ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Turkménistan (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) 2020-22 sur la lutte contre la traite des personnes, élaboré avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission note que le PAN pour 2020-22 prévoit différentes mesures, entre autres les suivantes: i) coordination, suivi et évaluation des activités de lutte contre la traite des personnes; ii) amélioration du cadre réglementaire; iii) renforcement des capacités des spécialistes intéressés; iv) prévention, par des activités de sensibilisation, et réduction de la vulnérabilité; v) assistance et soutien par l’identification en temps voulu des victimes et réadaptation et réintégration des victimes; vi) enquêtes et poursuites; et vii) coopération internationale. Le gouvernement ajoute que divers séminaires et ateliers sur la lutte contre la traite des personnes se sont tenus. En 2022, un recueil des instruments juridiques nationaux sur la traite des personnes a été élaboré et publié, en collaboration avec l’OIM. Le gouvernement indique aussi les modifications apportées en 2022 à l’article 128 (traite des personnes) du Code pénal, qui a introduit d’autres circonstances aggravantes, telles que la perpétration d’infractions liées à la traite des personnes par un représentant de l’autorité publique en exerçant ses fonctions, ou la saisie, la dissimulation ou la destruction des pièces d’identité de victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi et toute évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre du PAN pour 202022 et sur les difficultés rencontrées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et sur la nature des services d’aide qui leur ont été apportés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de l’article 128 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de cas de refus de demandes de départ anticipé, en raison de circonstances personnelles, formulées par des responsables militaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées par des militaires, le nombre des refus et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des entreprises privées et peine de travail correctionnel. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement qui fait état de l’élaboration d’un projet de loi portant modification de l’article 8 du Code du travail, afin de garantir que les détenus condamnés qui doivent effectuer un travail, en application d’une décision de justice, ne peuvent pas être affectées à des particuliers, des entreprises ou des associations privées, ou mis à leur disposition. Le gouvernement ajoute que l’article 8 du Code du travail sera complété par une disposition législative qui permettra à un détenu condamné, avec son consentement éclairé et volontaire, de travailler pour des entités privées, sur proposition de l’agence pour l’emploi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant modification de l’article 8 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche afin de garantir que les personnes, condamnées à des travaux correctionnels ou à une peine d’emprisonnement, donnent leur consentement libre, formel et éclairé avant de travailler pour le compte d’entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national (PAN) 2016 2018 de lutte contre la traite des personnes, et sur l’application dans la pratique de l’article 129 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision, en 2016, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été une avancée considérable en direction de l’objectif de la mise en place du système législatif et administratif nécessaire pour prévenir efficacement la traite des personnes et protéger les victimes de la traite. Elle a renforcé les éléments de base de la lutte contre la traite des personnes liés aux normes d’identification des victimes, au statut de victime et aux droits des victimes à une protection et un soutien. Le gouvernement indique aussi que l’article 129 du Code pénal a été modifié en 2017 pour ériger en crimes les délits en rapport avec la traite des personnes, y compris la traite sans considération du consentement de la victime ou sous la menace, la coercition, la tromperie, l’abus de confiance ou la vulnérabilité de la victime. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, aucun cas relevant de l’article 129 n’a fait l’objet d’une saisine, n’a été mis à l’instruction par le parquet général et n’a été traité par les tribunaux turkmènes.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des mesures prises et mises en application pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre du PAN 2016 2018, notamment: i) l’élaboration d’un projet de procédures opérationnelles normalisées et de formation à l’intention des agents chargés de l’application des lois et d’autres organes compétents en vue de l’identification des victimes de traite; ii) l’élaboration de programmes de formation destinés aux instructeurs et formateurs sur l’approche pluridisciplinaire et multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite de personnes; iii) l’élaboration, en coordination avec l’Organisation internationale des migrations (OIM), d’un manuel renfermant un plan d’étude pour la formation et le perfectionnement professionnel des agents chargés de l’application des lois sur les méthodes de prévention, d’investigation et d’élucidation des crimes liés à la traite des personnes; iv) la réalisation de programmes de sensibilisation et d’éducation du public aux dangers de la traite des personnes et de ses phénomènes connexes; v) la publication de livrets et de brochures sur les droits de l’homme, les droits des migrants et des victimes de traite; et vi) l’élaboration d’un projet de procédure pour le rapatriement des victimes de traite et leur accès à la réadaptation sociale. La commission prend également note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités du PAN, 75 instructeurs et formateurs au total ont achevé les programmes de formation. Par ailleurs, des juges, avocats et représentants d’autres organes d’application des lois ont assisté à 5 sessions de formation à une approche multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite des personnes, tandis que 14 séminaires et réunions et 11 séminaires d’étude ont été organisés, avec la participation d’experts et formateurs internationaux et le soutien de l’OIM, à l’intention de juges et d’agents chargés de l’application des lois. En outre, l’OIM parraine deux permanences téléphoniques qui contribuent à sensibiliser le public à la traite des personnes par le biais de consultations téléphoniques. La commission note ensuite qu’un projet de PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019 2022 a été élaboré et soumis pour discussion à la Commission interinstitutions sur le respect des obligations du Turkménistan en matière de droits humains internationaux et de législation humanitaire internationale. La commission prend dument note des mesures adoptées par le gouvernement afin de prévenir et combattre la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre le PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019-2022 dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et appliquées dans le cadre de ce PAN et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 129 (1) du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, afin d’assurer que les élèves et étudiants ne soient pas mobilisés de force pour participer à des festivités ou des événements similaires, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les activités éducatives des instituts d’enseignement sont dispensées en suivant les programmes et cursus scolaires et que les étudiants ne sont enrôlés dans aucun événement de grande ampleur pendant la période scolaire. En outre, des étudiants prennent part à des festivités dans le cadre de spectacles musicaux, de danse ou artistiques en général, sans que cela porte en aucune manière atteinte à leurs droits. Le gouvernement réitère à nouveau qu’aucune sanction ou mesure corrective n’est appliquée aux personnes qui refusent de participer à des festivités.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi de mars 2016 sur le service public, les motifs pour quitter la fonction publique incluent entre autres la démission volontaire. Elle notait également qu’en vertu de l’article 28 de la loi de 2011 sur l’administration des affaires intérieures, les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande. Le gouvernement indiquait en outre qu’un fonctionnaire peut être libéré de ses fonctions sur décision de l’organe public ou du responsable compétents. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de démission des fonctionnaires ou les demandes de cessation de service présentées par des fonctionnaires des affaires intérieures sont généralement traitées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des procédures faisant suite à une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire. Elle note que le gouvernement indique que, suivant l’article 2 de la loi sur le service public, les questions liées à la fonction publique qui ne sont pas régies par cette loi devront l’être par la législation du travail ou par d’autres textes de loi turkmènes. En conséquence, l’article 42 du Code du travail dispose que les fonctionnaires qui choisissent de mettre fin à leur contrat d’emploi le font par préavis de deux semaines à leur employeur. Par voie d’accord entre les parties, le contrat d’emploi peut être résilié avant la fin du préavis de cessation. A l’expiration du préavis, le fonctionnaire peut arrêter de travailler tandis que l’employeur est tenu de lui remettre son livret de travail et d’apurer les sommes qui lui sont dues.
En outre, les dispositions de l’article 28 de la loi sur l’administration des affaires intérieures suppose que les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande ou pour d’autres raisons. Ainsi, à la réception par le département du personnel du ministère des Affaires intérieures d’une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire des affaires intérieures, un inspecteur du département du personnel précise le motif de cette demande ainsi que l’âge et l’ancienneté du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut être invité à discuter de toute question qui pourrait nécessiter des éclaircissements et, si le fonctionnaire souhaite rester en activité, il/elle peut se voir proposer d’autres fonctions. L’ordonnance de cessation ne sera publiée que lorsque le/la fonctionnaire aura déclaré de manière définitive refuser de poursuivre ses fonctions. Ces procédures prennent moins de dix jours en tout.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la référence du gouvernement aux différents motifs pour lesquels les militaires de carrière peuvent être déchargés de leurs obligations, tels que: infractions flagrantes et systématiques par des supérieurs à la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au Parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer, en précisant les dispositions applicables, si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus.
La commission note que le gouvernement indique que la procédure de cessation applicable aux membres des forces armées ayant effectué du service militaire est réglementée par la loi de 2010 sur l’obligation et le service militaires, et par les dispositions applicables aux membres de carrière du personnel militaire approuvées par décision présidentielle en date du 6 juillet 2011. En conséquence, les membres de carrière des forces armées ont droit à un départ anticipé du service pour raisons familiales, en remettant une déclaration reprenant les motifs de la cessation à l’officier commandant l’unité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures faisant suite au dépôt d’une demande de démission d’un membre du personnel militaire de carrière et d’indiquer si une telle demande peut être refusée et, si tel est le cas, quels pourraient être les motifs justifiant un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi. Elle notait toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes avaient fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/TKM/3). La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 11 de la loi de 2017 sur le statut du personnel militaire, les membres des forces armées ne sont pas autorisés à combiner le service militaire avec un travail dans quelque entreprise, établissement ou organisation que ce soit, à l’exception de la participation à des activités scientifiques, éducatives ou créatives qui n’entravent pas la bonne exécution des obligations militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Etat garantit tout travail ou service effectué par des personnes qui purgent une peine de travail correctionnel dans une entreprise, une institution ou une organisation, quelle que soit le régime de propriété de celle-ci, avec leur consentement libre, formel ou informel, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des prisonniers pour le travail ou service effectué, dans le cadre d’une peine de travail correctionnel ou d’emprisonnement, pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé, est formellement obtenu dans la pratique.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 33 et 34 du Code d’application des peines pénales qui régit la procédure et les conditions dans lesquelles une peine est purgée sous la forme de travail correctionnel. Ces dispositions stipulent que l’organe chargé de l’application de la peine défère les condamnés au service de l’emploi afin de leur trouver du travail, et que les condamnés sans emploi sont obligés d’en trouver un par eux-mêmes ou de s’enregistrer au service de l’emploi de leur lieu de résidence. Si des emplois et des postes vacants sont disponibles dans des entreprises, la personne enregistrée au service de l’emploi sera orientée en conséquence, y compris vers des entreprises privées. Le gouvernement indique aussi que les personnes condamnées à du travail correctionnel ne sont pas autorisées à refuser un emploi que leur propose le service de l’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que la pratique de ces dernières années montre que, dans la plupart des cas, les condamnés trouvent du travail par eux-mêmes et que des prélèvements sont effectués sur leurs rémunérations au bénéfice de l’Etat, dans les proportions fixées par décision judiciaire.
Le gouvernement se réfère en outre aux dispositions de la loi sur l’emploi qui garantit le droit d’accès, gratuit, au service de l’emploi, à l’information sur les emplois et postes disponibles et sur les conditions de travail et les règlements en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’à l’article 36 du Code d’application des peines pénales qui régit les obligations de l’administration envers les entreprises dans lesquelles des condamnés effectuent du travail correctionnel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur la question soulevée par la commission. A cet égard, la commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant un consentement formel, libre et éclairé pour travailler dans des entreprises privées (paragr. 279). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes qui purgent une peine de travail correctionnel ou de prison, pour des entreprises, institutions ou organisations du secteur privé, le font de leur consentement libre et éclairé, y compris pour les travaux spécifiques qui leur sont assignés par le service de l’emploi ou le service d’orientation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, d’après le bureau du procureur général, ce dernier a été saisi de quatre affaires en 2015 et de deux affaires au cours des quatre premiers mois de 2016, en application de l’article 129(1) du Code pénal pour des délits liés à la traite des personnes commis par des citoyens turkmènes à l’étranger. Le rapport du gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur les sanctions appliquées dans ces affaires. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) 2016 2018 de lutte contre la traite des personnes a été adopté en mars 2016. Ce plan prévoit le développement de la coopération entre les différentes administrations gouvernementales, y compris les organismes chargés de faire appliquer la loi, les autorités locales, les associations publiques et les organisations internationales qui luttent contre la traite des personnes, notamment par des actions de prévention et de protection des victimes de la traite et en engageant des poursuites dans les affaires pénales. Le gouvernement indique également que la Commission interdépartementale responsable de garantir le respect des obligations internationales du Turkménistan en ce qui concerne les droits de l’homme et le droit humanitaire international est chargée de coordonner l’application des mesures prévues par le NAP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre du NAP, pour prévenir, lutter et réprimer la traite des personnes, et pour protéger les victimes, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 129(1) du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et en particulier sur le nombre des enquêtes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’était déclaré préoccupé par la poursuite de la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour diverses festivités, comme l’accueil du Président lors de ses visites et les longues répétitions nécessaires à cet égard, et elle avait recommandé au gouvernement de mettre fin à la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants à l’occasion de festivités.