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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Le gouvernement rappelle que la législation irlandaise en matière d’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte de travailleurs et que la législation irlandaise sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail (écrit ou verbal), à temps plein ou à temps partiel – base horaire, y compris les travailleurs domestiques employés légalement. Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques sont couverts par le Code de pratique pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (ci-après le Code de pratique). Conformément au Code de pratique, un «employé» désigne une personne qui est employée au domicile d’une autre personne, conformément aux dispositions du Code de pratique pour déterminer le statut d’emploi ou de travail indépendant des personnes. En outre, la commission observe que, pour définir le terme «travailleur domestique», la brochure publiée par la Commission des relations sur le lieu de travail (WRC) sur les droits des travailleurs domestiques en Irlande en matière d’emploi se réfère à la définition du travailleur dans la législation nationale ainsi qu’à la définition du travail domestique et du travailleur domestique établie à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur la manière dont il est assuré que les personnes qui effectuent des travaux domestiques occasionnellement ou sporadiquement, mais le font à titre professionnel, sont couvertes par les garanties établies par la convention. À cet égard, la commission rappelle que la définition du travailleur domestique établie à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs sporadiques que lorsqu’ils n’effectuent pas de travail domestique à titre professionnel. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, qui indiquent que le libellé de l’article 1 c) a été inclus dans cette disposition dans le but de garantir que les journaliers et les travailleurs précaires assimilés seraient couverts par la définition de domestique (voir rapport IV (1)), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les personnes qui effectuent des travaux domestiques occasionnellement ou sporadiquement, mais le font à titre professionnel, sont couvertes par les garanties établies par la convention.
Au pair. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU), dans lesquelles l’ICTU exprimait ses préoccupations concernant la situation des jeunes au pair en Irlande. L’ICTU a souligné que, si les jeunes au pair sont reconnus par le gouvernement comme des travailleurs domestiques, ils sont néanmoins présentés par les agences au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et sont proposés par les agences à leurs clients comme une solution de garde d’enfants bon marché. L’ICTU a donc appelé le gouvernement à lancer une campagne d’information pour sensibiliser le public au fait que les personnes au pair sont effectivement couvertes par la législation du travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de l’ICTU. Le Comité prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale sur l’emploi en ce qui concerne les personnes au pair travaillant en Irlande.
Article 3, paragraphe 2, point a). Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits des travailleurs à la liberté syndicale et à la liberté d’organisation et de négociation collective sont reconnus dans la législation nationale. Il ajoute que le gouvernement promeut la négociation collective non seulement par le biais de la législation nationale, mais aussi par un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondé sur la liberté contractuelle et la liberté d’association. Le gouvernement ajoute que les articles 1.2 et 5.12 du Code de pratique interdisent aux employeurs nationaux de restreindre le droit des travailleurs domestiques d’adhérer à un syndicat. En outre, le gouvernement indique que la WRC fournit un certain nombre de services, notamment des services de conseil, de conciliation et d’arbitrage, qui sont accessibles à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2, point d). Élimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 des lois sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut «les personnes employées au domicile d’autrui pour la prestation de services personnels à des personnes résidant dans ce foyer lorsque les services affectent la vie privée ou familiale de ces personnes», permettant ainsi aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre des décisions de recrutement fondées sur des motifs discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une révision des lois sur l’égalité est en cours de réalisation par le ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse. L’examen examine, entre autres questions, l’efficacité des lois dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, ainsi que la mesure dans laquelle les personnes victimes de discrimination sont conscientes de la législation et de ses dispositions, et s’il existe des obstacles pratiques ou autres qui empêchent ou dissuadent empêcher de prendre des mesures en vertu des lois. Le gouvernement observe que le processus d’examen comprenait une consultation publique en 2021. Il indique que les recommandations qui découlent de l’examen pourraient prendre la forme de recommandations de modifications législatives, de recommandations d’élaboration de politiques ou de recommandations de modifications à apporter à la pratique du fonctionnement des mécanismes de recours. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la portée, l’état et les résultats de la révision des lois sur l’égalité. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai des mesures pour modifier l’article 2 des lois de 1998-2015 sur l’égalité dans l’emploi (EEA) afin de garantir que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès, et conditions d’emploi.
Articles 3, paragraphe 2, point b), et 5. Travail forcé ou obligatoire. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs l’obligation d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être des employés au travail, y compris en ce qui concerne la violence et l’agression au travail. Le gouvernement indique que toutes les plaintes reçues par l’Autorité de santé et de sécurité (HSA) sont examinées et font l’objet d’un suivi approprié. Les mesures de suivi vont des interventions de première ligne (transmission d’une lettre à l’employeur demandant des informations) aux inspections. Le gouvernement indique qu’au cours des dix dernières années, la HSA a reçu notification de 294 incidents non mortels causés par un choc, une agression ou de la violence à un travailleur dans un cadre domestique (57 pour cent des personnes blessées dans ces incidents étaient des hommes). Cependant, aucune donnée statistique n’est disponible pour permettre de déterminer si ou combien de ces incidents impliquaient des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, après avoir examiné la demande d’informations statistiques de la commission sur les plaintes déposées par des travailleurs domestiques pour abus, harcèlement et violence, que les systèmes WRC ne saisissent pas les informations demandées sous cette rubrique spécifique. Il indique que 67 plaintes ont été déposées dans lesquelles l’organisation plaignante a indiqué que le poste occupé était celui de «travailleur domestique»; cependant, les plaintes portent sur d’autres questions, telles que la rémunération, les heures de travail, les conditions d’emploi, le licenciement abusif ou d’autres motifs. Le gouvernement signale également que certains plaignants peuvent ne pas s’identifier comme travailleurs domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les procédures suivies et les mesures prises par la police (An Garda Síochána) dans les cas identifiés de traite des êtres humains. Le Comité note que, selon l’Assistant Commissaire à la criminalité organisée et grave (ci-après le commissaire adjoint), la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de travailleurs, avec ou sans papiers, est une infraction en vertu de la loi de 2008 sur la justice pénale (traite des êtres humains), telle que modifiée. Lorsqu’un cas suspect de traite des êtres humains est découvert par An Garda Síochána, une attention particulière est accordée à l’assistance aux victimes et à la priorité accordée à leur retrait des circonstances de vulnérabilité, de contrôle et de menace imposées par les auteurs de ces infractions pénales. An Garda Síochána évalue chaque victime et incident selon ses propres mérites et, lorsqu’une évaluation positive est faite concernant l’existence d’indicateurs de traite des êtres humains, le membre enquêteur de An Garda Síochána veillera à ce que la victime potentielle de la traite des êtres humains soit inscrite au Referral Mechanism (NRM) et a offert les services associés. Le NRM offre un canal à toutes les agences, tant étatiques que de la société civile, pour coopérer, partager des informations sur les victimes potentielles, identifier ces victimes et faciliter leur accès aux conseils, à l’hébergement et au soutien. Le NRM est un système visant à garantir que les victimes potentielles voient leurs besoins fondamentaux satisfaits dans la période initiale suivant l’orientation en termes de fourniture d’hébergement, de nourriture et de soins de santé, y compris les soins psychologiques, les services d’aide juridique et l’octroi de permis de séjour. La commissaire adjointe rapporte qu’entre 2019 et 2021, neuf cas de traite des êtres humains ont été identifiés dans lesquels les victimes étaient des femmes employées de maison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont efficacement protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence.À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence reçues par les différentes autorités de l’État dans le cadre du travail domestique, leur issue, les sanctions infligées aux les responsables et les indemnités accordées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour prévenir la traite des êtres humains dans le secteur du travail domestique.
