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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la décision du gouvernement d’établir un comité chargé d’examiner d’urgence le salaire minimum dont le niveau est inchangé depuis 1999, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a organisé une série de réunions consultatives en février 2012, et que des discussions sur le sujet sont en cours. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs concernant le réajustement du salaire minimum dans le cadre de consultations tripartites véritables et effectives, comme prescrit par la convention, et de transmettre copie de toute nouvelle ordonnance sur le salaire minimum aussitôt qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 à 3 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention à la lumière du nouveau Code du travail de 2010, entré en vigueur le 4 octobre 2010. La commission croit comprendre que l’augmentation du salaire minimum, dont le niveau est inchangé depuis 1999, est une question de longue date et que l’adoption du nouveau Code du travail aurait dû avoir pour effet d’ajuster le salaire minimum, compte tenu en particulier de la hausse rapide du prix des produits de première nécessité. La commission croit également comprendre que le ministère du Travail a annoncé en 2010 la mise en place d’un comité chargé d’examiner d’urgence le salaire minimum et qu’une étude sur le coût de la vie a été conduite mais n’a pas encore été publiée. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de réajustement du salaire minimum, au moyen de consultations tripartites réelles et efficaces, telles que prévues par la convention, et de communiquer copie de la nouvelle ordonnance sur le salaire minimum, une fois qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, les statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport aux fluctuations du taux d’inflation, les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées et les sanctions imposées, et de communiquer copie des publications officielles ou de rapports de recherche concernant la politique relative aux salaires et le fonctionnement du système fixant le salaire minimum.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LIS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 à 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certains avantages comparés aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus large, l’obligation de mettre en place un système global de salaire minimum et l’énumération de critères visant à déterminer le taux de salaire minimum. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 à 3 de la convention.  Système de fixation des salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et le prie de communiquer un rapport détaillé à la lumière du nouveau Code du travail de 2010, qui est entré en vigueur le 4 octobre 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Taux minima de salaire. La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars des Etats-Unis par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars des Etats-Unis par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars E.-U. par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier le nouvel arrêté relatif au salaire minimum émis en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars E.-U. par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activitééconomique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont étéémis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Poin V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle relève en outre que le gouvernement n'a pas communiqué d'information sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima depuis 1982. Elle espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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