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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental, se référant aux observations de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 dans son pays, a nié l'existence de restrictions à la liberté syndicale. Il a déclaré que cette convention est bel et bien appliquée au Cameroun et que la liberté syndicale est une réalité. Il suffit de constater que les dix provinces et les 58 départements qui composent le Cameroun sont couverts par les organisations syndicales de travailleurs. Elles sont coordonnées au niveau provincial par un vice-président et au niveau départemental par une union départementale des syndicats. Le pays compte à l'heure actuelle plus de 580 syndicats professionnels de base, affiliés à deux grandes centrales parmi les plus représentatives. Onze conventions collectives nationales sur 20 ont été négociées et signées par ces deux centrales, et cinq autres sont en voie de l'être. Un accord d'établissement a été signé le 6 mars 2002 dans le cadre du projet de construction du pipeline Tchad-Cameroun avec le cocontractant Doba-Logistic Cameroun. Plusieurs actions en revendication ont été soumises devant le gouvernement. Celles-ci concernent notamment: le projet du pipeline cité plus haut, les privatisations, les créances salariales des fonctionnaires, les hôpitaux publics et les établissements d'enseignement public. Tout ceci démontre que la liberté syndicale ne souffre d'aucune restriction et que l'expression des activistes syndicaux n'est nullement muselée.

Il a déclaré que ce qui semble causer problème est l'absence de la consécration de ces faits dans la loi. Il faudrait semble-t-il abroger la loi no 68/LF/7 du 18 novembre 1968 et son décret d'application no 69/DF/7 du 6 janvier 1969. De plus, il faudrait supprimer l'article 6, alinéa 2, du Code du travail sur la reconnaissance de l'existence juridique d'un syndicat ainsi que les articles 6-11 du même code, relatifs aux pièces à fournir lors de l'enregistrement d'un syndicat. Toutefois, il a affirmé que ces modifications n'auraient pas d'effet sur la liberté syndicale. Il a attiré l'attention sur l'origine de la loi de 1968. Elle émane de l'ancien ministère de l'Administration territoriale fédérale, aujourd'hui ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, et a été adoptée à une époque où les concepts de paix et de stabilité étaient encore flous. A ce moment, son champ d'application ne concernait pas seulement le domaine social mais englobait également tout ce qui avait trait à la sécurité de l'Etat. Il a aussi souligné que la loi de 1968 et celle de 1992 portant Code du travail relèvent de deux départements ministériels différents, aux attributions différentes. Tout cela conjugué ajoute à la complexité de la situation. L'avènement du multipartisme en 1990 a permis de procéder au vote et à la promulgation d'une multitude de textes de loi consacrant la liberté publique. Aujourd'hui, la loi de 1968 est obsolète et inconnue de tous. Concernant les articles susmentionnés du Code du travail, il a indiqué qu'il voulait porter à la connaissance du Bureau et de la commission d'experts le fait que le dossier, y compris les réserves émises récemment par l'USLC, a été déposé auprès de la Commission nationale consultative du travail pour avis préalable avant sa transmission à la Commission de refonte des textes législatifs. Il a conclu en rappelant que le problème ne se situe pas au niveau de la non-application ou du non-respect de la convention no 87, mais bien au niveau de la suppression des articles incriminés du Code du travail. A cet effet, il a déclaré que la procédure est en cours et que les résultats sont attendus.

Les membres travailleurs ont souligné que la liberté syndicale au Cameroun a fait l'objet de plusieurs observations par la commission d'experts depuis 1989. De plus, la présente commission a traité du cas du Cameroun en 1994, 1996, 1998, 1999 et 2000. Les données n'ont guère changé depuis plus de dix ans, et la commission d'experts a fait des observations concernant les points suivants: l'existence légale des syndicats ou associations professionnelles des fonctionnaires; la possibilité de poursuites judiciaires contre les promoteurs d'un syndicat non enregistré; l'autorisation préalable des autorités pour l'affiliation à une organisation internationale; et l'excès de formalités permettant une marge d'appréciation trop large quant à l'enregistrement des syndicats. Les membres travailleurs ont également rappelé que cette commission a intégré un paragraphe spécial dans ses conclusions de 1999 et 2000. En 2000, cette commission a souhaité qu'une mission de l'OIT se rende sur place. Cette mission s'est rendue au Cameroun en avril 2001 pour fournir de l'assistance technique pour les questions légales en suspens. Cependant, les membres travailleurs tout comme la commission d'experts ont constaté qu'aucune information n'est fournie sur un éventuel progrès accompli. Ils ont demandé de nouveau au gouvernement qu'il informe la présente commission des avancées faites suite à la mission d'assistance technique et en réponse aux observations de la commission d'experts. Ils ont noté que certaines pratiques ne semblent plus avoir cours. Ils ont toutefois rappelé qu'il appartient au gouvernement, et ce de manière urgente, d'assurer de façon claire et sans équivoque, qu'au-delà de la pratique, les lois soient en conformité avec la convention. Finalement, les membres travailleurs ont constaté avec regret l'absence de progrès, et le fait que le gouvernement persiste à ne pas respecter ses obligations.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est examiné par la commission depuis longtemps, et plus récemment en 1999 et 2000. Il est décevant qu'après une pause de trois ans dans l'examen de ce cas par la commission les améliorations souhaitées ne se soient pas réalisées. Le représentant gouvernemental a une fois de plus et de la même manière nié que certains commentaires de la commission d'experts sont exacts; indiqué que des changements à la loi nationale signifient qu'ils ne sont plus applicables; et mentionné certaines difficultés dans le processus qui vise à rendre la législation nationale conforme aux exigences de la convention. Les membres employeurs ont regretté le fait qu'ils avaient entendu de pareilles allégations à plusieurs occasions par le passé et se sont dits inquiets que le cas demeure sous examen encore pour plusieurs années. Se référant à la loi no 68/LF/19 du 19 novembre 1968, selon laquelle l'existence légale d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires publics est sujette à l'autorisation préalable du ministère, ils ont noté que, malgré les constantes indications selon lesquelles la situation serait sur le point de changer, la commission d'experts n'a reçu aucune information à propos de ces changements. Se référant au décret no 2000/287 qui offre de larges possibilités de permettre aux fonctionnaires publics d'effectuer des activités syndicales, ils ont reconnu une certaine amélioration et ils ont souligné que l'autorisation préalable est toujours accordée pour la formation de syndicats dans le service public et qu'un amendement supplémentaire à la législation est requis pour permettre leur affiliation aux organisations internationales. En conclusion, ils ont déploré que le représentant gouvernemental semble préférer fournir des indications qui occultent la situation plutôt que de la clarifier. Ils ont profondément regretté que, malgré l'examen de ce cas pendant une si longue période, aucun progrès n'ait été accompli en ce qui a trait à la violation flagrante des principes de la liberté syndicale.

Un membre travailleur du Cameroun a fait savoir que le gouvernement, sans avoir modifié les lois sur l'enregistrement préalable des organisations syndicales, a néanmoins facilité cet aspect dans la pratique. Cependant, cette amélioration doit cesser d'être considérée comme une faveur et s'inscrire définitivement dans la loi. Par ailleurs, l'autorisation préalable pour l'affiliation d'un syndicat à une organisation internationale fait l'objet d'une loi d'exception qui date de la période trouble suivant l'indépendance du Cameroun. Il convient de nos jours de la supprimer pour s'adapter au temps de paix; cette paix si rare en Afrique et qui n'a pas de prix. Les syndicats fondent un grand espoir dans leur contribution effective à la conception, ainsi que dans leur participation tripartite, à l'harmonisation du droit du travail africain. Les syndicats sont régulièrement conviés aux travaux à cet effet. Comme pour les pays de la Communauté européenne, un instrument supranational d'harmonisation du droit du travail devrait corriger de manière définitive toutes les imperfections actuelles du droit national.

Les organisations de fonctionnaires ont aujourd'hui le droit d'exister. Toutefois, il faut veiller à ce que leur existence contribue effectivement au renforcement du dialogue social au Cameroun. La présente commission pourrait assister le gouvernement du Cameroun dans une démarche prospective à l'issue de laquelle les lois incriminées cesseront de paraître comme une faveur ou comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des organisations syndicales.

La membre travailleuse de la France a déclaré que, malgré le fait que le ministre du Travail du Cameroun ait été nommé récemment, il est garant, au sein de cette commission, de la continuité de l'Etat. En effet, le gouvernement semble penser qu'en changeant de ministre du Travail tous les trois ans il repart à zéro relativement à ses obligations internationales. S'agissant de l'emprisonnement de syndicalistes travaillant pour la Compagnie camerounaise des chemins de fer (CAMRAIL), entreprise du groupe français BOLLORE, le directeur général de cette compagnie entretient un climat de répression syndicale au sein de son entreprise. En 2002, il avait d'ailleurs déclaré que, si c'était possible, il licencierait tous les syndiqués. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater qu'il utilise des moyens détournés pour faire ce qu'il ne peut pas faire directement. Depuis deux ans, la vétusté du matériel des chemins de fer a entraîné plusieurs déraillements. Or il a prétendu que les syndicalistes de la CGT-Liberté avaient eux-mêmes causé ces déraillements, mais les affiliés de la CISL ne font pas usage de tels procédés. Le 2 février 2003, suite à cette accusation, 14 syndicalistes ont été emprisonnés. Le 13 février, grâce à l'intervention de la CISL, du BIT et de Force ouvrière, 13 d'entre eux ont été libérés. Le dernier n'a été libéré que le 20 février 2003 et ce malgré ses problèmes de santé. Le 2 avril 2003, l'épouse de ce syndicaliste, salariée de CAMRAIL, a été informée de sa mutation à 300 kilomètres de Yaoundé. Cette dernière, mère d'un enfant âgé de un an et demi, a refusé de déménager. Un licenciement a fait suite à son refus et le 14 avril, douze jours après son licenciement, elle a été accusée d'avoir volé 14 millions de francs CFA. Suite à cette accusation, elle a été arrêtée et emprisonnée. Les pressions internationales ont permis d'obtenir sa libération après trois jours de détention. Le 20 avril, l'époux de cette dame a de nouveau été emprisonné parce qu'il ne voulait pas participer à l'instruction de son dossier tant que l'entreprise n'aurait pas fourni de preuves aux accusations graves portées contre lui. Il a été libéré deux semaines et demie plus tard. La membre travailleuse a indiqué que son organisation syndicale avait été citée à comparaître à Yaoundé en raison de son soutien à la CGT-Liberté. Ces faits démontrent la gravité de la situation qui persiste au Cameroun et illustrent la nécessité d'inclure les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire, se référant à l'application de la convention no 87 dans les Etats du tiers monde, a dénoncé certaines pratiques nuisibles aux travailleurs et à leurs organisations. Tel que noté dans le rapport de la commission d'experts, la modification de certaines lois reste malheureusement gelée pendant longtemps dans les bureaux des ministères. Pendant ce temps, les travailleurs souffrent et cette commission attend. Les gouvernements se sont dotés d'une formule pour gagner du temps. Il s'agit de l'autorisation délivrée par l'Etat pour que le syndicat fonctionne. Pendant le délai précédant l'autorisation, on licencie tous les fondateurs des syndicats pour des fautes lourdes imaginaires.

Le Comité de la liberté syndicale a reçu de nombreuses plaintes concernant la liberté syndicale au Cameroun au cours des dernières années. Le membre travailleur a donc insisté pour que la législation soit adoptée. Une convention dépend étroitement d'un cadre légal. Il a également insisté sur le fait que les travailleurs de la fonction publique, comme ceux des secteurs privés, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations internationales selon leur volonté et sans autorisation préalable de l'Etat ou du patron.

La convention no 87 est la clé d'une vraie liberté en Afrique, d'un véritable respect mutuel entre Africains et de l'épanouissement des travailleurs. La ratification de la convention est bienvenue, mais elle doit être également appliquée partout sur le continent. Il s'agirait alors d'une évolution très favorable à tous les Africains, qui consoliderait une Afrique où régneraient le droit, la justice et la liberté syndicale.

Un autre membre travailleur du Cameroun a indiqué que le débat portant sur la liberté syndicale au Cameroun intéresse des millions de travailleurs. Afin de rendre plus efficaces ces travaux, la Commission de la Conférence doit davantage tenir compte des activités qui ont lieu sur le terrain. A titre d'exemple l'orateur a mentionné avoir récemment participé à une grève dans son pays, mais que la commission d'experts n'avait pas fait mention du nom de l'organisation syndicale principale concernée. Concernant les détentions auxquelles la membre travailleuse de la France a fait référence, celles-ci relèvent d'un conflit interne entre les syndicats et que ce conflit ne remet pas en question le principe de la liberté syndicale dans le pays.

Un autre membre travailleur du Cameroun, se référant à l'intervention du membre travailleur de la France, a indiqué qu'il aurait souhaité être informé plus tôt des accusations portées afin de pouvoir préparer une réponse et fournir plus d'informations. Il a déclaré être d'accord avec l'intervention du membre travailleur du Cameroun selon lequel la Commission de la Conférence doit se limiter à examiner les cas de manière générale. Il s'est dit préoccupé par le fait qu'on examine le problème particulier d'un individu, surtout lorsque celui-ci est un collègue de service proche d'un membre travailleur de cette commission. Il a également manifesté son appréhension face aux perceptions émises par des personnes qui ne sont pas familières avec la situation dans le pays.

Le représentant gouvernemental a mis en garde les membres de la commission contre les dangers qui découlent de fausses accusations. Par exemple, l'orateur qui a signalé l'emprisonnement d'un syndicaliste a, l'année dernière, fait des allégations concernant une fusillade qui s'est par la suite révélée fabriquée de toutes pièces. Finalement, il a dit qu'il a noté les interventions positives faites au cours de la discussion et que son gouvernement est prêt à fournir les informations requises.

Les membres travailleurs ont constaté que, même après avoir reçu l'assistance technique de haute qualité du BIT, le gouvernement ne témoigne pas de respect à l'égard de l'OIT et de la présente commission. Ils ont donc demandé que ce cas de défaut continu figure dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Les membres employeurs ont rappelé que la discussion de la situation au Cameroun se poursuit depuis plusieurs années devant la Commission de la Conférence. Jusqu'à maintenant, la déclaration du représentant gouvernemental ne fait référence à aucune décision sur les mesures qui seront prises, ni à quel moment elles le seront. Malgré tous les efforts antérieurs de la Commission de la Conférence, aucun progrès substantiel n'a été accompli. Compte tenu du défaut continu de se conformer à la convention, les membres employeurs ont estimé pleinement justifié de mettre les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a souligné avec préoccupation que depuis plusieurs années de graves divergences ont été constatées entre, d'une part, la législation et les pratiques nationales et, d'autre part, la convention. Ces sérieux problèmes d'application se réfèrent plus particulièrement à la nécessité d'avoir une autorisation préalable pour constituer un syndicat, au droit syndical des fonctionnaires publics et aux limitations pour s'affilier à une organisation internationale de travailleurs de la fonction publique.

La commission a rappelé que ce cas a été discuté à plusieurs occasions et a regretté constater que, à l'exception de l'assistance technique offerte en 2001, aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de la convention. La commission a souligné que le plein respect des libertés civiles est essentiel pour l'application de la convention et que le gouvernement doit s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission a prié instamment le gouvernement de modifier de toute urgence la législation afin de garantir que les travailleurs, tant dans le secteur privé que public, puissent constituer et administrer librement leurs organisations sans ingérence de l'autorité publique. La commission a instamment prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts et a exprimé le ferme espoir que ce rapport reflétera la réalisation de progrès concrets et positifs. La commission a décidé d'inscrire ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, a déclaré que le processus de révision de l'ensemble des textes est en marche depuis 1990, et que des avancées significatives ont été enregistrées sur le plan de la gestion des libertés et l'instauration de la démocratie et des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que la loi de 1968 et l'article 6 du Code du travail sont en cours de modification.

