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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Fédération de Russie (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle prend également note des observations de la Confédération russe des travailleurs (KTR), reçues le 31 octobre 2017. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2016, sont entrés en vigueur pour la Fédération de Russie le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019, respectivement.
La commission salue le fait que, depuis la présentation du dernier rapport en 2014, le ministère russe des Transports a émis un certain nombre de règlements donnant effet à certaines des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni de réponses à la majeure partie des questions soulevées dans son commentaire précédent. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’établissement du cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de la MLC, 2006 se poursuit au sein de la commission interministérielle (qui comprend des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer) conformément au plan approuvé, la commission espère que toutes les mesures nécessaires seront adoptées dans un avenir proche. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application de la convention couvrent, en tant que gens de mer, toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué la disposition juridique pertinente qui contient cette définition. Tout en prenant note des dispositions de l’article 52 du Code de la marine marchande de la Fédération de Russie (édition de la loi fédérale du 1er juillet 2017 N 148-FZ), qui définit l’équipage d’un navire, la commission note qu’il ne ressort pas clairement si cette définition couvre non seulement le personnel chargé des tâches de navigation et d’exploitation du navire, mais aussi les autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord des navires, comme le personnel des navires de croisière (par exemple, le personnel de restauration et d’hôtellerie). La commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point et d’indiquer les dispositions pertinentes définissant le terme «gens de mer» conformément à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 96 du Code du travail, la nuit «est la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin» et que, par conséquent, cette définition couvre une période de huit heures, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à la norme A1.1, le terme «nuit» s’entende d’une période de neuf heures consécutives au moins. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Rappelant que la nécessité d’adopter des mesures pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux certificats médicaux demeure sans réponse depuis de nombreuses années (notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions maritimes précédentes) et notant que le projet de loi existant n’avait pas encore été adopté, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention sans tarder. Elle avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT), selon laquelle le projet de loi ne définissait pas de critères de choix des spécialistes ou des établissements médicaux habilités à effectuer l’examen médical physique des gens de mer et à délivrer le certificat médical, ni la procédure de création et d’utilisation des listes d’experts et d’établissements médicaux (norme A1.2, paragraphe 4), et n’établissait pas de procédure de recours en cas de refus de délivrance d’un certificat médical (norme A1.2, paragraphe 5). La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses questions. Elle le prie donc une nouvelle fois d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la règle 1.2 et le code correspondant.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. En ce qui concerne la formation et les qualifications des gens de mer, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’arrêté du ministère des Transports no 62 du 15 mars 2012, tel que modifié par l’arrêté no 167 du 13 mai 2015. La commission note que le paragraphe 76 de cet arrêté prescrit une formation conforme à l’AV/2 du code STCW pour les personnels expérimentés du service passagers. Toutefois, la commission n’a pas relevé de dispositions dans ledit arrêté qui prescrivent une formation obligatoire en matière de sécurité individuelle pour toutes les personnes travaillant à bord. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.3, paragraphe 2, les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette prescription concernant tous les gens de mer travaillant sur tous les navires visés par la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de la règle 1.4 et du code correspondant, notamment l’interdiction d’établir des listes noires (norme A1.4, paragraphe 5 a)) et l’obligation de mettre en place un système d’assurance (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). Bien que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande, la commission prend note des modifications du Règlement no 1022 du 8 octobre 2012 introduites par le Règlement no 1714 du 30 décembre 2017 qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué comment il met en œuvre la norme A1.4, paragraphes 7, 8 et 9. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 c) et d)). Contrat d’engagement maritime. Rappelant qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, le contrat d’engagement maritime doit être signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la législation donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prend toutefois note de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n «portant approbation du modèle approximatif de contrat d’engagement maritime conclu entre un employeur et un travailleur pour servir au sein des équipages des navires et des navires mixtes (fluvio-maritimes) battant pavillon de la Fédération de Russie», qui mentionne la signature du contrat d’engagement maritime par «l’employeur». Rappelant l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» en vertu de l’article II, la commission prie le gouvernement de modifier le modèle type de contrat et toute autre loi pertinente afin de garantir que les gens de mer aient un contrat signé à la fois par eux-mêmes et par l’armateur ou un représentant de ce dernier, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1. La commission note en outre que la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions prescrivant qu’une copie du contrat d’engagement maritime soit tenue à disposition pour consultation par les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale (norme A2.1, paragraphe 1 d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la norme A2.1, paragraphe 1 d).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. Se référant à l’article 66 du code du travail qui prévoit que le livret contenant les états de service précisera, entre autres, les motifs de cessation du contrat d’engagement, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment il s’assure qu’en cas de cessation ou de dénonciation du contrat, l’employeur se contente d’indiquer que le marin a été libéré de ses obligations et non les motifs correspondants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc une nouvelle fois d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphe 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le contrat d’engagement comporte certaines dispositions en anglais, conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 2. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie donc une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales en vigueur précisant la durée minimale du préavis à donner par l’armateur comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de l’Union des gens de mer de Russie (SUR), selon lesquelles la Fédération de Russie ne dispose pas des dispositions réglementaires permettant de mettre en œuvre la règle 2.2 relative au paiement intégral de la rémunération et que, en conséquence, les armateurs déclarent qu’ils paient les membres de leur équipage en roubles alors qu’en fait ils les paient en devises étrangères. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note que le paragraphe 13 de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23, prévoit que le salaire ou une partie de celui-ci peut être transféré aux membres de la famille ou aux personnes habilitées par voie de virement bancaire ou d’une manière similaire. Rappelant que le montant des frais éventuels pour ce service doit être raisonnable (norme A2.2, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait le respect de la norme A2.3, paragraphes 7, 12 et 14. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016 portant approbation du règlement relatif à la durée du travail et du repos des membres d’équipage des navires maritimes et des navires fluvio-maritimes, qui est conforme aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi un modèle normalisé pour le registre des heures de travail, conformément aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé payé annuel. Méthode de calcul. Notant que la législation en vigueur ne prévoyait pas de congés payés annuels pour les gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la règle 2.4. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 26 de l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016 portant approbation du règlement relatif à la durée du travail et du repos des membres d’équipage des navires maritimes et des navires fluvio-maritimes. Selon cet arrêté, le congé annuel des marins est calculé sur la base de 2,5 jours de congé par mois de travail. La commission prend également note des observations fournies par la KTR, selon lesquelles la procédure de calcul du congé payé annuel minimum des marins établie par l’arrêté no 268 est insuffisante, car le mécanisme juridique nécessaire à la mise en œuvre de cette réglementation fait toujours défaut. Elle ajoute qu’à ce jour, aucune décision politique n’a été prise sur la nécessité de modifier le code du travail, malgré ses invitations répétées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification du code du travail afin d’établir un congé payé annuel de base de 30 jours civils pour les gens de mer est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution concernant la modification du code du travail en vue d’instituer le congé payé annuel de base pour les gens de mer conformément à la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés payés annuels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui sont employés sur des navires pendant moins de deux années consécutives sont protégés contre la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de cette règle ont été prises en compte dans l’arrêté no 268 du 20 septembre 2016. La commission n’a toutefois pas relevé les dispositions interdisant de renoncer au congé annuel minimum dans l’arrêté susmentionné. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait prié le gouvernement de décrire les dispositions au moyen desquelles il donne effet aux prescriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b ii), concernant le droit au rapatriement des gens de mer dont le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. A cet égard, la commission prend note du paragraphe 8(10) de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de couvrir par une assurance les salaires et autres sommes dues au salarié, y compris les frais de rapatriement ainsi que la vie et la santé du travailleur dans l’exercice de ses fonctions. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.6. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 59 de la loi fédérale no 81-FZ du 30 avril 1999, Code de la marine marchande. La commission prend également note des observations de la KTR, qui attire l’attention sur le fait que l’article 59 du Code de la marine marchande «ne fait que régir la procédure par laquelle un armateur doit indemniser les marins pour la perte ou les dommages à leurs biens causés par un accident du navire». La commission rappelle que conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, en tenant dûment compte du principe directeur B2.6.1 concernant le calcul de cette indemnité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 2.6 et du paragraphe 1 de la norme A2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPRMT et de la SUR, selon lesquelles: i) la réglementation générale concernant la dotation minimale en membres d’équipage, à savoir l’arrêté no 199 du 9 décembre 1969, est obsolète; et ii) l’article 53 du Code de la marine marchande ne réglemente pas suffisamment la question des effectifs minima à prévoir. La commission note que le gouvernement se réfère au projet d’arrêté du ministère russe des Transports portant approbation du règlement relatif aux effectifs minima, qui a été élaboré en tenant compte de la résolution A.890(21) de l’Organisation maritime internationale du 25 novembre 1999, concernant les principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité. La commission note par ailleurs que l’arrêté no 199 du 9 décembre 1969 n’est plus applicable sur le territoire de la Fédération de Russie, dans la mesure où il été abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de l’arrêté portant approbation du règlement relatif aux effectifs minima.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 167 du 13 mai 2015 modifiant l’arrêté no 62 du 15 mars 2012 portant approbation de la réglementation relative à la certification des membres d’équipage des navires maritimes. La commission prend note à cet égard des observations de la KTR, selon lesquelles l’arrêté no 62, tel que modifié, «n’aborde qu’indirectement la question du développement de la carrière des gens de mer, en omettant complètement de s’y intéresser, même pour ce qui est du développement des aptitudes personnelles des marins, et ignore la question de l’élargissement de leurs possibilités d’emploi par le développement des aptitudes professionnelles». Rappelant que «tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente» (norme A2.8, paragraphe 1), la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KTR.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission a rappelé ses commentaires précédents au titre de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train d’adopter une nouvelle législation pour mettre en œuvre les dispositions de ces conventions. Notant qu’aucun progrès n’avait été réalisé, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter de nouvelles lois ou de nouveaux règlements afin de mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. Elle note cependant l’existence de lignes directrices non obligatoires qui concernent la mise en œuvre de la règle 3.1: Directives sur la certification des conditions de travail et de repos des gens de mer pour le respect de la MLC, 2006 (2 080101 014), édition de 2017 et Directives sur la mise en œuvre et l’application de la convention du travail maritime (2-080101-015). Rappelant que la convention prescrit que les Membres adoptent la législation propre à mettre en œuvre la règle 3.1, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les projets visant à ce que les organes exécutifs fédéraux compétents examinent conjointement et déterminent des modalités en vue de se conformer aux dispositions de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, compte étant tenu de la norme A3.1, paragraphe 20. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute décision adoptée à cet égard.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé avait élaboré une loi d’application, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte de cette loi d’application une fois qu’elle aurait été approuvée. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la règle 4.1, qui est d’une importance capitale pour assurer des conditions de travail décentes aux marins, et de lui communiquer le texte de toute législation applicable une fois celle-ci adoptée.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les armateurs de navires battant pavillon russe prennent des mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par les marins malades, blessés ou décédés (norme A4.2, paragraphe 7). La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 25 et 58 à 70 du Code de la marine marchande. Tout en notant que l’article 70 du Code contient des dispositions relatives aux mesures à prendre pour sauvegarder les biens laissés à bord du navire par un marin décédé et pour les transférer au capitaine du premier port de la Fédération de Russie dans lequel le navire entre, la commission ne relève pas de dispositions concernant les biens laissés à bord par des marins malades ou blessés. Rappelant que la norme A4.2, paragraphe 7, englobe également la situation des marins malades ou blessés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention, y compris la manière dont il veille à ce que les biens des marins décédés soient restitués à leurs parents les plus proches.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. A cet égard, la commission prend note du paragraphe 8(10) de l’arrêté du 20 janvier 2015 N 23n, en vertu duquel l’employeur est tenu de couvrir par une assurance les salaires et autres sommes dues au travailleur, y compris les frais de rapatriement ainsi que la vie et la santé du travailleur dans l’exercice de ses fonctions. La commission prend note des observations de la KTR, qui indique que si la loi fédérale sur l’assurance obligatoire des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit toute une gamme de protection par voie d’assurance, elle ne prévoit pas le type d’assurance sociale obligatoire prescrit en vertu de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit-elle que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un arrêté portant approbation du règlement relatif à la sécurité du travail sur les navires de la flotte maritime et fluviale (arrêté no 367n du 5 juin 2014) était en cours d’adoption. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement susmentionné est entré en vigueur le 2 juin 2015. Le texte n’étant disponible qu’en russe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui sont pertinentes pour la mise en œuvre de la règle 4.3.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 218 du Code du travail, qui prévoit la création de comités («commissions») de protection des travailleurs à l’initiative de l’employeur et/ou des travailleurs ou de leur organe représentatif. La commission note que cet article permet la création d’un comité de sécurité à l’initiative de l’employeur et/ou des salariés alors que la norme A4.3, paragraphe 2 d), établit une obligation à cet égard pour les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Evaluation des risques. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles l’arrêté du ministère du Travail no 458 du 11 septembre 2013 sur «l’application des dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives à la collecte et à l’évaluation des données sur les accidents et les maladies professionnelles des gens de mer» ne met pas en œuvre la norme A4.3, paragraphes 5, 7 et 8. Cette norme prévoit que l’autorité compétente doit non seulement assurer la déclaration et l’enregistrement complets des accidents du travail et des maladies professionnelles impliquant des gens de mer, mais aussi les analyser et mener des recherches pour identifier les tendances générales et examiner les dangers qui se présentent afin de mettre au point des mesures préventives. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphe 8, l’autorité compétente doit exiger des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées émanant de leurs navires et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions par lesquelles la législation nationale garantit que tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de la Fédération de Russie (et non simplement les nationaux russes) qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches de sécurité sociale que la Fédération de Russie a spécifiées lors de sa ratification de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission réitère sa précédente demande. La commission note en outre que la KTR affirme que les garanties de sécurité sociale prévues dans la convention concernant les marins résidant en Fédération de Russie doivent également être appliquées aux citoyens russes travaillant sur des navires étrangers et aux marins étrangers résidant en Russie qui sont recrutés pour travailler sur des navires battant pavillon russe. La législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas que les marins qui sont citoyens russes et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger puissent bénéficier de prestations en cas de maladie ou d’accident du travail. Les marins étrangers recrutés pour travailler à bord d’un navire battant pavillon russe et qui résident en Russie bénéficient de la quasi-totalité des prestations prévues par la MLC, 2006, à l’exception des prestations de chômage, puisque la protection sociale en cas de chômage n’est accordée qu’aux citoyens russes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. Gens de mer ne résidant pas sur le territoire. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon russe mais ne résidant pas en Fédération de Russie devraient, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi fédérale no 125-FZ, étaient couverts contre les risques d’accident du travail survenant au cours de leur période d’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’en vertu des dispositions susmentionnées, tous les ressortissants étrangers et les apatrides travaillant sous contrat de travail, quel que soit leur statut, ont droit à l’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, sauf disposition contraire des lois fédérales ou des accords internationaux de la Fédération de Russie. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5, paragraphe 2 et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel la Fédération de Russie est partie concernant la fourniture d’une protection sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2; norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends relatifs à la sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles le gouvernement, dans le passé, n’a pas pris de décision sur la question de l’établissement de la responsabilité juridique des armateurs russes qui se soustraient à la juridiction légale de la Fédération de Russie, facteur qui compromet la mise en œuvre de la disposition de la convention selon laquelle il doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires maritimes russes (article V, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indépendance des inspecteurs. La commission avait prié le gouvernement de présenter un résumé des mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs ont un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et des influences extérieures indues, ainsi que d’indiquer la manière dont ces mesures sont contrôlées en vue de leur application effective (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17). La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle les inspecteurs sont sous la responsabilité du capitaine du port, lequel est responsable de la sécurité de la navigation portuaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. Notant qu’il ne ressort pas clairement si les inspecteurs russes sont habilités à immobiliser des navires pour des manquements liés à la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 7. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 11. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Efficacité et impartialité. La commission avait prié le gouvernement de récapituler les procédures de réception et d’examen des plaintes, et de veiller à ce que leur source reste confidentielle (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)); (voir les recommandations du principe directeur B5.1.4, paragraphe 3). La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les plaintes peuvent être déposées auprès des capitaineries des ports par courrier électronique, télécopie ou téléphone. Lors de l’inspection des navires, les inspecteurs ne doivent pas informer le capitaine du navire de l’identité de l’auteur éventuel de la plainte. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission avait prié le gouvernement de décrire les dispositions prises pour que les inspecteurs soumettent un rapport de chaque inspection à l’autorité compétente, qu’une copie soit remise au capitaine et qu’une autre soit affichée sur le tableau d’affichage du navire (norme A5.1.4, paragraphe 12). La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les inspections de conformité aux prescriptions de la MLC, 2006 sont menées en même temps que les inspections standard de contrôle par l’Etat du port; une copie du rapport est remise au capitaine du navire, l’autre est conservée à la capitainerie du port. Les données du rapport sont également introduites dans un système électronique sur les inspections de navires, qui peut être consulté par l’Agence fédérale des transports maritimes et fluviaux et le ministère des Transports. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions prises pour qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande (norme A5.1.4, paragraphe 12).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 19 du 18 janvier 2017 portant approbation des procédures d’examen des plaintes des gens de mer à bord des navires. La commission prend également note du paragraphe 4 de l’arrêté no 19, qui précise que «outre la copie du contrat de travail des marins, tous les marins reçoivent une copie des procédures de plainte à bord du navire». La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire des procédures de plainte à bord du navire.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté du ministère russe des Transports n° 39 du 17 février 2014 portant approbation du règlement relatif au capitaine de port maritime. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté du ministère russe des Transports portant approbation des procédures de contrôle par l’Etat du port et l’enregistrement centralisé de ses résultats est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet d’arrêté et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministère russe des Transports no 18 du 18 janvier 2017 portant approbation des procédures à terre pour l’examen des plaintes des gens de mer. La commission note qu’il est prévu au paragraphe 20(1) que l’autorité compétente refusera d’examiner la plainte si celle-ci ne contient pas les informations requises au paragraphe 6 de ce même arrêté. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient facilement accès aux prescriptions relatives au contenu d’une plainte.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission prie le gouvernement de lui fournir les documents et informations suivants: a) un exemplaire de la DCTM, partie II, remplie par un armateur; b) un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin en anglais (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); c) les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable en anglais (norme A2.1, paragraphe 2 b)); d) un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); e) un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); f) un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; et g) un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT) et de l’Union des gens de mer de Russie (SUR), reçues le 30 octobre 2014. Elle note par ailleurs que le gouvernement a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Faisant observer que, dans les commentaires antérieurs qu’elle avait formulés au titre de ces conventions, elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’adopter la législation pertinente en vue de l’application des dispositions de ces conventions, la commission espère que des mesures en ce sens seront adoptées sans tarder. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et la norme A1.1. Age minimum. Pour ce qui est de l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 96 du Code du travail, la nuit s’entend de la «période entre 22 heures et 6 heures du matin». La commission note que, par conséquent, cette définition couvre une période de huit heures. Elle rappelle, à cet égard, que le paragraphe 2 de la norme A1.1 de la convention prévoit que le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à la norme A1.1, le terme «nuit» s’entende d’une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la résolution no 163 du 25 février 2000 portant «confirmation de la liste des travaux lourds et des travaux susceptibles de nuire à la santé ou exécutés dans des conditions de travail dangereuses, pour lesquels il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans». Elle note que cette résolution définit la liste des travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans. Toutefois, elle constate également que la note explicative, qui fait partie de la résolution, indique que l’on peut déroger à cette règle en cas d’activités de formation, et ce pendant quatre heures par jour au maximum. La commission rappelle à cet égard que, en vertu du paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, l’emploi ou l’engagement, ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit en cas de danger pour leur santé ou leur sécurité, et ce sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser comment sa législation nationale donne effet à l’interdiction absolue énoncée dans la convention.
Règle 1.2 et la norme A1.2. Certificat médical. Dans ses commentaires antérieurs au titre de l’application de la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, désormais incluses dans la MLC, 2006, la commission avait noté que le gouvernement avait donné à plusieurs reprises l’assurance qu’il œuvrait à l’adoption de la législation visant à donner effet à la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette législation en est toujours au stade de projet. Elle prend note par ailleurs que, selon la FPRMT, le projet de loi ne définit pas de critères de choix des spécialistes ou des établissements médicaux habilités à effectuer l’examen médical physique des gens de mer et à délivrer le certificat médical (norme A1.2, paragraphe 4), et ne définit pas non plus la procédure de recours en cas de refus de délivrance d’un certificat médical à un marin (norme A1.2, paragraphe 5). Rappelant que ces questions demeurent sans réponse depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention sans tarder. Elle le prie en outre de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPRMT.
