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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que la CATP indique ce qui suit: i) le site Internet de l’Autorité portuaire nationale (APN) n’indique pas de norme sur les risques physiques, chimiques, ergonomiques et autres, malgré l’existence de la norme de base sur l’ergonomie et les procédures d’évaluation des risques ergonomiques; ii) en ce qui concerne les modalités de formation qui figurent sur le site Internet de l’APN, on ne mentionne que les employeurs ayant suivi une formation et non les travailleurs. De plus, il existe seulement un système créatif d’induction virtuelle (HSSE) destiné à toutes les personnes qui ont accès aux installations portuaires, y compris les travailleurs, ce qui ne suffit pas pour former les travailleurs portuaires; et iii) bien que l’on trouve sur le site Internet de l’APN des rapports d’accidents du travail actualisés jusqu’en 2016, il n’y a d’information ni sur les maladies professionnelles ni sur les mesures correctives à prendre en cas d’accident. Par ailleurs, sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les accidents du travail ont été actualisés jusqu’en 2017 mais il est impossible de savoir s’ils ont eu lieu dans le secteur portuaire.
La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que les modalités de formation qui sont présentées sur le site Internet de l’APN mentionnent la liste des personnes physiques ou morales reconnues par l’APN qui sont spécialisées dans les activités de formation portuaire en matière de protection et de sécurité. A propos des accidents du travail figurant sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, l’activité portuaire se trouve dans la catégorie «Transports, stockage et communications». La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CATP sur la réglementation applicable aux risques physiques, chimiques et ergonomiques dans le secteur portuaire, et d’indiquer les textes et pratiques applicables à la formation des travailleurs portuaires.
Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement menait une activité législative intense dans ce domaine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement incorporerait progressivement les prescriptions de la convention dans la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, de sorte que les règlements édictés ensuite par les autorités portuaires soient conformes à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, il a intégré les prescriptions de la convention dans l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et dans les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), et que le projet de modification a fait l’objet de consultations publiques. Le gouvernement indique qu’à la suite des consultations le projet a été révisé et qu’il est actuellement examiné et évalué par l’Unité de conseil juridique de l’APN. D’autre part, la commission note l’adoption de la résolution de la direction no 044-2017-APN/DIR du 26 juillet 2017 portant adoption de la norme technique sur la protection portuaire et de la résolution de la direction no 39-2018-APN/DIR portant adoption du manuel d’audits harmonisés. La commission espère que le gouvernement approuvera dès que possible l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), conformément aux dispositions de la convention, et que ce nouveau cadre de référence permettra au gouvernement de communiquer des informations plus précises et détaillées sur la mise en œuvre des articles suivants de la convention.
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, et g) accès. Définitions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie, dès qu’elle serait adoptée, de la modification de la norme SSOP et des définitions susmentionnées qui y seraient intégrées. La commission note que le gouvernement indique que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement le projet de norme. La commission espère que la norme SSOP modifiée intègrera les définitions susmentionnées. En ce qui concerne les définitions de personne compétente, de personne responsable et de personne autorisée, la commission considère que l’essentiel est que les fonctions déterminées dans certains articles de la convention soient exercées par des personnes qui satisfont aux conditions requises par la convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la convention: i) les fonctions énoncées à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, soient exercées par une «personne autorisée»; ii) les fonctions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, soient exercées par une «personne compétente»; et iii) les fonctions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24 de la convention soient exercées par une «personne responsable». La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il donne effet à l’article 3 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Adoption des dispositions législatives en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en indiquant les mécanismes de consultation utilisés et les organisations consultées. La commission note que le gouvernement indique que la direction de l’APN, qui a des pouvoirs réglementaires, compte parmi ses membres des représentants de l’Etat, deux personnes du secteur privé qui représentent les usagers des ports par le biais de leurs organisations représentatives respectives, et un représentant désigné par les travailleurs des administrations portuaires, par le biais de leurs organisations représentatives accréditées (art. 25 de la loi sur le système portuaire national). Par ailleurs, le gouvernement indique que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. Le gouvernement indique que cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application pratique des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication que l’article 1 de la norme SSOP dispose que la participation et la communication entre les administrations des installations portuaires, les travailleurs et l’APN permettent d’atteindre les objectifs de la norme SSOP et de la faire respecter. L’article 4 de la norme SSOP consacre entre autres les principes de collaboration, de consultation et de participation. L’article 10 de la norme SSOP reconnaît que la participation des travailleurs est essentielle dans le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique également que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. En outre, selon le gouvernement, cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants dans l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 16, paragraphe 2. Transport de travailleurs par voie terrestre. La commission note que le gouvernement indique que la résolution de la direction no 011-2011-APN/DIR établit que les installations portuaires disposent d’une matrice pour l’identification et l’évaluation des risques, ainsi que les mesures de contrôle de leurs activités, parmi lesquelles l’embarquement, le transport et le débarquement des travailleurs. Le gouvernement ajoute que cette réglementation est conforme à la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR. La commission note cependant que ces deux normes ne contiennent pas de dispositions régissant le transport de travailleurs par voie terrestre, à destination ou en provenance d’un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais. La commission avait prié le gouvernement de mettre en œuvre cet article de la convention. La commission avait rappelé qu’il s’agit d’un article très précis qui prévoit que, en cas de modification ou de réparation importantes, les appareils de levage qui font partie de l’équipement d’un navire doivent être soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq, et que les appareils de levage à quai doivent être soumis à un nouvel essai aux intervalles prescrits par l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera les informations requises dès que possible. Notant que ces informations n’ont pas encore été reçues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exprimer dans la législation l’article 24 et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement que la norme SSOP révisée donnera effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 25. Procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès-verbaux y relatifs. La commission note que le gouvernement fait observer que les procès-verbaux qui indiquent les conditions de sécurité des appareils des navires sont conformes aux règles qu’établit la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, à laquelle le Pérou est partie. Le gouvernement ajoute que l’autorité maritime s’assure lors des inspections que les navires nationaux et étrangers disposent des certificats de classification applicables aux appareils de levage et de mise à l’eau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à ces articles de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des procès-verbaux et des certificats des appareils de levage et de mise à l’eau et des accessoires de manutention, ainsi que des rapports d’inspection établis par l’autorité maritime.