Article 7. Informations sur les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt que le Code de pratique énonce les droits des personnes employées dans des résidences privées, y compris les travailleurs domestiques. Ces informations sont disponibles sur le site Internet du Commissaire aux Relations du Travail ainsi que dans des livrets téléchargeables. Le gouvernement indique que le site Internet et son contenu sont disponibles en 108 langues. Le site Web comprend également des modèles de formulaires de relevés d’emploi qui peuvent être téléchargés à l’usage des employeurs. En outre, le WRC fournit des informations par téléphone et par email sur les droits en matière d’emploi pendant les heures de travail ainsi que des informations enregistrées disponibles en dehors des heures de travail. En 2021, le WRC a traité près de 56 000 demandes téléphoniques. La commission note néanmoins qu’aucune information statistique n’est disponible sur le nombre de requêtes concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant l’application de cet article.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement rappelle que la législation irlandaise sur l’emploi protège tous les salariés, y compris les travailleurs migrants, qui sont légalement employés sur la base d’un contrat de travail. La politique déclarée du gouvernement est de promouvoir la recherche de besoins en main-d’œuvre et en compétences au sein de la main-d’œuvre irlandaise, de l’Union européenne (UE) et d’autres États de l’Espace économique européen (EEE). Le gouvernement indique que le système de permis de travail est conçu pour permettre l’arrivée de ressortissants de pays non-membres de l’EEE afin de combler les lacunes en matière de compétences et de main -d’œuvre au profit de l’économie, ainsi que pour garantir le respect des droits des migrants en matière d’emploi. Les lois sur les permis de travail garantissent la protection des droits des travailleurs migrants, notammenten veillant à ce qu’un contrat de travail écrit soit en place; veiller à ce que le titulaire du permis reçoive l’original du permis de travail; interdire les déductions pour les dépenses engagées dans le cadre du processus de demande de permis de travail sur la rémunération de l’employé; et fixer des niveaux de rémunération minimum. Les pouvoirs d’enquête et d’exécution de la WRC servent à décourager les abus du système de permis de travail par les employeurs. La commission observe néanmoins que les occupations dans les résidences privées figurent sur la liste des occupations inéligibles aux permis de travail et que, par conséquent, les ressortissants de pays tiers ne sont pas éligibles pour recevoir des permis de travail aux fins de travail domestique. Le gouvernement ajoute que la réglementation prévoit une exception uniquement dans le cas d’une demande d’emploi en tant que soignant dans une maison privée dans des conditions spécifiques (par exemple, lorsqu’il peut être démontré que le demandeur a une longue histoire de soins pour la personne nécessitant les soins). Le Comité observe cependant, selon les informations disponibles sur le site Internet du Conseil d’information pour les citoyens, que de nombreux travailleurs domestiques en Irlande sont des travailleurs migrants, souvent originaires de l’extérieur de l’EEE. En outre, la brochure sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande publiée par la WRC fait référence à «l’autorisation d’immigration permettant aux ressortissants de pays non membres de l’EEE de travailler» dans le contexte du travail domestique. Dans ses observations, l’ICTU indique qu’étant donné qu’il n’y a pas eu de permis de travail pour le secteur du travail domestique depuis 2009, certains travailleurs domestiques se sont retrouvés classés comme sans-papiers sans qu’il y ait faute de leur part. En ce qui concerne le nombre de cas introduits par des travailleurs domestiques migrants sans papiers (ceux qui n’avaient pas l’autorisation de travailler) pour régulariser leur statut en vertu de l’article 4 de la loi de 2014 modifiant la loi sur les permis d’emploi, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été soumis par des travailleurs domestiques migrants à cet égard au cours de la période de référence. Un seul cas a été soumis par le WRC, qui a été résolu avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées, le travailleur recevant une indemnisation. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de l’ICTU, dans lesquelles elle indiquait qu’il existe des preuves montrant que les travailleurs sans papiers ne sont généralement pas disposés à demander justice par le biais des autorités de l’État, car ils risquent d’être découverts, détenus et expulsés. Il ajoute que des mécanismes de signalement clairs et sûrs pour les travailleurs domestiques sans papiers sont nécessaires pour protéger ceux qui sont victimes d’exploitation et de criminalité. Enfin, la commission observe qu’une fois de plus le gouvernement n’indique pas comment il s’assure que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour le travail domestique en Irlande reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir les frontières nationales (article 8, paragraphe 1). Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail (article 8, paragraphe 4).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs domestiques migrants, y compris les ressortissants de pays non-membres de l’EEE, d’être éligibles pour recevoir des permis de travail pour l’exécution de travaux domestiques, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les autres exigences en vertu de la législation irlandaise. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques migrants travaillant légalement dans le pays, qu’ils soient ressortissants des États de l’EEE ou non. Compte tenu des informations disponibles sur le site Internet du Conseil d’information des citoyens indiquant que de nombreux travailleurs domestiques migrants en Irlande sont originaires de pays non membres de l’EEE et des exigences en matière de permis de travail pour les ressortissants de pays non membres de l’EEE décrites ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et l’impact des mesures prises pour prévenir le recours au travail non déclaré dans le secteur domestique, notamment des travailleurs domestiques des pays non membres de l’EEE. Le comité prie à nouveau le gouvernementindiquer la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour le travail domestique en Irlande reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir la frontière. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont pas exemptés ou traités comme une catégorie distincte de travailleurs en vertu de la législation irlandaise sur l’emploi et ont donc droit au salaire minimum national. Le gouvernement se réfère à l’article 5.7 du Code de pratique, qui prévoit qu’un employeur peut effectuer des retenues sur salaire lorsque l’employé est nourri et/ou vit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que si un travailleur est logé et nourri dans le cadre de son emploi, l’employeur peut déduire la valeur de cet avantage de son salaire. Le gouvernement ajoute que la retenue doit être juste et raisonnable, qu’elle doit être indiquée dans le contrat de travail et que le travailleur doit être avisé par écrit de la retenue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de pension et de logement ont continué d’augmenter en tant que composante du salaire minimum national. À cet égard, le gouvernement indique qu’à compter du 1er janvier 2022, les déductions maximales autorisées pour la pension et le logement ont été fixées à 0,94 euros par heure travaillée pour la pension et à 24,81 euros par semaine (ou 3,55 euros par jour) pour le logement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points précédemment soulevés.
