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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte à la fois que la version finale du projet de loi de 1978 sur les relations du travail et que la révision de la loi sur l’emploi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres émoluments, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire), conformément à la convention. La commission note avec une profonde préoccupation que ni le projet de loi sur les relations du travail ni la révision de la loi de 1978 sur l’emploi n’ont été promulgués à ce jour. Notant qu’une fois encore le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022) a arrêté comme une de ses priorités absolues la révision de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’emploi , la commission prie instamment le gouvernement se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin, de manière à être en mesure de faire état, dans un avenir proche, de progrès dans la réforme de la législation du travail, s’agissant plus particulièrement des dispositions qui ne sont pas en conformité avec les principes de la convention.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. En l’absence de toute information récente , la commission réitère ses demandes au gouvernement de fournir: i) des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations du travail pour évaluer la neutralité du point de vue du genre de la méthode fixation des salaires au moyen des conventions collectives; et 2) copie des exemplaires des conventions collectives, notamment des clauses relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, elle avait: i) souligné que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste; et ii) prié le gouvernement de fournir des informations sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés tant dans le secteur public que dans le privé. À cet égard, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison effectivement réalisée ne soient pas discriminatoires en soi étant donné que des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans le secteur public et les mesures prises pour faire en sorte qu’elles soient exemptes de distorsion sexiste; et ii) toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois qui soient exempts de distorsion sexiste (comme les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des régimes et échelles de salaires des salariés du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans chaque échelle de salaires.
Contrôle de l’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations du travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et les rémunérations correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Évolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Evolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Evolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Evolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) et b) de la convention. Evolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi:
  • i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et
  • ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le cinquième projet de loi sur les relations de travail incluait une définition plus large de la rémunération, conforme à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement avait l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci aurait été révisée. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de toute discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la révision de la loi sur les relations de travail est encore en cours et que celle de la loi sur l’emploi n’a pas encore commencé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisés:
  • i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et
  • ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en ce qui concerne la réforme de la législation du travail, que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2009-2012 a fixé comme prioritaire.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la fixation des salaires, sous tous leurs aspects, y compris la négociation collective aux fins de la conclusion de conventions collectives, sont traitées sans distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée par le Greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans les fixations de salaires dans le cadre des conventions collectives. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué à travers les conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de femmes par rapport à la main-d’œuvre totale est en augmentation, et que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. S’agissant de l’évaluation des emplois effectuée en vue de déterminer si plusieurs emplois sont de valeur égale, la commission souhaite souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il est important de s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne sont pas en soi discriminatoires car les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité et les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, et même négligées, par comparaison avec les aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé dans son rapport, et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. La commission note que le Bureau n’a pas reçu d’exemplaires des décisions de fixation prises par le Conseil des salaires minima (2009), des décisions des commissions sur les salaires et les rémunérations, des systèmes de notation dans le service public ainsi que des dispositions relatives à la fixation des rémunérations dans le secteur privé mentionnées dans le rapport du gouvernement, et elle demande au gouvernement de lui faire parvenir ces documents.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des informations sur des décisions administratives ou judiciaires relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait par ailleurs remarquer que le Programme d’éducation des travailleurs, habituellement mis en œuvre par le Greffe des relations de travail, peut être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le Greffe des relations de travail ou sur toute autre activité spécifiquement conçue dans le but de promouvoir et renforcer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie par ailleurs de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Point V. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Elle le prie également de lui faire parvenir des exemplaires des barèmes et des échelles de salaire du personnel du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) et b) de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le cinquième projet de loi sur les relations de travail incluait une définition plus large de la rémunération, conforme à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement avait l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci aurait été révisée. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de toute discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la révision de la loi sur les relations de travail est encore en cours et que celle de la loi sur l’emploi n’a pas encore commencé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi sur les relations de travail et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisés:

i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et

ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en ce qui concerne la réforme de la législation du travail, que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2009-2012 a fixé comme prioritaire.

Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la fixation des salaires, sous tous leurs aspects, y compris la négociation collective aux fins de la conclusion de conventions collectives, sont traitées sans distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée par le Greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans les fixations de salaires dans le cadre des conventions collectives. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué à travers les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de femmes par rapport à la main-d’œuvre totale est en augmentation, et que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. S’agissant de l’évaluation des emplois effectuée en vue de déterminer si plusieurs emplois sont de valeur égale, la commission souhaite souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il est important de s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne sont pas en soi discriminatoires car les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité et les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, et même négligées, par comparaison avec les aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé dans son rapport, et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. La commission note que le Bureau n’a pas reçu d’exemplaires des décisions de fixation prises par le Conseil des salaires minima (2009), des décisions des commissions sur les salaires et les rémunérations, des systèmes de notation dans le service public ainsi que des dispositions relatives à la fixation des rémunérations dans le secteur privé mentionnées dans le rapport du gouvernement, et elle demande au gouvernement de lui faire parvenir ces documents.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des informations sur des décisions administratives ou judiciaires relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait par ailleurs remarquer que le Programme d’éducation des travailleurs, habituellement mis en œuvre par le Greffe des relations de travail, peut être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le Greffe des relations de travail ou sur toute autre activité spécifiquement conçue dans le but de promouvoir et renforcer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie par ailleurs de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Elle le prie également de lui faire parvenir des exemplaires des barèmes et des échelles de salaire du personnel du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.En référence à ses commentaires antérieurs concernant la terminologie utilisée dans la loi de 1978 sur l’emploi, la loi de 1962 sur les organisations industrielles et la loi sur le service public (gestion), pour définir le terme rémunération, la commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles comporte une définition plus complète de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée. La commission se félicite de cette nouvelle définition dans le projet de loi sur les relations professionnelles et demande au gouvernement de la tenir informée au sujet de son adoption, ainsi que de tous développements concernant la révision de la loi de 1978 sur l’emploi.

Article 1 b). Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97(2) de la loi de 1978 sur l’emploi prévoit uniquement une protection contre la discrimination salariale pour le même travail, ce qui n’est pas suffisant pour assurer l’application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions soulevées par la commission dans sa demande directe antérieure seront prises en considération à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, ce qui est prévu après l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note par ailleurs cependant, que l’article 9 du projet de loi sur les relations professionnelles se réfère toujours au travail qui est le même, similaire ou équivalent, notions qui sont trop étroites pour refléter pleinement le concept de «travail de valeur égale». Bien que l’alinéa c) se réfère aux compétences, à l’effort, aux responsabilités et aux conditions en tant que critères appropriés pour déterminer la valeur égale, le fait que ces critères doivent être «les mêmes ou les mêmes dans l’ensemble» semble trop restrictif. La commission se réfère à son observation générale de 2006 concernant cette convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi sur les relations professionnelles et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé par rapport à la révision et à l’adoption des lois susmentionnées.

Article 2. Méthodes de fixation des salaires.La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions pertinentes dans la législation qui fixent les taux de rémunération. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un progrès dans l’application du principe de la convention a été réalisé par les organisations industrielles qui prennent conscience des dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi et que, depuis la formulation du programme par pays de promotion du travail décent, la plupart des petites et moyennes entreprises sont conscientes du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations industrielles prennent en considération le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans la négociation collective, et de transmettre copies des conventions collectives qui comportent des dispositions sur l’égalité de rémunération ou qui montrent que les taux de rémunération ont été établis sans distorsion sexiste. Prière de fournir également des détails supplémentaires sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention dans le secteur privé, et notamment des informations sur tout progrès réalisé dans les petites et moyennes entreprises à la suite de la promotion de la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération.

Article 3. Evaluation objective des emplois.En référence à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’évaluation des emplois dans le service public et sa promotion dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les méthodes appliquées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sont utilisées par les différentes industries, en suivant les directives établies par la loi sur l’emploi et la loi sur le service public (gestion). La commission constate par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires semblent jouer un rôle dans la promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus particulières sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les procédures de l’évaluation des emplois utilisées dans le service public soient appliquées dans la pratique sans aucune distorsion sexiste et d’indiquer la fréquence des révisions des évaluations des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires assurent la promotion de l’évaluation objective des emplois en vue de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans aucune distorsion sexiste dans le secteur privé.

Point IV du formulaire de rapport.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision relative à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires ou autres. Le gouvernement indique aussi qu’aucune plainte n’a été déposée dans le service public au sujet de l’inégalité de rémunération. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant l’inégalité de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de violation du principe de la convention. En effet, cette absence est souvent due au fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’au manque de procédures accessibles de recours. Tout en notant que le gouvernement continuera à coopérer avec les organismes judiciaires et administratifs compétents, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes qui traitent de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi au sujet des droits découlant de la convention, et de veiller à ce que le mécanisme de recours soit accessible à tous.

