National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: observation et demande directe
observation et demande directe
Répétition Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations. Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.
Répétition Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application des dispositions légales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les activités de prévention et de contrôle menées par le Département du travail au cours de la période considérée et qu’aucune information statistique pertinente n’a été fournie, notamment sur le nombre d’inspections, les infractions à la loi ou les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. En ce qui concerne les ressources humaines disponibles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ressources humaines limitées du Département du travail ne permettent pas d’effectuer un volume convenable de visites d’inspection sur les lieux de travail, puisque seuls quatre fonctionnaires sont chargés d’exécuter les fonctions d’inspection du travail, en sus des autres fonctions qui leur sont confiées. La commission prend également note du fait que le gouvernement mentionne des mesures visant à augmenter le nombre de visites effectuées par fonctionnaire à compter de 2013, sans donner de plus amples informations. Comme suite à ses précédents commentaires, concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs et d’inspections du travail ainsi que l’absence de toute poursuite engagée pour infraction à la législation dans ce domaine, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion des décisions budgétaires annuelles, les rapports statistiques complets d’inspection du travail qui, selon le gouvernement, devraient être publiés séparément à compter de 2014 permettront au Département du travail d’appeler l’attention des autorités compétentes sur la nécessité d’allouer davantage de ressources humaines au système d’inspection du travail pour mieux assurer l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que des ressources humaines suffisantes soient allouées à l’inspection du travail, eu égard à l’importance des tâches dont les inspecteurs doivent s’acquitter, au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mentionnées ci-dessus par le gouvernement et d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la réforme législative actuelle, de créer de nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui seraient uniquement chargés de faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces inspections (à savoir le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, les sanctions appliquées le cas échéant, etc.). Prière d’inclure ces informations dans les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.
Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail pour assurer davantage d’activités d’inspection et améliorer les résultats en matière de contrôle. La commission note avec préoccupation que le nombre de fonctionnaires chargés des activités d’inspection du travail dans le pays est insuffisant, au regard des distances qui séparent les îles et de l’état actuel des moyens du transport aérien. Le gouvernement indique, en particulier, que ce personnel est également chargé d’autres fonctions, ce qui a pour effet de limiter le nombre d’inspections effectuées tous les ans. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’examen des registres montre qu’aucun employeur n’a jamais été poursuivi pour violation de la loi. La commission espère que le système d’informations sur le marché du travail, actuellement en préparation, permettra au Département du travail d’attirer l’attention des autorités compétentes, lorsqu’il s’agira d’établir le budget annuel, sur le fait que le système d’inspection du travail a besoin de personnel supplémentaire en vue de mieux assurer le contrôle d’application de la loi en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que les activités d’inspection du travail exigent un équilibre approprié entre des mesures pédagogiques et des mesures répressives, ce qui signifie que les inspecteurs du travail devraient être en mesure de vérifier si leur avis et les avertissements qu’ils adressent ont été pris en considération par les employeurs contrevenants et, dans le cas contraire, de recourir aux poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et de continuer à communiquer dûment au BIT des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
Articles 20 et 21 de la convention. Obligations en matière de communication d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies en réponse à sa demande de 2008, qu’un système d’informations sur le marché du travail est en cours d’élaboration de la part du Département du travail avec l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain. Selon le gouvernement, au 31 juillet 2009, toutes les consultations préliminaires et de suivi avec les parties prenantes principales, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, étaient déjà achevées, tous les formulaires existants révisés et de nouveaux formulaires et bases de données électroniques créés. Par ailleurs, la formation du personnel à l’utilisation et au fonctionnement du nouveau système devait être complétée fin septembre 2009 et le système doit être opérationnel au 31 juillet 2010. Le gouvernement est d’avis que, une fois opérationnel, le système devrait aider de manière significative le Département du travail à produire de manière efficace et en temps utile, une large série de statistiques sur le marché du travail et notamment sur les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau système permette à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT dans un très proche avenir et sur une base annuelle un rapport sur le fonctionnement des services placés sur sa surveillance et son contrôle, et à ce qu’un tel rapport contienne les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et toutes difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission espère que l’autorité susmentionnée aura recours à cet effet aux orientations contenues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la question.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises inspectées de janvier à juin 2006 (73) et en 2004 (107), ainsi que des informations relatives aux types d’infractions constatées en 2004. Pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système et en apprécier l’efficacité au regard de la convention, d’autres informations, telles que le nombre des établissements assujettis au contrôle et de travailleurs couverts, les effectifs de l’inspection, les sanctions appliquées, les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sont nécessaires. Ces informations devraient être publiées annuellement de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux pour leur permettre d’exprimer leurs points de vue aux fins de l’amélioration du système d’inspection. La communication régulière au BIT d’un rapport annuel fournit aux organes de contrôle de l’OIT les éléments nécessaires à l’exercice de leur mission et à l’accompagnement approprié du gouvernement en vue d’une amélioration de l’application de la convention et de la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. A cet égard, prenant note de l’engagement du Département du travail de publier à l’avenir les rapports annuels, la commission veut croire que les conditions nécessaires pourront bientôt être réunies à cette fin et aux fins de la communication de ces rapports au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 20, soit comme partie des rapports du Département du travail soit de manière distincte.
Elle le prie de communiquer en tout état de cause dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur le système d’inspection dans son ensemble (structure, effectifs, locaux et moyens matériels à disposition, établissements industriels et commerciaux assujettis, résultats des activités d’inspection, suites judiciaires, le cas échéant, etc.), en précisant également les éventuelles difficultés rencontrées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Publication d’un rapport annuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si des rapports annuels sont préparés par le Département du travail, ils sont principalement à usage interne. Elle rappelle que, aux termes de l’article 20 de la convention, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne doit pas seulement être établi mais aussi publié dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de la publication annuelle des informations visées à l’article 21 de la convention, que ce soit dans la partie appropriée du rapport annuel d’activité du Département du travail ou sous la forme d’un rapport séparé.
La commission prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel du Bureau du travail contenant des informations sur les activités d’inspection du travail en 2002 ainsi que de la législation jointe en annexe. Le gouvernement est prié, d’une part, d’indiquer si ce rapport annuel est publié comme prescrit par l’article 20 de la convention et, d’autre part, d’assurer que des informations actualisées sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 y seront incluses à l’avenir.
Rappelant que, suivant l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution du Bureau, le rapport du gouvernement sur l’application de la convention devrait être communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie le gouvernement de signaler, le cas échéant, tout commentaire émis par ces organisations sur la manière dont la convention est appliquée.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: