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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il alloue les ressources nécessaires pour permettre aux services de l’inspection d’exercer leurs fonctions de manière efficace, et notamment pour assurer une formation adéquate aux inspecteurs du travail expérimentés et aux inspecteurs nouvellement recrutés; le gouvernement transmet une copie du programme d’un atelier de formation organisé en 2021 sur l’administration de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les inspecteurs du travail, y compris les inspecteurs de la sécurité et santé au travail (SST), reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de toute formation dispensée aux inspecteurs nouvellement recrutés ou transférés récemment, ainsi que des informations similaires en ce qui concerne la formation dispensée aux inspecteurs plus expérimentés.
Article 11 de la convention n° 81 et article 15 de la convention n° 129. Facilités de transport. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il accorde des indemnités de déplacement et prévoit des demandes de remboursement des kilomètres aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) tous les fonctionnaires du travail possèdent des véhicules privés; ii) les véhicules du ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture, de la Pêche, de la Transformation rurale, de l’Industrie, et du Travail sont accessibles aux différentes unités en fonction des besoins; et iii) des accords de transport existent avec deux cargos, pour faciliter le transport des fonctionnaires du travail aux Grenadines pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, les articles 5 et 6 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), 1952, prévoit que les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail. La commission note aussi que la loi sur la SST, 2017, n’a pas été promulguée par le Gouverneur général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, dans la pratique, àl’inspection du travail. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de la loi SST, une fois que celle-ci sera promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement concernant la révision du Système d’Information sur le marché du travail (LMIS), avec l’aide du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes. Le gouvernement indique qu’il a publié les rapports de 2019 et 2020 et qu’il recueille actuellement des données pour les rapports de 2021 et 2022. La commission note que le rapport de 2019 n’a pas été communiqué au Bureau et qu’il ne semble pas disponible en ligne. La commission prie le gouvernement: i) de publier les rapports périodiques sur les activités de l’inspection du travail; ii) de veiller à ce qu’ils soient transmis au BIT; et iii) de veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, et à l’article 27 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 16, 17 et 18 de la convention n° 81, et articles 6, paragraphe 3, 14, 21, 22 et 24 de la convention n° 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement six fonctionnaires qui agissent en tant qu’inspecteurs du travail (cinq en 2020), et que cinq postes d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) sont vacants. Le gouvernement indique que 23 visites d’inspection ont été menées, y compris dans le secteur agricole, et que cinq infractions ont été relevées. En conséquence, des avertissements ont été adressés en vue d’apporter des améliorations, concernant des cas de travailleurs sous-payés, de non-paiement des heures supplémentaires, et d’absence d’extincteurs dans les locaux. En ce qui concerne les fonctions accomplies par les inspecteurs du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail passent 95 pour cent de leur temps dans l’accomplissement de leurs fonctions principales, qui consistent à enquêter sur les plaintes individuelles, à vérifier que la législation du travail est bien appliquée, et à inspecter les lieux de travail pour s’assurer qu’ils sont propices au travail. En outre, la commission note, selon les descriptions des postes fournies par le gouvernement, que les fonctionnaires du travail et les fonctionnaires supérieurs du travail sont chargés de certaines tâches de conciliation concernant les plaintes individuelles, et que près de 50 pour cent des activités accomplies par les fonctionnaires supérieurs du travail ont trait à la recherche sur l’emploi et le marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail disposent d’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail, et notamment d’inspecteurs de la SST, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Elle prie à ce propos le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST), en indiquant le nombre d’inspecteurs recrutés en tant que fonctionnaires du travail et en tant que fonctionnaire supérieur du travail; ii) le nombre de visites d’inspection menées chaque année, en précisant le nombre d’inspections dans le secteur agricole; et iii) les résultats de ces inspections, concernant notamment le nombre d’infractions relevées, et les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de la SST, et de préciser si l’indemnisation et autres modalités et conditions d’emploi des inspecteurs de la SST sont équivalentes ou comparables à celles des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Facilités de transport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque agent de l’administration du travail reçoit des indemnités de déplacement, qui ne sont payables que si l’agent est également le propriétaire inscrit du véhicule utilisé. À cet égard, la commission prend note du barème des indemnités de déplacement, du formulaire de demande de remboursement des kilomètres et du certificat d’indemnisation des déplacements transmis par le gouvernement avec son rapport. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition du service d’inspection du travail pour effectuer des visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté qu’une fois le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) adopté, il donnerait effet à l’article 14 de la convention no 81 en prévoyant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la SST de 2017 a bien été adoptée au Parlement mais, dans l’attente de sa promulgation, elle n’est pas encore appliquée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient notifiés à l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de la loi sur la SST une fois promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Bureau fournissait une assistance technique pour la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de publier les rapports annuels de l’inspection du travail comme cela était prévu grâce à la mise en place du système d’information sur le marché du travail qui est au mieux fonctionnel. Elle note que la pénurie de personnel au sein du Département du travail soulève un problème de taille pour le gouvernement qui ne peut ainsi saisir régulièrement et précisément les données dans le système. Prenant note des difficultés que le gouvernement a identifiées, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour les résoudre. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la constitution et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, contenant des informations sur tous les points repris à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, articles 10, 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, articles 14, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. En ce qui concerne ses commentaires précédents concernant le personnel limité dont dispose le Département du travail pour assurer l’exercice des fonctions de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la situation reste la même, compte tenu des contraintes budgétaires nationales et du taux de rotation relativement élevé des agents de l’administration du travail ces cinq dernières années. La commission note en outre que cinq fonctionnaires agissent actuellement en tant qu’inspecteurs du travail, mais qu’ils exercent d’autres fonctions en plus des inspections. Toutefois, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) seront recrutés dans la foulée de la promulgation de la loi sur la SST.
La commission note qu’en 2019, 41 visites d’inspection ont été menées et 12 autres ont été effectuées de janvier à août 2020. En 2019, ces visites d’inspection ont concerné des magasins, des lieux de travail de professionnels, des hôtels et des établissements industriels, ainsi que des lieux de travail de travailleurs domestiques et de travailleurs de la sécurité. Cette année-là, aucune visite d’inspection n’a eu lieu dans l’agriculture. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte baisse du nombre de travailleurs dans le secteur agricole au cours des 15 dernières années.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des contraintes budgétaires nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. À cet égard, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST) et le nombre de visites d’inspection effectuées, dont le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, comme le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser le temps qu’ils consacrent à ces autres fonctions.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail depuis 2011 et la majorité des agents de l’administration du travail qui ont été formés ne sont plus employés par le Département du travail. Le gouvernement déclare que les nouveaux agents ont été transférés d’autres ministères ou départements gouvernementaux et n’ont bénéficié que d’une formation en cours d’emploi de la part d’agents plus expérimentés du Département. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de toute formation prodiguée aux nouveaux inspecteurs ou aux inspecteurs récemment transférés, ainsi que des informations similaires sur la formation des inspecteurs plus expérimentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs.
En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations.
Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs.
En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations.
Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs.
En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations.
Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission note en outre que le dernier rapport statistique figurant sur le site Web du Département du travail se rapporte à 2009 10, ce que la commission avait déjà noté dans son précédent commentaire.
En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations.
Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application. La commission note que, selon le rapport statistique du Département du travail pour 2009-10, les visites d’inspection ont augmenté de 21 pour cent. Néanmoins, sur les 1 716 lieux de travail assujettis à l’inspection, seuls 71 lieux de travail ont été inspectés, et que, sur les 19 553 travailleurs au total employés dans le pays, 785 travailleurs seulement étaient employés dans les lieux de travail inspectés. En outre, le nombre de plaintes a baissé de 19 pour cent, le nombre d’accidents du travail signalés était de 39 pour cent de moins qu’en 2009, et le nombre de cas individuels jugés par l’agent d’enquête a baissé de 47 pour cent.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en raison du ralentissement économique et des difficultés financières du pays, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de répondre aux préoccupations de la commission sur le nombre limité d’inspecteurs du travail et qu’il réglera la question une fois que la situation économique s’améliorera.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Rappelant également ses précédents commentaires selon lesquels aucun employeur n’a jamais été poursuivi pour violation de la loi, la commission rappelle une fois encore que les activités d’inspection du travail exigent un équilibre approprié entre des mesures pédagogiques et des mesures répressives, ce qui signifie que les inspecteurs du travail devraient être en mesure de vérifier si leur avis et les avertissements qu’ils adressent ont été pris en considération par les employeurs contrevenants et, dans le cas contraire, de recourir aux poursuites légales (articles 17 et 18). La commission rappelle également que les inspecteurs du travail doivent pouvoir prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13). La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour renforcer les services d’inspection du travail et leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions de contrôle, de prévention et de conseils. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités, dans le secteur à la fois de la prévention et du contrôle, menées par l’inspection du travail pendant la période considérée, y compris le nombre de mesures immédiatement exécutoires émises par l’inspection du travail dans le cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance socio-économique des objectifs des services d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de s’employer, dans toute la mesure possible, à assurer que des ressources humaines appropriées sont allouées à l’inspection du travail, compte étant tenu de l’importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir (article 10). La commission espère que le nouveau système d’informations sur le marché du travail récemment établi permettra au gouvernement d’évaluer les besoins du système d’inspection du travail en matière de ressources humaines et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire le système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle joué par l’inspection du travail dans ce cadre. Prière de préciser également les motifs sur lesquels les cas d’accident du travail signalés peuvent être «approuvés» ou «rejetés», et de communiquer copie des dispositions juridiques pertinentes. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’usage efficace de ces données en vue d’une action préventive (disponible à www.ilo.org/safework/ normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/ index.htm).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 20 et 21 de la convention. Obligations en matière de communication d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’informations relatif au marché du travail de Saint-Vincent-et-les Grenadines a été établi avec l’assistance technique du Bureau de l’OIT à Port of Spain et contient des statistiques sur l’inspection du travail, par exemple, le nombre et la cause des plaintes, le nombre de visites d’inspection par secteur, le nombre d’accidents du travail et les décisions rendues par l’agent d’enquête et les décisions judiciaires.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s’assurer que le nouveau système permettra à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au Bureau dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités des services placés sous sa supervision et son contrôle, contenant les informations indiquées aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé et toute difficulté rencontrée à cet égard. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’information à intégrer dans les rapports annuels d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail pour assurer davantage d’activités d’inspection et améliorer les résultats en matière de contrôle. La commission note avec préoccupation que le nombre de fonctionnaires chargés des activités d’inspection du travail dans le pays est insuffisant, au regard des distances qui séparent les îles et de l’état actuel des moyens du transport aérien. Le gouvernement indique, en particulier, que ce personnel est également chargé d’autres fonctions, ce qui a pour effet de limiter le nombre d’inspections effectuées tous les ans. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’examen des registres montre qu’aucun employeur n’a jamais été poursuivi pour violation de la loi. La commission espère que le système d’informations sur le marché du travail, actuellement en préparation, permettra au Département du travail d’attirer l’attention des autorités compétentes, lorsqu’il s’agira d’établir le budget annuel, sur le fait que le système d’inspection du travail a besoin de personnel supplémentaire en vue de mieux assurer le contrôle d’application de la loi en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que les activités d’inspection du travail exigent un équilibre approprié entre des mesures pédagogiques et des mesures répressives, ce qui signifie que les inspecteurs du travail devraient être en mesure de vérifier si leur avis et les avertissements qu’ils adressent ont été pris en considération par les employeurs contrevenants et, dans le cas contraire, de recourir aux poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et de continuer à communiquer dûment au BIT des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 20 et 21 de la convention. Obligations en matière de communication d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies en réponse à sa demande de 2008, qu’un système d’informations sur le marché du travail est en cours d’élaboration de la part du Département du travail avec l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain. Selon le gouvernement, au 31 juillet 2009, toutes les consultations préliminaires et de suivi avec les parties prenantes principales, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, étaient déjà achevées, tous les formulaires existants révisés et de nouveaux formulaires et bases de données électroniques créés. Par ailleurs, la formation du personnel à l’utilisation et au fonctionnement du nouveau système devait être complétée fin septembre 2009 et le système doit être opérationnel au 31 juillet 2010. Le gouvernement est d’avis que, une fois opérationnel, le système devrait aider de manière significative le Département du travail à produire de manière efficace et en temps utile, une large série de statistiques sur le marché du travail et notamment sur les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau système permette à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT dans un très proche avenir et sur une base annuelle un rapport sur le fonctionnement des services placés sur sa surveillance et son contrôle, et à ce qu’un tel rapport contienne les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et toutes difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission espère que l’autorité susmentionnée aura recours à cet effet aux orientations contenues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la question.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises inspectées de janvier à juin 2006 (73) et en 2004 (107), ainsi que des informations relatives aux types d’infractions constatées en 2004. Pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système et en apprécier l’efficacité au regard de la convention, d’autres informations, telles que le nombre des établissements assujettis au contrôle et de travailleurs couverts, les effectifs de l’inspection, les sanctions appliquées, les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sont nécessaires. Ces informations devraient être publiées annuellement de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux pour leur permettre d’exprimer leurs points de vue aux fins de l’amélioration du système d’inspection. La communication régulière au BIT d’un rapport annuel fournit aux organes de contrôle de l’OIT les éléments nécessaires à l’exercice de leur mission et à l’accompagnement approprié du gouvernement en vue d’une amélioration de l’application de la convention et de la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. A cet égard, prenant note de l’engagement du Département du travail de publier à l’avenir les rapports annuels, la commission veut croire que les conditions nécessaires pourront bientôt être réunies à cette fin et aux fins de la communication de ces rapports au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 20, soit comme partie des rapports du Département du travail soit de manière distincte.