S'agissant des textes relatifs au volet social, le Code du travail de 1992 prévoit que les commissions tripartites instituées (Commission nationale consultative du travail et Commission nationale de santé et sécurité au travail) peuvent prendre connaissance et valider au préalable ces textes avant qu'ils ne soient soumis au gouvernement et transmis par celui-ci à l'Assemblée nationale. La composition des commissions étant tripartite et des problèmes aigus se posant à propos de la représentativité des organisations de travailleurs, la constitution de ces commissions n'a toujours pas pu être faite. Ces commissions n'ont donc pas pu se tenir alors même que des moyens conséquents ont été inscrits au budget de l'Etat. Ce qui est primordial pour le Cameroun, ce n'est pas la modification d'une loi elle-même désormais caduque, mais la réalité. Cette réalité a été portée à la connaissance du BIT et de cette commission. Par ailleurs, le fonctionnement normal des syndicats dans la fonction publique est désormais acquis. Les syndicats fonctionnent sans aucune ingérence du gouvernement au niveau de leur constitution, du lancement des mots d'ordre de grève et de la réalisation de ces grèves, comme on a pu le constater lors des grèves intervenues récemment dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. A cette occasion, le gouvernement s'est montré soucieux de négocier avec les syndicats, qui ont obtenu le déblocage de plus de deux milliards de francs CFA d'arriérés d'émoluments relatifs à la correction des examens. A ce niveau, le gouvernement pense que la pratique est en phase avec l'exécution des objectifs de l'OIT. Pour démontrer la réalité de la négociation collective, l'orateur a informé la commission qu'il tenait à sa disposition un document daté du 24 mai 2000.

La réalité est toujours plus importante que les représentations imaginaires que l'on peut s'en faire. Le gouvernement dénonce le harcèlement incessant dont il est victime de la part de ceux qui privilégient les allégations fantaisistes au détriment de l'essentiel, à savoir la réalité des faits sur le terrain. Si c'est par ignorance de cette réalité, le gouvernement suggère fortement d'envoyer une mission d'enquête sur le terrain pour vérifier le fonctionnement normal des syndicats dans la fonction publique et l'effectivité du processus de refonte des textes législatifs et réglementaires. Faute d'une telle mission sur le terrain, il serait difficile pour le gouvernement de fournir d'autres informations prouvant que, dans la pratique, les objectifs de l'OIT sont respectés.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'il s'agit en l'occurrence d'une affaire ancienne pour laquelle on ne constate aucun signe d'amélioration tangible. Cette situation tient essentiellement au fait que le gouvernement persiste à refuser toute coopération avec la présente commission comme à apporter une réponse aux commentaires de la commission d'experts ou du Comité de la liberté syndicale. En soi, l'affaire n'est pas complexe, mais le seul obstacle réside dans la mauvaise volonté du gouvernement à aborder les problèmes. Les membres travailleurs ont rappelé que la loi no 68/LF/19 et le décret no 69/DF/7 contreviennent aux articles 2 et 3 de la convention. De plus, certains articles du Code du travail exposent les personnes qui forment un syndicat à des poursuites tant que ce syndicat n'a pas été enregistré. Si cette disposition vise essentiellement les fonctionnaires et autres travailleurs du secteur public, il convient de ne pas oublier que le secteur public est justement un employeur non négligeable au Cameroun.

Pour répondre aux objections du gouvernement selon lesquelles les divergences entre la législation et les exigences posées par la convention seraient minimes et que, en tout état de cause, c'est la pratique qui compte, les membres travailleurs ont rappelé que le respect de la convention doit être constaté à la fois dans la législation et dans la pratique. De plus, rien ne démontre que la convention ne se trouve pas ignorée dans la pratique aussi. Des personnes qui se trouvent à la tête de syndicats non enregistrés font constamment l'objet de harcèlement, d'intimidations ou de mesures de suspension. Dans le secteur privé, les ingérences dans les affaires des principaux syndicats, la CCTU et la CSTC, sont monnaie courante et le gouvernement continue de s'employer activement à fomenter la dissension et à favoriser l'apparition de syndicats rivaux pour affaiblir le mouvement syndical. Des mesures d'annulation de l'enregistrement de certains syndicats et des ingérences dans les cérémonies du 1er mai ont également été signalées et le gouvernement du Cameroun a refusé que la CSTC participe à la neuvième Réunion régionale africaine en 1999. Enfin, depuis la dernière session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1999, le parlement du Cameroun s'est réuni trois fois sans avoir été saisi du moindre amendement relatif à la législation en question.

Etant donné que l'on ne constate aucun progrès à propos de ce cas, qui semble dans l'impasse, les membres employeurs ont fait observer qu'il serait logique que la commission se borne à répéter ses conclusions de l'an dernier. Cependant, pour essayer de trouver une issue, les membres travailleurs proposent qu'il soit demandé au gouvernement de s'engager fermement à saisir le parlement cette année avant la prochaine session de la commission d'experts d'un projet de texte législatif tendant à modifier la loi no 68/LF/19, le décret no 69/DF/7 ainsi que certains articles du Code du travail, de manière à ce que ces textes puissent être examinés par la commission d'experts et par la commission de la Conférence l'an prochain. Considérant que le gouvernement ne rejette pas les commentaires de la commission d'experts mais se borne à déclarer que la situation sera corrigée dans un proche avenir, il serait opportun qu'il s'entoure de l'assistance offerte par le BIT, l'Equipe multidisciplinaire de Yaoundé et les partenaires sociaux. Si le gouvernement se déclarait disposé à cela, les conclusions de l'année précédente pourraient être simplement reprises. Dans le cas contraire, il serait justifié de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission à la Conférence.

Les membres employeurs ont souligné que ce cas est un cas très ancien, bien connu des membres de la commission, et qu'ils n'ont pas l'intention de s'écarter très sensiblement de la proposition formulée par les membres travailleurs. La présente commission a examiné ce cas deux fois dans les années quatre-vingt, quatre fois dans les années quatre-vingt-dix puis à nouveau cette année, sans qu'aucun progrès ne soit constaté. Le représentant gouvernemental apporte devant cette commission les mêmes éléments que ceux que l'on retrouve dans le rapport de la commission d'experts, à savoir que la législation en cause fait l'objet d'une révision et qu'une nouvelle législation doit être adoptée. On peut donc considérer que les déclarations faites aujourd'hui par les représentants gouvernementaux ne sont que la répétition des années antérieures. La législation nationale prévoit toujours que les syndicats du secteur public ne peuvent être enregistrés que moyennant l'approbation du ministère de l'Administration territoriale et que toute infraction en la matière est passible de poursuites. Les membres employeurs conviennent avec les membres travailleurs que la législation doit être modifiée de manière à être rendue conforme à la convention. S'agissant des règles selon lesquelles une autorisation préalable est nécessaire pour l'affiliation à une organisation internationale, ils ont pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en question serait en révision. Il se trouve que le gouvernement a déclaré la même chose en 1984 et en 1992. Devant ce cas extrême d'atermoiement, qu'ils jugent inacceptable, les membres employeurs estiment nécessaire que la commission exprime ses regrets en l'absence de tout progrès dans cette affaire et s'associent à la proposition des membres travailleurs.

Le membre travailleur du Cameroun a déclaré que dans son pays la liberté syndicale est effective car on trouve aujourd'hui deux centrales syndicales, des fédérations professionnelles dans différents secteurs, des syndicats nationaux affiliés aux confédérations et des syndicats indépendants. Les sociétés parapubliques sont organisées en syndicats professionnels et affiliées aux confédérations. L'article 6(2) du Code du travail, inséré dans le Code du travail en 1992, est dans la pratique sans objet. Les travailleurs se constituent en syndicats déposant leurs dossiers pour enregistrement au greffe des syndicats du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Entre-temps, ces syndicats mènent sur le terrain des activités de tout genre parfois allant jusqu'à l'organisation de grèves. Néanmoins, dans les propositions de révision du Code du travail, toutes les organisations de travailleurs sont unanimes au sujet de la nécessité de supprimer cette clause qui semble cacher quelque chose et qui ne cadre pas avec les dispositions de la convention no 87. Les dissensions existant au sein d'une centrale syndicale quelconque ne doivent pas influencer l'ensemble du syndicalisme camerounais. Pour ce qui est des travailleurs du secteur public, il y a lieu d'éclairer la présente commission sur la situation. Les agents et contractuels de l'Etat régis par le Code du travail sont organisés en syndicat et enregistrés au greffe des syndicats; ce syndicat est libre de fonctionner comme tous les autres syndicats du secteur privé. Quant aux travailleurs de la fonction publique, ils sont aujourd'hui organisés en Centrale syndicale du secteur public (CSP), mais la question du fonctionnement de cette centrale reste posée, de même que la question de ses prérogatives au regard de celles des centrales du secteur privé si la loi no 68/LF/19 du 18 septembre 1968 et la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 ne sont pas abrogées. La présente commission doit demander au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale de peser de tout son poids auprès du gouvernement pour que ces deux lois soient abrogées pour plus de liberté syndicale pour les travailleurs de la fonction publique conformément aux dispositions des conventions nos 87 et 98.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que l'application de la convention no 87 par le Cameroun est un cas récurent soumis à l'examen de cette commission. Les tentatives délibérées du gouvernement de se réfugier dans le "moelleux" d'un processus toujours en cours de modification des textes législatifs ne sauraient être recevables, étant donné que cela fait maintenant dix ans que la commission demande l'abrogation du décret portant application de la loi no 68/LF/7 de 1968. Il est évident, malgré les gesticulations du gouvernement, que la question de la liberté syndicale ne se mesure pas à l'aune de la simple existence de plusieurs syndicats. Sinon, comment comprendre l'existence de cette disposition scélérate qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires. L'orateur a estimé que c'était là une manière bien singulière de respecter la liberté syndicale. Si l'autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale ne constitue pas une entrave à la liberté syndicale, l'on se demande ce qu'il faudrait qualifier d'entrave. Les informations dont dispose l'orateur démontrent que les autorités camerounaises ne se conforment pas, dans les faits, aux servitudes découlant de la ratification de la convention no 87. En l'espèce, ce qui est important ce sont moins les engagements des gouvernements, qui généralement ne durent que le temps de la session de la Conférence, que l'adoption de mesures fermes telles que par exemple l'inscription de ce pays dans un paragraphe spécial. Dans la plupart des pays africains, la volonté de domestiquer les organisations syndicales est bien réelle et les soi-disant autorisations préalables à l'enregistrement d'un syndicat sont des dispositions attentatoires aux libertés. L'existence d'un ministère chargé du contrôle des libertés publiques est d'ailleurs révélatrice de la volonté des pouvoirs publics de les restreindre. L'application effective et entière de la convention reste encore une conquête aussi bien en ce qui concerne le Cameroun que son propre pays. La ratification par le Cameroun de la convention date de 1960, c'est-à-dire il y a maintenant quarante ans. En conclusion, l'orateur a souscrit aux commentaires de la commission d'experts ainsi qu'à la déclaration du porte-parole de son groupe, notamment à sa proposition visant à inclure le Cameroun dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la France a indiqué que, compte tenu de l'importance de ce cas, cette commission avait jugé utile de lui consacrer un paragraphe spécial l'année dernière, exhortant fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour éliminer les entraves à la liberté syndicale et à communiquer un rapport détaillé sur l'application de la convention. Il lui avait en outre été demandé de préciser le calendrier prévisionnel de la révision de la législation incriminée. Aucun progrès n'a cependant pu être constaté. Dans le cadre de la discussion des cas automatiques, le représentant gouvernemental du Cameroun a fait mention de "délais raisonnables". Mais quelle est sa conception d'un délai raisonnable? L'abrogation de la loi de 1968 et de l'article 6(2) du Code du travail nécessaire pour assurer l'application de la convention ne requiert pas un travail administratif, législatif ou réglementaire considérable. Cependant, aucun projet de loi n'a été soumis au parlement camerounais. De même, l'abrogation du décret du 6 janvier 1969, nécessaire pour assurer l'application de l'article 5 de la convention, serait encore plus simple et plus rapide.

Les réticences ou les difficultés pour progresser dans le processus de démocratisation se concentrent sur le droit d'organisation des enseignants, ceux-là mêmes qui sont chargés de faire des enfants des citoyens libres dotés d'un esprit critique. Ainsi, depuis 1991, le gouvernement a refusé de reconnaître le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SYNES). On notera également l'absence de toute implantation syndicale dans les zones franches d'exportation (ZFE). Les nombreux actes d'ingérence du gouvernement dans les affaires internes de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) ont fait l'objet d'un recours auprès du Comité de la liberté syndicale en mars 2000. Il convient également de noter la récente intervention du ministre du Travail en vue du licenciement du président confédéral de la CSTC de son emploi au sein d'une entreprise privée, pour avoir déclenché une grève légale. En outre, la manifestation du 1er mai 2000 a été interdite par la militarisation de la zone prévue pour le meeting, empêchant ainsi tout accès des dirigeants syndicaux et donnant ainsi lieu à des blessures par balle sur trois travailleurs.

En conclusion, la désinvolture, au moins apparente, du gouvernement est inacceptable et le discrédite. L'absence de progrès est plus que préoccupante dans la mesure où elle contribue à la dégradation de la situation. Dans ses conclusions, cette commission devra fixer des échéances précises au gouvernement pour qu'il assure la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.

Le représentant gouvernemental a tenu à s'insurger avec fermeté contre les propos formulés par certains orateurs, notamment par le membre travailleur de la France. Il a qualifié d'allégations les informations selon lesquelles des militants syndicaux auraient été blessés par balle, suite à la militarisation de la zone où se sont déroulées les festivités du 1er mai de cette année, et a réclamé des précisions telles que, par exemple, les noms et qualités des personnes qui auraient été blessées. Il a affirmé qu'il n'y avait jamais eu militarisation de la zone. Quant à l'affirmation selon laquelle il aurait exigé le licenciement d'un délégué syndical, il a également demandé copie de tous documents prouvant cette allégation. Face à une telle accumulation de contrevérités qui ne sont même pas étayées par un commencement de preuve, l'orateur a estimé qu'il était urgent qu'une délégation de la commission d'experts se rende sur le terrain afin de se faire sa propre opinion, non pas en se basant sur des informations colportées à l'extérieur du pays mais sur la situation telle qu'elle est au Cameroun. Une telle mission permettrait enfin de mettre un terme aux atteintes graves et insupportables qui sont portées à l'honorabilité de son pays. Pour en revenir au problème de l'autorisation préalable, il a fait observer que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) connaît une "bicéphalisation" et qu'il n'est pas possible, même au Cameroun, d'avoir deux personnes et deux bureaux à la tête d'une même confédération. Ce "bicéphalisme" n'est pas une provocation du gouvernement, il est tout simplement lié aux turpitudes internes à ce syndicat. Le gouvernement attend la constitution d'un bureau pour pouvoir enregistrer cette organisation. Il n'empêche qu'entre-temps il traite avec les organisations affiliées à cette confédération et, pour preuve de la bonne volonté du gouvernement, l'orateur a signalé à la commission la présence de deux délégués travailleurs camerounais aux travaux de cette commission: l'un appartenant à l'Union des syndicats du Cameroun (USC) et l'autre à la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Contrairement à ce qui a été affirmé par certains orateurs avec une légèreté déconcertante, ce n'est pas le gouvernement qui a nommé le délégué de la CSTC. Au lieu d'être félicité pour sa neutralité et son objectivité sur cette question, le gouvernement est confronté à des récriminations, à des allégations mensongères, bref à un véritable harcèlement. L'orateur a réitéré le fait que, si le décret incriminé n'a pas encore été modifié, dans la pratique des progrès ont été réalisés et le fait que le gouvernement négocie avec la CSTC, dont on dit qu'il ne la reconnaît pas, est une preuve factuelle de cette affirmation. En ce qui concerne le rythme de travail du gouvernement, il a affirmé avec force que cette question ne relève pas de la compétence des syndicats et que ni eux, ni l'OIT ne peuvent gérer le Cameroun à la place du gouvernement, lequel ne peut non plus imposer un rythme de travail au parlement. Certains orateurs ont parlé de "délai raisonnable". L'orateur a tenu à leur répondre en affirmant que pour son pays le délai raisonnable sera celui que le gouvernement se sera imposé. En effet, celui-ci ne souhaite pas "saucissonner" la loi de 1968 ou encore le Code du travail de 1992 pour faire plaisir à certains alors qu'il est engagé dans une refonte globale de sa législation du travail. La volonté politique de son gouvernement existe et les modifications suggérées par la commission d'experts seront prises en considération au moment opportun. Enfin, il s'est interrogé sur la véritable représentativité du président de la CSTC.

Les membres travailleurs ont expliqué que leur proposition avait pour but de susciter une initiative de la part du gouvernement, compte tenu de l'absence de progrès dans ce cas. Devant les déclarations du représentant gouvernemental, ils ont déclaré que la législation nationale n'est tout simplement pas conforme à la convention et devrait être modifiée sans délai. Ils ont estimé que le gouvernement n'a pas convaincu la présente commission de sa volonté politique de résoudre les problèmes et ont signalé que, dans le cas où celui-ci rejetterait le calendrier proposé, ils n'auraient d'autre choix que de demander que la commission répète ses conclusions de l'an dernier dans un paragraphe spécial, avec la mention supplémentaire que la commission déplore les atermoiements du gouvernement dans cette affaire.