Règle 1.4 et la norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires au titre de l’application de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, désormais intégrée dans la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il interdit la constitution de listes noires ou prévoit un système de protection sous forme, par exemple, d’une assurance obligatoire, offrant davantage de garantie de paiement. La commission note que, selon la FPRMT et la SUR, le gouvernement n’a toujours pas adopté de législation ou de réglementation: i) protégeant les gens de mer de toute responsabilité matérielle en cas de pertes pécuniaires; ii) interdisant la constitution de listes noires; ou iii) mettant en place un système indépendant de réglementation et de contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer de nationalité russe engagés sur des navires battant le pavillon de la Fédération de Russie. La FPRMT et la SUR indiquent en outre que les deux textes de loi réglementaires, à savoir l’ordonnance no 939n du 2 décembre 2009, qui établit un contrat type d’engagement, et l’ordonnance no 962n du 8 décembre 2009, qui établit la procédure d’enregistrement, avec le responsable régional des services de recrutement et de placement des ressortissants russes, étrangers et des apatrides, ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. En outre, selon la SUR, l’évaluation du système de recrutement et de placement russe est limitée par l’absence d’organismes fédéraux des services de l’emploi qui soient habilités à inspecter ces entités et la responsabilité juridique de ces dernières en cas de manquement aux procédures en question. La commission prend en outre note que le gouvernement mentionne le règlement no 1022 d’octobre 2012, qui requiert la conformité aux articles 5 et 6 de la convention no 179 concernant les obligations des services de recrutement et de placement de veiller à ce que certains droits et obligations en matière de contrat d’engagement et de documentation soient respectés et à ce qu’il soit prévu des mécanismes et des procédures de plaintes appropriés. Elle note que le gouvernement mentionne la loi sur la certification de différents types d’activité (loi fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011) qui établit certaines prescriptions en matière de licence ou d’agrément. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 19, paragraphe 10, de la loi fédérale no 99-FZ, qui prévoit l’organisation de visites impromptues pour inspecter les services de recrutement et de placement en cas d’allégations de violation flagrante des prescriptions en matière de licence. La commission note toutefois que la législation existante ne semble pas comporter de dispositions interdisant la constitution de listes noires ou exigeant la mise en place d’un système d’assurance obligatoire. Compte tenu de cela, la commission prie le gouvernement d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de la règle 1.4 et du code correspondant, notamment l’interdiction d’établir des listes noires (norme A1.4, paragraphe 5 a)), l’obligation de mettre en place un système d’assurance (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). Par ailleurs, notant que le règlement no 1022 ne concerne que les sanctions pour violation flagrante des prescriptions en matière de licence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toutes les plaintes relatives à des activités de services de recrutement et de placement fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer, comme requis par la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1 et la norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission avait noté dans ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, que l’article 66 du Code du travail, tel que modifié en 2006, prévoit que le livret de travail précisera, entre autres choses, les motifs de la résiliation du contrat d’engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 14 et 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, désormais intégrée dans la MLC, 2006, prévoient que toute mention portée dans le document délivré au marin ou sur le rôle d’équipage lorsque le contrat d’engagement expire ou est résilié ne peut faire état que de la cessation de l’engagement du marin et aucunement des motifs de cette cessation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est toujours en vigueur de par le Code du travail. Elle prend note par ailleurs de l’affirmation par le gouvernement que les indications requises en vertu de la norme A2.1, paragraphe 4, figurent dans l’ordonnance no 939n du 2 décembre 2009 du ministère de la Santé et du Développement social. La commission note toutefois que, bien que l’ordonnance susvisée prévoit nombre des indications requises, elle ne semble pas exiger, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2, que le contrat d’engagement comporte certaines dispositions en anglais, ou que les armateurs et les gens de mer détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note en outre que, en vertu de l’article 67 du Code du travail, il est prévu que les contrats d’engagement maritimes seront conclus par écrit et en deux exemplaires, chacun étant signé par les deux parties au contrat. Un exemplaire du contrat sera remis au travailleur et l’autre à l’employeur. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 de la norme A2.1, indépendamment de l’arrangement conclu, le contrat d’engagement maritime doit être signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que, selon les observations de la SUR, la Fédération de Russie ne dispose pas des dispositions réglementaires permettant de mettre en œuvre la règle 2.2 relative au paiement intégral de la rémunération et que, en conséquence, les armateurs déclarent qu’ils paient les membres de leur équipage en roubles alors qu’en fait ils les paient en devises étrangères. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la SUR en la matière.
