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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission salue l’information transmise par le gouvernement à propos des consultations tripartites qui ont eu lieu sur des questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le questionnaire de 2017, «Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions internationales du travail» (106e session de la Conférence), et le questionnaire de 2018, «Abrogation de six conventions internationales du travail et retrait de trois recommandations internationales du travail» (107e session de la Conférence), ont été communiqués aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont approuvé l’abrogation et le retrait des instruments concernés. La commission note par ailleurs que le questionnaire, «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (108e session de la Conférence), a été communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leurs réponses ont été jointes à la réponse que le gouvernement a transmise au BIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention, la commission note que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre de l’examen de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, que la Conférence a adoptée à sa 106e session. Elle note avec intérêt que les partenaires sociaux étaient favorables à la proposition du gouvernement d’accepter la recommandation no 205 et de la soumettre aux autorités compétentes. La recommandation a donc été soumise à la Chambre des représentants le 28 février 2018, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, la commission note que le gouvernement a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la dénonciation de la convention (no 44) du chômage, 1934, et de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, et conformément à ce qui a été convenu entre les partenaires tripartites, les conventions ont été dénoncées. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’application de l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail comme le requiert l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), la commission note que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées par voie de communications écrites lorsqu’a été examinée la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission note avec intérêt que toutes les organisations consultées ont approuvé la proposition du gouvernement visant à ratifier le protocole, lequel a été soumis ensuite aux autorités compétentes conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. De plus, la commission note que le gouvernement a demandé des commentaires par écrit auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la soumission de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle que, selon la recommandation no 152, des consultations par voie de communications écrites peuvent avoir lieu lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport simplifié soumis par le gouvernement pour la période se terminant le 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de faire un effort particulier lors de la préparation de son prochain rapport et de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites menées au sujet des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
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