Les membres employeurs ont estimé, en réponse aux déclarations du représentant gouvernemental, que la commission est confrontée à la même situation qu'au cours des années précédentes. Ils ont ajouté qu'il convient de répéter les conclusions adoptées l'année dernière dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il est inutile de se focaliser sur la nécessité de changer un mot ou un article d'un décret. Il serait plus judicieux de se concentrer sur la réalité. D'où la nécessité de la venue d'une mission d'enquête au Cameroun qui permettrait de se rendre compte des faits et de vérifier la véracité des allégations. Si le dialogue avec les organes de contrôle est nécessaire, leur ingérence est inacceptable. La proposition d'une mission d'enquête permettant à la commission d'experts de se déplacer au Cameroun doit être prise en considération dans les conclusions de cette commission.

Les membres travailleurs ont estimé, en réponse aux commentaires du représentant gouvernemental suggérant une mission d'experts au Cameroun, que cette invitation est intéressante. Ils ont exprimé l'espoir que celle-ci aura lieu rapidement et permettra d'établir objectivement la réalité des faits, afin que la commission puisse examiner la législation applicable et la pratique suivie dans ce contexte.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions adoptées par la commission et s'est interrogé sur le poids respectif de certaines expressions telles que "prendre note" ou "faire figurer au procès-verbal". Il a exigé que des excuses soient présentées au gouvernement si les allégations diffamatoires formulées par certains orateurs, notamment celles relatives à des syndicalistes blessés et à une demande de révocation d'un syndicaliste, ne peuvent être prouvées. Enfin, il a réitéré le souhait de son gouvernement qu'une délégation d'experts se rende au Cameroun pour constater la réalité concrète avant que ne soit exigé un délai pour la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Cameroun s'est dit choqué par certains points de la discussion, notamment par l'intervention du membre travailleur de la France qui démontrait son ignorance totale de la situation syndicale au Cameroun. Les allégations relatives à l'interdiction de la manifestation du 1er mai 2000 et des événements qui s'y seraient déroulés sont totalement fausses. Si cette commission est habilitée à interroger le gouvernement sur la non-application d'une convention ratifiée, toute extrapolation qui amènerait les gens à se faire une fausse idée de la réalité est inacceptable.

La commission a pris note de la déclaration orale du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que ce cas a été examiné à plusieurs occasions au cours des vingt dernières années. Elle a rappelé avec vive inquiétude que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts a formulé des commentaires concernant la divergence entre la législation nationale et les exigences de la convention. Elle a souligné, en particulier, la nécessité de supprimer l'imposition d'un agrément préalable pour la constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires et pour l'affiliation à une organisation professionnelle étrangère. Elle a également invité le gouvernement à abroger les dispositions permettant les poursuites à l'encontre des promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui agissent comme si ledit syndicat était enregistré. La présente commission a également relevé que de nombreux cas ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale concernant l'ingérence par les pouvoirs publics dans les affaires internes d'un syndicat et les représailles contre les syndicats. La commission a regretté profondément qu'une fois de plus aucun progrès n'ait été réalisé en ce qui concerne l'application de la convention. Elle a invité fermement le gouvernement, une fois de plus, à supprimer, dans les plus brefs délais, les obstacles au plein exercice de la liberté syndicale contenus dans sa législation. A cet égard, elle a prié instamment le gouvernement de soumettre des projets de lois au parlement ainsi qu'à l'OIT avant la prochaine session de la commission d'experts. La commission a rappellé au gouvernement, la disponibilité de l'assistance technique du BIT par le biais de l'Equipe multidisciplinaire basée à Yaoundé. Elle s'est félicitée de l'invitation du ministre au BIT d'envoyer une mission au Cameroun. La commission a exprimé le sincère espoir que le prochain rapport du gouvernement, dû cette année, décrira les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention. La commission a décidé que ces conclusions devaient figurer dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions adoptées par la commission et s'est interrogé sur le poids respectif de certaines expressions telles que "prendre note" ou "faire figurer au procès-verbal". Il a exigé que des excuses soient présentées au gouvernement si les allégations diffamatoires formulées par certains orateurs, notamment celles relatives à des syndicalistes blessés et à une demande de révocation d'un syndicaliste, ne peuvent être prouvées. Enfin, il a réitéré le souhait de son gouvernement qu'une délégation d'experts se rende au Cameroun pour constater la réalité concrète avant que ne soit exigé un délai pour la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Cameroun s'est dit choqué par certains points de la discussion, notamment par l'intervention du membre travailleur de la France qui démontrait son ignorance totale de la situation syndicale au Cameroun. Les allégations relatives à l'interdiction de la manifestation du 1er mai 2000 et des événements qui s'y seraient déroulés sont totalement fausses. Si cette commission est habilitée à interroger le gouvernement sur la non-application d'une convention ratifiée, toute extrapolation qui amènerait les gens à se faire une fausse idée de la réalité est inacceptable.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement réitère les explications suivantes fournies l'année dernière devant la Commission de la Conférence: l'article 6 (2) du Code du travail et la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 sur les syndicats et les associations de fonctionnaires sont en cours de modification dans le sens des observations de la commission d'experts. Le processus de révision des textes, initié en 1990, se poursuit conformément à la circulaire sur le travail gouvernemental. Il s'agit des textes touchant à tous les secteurs d'activités nationales qui devraient être conformes aux principes universels inscrits dans les diverses déclarations et chartes souscrites par le Cameroun. Ce travail est ardu et obéit à un calendrier. La commission peut donc être assurée que le travail se poursuit et qu'il aboutira dans le sens de sa préoccupation spécifique relative à la liberté syndicale, notamment avec l'harmonisation des textes nationaux aux dispositions de la convention.

Toutefois, sur le plan pratique, bien que les textes n'aient pas encore été modifiés, la liberté syndicale est effective avec l'existence des syndicats suivants: le Syndicat national des contractuels d'administration (SYNCAAE); le Syndicat national des fonctionnaires des services civils et financiers (SYNAFCIF); le Syndicat national des enseignants du primaire et de la maternelle (SNEPMA); l'Organisation nationale des enseignants du Cameroun (ONEC); le Syndicat national du personnel des services techniques de l'Etat (SYNAPTEC); le "Cameroon Public Service" (CPS); le Syndicat national des enseignants du Cameroun (SYNEC); le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES).

Ces syndicats exercent leurs activités en toute indépendance sans ingérence du gouvernement et sont affiliés à des organisations internationales, ainsi que l'attestent les nombreux déplacements à l'étranger de leurs responsables pour assister aux conférences organisées par celles-ci.

Comme la commission peut le constater, la liberté syndicale existe bel et bien au Cameroun. Dans le secteur public, l'ajustement des textes à la convention no 87 se fera en temps opportun, sans que cela puisse être interprété comme une volonté manifeste de bâillonner le mouvement syndical dans le secteur public camerounais.

Conformément aux suggestions de la commission, le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé devant la commission aux commentaires formulés par la commission d'experts en ce qui concerne son pays. En ce qui concerne l'autorisation préalable que les syndicats de fonctionnaires doivent obtenir de la part des autorités pour se constituer, l'orateur a indiqué que l'ensemble des lois et réglementations pertinentes étaient en cours de révision depuis 1990. Il a reconnu que le rythme de révision était lent, mais a souligné que cela pouvait s'expliquer par le fait que cette révision touche à des secteurs des plus divers. L'orateur a assuré que tous les textes ainsi examinés seront mis en conformité avec les dispositions de la convention.

L'orateur a insisté toutefois sur le fait que, au-delà de la logique formelle et théorique, doit primer la logique pratique et réaliste. L'accent a dès lors été mis sur le respect effectif de la convention dans la pratique. Il s'est notamment référé aux informations écrites fournies par le gouvernement dans lesquelles il est mentionné que de nombreux syndicats ont pu se constituer au cours des dernières années. L'orateur a donc estimé que, en pratique, le pluralisme syndical existe au Cameroun, tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Il a insisté sur le fait que les syndicats peuvent mener leurs activités en toute indépendance. Pour ce qui est de l'affiliation aux organisations internationales, il a indiqué que les syndicats pouvaient s'affilier aux organisations de leur choix, les nombreux déplacements des représentants syndicaux à l'étranger en faisant foi.

Il a conclu en insistant sur le fait qu'il faut surtout examiner la pratique en ce qui concerne la liberté syndicale, puisqu'une telle vérification permettra de conclure que rien ne peut être reproché au Cameroun.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa présence ainsi que pour les informations communiquées. Ils ont rappelé que le système de contrôle de l'OIT ne peut fonctionner que si les gouvernements satisfont à leurs obligations de faire rapport, qui présupposent un minimum de volonté de la part de ces derniers de prendre en considération les commentaires de la commission d'experts ainsi que de la commission. Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport. Les informations communiquées montre qu'aucun élément nouveau n'a été fourni par le gouvernement. Le problème principal vient de la législation de 1968 concernant les syndicats des fonctionnaires. Les critiques formulées par la commission d'experts au sujet de divers aspects du Code du travail, à l'occasion des modifications intervenues en 1992, n'ont suscité aucune réaction de la part du gouvernement. Par ailleurs, depuis 1991, le gouvernement refuse de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES). L'exigence de l'approbation préalable pour toute affiliation à une fédération internationale devrait être supprimée de la législation, l'affiliation devant être libre. En ce qui concerne le droit d'organisation dans la fonction publique, le gouvernement a déclaré au cours de la discussion de 1994 que les difficultés se situaient uniquement au niveau de la forme et des procédures. Bien que le gouvernement ait mentionné au cours de la discussion de 1996 la préparation d'un projet de loi sur le droit syndical des fonctionnaires, rien de nouveau n' a été rapporté au cours de la discussion de 1998. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure de la révision de la législation a démarré il y a neuf ans, les membres travailleurs ont exprimé le souhait d'être informés des délais précis prévus pour son adoption. Ils ont en outre évoqué des informations faisant état d'ingérences fréquentes du gouvernement dans les affaires intérieures des syndicats, ce qui représente plus que des questions de forme.

En conclusion, les membres travailleurs ont prié le gouvernement, d'une part, d'expliquer les raisons de ces atermoiements et, d'autre part, d'indiquer s'il est disposé à accepter l'assistance technique du BIT. Enfin, ils ont prié le représentant gouvernemental de préciser les délais dans lesquels son gouvernement se propose de mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et s'il considère qu'il s'agit là d'une réelle priorité. Le contenu des débats ne peut que présager d'un avenir préoccupant.

Les membres employeurs ont rappelé que, depuis 1981, en particulier l'an passé, ce cas a été examiné. Bien que la commission ait enjoint le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour rendre conforme la législation nationale aux dispositions de la convention, le gouvernement n'a même pas adressé de rapport. La présence à la commission du représentant gouvernemental (ministre de l'Emploi) ne saurait compenser ce manquement.

La législation nationale prévoit qu'il faut une autorisation ministérielle pour qu'un syndicat ou une association professionnelle soient juridiquement reconnus. De plus, les syndicats, ainsi que les associations professionnelles d'agents de l'Etat, ne sont pas autorisés à s'affilier à des organisations professionnelles étrangères si elles ne disposent pas d'une autorisation ministérielle. En outre, on enregistre déjà des cas, en particulier dans le secteur de l'éducation, de syndicats d'agents de l'Etat dont l'enregistrement a été refusé. Ces cas constituent des violations flagrantes de la convention. Se référant à la déclaration faite par le représentant gouvernemental en 1998 à la commission, déclaration selon laquelle le gouvernement avait entrepris l'élaboration d'une nouvelle législation, les membres employeurs ont pris note que le représentant gouvernemental affirmait que la pratique est conforme aux principes consacrés dans la convention, ce qui a été démontré par le fait qu'il existait plusieurs syndicats dans le secteur de l'éducation. Les membres employeurs ont estimé que, si c'est le cas, il serait aisé d'adapter la législation nationale à cette pratique. Ils ont souligné que les divergences entre la législation et la pratique sont source de troubles, et que le fait que la loi autorise le gouvernement à intervenir à n'importe quel moment peut donner lieu à ces divergences. En conclusion, les membres employeurs ont estimé qu'il faudrait prier le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention. En outre, dans les conclusions, il faudrait rappeler au gouvernement qu'il peut demander l'assistance technique du BIT afin de surmonter les difficultés qu'il pourrait avoir pour mettre en oeuvre la convention. Etant donné qu'il ne semble pas qu'une modification de la législation soit envisageable dans un proche avenir, les conclusions devraient tenir compte des préoccupations de la commission.

Le membre travailleur de la France a noté que le fait que le représentant gouvernemental ait fait mention de l'existence de plusieurs syndicats dans la fonction publique ne signifie pas qu'une autorisation préalable des autorités compétentes n'ait pas été requise. La liberté de constituer des syndicats, garantie par la convention, ne saurait continuer à être interprétée restrictivement par le gouvernement. L'orateur s'est associé aux questions qui ont été posées préalablement au représentant gouvernemental et lui a dès lors demandé de préciser le calendrier de révision des lois et règlements relatifs à la liberté syndicale ainsi que la date à laquelle on pouvait espérer que ces textes soient en conformité avec les dispositions de la convention. Enfin, il a souhaité savoir si le gouvernement envisageait de donner rapidement une suite favorable à la proposition d'assistance technique du BIT pour l'élaboration d'un projet de législation conforme aux exigences de la convention.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a spécifié que la principale question devant la commission est la violation de l'article 2 de la convention. Il a noté que la loi de 1968 exige que chaque syndicat ou association professionnelle de fonctionnaires obtienne son enregistrement auprès du ministre de l'Administration territoriale afin d'obtenir un statut légal. Les syndicalistes qui n'enregistrent pas leur organisation font face à des poursuites judiciaires. Cette disposition nie aux travailleurs du secteur public la représentation appropriée au regard des programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international mis en oeuvre au Cameroun.

La commission a discuté du cas du Cameroun en 1994 et 1996. Comme l'a noté la commission d'experts dans son rapport, le gouvernement a simplement réitéré les déclarations des années précédentes sans donner d'informations additionnelles sur les progrès concrets faits au regard de l'application de la convention.

Pour donner un exemple de violation de l'article 2 de la convention par le gouvernement, il s'est référé au refus d'enregistrer le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SYNES) depuis 1991. Depuis plusieurs années, le gouvernement a indiqué qu'un projet de loi sur les syndicats et associations de fonctionnaires est en préparation et serait soumis à l'Assemblée nationale. Huit ans plus tard, le projet de loi n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale.

Au surplus, il a souligné que les syndicats ne sont pas admis dans les zones franches d'exportation. Il a aussi indiqué que le gouvernement s'est ingéré dans les affaires internes de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, depuis 1993, lorsque la confédération s'est opposée à la mise en oeuvre des mesures d'austérité proposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. De plus, le gouvernement a cherché à briser l'unité au sein de la confédération syndicale et dans les opérations des centres nationaux rivaux.

L'orateur a cité l'article 19 du décret 69 de 1969, exigeant l'approbation préalable du gouvernement afin que les syndicats et les associations de fonctionnaires puissent s'affilier à des confédérations internationales. Cette disposition viole l'article 5 de la convention. En conclusion, il a demandé au gouvernement de se prévaloir de l'assistance technique du BIT en vue d'élaborer des textes d'amendement à la législation dans le but de la rendre conforme aux dispositions de la convention, et plus particulièrement aux articles 2 et 5.

Le membre travailleur du Zimbabwe a fait observer que le Cameroun est l'un des Etats Membres qui persiste à ne pas respecter les conventions de l'OIT, organisation à laquelle ils ont adhéré librement. C'est inacceptable. Il estime que ce cas est extrêmement grave, comme l'ont souligné la commission d'experts et les membres travailleurs. Il s'agit de restrictions à la formation de syndicats dans le secteur public et de refus caractérisés d'enregistrer des syndicats dans le secteur de l'éducation. Le décret no 69/DE/1, article 19, oblige les syndicats ou associations professionnelles d'agents de l'Etat à obtenir une autorisation ministérielle pour s'affilier à des organisations internationales, ce qui est contraire à l'article 5 de la convention. L'orateur a demandé à la commission d'exhorter le gouvernement à tout mettre immédiatement en oeuvre pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention qu'il a librement ratifiée en 1960. Par ailleurs, l'orateur a prié le gouvernement de prendre des mesures dans les plus brefs délais et a fait observer qu'une assistance technique pourrait contribuer utilement à faire évoluer la situation plus vite, à condition que le gouvernement s'y engage et ait la volonté politique de le faire.

