ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux et des autres parties prenantes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la Politique de 2008 de gestion et d’emploi du Service public (Partie 4 (8)), à la Politique de 2013 de formation dans le service public, et au Règlement de 2003 sur le service public (article 103), tous les organismes du service public sont chargés d’assurer la formation et le développement de leur personnel. Les employeurs doivent à cet effet, élaborer des plans de formation, basés sur les besoins de qualifications identifiés dans leurs plans relatifs aux ressources humaines. Le gouvernement indique qu’un congé-éducation payé est accordé aux salariés qui suivent les cours de formation prévus dans les plans de formation. Les institutions publiques sont tenues de soumettre leurs plans de formation chaque année financière au Service de gestion du Bureau public du Président. En outre, le gouvernement indique que les employeurs du secteur privé sont tenus d’élaborer des politiques de l’emploi couvrant des questions relatives à la formation des travailleurs. En ce qui concerne l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 (c)), le gouvernement se réfère à l’article 63 (a) de la loi de 2019 sur l’emploi et les relations de travail, qui établit le droit des représentants syndicaux de suivre des cours de formation ayant trait à leurs fonctions. Le gouvernement se réfère aussi à l’article H.14 (2) du Règlement intérieur de 2009 du service public, prévoyant que les fonctionnaires publics choisis pour participer aux conférences, séminaires et autres activités organisées par un syndicat, peuvent, sous réserve des exigences du service, s’absenter à cet effet. Leur absence sera considérée comme un déplacement officiel et ils auront droit à leurs avantages habituels en matière de transport et d’indemnités journalières. Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les parties prenantes principales participent à la formulation et à la mise en œuvre de la politique de formation; il s’agit notamment des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organismes du service public, des prestataires de formation, des institutions agréées, et des associations professionnelles. Le gouvernement ajoute que leur rôle et leurs responsabilités respectifs dans la mise en œuvre de la politique sont prévus dans la partie relative au cadre institutionnel de la politique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application des politiques et des mesures destinées à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi du congé-éducation payé, pour les objectifs spécifiques établis à l’article 2 de la convention. Elle prie en particulier le gouvernement de transmettre des exemples de plans de formation que les employeurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, sont tenus d’élaborer, en indiquant l’impact de ces plans sur la promotion du congé-éducation payé. Tout en notant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la manière dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation, et la durée du travail, la commission réitère sa demande à ce propos. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les travailleurs qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé et ce, pour tous les niveaux de la formation professionnelle, ainsi que pour l’éducation générale, sociale ou civique, et l’éducation syndicale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’article «G» du Règlement du service public (2009) décrit la politique en matière de congé-éducation payé dans le secteur public. Le gouvernement précise que l’article G.7(2)(b) du règlement prévoit qu’un fonctionnaire sélectionné pour participer à un cours pendant ses heures de service se verra octroyer un congé avec rémunération pendant qu’il suit un cours dans un institut d’enseignement supérieur qui figure au Programme de formation pour l’emploi. Le salaire du fonctionnaire continuera de lui être versé par son ministère pendant la durée du cours. Le gouvernement ajoute que des employés peuvent être autorisés à assister, sans solde, à des cours de plus longue durée qui ne rentrent pas dans le programme de formation approuvé, pour autant que le cours en question corresponde au plan de carrière de l’employé. En outre, l’employé doit avoir au moins deux années d’ancienneté. La commission note que les employés peuvent aussi bénéficier d’un congé spécial sans solde pour suivre d’autres cours qui ne sont pas dispensés par des instituts d’enseignement supérieur. Notant que l’article G.2 du Règlement du service public (2009) dispose que les Services de la présidence, Direction du service public seront chargés d’élaborer une politique de la formation pour le service public et de publier des directives en matière de formation, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des politiques et mesures visant à encourager l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à quelque niveau que ce soit, ainsi que pour l’instruction générale, sociale et civique et l’éducation syndicale, dans les secteurs public et privé. La commission prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prescrit l’article 4 de la convention. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes.  La commission réitère sa demande au gouvernement le priant d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport succinct, selon laquelle des apprentissages ont été introduits par le biais du Programme national pour l’emploi, en collaboration avec les parties prenantes, dans le but de réduire les écarts de compétences. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le programme consiste en un système dual qui insiste sur la formation sur le lieu de travail, laquelle vient s’ajouter à l’apprentissage traditionnel dans l’établissement. La commission traitera cette information dans le cadre des commentaires qu’elle adressera au gouvernement au titre de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dans la mesure où le programme d’apprentissage ne constitue pas un congé-éducation payé dans le sens de la convention nº 140. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à donner des informations sur la manière dont les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi contribuent à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la coordination de ces mesures avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail énumérées à l’article 4. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport succinct, selon laquelle des apprentissages ont été introduits par le biais du Programme national pour l’emploi, en collaboration avec les parties prenantes, dans le but de réduire les écarts de compétences. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le programme consiste en un système dual qui insiste sur la formation sur le lieu de travail, laquelle vient s’ajouter à l’apprentissage traditionnel dans l’établissement. La commission traitera cette information dans le cadre des commentaires qu’elle adressera au gouvernement au titre de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dans la mesure où le programme d’apprentissage ne constitue pas un congé-éducation payé dans le sens de la convention nº 140. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à donner des informations sur la manière dont les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi contribuent à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la coordination de ces mesures avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail énumérées à l’article 4. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2013, dans lequel celui-ci indique que deux mesures spécifiques ont été prises, dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi de 2008, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 de la convention. La première mesure a consisté en l’adoption, en 2010, de la seconde Stratégie nationale en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté (2014-15), destinée à garantir le développement d’une offre de qualité en matière d’enseignement et de formation technique et professionnelle, d’enseignement supérieur, de formation des adultes, d’enseignement extrascolaire et de formation permanente. La seconde mesure a été l’élaboration d’un Plan de développement de l’enseignement extrascolaire et de l’enseignement pour les adultes (2012-13/2016-17), visant à dispenser un enseignement de qualité aux enfants qui sont en dehors du système scolaire, de même qu’aux adultes et aux jeunes illettrés, à créer une culture de la formation permanente et à améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement fait état d’une hausse des inscriptions à l’ensemble des programmes de formation permanente. La commission note que le nombre des inscrits aux cours de formation ouverte et à distance de niveau secondaire a progressé, passant de 5 567 en 2004 à 64 338 en 2011, et que la plupart des étudiants sont des femmes. La commission note en outre que, en 2011-12, 5 269 travailleurs de différents secteurs ont bénéficié de cours de sensibilisation à la législation du travail, axés tout particulièrement sur les normes relatives à l’emploi, les principes fondamentaux au travail, la protection des travailleurs et la négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi, en vue de contribuer à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, et sur la coordination de ces mesures avec les politiques générales énumérées à l’article 4. Elle invite également le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques susceptibles de lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à son observation de 2004. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur le congé-éducation payé des travailleurs de tous les secteurs économiques, pour contribuer, en association avec les institutions concernées et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, en coordination avec les politiques générales, comme prévu à l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la politique nationale pour l’emploi de 2008, qui établit les objectifs de développement du capital humain, tels que le renforcement des compétences et des qualifications des travailleurs dans les secteurs formel et informel, et la protection des droits et des intérêts fondamentaux des travailleurs conformément aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le congé-éducation payé est accordé à tous les travailleurs. Il indique que, en particulier, une formation à court et long terme est accordée aux travailleurs du service public dans l’objectif d’améliorer leurs compétences, leurs performance et responsabilisation, dans le cadre de l’application de la phase II du programme de réforme du service public (2008-2012). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi pour contribuer à réaliser les objectifs visés à l’article 3, notamment concernant la coordination des mesures avec les politiques générales en matière d’éducation, de formation et de durée du travail (article 4). Prière de communiquer également les rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant à la commission d’évaluer l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 8. Egalité d’accès au congé-éducation payé. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement confirme que le paragraphe 1(2) de l’article 1 du règlement sur les services paraétatiques, première édition, 1984, concernant les termes et les conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, qui exigeait la recommandation du parti au pouvoir, n’est plus appliqué dans la pratique. Depuis la création du multipartisme en 1992, des efforts ont été déployés pour améliorer le système éducatif et offrir une vaste gamme d’options possibles aux candidats à la formation. La commission note que, en vertu de la loi no 8 sur l’emploi et les relations de travail de 2004, l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs pour différents motifs, notamment les opinions politiques, est aussi applicable à tous les aspects touchant la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note que, dans sa réponse succincte à la demande directe de 2003, le gouvernement indique que les salariés ne subissent pas de déductions sur leur salaire au titre des coûts de l’enseignement général, social et civique, y compris de l’éducation syndicale. La commission apprécierait de disposer de plus amples informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur le congé-éducation payé en faveur des travailleurs de tous les secteurs de l’économie, pour contribuer, en association avec les institutions et organisations d’employeurs et de travailleurs, à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 de la convention, en coordination avec les politiques générales visées à l’article 4 de la convention.