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 40 de la loi de 2013 sur l’éducation, les étudiants qui suivent un programme d’enseignement ne doivent pas être impliqués dans quelque événement de masse que ce soit, y compris des festivités durant les heures de cours. En vertu de l’article 40(11) de la loi sur l’éducation, il est interdit d’obliger les étudiants à adhérer à des communautés, des associations politiques publiques, des mouvements et des partis, ainsi qu’à participer à des activités, campagnes et actions politiques. Le gouvernement indique en outre qu’aucune sanction ou peine ne doit être imposée aux étudiants qui refusent de participer à des manifestations en relation avec des jours fériés. La commission note cependant que, d’après le rapport de la mission consultative technique du BIT qui s’est rendue à Achgabat du 26 au 29 septembre 2016, la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour leur participation à différentes festivités et célébrations, souvent dans des circonstances difficiles exigeant d’eux qu’ils restent debout durant de longues heures sans boire ni se rendre aux toilettes, a été portée à l’attention de la mission par certaines parties prenantes. Selon le rapport cette mobilisation de masse des élèves et étudiants, dont certains étaient très jeunes, outre le fait qu’elle était dangereuse, impliquait aussi que les intéressés ne pouvaient pas fréquenter les établissements d’enseignement durant ces périodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, afin d’assurer que les élèves et étudiants ne soient pas mobilisés de force pour participer à des festivités ou des événements similaires, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 de la loi relative aux hauts fonctionnaires et aux titulaires de charges officielles (sélection), le titulaire d’une charge officielle peut quitter le service par la remise d’une lettre de démission volontaire. Elle a prié le gouvernement d’énumérer les motifs énoncés dans la législation nationale en vertu desquels les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur fonction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi de mars 2016 sur la fonction publique, les motifs pour quitter la fonction publique incluent entre autres la démission volontaire. Elle note également que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 28 de la loi de 2011 sur l’administration des affaires intérieures, les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande. Le gouvernement indique en outre qu’un fonctionnaire peut être libéré de ses fonctions suite à une décision de l’organe public ou du responsable compétents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de démission des fonctionnaires ou les demandes de cessation de service présentées par des fonctionnaires des affaires intérieures sont généralement traitées, y compris sur le nombre de ces démissions ou de ces demandes reçues, le nombre des démissions acceptées ou refusées, la durée de traitement des demandes et, le cas échéant, les motifs de refus.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la référence du gouvernement aux différents motifs pour lesquels les militaires de carrière peuvent être déchargés de leurs obligations, tels que les suivants: violations flagrantes et systématiques par des supérieurs de la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au Parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les motifs pour lesquels il peut être mis fin au service militaire obligatoire, mais par sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer, en précisant les dispositions applicables, si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi. Elle a noté toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes avaient fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/TKM/3).
La commission prend de nouveau note de la référence du gouvernement à la déclaration ci-dessus relative à la loi sur l’obligation et le service militaires, qui prévoit que les commandants donnant de tels ordres ou instructions peuvent faire l’objet de poursuites. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. La commission a prié le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services pouvant être imposés en tant qu’obligations civiques normales des citoyens.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 145 du Code du travail, les travailleurs peuvent être affectés à des tâches civiques sociales pendant leurs heures de travail sans perdre leur emploi ni leur salaire. Ces tâches sont notamment les suivantes: présentation, sur convocation, devant des enquêteurs, un procureur ou un tribunal, à titre de témoin, victime, expert ou traducteur; participation à des procès en tant que juré, représentant du public ou représentant d’organisations syndicales; participation aux travaux des commissions des pouvoirs publics locaux ainsi que des commissions d’experts médicaux et sociaux du ministère de la Santé; qualité de membre d’une brigade de pompiers bénévoles appelée à lutter contre un incendie ou à agir dans l’intérêt de la société, à gérer les suites d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle, à sauver les vies d’autrui ou à agir dans d’autres circonstances similaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Etat garantit tout travail ou service effectué par des personnes qui purgent une peine de travail correctionnel dans une entreprise, institution ou organisation, quelle que soit la forme de propriété de celle-ci, avec leur consentement libre, formel ou informel, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. A cet égard, le gouvernement se réfère aux dispositions ci-après de la législation nationale: l’article 48 du Code pénal de 1997, tel qu’amendé, qui stipule que les personnes condamnées à une peine de travail correctionnel peuvent purger cette peine dans des entreprises, organisations et institutions, quel que soit le type de propriété de celles-ci, ou s’engager dans des activités de création d’entreprise, tant que la teneur de leur peine n’interdit pas un tel travail; l’article 33 du Code de 2011 sur l’application des sanctions pénales (Code de 2011) qui stipule que le travail correctionnel peut être effectué sur le lieu de travail du délinquant ou à d’autres endroits désignés par l’organisme responsable de l’application de la peine (le gouvernement indique que les délinquants condamnés à du travail correctionnel dans d’autres lieux peuvent être tenus de démissionner de leur lieu de travail et devoir trouver leur propre emploi ou contacter le service de l’emploi); les articles 34 et 36, qui définissent le droit à des congés annuels d’un délinquant purgeant une peine de travail correctionnel dans une entreprise ou une organisation, ainsi que les tâches revenant à l’administration de cette entreprise, respectivement. Le gouvernement indique aussi que l’administration des affaires intérieures tient un registre des délinquants et contrôle que l’administration de l’entreprise ou de l’institution dans laquelle le délinquant travaille respecte les conditions spécifiées dans le jugement du tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des prisonniers pour le travail ou service effectué, dans le cadre d’une peine de travail correctionnelle ou de prison, pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé est formellement obtenu.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeur. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2013, l’instauration de l’état d’urgence est une mesure temporaire à laquelle il n’est fait recours que pour assurer la sécurité des citoyens, protéger le patrimoine national historique et culturel de toute destruction ou protéger l’ordre constitutionnel. Le gouvernement indique qu’une décision d’instaurer l’état d’urgence doit être motivée, et que la durée et la zone géographique dans laquelle cet état est applicable doivent être précisées. Il ajoute qu’employer des citoyens à un tel travail alors qu’aucune décision de ce type n’est applicable constitue un délit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2007 qui énoncent les concepts de base et établissent le cadre politique de la lutte contre la traite. Elle a également noté l’article 1291 du nouveau Code pénal, qui incrimine la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et prévoit des peines de quatre à vingt-cinq ans de prison. La commission note qu’un Plan national de lutte contre la traite 2016-2018 a été élaboré, mais qu’il doit encore être finalisé et adopté par le gouvernement. Elle prend note des activités de sensibilisation et de formation à la prévention de la traite et à l’assistance aux victimes organisées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1291 du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les enquêtes qui auraient été ouvertes et les poursuites engagées, accompagnées de copies des jugements pertinents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite 2016-2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. La commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la poursuite de la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour diverses festivités, comme lorsqu’il s’agit d’accueillir le Président lors de ses visites et pour, à cette fin, les répétitions qui prennent beaucoup de temps, et il a recommandé au gouvernement de mettre fin à la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants à l’occasion de festivités (CRC/C/TKM/CO/2-4). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti, en droit et en pratique, que les enfants et les étudiants expriment volontairement leur consentement à participer à des festivités, sans subir une quelconque menace.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission note que le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur la fonction publique prévoit que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs fonctions pour les motifs et dans les conditions énoncés par la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 20 de la loi relative aux hauts fonctionnaires et aux titulaires de charges officielles (sélection), le titulaire d’une charge officielle peut quitter le service par la remise d’une lettre de démission volontaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’énumérer les motifs énoncés dans la législation nationale en vertu desquels les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs fonctions.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle les membres volontaires des forces armées, qui sont des militaires de carrière, peuvent être déchargés anticipativement de leurs obligations dans les situations suivantes: violations flagrantes et systématiques par des supérieurs de la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus, en précisant les dispositions applicables.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle a également noté que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi, et ils ne peuvent être tenus d’effectuer des tâches du même ordre. La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes ont fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/16/TKM/3). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services qui peuvent être imposés en tant qu’obligation civique normale des citoyens, et notamment des informations sur les consultations menées avec la communauté locale ou ses représentants au sujet de la nécessité de ces travaux ou services. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité qu’ont les personnes concernées de refuser d’effectuer ces travaux ou de fournir ces services, et notamment sur toute sanction applicable en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, à la suite de l’adoption du nouveau Code des infractions administratives, le 29 août 2013, le travail correctionnel a été exclu de la liste des sanctions administratives mais constitue encore une sanction pénale au titre de l’article 44(e) du Code pénal (art. 41 du Code des infractions administratives). Elle note que le travail correctionnel peut s’effectuer au lieu de travail du condamné ou «en des lieux situés dans le district de résidence du condamné» (art. 50 du Code pénal). La commission note en outre que le gouvernement indique que, conformément aux articles 33 à 39 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées à du travail correctionnel peuvent travailler dans des «entreprises, institutions et organisations» situées dans leur zone de résidence et ne peuvent refuser le travail qui leur est proposé dans cette zone, que ce travail corresponde ou non à leurs qualifications. Le gouvernement ajoute que ces personnes peuvent être priées de démissionner de leur poste précédent. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions régissant le travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission note que le gouvernement indique que, de manière générale, en application de l’article 76 du Code de procédure pénale, tout condamné doit travailler au lieu et au poste auxquels il est affecté par l’administration de l’institution pénale. Le gouvernement ajoute que les condamnés travaillent généralement dans des structures dépendant des institutions pénales mais, dans certains cas, peuvent être affectés à des entreprises d’Etat ou à d’autres entreprises, quels que soient leur statut ou leur régime de propriété.
Tout en notant que le gouvernement indique que le travail correctionnel est placé sous la surveillance des pouvoirs publics, la commission rappelle que le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions cumulées sont remplies, à savoir: que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, entreprises ou personnes morales privées. La commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus concernés acceptent volontairement un travail en donnant formellement leur consentement libre et éclairé, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que leurs conditions de travail soient proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 50 du Code pénal et des articles 33 à 39 et 76 du Code de procédure pénale, en précisant les garanties existantes pour s’assurer que tout travail ou service effectué par des personnes condamnées à une peine de travail correctionnelle ou de prison pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé le soit moyennant leur consentement libre, formel et éclairé, et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’intérêt vital du pays, des travailleurs peuvent être recrutés pour travailler dans des situations d’urgence et que, aux termes de l’article 8(4) du Code du travail, tout travail effectué en pareille situation est exclu de l’interdiction du travail forcé. Elle a également relevé que, aux termes de l’article 5 de la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan (1998), le Président du Turkménistan a autorité pour décider de l’orientation générale des activités à mener pour préparer et mettre en œuvre la mobilisation. Aux termes de l’article 11 de la même loi, les citoyens ont l’obligation de se rendre dans les commissariats de police militaire, lorsqu’ils sont appelés à servir durant une période de mobilisation et en temps de guerre, et peuvent être tenus d’effectuer des travaux pour la défense et la sécurité de l’Etat ou enrôlés pour ce faire dans des unités spéciales.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur l’état d’urgence, la loi sur la prévention et la réaction aux situations d’urgence et la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan énoncent clairement les conditions dans lesquelles peut être prise la décision de mobiliser ou d’instaurer un état d’urgence. Cette décision doit en préciser les motifs ainsi que sa durée et l’aire géographique de son application. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties existantes pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation, et que le travail imposé dans ce cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Notant l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle ni les autorités judiciaires ni les organes de défense des droits n’ont reçu de plainte pour travail forcé dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de travail forcé sont effectivement en mesure de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à des mécanismes appropriés et à une protection adéquate.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de nouveaux textes de lois et règlements a nécessité un réexamen de la législation en vigueur et que la réforme de la législation est toujours en cours. Notant que le gouvernement a ratifié la convention en 1997, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les copies de la législation nationale qu’elle avait demandées précédemment. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de fournir copie de sa législation nationale pertinente afin de permettre à la commission d’évaluer effectivement l’application de la présente convention au Turkménistan. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes suivants: loi sur la fonction publique du 12 juin 1997; loi sur la prévention et la réaction aux situations d’urgence du 15 septembre 1998; loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998; loi sur les membres des forces armées et leurs familles (statut et protection sociale) du 15 août 2009; loi sur l’obligation et le service militaires du 25 septembre 2010; et loi sur l’état d’urgence du 22 juin 2013.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la législation suivante: loi sur le service militaire obligatoire; code de procédure pénale; code des délits administratifs de 1984; loi sur le régime juridique régissant les cas de force majeure du 23 août 1990; loi sur la prévention et la liquidation des situations d’urgence de 1998; loi sur la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998; ainsi qu’une copie du nouveau Code pénal de 2010.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui régissent le droit des fonctionnaires de quitter leur service à leur propre demande ainsi que la procédure à suivre à cet égard.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière et aux autres membres du personnel de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix, à leur propre demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit en respectant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2007, qui établissent les concepts de base et le cadre politique de la lutte contre la traite. Elle note également l’article 129 du nouveau Code pénal de 2010, qui punit de peines d’emprisonnement la traite à des fins d’exploitation sexuelle et du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vertu de l’article 129 du nouveau Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2009 exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de s’assurer que les services effectués en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission note que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. La commission prie le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services qui peuvent être imposés en tant qu’obligation civique normale des citoyens, et notamment des informations sur les consultations menées avec la communauté locale ou ses représentants au sujet de la nécessité de ces travaux ou services. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité qu’ont les personnes concernées de refuser d’effectuer ces travaux ou fournir ces services, et notamment sur toute sanction applicable en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 8(5) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services requis comme conséquence d’une décision de justice. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 44(e) du Code pénal de 1997 prévoit une peine de travail correctionnel qui peut être imposée pour une période de deux mois à deux ans et peut être exécutée, en fonction de la décision du tribunal, sur le lieu de travail de la personne condamnée ou «en des lieux situés dans le district de résidence de l’intéressé» (art. 50). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal de 2010 contient des dispositions similaires. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si le travail correctionnel est effectué dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles garanties existent pour s’assurer que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement.
La commission note que, selon l’article 8(6) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services fournis à titre de sanction pour infraction au droit administratif. Elle note également l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en vertu de l’article 23 du code des délits administratifs, certaines sanctions administratives, y compris le travail correctionnel, peuvent être imposées par un tribunal municipal ou un tribunal administratif. Selon l’article 30 de la même loi, le travail correctionnel est exécuté sur le lieu de travail régulier du délinquant, durant une période allant de quinze jours à deux mois et jusqu’à 20 pour cent des gains du délinquant sont retenus par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées du code des délits administratifs en indiquant, en particulier, si le travail correctionnel peut être effectué dans des entreprises qui appartiennent au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises appartenant à l’Etat, et quelles sont les garanties fournies pour s’assurer que les condamnés ne sont pas cédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). 1. Cas de force majeure. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans l’intérêt vital du pays, des travailleurs peuvent être recrutés pour travailler dans des situations d’urgence. Elle note également que, aux termes de l’article 8(4) du Code du travail de 2009, tout travail effectué en pareille situation est exclu de l’interdiction du travail forcé. La commission relève aussi que, d’après le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 5 de la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998, le Président du Turkménistan a autorité pour décider de l’orientation générale des activités à mener pour préparer et mettre en œuvre la mobilisation. Aux termes de l’article 11 de la même loi, les citoyens ont l’obligation de se rendre dans les commissariats de police militaire, lorsqu’ils sont appelés à servir durant une période de mobilisation et en temps de guerre, afin de déterminer leur aptitude au service militaire. Le gouvernement indique également dans son rapport que, durant une période de mobilisation et en temps de guerre, les citoyens sont tenus d’exercer des travaux pour la défense et la sécurité de l’Etat et sont enrôlés pour ce faire dans des unités spéciales conformément à ce qui est prévu. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les garanties existantes pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre en situation d’urgence est limité à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation, et que le travail effectué en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon l’article 7 de la loi sur le régime juridique des urgences du 23 août 1990, l’Etat et les autorités gouvernementales peuvent réquisitionner des citoyens pour travailler dans des entreprises, institutions et organisations dans le but de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique et de prévenir des dangers, mais également dans le but de prévenir ou d’éliminer les conséquences d’une situation d’urgence et d’assurer la sécurité au travail. La commission rappelle que la notion de force majeure, telle qu’elle découle des différents exemples donnés à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, implique la prise immédiate de contre-mesures pour parer à des événements soudains et imprévus. La notion de «développement économique», à laquelle se réfère la législation nationale précitée, ne semble pas satisfaire à ces critères et est donc incompatible à la fois avec l’article 2, paragraphe 2 d), de la présente convention et avec l’article 1 b) de la convention no 105, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour limiter le champ d’application de la disposition susmentionnée au strict minimum autorisé par la convention, de manière à ce que le recours au travail obligatoire dans des situations d’urgence ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, et à ce que la législation soit mise en conformité à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la législation suivante: loi sur le service militaire obligatoire; code de procédure pénale; loi sur l’exécution des peines; code des délits administratifs de 1984; loi sur le régime juridique régissant les cas de force majeure du 23 août 1990; loi sur la prévention et la liquidation des situations d’urgence de 1998; loi sur la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998; ainsi qu’une copie du nouveau Code pénal de 2010.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui régissent le droit des fonctionnaires de quitter leur service à leur propre demande ainsi que la procédure à suivre à cet égard.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière et aux autres membres du personnel de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix, à leur propre demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit en respectant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2007, qui établissent les concepts de base et le cadre politique de la lutte contre la traite. Elle note également l’article 129 du nouveau Code pénal de 2010, qui punit de peines d’emprisonnement la traite à des fins d’exploitation sexuelle et du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vertu de l’article 129 du nouveau Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2009 exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de s’assurer que les services effectués en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission note que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. La commission prie le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services qui peuvent être imposés en tant qu’obligation civique normale des citoyens, et notamment des informations sur les consultations menées avec la communauté locale ou ses représentants au sujet de la nécessité de ces travaux ou services. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité qu’ont les personnes concernées de refuser d’effectuer ces travaux ou fournir ces services, et notamment sur toute sanction applicable en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 8(5) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services requis comme conséquence d’une décision de justice. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 44(e) du Code pénal de 1997 prévoit une peine de travail correctionnel qui peut être imposée pour une période de deux mois à deux ans et peut être exécutée, en fonction de la décision du tribunal, sur le lieu de travail de la personne condamnée ou «en des lieux situés dans le district de résidence de l’intéressé» (art. 50). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal de 2010 contient des dispositions similaires. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si le travail correctionnel est effectué dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles garanties existent pour s’assurer que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement.
La commission note que, selon l’article 8(6) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services fournis à titre de sanction pour infraction au droit administratif. Elle note également l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en vertu de l’article 23 du code des délits administratifs, certaines sanctions administratives, y compris le travail correctionnel, peuvent être imposées par un tribunal municipal ou un tribunal administratif. Selon l’article 30 de la même loi, le travail correctionnel est exécuté sur le lieu de travail régulier du délinquant, durant une période allant de quinze jours à deux mois et jusqu’à 20 pour cent des gains du délinquant sont retenus par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées du code des délits administratifs en indiquant, en particulier, si le travail correctionnel peut être effectué dans des entreprises qui appartiennent au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises appartenant à l’Etat, et quelles sont les garanties fournies pour s’assurer que les condamnés ne sont pas cédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). 1. Cas de force majeure. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans l’intérêt vital du pays, des travailleurs peuvent être recrutés pour travailler dans des situations d’urgence. Elle note également que, aux termes de l’article 8(4) du Code du travail de 2009, tout travail effectué en pareille situation est exclu de l’interdiction du travail forcé. La commission relève aussi que, d’après le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 5 de la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998, le Président du Turkménistan a autorité pour décider de l’orientation générale des activités à mener pour préparer et mettre en œuvre la mobilisation. Aux termes de l’article 11 de la même loi, les citoyens ont l’obligation de se rendre dans les commissariats de police militaire, lorsqu’ils sont appelés à servir durant une période de mobilisation et en temps de guerre, afin de déterminer leur aptitude au service militaire. Le gouvernement indique également dans son rapport que, durant une période de mobilisation et en temps de guerre, les citoyens sont tenus d’exercer des travaux pour la défense et la sécurité de l’Etat et sont enrôlés pour ce faire dans des unités spéciales conformément à ce qui est prévu. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les garanties existantes pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre en situation d’urgence est limité à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation, et que le travail effectué en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon l’article 7 de la loi sur le régime juridique des urgences du 23 août 1990, l’Etat et les autorités gouvernementales peuvent réquisitionner des citoyens pour travailler dans des entreprises, institutions et organisations dans le but de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique et de prévenir des dangers, mais également dans le but de prévenir ou d’éliminer les conséquences d’une situation d’urgence et d’assurer la sécurité au travail. La commission rappelle que la notion de force majeure, telle qu’elle découle des différents exemples donnés à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, implique la prise immédiate de contre-mesures pour parer à des événements soudains et imprévus. La notion de «développement économique», à laquelle se réfère la législation nationale précitée, ne semble pas satisfaire à ces critères et est donc incompatible à la fois avec l’article 2, paragraphe 2 d), de la présente convention et avec l’article 1 b) de la convention no 105, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour limiter le champ d’application de la disposition susmentionnée au strict minimum autorisé par la convention, de manière à ce que le recours au travail obligatoire dans des situations d’urgence ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, et à ce que la législation soit mise en conformité à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer