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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail, a déclaré que c'est peu de jours après avoir été investi de la responsabilité de diriger le pays que le gouvernement a reçu la mission de contacts directs chargée de revoir l'application des conventions nos 87 et 98. Les partenaires sociaux ont été convoqués et le processus de modernisation de la législation du travail, programme de vingt-trois mois financé par l'Etat et la Banque interaméricaine de développement, a été relancé. C'est dans ce cadre, de préférence mais non exclusivement, que doivent être abordées toutes les questions soulevées par les conventions, de même que les autres aspects fondamentaux d'une conception réactualisée, assurant la protection des travailleurs et des employeurs.

De la date de cette mission à ce jour, la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a changé trois fois de dirigeants, ce qui a suscité des difficultés quant au traitement de ces questions de modernisation des relations du travail. A l'heure actuelle, quelques progrès ont été enregistrés, en concertation avec ces dirigeants, sur l'ensemble des revendications. Cependant, le point commun des trois comités exécutifs de la COB aura été de refuser toute participation dans le mécanisme désigné par le vocable de "dialogue social". Les syndicalistes boliviens n'acceptent pas les dispositions de la convention visant la liberté syndicale et permettant la constitution de plus d'un syndicat dans l'entreprise. Le gouvernement poursuit sa politique de dialogue et de concertation, raison pour laquelle il n'a pas usé de son pouvoir en adoptant les instruments juridiques pertinents, considérant que, s'il agissait ainsi, sans consensus, il compromettrait l'objectif principal qui est l'adoption d'une nouvelle loi générale du travail.

En évoquant certaines positions du gouvernement, l'intervenant a précisé que le droit, pour les fonctionnaires, de se syndiquer n'affecte qu'un petit groupe des travailleurs de l'Etat, puisque les travailleurs des secteurs publics de l'éducation, de la santé, du pétrole et les autres domaines ont des syndicats pleinement opérationnels. Ne sont pas exclus non plus de cet avantage les fonctionnaires de l'administration centrale, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les ministères ou autres établissements et pour lesquels l'exercice de ce droit n'a pas d'incidence sur leurs tâches fondamentales.

Il s'agit cependant de savoir dans quelle mesure le secteur public serait affecté par une syndicalisation des fonctionnaires publics qui revendiquent ce droit.

Le gouvernement, tout en reconnaissant qu'il serait justifié de permettre l'existence de plus d'un syndicat par entreprise, par des instruments juridiques appropriés, évite cet extrême et recherche, en concertation avec la COB, des solutions sur les divergences. Cependant, il existe actuellement un grave problème dans le secteur des travailleurs de la sécurité sociale, qui ont élu, lors d'un congrès national, des autorités qui ne sont pas reconnues par la COB. Il est probable qu'un congrès d'unité résoudra ce problème. Si tel n'est pas le cas, il en ressortira un nouvel organisme syndical, fruit des divergences internes du mouvement syndical.

Le ministère du Travail n'a pas saisi le Conseil des ministres d'un texte de réforme parce que, depuis le 15 février, le processus de dialogue social est en marche, avec la désignation d'un coordinateur qui, avec une équipe de techniciens, procède aux premières démarches tripartites. Il faut espérer que ces démarches, qui touchent tous les secteurs, sur l'ensemble du territoire, aboutiront à une proposition de modification de la législation du travail. Les questions spécifiques appelant un consensus et devant être traitées d'urgence seront abordées ponctuellement par le gouvernement. Le gouvernement reconnaît également qu'il est nécessaire de modifier les règles accordant des pouvoirs excessifs aux inspecteurs du travail en matière d'activités syndicales (article 101 de la loi générale du travail). Il conviendrait également d'abroger l'article 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail, qui permet de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative. Il conviendrait enfin d'incorporer des dispositions protégeant les travailleurs syndiqués mais n'exerçant pas de fonctions dirigeantes dans leur organisation contre les actes de discrimination antisyndicale. Sans tenir compte de la norme précitée, le ministère du Travail a veillé à assurer constamment cette protection.

Le représentant gouvernemental convient de la nécessité d'incorporer dans la législation des dispositions de protection contre tout acte d'ingérence des organisations d'employeurs dans les organisations de travailleurs, et inversement. Dans ce domaine également, des dispositions ont été prises. Le gouvernement ne permet pas que des sanctions pénales soient prononcées en cas de grève générale ou de grève de solidarité. En Bolivie, la qualification juridique de l'acte pénal relève du Code pénal et non du droit du travail. Les travailleurs agricoles salariés ne sont désormais plus exclus du champ d'application de la loi générale du travail. Un article de la loi de l'Institut national de réforme agraire a abrogé cette discrimination, exprimée à l'article 1 de la loi générale du travail. Récemment, un séminaire tripartite réunissant les organisations les plus représentatives et les experts de l'OIT a permis de discuter d'un projet de décret réglementaire de la disposition légale incluant les salariés du secteur agricole dans la législation du travail. En Bolivie, à la suite de la Révolution nationale de 1952, les travailleurs agricoles sont en majorité propriétaires de leurs terres et sont donc autonomes, n'ayant pas de relations professionelles.

Se référant aux questions soulevées dans la commission d'experts, à savoir: le déni du droit de se syndiquer aux fonctionnaires; la possibilité de constituer plus d'un syndicat par entreprise; les conditions requises pour pouvoir être élu dirigeant syndical; certaines restrictions au droit de grève; l'illégalité des grèves générales et de solidarité; l'illégalité de la grève dans les banques; la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d'imposer l'arbitrage pour mettre un terme à la grève, le représentant gouvernemental a déclaré que toutes ces questions seront étudiées dans le cadre du processus de dialogue social, en vue de parvenir à un consensus et d'incorporer ces réformes dans le texte de la nouvelle loi générale du travail.

Il a rappelé qu'il continuerait de travailler avec les experts de l'OIT et qu'il resterait à l'écoute de la commission d'experts. Il a également souligné que les syndicats sont constitués sans aucune autorisation préalable et que le débat principal concerne les grèves sur les marchés publics. Il existe dans ce secteur des syndicats pleinement opérationnels, dont le droit de grève est entièrement respecté par le gouvernement.

Pour conclure, le gouvernement a pris note des observations concernant des conventions collectives et déploie une politique d'élargissement de ce mode de négociation, qui devrait s'étendre au secteur agricole et qui ne devrait pas se réduire à la seule fixation des taux de rémunération, mais englober au contraire la définition des autres conditions d'emploi.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration qui reflète des évolutions positives d'autant plus appréciables que l'application de la convention par son pays a déjà été l'objet de discussions de la commission en 1993, 1995 et 1997. Dans son précédent rapport, la commission relevait 11 points de non-conformité de la législation avec la convention. Cette année, la commission d'experts constate que, sur cinq de ces points, un consensus s'est dégagé entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en oeuvre les recommandations de la mission de contacts directs d'octobre 1997. Cette mission semble donc être un succès et les modifications nécessaires de la législation devraient être effectuées prochainement. Parmi les problèmes qui demeurent figure celui de la liberté syndicale des travailleurs agricoles. Le gouvernement s'emploie toutefois à parvenir à un consensus sur ce point, et la commission d'experts indique qu'il existe déjà des syndicats de travailleurs agricoles dans certaines entreprises. Certains aspects du droit de grève sont encore débattus. On peut ne pas partager l'avis de la commission d'experts en ce qui concerne, notamment, certaines restrictions au droit de grève (l'exigence d'un vote à la majorité des trois quarts pour déclencher une grève): il ne s'agit là, en fin de compte, que de la traduction du principe démocratique qui veut que les décisions les plus graves requièrent une majorité qualifiée. Dans l'ensemble, le gouvernement fait preuve d'une volonté de négocier dont on n'a pas de raison de mettre en doute la sincérité. La Centrale ouvrière bolivienne (COB), elle, reste attachée à la limitation à un syndicat par entreprise, ce qui est compréhensible de son point de vue: il s'agit d'un conflit classique entre les principes et les intérêts. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur l'interdiction du droit de grève dans les marchés publics d'approvisionnement, qui sont considérés comme des services essentiels, car la COB ne la conteste pas et la commission d'experts n'émet aucune critique. La commission devrait donc constater les évolutions favorables en cours dans le cadre d'un dialogue tripartite animé et d'une collaboration fructueuse avec l'OIT. Le gouvernement devrait être invité à continuer dans cette voie et à tenir informés les organes de contrôle des progrès accomplis.

Les membres travailleurs ont remercié le ministre pour sa présence et les explications fournies. La commission d'experts relevait depuis 1967 de graves divergences entre la législation et la convention et la question a été discutée par la présente commission en 1993, 1995 et 1997. En 1993, le gouvernement avait indiqué qu'un avant-projet de loi avait été préparé en coopération avec le BIT pour mettre la législation en conformité. En 1995, l'état de siège s'est traduit par une vague de représailles massives contre les syndicalistes. En 1997, la présente commission a pu noter que le gouvernement sollicitait l'envoi d'une mission de contacts directs. Cette mission s'est effectuée en octobre 1997 et la commission d'experts note avec intérêt, dans ses commentaires sur l'application des conventions nos 87 et 98, que cette mission a permis d'identifier les solutions à chacun des problèmes qu'elle soulevait. Toutefois, dans la pratique, le gouvernement a déclaré que les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un consensus en ce qui concerne le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer et l'admission de l'existence de plus d'un syndicat par entreprise. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'adapter la législation s'agissant de cinq des points soulevés par la commission d'experts: les possibilités d'ingérence des autorités dans les activités syndicales; la possibilité de dissolution des syndicats par voie administrative; l'insuffisance des dispositions assurant la protection contre la discrimination antisyndicale; l'absence de disposition garantissant l'indépendance des organisations syndicales et patronales les unes à l'égard des autres; et les sanctions pénales en cas de grève générale ou de solidarité. La commission d'experts note également que la reconnaissance des organisations de travailleurs agricoles fait l'objet d'un consensus de principe. Elle observe toutefois que, sur huit points de divergence avec la convention qu'elle avait identifiés, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à une position commune. Il s'agit: du droit de se syndiquer des agents de la fonction publique; de l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise; des conditions de nationalité et de lieu de résidence à remplir pour être dirigeant syndical; de certaines restrictions au droit de grève; du caractère illicite des grèves de solidarité; du caractère illicite des grèves dans le secteur bancaire; et de l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à la grève. La commission d'experts insiste sur la nécessité de modifier la législation sur chacun de ces points, y compris en ce qui concerne le droit de grève, sur lequel elle a exposé dans son étude d'ensemble de 1994 une position que partagent pleinement les membres travailleurs. On constate donc un début de progrès, mais également la persistance de divergences substantielles avec la convention dans un certain nombre de domaines. La déclaration du ministre, l'observation de la commission d'experts et le rapport de la mission de contacts directs montrent l'engagement du gouvernement à continuer les consultations des partenaires sociaux pour rechercher par le dialogue une solution à chacun de ces problèmes. Il faut espérer que les difficultés pourront être surmontées grâce au dialogue social et que de nouvelles modifications de la législation pourront être envisagées. La commission doit donc inviter le gouvernement, d'une part, à indiquer les réformes qui auront abouti à l'adoption d'une législation conforme à la convention et, d'autre part, à prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation dans les autres domaines.

Le membre travailleur de la Bolivie a félicité la commission d'experts pour son travail excellent et a indiqué que, selon les déclarations du représentant gouvernemental, la Bolivie serait un paradis. Le gouvernement rencontre des difficultés à respecter les principes de la convention, et, bien que les fonctionnaires publics représentent une minorité des travailleurs, ils doivent bénéficier du droit de constituer des organisations tant dans les ministères que dans les préfectures municipales.

De grandes ressources économiques provenant de la Banque interaméricaine de développement sont destinées à moderniser les relations professionnelles. Cependant, une modernisation qui limite les droits acquis du travail est rejetée par les travailleurs et donne lieu à des conflits. A titre d'exemple, des paysans ont été emprisonnés, blessés et tués dans la région de Chaparé. La proposition de dialogue de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) est restée lettre morte face à la violence employée par le gouvernement. Un tel climat n'est pas propice à la concertation. L'emprisonnement de dirigeants syndicaux de la COB et des paysans de la région de Chaparé doit cesser pour permettre un véritable dialogue sur les relations professionnelles. En ce sens, les procès de syndicalistes doivent également cesser.

En vue d'un progrès, il est nécessaire de résoudre les cinq points soulevés dans l'observation de la commission d'experts, car il ne semble pas qu'un accord puisse être conclu avec le gouvernement pour modifier la législation générale du travail. Les travailleurs s'opposeront à ces modifications et l'OIT doit veiller au bien-être général des travailleurs.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que l'application des dispositions de la convention dans n'importe quel pays en développement revêt une importance particulière car elle concerne la liberté, la démocratie et la protection des droits fondamentaux de l'homme. Le gouvernement doit faire davantage d'efforts pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et en fonction des commentaires de la commission d'experts à ce sujet. S'agissant du droit de grève, le gouvernement n'applique pas la convention dès que des services essentiels sont concernés. De plus, aucun dialogue démocratique et tripartite n'a été mené sur l'étendue de ce droit et cette absence permet aux autorités administratives de reconnaître ou non l'exercice du droit de grève de manière totalement arbitraire.

Le gouvernement doit communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue d'inclure les travailleurs agricoles dans le cadre de la loi générale sur le travail en tenant compte du grand nombre de travailleurs dans ce secteur. N'importe quelle restriction au droit de constituer des organisations, à la négociation collective et au droit de grève ne peut être acceptée par la présente commission, et le gouvernement ne peut prétendre à une attitude compréhensive même s'il prétend agir en faveur d'un intérêt public ou général comme il le fait dans le cas des fonctionnaires publics.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que la mission de contacts directs de l'OIT a souligné la nécessité de modifier les textes législatifs qui violent les principes de la convention, notamment en ce qui concerne l'ingérence indue des autorités dans les activités des syndicats; la dissolution des organisations syndicales par voie administrative; l'absence de protection des travailleurs contre les actes de discrimination syndicale et l'absence de dispositions interdisant l'ingérence des employeurs dans les activités des syndicats. A toutes ces violations de la liberté syndicale s'ajoutent la pénalisation de l'exercice du droit de grève, et, en particulier, la pénalisation des grèves générales et de solidarité.

Il est indispensable que le gouvernement bolivien fournisse à la commission des informations détaillées sur les mesures prises pour modifier sa législation. Récemment, lors du Sommet des peuples de l'Amérique à Santiago du Chili, la Coordination des centrales syndicales du Cône Sud réunissant les centrales de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay a envoyé un message de protestation au Président de la Bolivie relatif aux mesures de répression subies par les paysans et les enseignants qui ont participé à des grèves.

Le déni du droit de se syndiquer pour les agents de la fonction publique fait obstacle à ce qu'un secteur de travail important puisse exercer ses droits syndicaux et participer à la négociation des salaires et de meilleures conditions de travail. La répression constante de l'exercice du droit de grève pour une large gamme d'activités prive de nombreux travailleurs de ce droit inaliénable. A ce contexte général de répression s'ajoute l'exclusion des travailleurs agricoles de la protection de la législation générale du travail. L'OIT doit absolument exiger que les dispositions de la convention soient appliquées afin de protéger les travailleurs des pays en développement des ajustements économiques qui paupérisent chaque fois davantage les travailleurs. En conclusion, l'orateur signale qu'il appuie les déclarations du porte-parole des travailleurs demandant à la Bolivie de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans un proche avenir.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il venait de rentrer de Bolivie où il avait participé dans la ville de Santa Cruz de la Sierra à un séminaire auquel avait fait référence le représentant gouvernemental dans sa déclaration. Ce séminaire s'est conclu le 10 juin 1998 par la signature d'une déclaration. Deux éléments sont pour lui très clairs. Tout d'abord, au lieu de recourir au dialogue, le gouvernement recourt fréquemment à la répression; plusieurs travailleurs ont été blessés à Chaparé et, il y a un mois, à La Paz, suite à cette répression. En outre, on ne constate pas une culture du dialogue. L'absence d'une culture du tripartisme peut s'expliquer par le manque de moyens matériels, mais la commission d'experts a mentionné dans son rapport que 1.143 conventions collectives ont été conclues; toutefois, celles-ci se contentent de fixer les taux de salaire sans réglementer d'autres conditions de travail. La signature de la Déclaration de Santa Cruz où les parties se sont engagées au dialogue symbolise le début d'une nouvelle ère. Il faut croire en la volonté de négocier du gouvernement, de la COB et, également, des employeurs. En conclusion, l'orateur indique que l'OIT, ainsi que l'Eglise catholique, réalisent un travail louable destiné à lancer une nouvelle ère de dialogue qui permettra de dépasser les désaccords dans l'application de la convention.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que, à l'heure de la mode de la doctrine de la sécurité nationale en Amérique latine, le mouvement syndical était combattu de pleine face pour être désarticulé. L'application des conventions sur la liberté syndicale était un rêve lointain. L'instauration des démocraties représentatives avait nourri l'espoir de la reconnaissance des droits fondamentaux des travailleurs; tel n'est pas le cas. La liberté syndicale est l'un des droits qui, en Bolivie, continue à être systématiquement violé par les autorités de l'Etat.

En référence aux déclarations du représentant gouvernemental, il est regrettable de constater que le gouvernement n'ait pas maintenu, après la mission de contacts directs, l'attitude réceptive et constructive des autorités à laquelle la commission d'experts a fait allusion dans son rapport. De même, le gouvernement n'a pas profité des opportunités politiques qui se sont présentées pour résoudre les cinq points mentionnés dans les commentaires de la commission d'experts et, en particulier, les cas spécifiques des agents publics et du mouvement paysan.