Point V du formulaire de rapport.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le niveau des rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé. La commission rappelle l’importance de recueillir et analyser les informations statistiques pour évaluer le progrès accompli dans la suppression des inégalités existant en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Tout en notant que les barèmes et les échelles de salaires du personnel du secteur public n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission demande également au gouvernement de les joindre à son prochain rapport et de fournir des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.En référence à ses commentaires antérieurs concernant la terminologie utilisée dans la loi de 1978 sur l’emploi, la loi de 1962 sur les organisations industrielles et la loi sur le service public (gestion), pour définir le terme rémunération, la commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles comporte une définition plus complète de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée. La commission se félicite de cette nouvelle définition dans le projet de loi sur les relations professionnelles et demande au gouvernement de la tenir informée au sujet de son adoption, ainsi que de tous développements concernant la révision de la loi de 1978 sur l’emploi.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97(2) de la loi de 1978 sur l’emploi prévoit uniquement une protection contre la discrimination salariale pour le même travail, ce qui n’est pas suffisant pour assurer l’application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions soulevées par la commission dans sa demande directe antérieure seront prises en considération à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, ce qui est prévu après l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note par ailleurs cependant, que l’article 9 du projet de loi sur les relations professionnelles se réfère toujours au travail qui est le même, similaire ou équivalent, notions qui sont trop étroites pour refléter pleinement le concept de «travail de valeur égale». Bien que l’alinéa c) se réfère aux compétences, à l’effort, aux responsabilités et aux conditions en tant que critères appropriés pour déterminer la valeur égale, le fait que ces critères doivent être «les mêmes ou les mêmes dans l’ensemble» semble trop restrictif. La commission se réfère à son observation générale de 2006 concernant cette convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi sur les relations professionnelles et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé par rapport à la révision et à l’adoption des lois susmentionnées.

3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires.La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions pertinentes dans la législation qui fixent les taux de rémunération. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un progrès dans l’application du principe de la convention a été réalisé par les organisations industrielles qui prennent conscience des dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi et que, depuis la formulation du programme par pays de promotion du travail décent, la plupart des petites et moyennes entreprises sont conscientes du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations industrielles prennent en considération le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans la négociation collective, et de transmettre copies des conventions collectives qui comportent des dispositions sur l’égalité de rémunération ou qui montrent que les taux de rémunération ont été établis sans distorsion sexiste. Prière de fournir également des détails supplémentaires sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention dans le secteur privé, et notamment des informations sur tout progrès réalisé dans les petites et moyennes entreprises à la suite de la promotion de la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois.En référence à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’évaluation des emplois dans le service public et sa promotion dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les méthodes appliquées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sont utilisées par les différentes industries, en suivant les directives établies par la loi sur l’emploi et la loi sur le service public (gestion). La commission constate par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires semblent jouer un rôle dans la promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus particulières sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les procédures de l’évaluation des emplois utilisées dans le service public soient appliquées dans la pratique sans aucune distorsion sexiste et d’indiquer la fréquence des révisions des évaluations des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires assurent la promotion de l’évaluation objective des emplois en vue de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans aucune distorsion sexiste dans le secteur privé.

5. Point IV du formulaire de rapport.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision relative à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires ou autres. Le gouvernement indique aussi qu’aucune plainte n’a été déposée dans le service public au sujet de l’inégalité de rémunération. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant l’inégalité de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de violation du principe de la convention. En effet, cette absence est souvent due au fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’au manque de procédures accessibles de recours. Tout en notant que le gouvernement continuera à coopérer avec les organismes judiciaires et administratifs compétents, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes qui traitent de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi au sujet des droits découlant de la convention, et de veiller à ce que le mécanisme de recours soit accessible à tous.

6. Point V du formulaire de rapport.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le niveau des rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé. La commission rappelle l’importance de recueillir et analyser les informations statistiques pour évaluer le progrès accompli dans la suppression des inégalités existant en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Tout en notant que les barèmes et les échelles de salaires du personnel du secteur public n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission demande également au gouvernement de les joindre à son prochain rapport et de fournir des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la terminologie utilisée dans la loi de 1978 sur l’emploi, la loi de 1962 sur les organisations industrielles et la loi sur le service public (gestion), pour définir le terme rémunération, la commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles comporte une définition plus complète de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée. La commission se félicite de cette nouvelle définition dans le projet de loi sur les relations professionnelles et demande au gouvernement de la tenir informée au sujet de son adoption, ainsi que de tous développements concernant la révision de la loi de 1978 sur l’emploi.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97(2) de la loi de 1978 sur l’emploi prévoit uniquement une protection contre la discrimination salariale pour le même travail, ce qui n’est pas suffisant pour assurer l’application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions soulevées par la commission dans sa demande directe antérieure seront prises en considération à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, ce qui est prévu après l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note par ailleurs cependant, que l’article 9 du projet de loi sur les relations professionnelles se réfère toujours au travail qui est le même, similaire ou équivalent, notions qui sont trop étroites pour refléter pleinement le concept de «travail de valeur égale». Bien que l’alinéa c) se réfère aux compétences, à l’effort, aux responsabilités et aux conditions en tant que critères appropriés pour déterminer la valeur égale, le fait que ces critères doivent être «les mêmes ou les mêmes dans l’ensemble» semble trop restrictif. La commission se réfère à son observation générale de 2006 concernant cette convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi sur les relations professionnelles et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé par rapport à la révision et à l’adoption des lois susmentionnées.

3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions pertinentes dans la législation qui fixent les taux de rémunération. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un progrès dans l’application du principe de la convention a été réalisé par les organisations industrielles qui prennent conscience des dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi et que, depuis la formulation du programme par pays de promotion du travail décent, la plupart des petites et moyennes entreprises sont conscientes du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations industrielles prennent en considération le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans la négociation collective, et de transmettre copies des conventions collectives qui comportent des dispositions sur l’égalité de rémunération ou qui montrent que les taux de rémunération ont été établis sans distorsion sexiste. Prière de fournir également des détails supplémentaires sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention dans le secteur privé, et notamment des informations sur tout progrès réalisé dans les petites et moyennes entreprises à la suite de la promotion de la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’évaluation des emplois dans le service public et sa promotion dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les méthodes appliquées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sont utilisées par les différentes industries, en suivant les directives établies par la loi sur l’emploi et la loi sur le service public (gestion). La commission constate par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires semblent jouer un rôle dans la promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus particulières sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les procédures de l’évaluation des emplois utilisées dans le service public soient appliquées dans la pratique sans aucune distorsion sexiste et d’indiquer la fréquence des révisions des évaluations des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires assurent la promotion de l’évaluation objective des emplois en vue de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans aucune distorsion sexiste dans le secteur privé.

5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision relative à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires ou autres. Le gouvernement indique aussi qu’aucune plainte n’a été déposée dans le service public au sujet de l’inégalité de rémunération. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant l’inégalité de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de violation du principe de la convention. En effet, cette absence est souvent due au fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’au manque de procédures accessibles de recours. Tout en notant que le gouvernement continuera à coopérer avec les organismes judiciaires et administratifs compétents, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes qui traitent de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi au sujet des droits découlant de la convention, et de veiller à ce que le mécanisme de recours soit accessible à tous.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le niveau des rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé. La commission rappelle l’importance de recueillir et analyser les informations statistiques pour évaluer le progrès accompli dans la suppression des inégalités existant en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Tout en notant que les barèmes et les échelles de salaires du personnel du secteur public n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission demande également au gouvernement de les joindre à son prochain rapport et de fournir des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme rémunération. La commission note que la loi de 1978 sur l’emploi utilise le terme «salaire» sans le définir et que la loi de 1962 sur les organisations professionnelles définit les «questions professionnelles» comme recouvrant les «salaires, prestations annexes et rémunérations de personnes employées ou à employer» (art. 1). La loi sur les services publics (gestion) définit le terme «paiement» comme étant le salaire et toute autre prestation spécifiés dans l’ordonnance générale prise en application de cette loi. Conformément aux commentaires du point 2 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de bien vouloir étudier la possibilité d’adapter une définition large de la rémunération, incluant les salaires de base, les prestations annexes et tous autres avantages, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, un employeur qui ne paie pas à une employée de sexe féminin le même salaire qu’à un employé de sexe masculin pour le même travail est coupable de délit. Concernant l’article 97(2), la commission prend note des points suivants:

1)     Le principe d’égalité de traitement établi dans cette clause ne couvre que les «salaires» mais aucun autre élément de rémunération, tel que les prestations annexes ou autre avantage, comme prévu par la convention.

2)     Cette disposition prescrit l’égalité des salaires entre des femmes employées «pour le même travail», alors que le principe de la convention vise l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes accomplissant un travail de valeur égale.

3)     Cette disposition ne semble protéger que les femmes d’une discrimination salariale, alors que la convention a pour but de protéger de manière égale hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires afin de rendre l’article 97(2) conforme à la convention, relativement aux points soulevés ci-dessus, et d’informer la commission des actions prises à cet égard, par exemple dans le contexte du projet de loi sur les relations professionnelles, actuellement à l’étude.

3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note que, conformément à la loi sur les relations professionnelles, les salaires minimums doivent être fixés par voie de sentences arbitrales enregistrées, conformément à la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992. Elle note également que le Conseil exécutif national a approuvé une politique gouvernementale de fixation des salaires et de détermination des salaires minima, intégrant des principes et des directives tendant à une application généralisée de la négociation collective. Le gouvernement est prié de fournir davantage d’informations sur cette politique gouvernementale et la manière dont elle promeut l’application de ce principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également de quelle manière les travailleurs et les employeurs prennent en considération la convention dans le cadre d’une négociation collective, et de fournir aussi le texte de la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992, ainsi que tout autre instrument qui aurait pu être adopté depuis cette date.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt des procédures et méthodes d’évaluation des emplois prévues par l’ordonnance générale no 2 portant sur le modèle organisationnel et la classification des postes, prise en application de la loi de 1995 sur les services publics (gestion). Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces méthodes et procédures, notamment sur la pratique et sur les difficultés rencontrées pour s’assurer que les critères d’évaluation retenus et appliqués ne recèlent aucun parti pris sexiste. Merci d’indiquer à ce sujet la fréquence selon laquelle l’évaluation des emplois dans le secteur public est révisée, et ce qui est fait pour encourager l’évaluation des emplois dans le secteur privé.

5. Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute décision administrative ou judiciaire pertinente touchant à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi ou traitant à un autre titre de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en suivant, dans la mesure du possible, l’observation générale de 1998 sur la convention (texte joint pour plus de facilité).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer davantage d’informations dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme rémunération. La commission note que la loi de 1978 sur l’emploi utilise le terme «salaire» sans le définir et que la loi de 1962 sur les organisations professionnelles définit les «questions professionnelles» comme recouvrant les «salaires, prestations annexes et rémunérations de personnes employées ou à employer» (art. 1). La loi sur les services publics (gestion) définit le terme «paiement» comme étant le salaire et toute autre prestation spécifiés dans l’ordonnance générale prise en application de cette loi. Conformément aux commentaires du point 2 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de bien vouloir étudier la possibilité d’adapter une définition large de la rémunération, incluant les salaires de base, les prestations annexes et tous autres avantages, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, un employeur qui ne paie pas à une employée de sexe féminin le même salaire qu’à un employé de sexe masculin pour le même travail est coupable de délit. Concernant l’article 97(2), la commission prend note des points suivants:

1)  Le principe d’égalité de traitement établi dans cette clause ne couvre que les «salaires» mais aucun autre élément de rémunération, tel que les prestations annexes ou autre avantage, comme prévu par la convention.

2)  Cette disposition prescrit l’égalité des salaires entre des femmes employées «pour le même travail», alors que le principe de la convention vise l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes accomplissant un travail de valeur égale.

3)  Cette disposition ne semble protéger que les femmes d’une discrimination salariale, alors que la convention a pour but de protéger de manière égale hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires afin de rendre l’article 97(2) conforme à la convention, relativement aux points soulevés ci-dessus, et d’informer la commission des actions prises à cet égard, par exemple dans le contexte du projet de loi sur les relations professionnelles, actuellement à l’étude.

3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note que, conformément à la loi sur les relations professionnelles, les salaires minimums doivent être fixés par voie de sentences arbitrales enregistrées, conformément à la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992. Elle note également que le Conseil exécutif national a approuvé une politique gouvernementale de fixation des salaires et de détermination des salaires minima, intégrant des principes et des directives tendant à une application généralisée de la négociation collective. Le gouvernement est prié de fournir davantage d’informations sur cette politique gouvernementale et la manière dont elle promeut l’application de ce principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également de quelle manière les travailleurs et les employeurs prennent en considération la convention dans le cadre d’une négociation collective, et de fournir aussi le texte de la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992, ainsi que tout autre instrument qui aurait pu être adopté depuis cette date.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt des procédures et méthodes d’évaluation des emplois prévues par l’ordonnance générale no 2 portant sur le modèle organisationnel et la classification des postes, prise en application de la loi de 1995 sur les services publics (gestion). Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces méthodes et procédures, notamment sur la pratique et sur les difficultés rencontrées pour s’assurer que les critères d’évaluation retenus et appliqués ne recèlent aucun parti pris sexiste. Merci d’indiquer à ce sujet la fréquence selon laquelle l’évaluation des emplois dans le secteur public est révisée, et ce qui est fait pour encourager l’évaluation des emplois dans le secteur privé.

5. Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute décision administrative ou judiciaire pertinente touchant à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi ou traitant à un autre titre de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en suivant, dans la mesure du possible, l’observation générale de 1998 sur la convention (texte joint pour plus de facilité).

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