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 23. Appareils de levage: examen visuel une fois tous les douze mois. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les règlements intérieurs donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’actualisation de la norme SSOP donne effet à ces articles de la convention, mais que l’Unité de conseil juridique de l’APN en poursuit l’examen et l’évaluation. Le gouvernement indique également que la prescription de l’article 35 figure dans les principes directeurs pour l’élaboration d’un règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires (appendice 1 à l’annexe 1 de la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à ces articles de la convention; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires donne effet aux articles 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 et 35 de la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la «résolution d’accord de direction» no 010-2007-APN/DIR, portant norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, délègue aux diverses autorités portuaires la responsabilité de régler certaines questions techniques à travers les règlements applicables à chaque port et que l’accomplissement de cette formalité est une condition de la délivrance du certificat de sécurité au port concerné. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les moyens par lesquels il est assuré, préalablement à la délivrance du certificat de sécurité pour le port considéré, que les règlements concernant les installations portuaires sont toujours conformes aux dispositions de la présente convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité portuaire nationale (APN) programme des inspections annuelles des installations portuaires ayant pour objet la vérification du respect des règles énoncées dans la «résolution d’accord de direction» no 010-2007-APN/DIR. La commission note que, considérant que cette résolution, qui constitue le cadre de référence des règlements applicables à chaque port, ne reprend pas toutes les prescriptions de la convention et n’exige pas non plus des différentes autorités portuaires de veiller à ce que les règlements qu’elles adoptent reflètent ces prescriptions, les règlements ainsi adoptés par chaque autorité portuaire peuvent être conformes à la résolution et donner lieu à la délivrance du certificat sans être conformes à tous les aspects de la convention. Elle fait observer au gouvernement que, en déléguant aux diverses autorités portuaires un pouvoir de réglementation dans les questions de santé et de sécurité, il devrait veiller à ce que la norme nationale de référence fasse porter effet aux dispositions de la présente convention. Notant qu’une activité législative intense a été entreprise dans ce domaine, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les prescriptions établies par la convention soient reflétées dans la norme nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires, de telle sorte que les règlements édictés ensuite par les autorités portuaires s’avèrent conformes à la convention, et elle demande qu’il fournisse des informations à ce sujet.
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, g) accès. Définitions. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l’APN procède actuellement à l’élaboration d’un projet de norme qui modifiera la résolution no 010-2007-APN/DIR précitée en y incorporant les définitions susvisées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite norme, lorsque celle-ci aura été approuvée. S’agissant des définitions des expressions «personne compétente», «personne responsable» et «personne autorisée», l’essentiel est que les fonctions déterminées dans certains articles de la convention soient assurées par des personnes qui satisfont aux conditions requises par la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que:
  • -les fonctions visées aux articles 13, paragraphe 4, et 18, paragraphe 4, sont assurées par des «personnes autorisées», au sens prévu par la convention;
  • -les fonctions visées aux articles 22, paragraphe 1, et 23, paragraphes 1 et 2, sont assurées par des «personnes compétentes», au sens prévu par la convention;
  • -les fonctions visées aux articles 19, paragraphe 2, et 24 de la convention sont assurées par des «personnes responsables», au sens prévu par la convention.
Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à l’adoption des dispositions législatives pertinentes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Congrès de la République se trouve actuellement saisi du projet de loi sur les manutentions portuaires en vue de son évaluation et que des démarches de coordination avec les employeurs et les travailleurs du secteur sont en cours, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note de l’article 4 de la loi de sécurité et santé au travail qui, conjointement avec l’article 5 de son règlement d’application, énonce l’obligation de l’Etat de procéder à des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de formuler, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note de l’article 10 de la même loi, qui porte création du Conseil national de sécurité et santé au travail, instance à caractère tripartite et dont les fonctions sont de formuler et approuver la politique nationale de sécurité et santé au travail, assurer le suivi de son application et la revoir au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention par voie de législation ou toute autre voie appropriée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en précisant les moyens de consultation employés et les organisations consultées.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application des mesures envisagées au paragraphe 1 de l’article 4. La commission note que le gouvernement cite une série de résolutions applicables au secteur portuaire qui se réfèrent aux questions couvertes par le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. Cependant, ces indications ne font pas apparaître comment une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants a été instituée pour l’application des mesures envisagée aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur cette collaboration.
Article 16. Embarquement, transport et débarquement de travailleurs. La commission prend note de la résolution no 011-2011-APN/DIR, mentionnée par le gouvernement, portant approbation de la norme technique de prestation du service portuaire de base concernant le transport de personnes dans les zones portuaires, qui fait porter effet au paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés au paragraphe 2 du présent article s’agissant du transport sur terre.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les effets donnés à cet article de la convention. Elle rappelle qu’il s’agit d’un article extrêmement précis, qui prévoit que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention devront être soumis à des essais avant d’être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation importante et que les appareils de levage qui font partie de l’équipement d’un navire seront soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de faire en sorte que cet article 22 soit reflété dans la législation nationale, et de fournir des informations sur l’application de chacun des quatre paragraphes de cet article.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement indique que les règlements internes de sécurité seront applicables et que la résolution no 010-2007-APN/DIR et ses règlements correspondent aux documents permettant d’identifier les facteurs de risques visés à l’article 24 de la convention. La commission constate cependant que la résolution en question ne fait pas porter effet à cet article de la convention, en vertu duquel tout accessoire de manutention devra être inspecté régulièrement avant d’être utilisé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 24 de la convention soit pleinement reflété par la législation nationale, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Procès verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès verbaux y étant relatifs. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 1234-2011/DCG datée du 18 novembre 2011, délègue aux sociétés de classification la fonction statutaire d’examiner et inspecter les navires de la Marine marchande nationale dans le territoire national et à l’étranger, au nom de l’Autorité maritime nationale et en agissant en tant qu’organisme reconnu par celle-ci. Ces fonctions recouvrent entre autres celles de conserver des procès verbaux et certificats pour les appareils de levage soumis à ces examens et inspections. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces examens et inspections portent inclusivement sur les appareils de levage et accessoires de manutention et si les procès verbaux rendent compte inclusivement des examens et inspections mentionnées aux articles 22, 23 et 24 de la convention, comme prévu à l’article 25, paragraphe 1, de celle-ci.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 23. Appareils de levage: examen visuel une fois tous les douze mois. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 33. Bruit excessif. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Article 40. Installations sanitaires en nombre suffisant dans tous les docks. La commission note que le gouvernement indique que ces questions sont réglées dans les règlements internes de sécurité des ports. Renvoyant au premier paragraphe du présent commentaire, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que les règlements internes fassent porter effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Manutentions portuaires. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de la définition de manutentions portuaires, ou y être associées de toute autre manière. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées qui ont été effectuées.
Article 3 b) «personne compétente»; c) «personne responsable»; d) «personne autorisée»; e) «appareil de levage»; f) «accessoires de manutention»; g) «accès»; et h) «navire». La commission demande au gouvernement de vérifier dans la convention les définitions des termes susmentionnés et d’indiquer comment ils sont repris dans la législation en indiquant, le cas échéant, les articles des lois ou règlements pertinents.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application des mesures envisagées au paragraphe 1 de l’article 4. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Couloirs. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution d’accord du directoire no 003-2006-APN/DIR établit les conditions requises pour certifier des zones spécifiques dans une installation portuaire spéciale (IPE). La commission comprend que ces installations portuaires spéciales sont celles qui réunissent les conditions requises pour manipuler, emmagasiner, charger, déplacer et décharger des marchandises, ainsi que des substances dangereuses ou explosives. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention ne s’applique pas seulement aux installations portuaires spéciales mais aussi à toutes les installations portuaires et à toutes les manutentions de charges. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer spécifiquement les dispositions de la législation péruvienne qui donnent effet à cet article de la convention dans toutes les installations portuaires et toutes les manutentions de charges.
Article 13. Machines, personne responsable et personne autorisée. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est donné effet aux dispositions relatives à des fonctions et responsabilités qui sont contenues dans la résolution no 010/2007, au moyen des principes directeurs qui ont servi à élaborer le règlement interne de sécurité. Notant que ces principes directeurs ne reflètent pas précisément cet article de la convention, en particulier les questions relatives à la personne responsable et autorisée, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet dans la législation à cet article de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 16. Embarquement, transport et débarquement de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article va au-delà des informations qu’il a fournies au sujet des équipements de protection individuelle. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation à cet article de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 17. Accès à la cale. La commission prend note des informations selon lesquelles il est donné effet à cet article au moyen de la résolution no 010/2007 qui donne à l’administrateur de l’installation portuaire la responsabilité de la gestion de la sécurité, en tenant compte de l’évaluation des risques. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application des trois paragraphes de cet article de la convention.
Article 18. Ecoutilles. La commission note que, selon le gouvernement, il est donné effet à cet article au moyen du Code de sécurité sur les équipements des navires et appareils navals, maritimes, fluviaux et lacustres. Prière d’indiquer les articles pertinents qui donnent effet aux cinq paragraphes de cet article de la convention.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Fermeture des ouvertures et personnes responsables. La commission note que, selon le gouvernement, l’Autorité portuaire nationale n’a pas émis de réglementation au sujet de la personne responsable dont le paragraphe 2 de cet article fait mention, étant donné que cette compétence relève de la Direction générale de la capitainerie et des garde-côtes du Pérou. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la responsabilité de donner effet aux dispositions de la convention revient au gouvernement, quel que soit l’organe compétent, et que, dans le cas où il y aurait plusieurs organes compétents, des mesures de coordination doivent être prises pour donner effet à la convention et fournir des informations sur son application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 20. Cales et entreponts; article 21. Appareil de levage: conception et construction; article 23. Appareil de levage: examen visuel tous les douze mois; article 27. Appareil de levage: charge; article 28. Appareil de levage: plans de gréement dans les navires; article 29. Palettes et dispositifs pour contenir des charges; article 30. Obligation d’élinguer les charges pour les lever ou les affaler; article 33. Bruits; et article 35. Mesures prévues en cas d’accidents. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à ces articles. La commission demande au gouvernement de traduire dans la législation ces articles de la convention afin que les règlements internes soient conformes à ces dispositions de la convention qui sont fondamentales pour réduire le nombre des accidents et garantir la sécurité et la santé des travailleurs couverts par la convention. Prière de fournir des informations sur ce point.