L'orateur demande au représentant gouvernemental d'expliquer clairement si le gouvernement est disposé au dialogue dans la mesure où il affirme, d'une part, qu'il n'existe pas de possibilité de dialogue avec la COB et, d'autre part, que les désaccords seront résolus à travers la négociation tripartite. Les problèmes d'application de la convention sont déjà anciens et, malgré la visite d'une mission technique du BIT, aucun progrès n'est enregistré.

Le représentant gouvernemental a souhaité répondre aux observations formulées par certains membres de la commission. Il a déclaré qu'en pratique son pays a fait de grands progrès en matière de relations du travail et que les autorités publiques ne s'ingèrent pas dans les affaires syndicales. Il n'y a pas eu non plus de dissolution de syndicats par voie administrative ni de tentative d'ingérence; les dirigeants syndicaux présents n'ont pas contesté ce fait. Le droit des dirigeants syndicaux de défendre les intérêts de leurs mandants est protégé, sauf en cas d'intervention du pouvoir judiciaire pour cause d'infraction de droit commun. Ceci répond à l'intervention du membre travailleur selon laquelle plusieurs dirigeants syndicaux du secteur agricole auraient comparu en justice, cette procédure tenant au fait que les intéressés, loin de faire l'objet de pressions antisyndicales, auraient commis des infractions de droit commun. Le pouvoir exécutif n'a pas compétence pour s'ingérer dans le pouvoir judiciaire, si bien que ces dirigeants ont été appelés à répondre de leurs actes devant des juges et non devant la police.

L'orateur a souligné que le ministère du Travail n'est pas intervenu lui non plus dans les relations entre travailleurs et employeurs, lors des négociations collectives. Quant aux grèves générales, elles ont été protégées, comme en atteste le fait que, entre le 1er mars et le 13 avril de cette année, la COB a déclaré une grève illimitée, qui a pu se conclure par le dialogue et non par la violence. Cette grève n'a d'ailleurs donné lieu à aucune suite pénale. Le gouvernement ne prend, dans le domaine du travail, aucune initiative qui ne soit pleinement concertée avec les partenaires sociaux. Pour répondre à certaines observations concernant les travailleurs agricoles et les enseignants, l'intervenant a souligné que c'est le gouvernement qui a engagé les premières consultations avec les enseignants et, pour ce qui est des travailleurs agricoles, comme il l'a dit antérieurement, l'article 4 de la loi no 1715 de l'Institut national de réforme agraire inclut les salariés agricoles dans le champ d'application de la loi générale du travail. Un séminaire a été organisé en juin 1998 à Santa Cruz de la Sierra avec l'assistance technique de l'OIT et la participation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs, y compris les organisations paysannes. Dans ces conclusions, il a été demandé de poursuivre l'assistance technique de l'OIT pour aider la Commission technique tripartite à rédiger le projet de décret réglementaire du travail salarié dans le secteur agricole, ce qui constitue un élément notable du processus de concertation et de dialogue en Bolivie.

Le gouvernement recherche un consensus et espère pouvoir, à travers le dialogue, parvenir à une nouvelle législation du travail. Il est disposé à modifier, dans les limites de ses compétences, ce qui peut l'être par voie de décret du pouvoir exécutif. Il s'engage à modifier toutes les dispositions qui seraient en contradiction avec la convention. Si ce processus n'a pas été mené à bien plus tôt, c'est parce que le gouvernement doit agir dans le cadre du dialogue social afin de parvenir à des décisions concertées. Le gouvernement ne peut cependant s'engager à modifier des dispositions législatives qui relèvent naturellement de la compétence du parlement. Il existe des contradictions entre les travailleurs boliviens qui ne sont pas disposés à discuter avec le gouvernement des réformes de la législation du travail, en particulier de la modification de cette législation tendant à permettre l'existence de plus d'un syndicat par entreprise. La seule contradiction qui concerne le gouvernement vise la reconnaissance du droit de se syndiquer aux fonctionnaires, encore que ce problème ne touche guère que les travailleurs des ministères et des préfectures. Quant à la nécessité de réunir une majorité des deux tiers pour déclarer la grève, pour le gouvernement cette disposition est ancienne et c'est aux syndicats plutôt qu'à lui-même qu'il appartient de trouver une solution. Pour ce qui est des grèves sur les marchés, l'intervenant a précisé que les travailleurs sont normalement propriétaires de leurs points de vente et ne se heurtent à aucune restriction pratique.

Le représentant gouvernemental a rappelé qu'en 1993 un projet de loi générale du travail avait été élaboré sans connaître de suite parce qu'il s'agissait d'un projet gouvernemental élaboré sans concertation. Ceci confirme la nécessité d'instaurer un programme de dialogue social. C'est sous le gouvernement précédent, en 1995, que les travailleurs ont fait l'objet de représailles et que des dirigeants syndicaux ont été arrêtés en vertu d'une loi d'exception mais, quand le gouvernement actuel a essuyé les revendications syndicales contre la politique salariale découlant du budget national, en mars de cette année, la solution a été trouvée par le dialogue et c'est la première fois depuis des années que des problèmes ont été résolus sans recourir à l'état de siège, comme il était de coutume. Pour ce qui est de l'agitation sociale dans la région de Chaparé, il convient de préciser qu'il s'agit de cultivateurs de coca qui, pour des raisons traditionnelles, réalisent leurs cultures en dehors des juridictions où elles sont permises. Les autorités agissent dans le sens de la préservation de l'ordre public et interviennent du fait que la culture de cette plante est interdite dans certaines régions en vertu d'une loi de 1988, parce qu'elle est exploitée par des trafiquants qui manipulent ces catégories sociales. La violence qui sévit dans cette région et que plusieurs orateurs ont évoquée ne tient pas à des aspects syndicaux mais procède de conflits ayant leur origine dans la production de cocaïne. Pour conclure, le représentant gouvernemental a déclaré que la Bolivie, sans être un paradis, a accompli de grands progrès dans le domaine des libertés syndicales et que la modernisation de la législation du travail est dictée par le souci d'améliorer la capacité agricole et industrielle du pays, dans le but de créer de l'emploi. Pour renforcer ce qui a déjà été dit, la Bolivie a besoin de se montrer apte au dialogue et le gouvernement est disposé à travailler avec les partenaires sociaux afin de consacrer la primauté du dialogue et de la raison.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le ministre du Travail et de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle note que ce cas a été discuté à de nombreuses reprises par la Commission de la Conférence. Elle rappelle que la commission d'experts formule depuis plusieurs années des observations sur les divergences entre la législation nationale et les articles 2, 3, 4 et 10 de la convention, telles que le déni de se syndiquer pour les fonctionnaires, l'impossibilité de constituer plus d'un syndicat au niveau de l'entreprise, l'obligation d'être bolivien pour pouvoir être élu délégué syndical, l'étendue des pouvoirs de contrôle des autorités sur les affaires des syndicats, les graves restrictions au droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques et la faculté de dissoudre des syndicats par voie administrative. La commission a noté avec intérêt qu'une mission de contacts directs a eu lieu en octobre 1997 pour aider le gouvernement à améliorer l'application de la convention et qu'à cet égard quelques progrès ont été réalisés dans le sens de l'élaboration d'un projet de législation portant sur cinq points importants soulevés par la commission d'experts, en vue de rendre la législation plus conforme à la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera pour la prochaine session de la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui auront été prises pour adopter et mettre en oeuvre les instruments modificateurs de la législation élaborés lors de la mission de l'OIT. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement poursuivra le dialogue avec toutes les parties concernées et que des mesures seront prises pour adapter la législation de manière à en supprimer toutes les autres divergences par rapport à la convention no 87.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le ministre du Travail de la Bolivie a déclaré qu'il existe effectivement un problème d'interprétation entre la convention et la législation du travail de son pays. Pour résoudre ce problème, comme pour résoudre d'autres questions sociales, un accord a été conclu, le 4 mai 1997, avec la Centrale ouvrière de Bolivie (COB) pour constituer une commission chargée d'étudier l'interprétation correcte en matière de liberté syndicale. Le gouvernement a demandé l'assistance technique d'experts de l'OIT pour coopérer à la solution des problèmes qui se posent en matière de liberté syndicale.

La Constitution du pays garantit la liberté syndicale. Les problèmes soulevés sont résolus dans le cadre de la législation en vigueur par le ministère du Travail. Dans certains cas, la COB refuse de reconnaître la liberté, pour un travailleur, de s'affilier ou non à un syndicat lorsqu'il n'est plus du syndicat dans l'entreprise. En tout état de cause, l'accord conclu avec la COB se fonde également sur l'espoir d'une assistance et d'une coopération de l'OIT pour parvenir à une interprétation unique et exacte de la convention et à son application.

Les membres travailleurs ont rappelé que c'était depuis 1967 que la commission d'experts relevait de nombreuses et graves divergences entre la législation nationale et la convention. Déjà en 1993 et 1995, la présente commission a discuté ce cas en profondeur. Les onze points qui figurent dans l'observation de la commission d'experts témoignent d'une ingérence manifeste des autorités publiques dans les affaires intérieures et le fonctionnement des syndicats. Plutôt que d'instaurer le cadre permettant le fonctionnement d'un système de relations professionnelles, la législation et la pratique visent au contraire à en empêcher l'existence. En 1993, les membres employeurs avaient émis des réserves sur les points 8 à 11 relatifs au droit de grève. Les membres travailleurs restent pour leur part convaincus que les restrictions imposées au droit de grève et la conception de la législation en général sont d'une telle nature qu'elles portent atteinte à la liberté syndicale et aux relations collectives. Aussi partagent-ils les vues exprimées par la commission d'experts aux points 8 à 11 de son observation.

Lors de l'état de siège de 1995, les autorités ont procédé à des arrestations massives de syndicalistes qui ont donné lieu à une plainte devant le Comité de la liberté syndicale. Celui-ci a déploré les actions du gouvernement à l'encontre du mouvement syndical et lui a demandé de restaurer les libertés et d'éliminer les conséquences de l'état de siège pour les travailleurs concernés. Le gouvernement n'a toujours pas présenté de rapport à la commission d'experts. Il n'a pas honoré les engagements qu'il avait pris à la session de 1995 de mettre la législation en conformité avec la convention en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Déjà en 1993, le gouvernement annonçait l'adoption imminente d'une nouvelle loi sur le travail qui permettrait de satisfaire à certaines des remarques de la commission d'experts. Mais ces engagements n'ont pas été tenus. Cette inertie reste inacceptable. De surcroît, le gouvernement ne se montre pas coopératif, et la commission d'experts comme le Comité de la liberté syndicale ont dû examiner ce cas sans disposer d'explications du gouvernement.

L'absence totale de progrès à ce jour est profondément préoccupante. Le gouvernement n'a respecté aucun des engagements qu'il avait pris devant la Conférence; il n'a pas coopéré avec le BIT malgré la possibilité de recourir à la coopération technique; il n'a pas fourni d'information sur la réintégration dans leur poste de travail et leurs activités syndicales des travailleurs sanctionnés lors de l'état d'urgence. Ces raisons justifieraient l'envoi d'une mission de contacts directs. Si le gouvernement n'est pas disposé à demander l'envoi d'une telle mission, ce sera alors une nouvelle démonstration de son absence totale de volonté de coopération, et la mention de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission serait alors nécessaire.

Les membres employeurs se sont référés à la déclaration du représentant gouvernemental sur les accords conclus avec la COB en ce qui concerne l'interprétation de la convention et se sont déclarés surpris par ses propos, car ce cas a déjà été discuté plusieurs fois. Le représentant gouvernemental a ajouté que certaines dispositions contestées par la commission d'experts n'étaient pas appliquées en pratique, mais sans fournir de nouvelles informations. Parmi les onze points énumérés par la commission d'experts dans ses commentaires, les sept premiers constituent des violations flagrantes de la convention et nécessitent une action urgente de la part du gouvernement. Toutefois, les membres employeurs ne peuvent se rallier aux conclusions de la commission d'experts en ce qui concerne les quatre autres points. L'exigence d'un vote des trois quarts pour décider d'une grève est raisonnable et démocratique. L'interdiction de la grève dans certains services publics et des grèves générales montre que le bien public l'emporte sur les intérêts particuliers. En l'absence de toute initiative du gouvernement en la matière, il serait souhaitable qu'il puisse obtenir de l'OIT une assistance technique ou même une mission de contacts directs.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré qu'il s'agit là d'une situation grave, qui doit être replacée dans le contexte des examens antérieurs de cette question par la Commission de la Conférence et la commission d'experts. Le gouvernement énonce des promesses qu'il ne tient pas, à quoi s'ajoute le défaut de communication d'un rapport à la commission d'experts. Le gouvernement bolivien recourt à l'état de siège, au refus du dialogue social et aux arrestations massives de dirigeants syndicaux. A l'époque de la mondialisation, les offensives antisyndicales peuvent se propager dans les autres pays, comme cela s'est produit en Amérique latine. La Bolivie connaît une régression sur le plan des libertés sociales et syndicales: les travailleurs et leurs organisations se heurtent à des politiques qui prétendent les priver de leurs droits acquis et même leur faire désavouer leurs organisations. Il s'agit d'une rupture du processus démocratique, et la commission doit obtenir du gouvernement qu'il s'engage à agir dans le sens de l'application des conventions fondamentales de l'OIT. Une telle orientation ne peut être que bénéfique aux travailleurs boliviens et aux autres travailleurs du MERCOSUR.

Le membre travailleur de la Colombie a rappelé que cette convention, qui reste lettre morte en Bolivie, a été ratifiée par ce pays il y a trente-quatre ans. Les difficultés éprouvées par le mouvement syndical bolivien sont connues de la communauté internationale et de l'OIT. Le gouvernement doit prendre des mesures appropriées pour rendre sa législation conforme à la convention. A l'heure actuelle, il s'agit d'un gouvernement élu, qui ne s'empresse pas pour autant de s'attaquer aux problèmes en matière de liberté syndicale. Pour conclure, l'orateur a exprimé l'espoir que la demande d'assistance technique de l'OIT débouchera sur des résultats concrets.

Le membre travailleur de l'Islande, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a affirmé que, bien que la Bolivie ait été Membre de l'OIT depuis l'origine, cette situation n'était en aucun cas nouvelle. Au cours des années quatre-vingt, ce cas a été examiné par la commission d'experts en 1981, 1982, 1983 et 1985. En 1985, le gouvernement avait déclaré dans son rapport que les divergences entre la législation nationale et la convention avaient été prises en compte lors de l'élaboration du projet de loi générale sur le travail. Cependant, depuis 1985, ce cas a été plusieurs fois réexaminé par la commission d'experts, et le gouvernement n'a toujours rien fait.

Le fait que les Etats aient le droit d'établir un minimum de règles pour assurer le fonctionnement normal des syndicats ne signifie pas pour autant qu'il puisse limiter de manière excessive leur création et leur fonctionnement en adoptant les dispositions législatives détaillées. La convention no 87 a pour but de protéger les syndicats contre toute intervention indue du gouvernement.

Compte tenu des nombreux commentaires de la commission d'experts sur les diverses violations de la convention, il est possible de se demander pourquoi la Bolivie a ratifié cette convention. La commission n'a pas semblé être en mesure de constater de progrès, en dépit de ses examens successifs et complets de ce cas et de ses demandes répétées auprès du gouvernement pour qu'il introduise les changements nécessaires. Les récentes informations ont montré que les violations de la convention se poursuivaient à l'égard du mouvement syndical bolivien. Ces violations se manifestent notamment sous la forme de violences exercées par les forces de police lors de manifestations, d'arrestations, de détentions arbitraires, de tortures infligées à des syndicalistes. Il ressort des déclarations du gouvernement qu'il ne semble toutefois pas considérer ces violations comme un problème grave. Compte tenu du manque de respect démontré par le gouvernement à l'égard d'obligations qu'il a librement acceptées, il convient d'insister pour que celui-ci accueille une mission de contacts directs qui lui permettrait d'obtenir l'assistance dont il a sans aucun doute besoin pour assurer le respect des dispositions de la convention no 87.

Le membre employeur de la Bolivie a reconnu que, sur le plan formel, le rapport de la commission d'experts possède des éléments permettant de s'interroger sur la législation du pays au regard de la convention. Il convient tout d'abord de dissiper l'impression que la Bolivie pratique une sinistre oppression des syndicats. Ce qu'il convient de dire, c'est que la majorité de la législation étudiée par les experts est obsolète, en particulier les dispositions, comme beaucoup d'autres, par trop rigides. Or ces normes obsolètes ne sont pas appliquées, ce qui, dans la pratique, assure l'exercice de la liberté syndicale. Certaines dispositions observées restent en vigueur parce que les travailleurs eux-mêmes y tiennent. C'est le cas, par exemple, de l'impossibilité de constituer plus d'un syndicat par entreprise. La législation nationale ménage les droits syndicaux (par exemple, il faut s'adresser à un juge pour licencier un dirigeant. Dans la pratique, il se produit des grèves générales ou des grèves de solidarité qui ne donnent pas lieu à l'arrestation des dirigeants. Il existe également des entreprises avec plus d'un syndicat.

L'orateur a rappelé les efforts déployés en 1985 et 1986 pour réformer, avec l'assistance technique de l'OIT, la législation générale du travail. Ce n'est que l'absence de consensus tripartite qui a empêché le gouvernement de promouvoir cette législation. En fait, les employeurs appellent de leurs voeux une réforme complète rendant la législation plus moderne et conforme à la convention et permettant de résoudre les rigidités actuelles.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris note de toutes les interventions et répété ses propos antérieurs. Il a souhaité dissiper une impression exagérée des violations de la paix sociale que son pays pourrait connaître. Son gouvernement est au contraire animé de la ferme intention de promouvoir une réforme de la législation du travail, en accord avec les partenaires sociaux. La législation actuelle date de 1939 et, depuis lors, non moins de 4 200 résolutions et textes modificateurs ont été adoptés, ce qui a engendré des incohérences graves. Ce n'est que du fait de l'inertie de la COB que la réforme du droit du travail n'a pas abouti.

L'orateur a rappelé qu'en 1996, grâce à l'assistance du bureau de zone de l'OIT et de la Banque interaméricaine de développement, un dialogue social a pu s'engager, avec la participation de représentants des employeurs et des travailleurs. La COB n'y a participé qu'à une seule occasion. Il convient de rappeler qu'aucun dirigeant syndical n'a été maintenu en détention et que tous ont retrouvé leur poste de travail. De plus, l'état de siège a été levé en 1995, et les mesures qui avaient été prises étaient dues à la subversion de l'ordre public et s'inscrivaient dans le cadre de la Constitution. La COB devrait accepter de travailler de concert avec le gouvernement pour résoudre la situation actuelle. Les quelque 257 grèves, 425 arrêts de travail et trois grèves générales intervenus en 1996 attestent de l'exercice des libertés syndicales dans le pays.

Les membres travailleurs ont rappelé, pour éviter tout malentendu, qu'il était exact qu'en 1993 le représentant gouvernemental s'était référé à la préparation d'un projet de loi avec l'aide du BIT. Mais deux ans plus tard la commission d'experts notait qu'elle n'était "pas en mesure de constater de progrès dans l'application de la convention". Encore deux ans plus tard, elle "constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu". On ne peut qu'en conclure à une absence de volonté de collaboration avec l'OIT. Dans le même temps, des cas sont portés devant le Comité de la liberté syndicale. La suggestion de faire appel à une mission de contacts directs visait précisément à éclaircir la situation. Il est d'autant plus regrettable que le représentant gouvernemental n'ait pas réagi spécifiquement à cette suggestion.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement a déjà demandé l'envoi d'une commission de haut niveau pour aider à résoudre les problèmes actuels.

Les membres employeurs ont indiqué qu'ils avaient pris note de la dernière déclaration du représentant gouvernemental qui leur apparaissait tout à fait nouvelle. Les progrès restent insuffisants et il semble que la commission tripartite à laquelle le gouvernement fait référence ne fonctionne pas. Le gouvernement ne semble pas connaître les obligations précises découlant de la convention. En conséquence, il est nécessaire qu'il accueille une mission de contacts directs, au moins au regard des sept premiers points énumérés dans les commentaires de la commission d'experts.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a regretté que, en dépit des débats qui avaient eu lieu en 1993 et en 1995 au sein de la présente commission, les engagements pris par le gouvernement quant à l'approbation imminente du projet de loi élaboré avec l'assistance technique du BIT n'aient pas été tenus. Elle a également regretté que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport sur cette question. La commission a rappelé qu'il était nécessaire de supprimer les limitations au droit de se syndiquer, en particulier à l'égard des fonctionnaires, et a instamment prié le gouvernement, ainsi que le Comité de la liberté syndicale l'a déjà fait, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les actes antisyndicaux. La commission a invité le gouvernement à accueillir une mission de contacts directs afin qu'il soit en mesure de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement qui a sollicité une mission de contacts directs. La commission veut croire que cette mission se déroulera dans un proche avenir et que l'année prochaine verra des progrès substantiels quant à l'application de cette convention fondamentale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts se rapportent à des situations concrètes et de droit positif antérieures à août 1993. Le nouveau gouvernement entré en fonctions le 6 août 1993 assume néanmoins la responsabilité de répondre aux commentaires des experts. L'orateur passe en revue chacun des points soulevés dans cette observation.

Déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer: l'orateur indique que, dans la pratique, la plupart des fonctionnaires publics sont affiliés à des organisations syndicales légalement reconnues, exerçant leurs activités sous la protection de la Loi générale du travail (LGT). Les enseignants et les personnels de santé, qui représentent 80 pour cent des travailleurs de l'Etat, sont syndiqués, de même que les salariés des entreprises de l'Etat. Les fonctionnaires du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire ainsi que ceux des pouvoirs autonomes (municipalités) sont de même syndiqués. Les seuls travailleurs non syndiqués sont ceux qui dépendent de la présidence de la République; ils ne représentent guère que 7 à 8 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'administration générale de la nation. En fait, les salariés du pouvoir exécutif sont en majorité intégrés à la fonction publique au terme de concours et d'examens de qualifications qui leur permettent d'obtenir des contrats d'au moins cinq ans. L'article 104 de la LGT est tombé en désuétude du fait du processus de modernisation du secteur public engagé le 6 août 1993.

Impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise: ni l'article 103 de la LGT ni le ministère du Travail ne s'opposent à la création de plus d'un syndicat par entreprise. L'existence d'un seul syndicat par entreprise tient aux statuts des organisations de travailleurs elles-mêmes.

Etendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats: l'article 101 de la LGT n'est pas appliqué. Ni l'inspection du travail ni aucun autre organe de l'Etat n'exercent de contrôle, quel qu'il soit, étant donné que les activités syndicales bénéficient de la protection de la Constitution de la Bolivie elle-même et de la convention no 87.

Impossibilité d'être dirigeant syndical à moins d'être normalement salarié: l'article 6 c) du décret-loi de 1951 revêt un caractère essentiellement déclaratif. Le ministère du Travail ne met pas en question que les travailleurs appartiennent à un syndicat. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont inclus de telles dispositions dans le statut de leurs organisations.

Suspension du mandat des dirigeants syndicaux en cas d'arrêt de leur activité: une telle situation peut survenir dans la pratique, du fait d'une décision des travailleurs eux-mêmes, mais l'article 7 du décret-loi de 1951 est sans effet sur le plan juridique.

Nécessité d'être Bolivien pour siéger dans les instances dirigeantes (article 138 du décret réglementaire de la LGT): l'activité politique est étroitement liée à l'activité syndicale. Ne participant pas à la vie politique, les étrangers ne participent pas non plus à la vie syndicale. Certes, on peut citer le cas de dirigeants syndicaux étrangers au sein de l'université (qui est une entité autonome), dont le syndicat des travailleurs du corps enseignant supérieur inclut trois professeurs de nationalité étrangère. Mais cette situation tient aux spécificités propres à l'université.

Possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative: cette possibilité, prévue à l'article 129 du décret réglementaire de la LGT, n'a qu'une valeur de précaution. Il ne s'agit pas non plus d'une possibilité illimitée. Pour un régime démocratique, il s'agit d'une précaution face à l'activité militante politico-syndicale.

Quorum pour déclaration de grève: l'article 114 de la LGT et l'article 159 du décret réglementaire n'ont d'autre objet que de réglementer le droit de grève, sans contrarier l'exercice de ce droit.

Interdiction de la grève dans les services publics: il s'agit d'un droit issu de la Constitution, conçu pour protéger l'ensemble des citoyens et habitants de la Bolivie, sans aller pour autant à l'encontre de la convention no 87.

Arbitrage obligatoire: l'alinéa c) de l'article 113 de la LGT admet l'arbitrage obligatoire seulement au terme d'une sentence arbitrale, laquelle revêt le caractère obligatoire d'une décision de justice. En fait, cette disposition n'est pas appliquée.

Grèves générales et de solidarité: les grèves générales et de solidarité qui porteraient atteinte à l'ordre constitutionnel seraient de même contraires à la convention no 87. Les gouvernements démocratiques ne doivent pas appliquer les sanctions pénales prévues par les dispositions mentionnées par les experts.

Son gouvernement s'est enfin déclaré pleinement disposé à revoir la législation en vigueur, processus qui nécessite la volonté politique de la Confédération ouvrière de Bolivie (COB) et de la Confédération des employeurs privés (CEP) pour pouvoir déterminer, de manière consensuelle, les aspects particuliers de la LGT qui doivent être modifiés.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts réitère depuis de nombreuses années ses commentaires sur ces points de contradiction manifeste avec la convention no 87. Les mêmes onze points soulevés dans cette observation ont déjà été discutés en 1993. A cet égard, l'intervention du représentant gouvernemental est assez surprenante: en 1993, il avait été dit que les trois premiers points seraient réglés avec l'adoption imminente d'une nouvelle loi générale du travail. Quant aux autres points, il avait été dit que ces dispositions n'étaient pas appliquées dans la pratique. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental déclare que les dispositions visées dans l'ensemble de ces points, y compris les trois premiers, ne sont pas appliquées et qu'en fin de compte la législation bolivienne ne pose pas de problèmes par rapport à la convention no 87. Or, pour les membres travailleurs, les problèmes que pose cette législation par rapport à la convention no 87 sont considérables.

Les membres travailleurs se sont déclarés très préoccupés par le fait que l'état de siège ait été décrété le 18 avril 1995, entraînant une violation des libertés syndicales. Dans son intervention devant l'Assemblée plénière de la Conférence, le ministre du Travail a traité les organisations syndicales boliviennes de manière méprisante.

Les membres travailleurs ont évoqué les négociations engagées par la COB avec le gouvernement, dans le cadre desquelles cette centrale présentait une plate-forme de revendications reprenant les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts. Or le gouvernement n'a pas voulu accepter de syndicats dans le secteur public et n'a pas voulu non plus engager de dialogue social. L'intercession de l'Eglise catholique avait permis de parvenir à un préaccord. Alors que la COB se disposait à accepter l'accord conclu, le gouvernement est intervenu avec violence, arrêtant les dirigeants de cette organisation et décrétant l'état de siège.

Pour les membres travailleurs, l'état de siège est une violation flagrante de la convention no 87 et des principes de l'OIT. Le gouvernement bolivien doit respecter ses engagements, éventuellement avec l'entremise de l'Eglise catholique, et respecter le préaccord qui avait été conclu. Les libertés syndicales doivent être rétablies. De même, la législation en vigueur doit être modifiée afin d'apporter une réponse à l'ensemble des points soulevés par la commission d'experts. Le gouvernement est appelé instamment à lever l'état de siège.

Les membres employeurs ont déclaré que sept des points soulevés dans l'observation de la commission d'experts sont très importants, étant donné que les dispositions en cause ne garantissent pas l'exercice de la liberté syndicale. Il ressort des arguments développés par le représentant gouvernemental que les situations contraires à la convention no 87 auraient, en droit, une base légale. La situation sur le plan pratique paraît assez inhabituelle du fait que, selon le représentant gouvernemental, les dispositions en vigueur seraient tombées en désuétude. Quant à l'exemple des dirigeants syndicaux étrangers, au sein de l'université, il ne constitue manifestement pas un cas représentatif de la situation générale. Les membres employeurs ont considéré que les observations de la commission d'experts se rapportant à la restriction du droit de grève ne justifient pas de commentaires détaillés étant donné que la convention no 87 est muette à cet égard. Les membres employeurs ont noté que, selon la déclaration du représentant gouvernemental, il serait nécessaire de modifier la législation. Etant donné que depuis longtemps cette législation n'est pas conforme à la convention no 87, ils appellent instamment le gouvernement à prendre en considération les sept points pertinents soulevés dans l'observation de la commission d'experts et à prendre les mesures qui s'imposent. Ils veulent croire que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Le membre travailleur de la Bolivie a déclaré que l'état de siège avait suspendu les libertés syndicales et politiques. La COB, dont le comité exécutif fait partie, a présenté au gouvernement une plate-forme de revendications reprenant les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts, notamment la possibilité, pour les travailleurs de l'administration de l'Etat, d'exercer une activité syndicale. L'abrogation de l'article 104 de la LGT, qui refuse ce droit à ces catégories de travailleurs et qui constitue une restriction à la liberté syndicale, est une nécessité. Devant le refus du gouvernement, l'organisation a exercé son droit de manifestation et d'expression, consacré par la Constitution bolivienne. Elle a également affirmé ses revendications salariales et professionnelles. Lorsque l'état de siège a été décrété, une réunion syndicale a été interrompue, des violences ont été exercées à l'égard d'hommes, de femmes et même de mineurs ainsi que de journalistes. L'orateur indique avoir été lui-même détenu sur un site militaire proche de la frontière chilienne pendant vingt jours pour avoir participé à cette réunion, et que tant que dure l'état de siège une autorisation doit être obtenue du ministère ou de la préfecture compétente pour pouvoir exercer le droit de réunion.

L'orateur a rappelé que l'Organisation des Etats américains a lancé un appel au Président de la République pour que l'état de siège soit levé. Une mission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s'est rendue dans le pays mais a dû en repartir sans avoir pu accomplir sa tâche, faits qui constituent une violation à l'exercice du droit d'affiliation à des organisations internationales de travailleurs. L'orateur a demandé à la commission de prier le gouvernement bolivien de lever l'état de siège afin de permettre le rétablissement des libertés politiques, syndicales et civiques. Il a invité l'OIT à envoyer une mission d'enquête sur le terrain et a fait valoir que, en tout état de cause, il doit être procédé à des modifications de la législation du travail de manière à protéger les travailleurs et ne pas liquider les conquêtes sociales.

Le membre travailleur de l'Argentine s'est rallié aux considérations développées par le membre travailleur de la Bolivie, ajoutant que les travailleurs d'Argentine - et de toute l'Amérique - sont fortement préoccupés par l'état de siège en Bolivie. Une mission de l'OIT permettrait de constater sur le terrain la gravité des violations des droits fondamentaux des travailleurs consacrés par la convention no 87. Il serait opportun que la Commission de la Conférence adresse au gouvernement des indications précises quant aux mesures à prendre pour que la législation ayant fait l'objet des observations de la commission d'experts soit modifiée de manière à être rendue conforme au cadre juridique défini par la convention no 87.

Le membre travailleur de l'Uruguay a souligné, comme les membres travailleurs et employeurs, que les points visés par la commission d'experts avaient déjà été évoqués en 1993 et qu'aucune réponse satisfaisante n'y avait été apportée depuis lors. Le 1er mai dernier, les pays membres du MERCOSUR ont adopté à Montevideo une résolution en faveur des travailleurs boliviens. Une délégation des différentes centrales syndicales s'est rendue en Bolivie pour demander la libération des syndicalistes emprisonnés et le rétablissement des institutions démocratiques, avec pour seul résultat qu'un de ses membres a été expulsé. La présente commission doit clairement exiger du gouvernement qu'il mette fin aux violations de la convention no 87 et qu'il procède à la levée de l'état de siège. En outre, une mission devrait se rendre sur place pour étudier la situation.

Le membre travailleur du Sénégal a estimé qu'on ne peut pas considérer comme valables des lois qui sont rejetées par les travailleurs pour en faire après une application sélective. En pareil cas, il faut purement et simplement les annuler. Si le gouvernement de la Bolivie a évolué, c'est dans le mauvais sens, et ce n'est pas s'ingérer dans un débat politique que de constater que, depuis l'instauration de l'état de siège, la liberté syndicale est bafouée. Il importe donc que la commission demande dans ses conclusions de faire preuve de bon sens et de lever immédiatement l'état de siège.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, depuis 1993, un projet de modification de Code du travail a été élaboré à la suite d'une mission de l'OIT et de la Banque interaméricaine de développement. Comme le gouvernement est attaché à ce que cette réforme fasse l'objet d'une concertation, il reviendrait maintenant aux travailleurs boliviens de faire connaître leurs remarques sur ce projet afin qu'il puisse être soumis au Parlement. C'est à leurs homologues boliviens que les membres travailleurs devraient demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas répondu à cette offre de concertation.

On a évoqué de prétendues violations des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme ont une dimension collective; ils ne sont pas au seul bénéfice des dirigeants syndicaux. Lorsqu'une grève générale prive les enfants de leur droit à l'éducation et entrave la liberté de circulation pendant trois mois, on peut s'interroger sur le point de savoir si ce ne sont pas les dirigeants syndicaux qui ont violé les droits de l'homme. Lorsque le membre travailleur de l'Uruguay a mentionné la démarche d'une délégation de syndicalistes latino-américains auprès du gouvernement, il a omis de préciser que ces dirigeants syndicaux s'étaient livrés publiquement à des critiques de la politique du gouvernement, ce qui justifiait leur reconduite à la frontière. L'état de siège était une mesure indispensable pour rétablir l'ordre public sans pour autant porter atteinte à la liberté syndicale ni violer les droits de l'homme. Il a été instauré conformément à la Constitution et avec l'accord du Parlement.

La liberté syndicale a été préservée pendant l'état de siège et les syndicats ont continué à tenir des réunions. Un accord a été signé le 23 mai dernier avec la Centrale ouvrière bolivienne, dont copie a été communiquée au Département des normes du BIT. Les accusations actuelles sont sans fondement et à caractère purement politique: elles reflètent la résistance de certains intérêts et privilèges à la transformation démocratique de grande ampleur qui est en cours.

Les membres travailleurs se sont dits d'accord pour s'en tenir strictement à la discussion des éléments du cas qui figurent dans le rapport de la commission d'experts. On ne peut pour autant ignorer le contexte général, surtout en matière de liberté syndicale. Il ne s'agit pas d'un débat académique, mais d'une discussion portant sur les réalités du terrain qui a pour objectif d'obtenir des progrès dans l'application des conventions.

En l'espèce, la situation est à la fois confuse et claire. Confuse sur l'état de la législation; confuse quant à la recherche ou non d'un accord avec les organisations syndicales. Mais claire quant à l'absence de réponse sur les questions soulevées depuis des années; claire quant à l'existence de violations de la liberté syndicale. Aussi la commission se doit-elle d'insister dans ses conclusions pour que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux et de la liberté syndicale dans la législation comme dans la pratique. La suggestion de faire appel à une mission de contacts directs ou d'assistance pourrait également être formulée.

