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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Statistiques. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a publiées sur son site Web montrant que, depuis le troisième trimestre de 2017, le solde migratoire net est devenu positif (c’est-à-dire que le nombre de personnes qui immigrent à Guernesey est supérieur à celui qui en émigrent), enregistrant une arrivée nette de 1 085 personnes au cours des trois premiers trimestres de 2018 (dernières données disponibles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées par sexe, secteur et pays d’origine, sur les flux migratoires en provenance et à destination de Guernesey.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse et de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes d’une telle propagande. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures adoptées pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire. Toutefois, il ne communique aucune information sur les plaintes déposées et les décisions prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes de propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 4. Assistance et services à l’arrivée. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’adopter des mesures d’assistance spécifiques ou de fournir des services aux travailleurs migrants se heurtant à des problèmes particuliers lors de la procédure d’accueil ou lorsqu’ils arrivent pour exercer des activités particulièrement dangereuses ou dans le cadre desquelles ils s’exposent à des violations de leurs droits. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire ont la possibilité de prendre immédiatement contact avec des fonctionnaires gouvernementaux. L’obligation de s’enregistrer auprès du Bureau de la gestion des populations dans les trois jours suivant la date d’entrée en service offre également aux travailleurs migrants une occasion de recevoir des informations exactes et de faire part de leurs préoccupations. Les fonctionnaires peuvent aussi les renvoyer vers des services pouvant leur proposer un soutien, vers le site Web du gouvernement ou vers d’autres commissions gouvernementales. Depuis le 1er janvier 2013, l’agence frontalière de Guernesey exige de la plupart des ressortissants de pays non anglophones n’appartenant pas à l’Espace économique européen de prouver que leur maîtrise de l’anglais est équivalente au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette mesure permet de s’assurer que les migrants disposent des compétences linguistiques minimales pour comprendre les informations fournies, communiquer toute difficulté rencontrée aux fonctionnaires et demander conseil.
Article 6. Egalité de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes relatives à des cas de discrimination fondée sur le sexe à l’égard de travailleurs migrants dont aurait été saisi le tribunal de l’emploi et de la discrimination, les plaintes déposées devant les tribunaux en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) et les plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives au non-respect de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tribunal de l’emploi et de la discrimination n’a été saisi d’aucune plainte de travailleurs migrants relative à des cas de discrimination fondée sur le sexe et qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey). Elle note que quatre plaintes concernant le salaire minimum ont été déposées et qu’elles ont toutes été reçues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives à des cas de discrimination.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et ce même s’ils doivent faire appel aux fonds publics. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 3 et 6 de la loi de 2016 sur la gestion des populations (Guernesey), abrogeant la loi de 1994 sur le logement (Contrôle de l’occupation des lieux), qui définissent les circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir le statut de résident permanent (équivalent au statut de «résident qualifié» de la précédente loi). Elle note également que le gouvernement affirme qu’une personne qui a acquis le statut de résident permanent ne devrait pas être dans l’obligation de quitter le territoire si elle est incapable d’exercer sa profession et doit faire appel aux fonds publics. La commission note que, en vertu des articles 3 et 6 susmentionnés, une personne qui n’est pas née à Guernesey ou dont au moins un parent (ou l’époux ou l’épouse, ou le ou la partenaire) n’est pas né à Guernesey ou n’est pas un résident permanent de Guernesey doit avoir établi sa résidence habituelle pendant quatorze années consécutives dans un «logement du marché local» pour obtenir le statut de résident permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données ventilées par sexe et pays d’origine, sur les flux migratoires au départ et à destination de Guernesey.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission avait noté précédemment qu’un travailleur migrant qui aurait le sentiment d’avoir été trompé par des informations l’ayant incité à chercher un emploi à Guernesey peut demander réparation en vertu de la législation sur l’emploi ou devant les tribunaux civils. Tout en notant que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue, la commission rappelle que l’article 3 de la convention exige du gouvernement qu’il prenne toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs migrants contre l’utilisation et la diffusion de fausses informations concernant la migration. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre l’utilisation et la diffusion de propagande trompeuse et à protéger les travailleurs migrants contre une telle propagande. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes de propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 4. Assistance et services à l’arrivée. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la délivrance de permis de travail et de visas aux ressortissants des pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen. Elle prend note également que les informations destinées aux immigrants peuvent être consultées en toute liberté sur le site Internet de l’Etat de Guernesey et peuvent aussi être obtenues auprès de l’Office des frontières ou du ministère du Logement de Guernesey. Rappelant que des mesures doivent être prises, le cas échéant, en vertu de l’article 4 de la convention pour faciliter l’adaptation des travailleurs migrants dans le pays d’accueil, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures d’assistance spécifiques ou de fournir des services aux travailleurs migrants se heurtant à des problèmes particuliers lors de la procédure d’accueil ou lorsqu’ils arrivent pour exercer des activités particulièrement dangereuses ou dans le cadre desquelles ils s’exposent à des violations de leurs droits.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey) qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les immigrants, et des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles quatre plaintes ont été soumises par des travailleurs migrants au cours de la période couverte par le rapport, lesquelles ont été résolues avant que le tribunal de l’emploi et de la discrimination n’en soit saisi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des travailleurs migrants dont est saisi le tribunal de l’emploi et de la discrimination, ainsi que des plaintes déposées devant les tribunaux en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) concernant la discrimination raciale à l’encontre de travailleurs migrants en rapport avec les matières énumérées à l’article 6 de la convention. Prière également de fournir des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants concernant le non-respect de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne ayant acquis le statut de résident qualifié, tel que défini à l’article 10 de la loi de 1994 sur le logement (Contrôle de l’occupation des lieux), ne sera pas contrainte de quitter Guernesey si elle venait à ne plus pouvoir exercer son métier et donc à bénéficier de prestations publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et ce même s’ils doivent faire appel aux fonds publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe aucune législation relative à la propagande trompeuse, un travailleur migrant qui a le sentiment d’avoir été trompé par des informations l’ayant incité à chercher un emploi à Guernesey peut demander réparation en application de la législation sur l’emploi ou devant les tribunaux civils. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige du gouvernement qu’il prenne toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs migrants contre l’utilisation et la diffusion de fausses informations concernant l’émigration et l’immigration. La commission exprime l’espoir que la législation s’efforcera plus activement d’adopter des mesures pour empêcher et sanctionner l’utilisation d’une propagande trompeuse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte reçue par des organismes judiciaires ou administratifs concernant des travailleurs migrants ayant été victimes d’une propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Article 4. Assistance et services. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des dispositions spéciales ne sont prises dans les ports que pour l’accueil d’un immigré auquel s’applique la législation sur l’immigration. Elle demande au gouvernement de préciser le type de dispositions prises et rappelle que les mesures citées à l’article 4 de la convention sont censées faciliter l’accueil des travailleurs migrants dans le pays hôte.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2005 (SDO) (Guernesey) sur la discrimination sexuelle (dans l’emploi) et de l’ordonnance de 2005 du tribunal (Guernesey) sur l’emploi et la discrimination. Elle note également l’adoption de la loi de 2005 (bailliage de Guernesey) sur la haine raciale et de la loi de 2004 (bailliage de Guernesey) (dispositions d’habilitation) sur la prévention de la discrimination, qui donnent toutes deux pouvoir aux législatures compétentes de prendre des dispositions applicables dans leur propre juridiction en matière de prévention de la discrimination contre toute personne pour des raisons, entre autres, de race, de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale, sociale ou ethnique, d’association à une minorité nationale, de naissance ou autre statut. De plus, le gouvernement propose un projet de loi sur le salaire minimum, qui s’appliquera aussi aux travailleurs migrants et qui comprendrait des dispositions relatives aux paiements des travailleurs migrants pour leur logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)    les plaintes pour discrimination sexuelle déposées par les travailleurs migrants et dont est saisi le tribunal pour l’emploi et contre la discrimination, liées à des questions couvertes par l’article 6 de la convention;

b)    les plaintes dont sont saisis les tribunaux en application de la loi de 2005 (bailliage de Guernesey) sur la haine raciale concernant la discrimination raciale à l’encontre des travailleurs migrants, en relation avec des questions couvertes par l’article 6 de la convention;

c)     les dispositions concernant la discrimination raciale et religieuse prises par les législatures en application de la loi de 2004 (bailliage de Guernesey) (dispositions d’habilitation) sur la prévention de la discrimination;

d)    une copie de la loi sur les salaires minimum lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des copies des textes de loi susmentionnées qui n’ont pas encore été reçues par le Bureau.

Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un migrant qui a été régulièrement admis sur le territoire de Guernesey pour y résider et y travailler de façon permanente a le droit de rester à Guernesey si, pour quelque raison que ce soit, il/elle est dans l’impossibilité d’exercer son métier. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail en application de l’article 8 de la convention. Elle le prie également de confirmer si les travailleurs migrants conservent leur droit de résidence dans le pays lorsqu’eux-mêmes ou leur famille sont considérés comme une charge pour les deniers publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les modalités pratiques d’application de la législation donnant son plein effet à la convention. La commission serait également reconnaissante au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de Guernesey.

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