Le membre travailleur du Bénin a appuyé la déclaration des membres travailleurs. Il a noté que le représentant gouvernemental a fait une distinction entre organisations de fonctionnaires et syndicats, et a compris que les syndicats dans la fonction publique seraient, pour le gouvernement, de simples associations. Il a demandé au gouvernement combien de syndicats régulièrement constitués sont toujours en attente de leur reconnaissance officielle. Selon lui, la situation actuelle est loin de favoriser l'existence et le développement du mouvement syndical.

Le représentant gouvernemental s'est dit surpris de la redondance systématique et de la reprise de griefs qui sont, selon lui, erronés ou exagérés. S'agissant notamment de la révision de l'ensemble des textes réglementaires et législatifs pertinents, il a souligné que, pour son seul ministère, cet exercice vise 250 textes et que les travaux de la commission compétente sont en cours. Il a insisté sur le fait que le rythme des travaux ne peut pas être contrôlé et que la priorité doit être mise sur le respect effectif des dispositions de la convention. Il est erroné de croire ou d'affirmer que les syndicats de la fonction publique sont de simples associations; dans la pratique, il s'agit de véritables syndicats qui peuvent se constituer librement. L'autorisation préalable des autorités compétentes est de facto caduque. Il a, par la suite, commenté les différents refus d'enregistrement de syndicats mentionnés par les divers orateurs. Pour ce qui est du SYNES, il a considéré que le fait que ce syndicat fonctionne démontre qu'il n'existe pas de problème. En ce qui concerne la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), il a souligné que cette organisation fait face à de graves problèmes internes qui ont même entraîné, à la suite de son congrès annuel de décembre 1997, la création de deux bureaux confédéraux, situation tout à fait inacceptable à son avis. C'est donc dans ce contexte et de manière à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de la CSTC qu'a été privilégiée une autre organisation syndicale pour la Conférence de l'OIT.

Enfin, pour ce qui est de l'assistance technique du BIT, l'orateur a insisté sur l'excellente collaboration qui existe entre son pays et le BIT, donnant à titre d'exemple les programmes communs qui ont été élaborés. Toutefois, comme il ne s'agit plus d'une question de rédaction mais bien plutôt d'une question d'adoption des textes législatifs et réglementaires, il n'a pas estimé que l'aide du BIT soit opportune à cet égard.

Les membres travailleurs ont exprimé leur regret quant à l'absence de perspectives de progrès pour le proche avenir. Le représentant gouvernemental ne fait preuve d'aucun esprit de coopération et n'apporte aucune information concrète. La présente commission travaille sur la base de documents fournis par la commission d'experts, laquelle est un organe indépendant dont la crédibilité est établie. L'approche du gouvernement selon laquelle cette commission traite de la situation d'une manière erronée n'est pas constructive. En conséquence, un paragraphe spécial est nécessaire concernant ce cas.

Les membres employeurs ont souligné que le cas a été examiné plusieurs fois et, étant donné que l'intervention du représentant gouvernemental ne démontre aucune volonté politique de modifier la législation nationale, les conclusions devraient reprendre les termes utilisés en 1998. Les préoccupations de la commission devraient figurer dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations détaillées fournies oralement et par écrit par le ministre de l'Emploi et du Travail, ainsi que des débats qui ont eu lieu. Elle a rappelé que, par le passé, elle avait examiné le cas à plusieurs reprises. Elle a également rappelé que, depuis plusieurs années, la commission d'experts a formulé des observations à propos de la non-application des articles 2 et 5 de la convention, dans la législation comme dans la pratique. Elle a souligné la nécessité de modifier la loi no 68/LF/19 de 1968, ainsi que le décret de 1969 correspondant, en vertu desquels une autorisation préalable des autorités administratives est nécessaire pour que les organisations d'agents de l'Etat soient juridiquement reconnues, et pour pouvoir s'affilier à une organisation professionnelle étrangère. De même, elle a insisté sur la nécessité d'abroger l'article 6 2) du Code du travail qui permet de poursuivre les personnes qui constituent un syndicat n'ayant pas encore été enregistré et qui agissent comme si le syndicat avait été enregistré. La commission a profondément déploré que, alors que le cas a déjà fait l'objet de débats, aucun progrès n'ait été fait. Elle a exhorté fermement le gouvernement à prendre des mesures effectives pour éliminer les entraves à la liberté syndicale, entraves qui sont dues à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour constituer une organisation syndicale, et des mesures pour garantir que tous les travailleurs, y compris les agents de l'Etat et les travailleurs contractuels, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer. La commission s'est dite gravement préoccupée par le fait que le gouvernement n'a pas soumis, depuis plusieurs années, de rapports détaillés à la commission d'experts. De nouveau, la commission a exhorté vivement le gouvernement à communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts, lors de sa prochaine session, sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail) a rappelé que son pays avait été interpellé et s'était vu reprocher l'insuffisance de l'application de la convention no 87 relative au libre exercice par les travailleurs et les employeurs de leurs droits et à la défense de leurs intérêts professionnels. Il souligne que les dispositions de la convention sont évidemment claires à cet égard: les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix en vue de défendre et de promouvoir lesdits intérêts. Ces organisations ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlement, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Elles ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Il s'est référé à la manière dont le Cameroun applique ces importantes dispositions de la convention no 87, et plus spécifiquement les efforts déjà fournis pour faire aboutir le projet de la loi sur les syndicats des fonctionnaires.

L'orateur rappelle que le Cameroun a ratifié 44 conventions de l'OIT parmi lesquelles la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que 6 (six) autres conventions sur les droits fondamentaux. Son pays s'est donc engagé à respecter les dispositions qu'édictent ces instruments de l'OIT. Il souligne que l'adéquation totale entre les normes nationales et la norme internationale ne peut être atteinte que progressivement. Il déclare qu'il ne saurait s'agir là d'une volonté délibérée de bafouer les droits de l'homme et rappelle que le représentant du gouvernement de la République du Cameroun avait déjà eu à l'établir lors des précédentes sessions. Il le réaffirme avec force aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une réforme de la législation sur la syndicalisation des fonctionnaires a été annoncée: un projet de loi a été préparé par le ministère du Travail à cet effet, et la procédure prévoit, après son réexamen au niveau des services du Premier ministre et de la présidence de la République, sa transmission au bureau de l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Les principales étapes de ce cheminement ont déjà été amorcées et l'aboutissement imminent de ce texte ne fait aucun doute. Ce texte n'est pas le seul ni à avoir à franchir les étapes énumérées ci-dessus, ni à être en cours de finalisation. C'est un vaste mouvement de réforme des textes fondamentaux que le Cameroun a amorcé, à commencer par la Constitution elle-même adoptée en 1996. Cette nouvelle loi fondamentale, résolument progressiste et libérale qui met l'homme au centre de ses préoccupations, oriente de façon décisive l'ensemble des autres textes déjà en application ou en cours de finalisation quel qu'en soit le volet: qu'il s'agisse des relations de travail, de la liberté de la presse, de la communication, des libertés fondamentales, etc. L'orateur déclare qu'il n'y a donc aucun obstacle d'aucune nature s'opposant à l'adoption de cette loi et il confirme que la Haute Hiérarchie accélérera sa transmission pour examen et adoption à l'Assemblée nationale, au cours d'une de ses trois sessions annuelles.

Il confirme une fois de plus les bonnes dispositions du gouvernement camerounais vis-à-vis d'une libéralisation définitive du secteur syndical, et précise que le fait que le texte sur le syndicat des fonctionnaires ne soit pas encore prêt ne relève non pas d'une stratégie de blocage, ou d'une quelconque mauvaise foi, mais plutôt d'un souci du respect scrupuleux des procédures mises en place qui permettent une marche résolue vers la démocratie, le respect des droits de l'homme et le développement. Encore que, sur ce plan, les syndicats fonctionnent normalement, sans que les pouvoirs publics fassent peser une inquiétude quelconque sur leurs membres. Ces syndicats tiennent ainsi leurs assemblées générales, leurs séminaires, bref, leurs activités statutaires, cela parce que le gouvernement a toujours fait preuve de souplesse à cet égard, appliquant ainsi de facto les dispositions de la convention no 87, par ailleurs ratifiée par le Cameroun.

Enfin, il mentionne qu'il existe dans son pays plus de 200 syndicats de base regroupant les travailleurs de la même branche d'activité, plus de 50 unions régionales de syndicats regroupant des syndicats de base de branches d'activité différentes, 17 fédérations syndicales au niveau national regroupant des syndicats de la même branche d'activité, des syndicats nationaux, 2 confédérations syndicales nationales. Dans la fonction publique, une dizaine de syndicats de fonctionnaires exercent librement, les dispositions de la loi de 1968, en cours de réajustement, ne l'interdisant pas.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts formule des observations à ce sujet depuis de nombreuses années et que la Commission de la Conférence a examiné ce cas en 1986, 1994 et 1996. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes concernant les ingérences du gouvernement dans les activités syndicales. S'il existe actuellement, dans le secteur privé du Cameroun, deux confédérations constituées de fédérations, les dispositions légales permettent toujours au gouvernement de s'ingérer dans les affaires des syndicats. Dans le secteur public, ces ingérences dans les affaires internes des syndicats sont réelles. En 1994, la représentante du gouvernement devant cette commission l'avait implicitement reconnu. Elle avait notamment déclaré que le gouvernement avait constitué des syndicats pour les fonctionnaires. Par ailleurs, le gouvernement refuse systématiquement, depuis 1991, de reconnaître le Syndicat national des professeurs de l'enseignement supérieur (SYNES).

Les membres travailleurs ont également rappelé qu'en 1994 le gouvernement a fourni des indications selon lesquelles une loi sur le droit syndical des fonctionnaires était en voie d'élaboration. Cette année, le ministre du Travail du Cameroun réitère que la procédure est en cours. Toutefois, depuis 1994, la commission d'experts n'a constaté aucun progrès. Au contraire, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes concernant les ingérences du gouvernement dans les activités syndicales.

Les membres travailleurs soulignent en outre que les principes en question dans les présents cas sont des éléments essentiels pour le fonctionnement d'un syndicalisme réellement autonome et indépendant. Il s'agit de principes qui ont commencé à se faire jour dans un certain nombre de pays à partir des événements de 1989. La commission d'experts y fait référence aux paragraphes 43 à 47 de son rapport général, à propos du cinquantenaire de la convention no 87. Malheureusement, au Cameroun ce n'est pas le cas. L'existence juridique d'un syndicat, et en particulier dans le secteur public, dépend d'un agrément préalable du ministère de l'Administration territoriale. Les fondateurs et promoteurs d'un syndicat non encore enregistré, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, s'exposent à des poursuites judiciaires sur la base de l'article 6 du Code du travail, tel que modifié par la loi de 1992. Enfin, l'affiliation internationale reste soumise à autorisation préalable.

Les membres travailleurs insistent pour que la loi et la pratique soient fondamentalement modifiées, de sorte que l'indépendance du mouvement syndical, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, soit garantie. Ils jugent les lenteurs du gouvernement dans ce domaine inquiétantes et l'exhortent à agir sans tarder, tout en évoquant l'éventualité d'une assistance technique pour accélérer le processus.

Les membres employeurs ont noté les informations fournies par le représentant gouvernemental, lesquelles ont été, néanmoins, décevantes. Ils déclarent que, malgré les commentaires de la commission d'experts sur ce cas depuis 1991, les faits sont demeurés inchangés depuis le dernier examen du cas. Ils se réfèrent à la déclaration des membres travailleurs concernant les détails du cas. Des problèmes peuvent être décelés concernant les deux points suivants. L'existence juridique de syndicats ou d'associations professionnelles d'agents publics est soumise à l'approbation préalable de l'administration territoriale, ce qui pose problème, notamment dans le secteur de l'enseignement. De même, une approbation préalable est requise pour l'affiliation à une organisation internationale. Déjà en 1994, le représentant gouvernemental avait déclaré que la situation avait profondément changé et qu'il y avait seulement une carence de suivi administratif à cet égard. Le représentant gouvernemental avait déclaré que tous les efforts seraient progressivement accomplis pour assurer la conformité avec les exigences de la convention no 87, ainsi que les autres conventions. Toutefois, les membres employeurs considèrent que ces mesures n'ont pas été suffisantes ou satisfaisantes. Tout en notant l'information générale fournie par le représentant gouvernemental, ils estiment que les problèmes antérieurs demeurent tant dans la législation que dans la pratique. Il appartient au gouvernement de fixer un cadre approprié; ce qui n'est apparemment pas fait. En conclusion, le gouvernement devrait être instamment prié de prendre les mesures nécessaires. Etant donné que des mesures législatives avaient déjà été annoncées en 1994, le gouvernement doit être prié de fournir d'urgence un rapport écrit détaillé. En outre, l'assistance technique pourrait être utile afin de réaliser, dans un proche avenir, des progrès substantiels dans le domaine de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical dans le pays.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'au moment de la célébration du cinquantenaire de la convention no 87, le fait que certains pays n'appliquent toujours pas les dispositions de cette convention est un problème d'ordre politique et non d'ordre technique. Il rappelle qu'une coopération entre la France et le Cameroun sur le plan syndical existe depuis trente-cinq ans, ayant pour but notamment de faire progresser la démocratie. Il estime qu'il existe un sérieux paradoxe entre le fait que le Cameroun ait ratifié la convention no 87 en 1960 et que, déjà en 1969, il adoptait une loi qui apportait de sérieuses restrictions à la liberté syndicale. L'orateur estime que trente-huit ans après la ratification de la convention no 87 par le Cameroun, deux problèmes majeurs subsistent. Le premier est qu'il demeure toujours impossible de constituer un syndicat sans autorisation préalable. Le second est que, lorsqu'un syndicat est reconnu, l'ingérence du gouvernement est notoire, allant même jusqu'à provoquer des scissions à l'intérieur des syndicats. Enfin, l'orateur insiste pour que les déclarations du gouvernement se traduisent par des actes concrets.

Le représentant gouvernemental a souligné tout d'abord l'inconsistance des allégations concernant les ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales. Il estime que, puisque aucun exemple concret d'ingérence n'a pu être apporté, il s'agit d'un procès d'intention. En ce qui concerne les fractures et scissions à l'intérieur du mouvement syndical, elles ne sont pas le résultat de manoeuvres du gouvernement mais bien de l'évolution normale de tout syndicalisme vers le pluralisme syndical. A cet égard, il précise que le gouvernement n'est jamais intervenu pour créer de nouvelles centrales syndicales. Il ajoute que les centrales syndicales actuelles fonctionnent librement quant à leurs élections, leur gestion, et qu'aucune ingérence alléguée n'a été démontrée. S'agissant de la ratification de la convention no 87, l'orateur estime que l'évolution de chaque pays doit être adaptée en fonction de ses priorités et aucun délai ne devrait être imposé. En effet, les conditions diffèrent de pays à pays et une certaine souplesse est nécessaire. Il rappelle qu'aucun délai n'est prescrit dans les textes de l'OIT et que les délais encourus dans son pays sont conformes à sa pratique habituelle. En ce qui concerne les plaintes en violation de la liberté syndicale, l'orateur déclare que la nature et le contenu de ces plaintes n'ont jamais été communiqués au gouvernement. Par ailleurs, il rappelle, une fois de plus, l'adoption prochaine d'une nouvelle législation sur la syndicalisation des fonctionnaires en conformité avec la nouvelle Constitution de 1996. Toutefois, de nombreux autres textes sont en cours d'adoption et ce texte n'est pas la seule priorité à laquelle doit faire face le Cameroun. Enfin, il précise que, malgré l'absence de législation à l'heure actuelle, une dizaine de syndicats dans la fonction publique exercent déjà leurs activités, et que l'adoption de la prochaine loi dans ce domaine ne fera que légaliser ce qui se passe déjà en pratique.

La commission a pris note de la déclaration du ministre du Travail du Cameroun et des discussions ayant eu lieu en son sein. Elle a rappelé que la commission d'experts formule, depuis de nombreuses années, des commentaires sur le manque d'application des articles 2 et 5 de la convention en droit comme en pratique. Elle a insisté sur la nécessité de modifier la loi no 68/LF/19 de 1968 subordonnant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable de l'Administration. Elle a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 6 (2) du Code du travail, qui permet de poursuivre les personnes faisant partie d'un syndicat ayant agi en cette qualité sans avoir encore été enregistré. La commission a regretté profondément que, malgré les discussions qu'elle a consacrées précédemment à ce cas, le gouvernement se borne à donner l'assurance que la législation et la pratique seront rendues conformes à la convention une fois la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires adoptée. Notant avec préoccupation qu'aucun progrès tangible n'a été enregistré, elle a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures effectives, de manière à lever les obstacles à la liberté syndicale résultant de l'obligation d'une autorisation préalable pour constituer une organisation syndicale, et de garantir à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission a rappelé au gouvernement qu'il pourrait être utile d'avoir recours à l'assistance technique de l'OIT. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement communiquera à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les observations faites par la commission d'experts constituent la suite des questions importantes suivantes posées par le Comité de la liberté syndicale: 1) le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991; et 2) la nécessité d'abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable.

