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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, ces dispositions étant les suivantes:
  • -L’article 134 du Code pénal, qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) ou d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat, toute organisation créée en violation de ces dispositions devant être dissoute et ses membres fondateurs ainsi que tous autres membres encourant une peine d’emprisonnement (d’une à dix années).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000), qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois à l’égard de ceux qui auront pris part à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002), qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement à l’égard de ceux qui, faisant usage d’un moyen de télécommunication, auront diffusé un message contraire à l’ordre public et à la morale ou un message visant à porter préjudice à autrui par de fausses informations.
  • -La loi sur les publications et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984), dont l’article 25 interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’islam ou au prestige de l’Etat; l’article 27 interdit toute publication préjudiciable à la vigueur de la monnaie nationale ou qui suscite la confusion sur la situation économique du pays; et l’article 33 interdit de publier des informations ou traiter de quelque sujet que ce soit sans autorisation préalable du ministre de l’Information et de la Communication.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune décision sanctionnant une infraction sur la base de ces dispositions n’a été rendue par les juridictions compétentes. La commission rappelle que l’article 134 du Code pénal, les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées, l’article 61 de la loi sur les télécommunications, et les articles 25, 26 et 33 de la loi sur les publications et l’imprimerie sont rédigés dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques et que, dans la mesure où les peines que ces articles prévoient comportent une obligation de travail, ils entrent dans le champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ou qui s’exercent dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la législation nationale susvisées soient abrogées ou modifiées, de telle sorte qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans avoir fait usage de la violence ni en avoir prôné l’usage, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie, en attendant que de telles mesures aient été prises, de fournir des informations sur l’application desdites dispositions dans la pratique, notamment sur toutes décisions des juridictions compétentes qui seraient fondées sur celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social et économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler aux termes de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un à dix ans).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an à l’encontre de toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
  • -La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984) dont l’article 25 interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat, l’article 27 interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays, et l’article 33 interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les personnes condamnées qui effectuent un travail pénitentiaire à des fins de réadaptation le font à titre volontaire. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait que les personnes qui commettent une infraction aux dispositions susmentionnées de la législation, si elles sont reconnues coupables, sont condamnées à une peine de prison qui est assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998).
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Toutefois, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a été condamné pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologies opposées au système politique et social établi, cette situation est incompatible avec la convention qui interdit d’imposer du travail pénitentiaire obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances (paragr. 300).
Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour mettre en conformité les dispositions suivantes avec la convention: article 134 du Code pénal, articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées, article 61 de la loi sur les télécommunications, et articles 25, 26 et 33 de la loi sur l’édition et l’imprimerie. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler selon l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -L’article 134 du Code pénal, qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un an à dix ans).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000), qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002), qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an contre toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
  • -La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984): l’article 25, qui interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’Islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat; l’article 27, qui interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays, et l’article 33, qui interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission a demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions ci-dessus afin de les rendre conformes à l’article 1 a) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Notant que le gouvernement manifeste l’intention de fournir une réponse à ce sujet ultérieurement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises le plus rapidement possible afin que les dispositions susvisées soient réexaminées, de manière à assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris à travers des partis politiques ou divers moyens de communication, n’encourent plus de peines de prison comportant du travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question, en communiquant copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois sur les partis politiques, les réunions ou les manifestations, à part les dispositions de principes contenues dans la Constitution. Elle demandait des informations sur la façon dont s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Notant que le gouvernement manifeste l’intention de fournir des informations à ce sujet ultérieurement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Prière de préciser également les sanctions dont pourraient être passibles les personnes qui organisent ou participent à des manifestations ou réunions publiques en violation des procédures existantes.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 20 du règlement sur la négociation collective et les grèves pacifiques (décision ministérielle no 294, 2006) prévoient que toute grève est illégale dans les établissements qui assurent des services essentiels ou d’utilité publique. Elle avait prié le gouvernement de préciser quels étaient ces services et quelles étaient les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.
La commission note que le gouvernement indique que les services publics ou services essentiels sont définis par l’ordonnance ministérielle no 294/2006, telle que modifiée par l’ordonnance ministérielle no 17 de 2007, comme étant des services assurés par une entreprise ou un établissement dont l’activité relève d’une mission de service public comme l’éducation, les soins médicaux, l’électricité, l’eau, le téléphone, la défense ou la police, ou encore la lutte contre l’incendie, la réponse aux situations d’urgence, les prisons ou la navigation aérienne.
S’agissant des peines prévues à l’égard des personnes qui participent à une grève dans des services essentiels, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 124 du Code du travail, aux termes duquel toute personne qui viole les dispositions de cet instrument, ses règlements et ses décisions d’application sera punie d’une peine d’amende d’un montant de 500 à 1 000 rials (OMR), cette sanction pouvant s’appliquer à toute personne qui passe outre une décision réglant les grèves pacifiques.
S’agissant des dispositions concernant l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, le gouvernement indique que, dans ce secteur, il n’y a pas de syndicats et qu’il n’y a pas non plus de réglementation de la pratique du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler selon l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et d’organisations qui seraient contre le système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un an à dix ans).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an contre toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
  • -La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984): l’article 25 qui interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’Islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat; l’article 27 qui interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays et l’article 33 qui interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission a demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions ci-dessus afin de les rendre conformes à l’article 1 a) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, ainsi que l’engagement de celui-ci à fournir une réponse dans ses prochaines communications, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour réexaminer ces dispositions afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par l’intermédiaire de partis politiques ou à travers différents moyens de communication, ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question, en communiquant copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois sur les partis politiques, les réunions ou les manifestations, à part les dispositions de principes contenues dans la Constitution. Elle demandait des informations sur la façon dont s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment s’exerce dans la réalité le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques. Prière de préciser également les sanctions dont pourraient être passibles les personnes qui organisent ou participent à des manifestations ou réunions publiques en violation des procédures existantes.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le Code maritime ne contient pas de dispositions qui réglementent le régime disciplinaire des marins et que, en conséquence, ce point est traité par le Code du travail et autres lois pertinentes.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission avait précédemment noté les dispositions de l’article 20 du règlement sur la négociation collective et les grèves pacifiques (décision ministérielle no 294 de 2006) qui prévoient que toute grève est illégale dans les établissements qui assurent des services essentiels ou d’utilité publique. Elle priait le gouvernement de préciser quels étaient ces services, et quelles étaient les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, mais que celui-ci s’était engagé à fournir en temps voulu une réponse, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les services qui sont considérés comme étant essentiels, en fournissant copie de toutes réglementations à ce sujet. Prière d’indiquer également les sanctions qui seraient infligées aux personnes participant à une grève dans ces services.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler selon l’article 15 du règlement pénitentiaire (décret no 48 du 26 juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

–           L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et organisations qui seraient contre le système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un an à dix ans).

–           Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.

–           L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an contre toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.

–           La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984): l’article 25 qui interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’Islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat; l’article 27 qui interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays et l’article 33 qui interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Ainsi, le champ des activités que l’article 1 a) de la convention tend à protéger inclut: la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, que ce soit de vive voix, à travers la presse ou encore par d’autres moyens de communication, et divers autres droits universellement reconnus, comme le droit d’association, à travers lesquels les citoyens cherchent à diffuser leurs opinions, les faire accepter et parvenir à l’adoption de politiques et de lois qui les reflètent, et qui pourraient être affectés eux-mêmes par des mesures de coercition politique. Compte tenu de ces explications, la commission invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par l’intermédiaire de partis politiques ou à travers différents moyens de communication ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en communiquant copie de décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois sur les partis politiques, les réunions ou les manifestations, à part les dispositions de principes contenues dans la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment s’exerce dans la pratique le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques et de préciser les sanctions dont pourraient être passibles les personnes qui organisent ou participent à des manifestations ou réunions publiques.

Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prend note des dispositions du Code maritime, particulièrement des articles 130 et 132 qui énumèrent les obligations du marin. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions qui réglementent le régime disciplinaire des marins, et en particulier les sanctions prévues pour infraction à la discipline du travail.

Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission note que le règlement sur la négociation collective et les grèves pacifiques (décision ministérielle no 294 de 2006) prévoit dans son article 20 que toute grève est illégale dans les établissements qui assurent des services essentiels ou d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les services qui sont considérés comme des services essentiels et d’utilité publique et de communiquer toute réglementation adoptée à ce sujet. Prière également d’indiquer les sanctions qui seraient infligées aux personnes participant à une grève dans ces services.

En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du texte actualisé et codifié du Code pénal et/ou d’autres lois sanctionnant les infractions pénales ainsi que copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois sur la presse et les autres médias; lois sur les partis politiques et les associations; lois sur les assemblées, réunions et manifestations, et toute disposition régissant la discipline au travail dans la marine marchande.

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