2. Discrimination. La commission note également que la politique officielle consiste, lorsque des opportunités de formation se présentent, à encourager les candidatures à travers des annonces publiées localement sans discrimination qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement sur le Service paraétatique, première édition, 1984, concernant les termes et conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, qui exige la recommandation du parti, est toujours en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte ayant remplacé ou abrogé le règlement de 1984 sur le Service paraétatique. Enfin, elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs ont accès au congé-éducation payé, sans discrimination à raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur ascendance nationale ou de leur origine sociale (article 8).

3. Application pratique.Prière d’inclure dans le prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, si celui-ci est disponible, le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire du rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Octroi du congé-éducation payéà tous les travailleurs. La commission note que, dans sa réponse succincte à la demande directe de 2003, le gouvernement indique que les salariés ne subissent pas de déductions sur leur salaire au titre des coûts de l’enseignement général, social et civique, y compris de l’éducation syndicale. La commission apprécierait de disposer de plus amples informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur le congé-éducation payé en faveur des travailleurs de tous les secteurs de l’économie, pour contribuer, en association avec les institutions et organisations d’employeurs et de travailleurs, à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 de la convention, en coordination avec les politiques générales visées à l’article 4 de la convention.

2. Discrimination. La commission note également que la politique officielle consiste, lorsque des opportunités de formation se présentent, à encourager les candidatures à travers des annonces publiées localement sans discrimination qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement sur le Service paraétatique, première édition, 1984, concernant les termes et conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, qui exige la recommandation du parti, est toujours en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte ayant remplacé ou abrogé le règlement de 1984 sur le Service paraétatique. Enfin, elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs ont accès au congé-éducation payé, sans discrimination à raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur ascendance nationale ou de leur origine sociale (article 8).

3. Application pratique. Prière d’inclure dans le prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, si celui-ci est disponible, le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire du rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère que le droit au congé-éducation payé s’exerce essentiellement à travers la négociation collective mais que l’absence de capacité de négocier de manière efficace constitue un obstacle à l’application de l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la politique du travail et la réforme de la législation en cours traitent du problème. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tous changements dans la politique, la législation et/ou les méthodes d’application mises en œuvre en vue de surmonter les obstacles susmentionnés, afin d’assurer pleinement l’application des dispositions de la convention.

Article 8. Depuis 1991, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la disposition du paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement sur le service paraétatique, première édition, 1984, concernant les termes et les conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, lesquels exigent la recommandation du Parti (voir en particulier le paragraphe 404 de l’étude d’ensemble de 1991 sur la convention). Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que la disposition susmentionnée sera modifiée dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Dans son rapport reçu en 2003, le gouvernement déclare que le règlement de 1984 sur le service paraétatique n’est plus en vigueur. Le gouvernement ajoute que la question de la discrimination autorisée par cette disposition ne se pose plus. La commission veut croire qu’elle sera en mesure de noter des progrès concrets dans l’application de la convention et saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte qui a remplacé ou modifié le règlement de 1984 sur le service paraétatique. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour que les travailleurs aient un égal accès au congé-éducation payé quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner aussi une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 2 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que le droit au congé-éducation payé s’exerce essentiellement à travers la négociation collective dans le secteur privé mais que les employeurs et les travailleurs n’ont pas vraiment la capacité de négocier de manière efficace et se concentrent avant tout sur les questions courantes que sont les salaires et les emplois. Les partenaires sociaux étudient, dans un cadre tripartite, la possibilité de mettre en place un mécanisme reposant sur des comités de négociation qui constitueraient une réserve de négociateurs professionnels ayant pour mission de seconder les partenaires à la négociation. Le gouvernement ajoute que la difficulté majeure réside aujourd’hui dans le fait que la plupart des travailleurs appartiennent au secteur informel de l’économie. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait être tenue informée de toute réforme de la politique/ou des modalités de l’application de celle-ci qui serait entreprise en vue de surmonter les obstacles susmentionnés, afin que les dispositions de la convention soient pleinement mises en œuvre.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait un complément d’information sur les mesures prises en vue de rendre plus pleinement conforme à l’article 8 de la convention l’article 1 (1.2) de la réglementation de 1984 sur les services paraétatiques, article qui permet une discrimination sur la base de l’affiliation politique, alors que la convention interdit toute discrimination sur la base de l’opinion politique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 1 (1.2) doit être rectifié dans le cadre des réformes législatives en cours. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure utile en vue de garantir aux travailleurs l’égalité d’accès, sans considération de leur opinion politique, au congé-éducation payé. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de la législation modifiée dès que celle-ci aura été adoptée ou des informations sur toute mesure prise dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note les dispositions applicables aux secteurs public et parapublic qui prévoient l’octroi de congés-éducation payés. Le gouvernement indique en outre qu’il revient au Conseil consultatif du travail de formuler des propositions en vue de la promotion de l’octroi du congé-éducation payé dans le secteur privé, par voie de négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, en communiquant des exemples de conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés.