L'orateur indique, d'une part, qu'en relation avec la dérogation de la législation précitée le processus de dérogation requis a été engagé et qu'un projet de loi a été soumis à l'adoption de l'Assemblée nationale. Le résultat sera communiqué à la commission d'experts dès que le processus aura abouti. D'autre part, l'orateur précise qu'au sujet du refus du gouvernement de reconnaître le SYNES cette organisation mène actuellement ses activités en toute liberté. Il ajoute que le SYNES a été invité à participer aux négociations tripartites tenues après qu'une grève eut été organisée dans cet ordre d'enseignement, ce qui démontre, s'il en était besoin, la volonté politique du gouvernement de disposer d'un interlocuteur reconnu afin de résoudre les conflits qui apparaissent dans ce secteur de l'éducation. L'orateur affirme que le gouvernement constate à regret un refus catégorique et délibéré du SYNES de respecter les exigences légales en matière d'enregistrement. Il a souligné que la procédure d'enregistrement au Cameroun ne peut être considérée comme une autorisation préalable qui violerait les principes de la liberté syndicale, étant donné qu'il s'agit d'une simple formalité administrative à respecter par le SYNES. Enfin, il demande que note soit prise des observations communiquées et remercie la commission pour l'offre d'assistance technique pour l'élaboration d'un projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été discuté à la Commission de la Conférence en 1994 et faisait l'objet d'observations de la commission d'experts depuis de nombreuses années. Bien que le gouvernement ait promis des modifications en 1994, le représentant gouvernemental a fait état cette fois encore d'un projet de loi visant à modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui doit être soumis au Parlement. Quant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) existerait et fonctionnerait, elles ne précisent pas si ce syndicat a bien fait l'objet d'une reconnaissance officielle. S'il s'agit bien, comme l'affirme le gouvernement, d'une simple formalité, il faut alors rapidement supprimer l'exigence de l'autorisation préalable ou s'en tenir à une simple procédure d'enregistrement.

Dans le cas du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, le gouvernement avait également indiqué il y a deux ans que des modifications y seraient apportées. Un cas de progrès concernant la convention no 87 au Cameroun avait été noté en 1993. Le gouvernement doit être instamment prié de procéder aux modifications requises en recourant, le cas échéant, à l'assistance du BIT.

Les membres travailleurs ont souligné que les principes fondamentaux de la liberté syndicale étaient en cause dans ce cas. En particulier, l'exigence d'une autorisation préalable a été clairement identifiée comme une violation importante de ces principes par la commission d'experts dans son étude d'ensemble de 1994. En dépit des assurances prodiguées par le gouvernement à la Conférence de 1994, le Comité de la liberté syndicale a relevé que cette autorisation préalable avait été refusée au SYNES. La commission d'experts a de nouveau insisté auprès du gouvernement pour qu'il reconnaisse le droit de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires tels que les enseignants, à constituer des syndicats sans autorisation préalable. Un rapport complet doit être demandé au gouvernement afin de permettre à la présente commission de vérifier l'année prochaine si un progrès réel a été accompli.

Le membre travailleur du Cameroun a indiqué que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) déplorait l'existence de la loi no 68/LF/19, qui est un frein à la liberté syndicale. Cette loi liberticide qui empêche les fonctionnaires d'adhérer comme tous les autres travailleurs au syndicat de leur choix doit être abrogée. La CSTC souhaiterait par ailleurs vérifier si le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) a bien déposé une demande d'enregistrement et faire rapport à ce sujet à la commission. Quant à l'article 19 du décret no 69/DF/7, il confirme l'intention du gouvernement de porter atteinte aux droits et libertés syndicaux. Le renforcement de la coopération internationale fait en effet partie des objectifs prioritaires de l'organisation syndicale et ne saurait être limité.

La loi de 1968 doit être abrogée, tout comme les décrets qui s'y rattachent. L'actuel ministre du Travail est issu du monde des travailleurs et connu pour ses qualités humaines et patriotiques, et la CSTC compte sur lui pour abroger cette loi scélérate. En ce qui concerne l'article 6 du Code du travail qui ne permet pas une réelle liberté syndicale, il devrait être modifié lors de la prochaine révision du Code du travail afin de respecter scrupuleusement les dispositions de la convention no 87.

Le membre travailleur de la France a constaté avec regret que ce n'était pas la première fois que le cas du Cameroun était évoqué. Il s'agit pourtant d'un des pays d'Afrique qui s'est montré le plus scrupuleux avec les normes internationales du travail. Il apparaît d'autant plus étrange qu'une disposition législative de 1968 enfreigne une convention ratifiée en 1960. Peut-être s'agissait-il d'instituer à un moment donné un système nouveau pour des syndicats susceptibles d'être plus gênants que les autres. En pareil cas, il faudrait simplement qu'elle soit abrogée, ce qui ne devrait même pas nécessiter la coopération technique du BIT.

L'impossibilité dans laquelle se trouvent les syndicats de s'affilier à l'organisation syndicale internationale de leur choix répond probablement aussi à une considération d'opportunité. On peut faire l'hypothèse que l'adhésion à une organisation régionale serait plus facile que l'adhésion à une organisation syndicale interprofessionnelle et universelle. Rien ne justifie pourtant que les syndicats du Cameroun soient privés des relais et des liens avec les organisations syndicales mondiales.

Il convient de souligner que ce cas ne pose pas de problème juridique particulier. Pourtant, l'avant-projet du ministère du Travail exclurait à son article 3 "les syndicats fondés sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois ou aux bonnes moeurs". En conclusion, il y a lieu d'insister tout particulièrement sur ce cas qui concerne un pays dans lequel étaient placés beaucoup d'espoirs.

Le membre travailleur du Sénégal s'est interrogé sur la logique du comportement consistant à être parmi les premiers à ratifier une convention, quitte à se faire rappeler à l'ordre plus tard pour mettre la législation nationale en conformité avec cette convention. Les condamnations semblent ne pas avoir de prise sur le gouvernement, dont les propos rassurants et conciliants ont déjà été entendus en 1994. Un peu plus de fermeté devrait s'imposer pour obtenir que les pays appliquent pleinement les conventions auxquelles ils ont librement choisi d'adhérer. Il ne serait pas souhaitable que tous les Etats adoptent cette même démarche en ratifiant l'ensemble des conventions fondamentales pour venir ensuite demander chaque année à la présente commission de se montrer compréhensive sur les manquements constatés.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a souhaité réagir à cette violation d'une convention fondamentale de l'OIT. L'Union des syndicats libres du Cameroun, ses syndicats de base, ses militants et dirigeants devraient pouvoir jouir sans entrave de la liberté syndicale, et le Comité de la liberté syndicale devrait interpeller le gouvernement à cet effet. Tout syndicat devrait pouvoir exercer ses activités librement, sur simple dépôt de ses statuts. Par ailleurs, il serait indispensable qu'une claire distinction soit établie entre les simples associations et les organisations syndicales, car la confusion trop fréquente entre les dispositions applicables aux deux catégories d'organisations porte souvent atteinte aux principes de la liberté syndicale. Le travail remarquable effectué à cet égard par le Comité de la liberté syndicale dans le cas de la Côte d'Ivoire en 1994 pourrait également s'appliquer au cas du Cameroun. Il pourrait aussi être mis à profit pour demander aux gouvernements d'amender leur législation nationale afin de prévoir expressément que les lois sur les associations ne s'appliquent pas aux syndicats, et que toute ambiguïté soit levée.

Le représentant gouvernemental du Cameroun a relevé certaines confusions et amalgames dans les interventions des orateurs précédents. Le problème est celui des syndicats de fonctionnaires et il ne faut pas le généraliser. Le projet de loi à ce sujet suit sa procédure normale. Quant au SYNES, il est composé à la fois de fonctionnaires et de travailleurs auxquels s'applique le Code du travail, c'est-à-dire de deux catégories relevant de lois différentes. En outre, le SYNES n'a jamais demandé son enregistrement ni même peut-être son agrément. Une mission du BIT pourrait le vérifier sur place. On ne saurait parler de violation de liberté syndicale dans un pays qui compte au moins 400 syndicats de base de fonctionnaires. Quant au texte évoqué par le membre travailleur de la France, il ne s'agit pas du projet du ministère du Travail. Comme les années précédentes, la commission devrait laisser au gouvernement le temps de mettre sa législation en conformité avec les termes de la convention, étant bien entendu que la pratique, elle, est déjà conforme.

Les membres travailleurs ont estimé que les propos du représentant gouvernemental ne devraient pas amener la commission à modifier la teneur de ses conclusions. Aucun démenti n'a été apporté aux constatations de la commission d'experts. Il est également important de rappeler que le SYNES a effectivement présenté une demande d'enregistrement en 1991 et que cet enregistrement lui a été refusé de manière constante depuis lors. La situation est donc clairement différente de ce qu'en dit le gouvernement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts insistait depuis de très nombreuses années sur la nécessité d'amender la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et son décret d'application, afin de lever les restrictions imposées à l'enregistrement des syndicats de fonctionnaires et à leur affiliation internationale, qui sont contraires aux exigences des articles 2 et 5 de la convention. De plus, la commission d'experts demande l'abrogation ou la modification de l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, qui permet de poursuivre judiciairement les promoteurs d'un syndicat non enregistré qui se comporte comme s'il était enregistré. La commission a relevé qu'une plainte faisant état d'un refus d'enregistrement a été examinée par le Comité de la liberté syndicale. La commission a toutefois noté que, selon les déclarations du représentant gouvernemental, plusieurs syndicats de fonctionnaires ont depuis lors reçu un agrément. La commission, avec la commission d'experts, a insisté auprès du gouvernement pour que son prochain rapport fasse état des mesures concrètes qu'il aura prises, si nécessaire avec l'assistance du BIT, pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir d'être à même de constater à brève échéance des progrès réels qui permettront de lever les entraves à la liberté syndicale et de garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer les syndicats de leur choix sans autorisation préalable et sans ingérence des pouvoirs publics, ainsi que le droit des syndicats de fonctionnaires de s'affilier librement à une organisation internationale de travailleurs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Une représentante gouvernementale a qualifié le rapport de la commission d'experts d'édifiant. En ce qui concerne la convention no 87, elle a déclaré que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l'existence juridique d'un syndicat de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, est en voie d'abrogation, afin de se conformer à l'article 2 de la convention no 87. En effet, un projet de loi a été transmis au Premier ministre pour présentation à l'Assemblée nationale. En attendant la promulgation de cette loi et pour prouver la bonne foi des autorités, elle a cité la décision du 11 mai 1994 qui agrée le syndicat national des fonctionnaires des services civils et financiers. Elle a fait mention d'une lettre du Secrétaire général exécutif de ce syndicat qui se félicitait de cet agrément. En outre, les enseignants, qui ont constitué un syndicat non reconnu actuellement, peuvent adhérer au syndicat nouvellement constitué puisque ce sont des fonctionnaires de la fonction publique. En ce qui concerne les enseignants contractuels, ils peuvent adhérer au syndicat national des contractuels et des agents de l'Etat, relevant du Code du travail. Elle a indiqué que le Cameroun ne s'opposait pas à la création de syndicats et que, dans le cas du syndicat non reconnu mentionné, c'est tout simplement une question de légalité; cependant, le gouvernement a pris note des observations de la commission sur la loi de 1968. Quant à l'article 6, alinéa 2, du Code du travail soumettant l'existence légale d'un syndicat à l'enregistrement, elle a déclaré, comme son gouvernement l'avait déjà réitéré, qu'il s'agit d'une simple formalité existant pour tous les actes civils tels que la création de sociétés commerciales exigeant un numéro d'enregistrement au registre du commerce et leur permettant ainsi de faire état de leur existence légale. En ce qui concerne les syndicats, cette formalité leur permet de se prévaloir par rapport aux tiers, ce qui ne constitue en aucune façon une violation de la convention. Elle a déclaré que son gouvernement était ouvert aux observations et aux conseils de la présente commission afin d'améliorer, même s'il n'existe aucune entrave, la création de syndicats. En ce qui concerne l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 disposant que les associations ou syndicats professionnels ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du contrôle des libertés publiques , elle a fait remarquer que ce décret est un texte d'application de la loi de 1968. Dès lors, dès que la nouvelle loi sera proclamée, le décret d'application sera mis en conformité avec les exigences de la convention no 87. En attendant, le gouvernement compte sur la compréhension de la commission d'experts.

En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, elle a cité l'article 6 du Code du travail consacrant l'existence légale des syndicats professionnels, l'article 3 proclamant la liberté syndicale et l'article 4 reconnaissant aux employeurs et aux travailleurs le droit de s'affilier aux syndicats de leur choix. L'alinéa 2 de l'article 6 dispose que sont interdits, à l'égard des travailleurs, tous actes de discrimination en matière d'emploi. Cet article prévoit également à la lettre b) que toute pratique tendant entre autres à les licencier ou à leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation, de leur non-affiliation à un syndicat, de leur participation à des activités syndicales est interdite. Elle a indiqué que cet alinéa ne contredisait pas les dispositions des conventions car il garantit la légalité de la constitution de syndicats afin qu'ils puissent agir à ce titre en toute légalité. L'alinéa 3 de l'article 6 dispose qu'est nul tout acte contraire aux dispositions de cet article. Enfin, elle a déclaré que le Cameroun est un Etat de droit et qu'elle restait disposée à soumettre à la commission tous commentaires supplémentaires.

Les membres travailleurs, se référant aux questions traitées par la commission d'experts, ont pris acte de ce que le gouvernement était prêt à abroger la législation non conforme aux conventions et de ce que la pratique allait être modifiée afin d'atteindre la même conformité. Ils ont hésité à accepter les explications de la représentante gouvernementale sur le fait que l'exigence d'enregistrement des syndicats serait simplement une formalité administrative, mais ils ont remercié la représentante gouvernementale pour sa bonne volonté et ses promesses. Ils ont néanmoins rappelé la gravité de certains points soulevés par la commission d'experts et ont demandé qu'un rapport sur les développements en cours soit soumis pour examen par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré que les points soulevés par le rapport de la commission d'experts avaient été traités depuis un certain nombre d'années, bien qu'une question ait été résolue l'année dernière et ait été citée parmi les cas de progrès. Le gouvernement s'est lui-même défendu, l'année dernière de la même manière que cette année, en indiquant que, bien qu'il n'y ait pas de contradiction entre la situation juridique et la convention, des amendements législatifs seraient introduits si la commission insiste. En ce qui concerne l'exigence d'un enregistrement pour les syndicats, il ne s'agit manifestement pas d'une formalité puisqu'un syndicat des enseignants a vu sa demande d'enregistrement refusée. Ils ont demandé au gouvernement de mettre en pratique ce qui avait été promis au sein de la commission et de modifier la législation afin qu'elle soit en conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le gouvernement avait promis chaque année qu'il respecterait les conventions nos 87 et 98, mais que des violations des droits syndicaux, en particulier la non-reconnaissance des organisations syndicales et de leur droit à être enregistrées, persistent au Cameroun. En même temps, le gouvernement a récemment violé la liberté syndicale lorsque le ministre du Travail a appuyé la destitution du Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, par le biais d'un comité fantoche des différends contrôlé par les autorités. Cette destitution fait suite aux activités syndicales du Secrétaire général de la CSTC, et l'orateur a demandé à l'OIT de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le représentant dans ses droits. Par ailleurs, il a fait remarquer que les salaires ont subi une baisse importante à cause de la dévaluation du franc CFA.

