National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi de 2006 sur l’emploi, qui modifie partiellement la loi sur le salaire minimum en ce qui concerne la mise en œuvre en cas de paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les montants maxima qui peuvent être déduits des salaires des travailleurs agricoles pour les frais de pension, et sur l’équivalent en espèces de la mise à disposition d’un logement, conformément à l’arrêté de 2006 de la Commission des salaires agricoles et au règlement de 2006 de la Commission des salaires agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations pertinentes sur l’évaluation des prestations en nature prévues pour les travailleurs agricoles.
Article 3, paragraphe 4. Force obligatoire des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les taux de salaire minima traditionnellement fixés par la Commission des salaires agricoles pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 16 ans. D’après le gouvernement, la différence de salaire est due au fait que les jeunes travailleurs sont souvent moins qualifiés et nécessitent un encadrement plus poussé, ce qui a des effets sur la quantité ou la qualité du travail accompli. Le gouvernement ajoute que ces taux de salaire sont revus chaque année par la commission et qu’ils sont diffusés afin de faire l’objet d’une consultation publique avant d’être approuvés. La commission craint qu’un système prévoyant des taux de salaire moins élevés pour les jeunes travailleurs soit fondé sur la présomption irréfragable que ces travailleurs ne peuvent en aucune circonstance accomplir un travail équivalent à celui des travailleurs adultes sur les plans quantitatif et qualitatif, et qu’en ce sens il risque d’être discriminatoire dans certains cas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ce point, y compris les points de vue que les partenaires sociaux auraient pu exprimer dans le cadre de la Commission des salaires agricoles.
Article 4, paragraphe 1. Information sur les taux de salaire minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les modifications apportées aux arrêtés et règlements de la Commission des salaires agricoles font l’objet d’une publicité qui revêt différentes formes: information dans la presse locale et au Syndicat national des agriculteurs de l’île de Man, publications du Département de l’agriculture, de la pêche et des forêts, et courrier adressé aux employeurs et travailleurs intéressés.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs agricoles et le nombre de travailleurs agricoles réguliers et occasionnels couverts par la législation applicable. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations documentées et à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention, qui se fondent sur les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a estimé que la convention no 99 comptait parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un progrès par rapport aux instruments plus anciens en la matière, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système de salaires minima complet et qu’elle énumère les critères permettant de déterminer les niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’adoption de la loi de 2001 sur le salaire minimum, suivie de la révision de la loi de 1952 sur les salaires dans l’agriculture. En vertu de cette nouvelle législation, la composition et les pouvoirs de la Commission des salaires de l’agriculture demeurent inchangés, et les taux de salaire fixés par cette commission sont censés représenter le salaire minimum des travailleurs agricoles, à condition qu’il ne soit pas plus bas que les taux prévus par les règlements de 2001 sur le salaire minimum.
Article 2 de la convention. La commission prend note des informations concernant les montants qui peuvent être déduits pour frais de pension et pour repas occasionnels servis aux travailleurs agricoles en vertu des règlements de 2001 sur le salaire minimum et de l’arrêté de la Commission des salaires de l’agriculture de 2001, entré en vigueur le 1er novembre 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations pertinentes concernant les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé et les mesures destinées à assurer que la valeur de ces prestations soit juste et raisonnable.
Article 3, paragraphes 4 et 5. La commission note que la législation en vigueur continue à prévoir des taux de salaires minima inférieurs pour les jeunes travailleurs de moins de 19 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération doivent être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment, par exemple, tous sondages et études récents relatifs à ces questions qui analysent l’opportunité d’une politique de salaires minima différents en fonction de caractéristiques des travailleurs, comme l’âge.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 44(1) de la loi de 2001 sur le salaire minimum et du paragraphe 4 de la seconde liste de la loi de 1952 sur les salaires dans l’agriculture, les arrêtés et les règlements sur les salaires minima devraient être publiés par les moyens considérés par l’autorité qui les prend comme les plus appropriés pour informer les personnes intéressées. La commission saurait donc gré au gouvernement de préciser les mesures destinées à assurer une publicité aux taux de salaires minima, comme la publication des taux de salaires minima ailleurs qu’au recueil officiel des lois, l’affichage aux endroits où les salaires sont payés ou sur le lieu de travail, ou tout autre moyen.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des taux de salaires minima fixés par l’arrêté de la Commission des salaires de l’agriculture de 2001, en vigueur depuis le 1er novembre 2001, pour les travailleurs agricoles à temps plein, les travailleurs réguliers à temps partiel, les travailleurs occasionnels, les étudiants non universitaires et les stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum; et iii) l’application des lois et règlements sur le salaire minimum.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.