Les membres employeurs ont également constaté que les dispositions en vigueur n'étaient pas conformes à la convention. S'il existe un projet de loi tenant compte des observations de la commission d'experts, il devrait être rapidement adopté avec ou sans consultation des partenaires sociaux, car il est de la responsabilité du gouvernement d'honorer ses engagements internationaux.

La question de l'état de siège n'est pas directement liée à l'application de la convention, pour autant que cet état de siège n'ait pas pour objet d'empêcher cette application. Dans la mesure où la commission d'experts n'a pas eu l'occasion de se prononcer à ce sujet et où la présente commission ne dispose pas d'informations suffisantes, cette question ne devrait pas être abordée dans les conclusions.

Pour le reste, les membres employeurs ne peuvent que se joindre aux membres travailleurs pour insister auprès du gouvernement afin qu'il prenne enfin les mesures qui s'imposent pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. La commission a constaté avec regret qu'en dépit du fait que l'application de la convention avait fait l'objet d'une longue discussion au sein de la commission en 1993 et que le gouvernement avait à l'époque donné des assurances selon lesquelles le projet de loi en cours d'élaboration avec l'assistance technique du BIT devait être adopté dans un proche avenir, la commission d'experts déclarait dans son rapport qu'elle n'était pas en mesure de constater de progrès dans l'application de la convention.

Elle a rappelé que les nombreux problèmes visés comprenaient le déni du droit d'organisation des agents de la fonction publique, l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise, l'étendue des pouvoirs de contrôle des autorités publiques sur les activités des syndicats et des restrictions à la liberté des travailleurs de désigner les dirigeants syndicaux de leur choix.

La commission, tout en notant les assurances données par le représentant gouvernemental quant aux efforts qui se poursuivent dans le domaine législatif, a estimé que les informations fournies sur ces différentes questions ne suffisaient pas à écarter la violation des droits protégés par la convention no 87. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de procéder rapidement à l'examen de l'ensemble des questions visées dans l'observation de la commission d'experts, de modifier, si nécessaire avec le concours d'une mission consultative du BIT, la législation et la pratique nationales afin de garantir pleinement la liberté syndicale, conformément à la convention, et de fournir un rapport écrit détaillé.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a déclaré que le gouvernement a élaboré, avec l'aide du BIT, un projet de nouvelle loi générale du travail et que celui-ci a été soumis aux organisations centrales d'employeurs et de travailleurs pour commentaires. Le gouvernement espère que ces organisations vont réagir et il continuera ses efforts pour faire approuver la loi par le parlement. Au sujet des trois premiers points soulevés par la commission d'experts, l'orateur a déclaré que le projet de loi garantit le droit d'organisation de la même manière que tous les autres droits sociaux reconnus aux fonctionnaires; les syndicats n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation préalable pour la création d'un syndicat; il n'existe pas d'interdiction de constituer plus d'un syndicat par entreprise. Le décret no 22407 réaffirme et garantit la liberté syndicale ainsi que le fonctionnement libre et indépendant des syndicats. Les dispositions mentionnées dans les autres points soulevés par la commission d'experts sont désuètes et ne sont pas appliquées dans la pratique: les inspecteurs du travail n'interfèrent d'aucune manière dans les activités des organisations syndicales; il n'y a pas eu de cas connu dans les années récentes d'un syndicat qui aurait été dissous par une voie administrative; dans la pratique, les travailleurs, y compris ceux du secteur public, ont le droit de grève et peuvent déclarer une grève sans devoir respecter de conditions; l'arbitrage n'est plus obligatoire. De nombreuses grèves ont eu lieu au cours des dix dernières années dans les divers secteurs de l'économie. Les travailleurs peuvent déclencher une grève à n'importe quel moment, y compris des grèves de solidarité et des grèves générales. Les lacunes dans la législation du travail en vigueur ont été reconnues et sont traitées dans le projet de nouvelle loi générale du travail soumis au BIT et examinées par des experts du BIT. Il s'ensuit que la plupart des commentaires faits par la commission d'experts concernent des dispositions désuètes. Se référant également à un accord conclu entre le gouvernement et la Centrale ouvrière, l'orateur a estimé important de prendre en considération la pratique. Le gouvernement fait tous les efforts pour que la nouvelle loi générale du travail puisse être soumise à la prochaine session du parlement après consultation des partenaires sociaux afin de pouvoir disposer de règles juridiques modernes et efficaces pouvant garantir tous les droits fondamentaux des travailleurs.

Les membres employeurs ont rappelé que le rapport de la commission d'experts indique que depuis de nombreuses années des commentaires ont été formulés sur un certain nombre de points qui se sont présentés depuis que le cas de la Bolivie a été discuté par la commission en 1983. Les points 1 à 5 mentionnés par la commission d'experts sont clairs et les membres employeurs soutiennent la position de la commission d'experts. Concernant la question de la grève, les employeurs considèrent par exemple qu'un Etat peut interdire les grèves générales ou les grèves de solidarité car ce droit ne découle pas de la convention; cependant, le gouvernement a la possibilité de suivre les recommandations de la commission d'experts. Les membres employeurs ont noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle tous ces points sont désormais désuets et seront modifiés dans la nouvelle loi générale du travail. La commission d'experts a demandé au gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, à tous les différents points et de donner un état de la situation. Les employeurs partagent cette demande. Si tous les points pouvaient effectivement être couverts par la nouvelle loi, il ne devrait plus y avoir de problème et la discussion au sein de la commission permettra peut-être d'accélérer le processus.

Les membres travailleurs se sont associés aux remarques faites par les membres employeurs selon lesquelles les violations en question sont connues depuis de nombreuses années et sont importantes. Selon le représentant gouvernemental, il n'existe pas de problème en pratique sur presque tous les points repris par la commission d'experts, et tous seront réglés dans le nouveau projet de loi. Les membres travailleurs ont regretté de ne pas disposer de preuves à cet égard ni de texte pour pouvoir déterminer l'état de la situation concernant l'application de la convention dans la législation et la pratique. Ils ne doutent pas des progrès dans la démocratisation politique du pays mais sont également au courant des difficultés, comme en témoignent la répression de manifestations des travailleurs au début de 1993, l'interdiction d'une grève de quarante-huit heures à la même époque ainsi qu'une grève des enseignants. Ils estiment urgent que la situation soit clarifiée et s'associent aux voeux exprimés par la commission d'experts et appuyés par les membres employeurs que le gouvernement envoie dans un proche avenir les rapports et fournisse les renseignements nécessaires pour pouvoir juger de la situation.

Le membre employeur de la Bolivie a déclaré que les commentaires de la commission d'experts sont formellement corrects en attirant l'attention sur certains textes de loi en vigueur en Bolivie qui sont en contradiction avec les dispositions de la convention. Cependant, comme l'a déclaré le représentant gouvernemental, les points soulignés par la commission d'experts sont désuets et n'existent pas dans la pratique. A la lecture du rapport de la commission d'experts, on pourrait avoir le sentiment qu'en Bolivie règne toujours un climat de répression ou de restrictions importantes à l'encontre du mouvement syndical; tel n'est pas le cas, en Bolivie les organisations syndicales sont très actives. Les employeurs de Bolivie ne sont pas d'accord avec les commentaires de la commission d'experts concernant le droit de grève et appuient la position des membres employeurs au sujet du champ d'application de la convention en matière de droit de grève. Le projet de loi a été élaboré avec l'aide du BIT et est toujours examiné par les partenaires sociaux; ce processus devrait être réactivé sur la base d'une analyse sociale et technique à travers un dialogue tripartite.

La commission a pris note des informations orales présentées par le gouvernement relatives aux points en discussion depuis un certain nombre d'années. La commission a regretté que des progrès n'aient pu être notés en relation avec les problèmes mentionnés par la commission d'experts et a exprimé l'espoir que l'avant-projet de loi générale du travail en discussion permettra de répondre effectivement à ces préoccupations dans un avenir très proche. La commission a prié le gouvernement de présenter un rapport détaillé au BIT sur les questions soulevées et elle a rappelé au gouvernement qu'il pourrait faire appel à l'aide technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicaux qui se sont soldés par sept blessés et 37 personnes arrêtées et poursuivies en justice, et, en l’absence de réponse du gouvernement, l’avait à nouveau prié de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires qui avaient été menées. La commission note que le gouvernement se déclare attaché à la liberté syndicale, à la liberté d’association et à la liberté de manifestation, dans le cadre des droits et obligations que consacre la Constitution. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement n’ait jamais fourni d’informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires engagées en relation avec les observations de la CSI. En l’absence d’une réponse concrète, la commission réitère une fois de plus sa demande précédente.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission note que, lors de l’examen du cas no 3413 en octobre-novembre 2022, le Comité de la liberté syndicale a rappelé que l’obligation imposée aux organisations syndicales d’obtenir le consentement d’une centrale syndicale pour être enregistrées est en contradiction avec le principe de la libre création des organisations énoncé à l’article 2 de la convention, et a renvoyé les aspects législatifs du cas à la commission (voir rapport no 400). A l’instar du Comité, la commission prie le gouvernement d’engager un dialogue avec les parties prenantes, en vue d’identifier les réformes nécessaires pour assurer que les travailleurs soient libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de mettre certains textes législatifs en conformité avec la convention.
  • En ce qui concerne la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 129 du décret d’application no 224 (23 août 1943) de la loi générale sur le travail ne permet pas à l’exécutif de dissoudre les syndicats unilatéralement, mais exige qu’un tiers justifie la dissolution sur la base de motifs spécifiques, et que la décision de dissolution n’est pas un pouvoir direct de l’État, mais que l’État intervient en réponse aux demandes des instances syndicales supérieures, et que le ministère du Travail veille au respect des statuts sans influencer les décisions des organisations de travailleurs. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de veiller à la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions ne s’appliquent pas directement dans la pratique.
  • En ce qui concerne l’interdiction des grèves générales et de solidarité, ainsi que l’imposition de sanctions pénales aux instigateurs ou promoteurs d’une grève illégale, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal qui érigeait en infraction pénale la promotion d’un lock-out, d’une protestation ou d’une grève déclarés contraires à la loi par les autorités du travail et avait demandé au gouvernement d’indiquer si, à la suite de la réforme du Code pénal, les articles 1 et 2 du décret-loi no 2565 (juin 1951), qui interdisent et criminalisent les grèves illégales, avaient été abrogés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sociale et du travail de l’État entend protéger l’activité syndicale et les grèves, plutôt que de les criminaliser, en adoptant des mesures visant à protéger la mobilisation sociale et syndicale, tout en notant que le gouvernement n’indique pas expressément s’il a abrogé ou non les articles 1 et 2 du décret susmentionné et rappelle à nouveau la nécessité d’abroger de telles dispositions.
  • En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale sur le travail de 1942 (article 1 de la loi générale sur le travail et son décret d’application no 224 du 23 août 1943), qui impliquerait leur exclusion des garanties de la convention, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 – Loi sur le Service national de la réforme agraire – prévoit l’incorporation des salariés ruraux dans le champ d’application de la Loi générale du travail, sous réserve d’un régime spécial.
  • En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (article 101 de la loi générale sur le travail, qui permet aux inspecteurs du travail d’assister aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités), la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’intervention des inspecteurs du travail se limite à la légalisation des actes protégeant les droits des travailleurs, tels que la signature de conventions collectives, et à la prévention des conflits du travail. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale veille à ce que les syndicats respectent leurs obligations, sans interférer dans leurs décisions internes, conformément à leurs statuts et à la réglementation en vigueur, en garantissant leur autonomie et en évitant toute surveillance indue.
La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur d’autres questions législatives qu’elle soulève depuis longtemps:
  • En ce qui concerne le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (article 104 de la loi générale sur le travail), la commission note que, selon le gouvernement, bien que la législation en vigueur interdise la syndicalisation des fonctionnaires et ne prévoie pas de négociation collective pour ces travailleurs, la Constitution politique de l’État reconnaît le droit d’association, et la négociation collective est généralement considérée comme une méthode démocratique, ce qui s’est traduit par des réformes législatives accordant certaines protections du travail aux fonctionnaires municipaux, dans le but d’adapter la loi aux besoins contemporains et aux changements dans l’administration publique. Toutefois, la commission note que l’interdiction énoncée à l’article 104 reste en vigueur.
  • En ce qui concerne l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (article 103 de la loi générale sur le travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a rendu un arrêté ministériel (R.M. no 123/06 de 2006), qui établit un critère d’interprétation de la disposition en question. Sur la base de cette interprétation, la formation de comités syndicaux est autorisée dans les entreprises et institutions de moins de 20 travailleurs, ce qui garantit le droit d’association syndicale, aucune plainte ou dénonciation n’ayant été enregistrée par les organisations syndicales depuis sa mise en œuvre. La commission note que l’arrêté ministériel susmentionné n’aborde pas l’interdiction de constituer des syndicats avec moins de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise quand il s’agit d’un syndicat sectoriel.
  • En ce qui concerne l’obligation de recueillir la majorité des voix des travailleurs pour déclarer la grève, que fixe l’article 114 de la loi générale sur le travail et à l’article 159 du décret d’application, l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire à la suie d’une décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions exigent une interprétation globale, l’exigence des trois quarts des travailleurs pour la déclaration d’une grève se référant aux travailleurs en service actif, c’est-à-dire ceux qui sont en service, et non au nombre total des employés de l’entreprise. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour l’exécutif d’imposer un arbitrage obligatoire garantit l’exécution des sentences et constitue une garantie du respect des droits des travailleurs, conformément au principe de légalité et en évitant le non-respect dû à la mauvaise foi, puisque ces sentences constituent des jugements exécutoires de plein droit. La commission note également que le gouvernement ne s’exprime pas sur la question de l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950).
  • En ce qui concerne les règles établissant les conditions requises pour être dirigeant syndical, ainsi que le pouvoir des autorités de ne pas tenir compte d’office de la nomination de dirigeants syndicaux, dans certaines circonstances, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 138 de la loi générale sur le travail, qui définit les conditions requises pour être membre du conseil d’administration des organisations syndicales, est en cours de révision afin de l’aligner sur les principes d’inclusion inscrits dans la Constitution de 2009, en respectant le droit à la liberté syndicale sans intervention de l’État dans les décisions relatives à l’organisation syndicale, tout en maintenant le rôle de l’État en tant que garant de la législation du travail en vigueur.
Rappelant que les règles susmentionnées sont contraires au droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier, d’organiser librement leurs activités, de formuler leur programme d’action et d’élire librement leurs représentants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’en 2016, le gouvernement avait indiqué que, avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail était en cours ainsi qu’un projet de nouvelle loi sur les fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’État s’est engagé à élaborer une législation sociale et du travail qui reflète les valeurs éthiques et morales de la Constitution, en promouvant le bien-être, le développement, la sécurité et la dignité, ainsi que le dialogue interculturel et multilingue. Regrettant l’absence de progrès à cet égard depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau code du travail soient adoptés dans un avenir très proche et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicalistes, lesquels s’étaient soldés par sept blessés, et du fait que 37 personnes avaient été placées en détention puis mises en examen. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires menées à bien. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission répète sa demande précédente.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de rendre certains textes législatifs conformes à la convention.
  • -En ce qui concerne la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative, la commission note que, selon le gouvernement, bien que l’article 129 du décret d’application no 224 (du 23 août 1943) de la loi générale du travail établisse les motifs et les formes de dissolution des organisations syndicales par l’organe exécutif, il est inapplicable depuis la ratification de la convention puisque l’article 4 de la convention l’emporte sur le décret susmentionné. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique.
  • -En ce qui concerne l’interdiction des grèves générales et de solidarité, ainsi que l’imposition de sanctions pénales aux instigateurs ou promoteurs d’une grève illégale, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal qui érigeait en infraction la promotion d’un lockout, d’une protestation ou d’une grève déclarés contraires à la loi par les autorités du travail. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, les articles 1 et 2 du décret-loi no 2565 (juin 1951) qui interdisent et érigent en infraction pénale les grèves illégales avaient été abrogés. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le décret-loi susmentionné n’a pas été expressément abrogé. La commission rappelle à nouveau la nécessité d’abroger les dispositions susmentionnées.
La commission note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions législatives qu’elle soulève depuis longtemps:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (article 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (article 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation, excessive, d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (article 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (article 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). A ce sujet, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’action des inspecteurs du travail doit être conforme à l’article 51 de la Constitution de 2009 et respecter strictement les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et d’indépendance idéologique et d’organisation dont jouissent toutes les organisations syndicales;
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (article 114 de la loi générale du travail et article 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire à la suite d’un décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (article 113 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation d’être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne, de savoir lire et écrire, d’être âgé de plus de 21 ans (articles 5 et 7 du décret-loi no 2565 et article 138 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943) et de travailler habituellement dans l’entreprise (articles 6 c) et 7 du décret législatif no 2565); ainsi que le pouvoir des autorités, dans certaines circonstances, de ne pas tenir compte d’office de la nomination de dirigeants syndicaux et d’ordonner la réorganisation de la direction des syndicats ou des fédérations, ce qui est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.
Rappelant que les dispositions susmentionnées sont contraires au droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier, d’organiser librement leurs activités, de formuler leur programme d’action et d’élire librement leurs représentants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informé à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses observations de 2016, le gouvernement avait indiqué que, avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail était en cours ainsi qu’une nouvelle loi sur les fonctionnaires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travaux se poursuivent en vue de l’adoption de la législation susmentionnée. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur la fonction publique et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires qu’elle a formulés, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicalistes, lesquels s’étaient soldés par sept blessés. Trente-sept personnes avaient été placées en détention puis mises en examen. La commission note que, selon le gouvernement, souvent, les grèves, manifestations ou obstructions de la voie publique deviennent violentes et rendent nécessaire l’intervention de la police pour maintenir l’ordre public. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat sans violence ni pressions ou menaces de quelque type que ce soit contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission souhaite également rappeler que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes au motif de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, même pour une courte période, constituent une violation des principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et le prie de fournir de plus amples informations sur les enquêtes et procédures judiciaires menées à bien. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en 2015 et 2016.
Questions législatives. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal à la suite de l’adoption de la loi no 316 de 2012. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si le décret-loi no 2565 susmentionné avait été abrogé à la suite de la réforme du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, le décret-loi no 2565 susmentionné a été abrogé.
La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les questions suivantes:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la conduite des inspecteurs du travail doit être conforme à l’article 51 de la Constitution de 2009 et respecter strictement les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et d’indépendance idéologique et d’organisation dont jouissent toutes les organisations syndicales;
  • -l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
  • -la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves générales, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal); l’interdiction de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail est en cours; et ii) en ce qui concerne le droit de syndicalisation des fonctionnaires, un projet de nouvelle loi sur les fonctionnaires est en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte étant tenu des commentaires qu’elle a formulés, la nouvelle loi et le nouveau Code du travail seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 et en particulier des allégations faisant état de violences perpétrées par la police lors de manifestations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les questions suivantes:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités);
  • -l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
  • -la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves générales, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal); l’interdiction de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 234 du Code pénal a été abrogé par l’adoption de la loi no 316 de 2012. La commission prie le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, le décret-loi no 2565 susmentionné a été abrogé.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle: i) une nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, prévoyant, entre autres, d’intégrer dans son champ d’application les travailleurs agricoles ou en zone rurale de manière à ce qu’ils puissent bénéficier de tous les droits sociaux, pour faciliter la constitution de syndicats, et prévoit l’adhésion de 20 travailleurs d’une entreprise ou d’une industrie; et ii) en ce qui concerne le droit des fonctionnaires de se syndiquer, un projet de loi sur les fonctionnaires a été élaboré, qui doit être analysé et approuvé par le pouvoir législatif.
La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi générale du travail et la loi sur les fonctionnaires seront adoptées dans un très proche avenir et qu’elles seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission prend note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 4 août 2011, qui portent sur les questions en cours d’examen.
La commission prend note également des commentaires du 18 août 2011 de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) sur la position du groupe employeur de l’OIT en ce qui concerne le droit de grève (à ce propos, voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, partie II, liberté syndicale et d’association et négociation collective).
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux questions suivantes:
  • -Exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail de 1942 et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention. La commission a noté dans son observation précédente que, dans son rapport, le gouvernement s’était référé à diverses dispositions qui ont conféré de manière progressive à ces travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention, et qu’il avait signalé que la Chambre des sénateurs du Congrès national est actuellement saisie d’un projet de loi sur les travailleurs agricoles ou ruraux qui a pour objet de définir les conditions et les droits des travailleurs agricoles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le peuple bolivien, à la composition pluriculturelle, s’est inspiré des combats menés dans le passé, de l’indépendance, des luttes populaires de libération, des manifestations indigènes, sociales et syndicales, et des combats pour la terre; c’est sur cette base que se construit un nouvel Etat; et 2) cette construction commence avec la nouvelle Constitution politique de l’Etat, qui dispose ce qui suit: «tous les travailleurs et travailleuses ont le droit de s’organiser en syndicats, conformément à la loi»; «la syndicalisation est reconnue et garantie en tant que moyen de défense, de représentation, d’aide, d’éducation et de culture des travailleuses et des travailleurs, en milieu urbain et en milieu rural; et les travailleurs et les travailleuses à leur compte ont le droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts». La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus législatif dont le gouvernement fait mention et qui a commencé avec l’adoption de la nouvelle Constitution politique, les mesures nécessaires seront prises pour régir expressément dans le cadre de la législation que définira la nouvelle Constitution les garanties de la convention en faveur des travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte.
  • – Déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail). A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) la Constitution politique actuelle dispose à son article 51(1) que les travailleurs et les travailleuses ont le droit de s’organiser en syndicats conformément à la loi; 2) il convient de signaler que, dans le cadre de la Constitution politique, le statut du fonctionnaire comporte des dispositions qui prévoient, par la voie réglementaire, le droit de syndicalisation des travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation – le gouvernement fait mention par exemple de la Confédération syndicale des travailleurs de la santé et de la Confédération des travailleurs de l’éducation en zones urbaine et rurale; et 3) le gouvernement a pour tâche d’adapter et de modifier le statut actuel du fonctionnaire afin que les travailleurs puissent avoir accès à une carrière administrative et jouir d’un travail digne et stable, conformément à la Constitution politique actuelle. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de la législation dont le gouvernement fait mention seront menées à bien très prochainement afin que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, et de s’y affilier sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts.
  • – Obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail). A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, conformément à la Constitution politique actuelle, il doit modifier et adapter la loi générale du travail et son décret d’application, lesquels datent de 1942. La commission veut croire que ces modifications seront menées à bien dans un proche avenir.
  • – Pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). La commission rappelle que l’article 3 de la convention établit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit.
  • – Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application de la loi générale du travail) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951). De l’avis de la commission, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeant syndical tout au moins au terme d’un délai raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et ce indépendamment de l’acquisition de la nationalité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et négociation collective, paragr. 118). Sont de même contraires à la convention des dispositions qui établissent la nécessité d’appartenir à la profession ou à l’entreprise pour être dirigeant syndical, de telles dispositions risquant de faire obstacle au droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées, telles que celles qui travaillent à plein temps pour le syndicat ou qui sont à la retraite, d’exercer des responsabilités syndicales, ou en privant ces organisations de l’expérience de certains dirigeants dans des circonstances où elles n’ont pas dans leurs propres rangs un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).
  • – Obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et 159 du décret d’application). La commission rappelle qu’imposer de recueillir l’adhésion de plus de la moitié des travailleurs concernés pour pouvoir déclarer la grève est une condition trop rigoureuse, qui pourrait affecter indûment la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises. La commission estime qu’il serait plus adéquat de s’en tenir, dans ce contexte, à une majorité simple des votants, par exemple.
  • – Illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal). La commission rappelle que l’interdiction générale des grèves de solidarité peut se révéler abusive, surtout quant la grève initiale est elle-même légale et considère que, comme les grèves générales, les grèves de solidarité constituent des moyens d’action qui doivent rester accessibles aux travailleurs. La commission rappelle en outre qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits.
  • – Interdiction de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1958 de 1950). La commission rappelle que les services bancaires ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (ces derniers étant ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes), dans lesquels la grève peut être interdite ou limitée. Cela étant, la commission rappelle qu’il est possible d’instaurer un service minimum négocié dans les cas où, même s’il est admis qu’une interdiction totale de la grève ne se justifierait pas et sans remettre en cause le droit reconnu à la grande majorité des travailleurs de faire grève, on estime nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins essentiels des usagers.
  • – Possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail). La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire pouvant être imposé par l’autorité du travail peut avoir pour effet, lorsqu’un conflit n’a pas été résolu par d’autres moyens, de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et, notamment, d’imposer de manière indirecte une interdiction absolue de la grève, en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes.
  • – Possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret d’application). La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent de graves violations des principes de la liberté syndicale. Elle considère en effet que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui, en application de l’article 4, ne devrait pouvoir être ordonnée que par le pouvoir judiciaire, et seulement dans des cas d’une extrême gravité.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme législative annoncée, suite à l’adoption de la nouvelle Constitution politique, il sera tenu compte de la totalité de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout processus s’inscrivant dans cette démarche et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui concernent des questions d’ordre législatif soulevées antérieurement par la commission ainsi que des menaces de mort dirigées contre le secrétaire exécutif de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et l’attentat à la dynamite contre le siège de la COB de La Paz. A cet égard, la commission note que le gouvernement reconnaît que les faits survenus au siège syndical principal de la COB sont des faits «reprochables», qui ont entraîné des dégâts matériels mais n’ont pas fait de morts. Le gouvernement ajoute que les initiatives qu’il y a lieu de prendre auprès de la Force de lutte contre le crime, qui relève de la police nationale, ont été faites mais que l’enquête n’a pas abouti parce qu’il s’est avéré impossible de trouver les auteurs de ces actes. La commission rappelle à cet égard que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toutes violences, pressions ou menaces de quelque nature qu’elles soient, à l’égard des dirigeants ou des membres de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.

La commission prend note des nouvelles observations de la CSI en date du 26 août 2009, qui ont trait à des questions actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note de la nouvelle Constitution politique de l’Etat promulguée le 7 février 2009. La commission note avec satisfaction que les articles 14, 49 et 51 de la nouvelle Constitution reconnaissent de manière universelle le droit syndical et de négociation collective de tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, ainsi que l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux, et l’article 112 prévoit que les droits reconnus sont d’application directe. La commission note que, selon le gouvernement, l’Etat doit adopter une nouvelle législation conforme à la nouvelle Constitution. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne la liberté syndicale, la nouvelle Constitution a été rédigée en s’inspirant de la convention no 87 et que, de ce fait, nombre des droits syndicaux établis par la législation ont été transformés en droits constitutionnels. Il convient désormais d’en réglementer l’application au moyen de lois expresses. A cet égard, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élabore actuellement une nouvelle loi du travail en concordance avec la nouvelle Constitution, et les observations de la commission seront prises en considération dans ce processus.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:

–      Exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi et décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui prive ces travailleurs des garanties prévues par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses dispositions qui ont conféré de manière progressive à ces travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention et il signale que la Chambre des sénateurs du Congrès national est actuellement saisie d’une loi sur les travailleurs agricoles ou ruraux qui a pour objet d’instaurer les conditions et droits des travailleurs agricoles. La commission exprime l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir et qu’il apportera à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur propre compte, les garanties prévues par la convention.

–      Déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail). La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les fonctionnaires, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix pour la promotion et la défense de leurs intérêts, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations.

–      Obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail). La commission souligne à cet égard qu’il s’agit là d’un pourcentage bien trop élevé, susceptible à ce titre d’empêcher la constitution de syndicats dans une industrie.

–      Pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). La commission rappelle que l’article 3 de la convention établit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

–      Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951). De l’avis de la commission, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeant syndical tout au moins au terme d’un délai raisonnable de résidence dans le pays d’accueil [voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 118], et ce indépendamment de l’acquisition de la nationalité. Sont de même contraires à la convention des dispositions qui établissent la nécessité d’appartenir à la profession ou à l’entreprise pour être dirigeant syndical, de telles dispositions risquant de faire obstacle au droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées, telles que celles qui travaillent à plein temps pour le syndicat ou qui sont à la retraite, d’exercer des responsabilités syndicales, ou en privant ces organisations de l’expérience de certains dirigeants dans des circonstances où elles n’ont pas dans leurs propres rangs un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées [voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117].

–      Obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et 159 du décret d’application). La commission rappelle qu’imposer de recueillir l’adhésion de plus de la moitié des travailleurs concernés pour pouvoir déclarer la grève est une condition trop rigoureuse, qui pourrait affecter indûment la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises. La commission estime qu’il serait plus adéquat de s’en tenir, dans ce contexte, à une majorité simple des votants, par exemple.

–      Illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal). La commission rappelle que l’interdiction générale des grèves de solidarité peut se révéler abusive, surtout quant la grève initiale est elle-même légale et considérant que, comme les grèves générales, les grèves de solidarité constituent des moyens d’action qui doivent rester accessibles aux travailleurs. La commission rappelle en outre qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits.

–      Interdiction de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1958 de 1950). La commission rappelle que les services bancaires ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (ces derniers étant ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes), dans lesquels la grève peut être interdite ou limitée. Cela étant, la commission rappelle qu’il est possible d’instaurer un service minimum négocié dans les cas où, même s’il est admis qu’une interdiction totale de la grève ne se justifierait pas et sans remettre en cause le droit reconnu à la grande majorité des travailleurs de faire grève, on estime nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins essentiels des usagers.

–      Possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail). La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire pouvant être imposé par l’autorité du travail peut avoir pour effet, lorsqu’un conflit n’a pas été résolu par d’autres moyens, de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et, notamment, d’imposer de manière indirecte une interdiction absolue de la grève, en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes.

–      Possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire). La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent de graves violations des principes de la liberté syndicale. Elle considère en effet que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas d’une extrême gravité et, en outre, elle ne devrait pouvoir être ordonnée que comme conséquence d’une décision judiciaire, de manière à préserver pleinement les droits de la défense.

La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme législative annoncée, suite à l’adoption de la nouvelle Constitution, il sera tenu compte de la totalité de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout processus s’inscrivant dans cette démarche et rappelle qu’il peut recourir, au besoin, à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des faits de menaces de mort contre le secrétaire exécutif de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et d’attentat à la dynamite contre le siège de la COB à La Paz. La commission rappelle que, dans de telles circonstances, l’ouverture d’une enquête judiciaire indépendante est le moyen particulièrement approprié d’éclaircir les faits, d’attribuer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.

La commission observe avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix. Exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de cette loi et décret d’application no 224 du 23 août 1943), privant ces travailleurs des garanties prévues par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation évolue peu à peu en faveur des travailleurs agricoles. Ainsi, la loi du 22 novembre 1945 reconnaît certains droits aux travailleurs du caoutchouc; diverses résolutions suprêmes de 1971 reconnaissent des droits à ces travailleurs et à ceux de la châtaigne; les décrets suprêmes nos 19524 de 1983 et 20255 de 1984 reconnaissent un régime spécial en faveur des travailleurs de la canne à sucre et des cueilleurs de coton, à qui le droit de se syndiquer est expressément reconnu. La loi no 1715 du service national de réforme agraire prévoit sous sa quatrième disposition finale l’intégration des salariés du secteur agricole dans le champ d’application de la loi générale du travail, sous un régime spécial de travail saisonnier qui répond à la nature saisonnière de la prestation de travail. De même, la loi no 3785 du 23 novembre 2007 prévoit sous son article 3 que les travailleurs saisonniers sont inclus dans le champ d’application de la loi générale du travail. Suivant ce processus, explique le gouvernement, les travailleurs agricoles ont été intégrés peu à peu dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou qu’ils travaillent à leur propre compte, jouissent des garanties prévues par la convention.

Déni du droit de se syndiquer aux fonctionnaires (art. 104 de la loi susvisée). La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la direction de la fonction publique, entité autarcique qui dépend du ministère du Travail, mène actuellement des études sur la possibilité de reconnaître le droit d’association au secteur public. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les fonctionnaires, comme tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et défendre leurs intérêts. Dans ce contexte, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires jouissent des garanties prévues par la convention.

Obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi susvisée). La commission note que le gouvernement indique que ce pourcentage n’est pas toujours restrictif parce que la Constitution politique de l’Etat garantit le droit de se syndiquer librement en tant que moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et de culture des travailleurs. La commission souligne une fois de plus qu’il s’agit là d’un pourcentage particulièrement élevé, susceptible à ce titre d’empêcher la constitution de syndicats dans une industrie. Pour cette raison, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce pourcentage soit abaissé à un niveau raisonnable.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités, d’élire librement leurs représentants et de formuler leur programme d’action, sans intervention des autorités publiques. Pouvoirs de contrôle étendus des activités des syndicats attribués à l’inspection du travail (art. 101 de la loi susvisée, qui dispose que les inspecteurs du travail participeront aux délibérations des syndicats et contrôleront leurs activités). La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail contrôlent les activités des organisations syndicales pour s’assurer que celles-ci restent en concordance avec l’ordre juridique, c’est-à-dire afin de faire respecter le principe de l’égalité. Ces contrôles tendent à éviter qu’il se produise des affrontements entre des groupes de travailleurs d’une même organisation. Ces contrôles sont menés avec mesure, de manière impartiale et dans le respect des décisions démocratiques et du principe de légitimité des travailleurs élus aux instances dirigeantes d’un syndicat. La commission rappelle une fois de plus à cet égard que l’article 3 de la convention dispose que les organisations d’employeurs doivent jouir du droit d’organiser librement leur gestion, et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 101 de la loi générale du travail de telle sorte que toute intervention externe se limite à des cas exceptionnels, correspondant à des circonstances graves qui le justifient.

Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et d’être travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret de loi no 2565 de juin 1951). La commission note que le gouvernement rappelle que les étrangers peuvent obtenir la nationalité bolivienne après avoir résidé dans le pays pendant deux ans, ce délai pouvant être réduit dans certains cas. Il explique en outre que l’obligation d’avoir la nationalité bolivienne pour être dirigeant syndical constitue une forme de protection des droits des travailleurs nationaux, étant donné qu’un travailleur étranger ayant moins d’une année de résidence en Bolivie risque de quitter le pays et de laisser ainsi les autres travailleurs et le syndicat. La commission rappelle à ce sujet que des dispositions trop rigoureuses concernant la nationalité peuvent comporter comme risque que certains travailleurs soient privés du droit d’élire librement leurs représentants; par exemple, les travailleurs migrants employés dans des secteurs où ils représentent une proportion considérable des adhérents peuvent en pâtir. De l’avis de la commission, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118), et ce, indépendamment de l’acquisition de la nationalité.

La commission estime contraires aux garanties énoncées dans la convention les dispositions imposant d’appartenir à la profession ou à l’entreprise pour être dirigeant syndical. En effet, de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en ôtant à celles-ci la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leur propre rang, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer ces restrictions de la législation, afin que celle-ci soit conforme à la convention.