Se référant à sa précédente demande ainsi qu’au paragraphe 404 de son étude d'ensemble de 1991, la commission constate que le rapport n’indique pas que des mesures aient été prises afin de mettre en conformité les dispositions du paragraphe I.2 de l’article I du règlement de 1984 sur les services para-étatiques avec la Constitution, qui interdit toute discrimination pour cause d’affiliation politique, et avec l’article 8 de la convention, qui prévoit l’égalité d’accès des travailleurs au congé-éducation payé, quelle que soit leur opinion politique. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour garantir le respect de cette importante disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note les dispositions applicables aux secteurs public et parapublic qui prévoient l’octroi de congés-éducation payés. Le gouvernement indique en outre qu’il revient au Conseil consultatif du travail de formuler des propositions en vue de la promotion de l’octroi du congé-éducation payé dans le secteur privé, par voie de négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, en communiquant des exemples de conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés.

Se référant à sa précédente demande ainsi qu’au paragraphe 404 de son étude d'ensemble de 1991, la commission constate que le rapport n’indique pas que des mesures aient été prises afin de mettre en conformité les dispositions du paragraphe I.2 de l’article I du règlement de 1984 sur les services para-étatiques avec la Constitution, qui interdit toute discrimination pour cause d’affiliation politique, et avec l’article 8 de la convention, qui prévoit l’égalité d’accès des travailleurs au congé-éducation payé, quelle que soit leur opinion politique. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour garantir le respect de cette importante disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note les dispositions applicables aux secteurs public et parapublic qui prévoient l'octroi de congés-éducation payés. Le gouvernement indique en outre qu'il revient au Conseil consultatif du travail de formuler des propositions en vue de la promotion de l'octroi du congé-éducation payé dans le secteur privé, par voie de négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, en communiquant des exemples de conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés.

Se référant à sa précédente demande ainsi qu'au paragraphe 404 de son étude d'ensemble de 1991, la commission constate que le rapport n'indique pas que des mesures aient été prises afin de mettre en conformité les dispositions du paragraphe I.2 de l'article I du règlement de 1984 sur les services para-étatiques avec la Constitution, qui interdit toute discrimination pour cause d'affiliation politique, et avec l'article 8 de la convention, qui prévoit l'égalité d'accès des travailleurs au congé-éducation payé, quelle que soit leur opinion politique. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises pour garantir le respect de cette importante disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations et des documents fournis en réponse à sa précédente demande. Elle note l'indication selon laquelle la plupart des conventions collectives ne comportent pas de disposition relative au congé-éducation payé. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de l'article 2 de la convention, en vue de promouvoir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions prévoyant l'octroi du congé-éducation payé. Prière d'indiquer la manière dont, à cette fin, il est donné effet aux dispositions de l'article 6 de la convention prévoyant l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Article 8. Prière d'indiquer les mesures prises afin de mettre en conformité les dispositions du paragraphe I.2 de l'article I du règlement de 1984 sur les services para-étatiques tant avec la Constitution qu'avec cette importante disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Tanganyika

La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa précédente demande concernant l'article 2 c) de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des détails sur l'application de la convention dans le secteur privé, et notamment de joindre des copies des dispositions contenues dans les conventions collectives concernant le congé-éducation payé.

Article 8 de la convention. La commission rappelle l'indication du gouvernement selon laquelle la discrimination visée dans cet article est illégale, en vertu de la Constitution. Cependant, elle note que le paragraphe 1.2 de l'article I du règlement de 1984 sur le service para-étatique (concernant les conditions applicables en matière d'accès aux études en cours de service ou à une éducation supérieure en Afrique de l'Est) exige une recommandation du parti. La commission se réfère aux indications contenues dans le paragraphe 4 de son Etude d'ensemble sur le congé-éducation payé et demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que le congé-éducation payé n'est pas refusé aux travailleurs en raison de leur opinion politique, comme l'exige cet article de la convention.

Zanzibar

La commission a pris note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des copies - ou si c'est possible un résumé - de la législation à laquelle il se réfère, c'est-à-dire de l'article 47 de la loi sur l'éducation, 1982, des circulaires de la fonction publique UTU/AR/M.140/I/Vol.III/15, UTU/AR/M.140/I/Vol.III/08 et UTU/AR/M.140/I/Vol.III/125.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui porte sur l'application de la convention dans le secteur public. Elle lui saurait gré d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale (article 2 c) de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention dans le secteur privé, en annexant les dispositions des conventions collectives qui se rapportent à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer