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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant les examens médicaux après l’emploi, indication selon laquelle tous les citoyens ont accès aux diverses prestations, consultations et interventions médicales, y compris le suivi de leur état de santé en ce qui concerne les risques associés à leur passé professionnel. Le gouvernement mentionne également le Programme de contrôle du cancer, qui prévoit une assistance en matière de prévention, de détection précoce, de diagnostic, de traitement, de suivi et de soins de fin de vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la façon dont il veille à ce que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires à l’évaluation de leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, une fois qu’ils ont cessé leur emploi. A cet égard, elle demande des informations complémentaires sur les services médicaux mentionnés dans le rapport du gouvernement s’agissant de la surveillance de l’état de santé des travailleurs au regard des risques associés à leur passé professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.
Article 6 a). Législation nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les substances chimiques, modifiée en 2010; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Exposition à l’amiante) (S.I. no 386 de 2006), modifié en 2010 (S.I. no 589 de 2010); et du règlement de 2011 sur les substances chimiques (Ouvrages en amiante) (S.I. no 248 de 2011). Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’une liste classifiée des agents biologiques concernant le règlement de 1994 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Agents biologiques) (S.I. no 386 de 1994) (modifié en 1998) est en cours d’actualisation et sera publiée en 2012, parallèlement à un document d’orientation qui y est associé et un recueil de directives pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives adoptées en application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que des substances cancérogènes ont été relevées dans 24 pour cent des inspections de l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2010, mais que seulement la moitié des cas ont été traités de manière adéquate. Le gouvernement indique qu’un avis écrit était adressé dans tous les cas où une évaluation des risques était jugée inadéquate et des mesures correctrices étaient examinées avant la clôture des inspections. La commission se félicite du réexamen du Système de communication des maladies professionnelles, commandé par l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2007. Le gouvernement indique que le réexamen en question a révélé un défaut dans les données relatives aux cancers professionnels en ce sens que, à moins qu’il y ait peu de chances que le cancer ait une origine non professionnelle, comme dans le cas du mésothéliome qui est dû à l’exposition à l’amiante, il est difficile d’établir la cause professionnelle d’un cancer. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.
La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.
Article 5 de la convention. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.

La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.

Article 5. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.

2. La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.

3. Article 5. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement S.I. no 619 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). Ce règlement donne des orientations pratiques garantissant le respect des dispositions du règlement relatif aux seuils limites de l’exposition professionnelle à plusieurs agents chimiques énumérés au tableau 1 des directives; ce dernier règlement est entré en vigueur le 1er avril 2002 et remplace le règlement S.I. no 445 de 1994 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). La commission note que le règlement de 2001 reste conforme à l’article 1 de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera révisé tous les deux ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission invite le gouvernement à transmettre une copie du règlement révisé concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques) lorsqu’il aura été adopté.

2. Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) qui remplace le règlement S.I. no 80 de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes). Le règlement de 2001 reste conforme à l’article 5 de la convention. La commission note que la règle 12 du paragraphe 1 du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé (substances cancérogènes) contient des normes précises en matière de surveillance sanitaire. Aux termes de la règle 12, les employeurs, lorsque cela est nécessaire, doivent s’assurer qu’une surveillance sanitaire existe avant l’exposition et, à intervalles réguliers, après celle-ci. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la nature des examens, sur les tests prévus et sur leur fréquence.

3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des conclusions du rapport annuel 2002 de la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. Ce rapport montre que, en raison d’innovations considérables dans l’industrie pharmaceutique, la direction a largement dépassé ses objectifs en ce qui concerne l’examen des avis et des dérogations relatifs aux nouvelles substances. Par ailleurs, la direction a participéà des consultations approfondies sur la nouvelle politique de l’Union européenne en matière chimique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les inspections effectuées et sur les affaires dont ont eu à connaître les tribunaux de district et les tribunaux régionaux. Ces affaires concernaient des condamnations prononcées en application de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé; la commission prend également note des règlements adoptés en application de la loi de 1989. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les listes de substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) seraient mises à jour tous les ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. En réponse à sa demande, le gouvernement a envoyé une autre copie dudit règlement, sans toutefois y joindre les annexes A et B contenant la liste des substances cancérogènes. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas si ces annexes ont été mises à jour comme indiqué dans son rapport précédent. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec son prochain rapport une copie des annexes A et B contenant la liste des substances susceptibles de présenter un risque sanitaire pour le travailleur en raison de leurs caractéristiques chimiques, physiques ou de leur toxicité.

        Article 5. La commission prend note de la règle 15, paragraphe 1, alinéa b) du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes), qui régissent la surveillance sanitaire des travailleurs, notamment par la conduite d’examens médicaux à intervalles réguliers. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle ces examens médicaux sont obligatoires et du fait que, dans le contexte de ces examens, les employeurs sont légalement tenus de faire une déclaration sur les mesures de sécurité prises accompagnée d’une évaluation de risques encourus (règle 10 du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail). Cette déclaration représente le programme écrit de l’employeur pour protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elle traduit son engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés et doit donc signaler les moyens mise en oeuvre pour atteindre cet objectif et contenir notamment une indication des ressources nécessaires pour faire respecter et maintenir à jour la législation et les normes en matière de santé et de sécurité. L’évaluation des risques se fait à l’issue d’une inspection approfondie du lieu de travail permettant de vérifier ce qui pourrait présenter un danger pour les employés afin de prendre des mesures préventives efficaces. Outre ces mesures, le gouvernement indique que l’employeur est également tenu d’assurer le suivi médical des travailleurs dont la santé pourrait être mise en danger. La fréquence de ces examens médicaux dépend de la nature du travail effectué et du niveau de risques encourus; ils doivent donc être effectués aussi souvent que nécessaire. A cet égard, la commission prend note de la règle 12, paragraphe 1, alinéa a), lue conjointement avec le paragraphe 2, alinéa b), du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes) qui, d’après l’interprétation qu’en fait la commission, laisse au médecin responsable le soin de décider de la fréquence des examens à effectuer. La commission demande néanmoins au gouvernement de confirmer que c’est bien au médecin responsable qu’il incombe de décider de la nécessité et, par conséquent, de la fréquence des examens médicaux. Elle demande, en outre, au gouvernement de préciser si un nombre minimal d’examens doivent être effectués sur une période de temps donnée pendant la durée du contrat de travail et après sa cessation, quelle que soit la dangerosité des tâches effectuées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les listes de substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) seraient mises à jour tous les ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. En réponse à sa demande, le gouvernement a envoyé une autre copie dudit règlement, sans toutefois y joindre les annexes A et B contenant la liste des substances cancérogènes. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas si ces annexes ont été mises à jour comme indiqué dans son rapport précédent. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec son prochain rapport une copie des annexes A et B contenant la liste des substances susceptibles de présenter un risque sanitaire pour le travailleur en raison de leurs caractéristiques chimiques, physiques ou de leur toxicité.

Article 5. La commission prend note de la règle 15, paragraphe 1, alinéa b) du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes), qui régissent la surveillance sanitaire des travailleurs, notamment par la conduite d’examens médicaux à intervalles réguliers. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle ces examens médicaux sont obligatoires et du fait que, dans le contexte de ces examens, les employeurs sont légalement tenus de faire une déclaration sur les mesures de sécurité prises accompagnée d’une évaluation de risques encourus (règle 10 du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail). Cette déclaration représente le programme écrit de l’employeur pour protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elle traduit son engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés et doit donc signaler les moyens mise en œuvre pour atteindre cet objectif et contenir notamment une indication des ressources nécessaires pour faire respecter et maintenir à jour la législation et les normes en matière de santé et de sécurité. L’évaluation des risques se fait à l’issue d’une inspection approfondie du lieu de travail permettant de vérifier ce qui pourrait présenter un danger pour les employés afin de prendre des mesures préventives efficaces. Outre ces mesures, le gouvernement indique que l’employeur est également tenu d’assurer le suivi médical des travailleurs dont la santé pourrait être mise en danger. La fréquence de ces examens médicaux dépend de la nature du travail effectué et du niveau de risques encourus; ils doivent donc être effectués aussi souvent que nécessaire. A cet égard, la commission prend note de la règle 12, paragraphe 1, alinéa a), lue conjointement avec le paragraphe 2, alinéa b), du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes) qui, d’après l’interprétation qu’en fait la commission, laisse au médecin responsable le soin de décider de la fréquence des examens à effectuer. La commission demande néanmoins au gouvernement de confirmer que c’est bien au médecin responsable qu’il incombe de décider de la nécessité et, par conséquent, de la fréquence des examens médicaux. Elle demande, en outre, au gouvernement de préciser si un nombre minimal d’examens doivent être effectués sur une période de temps donnée pendant la durée du contrat de travail et après sa cessation, quelle que soit la dangerosité des tâches effectuées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) en raison du risque pour la santé qu'elles présentent du fait de leurs caractéristiques chimiques, physiques et de toxicité. Elle note également que la Direction nationale de l'hygiène et la sécurité doit mettre ses listes à jour tous les ans. Enfin, elle prend note du règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (contrôle de certaines substances et de certaines activités). Afin de pouvoir l'examiner de manière plus approfondie, elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de ce règlement.

Article 5. La commission note que la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) prescrit une surveillance sanitaire appropriée des travailleurs exposés à ces substances. Elle note également que, selon les explications données dans les règles figurant dans ce règlement, la surveillance sanitaire peut inclure un examen médical. Selon la substance cancérogène à laquelle le travailleur est exposé, il est prévu un autocontrôle, des questionnaires, la tenue d'un dossier, un contrôle biologique ou encore un examen médical. La commission tient à souligner que l'article 5 de la convention prévoit, en particulier, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l'exposition des travailleurs et surveiller leur état de santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les examens médicaux prévus par la règle 12, paragraphe 1, du règlement sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) sont obligatoires. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de tels examens.

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