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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur au Pakistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer, sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agit en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
La commission note que, d’après les informations soumises par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise jusqu’à ce jour pour délivrer une nouvelle pièce d’identité des gens de mer conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle exprimait sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaissait que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la précédente version de la convention, la commission prie le gouvernement de traiter les problèmes soulevés ci-après et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour délivrer de nouvelles pièces d’identité des gens de mer conformément à la version révisée de la convention.
Article 1 de la convention. Définition des gens de mer. La commission note que la partie 1, chapitre 1, paragraphe 45, de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande (MSO), définit les «gens de mer» en ces termes: «toute personne employée ou engagée, ou devant être employée ou engagée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire de mer, à l’exception des capitaines, pilotes ou apprentis». Le gouvernement indique que la définition de «gens de mer» est actuellement en cours de révision et qu’un texte contenant une nouvelle définition sera promulguée une fois ce processus terminé. La commission rappelle qu’au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, l’expression «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, ce qui comprend les capitaines et les apprentis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les capitaines et les apprentis sont considérés comme des gens de mer et qu’ils bénéficient de la protection que prévoit la convention no 185.
Article 2. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIM). Dans ses commentaires précédents, notant que la législation en vigueur devait être révisée, la commission avait prié le gouvernement de préciser toute nouvelle disposition législative adoptée pour donner effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que: 1) une pièce d’identité des gens de mer est délivrée aux ressortissants pakistanais titulaires d’une carte d’identité nationale informatisée en cours de validité et d’un passeport en cours de validité; 2) une pièce d’identité peut aussi être délivrée aux gens de mer qui ont obtenu le statut de résident permanent; 3) le requérant doit être un marin enregistré titulaire d’un livret de marin délivré au titre de l’ordonnance de 2001 sur la MSO; 4) les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées dans un délai de trois jours; et 5) en cas de rejet de la demande, le requérant peut saisir l’autorité administrative supérieure, le directeur général du Département maritime et des ports. La commission note en outre que la circulaire sur la pièce d’identité électronique lisible à la machine, du 5 septembre 2005, établit la procédure en matière de délivrance de la PIM. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que le gouvernement n’indique pas la législation pertinente garantissant le droit des gens de mer d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou autres donnant effet à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les pièces d’identité délivrées par l’Autorité nationale chargée de la base de données et de l’enregistrement (NADRA) étaient défectueuses parce qu’elles n’étaient pas lisibles à la machine et qu’elles ne respectaient pas les spécifications OACI-9303, comme prévu par l’article 3 et l’annexe I de la convention. La commission souligne toutefois qu’il est désormais demandé au gouvernement d’émettre une nouvelle pièce d’identité des gens de mer en conformité avec la version révisée de la convention et, qu’en conséquence, il n’est pas donné suite à ses précédents commentaires sur cette question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour délivrer de nouvelles pièces d’identité aux gens de mer qui répondront pleinement aux prescriptions de la version révisée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé plusieurs points d’après lesquels le fonctionnement de la base de données électronique nationale des pièces d’identité des gens de mer tenue par la NADRA devait être amélioré pour être conforme aux prescriptions de l’article 4 et à l’annexe II de la convention. Ces améliorations incluaient la capacité de la base de données à être rapidement actualisée lorsqu’une pièce d’identité était suspendue ou retirée; la disponibilité du point de contact vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; le codage de la base de données et l’accès adéquat aux mécanismes de contrôle; et la possibilité d’enregistrer toutes les demandes reçues et traitées par la base de données au sujet de l’authenticité et de la validité des pièces d’identité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’enregistrement de chaque pièce d’identité délivrée, suspendue ou retirée, est conservé dans une base de données électronique, qui est sécurisée et dont l’accès est réservé à une ou des personnes dûment autorisée(s) au moyen d’un mot de passe. A cette fin, la NADRA a mis au point et déployé un logiciel centralisé permettant la production/délivrance de pièces d’identité de gens de mer par le ministère des Affaires maritimes. Le gouvernement souligne que le système des PIM fait actuellement l’objet d’une révision par la NADRA. Il indique en outre que le capitaine du navire, qui relève du ministère des Affaires maritimes, est le point de contact permanent chargé de répondre à toute enquête que prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision du système national de base de données et d’indiquer toutes mesures prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement conforme à l’article 4 et à l’annexe II de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En l’absence d’informations sur les lois et réglementations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assurée la conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission fait observer que le gouvernement ne donne aucune information concernant le droit des gens de mer de rester en possession de la pièce d’identité en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité qui délivre la PIM (capitaine du navire) peut suspendre, annuler ou retirer la pièce d’identité si le marin titulaire de la pièce d’identité en question commet une faute. Le marin concerné peut intenter un recours administratif auprès de l’autorité supérieure. Le gouvernement indique en outre qu’aucune consultation n’a eu lieu à cet égard. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas indiqué la législation ou les autres mesures pertinentes donnant effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note du premier rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention, qui se réfère essentiellement à l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et à ses dispositions sur les livrets professionnels des gens de mer, mais qui n’indique pas comment il est donné effet aux normes techniques détaillées de la convention. La commission rappelle à cet égard que, en juillet 2007, le Bureau a mené un examen du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer et formulé un certain nombre de recommandations visant à faciliter une mise en œuvre adéquate de la convention. Le Bureau a conclu que la législation en vigueur reflétait essentiellement la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, et qu’elle devrait donc être révisée pour prescrire la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, conformément à la présente convention. Il a également déterminé plusieurs domaines où il fallait modifier le système et les procédures relatifs au système des pièces d’identité des gens de mer, à tel point que les 4 000 pièces d’identité des gens de mer déjà délivrées devaient être refaites, et a conseillé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour faire effectuer une évaluation externe complète du système de délivrance et de production, une fois réglés tous les problèmes en suspens. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser toute nouvelle disposition législative qui aurait été adoptée pour mettre en œuvre la convention.
Article 3. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que l’examen technique mené par le Bureau en 2007 a conclu que les pièces d’identité délivrées par l’Autorité nationale chargée de la base de données et de l’enregistrement (NADRA) étaient défectueuses parce qu’elles n’étaient pas lisibles à la machine et qu’elles ne respectaient pas les spécifications 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), comme prévu par l’article 3 et l’annexe I de la convention. Des problèmes ont également été trouvés au niveau du logiciel utilisé, qui n’est pas celui approuvé par le BIT pour les pièces d’identité des gens de mer. En conséquence, le Bureau avait recommandé que les nouvelles pièces d’identité des gens de mer lui soient renvoyées pour un nouveau test, une fois les modifications faites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Bureau.
Article 4. Base de données électronique. La commission rappelle que l’examen du Bureau avait soulevé plusieurs points d’après lesquels le fonctionnement de la base de données électronique nationale des pièces d’identité des gens de mer tenue par la NADRA devait être amélioré pour être conforme aux prescriptions de l’article 4 et l’annexe II de la convention. Ces améliorations incluaient la capacité de la base de données à être rapidement actualisée lorsqu’une pièce d’identité était suspendue ou retirée; la disponibilité du point de contact 24 heures sur 24, sept jours sur sept; le codage de la base de données et l’accès adéquat aux mécanismes de contrôle; et la possibilité d’enregistrer toutes les demandes reçues et traitées par la base de données au sujet de l’authenticité et de la validité des pièces d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour mettre en œuvre ces recommandations techniques.
Article 5. Contrôle de la qualité et évaluations. La commission rappelle que la NADRA a commencé à délivrer des pièces d’identité de gens de mer en septembre 2005 et qu’il a été conseillé au gouvernement, suite à l’examen technique de 2007, de prendre des mesures pour combler certaines lacunes avant qu’on ne puisse considérer qu’il respecte pleinement les prescriptions de la convention. En outre, le Bureau a estimé qu’une évaluation indépendante de l’ensemble du système de production et de délivrance des pièces d’identité des gens de mer devrait être effectuée et que le rapport d’évaluation devrait être remis aux organisations de gens de mer et d’armateurs concernées, conformément à l’article 5 et à l’annexe III de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) mener une évaluation indépendante de l’administration de son système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer; et ii) garantir que les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées soient associées à la mise en œuvre de la convention.
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