Droit de grève. Obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire). La commission note que, selon le gouvernement, il s’agit là d’un chiffre équilibré, qui permet qu’un consensus se dégage entre les travailleurs et même favorise ce processus, évitant ainsi que des décisions minoritaires s’imposent, sans considération aucune pour la majorité des travailleurs qui auraient une position autre. La commission rappelle à ce sujet que la règle imposant, pour pouvoir déclarer la grève, que la décision repose sur plus de la moitié des travailleurs concernés est trop exigeante et risque de constituer un obstacle excessif à la possibilité de faire grève, surtout dans les grandes entreprises. Elle estime par exemple qu’il serait plus adéquat d’imposer comme majorité la majorité simple des votants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à réduire les majorités requises pour pouvoir faire grève.

Illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité, sanctionnée au pénal (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et 234 du Code pénal). La commission note que le gouvernement signale que, selon la Direction nationale du régime pénitentiaire, il n’est pas tenu de registre des personnes ayant été placées en détention provisoire ou ayant été condamnées pour de tels motifs au cours de la période 2005-2007 et que le gouvernement entend, avec l’appui de l’OIT, concrétiser l’accord tripartite conclu entre la Centrale ouvrière bolivienne, la Confédération des employeurs privés de Bolivie et le ministère du Travail de Bolivie tendant à modifier les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 et de l’article 234 du Code pénal. La commission rappelle que l’interdiction générale des grèves de solidarité peut se révéler abusive, surtout quand la grève initiale est elle-même légale et considérant que, comme les grèves générales, les grèves de solidarité constituent des moyens d’action qui doivent rester accessibles aux travailleurs. Elle rappelle en outre qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales. La commission exprime l’espoir que les modifications propres à rendre le décret-loi no 2565 et le Code pénal conformes aux principes susmentionnés seront effectuées dans un proche avenir.

Interdiction de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1958 de 1950). La commission note que le gouvernement signale que ce décret détermine les services de caractère public dont l’activité ne doit pas être interrompue afin de ne pas porter préjudice à la société, services au nombre desquels figurent l’activité bancaire, dont on ne saurait admettre la paralysie puisqu’il s’agit de la gestion des ressources indispensables à la subsistance de nombreuses personnes. La commission rappelle à cet égard que les services bancaires ne sont pas considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir, ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes), dans lesquels la grève peut être interdite ou limitée. La commission rappelle cependant qu’il est possible d’instaurer un service minimum négocié dans les cas où, même s’il est admis qu’une interdiction totale de la grève ne se justifierait pas et sans remettre en cause le droit reconnu à la grande majorité des travailleurs de faire grève, il est jugé nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins essentiels des usagers. La commission prie le gouvernement de modifier le décret no 1958 de 1950 de manière à garantir que les travailleurs du secteur bancaire jouissent du droit de faire grève, conformément aux principes susvisés.

Possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail). La commission observe que le gouvernement se réfère à la procédure d’arbitrage et à la composition tripartite des tribunaux arbitraux en tant que moyen de résoudre des conflits, qu’il déclare qu’il n’est pas question d’une procédure imposée par le pouvoir exécutif et qu’il est recouru à cette procédure pour éviter qu’une grève éclate et non pour y mettre fin. La commission rappelle à cet égard qu’un système d’arbitrage obligatoire pouvant être imposé par l’autorité du travail peut avoir pour effet, lorsqu’un conflit n’a pas été résolu par d’autres moyens, de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et, notamment, d’imposer de manière indirecte une interdiction absolue de la grève, en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril, pour tout ou partie de la population, la vie ou la sécurité des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures propres à modifier l’article 113 de la loi générale du travail afin de le rendre conforme aux principes susvisés.

Article 4. Dissolution de syndicats. Possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire). La commission note que le gouvernement signale que le décret réglementaire de la loi générale du travail prévoit deux types de circonstances dans lesquelles les organisations syndicales peuvent être dissoutes: 1) la violation de la loi du travail, et 2) lorsque ces organisations n’ont pas eu d’activité pendant un an. Dans le deuxième cas, il s’agit d’inciter les travailleurs à ne pas négliger leurs structures socioprofessionnelles et la reconnaissance de celles-ci par le ministère du Travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail n’a pas souvenir de nombreux cas de dissolution de syndicats sur de tels motifs. Il indique que les dissolutions se produisent plutôt à la demande des travailleurs, après accord avec ceux-ci quant à la destination des avoirs du syndicat. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent de graves violations des principes de la liberté syndicale. Elle considère en effet que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas d’une extrême gravité et, en outre, elle ne devrait pouvoir être ordonnée que comme conséquence d’une décision judiciaire, de manière que les droits de la défense soient pleinement préservés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme aux principes susvisés.

La commission prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution de la législation par rapport à l’ensemble des questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007 à propos de questions déjà soulevées par la commission.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les aspects suivants de l’application de la convention:

–           exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de cette loi et décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui prive ces travailleurs des garanties prévues dans la convention;

–           déni du droit de syndicalisation des agents de la fonction publique (art. 104 de cette loi);

–           obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);

–           pouvoir de contrôle étendu de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);

–           obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);

–           possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret d’application);

–           restriction du droit de grève: i) obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et 159 du décret d’application); ii) illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) illégalité de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) possibilité pour le pouvoir exécutif d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi).

La commission attire l’attention du gouvernement sur la gravité des violations de la convention, qui perdurent depuis de nombreuses années, déplore le fait que malgré l’assistance technique apportée par le BIT en 2004 aucun progrès n’ait été réalisé, lui rappelle qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent en grande partie sur des questions d’ordre législatif en suspens et sur des questions concernant l’application de la convention dans la pratique qui sont en cours d’examen.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa réunion de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions législatives et des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, qui font l’objet de son observation antérieure (voir observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission rappelle qu’à propos des observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne (COB) elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur le licenciement de travailleurs de l’entreprise SABSA à la suite d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs de SABSA ont été licenciés à la suite d’une grève qui avait été déclarée illicite en vertu d’une décision, en date du 5 mai 1999, de la Direction générale du travail, et que le procès est en cours devant l’autorité judiciaire du travail. A cet égard, la commission rappelle que c’est un organe indépendant des parties et bénéficiant de leur confiance, et non le gouvernement, qui devrait se prononcer sur le caractère illicite de la grève. La commission demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe à l’avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note qu’une mission d’assistance technique s’est rendue dans le pays du 19 au 22 avril 2004 et que, suite à une réunion de négociation tripartite tenue à cette occasion, il a été décidé de modifier les dispositions législatives suivantes qui, depuis de nombreuses années, font l’objet de commentaires:

-         l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

-         le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);

-         la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);

-         certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité, sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).

A cet égard, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) s’il est vrai qu’un accord tripartite a été conclu et que les projets correspondants de réformes législatives ont été élaborés, ces réformes n’ont pas été approuvées en raison de la crise générale qui s’est traduite par des conflits sociaux, politiques et du travail, conflits qui ont débouché sur le remplacement de ministres dans un premier temps puis sur la démission du Président de la République; 2) l’action actuelle du gouvernement et l’intérêt collectif sont axés sur l’organisation d’élections nationales et sur la tenue d’une assemblée constituante; par conséquent, la situation actuelle fait qu’il est difficile d’examiner cette question; 3) toutefois, le gouvernement est déterminé à progresser dans ce sens et, dès que la situation politique le permettra, il adoptera ces dispositions législatives. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la situation permettra bientôt au gouvernement d’agir et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’adoption des modifications législatives auxquelles le gouvernement fait référence.

Par ailleurs, la commission rappelle que depuis de nombreuses années elle formule des commentaires sur d’autres dispositions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention: 1) l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (art. 103); 2) les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101); 3) l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951).

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été conclu d’accord au sujet de ces dispositions et qu’il n’y aura pas de modifications puisqu’il s’agit de questions sur lesquelles les travailleurs et les employeurs refusent les modifications que la commission a proposées. Néanmoins, la commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé, de façon tripartite, que le ministère du Travail organisera dans un délai raisonnable neuf réunions de négociation en vue de la modification des dispositions qui ne sont pas conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation que, depuis plusieurs années, elle formule à propos de l’application de la convention les commentaires reproduits ci-après:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);

4)  les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);

7)  certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).

I.  Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix
  A.  Travailleurs agricoles

La commission note que le gouvernement signale qu’un projet de loi intitulé«Réglementation du travail salarié en milieu rural» a étéélaboré et que ce texte sera examiné dans un cadre tripartite afin de recueillir le soutien nécessaire pour pouvoir être soumis au Congrès pour adoption. La commission insiste sur l’importance de garantir à tous les travailleurs du secteur rural - salariés ou indépendants - le droit de se syndiquer, et elle exprime le ferme espoir qu’à travers le texte susmentionné le droit de se syndiquer sera garanti à ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

  B.  Fonctionnaires publics

La commission a le regret de constater qu’en vertu de l’article 104 de la loi générale sur le travail et de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut de la fonction publique les travailleurs relevant de ce statut n’ont pas le droit de se syndiquer, si bien que les membres de la fonction publique, quelles que soient leur catégorie et leurs conditions, n’ont pas le droit de s’organiser syndicalement. Le gouvernement indique qu’en raison de la situation politique et sociale que le pays connaît il maintient sa position quant aux dispositions du statut de la fonction publique, sans écarter pour autant la possibilité de les réviser dans un proche avenir. La commission rappelle que l’article 2 vise tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris ceux qui travaillent dans le secteur public centralisé, et elle insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que le droit de se syndiquer soit reconnu à cette catégorie dans un proche avenir.

D’une manière générale, s’agissant des autres points soulevés par la commission, le gouvernement déclare que, si lui-même veut actualiser la loi générale sur le travail, la Centrale ouvrière bolivienne se montre hostile à tout changement comme à tout projet d’amélioration de la législation en vigueur, notamment en raison des réalités nationales et mondiales. Le gouvernement affirme que, malgré cette situation, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient adoptées dans un proche avenir, toujours dans un cadre tripartite, afin qu’une nouvelle législation soit élaborée et adoptée et que celle-ci contienne des dispositions répondant aux observations de l’OIT. La commission prend note de ce que le gouvernement demande que le Bureau fournisse son assistance technique à une commission tripartite en vue principalement de modifier la loi générale du travail dans le sens des observations et recommandations formulées par elle. Elle espère donc qu’avec l’assistance du Bureau le gouvernement sera à même de modifier la législation au regard des différents points soulevés et de la rendre ainsi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises à cet égard.

Observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître le sort des travailleurs licenciés par l’entreprise SABSA en raison d’une grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses observations et des textes juridiques communiqués en réponse aux points énumérés ci-après qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de l’application de la convention:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);

4)  les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);

7)  certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et de l’article 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail);

8)  les observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne à propos du licenciement de travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA qui avaient fait grève pour obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale prononcée en leur faveur.

I.  Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs,
  sans distinction d’aucune sorte, de constituer
  les organisations de leur choix)

A.  Travailleurs agricoles

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos des mesures prises en vue de garantir le droit syndical des travailleurs agricoles. Elle note que, contrairement à ce qu’il indique dans son rapport de 1999, selon lequel le programme de modernisation des relations professionnelles et le projet de décret suprême, qui a fait l’objet d’un consensus entre les parties, permettraient de supprimer la disposition prévoyant l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et de l’article 1 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943 de cette loi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que ce décret ne vaudra pas modification de la loi.

De nouveau, la commission insiste sur l’importance de garantir à toutes les personnes travaillant dans le secteur rural, qu’elles aient le statut de salariés ou de travailleurs indépendants, le droit de se syndiquer. Elle exprime le ferme espoir que des mesures législatives tendant à garantir le droit, pour ces catégories de travailleurs, de se syndiquer seront adoptées dans les meilleurs délais, et elle demande au gouvernement de l’informer sur les dispositions qu’il envisage pour faire respecter effectivement le droit syndical des travailleurs agricoles.

B.  Fonctionnaires publics

La commission constate avec regret qu’en vertu de l’article 104 de la loi générale sur le travail et de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut du fonctionnaire public il n’est pas reconnu à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer. Ainsi, ils sont privés du droit d’organisation syndicale, quelles que soient leur catégorie et leur condition. Le gouvernement précise qu’il s’agit dans ce cas des fonctionnaires du secteur public centralisé. Ils sont les représentants directs de l’Etat, c’est-à-dire qu’ils agissent en tant qu’employeur. Ils reçoivent directement des ressources financières du Trésor général de la nation et sont nommés directement. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris à ceux qui sont occupés dans le secteur public centralisé. Par conséquent, de nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie dans un proche avenir du droit syndical.

C.  Prescription d’un nombre excessif de travailleurs (50 pour cent
des travailleurs) pour pouvoir constituer un syndicat d’industrie

La commission note que le gouvernement n’a toujours pas apporté d’informations sur la modification de l’article 103 de la loi générale du travail, modification qui était évoquée dans le rapport de 1998. Cette modification, inscrite dans le cadre du programme de modernisation des relations professionnelles, devait être communiquée aux partenaires sociaux en vue de son adoption par consensus.

La commission réitère que cet article impose un pourcentage beaucoup trop élevé, qui est de nature à empêcher la constitution d’un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie, et a indirectement pour effet d’empêcher la constitution d’autres organisations. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de faire en sorte de rendre dans les meilleurs délais sa législation conforme aux prescriptions de la convention en recherchant des formules acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple en appliquant la notion de syndicat le plus représentatif.

II.  Article 3 (droit pour les organisations de travailleurs d’organiser
  leur gestion et leur activité, d’élire librement leurs représentants,
  et de formuler leur programme d’action, sans intervention
  des autorités publiques)

A.  Pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection
du travail sur les activités des syndicats

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 101 de la loi générale du travail les syndicats doivent être dirigés par un comité responsable et que les inspecteurs du travail doivent participer aux délibérations des syndicats et superviser leurs activités. La commission note néanmoins que, conformément à la résolution ministérielle du 2 mai 2001, les inspecteurs du travail ne peuvent participer aux délibérations des syndicats (article susmentionné) qu’à la demande expresse des syndicats.

La commission note que cette résolution a été adoptée en raison de ce qui suit: le nombre de travailleurs dans le pays s’est accru considérablement au cours des trente dernières années, de même que, par voie de conséquence, le nombre d’organisations syndicales. Ainsi, le ministère du Travail et de la Micro-entreprise manque d’inspecteurs, lesquels se trouvent dans l’impossibilité pratique de participer aux délibérations de toutes les organisations de travailleurs. La commission note que, d’un côté, la résolution indique que la liberté et l’autonomie syndicales doivent prévaloir dans les différentes décisions de ces organisations mais que, souvent, ces décisions sont retardées par des formalités. Cela étant, d’un autre côté, la résolution indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise cherche à dynamiser et à faciliter les activités syndicales mais qu’il n’envisage pas de modifier les dispositions essentielles de la loi générale du travail et du décret réglementaire correspondant. A ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, l’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par l’incapacité de l’inspection du travail d’assister à toutes les réunions syndicales, lesquelles sont nombreuses et fréquentes. La commission espère donc que le gouvernement veillera au plein respect de ce droit. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises pour modifier dans ce sens l’article 101.

B.  Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne et d’être un travailleur habituel de l’entreprise

La commission rappelle que, depuis longtemps, le gouvernement indique que la disposition prévoyant qu’il faut être un travailleur habituel de l’entreprise pour être dirigeant syndical est inefficace et inapplicable dans le pays. La commission note que cette disposition n’a pas été abrogée ni celle qui prévoit que pour être dirigeant syndical il faut être Bolivien de naissance (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail). La commission souligne que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

En outre, sont contraires à la convention les dispositions exigeant d’appartenir à une profession donnée pour être membre d’un syndicat, et d’être membre du syndicat pour être élu à une charge syndicale. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de rendre rapidement la législation conforme à cet article de la convention, en abrogeant expressément ces deux restrictions.

III.  Articles 3 et 10 (droit pour les organisations de travailleurs de formuler
  leur programme d’action pour défendre les intérêts professionnels,   économiques et sociaux de leurs membres, sans intervention
  des autorités publiques)

La commission constate avec regret que le gouvernement, contrairement à ce qui était indiqué dans son rapport précédent, déclare que la législation de 1940 sur les restrictions au droit de grève restent en vigueur. Ainsi, en vertu de l’article 114 de la loi générale du travail et de l’article 159 du décret réglementaire correspondant, pour qu’elle puisse être déclarée, une grève doit être votée par les trois quarts des travailleurs en service actif.

La commission constate également avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’apporte pas d’informations sur l’interdiction des grèves générales et de solidarité, des sanctions pénales étant prévues (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 de 1951) ni sur l’interdiction des grèves dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 159 de 1950), ni sur la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).

Par conséquent, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que soit modifiées dans de brefs délais les dispositions qui entravent le libre exercice de ce droit afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques.

IV.  Article 4 (droit pour les organisations de travailleurs
  de ne pas être sujettes à dissolution par voie administrative)

La commission note de nouveau que, en vertu d’un décret suprême du 11 juin 1999, la juridiction du travail doit être saisie d’office de toute résolution ministérielle portant dissolution d’une organisation syndicale. Tout en notant que ces résolutions doivent être supervisées par un organe judiciaire, elle constate avec regret que cette procédure n’a pas d’effet suspensif de la décision administrative.

La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention afin que toute décision administrative de dissolution d’un syndicat ne produise pas d’effets tant qu’elle n’a pas été confirmée par l’autorité judiciaire.

V.           Observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à propos des licenciements des travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA, à la suite d’une grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses précisions et des textes juridiques communiqués en réponse aux points énumérés ci-après qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de l’application de la convention:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association pour les fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail de 1942);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit de syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);

4)  l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire 224) et d’être travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire 224 du 23 août 1943 de la loi générale du travail);

7)  certaines restrictions au droit de grève (obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève, en vertu de l’article 114 de la loi et de l’article 159 du décret réglementaire); l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no2565 de 1951); l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no1959 de 1950) et la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail), y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire qui ne correspondent pas à ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

8)  les observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne à propos du licenciement de travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA ayant fait grève pour obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale prononcée en leur faveur.