Le membre travailleur des Pays-Bas a indiqué que les promesses faites par la représentante gouvernementale ne sont pas convaincantes, puisque les actions du gouvernement semblent être en contradiction avec les déclarations faites devant la commission. A titre d'illustration, il a cité une disposition d'une partie de projet de loi camerounaise qui dispose que les syndicats fondés sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que ceux qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité ou à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat, sont nuls et de nul effet. Il a demandé aux membres employeurs et aux membres travailleurs d'examiner ce cas plus attentivement.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a appuyé la déclaration du membre travailleur du Sénégal, puisque la situation au Cameroun représente clairement de sérieuses infractions aux conventions. Le rapport de la commission d'experts souligne les points de divergence avec les exigences des conventions nos 87 et 98. Aucun déni de la liberté syndicale n'est acceptable, spécialement lorsqu'il s'agit des enseignants puisque leurs conditions de travail ont une grande importance pour les conditions d'éducation des enfants et de la jeunesse. En outre, les syndicats d'enseignants agissent en tant qu'organisations professionnelles et organisations syndicales afin d'assister leurs membres dans le développement de normes professionnelles de haut niveau. Le déni d'accès à une telle organisation, particulièrement quand l'enseignement supérieur est impliqué, reflète habituellement un désir de contrôler ce qui est enseigné et la façon dont c'est enseigné, ce qui équivaut à un déni des libertés académiques. De telles restrictions sont aggravées par une restriction au droit des syndicats ou des organisations professionnelles de s'affilier à des organisations professionnelles étrangères, leur déniant ainsi le bénéfice des échanges d'opinions et de connaissances de l'extérieur du pays. L'oratrice s'est ensuite référée aux infractions à la liberté syndicale des enseignants au Cameroun, y compris à l'utilisation de l'intimidation pour empêcher une grève, au licenciement de plus de 200 enseignants, à la suspension et aux mutations forcées de centaines d'enseignants et autres fonctionnaires, au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux de trois syndicats d'enseignants en raison de leur participation à une grève. L'oratrice accepte que la commission reconnaisse les évolutions concrètes, elle demande cependant au gouvernement d'accorder aux enseignants du cycle supérieur le droit de constituer des syndicats de leur choix et le droit de négocier collectivement. Elle a aussi demandé qu'on obtienne du gouvernement une promesse de ne pas entraver les activités de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun.

Le membre travailleur du Togo a souligné que la commission d'experts et les orateurs précédents avaient mentionné les violations sérieuses et répétées des droits syndicaux dans la législation et dans la pratique. Ces violations sont aussi apparues dans d'autres pays africains à chaque fois que les organisations syndicales ont adopté une position autonome. En ce qui concerne l'assurance donnée par la représentante gouvernementale selon laquelle l'enregistrement des syndicats est une formalité, l'orateur a indiqué que cette formalité pouvait indéfiniment retarder la constitution des syndicats, les empêchant de développer leurs activités. D'un autre côté, l'article 3 du projet de loi auquel s'est référée la représentante gouvernementale contient des concepts inquiétants, qui peuvent empêcher la constitution de syndicats ou entraver leurs activités, comme cela apparaît maintenant avec les syndicats professionnels. Il s'est aussi joint aux déclarations précédentes relatives à la destitution du Secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun. En conclusion, il a insisté sur le fait qu'il y a une pratique d'obstruction à la négociation collective et il considère que cette commission devrait demander que le gouvernement se conforme aux conventions nos 87 et 98.

La représentante gouvernementale a déclaré qu'elle maintenait ses déclarations et qu'elle souhaitait que, sur une discussion aussi importante, on évite de faire un amalgame; dans ce sens elle a signalé que le membre travailleur du Sénégal a reconnu que ses observations étaient hors sujet. En ce qui concerne la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, elle a indiqué que son pays a ratifié les conventions nos 87 et 98 et qu'il se fait le devoir de respecter ces conventions. Elle a mentionné qu'elle croyait que la création d'un syndicat de fonctionnaires des services civils et financiers pourrait rassurer la commission et que, à son avis, c'était un progrès. A cet égard, les enseignants contractuels et les enseignants fonctionnaires ont des statuts différents, et ces derniers peuvent adhérer au syndicat mentionné ci-dessus, et les contractuels peuvent adhérer au syndicat national des contractuels et des agents de l'Etat. Elle a souligné qu'il y aurait une loi permettant à ceux qui veulent créer un syndicat spécifique de le faire et qu'elle ferait part des observations faites par la présente commission à son gouvernement.

Les membres travailleurs ont reconnu qu'il est possible qu'ils se soient laissés emporter par les assurances données par la représentante gouvernementale, selon laquelle la législation en infraction avec les conventions serait abrogée et les pratiques contrevenantes seraient interrompues. Ils ont réitéré leur réserve quant à l'exigence d'enregistrement et ont souhaité que la commission d'experts examine à nouveau ce cas, espérant que les promesses faites par la représentante gouvernementale seront tenues.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender à bref délai sa législation et sa pratique pour assurer l'application des conventions et, notamment, pour garantir aux fonctionnaires le droit de créer des organisations syndicales et de s'y affilier pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle a relevé la préoccupation de la commission d'experts face au refus du gouvernement d'accorder la personnalité juridique à un syndicat d'enseignants du supérieur. Elle a exprimé le ferme espoir que les prochains rapports du gouvernement feront état des mesures effectivement prises pour lever les entraves faites à la liberté syndicale et garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires et aux enseignants du supérieur, le droit de s'affilier au syndicat de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 16 septembre 2021 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2016 – concernant des violences policières répétées à l’encontre de grévistes (dans le secteur de la construction), ainsi que des cas d’ingérence des autorités dans les élections syndicales (dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de la santé), de vandalisme contre les locaux d’un syndicat et de harcèlement syndical (secteur bancaire); le gouvernement s’est en effet limité à déclarer que les faits dénoncés par la CSI n’étaient pas avérés. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de commentaires en réponse aux observations de la CSI de 2020 concernant des allégations de favoritisme des autorités à l’égard d’organisations non-représentatives. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à ses demandes sur l’ensemble de ces questions.
Dans ses précédents commentaires portant sur le défaut d’enregistrement de huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation faisant suite aux observations de l’Internationale de l’éducation (IE) de 2016, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement des organisations concernées des agents publics de l’éducation. Regrettant également l’absence de commentaires sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des organisations syndicales en question.
Article 3 de la convention. Loi portant répression des actes de terrorisme. Dans ses commentaires relatifs à la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014), la commission, à plusieurs reprises, a attiré l’attention du gouvernement sur la formulation de l’article 2 (1), selon lequel «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». À plusieurs reprises, la commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que certaines des situations prévues dans la loi du 23 décembre 2014 pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention, se référant notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle également que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. À cet égard, elle prend note des observations de l’UGTC selon lesquelles la loi en question a fragilisé les actions syndicales depuis son adoption.
La commission note que le gouvernement souligne que la formulation de l’article 2 de la loi relative à la définition de «l’acte terroriste» s’inspire notamment de la Convention de l’Organisation de l’Union africaine (OUA) de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, et de son protocole. Elle note également que, d’après le gouvernement, aucun individu n’a été poursuivi sur le territoire national pour des actes de terrorisme à la suite de manifestations syndicales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour s’assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Articles 2 et 5. Réforme législative. La commission rappelle depuis de nombreuses années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prend note des observations de l’UGTC qui dénonce le manque de transparence relative au processus de révision du Code du travail. Pour sa part, le gouvernement se borne à indiquer que le processus est toujours en cours. Notant avec un profond regret que le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission ne peut qu’exhorter, une fois de plus, le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour achever sans délai le processus de révision législative, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de coopération à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention dans la pratique soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 16 septembre 2020, qui contiennent des allégations de favoritisme des autorités à l’égard d’organisations non-représentatives. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prend aussi note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 5 novembre 2020 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) qui concernaient notamment la répression par les forces de l’ordre d’un mouvement de grève des dockers du port de Douala en juin 2018 et les nombreuses arrestations arbitraires qui s’en étaient suivies. La commission note que le gouvernement déclare que la police est intervenue en raison d’actes de violences à l’encontre des dockers non-grévistes et d’atteintes à l’ordre public. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que dans des circonstances exceptionnelles et des situations graves où l’ordre public est gravement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 149).
La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations en réponse aux observations de la CSI en date du 1er septembre 2016, concernant des violences policières répétées à l’encontre de grévistes (dans le secteur de la construction), ainsi que des cas d’ingérence des autorités dans les élections syndicales (dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de la santé), de vandalisme contre les locaux d’un syndicat et de harcèlement syndical (secteur bancaire). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble de ces questions.
Dans ses précédents commentaires portant sur le défaut d’enregistrement de huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation faisant suite aux observations de l’Internationale de l’éducation (IE) de 2016, la commission avait noté que selon le gouvernement cette situation était liée à la vacance du poste de greffier des syndicats. Le gouvernement indique maintenant que, si un greffier des syndicats a bien été nommé par décret en février 2015, le processus de délivrance des certificats d’enregistrement a été suspendu dans le but «d’assainir le fichier syndical», cette opération ayant permis au gouvernement d’avoir une meilleure lisibilité du paysage syndical par secteur et par branche d’activités. Rappelant que le droit de constituer des organisations syndicales doit être garanti sans autorisation préalable et que toute procédure d’enregistrement doit se limiter à une simple formalité, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement des organisations concernées des agents publics de l’éducation.
Article 3 de la convention. Loi portant répression des actes de terrorisme. Faisant référence à ses précédents commentaires relatifs à la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014), la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur la formulation de l’article 2 (1), selon lequel «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: (a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; (b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». La commission réitère sa profonde préoccupation du fait que certaines de ces situations pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention. La commission se réfère notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle par ailleurs que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. Tout en notant que le gouvernement réitère que toute entreprise qui n’est pas de nature à assumer les missions légales dévolues aux syndicats et qui a pour finalité de semer la peur, l’intimidation, la violence ou qui se caractérise par l’usage des armes peut ne pas être rattachée à l’activité syndicale et comme telle, peut être requalifiée par les juridictions compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Articles 2 et 5. Réforme législative. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret n° 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). Notant une nouvelle fois avec un profond regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission se voit, une fois encore, obligée d’exhorter le gouvernement à achever le processus de révision législative, sans délai supplémentaire, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention dans la pratique, soumises par la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), la Confédération camerounaise du travail (CCT) et le Syndicat national des gens de mer du Cameroun (SYNIMAC), avec l’aval des affiliés de la FIT dans le pays, notamment le Syndicat national libre des dockers et activités connexes du Cameroun («SYNALIDOACC»), reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Application de la convention dans la pratique. Faisant référence aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, concernant en particulier des cas d’ingérence des autorités dans les élections du Syndicat des travailleurs agricoles de Fako (FAWU) ainsi que dans les secteurs de la construction et de la santé, des actes de vandalisme contre les locaux d’un syndicat (DISAWOFA) dans le département de Fako, le harcèlement syndical contre les membres syndicaux du FESYLTEFCAM dans le secteur bancaire, et des violences policières répétées à l’encontre de grévistes dans le secteur de la construction, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues.
De même, les observations reçues le 6 septembre 2016 de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation selon lesquelles les huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation demeurent sans reconnaissance légale, malgré leurs démarches pour obtenir leur agrément auprès des autorités compétentes, sont restées sans réponse précise, le gouvernement se limitant à indiquer que le retard d’enregistrement des syndicats n’était pas spécifique aux syndicats des enseignants mais lié à la vacance du poste de greffier des syndicats. Réitérant sa préoccupation quant aux allégations portées à sa connaissance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur l’ensemble des questions soulevées.
La commission prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2018, faisant état de l’intervention violente des forces de police pour réprimer le mouvement de grève des dockers du port de Douala, le 22 juin 2018, des arrestations arbitraires de 32 dockers qui se sont en suivies, ainsi que du retard pris par les autorités publiques pour diligenter une enquête indépendante. Notant avec préoccupation ces nouvelles allégations de faits de violence policière à l’encontre de grévistes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Questions législatives. Loi portant répression des actes de terrorisme. La commission rappelle que, à sa réunion de novembre 2016, le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations au sujet de l’application de la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014) et a renvoyé à la commission l’examen de sa conformité avec les dispositions de la convention (voir cas no 3134, 380e rapport). A cet égard, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant: aux termes de l’article 2 de la loi, «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: 1(a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; 2(b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». La commission réitère sa profonde préoccupation du fait que certaines de ces situations pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention. La commission se réfère notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle par ailleurs que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. Tout en notant que le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte dans le cadre de l’application de la loi et que celle-ci ne vise que les actes terroristes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Réforme législative. Articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Notant une nouvelle fois avec un profond regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission se voit, une fois encore, obligée d’exhorter le gouvernement à achever le processus de révision législative, sans délai supplémentaire, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application de la convention dans la pratique. Faisant référence aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, concernant en particulier des cas d’ingérence des autorités dans les élections du Syndicat des travailleurs agricoles de Fako (FAWU) ainsi que dans les secteurs de la construction et de la santé, des actes de vandalisme contre les locaux d’un syndicat (DISAWOFA) dans le département de Fako, le harcèlement syndical contre les membres syndicaux du FESYLTEFCAM dans le secteur bancaire, et des violences policières répétées à l’encontre de grévistes dans le secteur de la construction, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues.
De même, les observations reçues le 6 septembre 2016 de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation selon lesquelles les huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation demeurent sans reconnaissance légale, malgré leurs démarches pour obtenir leur agrément auprès des autorités compétentes, sont restées sans réponse précise, le gouvernement se limitant à indiquer que le retard d’enregistrement des syndicats n’était pas spécifique aux syndicats des enseignants mais lié à la vacance du poste de greffier des syndicats. Réitérant sa préoccupation quant aux allégations portées à sa connaissance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur l’ensemble des questions soulevées.
La commission prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2018, faisant état de l’intervention violente des forces de police pour réprimer le mouvement de grève des dockers du port de Douala, le 22 juin 2018, des arrestations arbitraires de 32 dockers qui se sont en suivies, ainsi que du retard pris par les autorités publiques pour diligenter une enquête indépendante. Notant avec préoccupation ces nouvelles allégations de faits de violence policière à l’encontre de grévistes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.

Questions législatives

Loi portant répression des actes de terrorisme. La commission rappelle que, à sa réunion de novembre 2016, le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations au sujet de l’application de la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014) et a renvoyé à la commission l’examen de sa conformité avec les dispositions de la convention (voir cas no 3134, 380e rapport). A cet égard, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant: aux termes de l’article 2 de la loi, «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: 1(a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; 2(b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». La commission réitère sa profonde préoccupation du fait que certaines de ces situations pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention. La commission se réfère notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle par ailleurs que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. Tout en notant que le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte dans le cadre de l’application de la loi et que celle-ci ne vise que les actes terroristes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Réforme législative. Notant une nouvelle fois avec un profond regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission se voit, une fois encore, obligée d’exhorter le gouvernement à achever le processus de révision législative, sans délai supplémentaire, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, qui font référence aux questions législatives en suspens ainsi qu’à des cas d’ingérence des autorités dans les élections du Syndicat des travailleurs agricoles de Fako (FAWU) ainsi que dans les secteurs de la construction et de la santé, des actes de vandalisme contre les locaux d’un syndicat (DISAWOFA) dans le département de Fako demeurés impunis sans enquête de police, le harcèlement syndical contre les membres syndicaux du FESYLTEFCAM dans le secteur bancaire, et des violences policières répétées à l’encontre de grévistes qui revendiquaient, avec l’appui de la Confédération camerounaise du travail (CCT), de meilleures conditions de travail dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 30 août 2016, dénonçant l’ingérence des autorités dans ses affaires internes, suite à la reconnaissance par le ministère du Travail d’une faction qui se prétend élue en tant que bureau confédéral, alors qu’une décision de justice a annulé l’élection en question.
La commission note les observations reçues le 6 septembre 2016 de l’Internationale de l’Education (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation qui réunit la plupart des syndicats d’enseignants du pays, dont la Fédération des syndicats de l’enseignement et de la recherche (FESER), la Fédération camerounaise des syndicats de l’éducation (FECASE) et le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun (SYNTESPRIC), qui dénoncent le fait que, en l’absence d’un texte réglementant les syndicats ne relevant pas du Code du travail, les huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation demeurent sans reconnaissance légale, malgré leurs démarches pour obtenir leur agrément auprès des autorités compétentes. Certaines démarches remontent à 1991. Il en résulte l’hostilité de l’administration à l’égard des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et une véritable entrave au fonctionnement des syndicats qui ne peuvent ni tenir des réunions syndicales dans les établissements scolaires ni obtenir des adhésions sans une existence légale.
La commission prend note des observations reçues de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en septembre 2015, qui dénonçaient l’absence de volonté du gouvernement d’achever la révision du Code du travail et d’adopter une loi unique sur les syndicats pour les secteurs privé et public. La CTUC déclare que le Code du travail, dans sa teneur actuelle, restreint la liberté syndicale et viole les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, leur dissolution, leur possibilité de s’affilier à des organisations internationales. La commission observe que, dans sa réponse aux observations de la CTUC reçues en janvier 2016, le gouvernement fait état de la poursuite du processus de révision du Code du travail et se borne à nier les autres allégations.
La commission note avec préoccupation les allégations de faits de violence policière à l’encontre de grévistes, ainsi que le temps particulièrement long pour l’enregistrement de syndicats de l’éducation, et prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées sur ces points.
La commission prend également note des observations de la CTUC reçues le 14 novembre et le 5 décembre 2016. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Questions législatives

Loi portant répression des actes de terrorisme. La commission note qu’à sa réunion de novembre 2016 le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations au sujet de l’application de la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014) et a renvoyé à la commission l’examen de sa conformité avec les dispositions de la convention (voir cas no 3134, 380e rapport). A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant: aux termes de l’article 2 de la loi, est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: 1.a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; 2.b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]. La commission note le caractère très général des situations couvertes par cette disposition et exprime sa profonde préoccupation du fait que certaines de ses situations pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités syndicales en vertu de la convention. La commission se réfère notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission observe par ailleurs que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégés par la convention. Entre-temps, la commission prie instamment le gouvernement de garantir, notamment en donnant les instructions appropriées aux autorités compétentes, que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu du droit que confère l’article 3 de la convention aux organisations de travailleurs ou d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Au surplus, la commission attend du gouvernement qu’il assure que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans le sens de ses commentaires.
Réforme législative. La commission note avec un profond regret qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement dans ces deux derniers rapports, reçus en août 2015 et août 2016, que le processus de révision du Code du travail, comme l’adoption d’une loi sur les syndicats et l’abrogation des textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention, n’ont toujours pas été achevés. La commission se voit une nouvelle fois obligée d’exhorter le gouvernement à achever ce processus de révision législative, sans délai supplémentaire, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessous.
Articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 10 octobre 2014 concernant des restrictions au droit de syndicalisation dans certaines entreprises nommément désignées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées et de prendre sans délai les mesures correctives et d’infliger les sanctions adéquates s’il est avéré que le droit des travailleurs de constituer ou de s’affilier à l’organisation de leur choix est entravé dans certaines entreprises. Par ailleurs, la commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Articles 2 et 5 de la convention. Réforme législative. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portent sur la nécessité:
  • -de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale);
  • -de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré);
  • -d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale).
La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au processus de réforme législative en cours en indiquant que la révision du Code du travail conditionne celle des autres textes visés. Le gouvernement indique que les questions touchant le secteur public sont traitées en consultation avec les syndicats de la fonction publique et que la question particulière de leur affiliation internationale sera réglée lorsque l’encadrement juridique des syndicats de fonctionnaires sera assuré par le département en charge de tous les syndicats professionnels. Rappelant une nouvelle fois que le processus de réforme législative (révision du Code du travail, adoption de la loi sur les syndicats, abrogation des textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention) a débuté depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever ce processus sans délai supplémentaire de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant certains cas de violation de droits syndicaux ayant fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de faire état des mesures prises pour modifier ou abroger certaines dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient ainsi sur la nécessité:
  • -de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale);
  • -de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré);
  • -d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.
La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au processus de réforme législative en cours tout en indiquant que les recommandations de la commission seraient prises en compte. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le processus de réforme législative qui a débuté depuis de très nombreuses années (révision du Code du travail, adoption de la loi sur les syndicats, abrogation des textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention) aboutira dans un proche avenir et rendra la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires reçus en 2009 de la CSI qui concernaient le refus de reconnaître la Centrale syndicale du secteur public (CSP), et en particulier que celle-ci n’a pas reçu l’agrément du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et que, par conséquent, ce syndicat n’a aucune existence légale, mais que les réformes envisagées permettront de résoudre ce problème. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. Elle espère que la CSP sera enregistrée dans un avenir proche.
La commission prend en outre note des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 20 septembre 2010 et du 9 septembre 2011, et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations sur ces commentaires.
Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale).
De même, la commission prie le gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 6(2) du Code du travail de 1992 (qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires) ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes contre les membres d’un syndicat auteurs de cette infraction).
La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que l’adoption des amendements considérés remplacerait le système actuel d’enregistrement des syndicats, qui équivaut à un régime d’autorisation préalable, par un régime de déclaration et impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi; par ailleurs, l’annulation de l’enregistrement d’une organisation relèverait de la seule autorité judiciaire, mettant ainsi fin aux possibilités de dissolution des organisations par voie administrative. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a mis en place un Comité pour la refonte du Code du travail et de ses textes d’application, et que les articles concernant les syndicats vont être révisés afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique encore que la révision en cours du Code du travail et l’adoption d’une loi sur les syndicats viendront notamment résoudre le problème des syndicats du secteur public. La commission ne peut donc que réitérer son ferme espoir que, dans le cadre des réformes envisagées, le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai les progrès réalisés sur tous ces points.
Article 5. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (en vertu duquel les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques»). Notant que le gouvernement renvoie à nouveau sur ce point aux réformes envisagées, la commission le prie à nouveau instamment de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le processus de réforme de la législation aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des éléments de réponse du gouvernement aux observations reçues en 2007 de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL), de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient les restrictions dans le processus de création des organisations syndicales. Les commentaires de la CSI faisaient aussi état de licenciements massifs de travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement pour fait de grève, de l’arrestation et de l’incarcération d’un membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) ainsi que du licenciement du secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, pharmacies et assimilés (FESPAC), en raison de ses activités syndicales.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le licenciement du secrétaire général de la FESPAC est sans lien avec l’exercice de ses activités syndicales et que les mesures de licenciement à l’encontre des travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement résultent du caractère illégal de leur grève, l’autorité administrative locale ayant interdit toute manifestation publique pendant la durée du chantier en question. A cet égard, la commission rappelle que la décision de déclarer une grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance et que l’interdiction de la grève ne saurait être justifiée que dans les services essentiels au sens strict du terme, les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. En outre, la commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux.

La commission prend également note des commentaires de l’UGTC et de la CSI, datés respectivement des 16 octobre 2008 et 26 août 2009, concernant, outre les points déjà soulevés devant la commission, l’ingérence du gouvernement sous diverses formes (favoritisme à l’égard d’organisations déterminées, refus de reconnaître la Centrale syndicale du secteur public (CSP)) et l’arrestation d’un dirigeant de la CSP lors des émeutes de février 2008. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.

Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale). Sur ce point, la commission note que, selon le gouvernement, un projet de modification de cette loi est en cours d’examen.

De même, la commission prie le gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 6(2) du Code du travail de 1992 (qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires) ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes contre les membres d’un syndicat auteurs de cette infraction). A cet égard, le gouvernement fait savoir que le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code a été adopté par la Commission nationale consultative du travail et qu’il a été soumis à la sanction des autorités compétentes du Cameroun. L’adoption des amendements considérés remplacerait le système actuel d’enregistrement des syndicats, qui équivaut à un régime d’autorisation préalable, par un régime de déclaration et impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi. La commission note par ailleurs que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation relèverait de la seule autorité judiciaire, mettant ainsi fin aux possibilités de dissolution des organisations par voie administrative. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai les progrès réalisés sur tous ces points.

Article 5. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (en vertu duquel les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques»). La commission note avec regret que le gouvernement n’apporte aucun élément à ce sujet. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

La commission exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note les éléments de réponse aux observations reçues en 2006 de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient les restrictions dans le processus de création des organisations syndicales, notamment la nécessité d’une autorisation gouvernementale, et l’interdiction faite à un syndicat d’organiser ses activités au sein du Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole (CENEEMA). Sur ce point, le gouvernement indique qu’il a été simplement rappelé au syndicat au sein du CENEEMA de satisfaire à l’obligation d’enregistrement prévue dans le Code du travail en attendant que les dispositions législatives – en question en cours de révision – soient rendues pleinement conformes à la convention. Le gouvernement ajoute que la mise en œuvre d’un projet du BIT (PAMODEC) au cours de l’année 2007 l’aidera à mieux appliquer la convention et à corriger les difficultés relevées.

La commission prend également note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 7 août 2007, par la CGT-Liberté, en date du 27 août 2007, et par la CSI, en date du 28 août 2007, concernant les cas de licenciements de 163 travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement pour fait de grève; l’arrestation et l’incarcération de M. Barnabé Paho, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun; le licenciement de M. Jean Marie N’Di, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, pharmacies et assimilés (FESPAC), en raison de ses activités syndicales; les difficultés d’organisation d’élections de délégués du personnel dans plusieurs entreprises et la nécessité d’amender la procédure d’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations sur tous ces commentaires.

Article 2 de la convention. La commission rappelle depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ainsi que l’article 166 du code qui prévoit de lourdes amendes sont tous en contradiction avec l’article 2 de la convention. S’agissant des dispositions du Code du travail, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations de la CISL, indique avoir déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi de modification du Code du travail qui remplacerait le régime actuel d’enregistrement des syndicats par un régime de simple déclaration. Il indique en outre que l’adoption de ce nouveau régime impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés sur ce point. Elle demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

Article 5.Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. Rappelant que l’article 5 garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s’affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, la commission regrette de constater que la disposition en question n’a toujours pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement dans des rapports antérieurs. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Soulignant que de nombreuses questions ci-dessus sont soulevées depuis de très nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de lever sans délai tous obstacles au plein exercice de la liberté syndicale en adoptant les amendements législatifs nécessaires et en veillant à leur plein respect dans la pratique. Le gouvernement est prié de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.

Autres questions.S’agissant de la situation du syndicaliste M. B. Essiga, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre ce dernier, et de fournir copie de tout jugement rendu.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 6 juillet 2006 qui portent notamment sur des questions législatives déjà soulevées par la commission, ainsi que sur des allégations de harcèlement de membres du Syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales (SNUIPEN).

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CGT-Liberté et la CISL et observe que les allégations concernant le SNUIPEN font l’objet d’un suivi par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2382). La commission demande au gouvernement de communiquer, pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions législatives et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa dernière observation (voir observation de 2005, 76e session), ainsi que sur les commentaires formulés par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) et par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP), en date du 7 avril 2005, la Confédération générale du Travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), en date des 29 août et 10 octobre 2005, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 30 août 2005, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005.

1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, et l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes) sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. S’agissant des poursuites judiciaires contre les fondateurs de syndicats non encore enregistrés, la commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, indique qu’un projet de loi a été soumis à l’examen de la Commission nationale consultative du travail. En revanche, la modification de la loi 68/LF/19 n’est toujours pas à l’ordre du jour. Le gouvernement considère qu’un travail préalable de sensibilisation et de formation doit être effectué et mentionne à cet égard la demande d’assistance technique qu’il vient d’adresser au BIT dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle insiste en particulier sur la nécessité de modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. La commission renvoie encore une fois à ses précédents commentaires à cet égard, la disposition en question n’ayant pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement (qui, dans son dernier rapport, se limite à une référence au projet PAMODEC pour sensibiliser les ministères concernés à la nécessité de modifier l’article 19). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

3. La commission prend note des commentaires de la CISL et de l’UGTC concernant la situation au sein de la société CAMRAIL et notamment celle de M. B. Essiga, et de la réponse du gouvernement à cet égard, y compris le fait que ce syndicaliste bénéficie d’une mise en liberté provisoire et que la procédure judiciaire suit son cours. Selon le gouvernement, la poursuite pénale dont il fait l’objet correspond à un délit de droit commun et n’a aucune relation avec ses activités syndicales. Rappelant une fois de plus que les garanties prévues dans la convention ne peuvent être effectives que dans la mesure où les libertés civiles sont pleinement protégées (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43), la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre M. Essiga, et de lui fournir copie de tout jugement rendu en l’espèce.

4. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres commentaires formulés par la CISL ainsi que ceux de la CGT-Liberté, de la CSP et de l’UGTC, s’agissant notamment des restrictions au droit de grève, des conditions de dissolution des syndicats et de la recrudescence des cas de licenciements et d’incarcération de responsables syndicaux.

Soulignant que toutes les questions ci-dessus sont soulevées depuis de nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission invite fermement le gouvernement, une fois de plus, à supprimer, dans les plus brefs délais, les obstacles au plein exercice de la liberté syndicale dans la législation et la pratique, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications des 24 septembre 2003 et 19 juillet 2004, ainsi que des commentaires de la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) en date du 2 septembre 2004.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, et l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. Prenant acte des assurances données par le gouvernement que des dispositions devaient être prises avant la 92e session de la Conférence (juin 2004) pour mettre la législation en conformité avec la convention (notamment en ce qui concerne l’abrogation de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et du décret no 69/ST/7 du 6 janvier 1969; ainsi que la modification des articles 6, alinéa 2), et 11 du Code du travail de 1992), la commission se voit néanmoins obligée de noter qu’aucune avancée législative concrète n’est intervenue en la matière. En ce qui concerne plus spécifiquement la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le processus de révision est toujours en cours. Compte tenu de la longue période écoulée depuis les premières observations faites à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en particulier de modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

2. Article 5Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. La commission renvoie encore une fois à ses précédents commentaires à cet égard, la disposition en question n’ayant pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

3. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant la situation au sein de la société CAMRAIL et notamment l’arrestation de M. B. Essiga, et de la réponse du gouvernement à cet égard, y compris le fait que ce syndicaliste bénéficie d’une mise en liberté provisoire et que la procédure judiciaire suit son cours. Rappelant que les garanties prévues dans la convention ne peuvent être effectives que dans la mesure où les libertés civiles sont pleinement protégées (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43), la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre M. Essiga, et de lui fournir copie de tout jugement rendu en l’espèce.

4. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres commentaires formulés par la CISL ainsi que ceux de la CSP.

Soulignant à nouveau que toutes les questions ci-dessus sont soulevées depuis de nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003 et de la décision de mentionner le cas du Cameroun dans un paragraphe spécial de son rapport. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir faire parvenir sa réponse à ce sujet dans son prochain rapport. La commission renouvelle son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Notant que le gouvernement ne fait aucune référence à ce projet dans son rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel progrès a été effectué dans la procédure législative.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

1. Article 2 de la conventionAutorisation préalable. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission avait noté que dans le projet de loi envoyé par le gouvernement, l’article 6(2) du Code du travail de 1992 était entièrement supprimé. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

En ce qui concerne la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le fait que le décret 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat ait admis dans son article 72 (nouveau) la possibilité de détachement d’un fonctionnaire pour mandat syndical marquait une évolution vers l’admission légale du syndicalisme dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi de 1968 sur les syndicats de fonctionnaires est toujours à l’étude. La commission regrette qu’aucun développement ne soit intervenu en la matière et prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le décret en question serait mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires serait promulguée. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Enfin, la commission avait noté les commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) selon lesquels, en pratique, les formalités pour l’enregistrement prévues à l’article 11 du Code du travail ne sont pas respectées par les services du Greffe des syndicats car ces derniers exigent notamment des pièces à fournir, lors de l’enregistrement, qui ne sont pas prévues par le Code. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les pièces à fournir lors de l’enregistrement découlent des articles 6 à 11 du Code du travail et des exigences pratiques. A cet égard, la commission rappelle que, bien que les Etats restent libres de prévoir dans leur législation des formalités d’enregistrement qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque l’application de règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation, ce qui peut revenir, dans la pratique, à entraver gravement la création d’organisation de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 74 et 75). La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus concernant l’application en pratique des formalités d’enregistrement des syndicats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Notant que le gouvernement ne fait aucune référence à ce projet dans son rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel progrès a été effectué dans la procédure législative.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. Article 2 de la conventionAutorisation préalable. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission avait noté que dans le projet de loi envoyé par le gouvernement, l’article 6(2) du Code du travail de 1992 était entièrement supprimé. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

En ce qui concerne la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le fait que le décret 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat ait admis dans son article 72 (nouveau) la possibilité de détachement d’un fonctionnaire pour mandat syndical marquait une évolution vers l’admission légale du syndicalisme dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi de 1968 sur les syndicats de fonctionnaires est toujours à l’étude. La commission regrette qu’aucun développement ne soit intervenu en la matière et prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le décret en question serait mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires serait promulguée. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Enfin, la commission avait noté les commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) selon lesquels, en pratique, les formalités pour l’enregistrement prévues à l’article 11 du Code du travail ne sont pas respectées par les services du Greffe des syndicats car ces derniers exigent notamment des pièces à fournir, lors de l’enregistrement, qui ne sont pas prévues par le Code. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les pièces à fournir lors de l’enregistrement découlent des articles 6 à 11 du Code du travail et des exigences pratiques. A cet égard, la commission rappelle que, bien que les Etats restent libres de prévoir dans leur législation des formalités d’enregistrement qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles, des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque l’application de règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation, ce qui peut revenir, dans la pratique, à entraver gravement la création d’organisation de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 74 et 75). La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus concernant l’application en pratique des formalités d’enregistrement des syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). En outre, la commission prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Cameroun en avril 2001. La commission observe que, suite à cette mission, le gouvernement a fait parvenir un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

1. Article 2 de la conventionAutorisation préalable. La commission signale depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans le projet de loi envoyé par le gouvernement, l’article 6(2) du Code du travail de 1992 est entièrement supprimé. La commission note que ledit projet de loi doit être soumis sous peu à l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

En ce qui concerne la loi de 1968 régissant les syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, le gouvernement indique dans son rapport que le fait que le décret 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du statut général de la fonction publique de l’Etat ait admis dans son article 72 (nouveau) la possibilité de détachement d’un fonctionnaire pour mandat syndical marque une évolution vers l’admission légale du syndicalisme dans la fonction publique. Tout en prenant note de cette évolution, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le décret en question serait mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires serait promulguée. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Enfin, la commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) selon lesquels, en pratique, les formalités pour l’enregistrement prévues à l’article 11 du Code du travail ne sont pas respectées par les services du Greffe des syndicats car ces derniers exigent notamment des pièces à fournir, lors de l’enregistrement, qui ne sont pas prévues par le Code. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les commentaires de l’USLC dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois les déclarations du ministre du Travail devant la Commission de la Conférence de juin 2000 et la discussion détaillée qui a suivi. La commission note que le représentant gouvernemental réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail et l’article 6 du Code du travail de 1992 sont en cours de modification. En outre, le représentant gouvernemental indique que, sur le plan pratique, bien que les textes n’aient pas encore été modifiés, la liberté syndicale est effective et le fonctionnement normal des syndicats dans la fonction publique est désormais acquis. Ces syndicats fonctionnent sans aucune ingérence du gouvernement au niveau de leur constitution, du lancement des mots d’ordre de grève et de la réalisation de ces grèves. Enfin, le représentant gouvernemental a fourni l’acte de création de la Centrale syndicale du secteur public (CSP).

