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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention en droit ou dans la pratique, et de communiquer copie de toutes règles ou de tous règlements élaborés pour mettre en œuvre la loi de 2003 sur les marchés publics (chap. 73:05) , notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. La commission accueille avec satisfaction les copies du cadre juridique et politique du Guyana relatif aux marchés publics et des règlements établis au titre de la loi de 2003 sur les marchés publics, jointes au rapport. Elle note toutefois que ces documents ne font pas mention de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics requise par la convention. Le gouvernement indique que les contrats publics au Guyana ne contiennent aucune clause concernant les salaires et les questions relatives au travail, mais que la législation du travail du Guyana dans son ensemble s’applique aux travaux effectués dans le cadre de contrats publics. Il indique aussi que la Commission des marchés publics est un organe constitutionnel chargé de contrôler les marchés publics, en vue de garantir que l’achat de biens, de services et l’exécution de travaux en découlant sont réalisés conformément à la législation nationale et aux directives politiques pertinentes. Le gouvernement indique que, par le biais de la Commission des marchés publics, les contrats de services de sécurité conclus par les entités publiques contiennent une clause qui exige le versement du salaire minimum au moins aux agents de sécurité. Le gouvernement ajoute que, pour être admissibles à remporter des marchés publics, tous les entrepreneurs/employeurs doivent se conformer au régime d’assurance national et aux exigences de l’autorité fiscale du Guyana. La commission prend note des activités menées dans le cadre de la réforme législative par la Commission des marchés publics, en particulier de l’élaboration du projet de règlement 2020 qui concerne les marchés publics en situation d’urgence. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». La commission rappelle que «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés». Notant que les contrats publics au Guyana ne contiennent toujours pas les clauses relatives au travail requises pour donner effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion qu’offrent les réformes législatives entamées par la Commission des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2(3)); la diffusion de ces clauses, par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou autrement, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes de ces clauses (article 2(4)); les affiches apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4(a)(iii)); l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou de retenue sur les paiements, en cas de non observation des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière, et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standard pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standard pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2006.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standard pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2006. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une nouvelle loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des indications antérieures du gouvernement selon lesquelles la «Règle des salaires équitables», qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention, est toujours applicable à tous les contrats publics, et la réglementation dans ce domaine n’a connu aucun changement ces dernières années. La commission croit comprendre, cependant, qu’une nouvelle loi sur les marchés publics (chap. 73:05) a été adoptée en 2003 dans le but d’améliorer la transparence des procédures de marchés publics grâce à une nouvelle structure institutionnelle de supervision. La commission croit également comprendre, notamment, que la nouvelle législation prévoit une commission des marchés publics et une administration nationale des soumissions et marchés publics, ainsi que des documents standards pour les soumissions et une procédure améliorée de publicité et de conservation d’archives. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention dans le droit ou la pratique. Elle demande également que le gouvernement communique copie de toutes règles ou de tous règlements ayant pu être élaborés pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics.

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