I.  Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs,
  sans distinction d’aucune sorte, de constituer
  les organisations de leur choix)
  A)  Travailleurs agricoles

La commission insiste sur l’importance de garantir à toutes les personnes travaillant dans le secteur rural, qu’elles aient le statut de salarié, de fermier ou métayer ou encore de travailleur indépendant, le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Elle demande une fois de plus au gouvernement de communiquer copie du projet de décret suprême sur la réglementation du travail salarié (par lequel, selon le gouvernement, est abrogé l’article 1 de la loi générale du travail excluant les travailleurs agricoles du champ d’application de cet instrument) et elle exprime le ferme espoir que des mesures législatives tendant à garantir le droit, pour ces catégories de travailleurs, de se syndiquer seront adoptées dans les meilleurs délais.

  B)  Fonctionnaires publics

La commission a le regret de noter qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut du fonctionnaire public il n’est pas reconnu à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer mais que, au contraire, l’article 104 de la loi générale du travail reste en vigueur, de sorte que le droit d’organisation syndicale reste exclu pour les fonctionnaires publics, quelles que soient leur catégorie et leur condition. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que le droit d’association et la liberté syndicale soient reconnus à cette catégorie de travailleurs dans un proche avenir.

  C)  Prescription d’un nombre excessif de travailleurs
  (50 pour cent des travailleurs d’une entreprise)
  pour pouvoir constituer   un syndicat d’industrie

La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement se déclarait disposéà procéder à la modification demandée par la commission mais que cette idée suscitait une opposition politico-idéologique de la part de la Centrale ouvrière bolivienne. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de la modification souhaitée de cet article, modification qui selon lui était pourtant envisagée dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus.

La commission considère que l’article 103 de cette loi impose un pourcentage en soi beaucoup trop élevé, qui serait de nature à empêcher la constitution d’un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie et a indirectement pour effet d’empêcher la constitution, dans une entreprise, d’autres organisations qui représenteraient les intérêts des travailleurs. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à rendre dans les meilleurs délais sa législation conforme aux prescriptions de la convention, en recherchant des formules acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple à travers le concept de syndicats les plus représentatifs.

II.  Article 3 (droit, pour les organisations de travailleurs,
  d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs
  et de formuler leur programme d’action, sans intervention
  de la part des autorités publiques)
  A)  Etendue des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail
  sur les activités des syndicats

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait avoir promulgué un décret suprême réglementant la participation des inspecteurs du ministère du Travail aux délibérations des organisations syndicales, décret en vertu duquel les inspecteurs ne doivent intervenir qu’à la requête expresse et dûment fondée de la partie intéressée. Or la commission ne peut que s’étonner de constater que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, ce décret, revenu à l’état de projet, est actuellement soumis à l’examen de l’Unité d’analyse de politique sociale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret suprême susmentionné. De plus, elle ne peut qu’insister sur la nécessité de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour rendre la législation conforme à la convention.

  B)  Obligation, pour être dirigeant syndical,
  d’avoir la nationalité bolivienne et d’être travailleur
  habituel de l’entreprise (au regard du droit,
  pour les organisations de travailleurs,
  d’élire librement leurs représentants)

La commission rappelle que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait que la règle prévoyant d’être travailleur habituel de l’entreprise est ineffective et inapplicable dans le pays, et qu’en outre les deux conditions devaient être réexaminées dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation bolivienne. La commission constate que, dans son plus récent rapport, le gouvernement, sans annoncer pour autant l’abrogation desdits articles, indique que cette question doit être prise en considération dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, programme dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus.

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de rendre rapidement la législation conforme à cet article de la convention, en abrogeant expressément les restrictions visées.

III.  Article 4 (droit pour les organisations de travailleurs
  de ne pas être sujettes à dissolution par voie administrative)

La commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, un décret suprême du 11 juin 1999 prévoit que les juridictions du travail doivent automatiquement être saisies de toute résolution ministérielle portant dissolution d’une organisation syndicale. Elle constate que, selon le plus récent rapport du gouvernement, une telle résolution n’entrera en vigueur que lorsque l’autorité judiciaire se sera prononcée.

Compte tenu du fait qu’aux termes de cet article de la convention les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que la législation soit modifiée dans un proche avenir de telle sorte que cette dissolution ne puisse être ordonnée que par l’autorité judiciaire et non par l’autorité administrative.

IV.  Articles 3 et 10 (droit pour les organisations de travailleurs
  de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts
  professionnels, économiques et sociaux de leurs membres,
  sans intervention des autorités publiques)
  A)  Restrictions au droit de grève

La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que cette question devait être abordée dans le cadre de la révision - d’ores et déjà en cours - de la législation du travail en vigueur. Elle est donc surprise de constater que, dans son plus récent rapport, le gouvernement dit seulement que ces aspects «seront étudiés dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus».

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier rapidement les divers articles qui entravent l’exercice du droit de grève afin de rendre rapidement la législation conforme à ces principes de la liberté syndicale.

V.  Observations communiquées
  par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission veut croire que la sentence arbitrale rendue en faveur des travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA a été exécutée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes (attestées par le texte de la législation pertinente) adoptées pour modifier sa législation, sur laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires présentés en juin 1999 par la Centrale ouvrière bolivienne (COB) à propos des licenciements de travailleurs qui ont été effectués après une grève organisée pour demander l'application d'une sentence arbitrale.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement à propos des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années et qui portent sur les points suivants:

1) l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail et, par conséquent, des droits et garanties prévus par la convention (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret réglementaire). La commission note que, selon le gouvernement, l'article 4 des dispositions finales de la loi sur l'Institut national de la réforme agraire inclut ces travailleurs dans le champ d'application de la loi générale du travail et que, avec l'assistance du BIT, un projet de décret suprême sur la réglementation du travail salarié a été élaboré en accord avec les partenaires sociaux. Ce projet supprimera l'article 1 de la loi susmentionnée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée ainsi que du projet de décret suprême en question;

2) le déni des droits syndicaux aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail). La commission note que, selon le gouvernement, le Statut du fonctionnaire est actuellement en cours d'élaboration et qu'il consacre les droits d'association, de réunion et de stabilité dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du Statut en question;

3) l'exigence de l'acceptation de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour constituer un syndicat sectoriel (art. 103 de la loi générale du travail). La commission note que le gouvernement est disposé à effectuer la modification demandée mais que la Centrale ouvrière bolivienne s'y oppose pour des raisons politiques et idéologiques. La commission estime néanmoins que l'article 103 a pour effet indirect d'empêcher l'établissement d'une autre organisation représentant les intérêts des travailleurs dans une entreprise. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale en cherchant des solutions acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple en consacrant la notion de syndicats les plus représentatifs;

4) les pouvoirs étendus de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle a été adopté un décret qui réglemente la participation des inspecteurs du ministère du Travail aux délibérations des organisations syndicales. En vertu de ce décret, les inspecteurs n'y participeront qu'à la demande expresse et dûment justifiée de la partie intéressée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret susmentionné;

5) l'obligation, pour devenir dirigeant syndical, d'avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et d'être un travailleur régulier de l'entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'obligation d'être un travailleur régulier de l'entreprise est inopérante et inapplicable mais que, en ce qui concerne les deux obligations susmentionnées, il est envisagé de les traiter de manière appropriée dans la nouvelle législation bolivienne. La commission espère que les articles en question seront prochainement abrogés;

6) la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943). La commission note avec intérêt l'adoption du décret suprême no 25421 du 11 juin 1999 qui dispose que la résolution ministérielle portant dissolution d'une organisation syndicale doit être transmise d'office à la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette procédure a un effet suspensif jusqu'à ce que l'autorité judiciaire soit prononcée;

7) certaines restrictions au droit de grève - vote à la majorité des trois quarts des travailleurs - art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire; illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951); illégalité des grèves dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et possibilité pour le pouvoir exécutif d'imposer l'arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail). La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée au moment de l'actualisation de la législation du travail en vigueur, actualisation qui a été entamée. La commission espère que les articles en question seront prochainement abrogés;

8) la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à propos des commentaires émanant de la Centrale ouvrière bolivienne.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes prises pour modifier la législation qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des interventions du ministre du Travail de Bolivie et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence de 1998.

La commission rappelle que les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années ont été analysés lors de la mission de contacts directs effectuée en octobre 1997 et concernent:

1) l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret réglementaire);

2) l'interdiction des droits syndicaux aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail);

3) l'impossibilité de constituer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi générale du travail);

4) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

5) certaines conditions requises pour pouvoir être élu dirigeant syndical (être de nationalité bolivienne, en vertu de l'article 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail et être travailleur régulier de l'entreprise en vertu des articles 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951);

6) la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943);

7) certaines restrictions au droit de grève (vote à la majorité des trois quarts des travailleurs (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire); l'illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951); l'illégalité des grèves dans les banques (art. 1 c, du décret suprême no 1959 de 1950) et la possibilité pour le pouvoir exécutif d'imposer l'arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail));

8) l'absence de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;

9) l'absence de dispositions protégeant les organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;

10) la nécessité de promouvoir et d'élargir la négociation collective afin qu'elle ne soit pas restreinte à la seule fixation des taux de rémunération, mais que, dans la pratique, elle englobe également d'autres conditions de travail.

Se référant à l'article 1 de la loi générale du travail et du décret réglementaire, la commission note que, conformément aux indications du ministre du Travail, l'article 4 de la loi no 1715 sur l'Institut national de la réforme agraire du 18 octobre 1996 inclut les travailleurs salariés de l'agriculture dans le champ d'application de la loi générale du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte de la loi et de préciser si cette catégorie de travailleurs a le droit de négocier collectivement ses conditions d'emploi et de faire grève.

Considérant que les travailleurs de l'agriculture non salariés et ceux qui sont à leur propre compte devraient également bénéficier du droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels, la commission prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées à cet égard.

La commission note avec intérêt que, conformément aux indications du ministre du Travail, des réunions tripartites se tiennent actuellement dans le cadre d'un programme de dialogue social afin de modifier la législation, et que les points qu'elle a soulevés et qui doivent faire l'objet d'un consensus tripartite seront modifiés par voie de décret du pouvoir exécutif. Le ministre du Travail confirme être d'accord sur les modifications à apporter aux questions qui ont fait l'objet d'un consensus tripartite lors de la mission de contacts directs, à savoir:

-- l'article 101 de la loi générale du travail, qui attribue des compétences excessives à l'inspection du travail sur les activités syndicales;

-- l'article 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943, concernant la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative;

-- l'inclusion de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et de dispositions garantissant l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs les unes à l'égard des autres.

La commission prend dûment note des indications du ministre du Travail selon lesquelles le gouvernement n'applique ni n'autorise l'application de sanctions pénales en cas de grève générale ou de grève de solidarité (art. 2 du décret-loi no 02565 de 1951). Toutefois, elle constate que ce décret-loi qui prévoit des peines privatives de liberté de 1 à 5 ans et des amendes équivalant à un montant de 100 à 500 journées de salaire ainsi que l'article 234 du Code pénal (prévoyant également des sanctions pénales en cas de grèves illégales) sont toujours en vigueur.

Se référant à ses autres commentaires précités, la commission prend dûment note du fait que le ministre du Travail s'est engagé à ce que toutes les dispositions législatives contraires à la convention soient modifiées, de sorte qu'elles seront examinées dans le cadre du programme de dialogue social afin de parvenir à un consensus pour que ces modifications soient incorporées dans le texte de la nouvelle loi générale du travail.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin que sa législation soit modifiée dans le sens indiqué par la mission de contacts directs et confirmé par le ministre du Travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport de la mission de contacts directs effectuée en Bolivie du 6 au 9 octobre 1997, concernant l'application des conventions nos 87 et 98, et de l'attitude réceptive et constructive des autorités publiques et des partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que les autorités et les membres de la mission ont trouvé des formules susceptibles de résoudre la totalité des problèmes soulevés par la commission et que le ministre du Travail a indiqué vouloir plaider sans délai en faveur des modifications légales souhaitées s'il se dégageait un consensus entre les partenaires sociaux. Cependant, les autorités ont indiqué clairement: "1) que la reconnaissance du droit de se syndiquer pour les fonctionnaires (à l'exclusion du droit de grève) n'était pas possible à l'heure actuelle pour des raisons politiques, mais que le gouvernement n'avait aucune objection de principe à l'octroi de ce droit; 2) que la modification de la législation à l'effet d'admettre la création de plus d'un syndicat par entreprise se heurte à un refus catégorique de la Centrale ouvrière bolivienne (COB); cette modification serait source de malentendus et elle n'est donc pas souhaitable, parce qu'elle est inopportune et qu'il n'y a pas de consensus". La commission souligne que ces deux restrictions sont incompatibles avec les exigences de la convention no 87 et espère que ces problèmes d'application de la convention pourront être surmontés rapidement.

La commission note avec intérêt, d'après le rapport de mission, que "le consensus que la mission a permis de dégager entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les cinq points importants soulevés par la commission d'experts a conduit le ministre du Travail à prendre l'engagement de soumettre à brève échéance un texte de réforme législative au Conseil des ministres et à tout mettre en oeuvre pour que les réformes soient adoptées avant la réunion de la commission d'experts en décembre 1997". Les cinq points sur lesquels les modifications de la commission d'experts ont été acceptées sont les suivants:

"1) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

2) la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail, 1943);

3) l'absence de dispositions de protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;

4) l'absence de dispositions de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;

5) les sanctions pénales en cas de grèves générales ou de solidarité (art. 2 du décret loi no 02565 de 1951). Le consensus porte sur l'élimination des sanctions pénales (la Confédération des Entreprises Privées de Bolivie (CEPB) soutient, cependant, que les grèves en question sont illégales et sont passibles des sanctions prévues dans la loi générale du travail en cas d'infraction à ces dispositions)".

La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures adoptées en vue de modifier la législation en rapport avec les cinq points faisant l'objet d'un consensus total.

S'agissant de la critique formulée contre le fait d'exclure les travailleurs agricoles des effets de la loi générale du travail en application de son article premier, la commission note, d'après le rapport de mission, qu'"il existe un vaste consensus pour modifier la loi, même s'il convient d'accorder un peu plus les points de vue du gouvernement et des partenaires sociaux. Le ministre du Travail s'est engagé à convoquer à brève échéance une réunion tripartite pour essayer de dégager un consensus total, qui lui permettrait de prendre des mesures pour réformer la loi susmentionnée sur ce point." Elle demande au gouvernement de l'informer des résultats de la réunion tripartite en question.

La commission note par ailleurs qu'il existe des syndicats de travailleurs agricoles dans certaines entreprises (bien que les autorités n'aient pas fourni d'exemples de conventions collectives dans le secteur agricole) et que la grande majorité des travailleurs agricoles sont à leur compte.

La commission observe, d'après le rapport de mission, que sur les autres dispositions ayant fait l'objet d'une critique, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un consensus total au sujet de leur modification. Ces dispositions se réfèrent au déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail); à l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi); à certaines conditions requises pour être dirigeant syndical (nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et appartenance à l'entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951)); à certaines restrictions au droit de grève (majorité aux trois quarts des travailleurs en service pour pouvoir déclarer la grève (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire)); au caractère illicite des grèves générales et de solidarité (art. 1 et 2 du décret loi no 02565 de 1951); au caractère illicite de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et à l'imposition de l'arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 de la loi).

La commission note, d'après le rapport de mission, à propos des dispositions dont la modification ne fait pas l'unanimité, que le ministre du Travail s'est engagé à convoquer les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social pour examiner à nouveau ces questions portant sur huit points et proposer de nouvelles modifications après que la commission d'experts aura formulé ses observations au sujet de l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'elle aura pris connaissance du rapport de mission de contacts directs. La commission insiste sur la nécessité de modifier la législation en rapport avec ces questions et demande au gouvernement de l'informer des résultats de la rencontre avec les partenaires sociaux.

La commission note par ailleurs que, selon les indications fournies dans le rapport de mission, il existe des procédures rapides de recours judiciaire en cas de déni de la personnalité juridique aux organisations syndicales, et que, en vertu de l'article 4 du décret-loi de 1994, les syndicats sont créés "sans autorisation préalable".

La commission note également que "les autorités ont indiqué à la mission que les marchés publics (assujettis à l'interdiction de grève) étaient des centres d'approvisionnement en produits alimentaires bon marché et en produits de base de première nécessité, indispensables à la population la plus défavorisée, et que, en Bolivie, ces marchés, étroitement liés à la vie et à la santé d'une partie de la population, assuraient un service essentiel justifiant l'interdiction de la grève (lorsque la mission a soulevé ce point devant la Centrale ouvrière bolivienne (COB), celle-ci n'a pas contredit ces déclarations des autorités)".

Par ailleurs, la commission note que, de janvier à octobre 1997, 1 143 conventions collectives ont été conclues en Bolivie, même si la majorité de ces conventions se bornaient à fixer les taux de salaire, sans réglementer d'autres conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour élargir le champ de la négociation collective, y compris dans les secteurs agricoles, afin qu'elle ne se limite pas à fixer les taux salariaux, mais régisse également la pratique concernant d'autres conditions d'emploi.

La commission espère être en mesure de constater, à sa prochaine réunion, des progrès substantiels dans l'application des conventions nos 87 et 98.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère recevoir un rapport pour l'examen à sa prochaine réunion et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande antérieure qui portait sur:

- la nécessité d'obtenir une autorisation avant de créer un syndicat (art. 99 de la loi générale de 1939 sur le travail et art. 124 du décret réglementaire de 1943).

La commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944, toute association professionnelle ou syndicale peut être constituée librement sans autorisation préalable aux fins de l'article 125 du décret réglementaire du 23 août 1943. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l'article 4 du décret-loi en date du 7 février 1944 supprime l'obligation, pour l'exécutif, de reconnaître, par voie de résolution suprême, la personnalité morale d'un syndicat pour que celui-ci soit réputé légalement constitué, telle que cette obligation était prévue par l'article 124 du décret réglementaire du 23 août 1943.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note des informations communiquées par un représentant gouvernemental, des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1995, et des conclusions et recommandations du Comité de liberté syndicale (300e rapport, paragr. 392 à 398, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session de novembre 1995).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- le déni, pour les agents des services publics et fonctionnaires, du droit de se syndiquer (loi générale de 1939 sur le travail, art. 104);

- l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi);

- l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi);

- l'impossibilité d'être dirigeant syndical à moins d'être normalement salarié et d'être inscrit sur le rôle des salaires de l'entreprise (art. 6 c) du décret-loi de 1951);

- la suspension du mandat des dirigeants syndicaux en cas d'arrêt de leurs activités (art. 7 du décret-loi susmentionné);

- la nécessité d'être Bolivien pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail);

- la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);

- la majorité des trois quarts des travailleurs en service actif pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire);

- l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);

- le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);

- l'interdiction de déclarer des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (six mois) et de relégation (six mois), ces peines étant doublées en cas de récidives (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).

La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, regrette profondément les détentions et emprisonnements massifs de syndicalistes, ainsi que les différents actes antisyndicaux dirigés ces dernières années contre de nombreux dirigeants syndicaux (voir 300e rapport, paragr. 398). A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux de l'homme et le plein exercice des droits syndicaux.

Faisant suite aux nombreux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission constate avec regret que bien que ces commentaires aient été largement débattus au sein de la Commission de la Conférence de 1993 et de 1995, et malgré les assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles le projet de loi en cours d'élaboration avec l'assistance technique de l'OIT serait approuvé dans un avenir proche, aucun progrès n'a été enregistré à ce jour en ce qui concerne l'application de la convention.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder au plus tôt à l'examen de l'ensemble des points soulevés dans ses commentaires, afin de modifier la législation, le cas échéant avec la coopération de l'OIT, et de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère pouvoir constater dans un proche avenir des progrès substantiels à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe.

[Le gouvernement est prié de fournir une information complète à la 85e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que son précédent commentaire portait sur:

- la nécessité d'une autorisation préalable pour pouvoir créer un syndicat (articles 99 de la loi et 124 du décret réglementaire de 1943).

La commission note, avec intérêt, du fait que, conformément à ce que le gouvernement indique, l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944 dispose que toute association professionnelle ou syndicale peut être constituée librement et sans nécessité d'une autorisation préalable aux fins de l'article 125 du décret réglementaire du 23 août 1943. La commission prie le gouvernement de préciser si l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944 rend nulle l'obligation, pour un syndicat, afin d'être légalement constitué, d'obtenir par résolution suprême de l'exécutif la personnalité juridique, selon ce que prévoit l'article 124 du décret réglementaire du 23 août 1943.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993. Elle rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires concernent:

-- le déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer (loi générale de 1939 sur le travail, art. 104);

l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi);

-- l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi);

-- l'impossibilité d'être dirigeant syndical à moins d'être normalement salarié et d'être inscrit sur le rôle des salaires de l'entreprise (art. 6 c) du décret-loi de 1951);

-- la suspension du mandat des dirigeants syndicaux en cas d'arrêt de leurs activités (art. 7 du décret-loi susmentionné);

-- la nécessité d'être Bolivien pour siéger dans les instances dirigeantes (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail);

-- la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);

-- le quorum excessif exigé pour pouvoir déclarer la grève (trois quarts des travailleurs en service) (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire);

-- l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);

-- le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);

-- l'interdiction de déclarer des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (six mois) et de relégation (six mois), ces peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).

La commission prend dûment note des déclarations d'un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1993, selon lesquelles les trois premières questions posées par la commission d'experts ont été prises en considération dans l'avant-projet de nouvelle loi générale du travail, et les autres dispositions soulevées dans les autres commentaires de la commission sont tombées en désuétude et ne sont pas appliquées dans la pratique. A titre d'exemple, ce représentant indique qu'au cours des dernières années on ne relève aucune affaire de syndicat ayant été dissous par voie administrative; que les travailleurs, y compris ceux du secteur public, peuvent, dans la pratique, déclarer une grève sans avoir à respecter de conditions; que l'arbitrage n'est pas obligatoire; qu'au cours des dix dernières années plusieurs grèves, y compris des grèves générales et des grèves de solidarité, ont eu lieu dans les différents secteurs de l'économie; et que le gouvernement fait tout son possible pour que cet avant-projet de loi puisse être soumis à la prochaine session du Parlement, après consultation des partenaires sociaux.

La commission exprime le ferme espoir que l'ensemble des commentaires auront été pris en considération dans l'élaboration de l'avant-projet de cette nouvelle loi et que cet instrument, annoncé depuis si longtemps, sera adopté dans un proche avenir.

Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution favorable à cet égard, et elle espère pouvoir constater que la nouvelle législation est conforme aux principes et dispositions de la convention.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Restrictions à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux. 1. En ce qui concerne la proposition de la commission de donner davantage de souplesse aux restrictions portées à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux (art. 6 et 7 du décret de loi de 1951), afin de permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession, elle prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles sa proposition est prise en compte dans l'avant-projet de loi générale du travail.

2. La commission remarque en outre que le gouvernement, dans sa réponse à l'observation générale, signale qu'aux termes de l'article 138 du décret d'application de la loi générale du travail les membres du conseil directeur d'un syndicat doivent être Boliviens. A cet égard, la commission estime que les travailleurs étrangers devraient avoir accès aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées en ce sens.

Dissolution de syndicats par voie administrative et interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise. Pour ce qui concerne les décrets suprêmes nos 07204 de 1965 (qui autorisait la dissolution de syndicats par décision des tribunaux du travail) et 07634 de 1966 (qui permettait la création de plus d'un syndicat par entreprise), la commission note que, comme le signale le gouvernement, ces textes ont été abrogés par décret no 07822 de 1966 et celui-ci l'a été à son tour par décret no 08937 de 1969, tout en laissant en vigueur les articles correspondants de la loi générale du travail de 1939.

A cet égard, la commission rappelle qu'aussi bien l'article 129 du décret d'application de 1943 de la loi générale du travail (relatif à la dissolution d'un syndicat par voie administrative) que l'article 103 de cette loi (rendant impossible la création de plus d'un syndicat par entreprise) ont été jugés par la commission incompatibles avec les articles 2 et 4 de la convention.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ses commentaires ont été pris en compte dans la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, qui sera soumise au Congrès national dès lors que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront fait connaître leur opinion.

La commission prie le gouvernement de présenter dans son prochain rapport les résultats concrets acquis en la matière et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation sera en harmonie avec les principes et dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail de 1939);

- nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi précitée et art. 124 de son décret d'application de 1943);

- impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi);

- larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi);

- possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);

- majorité excessive nécessaire pour déclencher une grève (à savoir les trois quarts des travailleurs effectivement en service) (art. 114 de la loi et art. 159 de son décret d'application);

- interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);

- recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);

- interdiction de déclencher des grèves générales ou des grèves de solidarité sous peine de six mois d'emprisonnement et de six mois d'assignation à résidence, ces peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).

La commission note de nouveau que, conformément aux informations fournies par le gouvernement à d'autres occasions, ses commentaires portant sur les dispositions qui précèdent ont été pris en compte par les commissions de rédaction de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, dont le sort dépend désormais des observations, modifications et commentaires des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, avant d'être soumis au Congrès national.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux concernant cet avant-projet et veut croire une fois de plus que, lors de sa prochaine réunion, elle pourra constater des résultats concrets visant à mettre la législation en conformité avec la convention.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Restrictions à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux

La commission avait rappelé la nécessité d'assouplir les dispositions interdisant d'être dirigeant syndical à quiconque n'est pas un travailleur habituel et mettant fin au mandat syndical des dirigeants qui ont cessé leurs activités (articles 6 et 7 du décret-loi de juin 1951), afin de permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession.

2. Dissolution d'un syndicat par voie administrative

De plus, la commission avait signalé que l'article 21 du décret suprême no 07204, du 3 juin 1965, avait modifié l'article 129 du décret de 1943 portant réglementation de la loi générale du travail de 1939 sur la dissolution par voie administrative et prévoyait que les syndicats ne pouvaient être dissous que sur décision des tribunaux de travail, mettant sur ce point la législation en conformité avec l'article 4 de la convention. Etant donné que, par la suite, plusieurs abrogations suppressives sont intervenues, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'article 21 du décret suprême susmentionné (qui a modifié l'article 129 du décret de réglementation de 1943 et remplacé la dissolution administrative des syndicats par la dissolution judiciaire), est encore en vigueur actuellement et, dans le cas contraire, elle lui demandait d'adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations syndicales ne puissent être dissoutes que par voie judiciaire.

3. Interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise

La commission avait également signalé que le décret suprême no 07634, du 18 mai 1966, en son article 1er, avait modifié l'article 4 du décret suprême no 07204, du 3 juin 1965, selon lequel un seul syndicat serait organisé dans chaque entreprise ou raison sociale et que son nom générique serait "syndicat des travailleurs", engloberait tous les employés et ouvriers lorsque les salariés ne dépasseraient pas le nombre de 20 exigé par l'article 3 du décret pour pouvoir organiser deux syndicats dans une même entreprise. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si cette disposition était encore en vigueur et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour lui redonner effet.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi générale du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et qu'il tient compte des commentaires de la commission; cet avant-projet sera soumis au Congrès avant le 15 juillet 1991.

La commission prie le gouvernement de l'informer précisément, dans son prochain rapport, sur les questions posées ainsi que sur le cours suivi par l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT afin d'harmoniser la législation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 1 de la loi générale du travail du 29 mai 1939); la nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi précitée et art. 124 de son décret d'application du 23 août 1943); l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi); les larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi); la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret) et les restrictions excessives mises à l'exercice du droit de grève.

Concernant ce dernier point, la commission avait rappelé la nécessité de réduire la majorité nécessaire pour déclencher une grève, à savoir les trois quarts des travailleurs effectivement en service (art. 114 de la loi générale du travail de 1939 et art. 159 de son décret d'application no 244 du 23 août 1943) et de la fixer à une majorité simple des travailleurs présents et votant dans l'entreprise au moment du déclenchement de la grève. La commission avait critiqué également l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950), ainsi que le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi) et l'interdiction de déclencher des grèves générales ou des grèves de solidarité sous peine de six mois d'emprisonnement et de six mois d'assignation à résidence pour les dirigeants syndicaux et d'une année d'emprisonnement pour les instigateurs de la grève, les peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi de juin 1951).

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier qu'un avant-projet de loi générale du travail a été élaboré avec l'assistance du BIT, et que cet avant-projet tient compte des commentaires de la commission et sera soumis au Congrès avant le 15 juillet 1991.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux concernant l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT, afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Comme elle réitère ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que, lors de sa prochaine réunion, elle pourra constater des résultats concrets visant à mettre la législation en conformité avec la convention.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative aux restrictions imposées à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux.

[Le gouvernement est invité à communiquer des informations complètes à la 78e session de la Conférence et à présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Restrictions à l'exercice du droit de grève et du droit d'élire les dirigeants syndicaux.

dirigeants syndicaux. La commission rappelle la nécessité de réduire l'actuelle majorité nécessaire au déclenchement d'une grève (art. 114 de la loi générale du travail de 1939 et art. 159 du décret réglementaire no 244 du 23 août 1943) à une majorité simple de 50 pour cent des travailleurs présents dans l'entreprise lors du vote d'une grève. Il conviendrait en outre de limiter l'interdiction du recours à la grève dans les services publics (art. 118 de la loi), y compris dans les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950), ainsi que le recours à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 113 c) de la loi) et l'interdiction des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (art. 1 et 2 du décret-loi de juin 1951) aux trois circonstances dans lesquelles la grève peut être limitée ou interdite, à savoir: 1) en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services où la grève risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique; 3) en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle également la nécessité d'assouplir les dispositions interdisant d'être dirigeant syndical à quiconque n'est pas un travailleur habituel et mettant fin au mandat syndical des dirigeants qui ont cessé leurs activités (art. 6 et 7 du décret-loi de juin 1951) pour permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession.

2. Dissolution d'un syndicat par voie administrative. La commission a par ailleurs relevé que l'article 21 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965 avait modifié l'article 129 du décret réglementaire de 1943 de la loi générale du travail de 1939 sur la dissolution par voie administrative, pour prévoir que les syndicats ne pouvaient être dissous que par décision des tribunaux du travail, mettant sur ce point la législation en conformité avec l'article 4 de la convention. Etant donné que, par la suite, plusieurs abrogations successives sont intervenues, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 21 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965, qui a modifié l'article 129 du décret réglementaire de 1943 pour remplacer la dissolution administrative des syndicats par la dissolution judiciaire, est en vigueur actuellement et, dans la négative, de prendre des mesures pour redonner effet à cette disposition, afin de mettre de nouveau la législation en conformité avec la convention sur ce point.

3. Impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise. La commission avait également noté que le décret suprême no 07634 du 18 mai 1966 en son article 1 avait modifié l'article 4 du décret suprême no 07204 du 3 juin 1965 et qu'il prévoyait que, dans chaque entreprise ou raison sociale, serait organisé un seul syndicat dont le nom générique serait "syndicat des travailleurs", qui engloberait tous les employés et ouvriers et que, lorsque les employés réuniraient le nombre (de 20) exigé par l'article 3 du décret, deux syndicats pourraient exister dans une même entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition est encore en vigueur actuellement et, dans la négative, de prendre des mesures pour lui donner de nouveau effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs avaient trait au déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 1 de la loi générale du travail, en date du 29 mai 1939), à la nécessité d'une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi et art. 124 du décret réglementaire du 23 août 1943), à l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi), aux larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi), à la possibilité de dissoudre les syndicats par voie administrative (art. 129 du décret) et à la faculté pour le pouvoir exécutif d'interdire la grève en imposant l'arbitrage obligatoire (art. 113 c) de la loi).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives en particulier à la création d'une commission chargée d'élaborer un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avec l'assistance technique du BIT, ainsi que du désir, manifesté par le gouvernement, que ce texte soit en complète conformité avec les conventions de l'OIT au sujet desquelles la commission d'experts avait émis des observations.

1. Fonctionnaires publics. La commission désire prier une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l'état actuel du projet de loi sur le droit syndical des fonctionnaires publics, élaboré le 22 février 1983 et approuvé par la Chambre des députés.

2. Impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi). La commission note les déclarations du gouvernement d'où il ressort que l'article 103 de la loi n'empêche pas de créer plus d'un syndicat par entreprise, mais que la réalité sociale et l'histoire du mouvement syndical du pays font qu'en pratique il n'y a qu'un syndicat par entreprise car, ajoute le gouvernement, la "liberté" invoquée contribuerait à affaiblir le mouvement syndical et serait utilisée par ceux qui ont intérêt à sa division et à la diminution de ses conquêtes.

La commission prend note de l'argument du gouvernement relatif au risque d'affaiblissement du pouvoir syndical au sein de l'entreprise, mais elle relève que l'article 103 de la loi prévoit qu'il n'est pas possible de constituer un syndicat avec moins de 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise. Pour la commission, l'obligation de réunir un pourcentage aussi élevé de travailleurs pour former un syndicat constitue un obstacle au droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix. Tout en reconnaissant que des privilèges de négociation peuvent être accordés au syndicat le plus représentatif au sein d'une entreprise, la commission a toujours estimé que les législations nationales ne doivent pas empêcher les travailleurs de se grouper dans plus d'une organisation syndicale par entreprise s'ils le désirent. Dans ce cas, les organisations syndicales minoritaires devraient pouvoir défendre les intérêts individuels de leurs membres et faire valoir leur représentativité d'après des critères objectifs et fixés d'avance. La commission adresse au gouvernement une demande directe au sujet de l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise.

3. Larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi). La commission avait noté que, selon le gouvernement, la disposition qui prévoit que les inspecteurs du travail assistent aux délibérations et surveillent les activités des comités directeurs des syndicats est tombée en désuétude.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir, dans ces conditions, que le gouvernement pourra mettre sa législation en conformité avec la pratique et qu'il abrogera la disposition précitée à brève échéance.

4. Dissolution des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret). La commission avait noté que, selon le gouvernement, cette disposition n'est pas appliquée. Elle adresse de nouveau au gouvernement une demande directe au sujet de l'article 129 du décret.

5. Arbitrage obligatoire (art. 113 c) de la loi). La commission avait noté que, selon le gouvernement, les articles 105 et suivants de la loi et 150 du décret prévoient que les cahiers de revendication doivent être soumis à la conciliation et à l'arbitrage et que, pendant le déroulement de la procédure, les travailleurs et les employeurs ne peuvent pas faire grève ou déclencher le lock-out, selon le cas.

La commission estime cependant que la faculté de l'exécutif de rendre obligatoire par résolution spéciale la décision du tribunal d'arbitrage (art. 113 c) de la loi) revient à interdire le recours à la grève, ce qui ne devrait pouvoir se faire qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission formule également une demande directe sur des restrictions à l'exercice du droit de grève et du droit d'élire les dirigeants syndicaux.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en particulier dans le cadre de l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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