Article 13. Mesures efficaces pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les droits des travailleurs domestiques en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail (SST) sont les mêmes que pour les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’un problème de santé et de sécurité d’un travailleur domestique peut être signalé à la Direction de la santé et de la sécurité (HAS) de la même manière que les autres travailleurs. Elle ajoute que la HAS a publié en 2017 une fiche d’information sur la SST à destination des employeurs et des salariés assurant l’accompagnement formel des personnes âgées vulnérables à leur domicile. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si ou quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de SST concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, conformément à la Convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi de 1971 sur les agences d’emploi exige que toutes les agences d’emploi soient agréées. Il indique que 820 licences d’agence pour l’emploi ont été délivrées en 2021 (soit une augmentation de 12 pour cent par rapport à 2020). Le gouvernement réitère que la WRC procède à des inspections pour s’assurer que les agences d’emploi privées fonctionnent conformément aux dispositions de la loi. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’enquête sur les plaintes, les abus allégués et les pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées concernant les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées concernant des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées à l’égard des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants et les jeunes au pair.
Articles 16 et 17, paragraphe 1. Accès effectif aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que, dans le cas où un employeur est accusé d’avoir enfreint la législation du travail, un certain nombre d’options d’exécution sont disponibles en fonction de la législation sous-jacente. Les infractions concernant les registres d’emploi, le salaire minimum, le travail sans autorisation légale et le refus de coopérer avec un inspecteur du travail peuvent entraîner des poursuites pénales. Les violations du temps de travail, du paiement des salaires et d’autres législations peuvent initialement entraîner un avis de conformité. Un défaut ultérieur de remédier à la violation peut également entraîner des poursuites pénales. Dans certains cas, un avis d’astreinte peut être délivré en lieu et place des poursuites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte confidentielle auprès des inspecteurs de la WRC, ce qui déclenchera une enquête. Alternativement, les travailleurs peuvent choisir de déposer une plainte auprès d’un arbitre de la WRC. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différents organes compétents, les sanctions infligées aux responsables d’infractions et les indemnisations éventuellement accordées.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès aux locaux du ménage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation particulièrement vulnérable des travailleurs domestiques a été reconnue par la WRC et des procédures renforcées sont en place en ce qui concerne les inspections du travail dans le contexte du travail domestique. Ces procédures prévoient la possibilité de conduire l’inspection ou l’audition des parties dans un cadre autre que le domicile privé; la prestation de services d’interprétation au besoin; la diffusion de cartes multilingues indiquant comment contacter le WRC en toute confidentialité; et la formation des inspecteurs sur la manière de détecter les indicateurs de traite des êtres humains. Le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des inspections au domicile des particuliers depuis 2011. Entre 2011 et 2021, 229 inspections impliquant 89 travailleurs domestiques ont été réalisées, entraînant le recouvrement de plus de 48 499 euros de salaires impayés pour les employés et une importante sensibilisation des droits des travailleurs domestiques (y compris les jeunes au pair) dans le public. Néanmoins, la commission observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, alors qu’en 2021, les inspecteurs du travail ont conclu 7 687 inspections du travail, seules deux étaient liées au travail domestique (dans les deux cas, les employeurs ont été jugés non conformes et 325 euros en les arriérés de salaires ont été récupérés pour les salariés). En outre, le gouvernement indique qu’une campagne d’inspection et de sensibilisation est prévue courant 2022, auprès des personnes directement employées par les ménages. Cette action s’adresse aux différentes professions impliquées dans les tâches ménagères, telles que le ménage, la garde d’enfants, l’assistance aux personnes dépendantes/âgées, la cuisine, le jardinage, le soutien scolaire et l’au pair. L’inspection du travail a également aidé le Département des affaires étrangères à élaborer des directives et des procédures visant à garantir le respect des droits en matière d’emploi des employés de maison privés travaillant dans les foyers diplomatiques. Notant le faible nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures envisagées ou prises pour augmenter le nombre d’inspections du travail dans le secteur domestique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées, y compris des informations statistiques, sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, le nombre et le type d’infractions détectées et les recours accordés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission procédera ici à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir en particulier les articles 12 et 15 ci-après), de même que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission note les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 9 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans sa demande directe de 2017, la commission priait le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour incorporer dans la législation irlandaise une définition du travail domestique ou du travailleur domestique. Le gouvernement indique que la législation irlandaise sur l’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte et que la législation sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs engagés aux termes d’un contrat d’emploi, y compris les travailleurs domestiques employés légalement, qui sont définis dans le cadre du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (le Code de bonnes pratiques). Dans ses observations, l’ICTU soutient que, faute d’un permis de travail pour le secteur du travail domestique, certains travailleurs domestiques, sans être aucunement responsables de cette situation, se retrouvent classés comme travailleurs sans papier. Il ajoute que des mécanismes clairs et transparents pour les travailleurs domestiques sans papiers qui sont victimes d’exploitation et de crimes sont nécessaires car ces travailleurs sont en général peu disposés à obtenir réparation auprès des autorités publiques telles que le Gardai (services de police) ou la Commission des relations professionnelles (WRC), étant donné le risque de détection, détention et déportation. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si des travailleurs – y compris des travailleurs domestiques migrants – qui ne sont pas autorisés légalement à travailler en Irlande peuvent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de l’obligation d’être en possession d’un permis de travail, ils peuvent demander au ministère de l’Économie, des Entreprises et de l’Innovation d’engager des poursuites au civil pour être compensés pour le travail accompli au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative aux permis de travail de 2014. La commission note que, lorsque la WRC reçoit une plainte concernant une personne décrite comme travailleur domestique, elle enquête pour établir si la personne peut bénéficier des prestations que prévoit la loi sur l’emploi. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. Rappelant que, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, il faut veiller à donner une définition du travail domestique dans la législation nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique et des travailleurs domestiques. Elle prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les travailleurs domestiques migrants, notamment les éventuels travailleurs sans papiers, sont informés de leurs droits à obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Notamment, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant la justice par des travailleurs domestiques migrants sans papiers au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative au permis de travail de 2014, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le droit en matière de liberté syndicale de tous les travailleurs est inscrit en tant que droit fondamental dans la Constitution irlandaise. Le gouvernement précise qu’il encourage la négociation collective par le biais de la législation nationale et par la mise en place d’un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondées sur la liberté contractuelle et la liberté syndicale. Il indique qu’il promeut le travail des syndicats en accordant une aide à l’ICTU. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures prises ou envisagées concernant l’exercice par les travailleurs domestiques de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, de même qu’il n’indique pas comment ces droits sont assurés dans la pratique. Rappelant que les caractéristiques particulières du travail domestique font que les travailleurs domestiques ont souvent beaucoup de mal à constituer des syndicats et à s’y affilier, ainsi qu’à participer à une négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d). Élimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale», permettant de ce fait aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leur décision en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle, si l’exception prévue à l’article 2 de l’EEA s’applique au processus de recrutement, une fois que le travailleur domestique est employé, les protections que prévoit l’EEA s’appliquent. Le gouvernement se réfère également au Code des bonnes pratiques, qui encourage les employeurs à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2018 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquelles elle notait que des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention no 111. La commission soulignait que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi afin de garantir que les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à l’emploi.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 2017, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, les actes de violence sont traités comme une affaire pénale et doivent être signalés au Gardai (services de police). De plus, la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs d’éliminer les risques liés au lieu de travail, et s’applique à la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que tous les employés, y compris les travailleurs domestiques sont protégés contre le harcèlement au travail en vertu de l’EEA, et que les lois 1977-2007 sur les licenciements abusifs établissent le droit des travailleurs de porter plainte pour licenciement déguisé dans le cas où ils sont contraints de quitter leur emploi en raison de persécution sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de travail forcé ou obligatoire bénéficient de la protection accordée aux victimes de la traite des personnes relevant du Mécanisme national de référence. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2017 sur la traite des personnes en Irlande, on comptait neuf victimes de traite à des fins de servitude domestique, toutes étant des femmes. Dans ses observations, l’ICTU se déclare préoccupé par le manque de données sur les migrants, avec ou sans papiers, employés dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont effectivement protégés contre toutes formes d’abus, harcèlement ou violences. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les diverses autorités de l’État dans le cadre du travail domestique, sur la suite qui y a été donnée, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 7. Information sur les modalités de l’emploi. La commission note que la WRC a publié un guide relatif aux «Droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande», disponible sur le site Internet en huit langues. De plus, dans le cadre des inspections du travail impliquant des travailleurs domestiques migrants, la WRC a diffusé des cartes multilingues contenant des coordonnées confidentielles que les travailleurs peuvent utiliser lorsqu’ils ne sont pas en mesure de communiquer librement avec les inspecteurs durant les inspections, ou s’ils souhaitent recevoir des informations complémentaires. La commission note que la WRC considère que cela s’avère particulièrement utile dans le cadre des inspections du travail domestique. Le gouvernement indique que le site Internet d’information des citoyens contient des informations sur les droits des citoyens, notamment sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques. Des organisations non gouvernementales spécialisées, telles que le Centre irlandais des droits des migrants, fournissent également des informations, des conseils et des services d’assistance aux travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que le code des bonnes pratiques impose aux employeurs de communiquer à leurs employés une déclaration écrite fixant les termes et les conditions d’emploi et que l’employeur peut uniquement demander à l’employé de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées. La commission note à nouveau qu’aucune disposition du Code du travail ne porte sur la nourriture et le logement, le cas échéant, sur la période probatoire (ou d’essai), ou sur le rapatriement. La commission note que l’Irlande ne prévoit pas de période d’essai légale et que cette période d’essai relève d’un contrat entre l’employeur et l’employé. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi – notamment les dispositions énoncées dans cet article de la convention, y compris la fourniture de nourriture et de logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment pour les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement indique que les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) employés en tant que travailleurs domestiques en Irlande bénéficient des mêmes protections que celles accordées aux citoyens irlandais au titre de la législation nationale sur l’emploi. Il indique également que les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent travailler en Irlande relèvent des lois de 2003 2014 sur les permis de travail. Aux termes de cette législation, les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE ont besoin d’un permis de travail en cours de validité, ou d’un permis d’immigration valable délivré par le ministère de la Justice et de l’Égalité leur permettant de séjourner et de travailler en Irlande sans disposer d’un permis de travail. La commission note, cependant, que des personnes recrutées dans un pays étranger pour effectuer un travail domestique en Irlande ne peuvent pas prétendre à un permis de travail aux termes du système irlandais. Le gouvernement explique que la politique générale de l’Irlande préconise de se procurer la main-d’œuvre et les compétences nécessaires au sein de l’Union européenne et autres États de l’EEE. Lorsqu’il s’avère difficile d’obtenir des compétences spécifiques au sein de l’EEE, un permis de travail peut être demandé concernant un ressortissant n’appartenant pas aux pays de l’EEE qui possède les compétences en question. Le travail domestique fait partie des emplois ne pouvant pas bénéficier d’un permis de travail dans le cadre du système irlandais de permis de travail. Dans ses observations sur ce point, l’ICTU signale que l’expérience que vivent les travailleurs migrants dans certains secteurs n’est pas positive, du point de vue des migrants ou des conditions de travail dans certains secteurs, notamment le système atypique du secteur de la pêche. Il ajoute que tout système de ce type, quel que soit le secteur, doit comporter des mesures d’accompagnement – notamment des normes sectorielles applicables, pour protéger le marché du travail. Concernant les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention, le gouvernement indique que l’Inspection de la WRC fait partie du groupe d’EUROPOL EMPACT sur l’exploitation du travail et participe aux journées d’action conjointes organisées à l’échelle de l’UE. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail avant le passage des frontières nationales, exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques migrants puissent bénéficier d’un permis de travail dès lors qu’ils se sont acquittés de toutes les autres prescriptions que prévoit la législation irlandaise. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2). Paiement en nature. La commission note que la commission des bas salaires, dans son rapport de mai 2017, concluait que les avantages en termes de nourriture et de logement en tant qu’éléments à prendre en compte pour calculer le salaire minimum national doivent être maintenus. Par la suite, le gouvernement a augmenté les taux relatifs à la nourriture et au logement conformément à la hausse, le 1er janvier 2018, du salaire minimum national. À cet égard, le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2019, le taux horaire national de la rémunération minimum a été porté à 9,80 euros, comme le prévoyait l’ordonnance nationale sur la rémunération minimum de 2018. Ce taux a été à nouveau relevé, au 1er février 2020, pour atteindre 10,10 euros de l’heure, en application de l’ordonnance nationale sur la rémunération minimum de 2020. Le gouvernement indique que, s’agissant des avantages en matière de nourriture et de logement, les inspections de la WRC ont constaté que seulement 25 pour cent des employés domestiques interrogés vivaient au domicile de l’employeur ou sur le lieu de travail. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager… d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) n’a été saisie d’aucune plainte concernant les travailleurs domestiques, et n’a ouvert aucune enquête concernant des accidents du travail dans le secteur. Il indique également que l’HSA consulte les partenaires sociaux lorsqu’elle élabore des directives sur les obligations que prévoit la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune organisation connue représentative des travailleurs domestiques ou d’employeurs de travailleurs domestiques en Irlande. L’ITCU estime que l’HSA pourrait associer à cet égard d’autres organisations intéressées, comme le Centre irlandais des droits des migrants (MRCI), un groupe d’action au service des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le MRCI n’a pas contacté l’HSA, mais souligne que tout groupe concerné peut présenter des observations sur toute mesure proposée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs de la WRC. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte contre l’agence d’emploi privée et contre l’utilisateur final (le ménage qui emploie le travailleur domestique). La commission note que, entre 2016 et 2018, les inspecteurs de la WRC ont mené une campagne pour assurer l’application des règles visant 97 agences identifiées s’occupant du placement de travailleurs au pair, 16 des agences obtenant une licence d’agence d’emploi et 78 devant suspendre leurs activités. La commission note qu’en 2018, les inspecteurs de la WRC ont procédé à cinq inspections portant sur le travail domestique et ont constaté une situation de non-conformité dans un cas, suite à quoi la somme de 1200 € a pu être recouvrée au titre d’arriérés de salaires au bénéfice de l’intéressée. En 2019, les inspecteurs de la WRC ont procédé à quatre inspections portant sur le travail domestique, qui ont permis de recouvrer au total 7877 € au titre d’arriérés de salaires au bénéfice des travailleurs concernés. Dans ses observations, l’ICTU se dit préoccupé par la situation des travailleurs au pair en Irlande qui, s’ils sont reconnus par le gouvernement en tant que travailleurs domestiques, sont néanmoins représentés par les agences de travailleurs au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et comme solution bon marché au problème de la garde des enfants. L’ICTU préconise que le gouvernement lance une campagne d’information pour informer la population que les travailleurs au pair sont couverts par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la WRC a pris part à la mise en application de deux cas de demande de réparation au titre des «dispositions civiles» de la loi de 2014 (modifiée) sur les permis de travail. La commission note que des réparations ont été obtenues, par le biais de la WRC et du tribunal du travail, dans plusieurs cas impliquant des travailleurs domestiques, contribuant à sensibiliser aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission rappelle que les inspecteurs de la WRC mènent depuis 2011 des inspections des lieux de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, entre 2011 et 2016, 210 inspections du travail domestique ont été menées, dont 95 dans des domiciles privés et que, en 2018, cinq inspections du travail domestique ont été menées. La commission rappelle que, en vertu de la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. Le gouvernement indique que, à ce jour, les inspecteurs de l’HSA n’ont pas eu recours à l’une ou l’autre de ces options pour pénétrer dans un logement privé et mener une inspection, ou pour enquêter sur une plainte ou un incident concernant des travailleurs domestiques. Il indique également que l’HSA n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à des questions de sécurité et de santé au travail relatives à des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) reçues le 9 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans sa demande directe de 2017, la commission priait le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour incorporer dans la législation irlandaise une définition du travail domestique ou du travailleur domestique. Le gouvernement indique que la législation irlandaise sur l’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte et que la législation sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs engagés aux termes d’un contrat d’emploi, y compris les travailleurs domestiques employés légalement, qui sont définis dans le cadre du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (le Code de bonnes pratiques). Dans ses observations, l’ICTU soutient que, faute d’un permis de travail pour le secteur du travail domestique, certains travailleurs domestiques, sans être aucunement responsables de cette situation, se retrouvent classés comme travailleurs sans papier. Il ajoute que des mécanismes clairs et transparents pour les travailleurs domestiques sans papiers qui sont victimes d’exploitation et de crimes sont nécessaires car ces travailleurs sont en général peu disposés à obtenir réparation auprès des autorités publiques telles que le Gardai (services de police) ou la Commission des relations professionnelles (WRC), étant donné le risque de détection, détention et déportation. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si des travailleurs – y compris des travailleurs domestiques migrants – qui ne sont pas autorisés légalement à travailler en Irlande peuvent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de l’obligation d’être en possession d’un permis de travail, ils peuvent demander au ministère de l’Economie, des Entreprises et de l’Innovation d’engager des poursuites au civil pour être compensés pour le travail accompli au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative aux permis de travail de 2014. La commission note que, lorsque la WRC reçoit une plainte concernant une personne décrite comme travailleur domestique, elle enquête pour établir si la personne peut bénéficier des prestations que prévoit la loi sur l’emploi. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. Rappelant que, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, il faut veiller à donner une définition du travail domestique dans la législation nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique et des travailleurs domestiques. Elle prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les travailleurs domestiques migrants, notamment les éventuels travailleurs sans papiers, sont informés de leurs droits à obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Notamment, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant la justice par des travailleurs domestiques migrants sans papiers au titre de l’article 4 de la loi modifiée relative au permis de travail de 2014, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le droit en matière de liberté syndicale de tous les travailleurs est inscrit en tant que droit fondamental dans la Constitution irlandaise. Le gouvernement précise qu’il encourage la négociation collective par le biais de la législation nationale et par la mise en place d’un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondées sur la liberté contractuelle et la liberté syndicale. Il indique qu’il promeut le travail des syndicats en accordant une aide à l’ICTU. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures prises ou envisagées concernant l’exercice par les travailleurs domestiques de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, de même qu’il n’indique pas comment ces droits sont assurés dans la pratique. Rappelant que les caractéristiques particulières du travail domestique font que les travailleurs domestiques ont souvent beaucoup de mal à constituer des syndicats et à s’y affilier, ainsi qu’à participer à une négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale», permettant de ce fait aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leur décision en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle, si l’exception prévue à l’article 2 de l’EEA s’applique au processus de recrutement, une fois que le travailleur domestique est employé, les protections que prévoit l’EEA s’appliquent. Le gouvernement se réfère également au Code des bonnes pratiques, qui encourage les employeurs à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées en 2018 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquelles elle notait que des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention no 111. La commission soulignait que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi afin de garantir que les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à l’emploi.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 2017, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, les actes de violence sont traités comme une affaire pénale et doivent être signalés au Gardai (services de police). De plus, la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs d’éliminer les risques liés au lieu de travail, et s’applique à la violence sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que tous les employés, y compris les travailleurs domestiques sont protégés contre le harcèlement au travail en vertu de l’EEA, et que les lois 1977-2007 sur les licenciements abusifs établissent le droit des travailleurs de porter plainte pour licenciement déguisé dans le cas où ils sont contraints de quitter leur emploi en raison de persécution sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de travail forcé ou obligatoire bénéficient de la protection accordée aux victimes de la traite des personnes relevant du Mécanisme national de référence. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2017 sur la traite des personnes en Irlande, on comptait neuf victimes de traite à des fins de servitude domestique, toutes étant des femmes. Dans ses observations, l’ICTU se déclare préoccupé par le manque de données sur les migrants, avec ou sans papiers, employés dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont effectivement protégés contre toutes formes d’abus, harcèlement ou violences. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les diverses autorités de l’Etat dans le cadre du travail domestique, sur la suite qui y a été donnée, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 7. Information sur les modalités de l’emploi. La commission note que la WRC a publié un guide relatif aux «Droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande», disponible sur le site Internet en huit langues. De plus, dans le cadre des inspections du travail impliquant des travailleurs domestiques migrants, la WRC a diffusé des cartes multilingues contenant des coordonnées confidentielles que les travailleurs peuvent utiliser lorsqu’ils ne sont pas en mesure de communiquer librement avec les inspecteurs durant les inspections, ou s’ils souhaitent recevoir des informations complémentaires. La commission note que la WRC considère que cela s’avère particulièrement utile dans le cadre des inspections du travail domestique. Le gouvernement indique que le site Internet d’information des citoyens contient des informations sur les droits des citoyens, notamment sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques. Des organisations non gouvernementales spécialisées, telles que le Centre irlandais des droits des migrants, fournissent également des informations, des conseils et des services d’assistance aux travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que le code des bonnes pratiques impose aux employeurs de communiquer à leurs employés une déclaration écrite fixant les termes et les conditions d’emploi et que l’employeur peut uniquement demander à l’employé de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées. La commission note à nouveau qu’aucune disposition du Code du travail ne porte sur la nourriture et le logement, le cas échéant, sur la période probatoire (ou d’essai), ou sur le rapatriement. La commission note que l’Irlande ne prévoit pas de période d’essai légale et que cette période d’essai relève d’un contrat entre l’employeur et l’employé. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi – notamment les dispositions énoncées dans cet article de la convention, y compris la fourniture de nourriture et de logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment pour les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement indique que les citoyens de l’Espace économique européen (EEE) employés en tant que travailleurs domestiques en Irlande bénéficient des mêmes protections que celles accordées aux citoyens irlandais au titre de la législation nationale sur l’emploi. Il indique également que les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE qui souhaitent travailler en Irlande relèvent des lois de 2003 2014 sur les permis de travail. Aux termes de cette législation, les ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE ont besoin d’un permis de travail en cours de validité, ou d’un permis d’immigration valable délivré par le ministère de la Justice et de l’Egalité leur permettant de séjourner et de travailler en Irlande sans disposer d’un permis de travail. La commission note, cependant, que des personnes recrutées dans un pays étranger pour effectuer un travail domestique en Irlande ne peuvent pas prétendre à un permis de travail aux termes du système irlandais. Le gouvernement explique que la politique générale de l’Irlande préconise de se procurer la main-d’œuvre et les compétences nécessaires au sein de l’Union européenne et autres Etats de l’EEE. Lorsqu’il s’avère difficile d’obtenir des compétences spécifiques au sein de l’EEE, un permis de travail peut être demandé concernant un ressortissant n’appartement pas aux pays de l’EEE qui possède les compétences en question. Le travail domestique fait partie des emplois ne pouvant pas bénéficier d’un permis de travail dans le cadre du système irlandais de permis de travail. Dans ses observations sur ce point, l’ICTU signale que l’expérience que vivent les travailleurs migrants dans certains secteurs n’est pas positive, du point de vue des migrants ou des conditions de travail dans certains secteurs, notamment le système atypique du secteur de la pêche. Il ajoute que tout système de ce type, quel que soit le secteur, doit comporter des mesures d’accompagnement – notamment des normes sectorielles applicables, pour protéger le marché du travail. Concernant les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention, le gouvernement indique que l’Inspection de la WRC fait partie du groupe d’EUROPOL EMPACT sur l’exploitation du travail et participe aux journées d’action conjointes organisées à l’échelle de l’UE. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail avant le passage des frontières nationales, exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques migrants puissent bénéficier d’un permis de travail dès lors qu’ils se sont acquittés de toutes les autres prescriptions que prévoit la législation irlandaise. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2). Paiement en nature. La commission note que la commission des bas salaires, dans son rapport de mai 2017, concluait que les avantages en termes de nourriture et de logement en tant qu’éléments à prendre en compte pour calculer le salaire minimum national doivent être maintenus. Par la suite, le gouvernement a augmenté les taux relatifs à la nourriture et au logement conformément à la hausse, le 1er janvier 2018, du salaire minimum national. Le gouvernement indique que, s’agissant des avantages en matière de nourriture et de logement, les inspections de la WRC ont constaté que seulement 25 pour cent des employés domestiques interrogés vivaient au domicile de l’employeur ou sur le lieu de travail. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager… d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction n’est faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) n’a été saisie d’aucune plainte concernant les travailleurs domestiques, et n’a ouvert aucune enquête concernant des accidents du travail dans le secteur. Il indique également que l’HSA consulte les partenaires sociaux lorsqu’elle élabore des directives sur les obligations que prévoit la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune organisation connue représentative des travailleurs domestiques ou d’employeurs de travailleurs domestiques en Irlande. L’ITCU estime que l’HSA pourrait associer à cet égard d’autres organisations intéressées, comme le Centre irlandais des droits des migrants (MRCI), un groupe d’action au service des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le MRCI n’a pas contacté l’HSA, mais souligne que tout groupe concerné peut présenter des observations sur toute mesure proposée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs de la WRC. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte contre l’agence d’emploi privée et contre l’utilisateur final (le ménage qui emploie le travailleur domestique). La commission note que, entre 2016 et 2018, les inspecteurs de la WRC ont mené une campagne pour assurer l’application des règles visant 97 agences identifiées s’occupant du placement de travailleurs au pair, 16 des agences obtenant une licence d’agence d’emploi et 78 devant suspendre leurs activités. Dans ses observations, l’ICTU se dit préoccupé par la situation des travailleurs au pair en Irlande qui, s’ils sont reconnus par le gouvernement en tant que travailleurs domestiques, sont néanmoins représentés par les agences de travailleurs au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et comme solution bon marché au problème de la garde des enfants. L’ICTU préconise que le gouvernement lance une campagne d’information pour informer la population que les travailleurs au pair sont couverts par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la WRC a pris part à la mise en application de deux cas de demande de réparation au titre des «dispositions civile» de la loi de 2014 (modifiée) sur les permis de travail. La commission note que des réparations ont été obtenues, par le biais de la WRC et du tribunal du travail, dans plusieurs cas impliquant des travailleurs domestiques, contribuant à sensibiliser aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission rappelle que les inspecteurs de la WRC mènent depuis 2011 des inspections des lieux de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, entre 2011 et 2016, 210 inspections du travail domestique ont été menées, dont 95 dans des domiciles privés et que, en 2018, cinq inspections du travail domestique ont été menées. La commission rappelle que, en vertu de la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. Le gouvernement indique que, à ce jour, les inspecteurs de l’HSA n’ont pas eu recours à l’une ou l’autre de ces options pour pénétrer dans un logement privé et mener une inspection, ou pour enquêter sur une plainte ou un incident concernant des travailleurs domestiques. Il indique également que l’HSA n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à des questions de sécurité et de santé au travail relatives à des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En ce qui concerne la définition du travailleur domestique, le gouvernement se réfère au Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui, élaboré par la Commission des relations du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux. Aux fins dudit code, le travailleur y est défini comme étant toute personne qui est employée au domicile d’autrui, conformément aux dispositions du Code de bonnes pratiques pour la détermination du statut de salarié ou de travailleur indépendant des individus. Ce code établit un ensemble de critères pour déterminer dans chaque cas si le travailleur doit être considéré comme un salarié ou un travailleur indépendant. La commission constate qu’il n’existe dans la législation irlandaise aucune définition du travail domestique. Elle note que, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique. En outre, elle note que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. La commission rappelle que, quel que soit le type de contrat dont bénéficient les travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition du travailleur domestique prévue à l’article 1 de la convention exclut uniquement les personnes qui accomplissent un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale ou les conventions collectives une définition du travail domestique qui soit compatible avec la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques, sont protégés conformément à la législation irlandaise. En outre, la commission note que l’article 5.12 du Code de bonnes pratiques pour la détermination du statut de salarié ou de travailleur indépendant des individus prévoit que «conformément à la législation irlandaise, l’employeur ne devra pas restreindre le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat, conformément à la Constitution qui reconnaît le droit d’affiliation syndicale de tous les travailleurs». Néanmoins, le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques sont assurés dans la pratique. La commission rappelle à ce propos que les caractéristiques spéciales du travail domestique, impliquant souvent des relations d’emploi triangulaires, un degré élevé de dépendance par rapport à l’employeur (notamment dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, représentent autant de facteurs qui rendent particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de constituer des syndicats et de s’y affilier. La protection des droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective prend de ce fait une importance particulière dans le secteur du travail domestique. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission se réfère à ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait noté que l’article 2 de la loi irlandaise sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale». La commission avait souligné à cette occasion que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des services personnels semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination prévus à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, afin de supprimer toutes restrictions au droit des travailleurs domestiques de ne pas faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures particulières prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Tout en rappelant les caractéristiques particulières du travail domestique, notamment dans le cas des travailleurs domestiques migrants et des soignants, qui travaillent souvent dans des conditions d’isolement et sont fortement exposés aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations, notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact de telles mesures, ainsi que sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés des protections qui leur sont prévues dans le cadre de la législation nationale.
Article 7. Informations sur les modalités de l’emploi. Le gouvernement indique que l’article 5.1 du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur un document écrit comportant les modalités et conditions de son emploi, comme requis dans les lois de 1994 à 2011 relatives aux conditions de l’emploi (informations), prévoyant: la durée du travail, les taux de rémunération, les obligations, les périodes du congé annuel, le lieu ou les lieux de travail, la date du début du travail et des détails sur les pauses de repos. La loi de 1994 relative aux conditions de l’emploi (informations) établit les modalités et les conditions minimales de l’emploi devant figurer dans le document qui doit être remis au travailleur dans les deux mois qui suivent le début de la relation d’emploi. Par ailleurs, l’article 5.3 du Code de bonnes pratiques prévoit que l’employeur ne peut exiger du travailleur que les obligations spécifiées dans le document écrit sur les modalités et conditions de l’emploi. Toute obligation supplémentaire doit faire l’objet d’un accord à ce sujet entre les deux parties. L’article 5.4 du Code de bonnes pratiques prévoit que «les détails concernant le lieu ou les lieux de travail et le voyage vers le lieu ou les lieux de travail seront incorporés dans le document écrit sur les modalités et conditions de l’emploi». Cependant, la commission note qu’il n’existe aucune disposition relative à la nourriture et au logement, à la période d’essai ou aux modalités et conditions relatives au rapatriement. En outre, l’article 5.11 du Code de bonnes pratiques prévoit que «l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur soit informé de tous ses droits, en tant que travailleur, prévus dans la législation». Enfin, la commission constate que le gouvernement a publié une brochure d’information sur les droits des travailleurs domestiques accessible dans plusieurs langues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs modalités et conditions d’emploi, notamment de celles énumérées dans cet article, concernant particulièrement la fourniture de nourriture et d’un logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant, et ce de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, particulièrement à l’égard des travailleurs domestiques migrants recrutés à l’étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement n’indique pas s’il existe dans la législation des dispositions qui exigent que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les modalités et conditions d’emploi, avant le passage des frontières nationales, ou prévoyant le droit des travailleurs migrants au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué énonçant les conditions d’emploi, avant le passage des frontières nationales, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en collaboration avec d’autres Membres de l’OIT pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement est également prié d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement se réfère à l’article 5.7 du Code de bonnes pratiques qui fixe les montants maximums des déductions journalières et hebdomadaires de salaires lorsque le travailleur bénéficie de repas et/ou vit sur le lieu de son emploi, conformément aux montants spécifiés dans la loi sur le salaire minimum national, 2000. Ces déductions sont actuellement fixées comme suit: pension complète et logement (54,13 euros par semaine ou 7,73 euros par jour), pension complète uniquement (32,14 euros par semaine ou 4,60 euros par jour) et logement uniquement (21,85 euros par semaine ou 3,14 euros par jour). En outre, l’article 5.6 du Code de bonnes pratiques prévoit que toute déduction des salaires du travailleur doit être effectuée conformément à la loi sur le paiement des salaires, 1991. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager: […] d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission encourage le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques bénéficient des protections établies pour tous les travailleurs conformément à la législation irlandaise. La commission note que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, 2005, l’employeur a notamment pour obligations générales d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail de son salarié ou de ses salariés; de gérer et d’organiser les activités du travail de manière à assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail de l’ensemble de son personnel; et de gérer et d’organiser les activités de travail de manière à empêcher toute conduite ou tout comportement inadéquats susceptibles de mettre en danger les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, et sur l’impact de telles mesures. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, lorsque de telles organisations existent.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement se réfère à la loi sur les agences d’emploi, 1971, qui régit l’octroi de licences aux agences d’emploi en Irlande et le fonctionnement de telles agences. L’article 7 de cette loi prévoit que les agences d’emploi privées ne peuvent exiger des honoraires pour avoir seulement accepté de rechercher un emploi pour une tierce personne ou de rechercher des personnes qui fourniront ou accepteront un emploi. Le gouvernement ajoute que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs du travail de la Commission des relations du travail (WRC). En outre, la loi sur la Commission des relations du travail, 2015, autorise cette commission à conclure des accords de coopération administrative avec des organismes publics étrangers sur les questions relatives au contrôle de l’application de la législation et l’échange d’informations et à fournir une assistance à de tels organismes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégation d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement déclare que tous les travailleurs employés de manière légale, y compris les travailleurs domestiques, ont un accès égal et effectif aux mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation. Il ajoute que les travailleurs domestiques peuvent soumettre leurs plaintes concernant le traitement inéquitable, dans un premier temps à un inspecteur ou à un arbitre de la Commission des relations du travail, et déposer, le cas échéant, un recours devant le tribunal du travail. Il ajoute que les travailleurs engagés sans permis de travail peuvent, conformément à la loi sur les permis de travail (modification), 2014, engager une procédure civile pour réclamer réparation pour le travail accompli ou les services rendus. Lorsque le tribunal estime que le travailleur étranger a pris toutes les mesures qui lui étaient raisonnablement disponibles pour régulariser la situation, il peut ordonner l’octroi d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les enquêtes au sujet des plaintes relatives aux travailleurs domestiques ont été intégrées dans le régime régulier de l’inspection. Au cours de la période 2011-2015, 191 inspections ont été menées, et plus de 9 000 euros de salaires ont été recouvrés. Les infractions identifiées portaient principalement sur l’absence de registres de l’emploi (102 cas). Le gouvernement se réfère à l’article 40.5 de la Constitution irlandaise prévoyant que «le logement d’un citoyen en Irlande est inviolable et qu’il n’est possible d’y pénétrer que conformément à la loi». Il indique que, conformément à la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
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