Règle 2.3 et la norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 588n du 13 août 2009 du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie, qui dispose à l’article 2.2 que la durée journalière normale de travail des membres de l’équipage est de huit heures, du lundi au vendredi, ce qui fait quarante heures par semaine. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la même ordonnance, les tâches effectuées pour des services d’urgence, qui viennent augmenter la durée normale de travail, doivent être consignées et prises en compte, et il convient de les limiter autant que faire se peut. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.3, paragraphe 14, de la convention, qui prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin bénéficie d’une période de repos adéquate.
En outre, la commission prend note des commentaires de la FPRMT et de la SUR selon lesquels la législation ne prescrit apparemment pas: i) que les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments nationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue (norme A2.3, paragraphe 7); ni que ii) des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer soient tenus, selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais, et qu’il sera remis au marin un exemplaire des inscriptions au registre le concernant, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission le prie d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui prévoient, comme indiqué ci-dessus, d’une part, d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et, d’autre part, de consigner les heures de travail et de repos des gens de mer.
Règle 2.4 et la norme A2.4. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement se réfère au Code du travail, qui prévoit, d’une manière générale, un congé payé annuel de 28 jours, ainsi qu’à l’article 427 de la loi sur la marine marchande, comme étant la législation d’application. Cependant, elle note que ni l’un ni l’autre de ces textes législatifs ne prévoient de dispositions en ce qui concerne le congé payé annuel des gens de mer. Elle note en outre que, si le gouvernement déclare dans son rapport «qu’il est interdit de ne pas accorder de congé annuel payé pendant deux années consécutives», il ne donne pas pour autant d’informations sur les moyens par lesquels il assure que les marins employés à bord de navires pour des périodes inférieures à deux années consécutives sont protégés contre la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 3. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements faisant porter effet à la règle 2.4 et au code correspondant et quel code garantit les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers de cette catégorie de travailleurs.
Règle 2.5 et la norme A2.5. Rapatriement. La commission note que l’article 58 de la loi sur la marine marchande énonce certains droits afférents au rapatriement des gens de mer et dispose que ce rapatriement doit être à la charge de l’armateur. En l’absence d’informations plus précises, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions au moyen desquelles il donne effet aux precriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.6 et la norme A2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement indique que cette règle se trouve appliquée par le biais de l’article 30 de la loi sur l’emploi de la Fédération de Russie (loi no 1032-1 du 19 avril 1991) établissant que tous les citoyens russes ont droit à une indemnité en cas de chômage. La commission note cependant que, selon la FPRMT, cette disposition ne spécifie pas que, en cas de perte ou de naufrage du navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage qui en résulte. La commission observe qu’effectivement l’article 30 de ladite loi n’exprime pas spécifiquement cette obligation et que cette loi soumet l’attribution d’indemnités de chômage à la condition d’avoir cotisé pendant une période minimale y ouvrant droit. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de la norme A2.6, tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, compte dûment tenu du principe directeur B2.6.1 pour ce qui est des modalités de calcul du montant de cette indemnité. En outre, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la règle 2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement déclare que les niveaux minimums – du point de vue de la sécurité – de dotation des navires en membres d’équipage tiennent compte des prescriptions de la convention et que, conformément au Code de la marine marchande, ce niveau minimum doit assurer une navigation sûre et doit épargner toute fatigue aux gens de mer. La commission prend note, cependant, des commentaires de la FPRMT et de la SUR selon lesquels: i) la réglementation générale concernant la dotation minimale en membres d’équipage, à savoir l’ordonnance no 199 du 9 décembre 1969, est obsolète; et ii) l’article 53 du Code de la marine marchande ne réglemente pas suffisamment la question de l’équipage minimum. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations de la FPRMT et de la SUR.