Article 22. Appareil de levage. Périodicité des essais. La commission note que, selon le gouvernement, la périodicité des épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage n’a pas été réglementée par l’Autorité portuaire nationale mais que, dans les domaines qui doivent être contrôlés dans le cadre de la certification, conformément à la résolution no 010/2007, la zone d’entretien est visée, ce qui comprend tous les appareils de levage. La commission indique que cet article est extrêmement précis et qu’il dispose que, en cas de modification ou réparation importantes, l’appareil doit être soumis à des essais et que, lorsque l’appareil fait partie de l’équipement d’un navire, il sera soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans et que, dans le cas des appareils de levage à quai, l’autorité compétente doit établir la périodicité des essais. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de traduire dans la législation cet article de la convention et de donner des informations sur les quatre paragraphes de cet article.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur l’application de cet article.
Article 25. Registres et certificats; et article 26. Appareils de levage et accessoires de manutention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’autorité portuaire nationale indique que l’on ne dispose pas d’exemples des registres et certificats que mentionne l’article 25 de la convention parce que la législation en vigueur garantit l’observation des dispositions de la convention, à l’exception de la réglementation des conditions de sécurité des appareils de levage et des accessoires de manutention des charges. Le rapport indique que l’autorité compétente effectue des études normatives afin d’établir prochainement une réglementation. Les informations contenues dans le rapport sont les mêmes en ce qui concerne l’article 26. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation ces articles de la convention, et de donner des informations sur ce sujet.
Article 40. Nombre suffisant d’installations sanitaires dans tous les docks. Notant que le rapport ne donne pas d’informations à ce sujet, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la manière dont est assurée dans les règlements internes l’observation de cet article de la convention.
Article 41. Préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires. La commission note que le gouvernement se réfère au ministère du Travail et à la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes du Pérou (DICAPI). Toutefois, notant que l’Autorité portuaire nationale dont il est fait mention dans la résolution no 010-2007 joue un rôle fondamental dans la certification, la commission demande au gouvernement des informations sur les différentes autorités auxquelles se réfère cet article de la convention et de préciser la coordination qui existe entre les différentes autorités concernées. Prière aussi de donner des informations sur les sanctions auxquelles cet article de la convention se réfère.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints, en particulier de la résolution d’accord du directoire no 010-2007-APN/DIR, de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et des principes directeurs pour l’obtention du certificat de sécurité dans une installation portuaire. La commission note que cette résolution établit les obligations des administrations portuaires et des travailleurs portuaires en vue de l’obtention du certificat de sécurité portuaire, qui doit être renouvelé chaque année. Cette résolution vise à garantir que les activités menées dans les ports et les installations portuaires s’inscrivent dans les paramètres de sécurité établis par la réglementation nationale et internationale. La commission note avec intérêt que la résolution en question consacre et définit des principes inhérents à la conception moderne de la sécurité et de la santé au travail – entre autres, promotion d’une culture de la prévention des risques au travail, éléments de la méthodologie pour une amélioration continue, principes de consultation, de participation et d’information, etc. De même, la commission note avec intérêt que l’article 46 de la résolution référée prévoit une évaluation des risques une fois par an au minimum, et que l’article 62 de la même résolution dispose que l’administration portuaire doit établir les mesures nécessaires pour que, en cas de danger imminent, les travailleurs puissent interrompre leurs activités et, si nécessaire, abandonner immédiatement le lieu où ils effectuent leurs tâches. Toutefois, la commission note que la résolution d’accord du directoire confie certaines réglementations techniques aux règlements de chacun des ports, lesquels doivent les réglementer pour obtenir la certification. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il entend veiller à ce que les règlements des installations portuaires restent conformes à la convention, avant que le certificat de sécurité portuaire soit octroyé.
Article 7, paragraphe 1, de la conventionAdoption de mesures législatives, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations prévues dans cet article de la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. De plus, notant que des activités intenses sont déployées pour élaborer une législation dans le domaine, par exemple une nouvelle loi sur le travail portuaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations effectuées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27866 du 16 novembre 2002 intitulée loi du travail portuaire, qui règle les relations applicables au travail de manutention des charges et de déchargement des marchandises et aux autres tâches spécifiques au travail portuaire; du décret suprême no 013-2004-TR portant approbation du texte unique ordonné du règlement de la loi du travail portuaire; de la résolution d’accord de directive no 011-2006-APN/DIR modifié le 9 septembre 2008 portant approbation des considérations générales pour l’utilisation des équipements de protection individuelle dans les ports et les installations portuaires et de la norme nationale établissant l’utilisation des équipements de protection individuelle dans les ports et installations portuaires, dont le préambule fait référence à la présente convention; de la résolution d’accord de directive no 010-2007-APN/DIR portant norme nationale sur la sécurité et la santé dans les ports et fixant les conditions d’obtention du certificat de sécurité d’une installation portuaire, qui se réfère à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; du décret suprême no 009-2005-TR portant réglementation de la sécurité et de la santé au travail; et du décret suprême no 007-2007-TR modifiant ce dernier. La commission note que ce nouveau cadre législatif modifie substantiellement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. De même, elle le prie de fournir les informations pratiques demandées dans le formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 25927 relatif à la loi organique du ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère exerce ses fonctions en coordination avec le secteur et les institutions relevant de sa compétente. L’article 14 de la loi prévoit la mise en place de la Commission nationale des affaires sociales et du travail, dans laquelle siégeront, sous la présidence du ministre, les représentants des employeurs et des travailleurs et des organisations sociales représentatives du secteur de compétence du ministère. Le gouvernement reconnaît que, du fait que cette commission n’assure toujours pas, depuis plus de dix ans, son rôle dans le cadre du dialogue social, il faudra un certain temps avant que la participation des partenaires sociaux prennent véritablement corps. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les questions couvertes par les articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, ont été ou doivent être envisagées dans ce contexte.

