National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27866 du 16 novembre 2002 intitulée loi du travail portuaire, qui règle les relations applicables au travail de manutention des charges et de déchargement des marchandises et aux autres tâches spécifiques au travail portuaire; du décret suprême no 013-2004-TR portant approbation du texte unique ordonné du règlement de la loi du travail portuaire; de la résolution d’accord de directive no 011-2006-APN/DIR modifié le 9 septembre 2008 portant approbation des considérations générales pour l’utilisation des équipements de protection individuelle dans les ports et les installations portuaires et de la norme nationale établissant l’utilisation des équipements de protection individuelle dans les ports et installations portuaires, dont le préambule fait référence à la présente convention; de la résolution d’accord de directive no 010-2007-APN/DIR portant norme nationale sur la sécurité et la santé dans les ports et fixant les conditions d’obtention du certificat de sécurité d’une installation portuaire, qui se réfère à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; du décret suprême no 009-2005-TR portant réglementation de la sécurité et de la santé au travail; et du décret suprême no 007-2007-TR modifiant ce dernier. La commission note que ce nouveau cadre législatif modifie substantiellement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. De même, elle le prie de fournir les informations pratiques demandées dans le formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 25927 relatif à la loi organique du ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère exerce ses fonctions en coordination avec le secteur et les institutions relevant de sa compétente. L’article 14 de la loi prévoit la mise en place de la Commission nationale des affaires sociales et du travail, dans laquelle siégeront, sous la présidence du ministre, les représentants des employeurs et des travailleurs et des organisations sociales représentatives du secteur de compétence du ministère. Le gouvernement reconnaît que, du fait que cette commission n’assure toujours pas, depuis plus de dix ans, son rôle dans le cadre du dialogue social, il faudra un certain temps avant que la participation des partenaires sociaux prennent véritablement corps. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les questions couvertes par les articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, ont été ou doivent être envisagées dans ce contexte.
2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 27396, promulguée le 12 janvier 2001, prévoit la mise en place d’une commission spéciale incluant des représentants des associations d’usagers, des entreprises et des travailleurs, pour l’élaboration d’une loi nationale sur les ports. Cette commission, créée par la résolution ministérielle no 083-2001-MTC/15.01, a commencéà travailler à l’élaboration de la loi qui servira à donner effet aux diverses prescriptions de la convention, notamment pour ce qui concerne l’existence de moyens appropriés et suffisants en prévision des accidents. La commission espère que la mise en place de moyens de premiers secours dans les ports sera également prévue dans ce cadre, conformément à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de communiquer copie du texte adopté.
3. Article 4, paragraphe 1 f). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de la Résolution directoriale no 632-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes adopte les indications destinées à l’établissement des plans d’intervention d’urgence pour certains ports. Ces indications sont conçues en prévision des incendies, explosions, séismes, actes de sabotage et autres situations d’urgence pouvant se produire dans les ports, les terminaux portuaires et les aires de stockage au sol considérés comme ports spéciaux. Les plans d’intervention d’urgence doivent être soumis pour approbation à l’autorité portuaire ayant juridiction. De plus, aux termes de la Résolution directoriale no 0633-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes, après avoir entériné les prescriptions, homologue en tant que tels les ports considérés comme spéciaux et entérine les normes qui devront être respectées par les propriétaires, les exploitants et les administrateurs de ces ports spéciaux en vue de préserver ou améliorer le degré de sécurité de leur fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces résolutions sont appliquées dans la pratique.
4. Article 4, paragraphe 2 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement espère l’adoption d’une loi sur les ports actuellement en élaboration, qui couvrira les prescriptions générales touchant à la construction, à l’équipement et à l’entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s’effectue le travail portuaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte de loi lorsque celui-ci aura été adopté.
5. Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d’eau, la commission constate qu’aucune mesure particulière n’a été prise dans ce domaine, indépendamment des règles afférentes à la protection de la vie humaine en mer. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle appelle son attention sur l’article 3.8 du Code de pratique de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux portuaires, qui traite du transport des personnes par voie d’eau.
6. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en dehors des dispositions de la Résolution directoriale no 427-80/DP/CC et des visites d’inspection menées, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à ces dispositions.
Article 4, paragraphes 2 f) et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l’entretien des appareils de levage et de manutention.)
Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes; mesures concernant le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires.)
Articles 4, paragraphe 2 i), et 22 à 27. (Mesures à prendre en ce qui concerne l’essai, l’examen, l’inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage faisant partie intégrante de la charge.)
Article 11. (Aménagement de couloirs d’une largeur suffisante pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement de couloirs distincts pour les piétons.)
Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)
Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée devra pouvoir enlever une protection ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation ou lorsque le travail à effectuer le nécessite.)
Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à respecter lorsqu’une protection ou un dispositif de sécurité a été enlevé.)
Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés; mesures garantissant que l’enlèvement, ou la remise en place des panneaux de cale et des barrots, sera interdit pendant que les travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille.)
Article 29. (Mesures à prendre pour garantir que les palettes et autres dispositifs analogues seront de construction solide et d’une résistance suffisante.)
Article 31. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre de l’aménagement des terminaux de conteneurs et de l’organisation du travail dans ces terminaux, de même que, dans le cas des navires transportant des conteneurs, par la manière dont le travail est organisé.)
Article 34, paragraphe 3. (Mesures spécifiques prévoyant que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection devront être convenablement entretenus par l’employeur.)
Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n’occasionneront aucun frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux resteront confidentielles.)
Article 38, paragraphe 2. (Mesures garantissant que seules les personnes âgées d’au moins 18 ans et possédant les aptitudes et expériences nécessaires ou les personnes en cours de formation, convenablement encadrées, pourront conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.)
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, informations qui font apparaître que les articles 4, paragraphe 2 l) et o), et 32 de la convention sont appliqués.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la Résolution directoriale no 029-2002-DCG.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses propres commentaires, qui étaient basés sur certaines observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao dénonçant une augmentation alarmante du nombre des accidents du travail, y compris mortels, en raison du non-respect des normes du travail non seulement en ce qui concerne les jours fériés et les jours de congé, mais aussi à cause de la surcharge de travail assumée par les dockers pour compenser l’inexpérience des nouvelles recrues. La commission note en particulier que, selon ces informations, les dockers ont la possibilité, lorsqu’ils estiment que leurs droits sont bafoués, de dénoncer toute violation des normes légales et conventionnelles aux autorités de l’administration du travail, lesquelles procèdent alors à des visites sur les lieux pour établir les faits, constater les irrégularités éventuelles et infliger des amendes appropriées aux employeurs ainsi pris en défaut. De plus, les travailleurs ont le droit d’engager une action devant les tribunaux judiciaires. Tout en prenant note de ces informations du gouvernement, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que les problèmes soulevés par le Syndicat des arrimeurs ne concernent pas l’inexistence d’une législation et d’une réglementation, mais plutôt des carences quant à leur application. Elle tient donc à souligner qu’en vertu de l’article 41 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument devra: a) préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires; b) prendre les mesures nécessaires, et notamment prévoir des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente convention; c) charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures d’application nécessaires au respect des dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, de même que des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées et les sanctions prises et le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport.
La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires basés sur les observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao concernant le manque d’expérience des nouvelles recrues, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les heures et jours de travail et les heures supplémentaires (décret législatif no 854) le travail en heures supplémentaires ne s’impose, aussi bien à l’égard de l’employeur qu’à l’égard du travailleur, que dans des circonstances bien précises, résultant d’événements imprévus ou de la force majeure et faisant peser un danger imminent sur les personnes et les biens ou encore menaçant la pérennité d’un travail productif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le problème signalé par le Syndicat des arrimeurs à propos de l’inexpérience des nouvelles recrues eu égard aux prescriptions relatives à la formation prévues aux articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 7, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d’autres aspects touchant à la convention.
I. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l'article 18, paragraphes 4 et 5; l'article 19, l'article 4, paragraphe 2 k); l'article 10, paragraphe 1; l'article 4, paragraphe 3; l'article 9, paragraphe 2; l'article 10, paragraphe 2; et l'article 18, paragraphe 1, de la convention.
II. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de nécessité, pour lui-même, d'élaborer des dispositions légales spécifiques pour la conduite des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées puisque l'article 55 de la Constitution du Pérou rend les conventions ratifiées de l'OIT applicables en droit national. La commission prend également note des informations concernant l'article 7 de la convention, selon lesquelles, aux termes de l'article 3 du Règlement de sécurité et d'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays, toutes les parties concernées par le travail portuaire doivent collaborer pour l'application de toutes les mesures tendant à la prévention des accidents et à la promotion de la santé des travailleurs maritimes (ce qui répond aux prescriptions de l'article 7, paragraphe 2, de la convention). La commission souhaite faire valoir que les dispositions de la convention no 152, bien qu'elles deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu de la Constitution du Pérou, restent néanmoins non exécutoires par elles-mêmes. Pour parvenir à cet objectif, il convient d'adopter des lois ou des règlements, ou de recourir à tous autres moyens appropriés envisagés par les articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment sous forme de lois ou de règlements, pour garantir que l'autorité compétente soit tenue de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin de donner effet aux articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention.
2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que les règlements évoqués antérieurement à propos des comités de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas été communiqués parce qu'ils ne présentent qu'un caractère général et ne concernent pas la présente convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant l'établissement de moyens de premiers secours dans les ports et de préciser quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui couvrent l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage dans les ports.
