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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit à un repos hebdomadaire. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que rien n’a changé depuis son dernier rapport. La commission rappelle que la législation en vigueur ne prévoit pas explicitement le droit pour les travailleurs de jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter une législation ou toute autre mesure donnant effet à la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 à 5 de la convention. Mise en œuvre de la législation. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement depuis les rapports précédents. La commission croit comprendre que le document no 202/09 établi par le Conseil exécutif a défini les modalités d’un réexamen de la politique afin d’évaluer pleinement les pratiques d’emploi existantes et de la législation dans les îles Malouines et de conseiller l’Assemblée législative sur la nécessité de mettre à jour l’ordonnance sur la protection de l’emploi de 1989. Les modalités du réexamen ont porté sur ce qui a été suggéré comme principaux domaines de la législation du travail, y compris les congés et les heures de travail (qui couvrent les horaires flexibles, les congés de maternité et de paternité, les congés de maladie, etc.), et un rapport final était prévu pour le mois de mars 2011. La commission croit comprendre que le processus de révision de l’ordonnance sur la protection de l’emploi est toujours en cours. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’état actuel du processus de réexamen – en particulier en ce qui concerne tout aspect qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention – et de transmettre copie de tout nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
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