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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Durée du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une travailleuse peut prolonger son congé postnatal en cas d’accouchement prématuré, étant donné que, conformément à l’article L.143 du Code du Travail, la durée maximum du congé de maternité est de 14 semaines consécutives, dont 8 semaines après la naissance de l’enfant, lequel ne peut être prolongé à moins que la période de six semaines de congé prénatal n’ait pas été utilisée dans sa totalité. Par ailleurs, la commission note, selon le gouvernement, que la réforme actuelle du Code du Travail prévoit que lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, la durée du congé postnatal doit être prolongée du même nombre de jours. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que les modifications du Code du Travail incluront l’extension du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en matière de réforme du Code du Travail à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations adéquates à partir des fonds de l’assistance sociale. La commission note, selon le gouvernement, que des prestations en nature sont fournies, dans la pratique, à toutes les femmes enceintes par la Caisse de la sécurité sociale. La commission voudrait rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la convention, les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations en espèces prévues dans les régimes de l’assurance sociale, auront droit à des prestations adéquates en espèces à partir des fonds de l’assistance sociale, suffisantes pour qu’elles puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les prestations fournies en espèces aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions donnant droit aux prestations de maternité en espèces de l’assurance sociale; et ii) la manière dont les prestations fournies par l’assistance sociale au Sénégal permettent aux femmes de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme requis par l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des modifications de l’article L.142-bis du code du travail, introduites par la loi n° 2022-03, adoptée le 14 avril 2022, qui interdit expressément de licencier une femme au motif de la grossesse ainsi qu’au cours du congé de maternité. En outre, la commission note que l’article L.56, paragraphe 3, du Code du Travail, prévoit qu’en cas de différend au sujet des motifs du licenciement, la charge de la preuve de l’existence d’un motif légitime non lié à la grossesse incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Discrimination fondée sur la maternité. La commission note aussi avec intérêt que, conformément à l’article L.142-bis du Code du Travail, l’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, rompre son contrat de travail compris durant la période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire motivée par une nécessité médicale, un travail de nuit et une exposition à des risques particuliers, pour prononcer une mutation d’emploi. Par ailleurs, la commission note que le fait de demander ou de rechercher des informations quelconques au sujet de la grossesse lors du recrutement, est passible d’une amende comprise entre 500 000 et 1 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de 3 mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article L.142-bis dans la pratique, en indiquant par exemple les rapports établis par l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions relevées, et les sanctions infligées dans de tels cas, ainsi que, le cas échéant, sur les décisions de justice rendues à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Durée du congé de maternité. Dans son rapport, le gouvernement indique que, selon l’article L143 du Code du travail, à l’occasion de son accouchement, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines postérieures à l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans la législation nationale que la durée du congé de maternité prénatal soit prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans que cela n’entraîne une réduction de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 6, paragraphe 6. Prestations de l’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prestations financées par les fonds de l’assistance sociale ou par les impôts, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations, lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Le gouvernement indique que, selon l’article L143 du Code du travail, l’interdiction de licenciement des femmes concerne toute la période de suspension du travail correspondant au congé de maternité. Le gouvernement indique également que, en cas de licenciement injustifié résultant d’une grossesse, la femme a la possibilité de porter plainte au niveau de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ou de porter l’affaire au niveau du tribunal du travail. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant une période suivant son retour de congé de maternité à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle période est prévue par la législation nationale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute discrimination fondée sur le genre, sur l’état de grossesse ou sur toute autre forme est totalement interdite par la législation sénégalaise. La commission note dans ses commentaires sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le nouveau projet de loi modifiant le Code du travail, la définition de la discrimination comprend également des motifs tels que la grossesse et la situation de famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les réparations et les sanctions considérées comme appropriées, prévues en cas de discrimination des femmes fondée sur la maternité en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. Le gouvernement indique que l’état de grossesse de la femme travailleuse ne saurait en aucun cas constituer un blocage à une quelconque candidature pour occuper un poste, sauf si un avis médical dûment établi par une personne qualifiée atteste que son état de santé est incompatible pour occuper ledit poste. La commission prend note que, selon l’article 38 du décret 2006-1258 sur les services de médecine du travail, tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit son embauche. La commission prie le gouvernement de spécifier si, lors de l’examen médical, les femmes qui posent leur candidature à un poste sont tenues de se soumettre à un test de grossesse et, le cas échéant, si ledit test est prévu dans la législation nationale.
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