Tout en prenant note de ces informations concernant l’application de la convention en pratique, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants:

1. Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission relève une fois de plus que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques». A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret porte application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu’il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale, contraire à l’article 5 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les déclarations du ministre du Travail devant la Commission de la Conférence de juin 1999 et la discussion détaillée qui a suivi. La commission note que le gouvernement se borne dans son rapport à réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles le processus de modification des textes législatifs est toujours en cours et qu'il ne manquera pas de la tenir informée des modifications pertinentes dans un proche avenir. En outre, le gouvernement indique que, sur le plan pratique, bien que les textes n'aient pas encore été modifiés, la liberté syndicale est effective avec l'existence de plusieurs syndicats dans le secteur public et que ces syndicats sont affiliés à des organisations internationales.

La commission rappelle toutefois que ces commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale de même que l'article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la convention. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

2. Article 5. Autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale. La commission relève une fois de plus que l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du "contrôle des libertés publiques". A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret porte application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu'il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale, contraire à l'article 5 de la convention.

La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que 1) la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, de même que 2) l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la convention. En outre, le Comité de la liberté syndicale a eu à connaître de cas de refus d'enregistrement de syndicats dans la fonction publique et en particulier dans le secteur de l'enseignement, et la Commission de la Conférence en juin 1994 et en juin 1996 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application effective de la convention. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne manquera pas d'informer la commission de l'évolution du régime de déclaration. La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Article 5. Autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation interna-tionale. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, la commission signale une fois de plus au gouvernement que l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du "contrôle des libertés publiques". La commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret est le texte d'application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu'il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme à cet article de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire recours à l'assistance technique du BIT pour l'élaboration des projets de législation conformes aux exigences de la convention. La commission veut encore exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et communiquera un rapport détaillé sur les mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que 1) la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, de même que 2) l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la convention.

En outre, le Comité de la liberté syndicale a eu à connaître de cas de refus d'enregistrement de syndicats dans la fonction publique et en particulier dans le secteur de l'enseignement, et la Commission de la Conférence en juin 1994 et en juin 1996 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application effective de la convention.

La commission note que le gouvernement se borne à réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne manquera pas d'informer la commission de l'évolution du régime de déclaration. La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

Article 5. Autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, la commission signale une fois de plus au gouvernement que l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du "contrôle des libertés publiques".

La commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret est le texte d'application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu'il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme à cet article de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire recours à l'assistance technique du BIT pour l'élaboration des projets de législation conformes aux exigences de la convention. La commission veut encore exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et communiquera un rapport détaillé sur les mesures prises à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle a néanmoins pris note des déclarations du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence de juin 1996 et de la discussion qui a suivi.

1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention.

Pour ce qui a trait à la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, le gouvernement indique que la loi en question est en voie d'abrogation et qu'un projet de loi a été transmis au Premier ministre pour présentation à l'Assemblée nationale. Il ajoute que le ministre de l'Administration territoriale a accordé plusieurs agréments aux syndicats du secteur public, notamment au Syndicat national des fonctionnaires des services techniques (SYNAFCIF), au Syndicat national des personnels des services techniques (SYNAPTECH) et au Syndicat national des enseignants du Cameroun (SYNEC). Le gouvernement déclare que cette série d'agréments témoigne de sa volonté d'évoluer vers la suppression de l'autorisation préalable. Le gouvernement indique en outre que le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) mène ses activités en toute liberté mais qu'il refuse de respecter les exigences légales en matière d'enregistrement.

Pour ce qui a trait à l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles il indiquait qu'il s'agit d'une simple formalité administrative existant pour tous les actes civils et permettant de faire état de l'existence légale du syndicat. La commission rappelle qu'il est difficile de concevoir l'existence de cet enregistrement comme une simple formalité puisque le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) a vu sa demande d'enregistrement refusée.

La commission relève en effet, d'une part, que le Comité de la liberté syndicale a constaté avec préoccupation le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991 et a estimé que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail sont contraires aux dispositions de la convention et, d'autre part, que la Commission de la Conférence en juin 1994 et en juin 1996 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application de la convention. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de demander à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître aux enseignants du supérieur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à cet article de la convention.

2. Article 5. Pour ce qui a trait à l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du "contrôle des libertés publiques", le gouvernement indique que ce décret, étant un texte d'application de la loi de 1968, sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires sera promulguée. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration du projet de loi relatif aux syndicats professionnels des fonctionnaires afin qu'il soit pleinement conforme aux exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement arrivé trop tard pour être examiné à sa session de février 1995, ainsi que des déclarations de la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence de juin 1994 et de la discussion qui a suivi.

1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention.

Pour ce qui a trait à la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, le gouvernement indique, de même que la représentante gouvernementale lors de la Commission de la Conférence de juin 1994, que la loi est en voie d'abrogation et qu'un projet de loi a été transmis au Premier ministre pour présentation à l'Assemblée nationale. Il ajoute que le ministre de l'Administration territoriale a accordé plusieurs agréments aux syndicats du secteur public, notamment au Syndicat national des fonctionnaires des services techniques (SYNAFCIF), au Syndicat national des personnels des services techniques (SYNAPTECH) et au Syndicat national des enseignants du Cameroun (SYNEC). Le gouvernement déclare que cette série d'agréments témoigne de sa volonté d'évoluer vers la suppression de l'autorisation préalable.

Pour ce qui a trait à l'article 6 (2) du Code du travail de 1992, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles il indiquait qu'il s'agit d'une simple formalité administrative existant pour tous les actes civils et permettant de faire état de l'existence légale du syndicat. La commission note également que, lors du débat au sein de la Commission de la Conférence en juin 1994, il a été souligné qu'il était difficile de concevoir l'existence de cet enregistrement comme une simple formalité puisqu'un syndicat d'enseignants du supérieur a vu sa demande d'enregistrement refusée.

La commission relève en effet, d'une part, que le Comité de la liberté syndicale a constaté avec préoccupation le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991 et a estimé que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail sont contraires aux dispositions de la convention et, d'autre part, que la Commission de la Conférence de juin 1994 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application de la convention. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de demander à nouveau instamment au gouvernement de reconnaître aux enseignants du supérieur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 afin de garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à cet article de la convention.

2. Article 5. Pour ce qui a trait à l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du "contrôle des libertés publiques", le gouvernement réitère les indications fournies par la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence de juin 1994 selon lesquelles ce décret, étant un texte d'application de la loi de 1968, il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats de fonctionnaires sera promulguée. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. En tout état de cause, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration du projet de loi relatif aux syndicats professionnels des fonctionnaires qui soit pleinement conforme aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret prévu à l'article 9 du nouveau Code du travail concernant l'enregistrement des syndicats, quand il sera adopté, ainsi que des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 157 à 164 du Code relatifs au droit de grève et à l'arbitrage obligatoire (nombre de différends collectifs du travail survenus ayant été réglés par l'arbitrage obligatoire en vertu du Code, opposition faite aux sentences arbitrales, etc.) et aussi sur la portée juridique de l'opposition à une sentence arbitrale (art. 163 du Code du travail).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1699 (voir 291e rapport du comité, paragr. 516 à 551, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).

1. Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que les dispositions suivantes n'étaient pas compatibles avec les exigences de la convention, à savoir la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que l'article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

Le gouvernement indique dans son rapport que les questions relatives aux syndicats et associations de fonctionnaires ne relèvent pas de la compétence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que les promoteurs d'un syndicat doivent se soumettre au Code du travail et aux textes d'application qui régissent les questions relatives aux syndicats. Il ajoute que les dispositions de l'article 6(2) du Code ne sont pas contraires au droit des travailleurs de constituer librement et sans autorisation préalable des organisations syndicales et que la procédure d'enregistrement d'un syndicat ne constitue qu'une formalité administrative de déclaration qui ne fait pas obstacle à la création proprement dite d'un syndicat.

La commission relève que, dans le cas no 1699, le Comité de la liberté syndicale a constaté le refus du gouvernement de reconnaître le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) depuis 1991 et a estimé que la loi no 68/LF/19 ainsi que l'article 6(2) du Code du travail sont contraires aux dispositions de la convention. De même que le Comité de la liberté syndicale, la commission demande instamment au gouvernement de reconnaître aux enseignants du supérieur, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, le droit de se syndiquer dans les syndicats de leur choix, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et l'article 6(2) du Code du travail afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à cet article de la convention.

2. Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du "contrôle des libertés publiques", la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l'ensemble des organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales, conformément à l'article 5 de la convention.

3. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans sont prochain rapport toutes mesures prises pour donner suite à ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si le décret no 74/969 du 3 décembre 1974 permettant aux autorités de réquisitionner des travailleurs grévistes et adopté en application de l'article 165(3) de l'ancien Code du travail, qui n'a pas été repris dans le nouveau Code, a été abrogé.

Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le recours contre l'annulation ou le refus de l'enregistrement par le greffier des syndicats que ceux-ci peuvent introduire devant la juridiction administrative en vertu de l'article 14 du nouveau Code est suspensif.

La commission demande au gouvernement de communiquer une copie, dès qu'il sera adopté, du décret prévu à l'article 9 du nouveau Code qui dispose que la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d'enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 157 à 164 du Code relatifs au droit de grève et à l'arbitrage obligatoire (nombre de différends collectifs du travail survenus ayant été réglés par l'arbitrage obligatoire en vertu du Code, opposition faite aux sentences arbitrales, ...) et aussi sur la portée juridique de l'opposition à une sentence arbitrale (art. 163 du Code du travail).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et du Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES).

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail n'interdit plus aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10(3) de l'ancien Code) et prévoit dans son article 10(2) que les étrangers doivent avoir résidé cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour pouvoir accéder à des fonctions syndicales (article 2 de la convention). En outre, l'ancien article 165(3) en vertu duquel les autorités étaient autorisées à réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle n'a pas été maintenu dans le nouveau Code (article 3).

2. En revanche, en se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le nouveau Code du travail n'a pas abrogé la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale.

Elle note également que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a indiqué que le droit des fonctionnaires est encore sous restriction et qu'aux termes de l'article 6(2) du nouveau Code du travail les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

Par ailleurs, la commission a pris note de deux communications du Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES), adressées au BIT en date des 28 février et 25 juin 1992 (copie de la dernière communication a été transmise au gouvernement en date du 7 juillet 1992), dans lesquelles le SYNES fait état du refus des autorités de reconnaître son existence. Il transmet également une copie d'une lettre du 21 octobre 1991 du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Informatique et de la Recherche scientifique lui indiquant seulement que la loi du 19 décembre 1990 relative aux libertés d'association prévoit l'adoption de dispositions particulières sur les associations syndicales.

La commission estime que l'article 6(2) du nouveau Code du travail va à l'encontre du droit reconnu aux travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Elle demande, en conséquence, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions contraires à la convention et garantir le droit de tous les travailleurs, y compris des enseignants du supérieur et des fonctionnaires publics, de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à l'article 2.

3. La commission note, en outre, qu'en vertu de l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du contrôle des libertés publiques. Elle rappelle que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales et demande au gouvernement d'indiquer si des demandes d'affiliation ont été refusées et de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

4. La commission adresse, par ailleurs, au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle qu'en l'absence d'organisation de syndicats de fonctionnaires cette disposition n'est pas appliquée et que, dès que les fonctionnaires publics sentiront la nécessité de s'organiser en syndicat, les textes mis en cause seront révisés et adaptés à la convention.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que cette disposition de la législation n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention, selon lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix. La commission demande donc à nouveau au gouvernement, même en l'absence d'organisation de fonctionnaires publics, de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

2. En ce qui concerne l'interdiction faite aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10(3) du Code du travail), le gouvernement indique à nouveau que cette disposition pourra être assouplie dans le cadre de la refonte du Code du travail toujours en cours.

Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la révision du Code du travail annoncée déjà depuis plusieurs années sera achevée dans un proche avenir, et que des mesures seront prises afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

3. Depuis plusieurs années, la commission indique que l'article 165, paragraphe 3, du Code du travail et les articles 2 et 3 du décret no 74/969 du 3 décembre 1974 qui autorisent les autorités à réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle sont de nature à restreindre le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de grève n'est pas interdit au Cameroun et que nombre de conflits trouvent une solution au cours des procédures de conciliation et d'arbitrage.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux; toutefois, le principe selon lequel le droit de grève peut être limité voire interdit dans la fonction publique et les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de ces secteurs. Les interdictions devraient donc être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de circonscrire l'interdiction du droit de grève dans les cas ci-dessus mentionnés. Elle le prie également d'indiquer dans son prochain rapport dans quelles circonstances les autorités auraient éventuellement eu recours à la procédure de réquisition.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- la nécessité de rendre applicables au personnel de l'administration pénitentiaire régi par le décret no 74-250 du 3 avril 1974 les dispositions de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (art. 1) et du décret-loi no 74-138 du 18 février 1974 (art. 36) qui accordent le droit syndical aux fonctionnaires;

- la nécessité d'abroger l'exigence préalable de l'agrément du ministre de l'Administration territoriale pour consacrer l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires (art. 2 de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail, permettant aux agents de la fonction publique de se grouper en syndicats);

- la nécessité de modifier l'obligation d'être Camerounais pour pouvoir être chargé de l'administration ou de la direction d'une organisation syndicale (art. 10, paragr. 3, du Code du travail);

- la nécessité de modifier la législation interdisant de déclencher une grève avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par le Code ou en violation d'une sentence arbitrale ayant force exécutoire, et le pouvoir des autorités de réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle (art. 165, paragr. 2 et 3, du Code, et art. 2 et 3 du décret no 74/969 du 3 décembre 1974 déterminant les modalités d'application de l'article 165 du Code).

1. La commission prend bonne note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et le décret-loi no 74-138 du 18 février 1974 réglementant le droit syndical des fonctionnaires publics sont applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Elle attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les fonctionnaires publics visés par ces dispositions doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, alors que la législation prévoit la nécessité de l'agrément du ministre responsable pour consacrer l'existence juridique d'un syndicat et d'une association professionnelle.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre pour assurer l'application de la convention sur ce point.

2. A propos de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10 (3) du Code du travail), le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires de la commission.

La commission espère que, dans le cadre de la refonte du Code du travail, cette disposition pourra être assouplie afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Cameroun (voir à cet égard le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

3. A propos des restrictions au droit de grève contenues dans la législation, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les commentaires concernant l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention seront pris en compte lors de la refonte du Code du travail.

La commission rappelle que l'exercice du droit de grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'il ne pourrait être restreint, voire interdit, qu'aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée (voir à cet égard les paragraphes 200, 215 et 226 de l'étude d'ensemble).

La commission exprime à nouveau l'espoir que la législation sera modifiée dans un proche avenir à la lumière de ses commentaires. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu dans ces domaines.

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