Règle 3.1 et la norme A.3.1. Logement et loisirs. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et à la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait que l’adoption d’une législation nouvelle visant à appliquer les prescriptions de ces deux conventions était en cours. La commission note cependant que le gouvernement déclare que la législation d’application est restée la même. Elle observe à cet égard que, si la réglementation sanitaire fixe des prescriptions spécifiques en ce qui concerne le logement à bord, bon nombre de ces dispositions ne satisfont pas, notamment en ce qui concerne la hauteur libre et le taux d’occupation, aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption de nouvelles lois ou de nouveaux règlements de nature à faire porter effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé a établi un projet de législation d’application actuellement en attente d’approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer cette législation d’application lorsqu’elle aura été approuvée.
Règle 4.2 et la norme A4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à la loi sur la marine marchande, qui prescrit que l’armateur assure la sauvegarde des biens du marin en cas d’accidents maritimes ou d’actes de guerre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux qui prescrivent aux armateurs des navires qui battent son pavillon, conformément à la norme A4.2, paragraphe 7, de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance portant approbation du règlement de sécurité au travail à bord des unités de la flotte maritime et fluviale (ordonnance no 367n du 5 juin 2014) est signée et a été transmise au ministère de la Justice pour enregistrement officiel. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette ordonnance.
Règle 4.5 et la norme A4.5. Sécurité sociale. Gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié comme branches de sécurité sociale les suivantes: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations d’invalidité; et prestations de survivants. La commission prend note, cependant, des commentaires de la SUR selon lesquels les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas assurées aux gens de mer de nationalité russe qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions par lesquelles la législation nationale garantit que tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de la Fédération de Russie (et non simplement les nationaux russes) qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches de sécurité sociale que la Fédération de Russie a spécifiées lors de sa ratification de la convention. Dans les cas où la protection de sécurité sociale à l’égard de ces gens de mer est assurée au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la commission est priée de communiquer une liste de ces accords, accompagnée d’explications concernant les clauses types afférentes à la couverture des personnes résidant dans l’autre Etat partie.
Gens de mer ne résidant pas sur le territoire. La commission note que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi fédérale no 125-FZ, les citoyens russes, les étrangers et les apatrides exécutant un contrat d’emploi sont admis à l’assurance sociale obligatoire couvrant les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission croit comprendre que les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon russe mais ne résidant pas en Fédération de Russie devraient, en vertu de cette disposition, être couverts contre les risques d’accident du travail survenant au cours de leur période d’emploi. La commission prie le gouvernement de confirmer si, effectivement, tel est bien le cas, et d’indiquer toute mesure prévoyant le réexamen périodique des branches de sécurité sociale dans lesquelles la protection est assurée, de manière à identifier toutes autres branches dans lesquelles la protection de cette catégorie de gens de mer pourrait être étendue dans le cas où leur couverture s’avérerait inadéquate.
Règle 5.1.4 et la norme A5.1.4. Inspection et mise en application. La commission note que la FPMRT et la SUR déclarent que le gouvernement n’a pas mis en place de mécanismes juridiques et réglementaires qui seraient propres à assurer l’application de ces prescriptions fondamentales de la convention à travers l’exercice effectif de la juridiction de l’Etat et de son contrôle sur les navires battant pavillon russe. Selon elles, en l’absence de toutes voies de recours contre les carences de cette nature, il y a eu des cas de violations flagrantes des droits des gens de mer à bord de navires de mer russes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le gouvernement indique qu’un navire peut être retenu s’il est constaté qu’il présente des défectuosités constituant une menace directe pour la vie et la santé des personnes. La commission rappelle que le paragraphe 7 c) de la norme A5.1.4 dispose que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquement constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si les inspecteurs peuvent interdire que le navire quitte le port s’il présente des défectuosités ou manquements, lorsqu’ils ont des raisons de croire que ces manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. En conséquence, il n’apparaît pas clairement que les inspecteurs russes soient habilités à interdire qu’un navire quitte le port s’il présente des manquements constituant une infraction grave aux prescriptions de la convention. Il n’apparaît pas clairement non plus que les autres prescriptions du code soient mises en œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5. Procédures de plainte à bord. Notant que le gouvernement se réfère à un projet d’ordonnance portant approbation des procédures d’instruction des plaintes à bord des navires, la commission prie le gouvernement de soumettre cet instrument lorsqu’il aura été finalisé.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Notant que le gouvernement indique qu’un système prévoyant une inspection et un suivi efficaces par l’Etat du port est actuellement en préparation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution de la situation sur ce plan.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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