Elle le prie de communiquer en tout état de cause dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur le système d’inspection dans son ensemble (structure, effectifs, locaux et moyens matériels à disposition, établissements industriels et commerciaux assujettis, résultats des activités d’inspection, suites judiciaires, le cas échéant, etc.), en précisant également les éventuelles difficultés rencontrées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication d’un rapport annuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si des rapports annuels sont préparés par le Département du travail, ils sont principalement à usage interne. Elle rappelle que, aux termes de l’article 20 de la convention, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne doit pas seulement être établi mais aussi publié dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de la publication annuelle des informations visées à l’article 21 de la convention, que ce soit dans la partie appropriée du rapport annuel d’activité du Département du travail ou sous la forme d’un rapport séparé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel du Bureau du travail contenant des informations sur les activités d’inspection du travail en 2002 ainsi que de la législation jointe en annexe. Le gouvernement est prié, d’une part, d’indiquer si ce rapport annuel est publié comme prescrit par l’article 20 de la convention et, d’autre part, d’assurer que des informations actualisées sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 y seront incluses à l’avenir.

Rappelant que, suivant l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution du Bureau, le rapport du gouvernement sur l’application de la convention devrait être communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie le gouvernement de signaler, le cas échéant, tout commentaire émis par ces organisations sur la manière dont la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.

La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.

La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.

La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.

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