2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 27396, promulguée le 12 janvier 2001, prévoit la mise en place d’une commission spéciale incluant des représentants des associations d’usagers, des entreprises et des travailleurs, pour l’élaboration d’une loi nationale sur les ports. Cette commission, créée par la résolution ministérielle no 083-2001-MTC/15.01, a commencéà travailler à l’élaboration de la loi qui servira à donner effet aux diverses prescriptions de la convention, notamment pour ce qui concerne l’existence de moyens appropriés et suffisants en prévision des accidents. La commission espère que la mise en place de moyens de premiers secours dans les ports sera également prévue dans ce cadre, conformément à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de communiquer copie du texte adopté.

3. Article 4, paragraphe 1 f). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de la Résolution directoriale no 632-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes adopte les indications destinées à l’établissement des plans d’intervention d’urgence pour certains ports. Ces indications sont conçues en prévision des incendies, explosions, séismes, actes de sabotage et autres situations d’urgence pouvant se produire dans les ports, les terminaux portuaires et les aires de stockage au sol considérés comme ports spéciaux. Les plans d’intervention d’urgence doivent être soumis pour approbation à l’autorité portuaire ayant juridiction. De plus, aux termes de la Résolution directoriale no 0633-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes, après avoir entériné les prescriptions, homologue en tant que tels les ports considérés comme spéciaux et entérine les normes qui devront être respectées par les propriétaires, les exploitants et les administrateurs de ces ports spéciaux en vue de préserver ou améliorer le degré de sécurité de leur fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces résolutions sont appliquées dans la pratique.

4. Article 4, paragraphe 2 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement espère l’adoption d’une loi sur les ports actuellement en élaboration, qui couvrira les prescriptions générales touchant à la construction, à l’équipement et à l’entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s’effectue le travail portuaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte de loi lorsque celui-ci aura été adopté.

5. Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d’eau, la commission constate qu’aucune mesure particulière n’a été prise dans ce domaine, indépendamment des règles afférentes à la protection de la vie humaine en mer. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle appelle son attention sur l’article 3.8 du Code de pratique de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux portuaires, qui traite du transport des personnes par voie d’eau.

6. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en dehors des dispositions de la Résolution directoriale no 427-80/DP/CC et des visites d’inspection menées, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à ces dispositions.

Article 4, paragraphes 2 f) et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l’entretien des appareils de levage et de manutention.)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes; mesures concernant le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires.)

Articles 4, paragraphe 2 i), et 22 à 27. (Mesures à prendre en ce qui concerne l’essai, l’examen, l’inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage faisant partie intégrante de la charge.)

Article 11. (Aménagement de couloirs d’une largeur suffisante pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement de couloirs distincts pour les piétons.)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée devra pouvoir enlever une protection ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation ou lorsque le travail à effectuer le nécessite.)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à respecter lorsqu’une protection ou un dispositif de sécurité a été enlevé.)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés; mesures garantissant que l’enlèvement, ou la remise en place des panneaux de cale et des barrots, sera interdit pendant que les travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille.)

Article 29. (Mesures à prendre pour garantir que les palettes et autres dispositifs analogues seront de construction solide et d’une résistance suffisante.)

Article 31. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre de l’aménagement des terminaux de conteneurs et de l’organisation du travail dans ces terminaux, de même que, dans le cas des navires transportant des conteneurs, par la manière dont le travail est organisé.)

Article 34, paragraphe 3. (Mesures spécifiques prévoyant que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection devront être convenablement entretenus par l’employeur.)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n’occasionneront aucun frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux resteront confidentielles.)

Article 38, paragraphe 2. (Mesures garantissant que seules les personnes âgées d’au moins 18 ans et possédant les aptitudes et expériences nécessaires ou les personnes en cours de formation, convenablement encadrées, pourront conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.)

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, informations qui font apparaître que les articles 4, paragraphe 2 l) et o), et 32 de la convention sont appliqués.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la Résolution directoriale no 029-2002-DCG.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses propres commentaires, qui étaient basés sur certaines observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao dénonçant une augmentation alarmante du nombre des accidents du travail, y compris mortels, en raison du non-respect des normes du travail non seulement en ce qui concerne les jours fériés et les jours de congé, mais aussi à cause de la surcharge de travail assumée par les dockers pour compenser l’inexpérience des nouvelles recrues. La commission note en particulier que, selon ces informations, les dockers ont la possibilité, lorsqu’ils estiment que leurs droits sont bafoués, de dénoncer toute violation des normes légales et conventionnelles aux autorités de l’administration du travail, lesquelles procèdent alors à des visites sur les lieux pour établir les faits, constater les irrégularités éventuelles et infliger des amendes appropriées aux employeurs ainsi pris en défaut. De plus, les travailleurs ont le droit d’engager une action devant les tribunaux judiciaires. Tout en prenant note de ces informations du gouvernement, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que les problèmes soulevés par le Syndicat des arrimeurs ne concernent pas l’inexistence d’une législation et d’une réglementation, mais plutôt des carences quant à leur application. Elle tient donc à souligner qu’en vertu de l’article 41 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument devra: a) préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires; b) prendre les mesures nécessaires, et notamment prévoir des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente convention; c) charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures d’application nécessaires au respect des dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, de même que des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées et les sanctions prises et le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport.

La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires basés sur les observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao concernant le manque d’expérience des nouvelles recrues, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les heures et jours de travail et les heures supplémentaires (décret législatif no 854) le travail en heures supplémentaires ne s’impose, aussi bien à l’égard de l’employeur qu’à l’égard du travailleur, que dans des circonstances bien précises, résultant d’événements imprévus ou de la force majeure et faisant peser un danger imminent sur les personnes et les biens ou encore menaçant la pérennité d’un travail productif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le problème signalé par le Syndicat des arrimeurs à propos de l’inexpérience des nouvelles recrues eu égard aux prescriptions relatives à la formation prévues aux articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 7, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d’autres aspects touchant à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l'article 18, paragraphes 4 et 5; l'article 19, l'article 4, paragraphe 2 k); l'article 10, paragraphe 1; l'article 4, paragraphe 3; l'article 9, paragraphe 2; l'article 10, paragraphe 2; et l'article 18, paragraphe 1, de la convention.

II. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de nécessité, pour lui-même, d'élaborer des dispositions légales spécifiques pour la conduite des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées puisque l'article 55 de la Constitution du Pérou rend les conventions ratifiées de l'OIT applicables en droit national. La commission prend également note des informations concernant l'article 7 de la convention, selon lesquelles, aux termes de l'article 3 du Règlement de sécurité et d'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays, toutes les parties concernées par le travail portuaire doivent collaborer pour l'application de toutes les mesures tendant à la prévention des accidents et à la promotion de la santé des travailleurs maritimes (ce qui répond aux prescriptions de l'article 7, paragraphe 2, de la convention). La commission souhaite faire valoir que les dispositions de la convention no 152, bien qu'elles deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu de la Constitution du Pérou, restent néanmoins non exécutoires par elles-mêmes. Pour parvenir à cet objectif, il convient d'adopter des lois ou des règlements, ou de recourir à tous autres moyens appropriés envisagés par les articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment sous forme de lois ou de règlements, pour garantir que l'autorité compétente soit tenue de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin de donner effet aux articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention.

2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que les règlements évoqués antérieurement à propos des comités de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas été communiqués parce qu'ils ne présentent qu'un caractère général et ne concernent pas la présente convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant l'établissement de moyens de premiers secours dans les ports et de préciser quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui couvrent l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage dans les ports.

3. Article 3, paragraphe 1 f). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles B-0300830 et B-030832 du décret suprême no 002-87-MA établissent les responsabilités du capitaine dans les situations d'urgence. Elle le prie d'indiquer quelles sont les autres mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales en vue de l'élaboration et de l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.

4. Article 4, paragraphe 2 a). La commission constate que, dans sa réponse, le gouvernement n'aborde pas cet aspect de ses précédents commentaires. Elle le prie d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les prescriptions générales relatives à la construction, l'aménagement et l'entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s'effectue le travail portuaire.

5. Articles 4, paragraphe 2 l), et 32. La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles 128, 125, 111 c) et 98 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de communiquer la liste des règlements internationaux appliqués dans le pays, comme demandé dans le formulaire de rapport.

6. Article 4, paragraphe 2 o). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l'article 3 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 et l'article D-010202 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de donner de plus amples précisions quant aux aspects de cette action touchant à la surveillance médicale.

7. La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d'eau)

Articles 4, paragraphe 2 f), et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l'entretien des appareils de levage et autres dispositifs de manutention de charges)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes, de même que le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires)

Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre concernant l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge)

Article 11. (Aménagement de couloirs d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation sans danger de véhicules et d'appareils de manutention; aménagement de couloirs pour les piétons)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée pourra enlever un protecteur ou neutraliser un dispositif de sécurité à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Précautions à respecter lorsqu'un protecteur est enlevé ou qu'un dispositif de sécurité est neutralisé)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire tandis que des véhicules à moteur ou des engins à moteur y sont utilisés; interdiction de l'enlèvement ou de la remise en place des panneaux de cale et des barrots pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l'écoutille)

Article 29. (Mesures garantissant que les palettes et autres dispositifs analogues sont de construction solide et d'une résistance suffisante)

Article 31. (Mesures garantissant que, lorsqu'il s'agit de navires transportant des conteneurs, l'aménagement des terminaux de conteneurs et l'organisation du travail dans ces terminaux assurent la sécurité des travailleurs)

Article 34, paragraphe 3. (Règles prévoyant expressément que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection sont convenablement entretenus par l'employeur)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n'occasionnent aucuns frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors de ces examens demeurent confidentielles)

Article 38, paragraphe 2. (Règle prévoyant que seules les personnes âgées d'au moins dix-huit ans et possédant les aptitudes et l'expérience nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées peuvent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention)

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des arrimeurs du port de Mayor de Callao, dans lesquels cette organisation déclare que les accidents du travail, dont beaucoup mortels, se multiplient à un rythme alarmant en raison du non-respect des normes du travail non seulement en matière de jours fériés et jours de congés, mais aussi en raison de la surcharge de travail assumée par les dockers pour compenser l'inexpérience des nouveaux recrutés. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'en vertu de l'article 25 de la Constitution du Pérou, du décret législatif no 713 et de son règlement d'application pris en vertu du décret suprême no 012-92-TR, et des articles 1 et 7 du décret législatif no 854 la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures prévoyant le repos hebdomadaire et les congés annuels payés, ainsi que la pause pour le repas de midi, s'appliquent, à moins qu'une journée de travail plus courte ne soit prévue par la législation, par une convention collective ou par une décision unilatérale de l'employeur. La commission constate qu'en tout état de cause les problèmes soulevés par le Syndicat des arrimeurs du port de Mayor de Callao ne visent pas l'inexistence d'une législation ou d'une réglementation, mais plutôt des carences quant à leur application et, en conséquence, quant à l'application des dispositions pertinentes de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions quant aux mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la législation nationale ainsi que des dispositions pertinentes de la convention.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, en tenant compte des articles 4, paragraphes 1 c), 2 r), et 7, paragraphe 2, de la convention, en ce qui concerne le problème de l'inexpérience des nouveaux dockers, auxquels le Syndicat des arrimeurs attribue la cause de l'allongement de la durée du travail pour les dockers plus expérimentés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance de la réglementation nationale communiquée avec le premier rapport du gouvernement.

I. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications détaillées pour chacun des articles de la convention sur les dispositions des lois et règlements ou sur toutes autres mesures adoptées pour assurer l'application de chacune des dispositions de l'article (Point II du formulaire de rapport).

II. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus particulièrement sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de décrire la façon dont ces organisations sont consultées.

2. Article 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et article 35. La commission note que la disposition de l'article 33, alinéa j), du règlement sur les comités de sécurité et hygiène industrielle prévoit, en tant qu'une des obligations de ces comités, leur collaboration avec des services de premiers secours. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition, législative ou réglementaire, prescrit l'institution des services de premiers secours aux ports, et quelle disposition vise l'aménagement et l'entretien dans les ports de moyens appropriés et suffisants de sauvetage.

3. Article 18, paragraphes 3 à 5. La commission note que, selon l'article 75 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports, les panneaux de cale et les barrots doivent être marqués pour indiquer les écoutilles auxquelles ils appartiennent (paragraphe 3 de l'article 18). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant que les panneaux de cale et d'autres installations de bord actionnés par la force motrice ne puissent être ouverts ou fermés que par des personnes autorisées (paragraphes 4 et 5).

4. Article 19. La commission note que plusieurs dispositions de la réglementation nationale (par exemple, celles des articles 15, 16, 41 et 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports) prévoient des mesures visant à protéger les ouvertures et à prévenir les chutes des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures doivent être prises afin de prévenir les chutes des véhicules. Prière d'indiquer également les mesures régissant la désignation d'une personne responsable qui est chargée de veiller à ce que les mesures mentionnées dans le paragraphe 2 de cet article soient exécutées.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). (Procédures destinées à faire face à toutes situations d'urgence.)

Article 4, paragraphe 2 a). (Prescriptions générales relatives aux installations portuaires et autres lieux destinés aux manutentions portuaires.)

Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur transport par eau ou sur terre.)

Articles 4, paragraphe 2 f), et 21, paragraphe 1. (Mesures de sécurité liées à la construction et l'entretien des appareils de levage et de manutention.)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité visant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; gréement et utilisation des mâts de charge des navires.)

Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre visant à effectuer l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge.)

Articles 4, paragraphe 2 k), et 10, paragraphe 1. (Mesures de sécurité utilisées lors d'entreposage des marchandises; aménagement et entretien des sols utilisés pour cette fin.)

Articles 4, paragraphe 2 1), et 32. (Mesures, y compris celles exigées par des règlements internationaux, à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de manutentions portuaires des substances et cargaisons dangereuses.)

Article 4, paragraphe 2 o). (Mesures à prendre afin d'assurer la surveillance médicale.)

Article 4, paragraphe 3. (Adoption de normes techniques ou de directives pratiques ou utilisation d'autres méthodes appropriées en vue d'assurer l'application pratique des prescriptions faites dans la législation nationale, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.)

Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage de tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.)

Article 10, paragraphe 2. (Précautions à prendre lors des opérations d'arrimage et de désarrimage des produits et des marchandises, compte tenu de leur nature et de leur conditionnement.)

Article 11. (Aménagement des couloirs d'une largeur suffisante en vue d'utiliser sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement des couloirs pour les piétons.)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre afin que l'alimentation en énergie des machines puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée puisse enlever le protecteur ou le dispositif de sécurité d'une machine à des fins de nettoyage, de réglage, de réparation ou lorsque le travail à exécuter l'exige.)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à suivre après l'enlèvement du protecteur ou de dispositif de sécurité d'une machine.)

Article 18, paragraphe 1. (Interdiction d'utiliser un panneau de cale ou un barrot à moins qu'il ne soit de construction solide, d'une résistance suffisante pour l'usage et en bon entretien.)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures visant à assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés; interdiction d'enlever ou de remettre en place les panneaux de cale ou les barrots pendant que les travaux sont en cours dans la cale sous l'écoutille.)

Article 29. (Mesures visant à assurer que les palettes et autres dispositifs analogues soient de construction solide et d'une résistance suffisante.)

Article 31. (Mesures à prendre pour aménager les terminaux de conteneurs, pour équiper les navires transportant des conteneurs et pour y organiser le travail de manière à assurer la sécurité des travailleurs.)

Article 34, paragraphe 3. (Entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection.)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures visant à assurer le caractère gratuit des examens médicaux et spéciaux et le caractère confidentiel des constatations faites lors de ces examens.)

Article 38, paragraphe 2. (Interdiction d'employer comme conducteurs des appareils de levage et autres appareils de manutention les personnes âgées de moins de 18 ans ne possédant pas les aptitudes et l'expérience nécessaires et qui ne sont pas en plus en cours de formation.)

III. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives au manuel des normes de prévention des accidents au travail portuaire. La commission a noté également que certaines dispositions des textes réglementaires tels que le règlement sur la sécurité industrielle, approuvé par le décret suprême no 42-F du 22.05.64, et le règlement concernant l'ouverture et le contrôle sanitaire des entreprises industrielles, approuvé par le décret suprême no 29/65 DGS du 8.02.65, donnent effet à plusieurs dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie complète de ces textes avec son prochain rapport.

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