3. Article 3, paragraphe 1 f). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles B-0300830 et B-030832 du décret suprême no 002-87-MA établissent les responsabilités du capitaine dans les situations d'urgence. Elle le prie d'indiquer quelles sont les autres mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales en vue de l'élaboration et de l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.
4. Article 4, paragraphe 2 a). La commission constate que, dans sa réponse, le gouvernement n'aborde pas cet aspect de ses précédents commentaires. Elle le prie d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les prescriptions générales relatives à la construction, l'aménagement et l'entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s'effectue le travail portuaire.
5. Articles 4, paragraphe 2 l), et 32. La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles 128, 125, 111 c) et 98 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de communiquer la liste des règlements internationaux appliqués dans le pays, comme demandé dans le formulaire de rapport.
6. Article 4, paragraphe 2 o). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l'article 3 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 et l'article D-010202 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de donner de plus amples précisions quant aux aspects de cette action touchant à la surveillance médicale.
7. La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d'eau)
Articles 4, paragraphe 2 f), et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l'entretien des appareils de levage et autres dispositifs de manutention de charges)
Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes, de même que le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires)
Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre concernant l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge)
Article 11. (Aménagement de couloirs d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation sans danger de véhicules et d'appareils de manutention; aménagement de couloirs pour les piétons)
Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire)
Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée pourra enlever un protecteur ou neutraliser un dispositif de sécurité à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation)
Article 13, paragraphes 5 et 6. (Précautions à respecter lorsqu'un protecteur est enlevé ou qu'un dispositif de sécurité est neutralisé)
Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire tandis que des véhicules à moteur ou des engins à moteur y sont utilisés; interdiction de l'enlèvement ou de la remise en place des panneaux de cale et des barrots pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l'écoutille)
Article 29. (Mesures garantissant que les palettes et autres dispositifs analogues sont de construction solide et d'une résistance suffisante)
Article 31. (Mesures garantissant que, lorsqu'il s'agit de navires transportant des conteneurs, l'aménagement des terminaux de conteneurs et l'organisation du travail dans ces terminaux assurent la sécurité des travailleurs)
Article 34, paragraphe 3. (Règles prévoyant expressément que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection sont convenablement entretenus par l'employeur)
Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n'occasionnent aucuns frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors de ces examens demeurent confidentielles)
Article 38, paragraphe 2. (Règle prévoyant que seules les personnes âgées d'au moins dix-huit ans et possédant les aptitudes et l'expérience nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées peuvent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention)
La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des arrimeurs du port de Mayor de Callao, dans lesquels cette organisation déclare que les accidents du travail, dont beaucoup mortels, se multiplient à un rythme alarmant en raison du non-respect des normes du travail non seulement en matière de jours fériés et jours de congés, mais aussi en raison de la surcharge de travail assumée par les dockers pour compenser l'inexpérience des nouveaux recrutés. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'en vertu de l'article 25 de la Constitution du Pérou, du décret législatif no 713 et de son règlement d'application pris en vertu du décret suprême no 012-92-TR, et des articles 1 et 7 du décret législatif no 854 la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures prévoyant le repos hebdomadaire et les congés annuels payés, ainsi que la pause pour le repas de midi, s'appliquent, à moins qu'une journée de travail plus courte ne soit prévue par la législation, par une convention collective ou par une décision unilatérale de l'employeur. La commission constate qu'en tout état de cause les problèmes soulevés par le Syndicat des arrimeurs du port de Mayor de Callao ne visent pas l'inexistence d'une législation ou d'une réglementation, mais plutôt des carences quant à leur application et, en conséquence, quant à l'application des dispositions pertinentes de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions quant aux mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la législation nationale ainsi que des dispositions pertinentes de la convention.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, en tenant compte des articles 4, paragraphes 1 c), 2 r), et 7, paragraphe 2, de la convention, en ce qui concerne le problème de l'inexpérience des nouveaux dockers, auxquels le Syndicat des arrimeurs attribue la cause de l'allongement de la durée du travail pour les dockers plus expérimentés.
La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance de la réglementation nationale communiquée avec le premier rapport du gouvernement.
I. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications détaillées pour chacun des articles de la convention sur les dispositions des lois et règlements ou sur toutes autres mesures adoptées pour assurer l'application de chacune des dispositions de l'article (Point II du formulaire de rapport).
II. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus particulièrement sur les points suivants.
1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de décrire la façon dont ces organisations sont consultées.
2. Article 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et article 35. La commission note que la disposition de l'article 33, alinéa j), du règlement sur les comités de sécurité et hygiène industrielle prévoit, en tant qu'une des obligations de ces comités, leur collaboration avec des services de premiers secours. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition, législative ou réglementaire, prescrit l'institution des services de premiers secours aux ports, et quelle disposition vise l'aménagement et l'entretien dans les ports de moyens appropriés et suffisants de sauvetage.
3. Article 18, paragraphes 3 à 5. La commission note que, selon l'article 75 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports, les panneaux de cale et les barrots doivent être marqués pour indiquer les écoutilles auxquelles ils appartiennent (paragraphe 3 de l'article 18). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant que les panneaux de cale et d'autres installations de bord actionnés par la force motrice ne puissent être ouverts ou fermés que par des personnes autorisées (paragraphes 4 et 5).
4. Article 19. La commission note que plusieurs dispositions de la réglementation nationale (par exemple, celles des articles 15, 16, 41 et 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports) prévoient des mesures visant à protéger les ouvertures et à prévenir les chutes des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures doivent être prises afin de prévenir les chutes des véhicules. Prière d'indiquer également les mesures régissant la désignation d'une personne responsable qui est chargée de veiller à ce que les mesures mentionnées dans le paragraphe 2 de cet article soient exécutées.
5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 4, paragraphe 1 f). (Procédures destinées à faire face à toutes situations d'urgence.)
Article 4, paragraphe 2 a). (Prescriptions générales relatives aux installations portuaires et autres lieux destinés aux manutentions portuaires.)
Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur transport par eau ou sur terre.)
Articles 4, paragraphe 2 f), et 21, paragraphe 1. (Mesures de sécurité liées à la construction et l'entretien des appareils de levage et de manutention.)
Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité visant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; gréement et utilisation des mâts de charge des navires.)
Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre visant à effectuer l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge.)
Articles 4, paragraphe 2 k), et 10, paragraphe 1. (Mesures de sécurité utilisées lors d'entreposage des marchandises; aménagement et entretien des sols utilisés pour cette fin.)
Articles 4, paragraphe 2 1), et 32. (Mesures, y compris celles exigées par des règlements internationaux, à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de manutentions portuaires des substances et cargaisons dangereuses.)
Article 4, paragraphe 2 o). (Mesures à prendre afin d'assurer la surveillance médicale.)
Article 4, paragraphe 3. (Adoption de normes techniques ou de directives pratiques ou utilisation d'autres méthodes appropriées en vue d'assurer l'application pratique des prescriptions faites dans la législation nationale, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.)
Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage de tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.)
Article 10, paragraphe 2. (Précautions à prendre lors des opérations d'arrimage et de désarrimage des produits et des marchandises, compte tenu de leur nature et de leur conditionnement.)
Article 11. (Aménagement des couloirs d'une largeur suffisante en vue d'utiliser sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement des couloirs pour les piétons.)
Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre afin que l'alimentation en énergie des machines puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)
Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée puisse enlever le protecteur ou le dispositif de sécurité d'une machine à des fins de nettoyage, de réglage, de réparation ou lorsque le travail à exécuter l'exige.)
Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à suivre après l'enlèvement du protecteur ou de dispositif de sécurité d'une machine.)
Article 18, paragraphe 1. (Interdiction d'utiliser un panneau de cale ou un barrot à moins qu'il ne soit de construction solide, d'une résistance suffisante pour l'usage et en bon entretien.)
Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures visant à assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés; interdiction d'enlever ou de remettre en place les panneaux de cale ou les barrots pendant que les travaux sont en cours dans la cale sous l'écoutille.)
Article 29. (Mesures visant à assurer que les palettes et autres dispositifs analogues soient de construction solide et d'une résistance suffisante.)
Article 31. (Mesures à prendre pour aménager les terminaux de conteneurs, pour équiper les navires transportant des conteneurs et pour y organiser le travail de manière à assurer la sécurité des travailleurs.)
Article 34, paragraphe 3. (Entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection.)
Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures visant à assurer le caractère gratuit des examens médicaux et spéciaux et le caractère confidentiel des constatations faites lors de ces examens.)
Article 38, paragraphe 2. (Interdiction d'employer comme conducteurs des appareils de levage et autres appareils de manutention les personnes âgées de moins de 18 ans ne possédant pas les aptitudes et l'expérience nécessaires et qui ne sont pas en plus en cours de formation.)
III. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives au manuel des normes de prévention des accidents au travail portuaire. La commission a noté également que certaines dispositions des textes réglementaires tels que le règlement sur la sécurité industrielle, approuvé par le décret suprême no 42-F du 22.05.64, et le règlement concernant l'ouverture et le contrôle sanitaire des entreprises industrielles, approuvé par le décret suprême no 29/65 DGS du 8.02.65, donnent effet à plusieurs dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie complète de ces textes avec son prochain rapport.