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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues en date du 31 août 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en date du 1er septembre 2018. La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 26.844 prévoyait l’exclusion de sept catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions et la protection dont jouissent les travailleurs concernés, et de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement à ce propos avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs. La commission note que, en ce qui concerne l’exclusion des personnes engagées par des personnes morales pour réaliser des services domestiques (art. 3 a) de la loi no 26.844), le gouvernement indique que la loi no 26.844 prévoit, entre autres mesures, l’établissement de procédures simplifiées pour l’enregistrement des travailleurs domestiques par des particuliers recourant à leurs services, car ils ne disposent pas d’une structure comme les autres employeurs (personnes morales). Il ajoute que l’accès à ces procédures simplifiées n’est pas nécessaire pour les personnes morales qui engagent des travailleurs domestiques, car elles disposent d’une structure et d’une organisation propres aux entreprises. Le gouvernement indique que ces travailleurs bénéficient de la protection du régime général du contrat de travail prévu dans la loi no 20.744. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que l’exclusion des personnes apparentées au propriétaire du logement (parents, enfants, frères et sœurs, petits-enfants) ou ayant un degré de parenté ou un lien de cohabitation non professionnelle avec l’employeur, prévue à l’article 3 b) de la loi no 26.844, tient au fait que dans de tels cas, il n’existe pas de relation de travail. Le gouvernement indique que les autres exclusions prévues à l’article 3 de ladite loi s’expliquent par l’existence de régimes et de conventions collectives régissant leur situation. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne précise pas les régimes et les conventions collectives qui s’appliquent alors. Enfin, la commission note que le gouvernement n’indique pas si des consultations préalables ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de ces exclusions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les régimes et les conventions collectives couvrant les travailleurs visés par les exclusions prévues aux paragraphes c), d), e), f) et g) de l’article 3 de la loi no 26.844. En outre, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement à propos de ces exclusions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale. La commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association a toute son importance dans ce secteur. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leurs droits et garantir, dans la pratique, le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les effets de telles mesures.
Article 3, paragraphe 2 a) et d), et article 11. Droit de négociation collective. Discrimination fondée sur le sexe. Salaire minimum. En ce qui concerne les mesures prises pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur du travail domestique, le gouvernement signale l’adoption d’un projet de loi sur l’égalité de genres (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) qui a été présenté au Congrès en mars 2018. La commission prend également note de l’adoption, le 10 août 2018, de la résolution de la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP), fixant les rémunérations horaires et mensuelles minimales pour les travailleurs et les travailleuses domestiques, sans distinction de sexe. L’article 1 de la résolution prévoit la mise en œuvre, entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, d’une augmentation du salaire minimum établi pour les différentes catégories de travailleurs domestiques. La commission note toutefois que la CTA Autonome affirme que le salaire minimum vital évolutif (SMVM) ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et ajoute que, de ce fait, les grilles salariales établies pour ces travailleurs sont inférieures au SMVM applicable aux travailleurs du secteur privé. Par ailleurs, la commission note que la CNTCP est composée de représentants gouvernementaux et de représentants des partenaires sociaux. En vertu de l’article 62 de la loi no 26.844, en cas d’égalité des voix lors d’un vote au sein de la CNTCP, le vote de la présidence, assurée par l’un des représentants du ministère du Travail, compte double et il est donc prépondérant. La CGT Autonome estime que cette disposition est contraire au principe d’égalité des parties, puisqu’il revient à la présidence, soit à un représentant du ministère du Travail, de trancher les différends entre employeurs et travailleurs. La CGT Autonome fait aussi référence à l’article 67 de la loi no 26.844 qui confère un large éventail de compétences à la CNTCP, y compris des fonctions propres à la négociation collective. Par conséquent, la CGT Autonome affirme que le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques est limité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir et promouvoir le droit de négociation collective des travailleurs domestiques. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’effet des augmentations salariales prévues par la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP) sur le salaire moyen perçu dans la pratique par les travailleurs domestiques.
Article 4. Age minimum. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi no 26.941, établissant le régime général des sanctions en cas d’infractions à la législation du travail, qui prévoit une amende équivalant à 50 à 2 000 pour cent de la valeur mensuelle du SMVM du travailleur pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas l’interdiction du travail des enfants. Elle prend également note de l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information («Non au travail domestique des enfants» et «Le travail domestique, c’est une affaire d’adultes») organisées dans le cadre du Plan régional de prévention et d’élimination du travail des enfants du MERCOSUR. Le gouvernement indique que ce plan régional prévoit l’application d’une stratégie de communication en vue de sensibiliser et d’informer à propos des conséquences du travail sur la vie des enfants et des adolescents, et des résultats des efforts d’intégration régionale relatifs à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission note toutefois que la CGT-RA affirme qu’il est nécessaire d’adopter un règlement régissant les mécanismes de contrôle de l’application de l’article 12 de la loi no 26.844 concernant l’interdiction d’engager à des fins de travail domestique des mineurs d’âge scolaire qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour éliminer le travail domestique des enfants et sur leur effet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la loi no 26.844 dans la pratique, y compris la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle de son application.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement renvoie à nouveau à la loi no 26.485 sur la protection intégrale des femmes qui définit la violence contre les femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement a également rendu compte de l’élaboration d’un Guide à l’intention des travailleuses domestiques qui contient des informations sur les numéros d’appel gratuits disponibles pour dénoncer des cas de violence sexiste et sur des mesures de prévention. La commission prend également note de la création d’un numéro d’appel gratuit national (144) destiné à fournir des informations, des conseils et des orientations aux femmes qui subissent des violences; il est accessible gratuitement dans tout le pays, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Toutefois, la CGT-RA affirme qu’il est nécessaire de créer des instances de protection et des mécanismes de traitement des plaintes spécifiques contre tout acte de violence au travail dans le secteur du travail domestique et d’élaborer des programmes de relogement et de réinsertion des travailleurs domestiques qui ont été victimes d’abus, de harcèlement et de violence, y compris des services de logement temporaire et de soins médicaux. Elle indique qu’il faut également mettre en œuvre des programmes d’éducation sur la violence dans le travail domestique, surtout dans le cadre de l’Ecole de formation du personnel domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour garantir que les travailleurs et les travailleuses domestiques bénéficient d’une protection efficace contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, et d’en indiquer les effets. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes formulées dans le cadre du travail domestique pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les différentes instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et conditions de vie décentes. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’article 47 de la loi no 26.844, prévoyant qu’en cas de résiliation du contrat de travail, le personnel logé chez l’employeur a l’obligation de libérer son logement dans un délai maximum de cinq jours, doit s’interpréter conformément aux articles 42 à 45 de la loi. Ces articles établissent l’obligation pour l’employeur de donner un préavis de dix à trente jours, selon l’ancienneté du travailleur, en cas de licenciement sans motif. Le gouvernement indique que, par conséquent, en cas de licenciement sans motif, le délai de cinq jours pour libérer le logement commence à partir de l’expiration du délai du préavis susmentionné. Le gouvernement ajoute que si l’employeur omet de donner le préavis, il doit accorder une compensation financière qui vient s’ajouter à l’indemnité de licenciement du travailleur. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si, outre cette compensation financière supplémentaire, un mécanisme a été mis en place pour garantir qu’en cas de licenciement pour des raisons autres qu’une faute grave, le travailleur domestique logé chez l’employeur n’est pas tenu de libérer son logement avant l’expiration du délai du préavis. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de garantir que, dans la pratique, en cas de licenciement pour des raisons autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au domicile de l’employeur ont le droit d’y rester pendant la période de préavis susmentionnée.
Article 7. Information des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement signale la publication, en 2017, du Guide à l’intention des travailleuses domestiques, destiné à fournir des informations aux travailleurs domestiques sur leurs droits et obligations en matière de travail et aux employeurs sur la procédure administrative pour enregistrer les travailleurs. Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration du guide, dont l’Union du personnel auxiliaire dans les domiciles privés (UPACP), le Syndicat des travailleuses domestiques de la République argentine (SACRA), l’OIT et l’Ecole de formation du personnel domestique. Le guide comprend des informations sur des questions comme la période probatoire, le préavis, l’indemnité de licenciement, les salaires et primes, les heures de travail minimales et les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés, les vacances et jours fériés, et la retraite. D’autre part, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 6 de la loi no 26.844 en vertu duquel la relation de travail est réputée à durée indéterminée sans obligation de preuve pour le travailleur, à moins qu’un contrat écrit ou l’enregistrement du travailleur auprès de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ne prévoie le contraire. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mécanismes mis en place pour que les travailleurs domestiques qui n’ont pas conclu de contrat écrit puissent bénéficier de la période d’essai prévue à l’article 7 de la loi no 26.844. Enfin, la commission observe que, selon les informations disponibles sur le site Web du Département de la communication du gouvernement de la province d’Entre Ríos, les différents bureaux du Secrétariat au travail ou les délégations départementales distribuent gratuitement des livrets de travail en tant que document faisant office de contrat de travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’en fournit pas de copie et précise qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une réglementation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée et accessible. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mécanismes mis en œuvre pour garantir qu’un travailleur domestique qui n’a pas conclu son contrat par écrit bénéficie de la période d’essai prévue à l’article 7 de la loi no 26.844. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie du livret de travail et d’adopter les mesures nécessaires à sa réglementation.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Offre d’emploi ou contrat de travail avant le passage des frontières nationales. Droit au rapatriement.  En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas eu d’engagement de travailleurs domestiques étrangers pour travailler en Argentine. D’autre part, le gouvernement signale l’élaboration, en collaboration avec le BIT, du document «Passeport pour les travailleurs domestiques migrants» qui fournit des informations sur les documents qu’un migrant doit posséder et sur les droits des travailleurs de ce secteur prévus dans la législation nationale. En outre, le Guide à l’intention des travailleuses domestiques contient des informations notamment sur la législation applicable en matière de migration, les droits des travailleurs migrants, les obligations de l’employeur en vertu de la législation du travail, les procédures pour demander un permis de séjour temporaire en Argentine et le régime migratoire spécial pour les ressortissants de pays membres du MERCOSUR et pays associés. En ce qui concerne les conditions de rapatriement des travailleurs domestiques migrants après l’expiration ou la résiliation de leur contrat de travail, le gouvernement indique que la législation nationale en la matière ne les réglemente pas. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient connaissance des droits que leur confère la législation nationale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs migrants reçoivent par écrit, avant le passage des frontières nationales, une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi.
Article 9. Liberté des travailleurs domestiques de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi no 26.844 tient compte de la situation des travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent et de ceux qui ne le sont pas. Les parties peuvent décider librement de la modalité d’embauche du travailleur domestique. Le gouvernement renvoie à l’article 15 de la loi no 26.844 régissant les conditions de travail des travailleurs domestiques logés au sein du ménage. La commission note que l’alinéa a) de l’article susmentionné dispose que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage doivent disposer «d’une pièce meublée, respectant les conditions d’hygiène, exclusivement réservée au travailleur domestique conformément aux conditions établies par l’autorité d’exécution ou par la Commission nationale du travail dans les domiciles privés». A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 17 de la recommandation no 201 prévoit que «[l]orsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient comprendre, en tenant compte des conditions nationales: a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique; b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées; c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage […]». Quant au droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et d’identité, le gouvernement indique que les employeurs qui conservent les documents de voyage et/ou d’identité des travailleurs sont passibles des sanctions prévues pour les infractions qui peuvent découler d’un tel comportement, comme la rétention indue de pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que dans la pratique les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Elle le prie également d’indiquer si la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP) a pris des mesures pour déterminer les conditions de la pièce réservée aux travailleurs domestiques logés au sein du ménage dont il est question à l’article 15 a) de la loi no 26.844. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière de s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et pièces d’identité, y compris des informations sur les dispositions du droit national en vertu desquelles les employeurs qui conservent de tels documents sont sanctionnés.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré.
Article 12. Mode de paiement. Paiement en nature. La commission prend note de la copie fournie par le gouvernement du modèle de reçu de paiement obligatoire F.102/B de l’AFIP qui constitue la preuve du paiement du salaire du travailleur domestique. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le paiement du salaire des travailleurs domestiques doit s’effectuer dans la monnaie ayant cours légal et que ni la législation ni les conventions collectives ne prévoient la possibilité de verser une partie du salaire en nature.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que, en vertu de l’article 75 de la loi no 26.844, la loi no 24.557 sur les risques professionnels et la loi no 26.773 sur le régime de réparation des préjudices résultant d’accidents du travail et de maladies professionnels s’appliquent aux travailleurs domestiques. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’article 74 a) du décret 467/2014 régissant la loi no 26.844 qui établit l’obligation pour l’employeur d’affilier le travailleur domestique auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART) habilitée à fournir une couverture dans la juridiction du domicile de l’employeur. Toutefois, ledit article prévoit que l’obligation d’assurer les travailleurs domestiques n’entrera en vigueur que lorsque la Surintendance des risques professionnels (SRT), la Surintendance des assurances de la Nation (SSN) et l’AFIP auront émis la réglementation nécessaire pour adapter le système établi aux caractéristiques du travail domestique. L’article 74 c) stipule que la cotisation destinée au paiement de la couverture de la SRT fait office de paiement anticipé et doit être déclarée et payée par l’employeur au cours du mois pendant lequel les services sont rendus. Par ailleurs, l’article 74 e) prévoit que la SRT et l’ART prennent des mesures pour promouvoir la prévention des risques découlant du travail domestique et établit l’obligation pour ces entités de publier sur leur site Web des informations relatives à la prévention des accidents dans le travail domestique. Enfin, le gouvernement fait référence à l’approbation de la résolution de la SRT no 46/2018 sur la police d’assurance numérique pour les risques professionnels qui établit des dispositions spéciales relatives aux contrats d’assurance contre les risques professionnels souscrits par les employeurs de travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pertinentes pour établir la réglementation nécessaire à l’adaptation du régime de couverture des risques professionnels et de réparation des préjudices résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux caractéristiques particulières du travail domestique, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART). La commission prie en outre le gouvernement d’envoyer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à des ART.
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que près de 517 000 travailleurs domestiques sont enregistrés. La commission prend note que l’AFIP a adopté des mesures pour promouvoir l’enregistrement des travailleurs domestiques. En particulier, le gouvernement indique qu’en mai 2018 des fonctionnaires de la Direction générale des ressources de la sécurité sociale de l’AFIP ont mené des actions dans différents quartiers privés de la ville autonome de Buenos Aires et ont instamment prié les employeurs de régulariser la situation des travailleurs domestiques employés à leur domicile. En outre, au cours de ces actions, les travailleurs domestiques ont reçu du matériel graphique et des informations sur leurs droits et obligations et ont reçu des conseils personnalisés; il a aussi été pris acte des plaintes des travailleurs qui ont déclaré ne pas être enregistrés. A cette occasion, l’AFIP a recensé 1 051 travailleuses domestiques, dont 40 pour cent n’étaient pas enregistrées. De plus, de mai à juillet 2018, l’AFIP a envoyé des courriers à quelque 65 000 contribuables à revenu élevé les priant de régulariser la situation des travailleurs domestiques qu’ils employaient. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à cette mesure, en juillet 2018, la situation de 36 000 travailleurs domestiques avait été régularisée, augmentant ainsi de 7,5 pour cent le nombre de travailleurs domestiques enregistrés, dont 98 pour cent de femmes. Cependant, les organisations de travailleurs CTA Autonome et CTA des travailleurs dénoncent que, malgré les mesures de l’AFIP, un nombre élevé de travailleurs domestiques ne sont toujours pas enregistrés. En particulier, la CTA Autonome indique que, en 2018, 57 pour cent des travailleuses domestiques n’étaient pas enregistrées. En ce qui concerne l’allocation grossesse et l’allocation universelle par enfant, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques informels ne sont pas exclus de telles allocations puisque les travailleurs non enregistrés comme les travailleurs domestiques ont le droit de bénéficier des deux prestations. Pour sa part, la CGT RA souligne qu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle du respect dans la pratique de cet article de la convention ni de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi non déclaré dans le secteur domestique. Elle le prie une fois de plus d’envoyer des données statistiques ventilées par sexe sur le pourcentage de travailleurs domestiques qui ont obtenu un emploi assorti de cotisations sociales et bénéficiant d’une couverture depuis l’entrée en vigueur de la loi no 26.844. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager l’enregistrement des travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le droit national interdit le recours à des agences d’emploi privées, sauf aux agences agréées qui fournissent des services temporaires. La commission note également que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi sur les contrats de travail, dans le cas où, dans la pratique, on se trouve face à une situation irrégulière assimilable à l’intervention d’une agence d’emploi privée, la relation professionnelle est considérée comme établie avec la personne bénéficiaire du service, le tiers contractant étant alors solidairement responsable avec l’employeur direct pour ce qui est des obligations découlant de la relation professionnelle. Par ailleurs, la commission note que les travailleurs engagés par des agences d’emploi temporaire sont considérés comme entretenant une relation de dépendance permanente, continue ou discontinue, avec ces agences (art. 26 de la loi sur les contrats de travail). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques recrutés par l’intermédiaire de telles agences d’emploi temporaire agréées ni n’indique comment il donne effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques, en particulier de travailleurs migrants, qui sont recrutés par le biais d’une agence d’emploi temporaire agréée par l’autorité compétente et de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.
Article 16. Accès à la justice. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos du régime procédural du tribunal du travail pour les travailleurs domestiques de la ville autonome de Buenos Aires et de ses attributions et compétences. La loi no 26.844 établit l’obligation pour les parties de prendre part à une audience de conciliation avant le dépôt de la plainte. L’article 2 du décret no 467 de 2014 prévoit la création d’un Service de conciliation professionnelle obligatoire pour les travailleurs domestiques (SECOPECP). Toutefois, ce décret n’a jamais été réglementé, de sorte que dans la pratique, la conciliation préalable n’a pas un caractère obligatoire. D’autre part, le gouvernement signale que depuis la promulgation de la loi no 26.844 jusqu’en août 2018, le tribunal du travail susmentionné a traité 23 437 dossiers, dont 14 457 concernaient des réclamations spontanées et 8 990 des actions contradictoires. Dans ses observations, la CTA Autonome affirme qu’en vertu des articles 51 et suivants de la loi no 26.844, les travailleurs domestiques de la ville autonome de Buenos Aires sont exclus de la compétence des tribunaux du travail et sont tenus de régler leurs différends devant le tribunal susmentionné, de nature administrative. La CTA Autonome dénonce également qu’il n’est pas obligatoire pour les travailleurs domestiques de s’adjoindre les services d’un avocat, alors que c’est le cas dans le régime général applicable aux autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques dont le différend s’est produit en dehors de la ville autonome de Buenos Aires, le gouvernement indique qu’ils doivent le régler devant les tribunaux du travail ordinaires. Il ajoute que, même s’il est prévu que les provinces peuvent adhérer au système d’administration de la justice établi par la loi no 26.844, aucune ne l’a encore fait. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’accès effectif des travailleurs domestiques à la justice, y compris les mesures visant à fournir une assistance juridique gratuite aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et région, sur le nombre de plaintes formulées par des travailleurs domestiques dont ont été saisies les autorités compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure judiciaire que les travailleurs domestiques doivent suivre pour régler leurs conflits du travail devant les tribunaux du travail provinciaux.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le principe de l’inviolabilité du domicile (sauf décision expresse d’un juge compétent), énoncé à l’article 18 de la Constitution, coexiste avec la législation autorisant les inspecteurs à pénétrer sur les lieux de travail. Le gouvernement indique qu’aucun régime spécifique n’a encore été mis en place prévoyant l’accès des inspecteurs du travail au domicile du ménage où sont employés des travailleurs domestiques. Pour sa part, la CGT-RA souligne que dans la pratique, aucune inspection du travail n’est effectuée dans des domiciles privés, invoquant le fait que cela violerait la sphère privée. La commission rappelle que l’article 17, paragraphe 3, de la convention dispose que «[d]ans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent avoir accès au domicile du ménage, dans le respect nécessaire de la vie privée. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des extraits de décisions de justice relatives à des questions liées à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement, des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) et de la réponse du gouvernement au sujet de ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. La commission note que l’article 3 de la loi no 26844 exclut sept catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. En particulier, la commission prend note de l’exclusion, prévue à l’article 3 a), des personnes engagées par des personnes morales pour réaliser des services domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions et la protection dont jouissent les personnes exclues du champ d’application de la loi no 26844, et de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement sur ces exclusions avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs.
Article 3, paragraphe 2 a) et d). Protection du droit d’organisation et d’affiliation. Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique que la loi no 23551 garantit au niveau national et de manière générale à tous les travailleurs la liberté syndicale, ainsi que l’organisation et l’action des associations syndicales. La commission note que, en 2015, pour la première fois dans l’histoire du pays, une procédure de négociation collective des salaires dans le secteur des travailleurs domestiques a été menée à bien. Y ont participé des associations d’employeurs et de travailleurs domestiques ainsi que des représentants du gouvernement, qui ont convenu des nouvelles catégories professionnelles et de l’augmentation des salaires minimums applicables dans le secteur. Dans ses observations, la CGT-RA affirme que, conjointement avec les syndicats du secteur, elle a participé activement aux consultations préalables au nouveau cadre réglementaire du travail domestique, ainsi qu’à la première procédure de négociation collective du secteur en 2015. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 9 à 11 et 17 de la loi no 20744 sur le contrat de travail, qui affirment le principe garantissant le traitement le plus favorable aux travailleurs et l’application des principes de la justice sociale et des principes généraux du droit du travail, de l’équité, de la bonne foi et de la non-discrimination. En particulier, la commission note que l’article 17 de la loi no 20744 interdit toute discrimination à l’encontre des travailleurs au motif du sexe, de la race et de la nationalité et pour des raisons religieuses, politiques, syndicales ou d’âge. De même, la commission note que, selon le gouvernement, l’un des principaux objectifs depuis l’adoption de la loi no 24013 sur l’emploi est de promouvoir, conformément à l’article 2 d), les possibilités d’emploi pour les groupes confrontés à de grandes difficultés d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 2 d) de la loi no 24013 dans le secteur du travail domestique. Elle le prie d’indiquer aussi quelles mesures concrètes ont été prises pour promouvoir les possibilités d’emploi dans ce secteur. Par ailleurs, constatant que la quasi-totalité des emplois dans le secteur domestique sont occupés par des femmes, la commission renvoie à ses commentaires de 2012 sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures volontaristes qui ont été prises dans le secteur domestique pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Age minimum. La commission note que la loi no 26844 fixe à 16 ans l’âge minimum dans le secteur domestique. De plus, elle note que l’article 11 de cette loi établit une durée du travail maximale de six heures par jour et de trente-six heures par semaine, et que l’article 12 interdit d’engager des personnes en âge scolaire qui n’ont pas fini leurs études, à moins que l’employeur ne prenne en charge leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique aux articles 9 et 12 de la loi no 26844.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26485 de protection intégrale des femmes et qui définit à son article 6 c) la violence au travail. La commission prend note également du rapport de novembre 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui indique que, malgré les avancées législatives, les stéréotypes discriminatoires sur les rôles des femmes et des hommes dans la société, le machisme, la violence sexiste, qui recouvre la violence sexuelle et domestique à l’encontre des femmes, les fémicides, les abus sexuels à l’école et le harcèlement sexuel au travail restent très répandus dans le pays. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises afin de s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail, et d’indiquer l’impact concret de cette législation.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. La commission note que les articles 15 et 16 de la loi no 26844 énoncent les droits du personnel domestique, logé ou non au domicile de l’employeur. De plus, la commission note que l’article 47 de cette loi oblige le personnel logé chez l’employeur, en cas de résiliation du contrat de travail, à libérer son logement dans un délai maximum de cinq jours et à le rendre en parfait état. La commission note que cette disposition ne fait pas de distinction entre le licenciement pour faute grave et le licenciement pour une autre cause, ce qui laisse supposer qu’un travailleur domestique logé chez l’employeur qui aurait commis une faute mineure sera tenu de libérer son logement dans un délai de cinq jours. Par ailleurs, la commission prend note des observations de 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles le comité souligne l’absence de mécanisme de supervision pour s’assurer que les conditions de travail des travailleuses domestiques sont conformes à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si un mécanisme de supervision a été ou sera mis en œuvre pour s’assurer de la conformité des conditions de travail des travailleuses domestiques avec la législation nationale. Par ailleurs, la commission rappelle que le paragraphe 18 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier d’un préavis raisonnable et, pendant ce préavis, d’une période de temps libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération cette recommandation lors de l’interprétation de l’article 47 de la loi no 26844 sur le régime particulier de contrat de travail pour les employés de maison.
Article 7. Information des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. La commission note que l’article 6 de la loi no 26844 dispose que la forme du contrat de travail est libre et que, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de conclure le contrat par écrit. Elle note aussi que l’article 7 de la même loi dispose que le contrat régi par cette loi est considéré comme un contrat à l’essai pendant les trente premiers jours pour le personnel logé au sein du ménage, et pendant les quinze premiers jours pour le personnel qui n’est pas logé, à condition que la durée du contrat ne dépasse pas trois mois. De plus, la commission note que les articles 16 et 17 de cette loi prévoient que les travailleurs domestiques doivent avoir un livret de travail. Toutefois, elle note que le contenu du livret de travail est en cours de réglementation, laquelle est prévue par le décret no 467/2014. La commission note avec intérêt qu’en 2015 la Commission nationale du travail du personnel de maison (CNTCP), qui est un organe tripartite chargé de fixer les rémunérations et les conditions minimales, a établi pour la première fois de nouvelles catégories professionnelles et les rémunérations correspondantes, et qu’en décembre 2016 une nouvelle résolution est entrée en vigueur, en vertu de laquelle le salaire minimum des travailleurs domestiques a été augmenté de 33 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée et accessible. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mécanismes mis en œuvre pour s’assurer qu’un travailleur du secteur domestique qui n’a pas conclu son contrat par écrit bénéficie de la période d’essai qui est prévue à l’article 7 de la loi no 26844. Elle le prie également de communiquer copie du contenu et de la réglementation du livret de travail.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Offre d’emploi ou contrat de travail avant le passage des frontières nationales. Droit au rapatriement. La commission note que la loi no 25871 sur les migrations régit l’admission, l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers, et que son article 3 subordonne l’accès à l’emploi à la catégorie à laquelle appartient le travailleur migrant. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 21,2 pour cent des travailleurs domestiques sont originaires de pays limitrophes. La commission note que l’Accord sur le séjour des citoyens des Etats parties au MERCOSUR – Etat plurinational de Bolivie et Chili – prévoit la liberté de circulation à des fins d’emploi. Il permet d’obtenir dans le domaine du travail un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux, et de se voir accorder la résidence légale par le simple fait d’avoir la nationalité d’un Etat partie ou associé au MERCOSUR. De plus, la commission prend note des observations fournies par la CGT-RA qui indique que l’Argentine a adopté une politique migratoire ouverte et reconnaît largement les droits au travail des travailleurs migrants. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on s’assure que les travailleurs migrants reçoivent par écrit, avant le passage des frontières nationales, une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les conditions que les employeurs doivent respecter afin de garantir le droit au rapatriement des travailleurs domestiques, en particulier ceux qui ne sont pas originaires d’un Etat partie ou associé au MERCOSUR, après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 9 a), b) et c). Liberté des travailleurs domestiques de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures qu’il a prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage et ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer qu’un travailleur domestique est libre de parvenir à un accord avec son employeur sur le fait de résider ou non au sein du ménage. La commission prie aussi le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont on garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage seront considérées comme du temps de travail rémunéré.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Mode de paiement. Paiement en nature. La commission note que l’article 19 de la loi no 26844 régit le lieu, le délai et le moment du paiement des rémunérations. De plus, elle note que l’article 20 de cette loi impose de faire signer un reçu au moment de verser la rémunération, et que le contenu du reçu a été élaboré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et par l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP). Par ailleurs, la commission note que la loi no 26844 ne prévoit pas le paiement en nature des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du modèle de reçu obligatoire de paiement qu’ont élaboré le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP). Elle le prie d’indiquer si la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales prévoient qu’une proportion limitée de la rémunération des travailleurs domestiques peut être payée en nature et, si c’est le cas, de préciser cette proportion.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que l’article 75 de la loi no 20744 sur le contrat de travail impose à l’employeur un devoir de sécurité envers ses effectifs. Il doit donc respecter les normes légales de santé et de sécurité au travail ainsi que les pauses et les limites de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. La commission note que l’article 72 de la loi no 26844 modifie le régime du contrat de travail (loi no 20744), ainsi que la loi no 24714, afin que les travailleuses domestiques bénéficient de l’allocation grossesse, de l’allocation universelle par enfant et du régime spécial de sécurité sociale. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 72 de la loi no 26844, les travailleurs qui sont occupés dans l’économie informelle et qui perçoivent une rémunération supérieure au salaire minimum vital ne bénéficient pas de l’allocation grossesse et de l’allocation universelle par enfant. La commission prend note aussi des observations de la CGT-RA sur le taux élevé d’informalité dans le secteur et sur le faible niveau de couverture sociale des travailleurs domestiques. De plus, la commission note que l’article 39 de la loi no 26844 réglemente les congés maternité, que l’article 40 protège les employées de maison contre le licenciement pour des motifs liés à la grossesse au cours des sept mois qui précèdent et des sept mois qui suivent la date de l’accouchement, et que cette disposition a été prise en compte par les instances judiciaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fait que les travailleurs domestiques qui se trouvent dans l’économie informelle ne bénéficient pas de l’allocation grossesse et de l’allocation universelle par enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour garantir la protection des travailleuses domestiques qui travaillent dans le secteur informel, compte étant tenu des commentaires de la CGT-RA qui fait état du taux élevé d’informalité dans ce secteur. Elle le prie aussi de fournir des statistiques actualisées sur le taux d’emploi non déclaré dans le secteur domestique et sur le pourcentage de travailleuses domestiques qui ont obtenu un emploi assorti de cotisations sociales et qui ont une couverture depuis l’entrée en vigueur de la loi no 26844.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les situations visées à l’article 15 de la convention sont exclues du champ d’application de la loi no 26844, étant donné que l’article 3 de cette loi exclut les personnes engagées par des personnes morales pour réaliser les tâches que la loi mentionne. Par ailleurs, tout en constatant que cette disposition exclurait un nombre considérable de travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’informations sur les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs migrants, qui sont recrutés par le biais d’une agence d’emploi. Elle le prie aussi d’expliquer les motifs de l’exclusion des personnes engagées par des agences d’emploi privées, qui est prévue à l’article 3 de la loi no 26844, et d’indiquer comment il est donné effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.
Article 16. Accès à la justice. La commission prend note de la création d’un tribunal du travail pour les employés de maison. Elle note que ce tribunal est compétent pour examiner les affaires et les accords spontanés concernant les différends du travail survenus dans des relations professionnelles régies par la loi no 26844, dans la ville autonome de Buenos Aires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des articles 51 à 61 de la loi no 26844, sur le nombre de plaintes examinées par ce tribunal et sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès effectif des travailleurs domestiques à la justice. Elle le prie également de donner des informations sur le type de recours auquel ont accès les travailleurs domestiques dans le cas d’un différend du travail qui n’a pas eu lieu dans la ville autonome de Buenos Aires.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions et sur l’accès au domicile du ménage. La commission prend note des observations finales de 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles il recommande au gouvernement de mettre en place un système d’inspections régulières dans les ménages afin de s’assurer du respect des conditions de travail des travailleuses domestiques. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2014 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité d’action de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la mise en œuvre d’un mécanisme de supervision pour protéger les droits des travailleurs et des travailleuses domestiques.
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