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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des observations de la Fédération des syndicats coréens (FSC) reçues le 31 août 2018. Elle note en outre que les modifications apportées en 2016 aux annexes de la convention sont entrées en vigueur le 8 juin 2017 en Corée. La commission rappelle que ces modifications étaient destinées à aligner les critères techniques de la convention sur les dernières normes en date adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’agissant de la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) dont il est question dans la convention. Elles ont pour but, en particulier, de modifier le gabarit biométrique des pièces d’identité, en passant d’une empreinte digitale à code à barres à deux dimensions à une image faciale stockée dans un circuit intégré sans contact, conformément au document 9303 de l’OACI.
La commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformes aux exigences techniques de la convention telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention sur le travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprimait ses préoccupations à propos des difficultés que les gens de mer continuent de rencontrer pour descendre à terre et transiter par certains ports et terminaux un peu partout dans le monde, et reconnaissait que, bien que de plus en plus d’Etats membres aient ratifié la convention no 185, il semble qu’il soit toujours aussi difficile de faire appliquer la convention de la manière qui avait été conçue au départ. La commission prie le gouvernement de s’attaquer aux questions reprises ci-dessous et d’indiquer les mesures qu’il aurait prises ou envisagées pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la version révisée de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la définition des gens de mer, la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires formulés dans le cadre de l’examen de l’application, par la République de Corée, de l’article II f) de la MLC, 2006. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer et qu’ils bénéficient de la protection assurée par la convention no 185.
Articles 3 à 5. Prescriptions des amendements de 2016. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait modifié sa législation afin d’assurer sa conformité avec les dispositions de la version précédente de la convention, en utilisant des PIM contenant des données biométriques lisibles par machine (empreinte digitale). Un système de reconnaissance biométrique a été mis au point en 2005 pour enregistrer chaque PIM délivrée, suspendue ou retirée et de conserver ces enregistrements dans une base de données électronique. Toutefois, le gouvernement a indiqué que, dans les faits, aucune pièce d’identité des gens de mer n’avait été délivrée et aucune mesure n’avait été prise pour constituer la base de données en question, puisqu’il ne semblait pas y avoir de besoin dans la pratique. Le gouvernement indiquait également qu’aucune évaluation indépendante de la gestion du système n’avait été effectuée et qu’il n’avait pas l’intention de demander à figurer sur la liste des Membres ayant pleinement respecté les prescriptions minimales de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indiquait en outre que le Livret du marin actuel suffit à vérifier leur identité et qu’il y a donc peu de raison d’établir un nouveau système de délivrance de PIM, puisque cette pratique n’avait pas encore été adoptée par tous les Etats Membres. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés pertinents ainsi qu’un spécimen de PIM délivrée conformément à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure supplémentaire, législative ou autre, n’a été adoptée ou révisée. La commission note aussi que le gouvernement a fourni une copie de la PIM, mais non un spécimen de la PIM. Notant qu’aucune mesure n’a été prise pour émettre une nouvelle PIM, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les articles 3 à 5 de la convention et avec annexes I à III telles qu’amendées en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de transmettre copie de la législation qui donne effet à la version amendée de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend notre de l’observation de la FSC suivant laquelle le gouvernement coréen a pour pratique courante d’imposer des restrictions à l’entrée et au passage de gens de mer titulaires de PIM valides dans un but de protection de la sécurité nationale et pour tenir à l’écart des étrangers non enregistrés, et que cette pratique est contraire à l’article 6 de la convention. La FSC ajoute que la Directive commune sur l’autorisation de l’entrée dans les ports de navires dont les gens de mer étrangers ont débarqué sans autorisation, adoptée le 9 novembre 2016 par plusieurs ministères, par le Service national du renseignement, par la police nationale, par les douanes coréennes et par les garde-côtes coréens, interdit l’accès aux ports coréens aux navires dont les marins sont soit descendus ou ont débarqué sans autorisation. Le ministère des Océans et des Pêcheries (MOF) cite les navires interdits d’entrée dans les ports coréens sur base des informations reçues de l’Office de l’immigration. La FSC indique également que le gouvernement coréen interdit aux gens de mer étrangers de débarquer de navires bloqués dans des ports coréens pour des raisons financières ou autres. A cet égard, il se réfère au cas de la détention d’un navire étranger au port de Namhang, à Busan, en août 2017, lorsque dix marins étrangers ont été contraints de rester à bord dans des conditions déplorables, parce que les services de l’immigration coréens refusaient d’autoriser une descente à terre temporaire, alléguant la possibilité d’un séjour illégal en Corée. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 7. Possession continue. La commission prend note de l’observation de la FSC suivant laquelle, en dépit des dispositions de la loi sur les gens de mer qui leur imposent d’être en permanence en possession de leurs PIM (section 48(5)) et des mesures d’amélioration des conditions de travail des gens de mer étrangers travaillant à bord de navires de pêche en mer de 2003 (qui exigent le consentement écrit des gens de mer pour garder leurs pièces d’identité), des armateurs privés continuent de confisquer et conserver les PIM des gens de mer étrangers, en obligeant ces derniers à donner leur accord par écrit sur des feuilles vierges ou des formulaires rédigés en coréen uniquement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier concernant la révision de la loi de 2005 sur les gens de mer et l’amendement en découlant aux règlements d’application de cette loi visant à intégrer le système des pièces d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, les pièces d’identité des gens de mer contiennent des données biométriques lisibles par machine (empreinte digitale), se conformant ainsi aux prescriptions de l’article 3 et de l’annexe I de la convention. Le gouvernement indique en outre qu’un système de reconnaissance biométrique a été mis au point en 2005 pour permettre d’enregistrer chaque pièce d’identité des gens de mer délivrée, suspendue ou retirée et de conserver ces enregistrements dans une base de données électronique. Les pièces d’identité sont délivrées dans un délai d’une semaine suivant la date de la demande et sont valables pendant dix ans.

La commission note néanmoins, d’après la déclaration du gouvernement, que malgré la modification de la législation nationale visant à refléter les dispositions de la convention, aucune pièce d’identité des gens de mer n’a été délivrée dans la pratique et aucune mesure n’a été prise pour établir la base de données dont il est question, puisqu’il ne semble pas y avoir de besoin dans la pratique. Le gouvernement indique également qu’aucune évaluation de la gestion du système n’a été effectuée et qu’il n’a pas l’intention de demander à figurer sur la liste des Membres ayant pleinement respecté les prescriptions minimales de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique en outre que le livret des marins actuel suffit à vérifier leur identité et qu’il y a donc peu de raison d’établir un nouveau système de délivrance de pièce d’identité des gens de mer, puisque cette pratique n’a pas encore été adoptée par tous les Etats Membres.

Prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés de la loi sur les gens de mer et de ses règlements d’application, de la loi sur le contrôle de l’immigration et de ses règlements d’application et des principes directeurs relatifs à la gestion des affaires liées aux gens de mer. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau pouvant avoir une incidence sur l’application pratique de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer un spécimen (et non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer délivrée en conformité avec les procédures et normes prévues par la convention.

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