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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la délibération no 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier en Nouvelle-Calédonie a été adoptée le 30 août 2013. Le gouvernement indique que les modifications concernent principalement l’assouplissement des conditions d’exercice de la profession d’infirmier libéral, la création du droit pour l’infirmier de refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles et les conditions de mise en œuvre, ainsi que l’augmentation de la durée de remplacement d’un infirmier libéral empêché de 180 à 220 jours. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la délibération no 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier, et sa version consolidée du 25 septembre 2013.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, qui répond entièrement à sa demande.
Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs. Durée du travail et repos hebdomadaire. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans sa législation de dispositions sur l’aménagement du temps de travail des infirmiers du secteur public, mais que des travaux dans ce sens sont en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’application des prescriptions de l’article 6 a) et b) de la convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public, ainsi que de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et celui concernant sa mise en œuvre. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’horaires applicables dans les établissements hospitaliers privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier. La commission prend note de la délibération no 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier. Elle note que cette délibération est en cours de modification et qu’un nouveau texte doit être adopté dans un proche avenir, qui précisera le rôle du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation applicable au personnel infirmier dès que cet instrument aura été adopté.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. Notant que les informations communiquées par le gouvernement concernent le secteur privé, la commission demande à nouveau de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public.
Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs. Durée du travail et repos hebdomadaire. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de dispositions particulières régissant la durée du travail du personnel infirmier dans le secteur public. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention le personnel infirmier désigne toutes les catégories de personnel qui fournissent des soins infirmiers, et que la convention s’applique à tout ce personnel infirmier, où qu’il exerce ses fonctions. Par voie de conséquence, le personnel infirmier du secteur public doit jouir de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, y compris pour ce qui est de la durée du travail, de la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes et pour ce qui est du repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement indique comment sont appliquées les prescriptions de l’article 6 a) et b) de la convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public. La commission prend note des dispositions relatives au temps de travail contenues dans la convention collective applicable aux établissements hospitaliers privés (art. 24 à 30). Elle demande que le gouvernement fournisse des exemples d’horaires applicables dans les établissements hospitaliers privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme des conditions d’exercice de la profession d’infirmier est actuellement en cours. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir copie de tout nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification des services et consultation du personnel sur les décisions le concernant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour renforcer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle rappelle que, depuis l’amendement constitutionnel de 2003, il revient aux autorités locales d’organiser, lorsque cela est approprié, une concertation active avec les organisations professionnelles sur les problèmes de santé publique. Tout en rappelant que l’article 5 de la convention exige l’adoption de mesures en vue d’encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services et la consultation du personnel sur les décisions le concernant, la commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les mesures prises en vue d’harmoniser la situation des secteurs infirmiers, public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de délibération relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ou d’infirmière est en cours d’élaboration et qu’il prévoit la création d’un ordre des infirmiers regroupant l’ensemble du personnel habilité à exercer en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’un conseil de l’ordre composé de membres élus représentant le personnel infirmier des secteurs public, privé et en exercice libéral. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie de la délibération dès qu’elle aura été adoptée. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les conventions collectives en vigueur dans le secteur ou sur toute modification des méthodes de détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier qui interviendrait.

Article 5, paragraphe 3. Procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, notamment dans le secteur public.

Article 6 a) et b). Conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs – durée du travail et repos hebdomadaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition spécifique concernant la durée du travail du personnel infirmier du secteur public mais qu’aucune plainte n’a été relevée dans ce domaine. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention prescrit que le personnel infirmier doit bénéficier de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, les horaires incommodes ou astreignants, le travail par équipes et le repos hebdomadaire, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les aspects de l’aménagement du temps de travail du personnel infirmier vu la spécificité de la profession. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 30 à 43 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui fournissent des indications utiles dans ce domaine.

Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’Agence sociale et sanitaire de Nouvelle-Calédonie a mis en place un plan multisectoriel pour la période 2008-2013, aussi appelé PMT5, dont l’une des priorités est la formation des professionnels de santé et de la population civile sur les divers thèmes liés au VIH/sida et aux infections sexuellement transmissibles (IST) en accord avec les directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publié en 2005, qui vise à aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois de réduire la transmission du VIH et d’améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer, à cet égard, à la recommandation sur le VIH et le sida adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et en particulier aux articles 31 et 37 qui prévoient la prise de mesures de sécurité et de santé au travail, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux concernant le VIH/sida par le biais de stratégies sectorielles accordant une attention particulière aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact du PMT5 sur les conditions de travail du personnel infirmier et de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par niveau de formation et fonction, sexe et âge –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui rejoignent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif, la migration du personnel infirmier, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement contient essentiellement les mêmes informations que celles fournies dans de précédents rapports et ne répond pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle tient à souligner que, pour pouvoir entretenir un dialogue digne de ce nom avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement devrait faire son possible pour réunir et transmettre en temps voulu toute information utile concernant l’application de la convention. La commission réitère par conséquent sa précédente demande directe concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui présenter un exposé général de sa politique des services et du personnel infirmiers, dans le cadre de la programmation générale de la santé, en indiquant les programmes et stratégies destinés à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population du territoire au niveau de santé le plus élevé.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle note que, depuis l’amendement constitutionnel de mars 2003, l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie a été renforcée et qu’il revient désormais aux autorités locales d’organiser, lorsque cela est approprié, une concertation active avec les organisations professionnelles sur les problèmes de santé publique. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner toute information pertinente sur ce point.

Article 5, paragraphe 2. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de toutes négociations menées en France métropolitaine ou en Nouvelle-Calédonie concernant la réforme du statut de la fonction publique et de leur impact sur le personnel infirmier. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser la situation des secteurs infirmiers, public et privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

Article 6 a) et b). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur public en ce qui concerne la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, les horaires incommodes ou astreignants, le travail par équipes et le repos hebdomadaire.

Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures récentes, législatives, administratives ou autres, prises pour tenir compte du risque particulier d’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, en avril 2005, des Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA, qui visent à promouvoir la saine gestion du VIH/SIDA dans les services de santé au moyen, entre autres, d’un large éventail de mesures concernant la protection, la formation, le dépistage, le traitement, la confidentialité, la prévention, la réduction des risques professionnels et la prise en charge des personnels soignants. La commission veut croire que le gouvernement s’inspirera de ces directives en vue d’améliorer la législation sur la santé et la sécurité au travail du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’effectif total du personnel infirmier, le ratio effectif infirmier/population, la répartition géographique des services de santé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives aux caractéristiques principales du personnel infirmier. Cependant, elle constate que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, visait à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission note l’absence d’information sur les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle note que, depuis juin 1999, l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie a été renforcée et que c’est dans ce cadre qu’il revient aux autorités locales d’organiser, le cas échéant, une concertation active sur les problèmes de santé non encore résolus avec les organisations professionnelles. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement communiquera les informations sur les mesures en question.

Article 5, paragraphe 2. Rappelant ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement lui communiquera le résultat des négociations qui pouvaient avoir lieu soit dans la métropole, soit en Nouvelle-Calédonie, concernant la réforme du statut de la fonction publique et son incidence sur le personnel infirmier. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’harmonisation de la situation entre le secteur infirmier public et le secteur infirmier privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission rappelle sa demande adressée au gouvernement concernant les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, et espère qu’il ne manquera pas de transmettre des informations à ce sujet avec son prochain rapport.

Article 6 a) et b). La commission constate que le gouvernement ne communique pas dans son rapport des indications sur les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur public dans les domaines de la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes, du travail par équipes et du repos hebdomadaire. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations dans un avenir proche.

Article 7. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle depuis juin 1999, en raison du statut de territoire d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, la législation prise au titre des ministères du Travail et de la Santé français n’est pas applicable. Elle note également l’information selon laquelle il n’existe pas de dispositions spécifiques pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, comme indiqué dans le rapport, les textes en matière de procédure de reconnaissance des maladies professionnelles seront actualisés, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier le risque mentionné: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, etc. (observation générale 1994).

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives aux caractéristiques principales du personnel infirmier. Cependant, elle constate que le gouvernement ne communique pas d'informations sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, visait à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission note l'absence d'information sur les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle note que, depuis juin 1999, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie a été renforcée et que c'est dans ce cadre qu'il revient aux autorités locales d'organiser, le cas échéant, une concertation active sur les problèmes de santé non encore résolus avec les organisations professionnelles. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement communiquera les informations sur les mesures en question.

Article 5, paragraphe 2. Rappelant ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement lui communiquera le résultat des négociations qui pouvaient avoir lieu soit dans la métropole, soit en Nouvelle-Calédonie, concernant la réforme du statut de la fonction publique et son incidence sur le personnel infirmier. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'harmonisation de la situation entre le secteur infirmier public et le secteur infirmier privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission rappelle sa demande adressée au gouvernement concernant les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, et espère qu'il ne manquera pas de transmettre des informations à ce sujet avec son prochain rapport.

Article 6 a) et b). La commission constate que le gouvernement ne communique pas dans son rapport des indications sur les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur public dans les domaines de la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes, du travail par équipes et du repos hebdomadaire. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations dans un avenir proche.

Article 7. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle depuis juin 1999, en raison du statut de territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, la législation prise au titre des ministères du Travail et de la Santé français n'est pas applicable. Elle note également l'information selon laquelle il n'existe pas de dispositions spécifiques pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, comme indiqué dans le rapport, les textes en matière de procédure de reconnaissance des maladies professionnelles seront actualisés, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier le risque mentionné: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, etc. (observation générale 1994).

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate que, en dehors des commentaires sur l'application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention, le gouvernement ne fournit pas d'informations complémentaires en réponse aux commentaires antérieurs de la commission qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies sur l'application de la convention en France métropolitaine, que la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, et que les mesures prises après consultation des organisations professionnelles et des syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, ainsi que par les collectivités locales et d'autres organismes publics et privés. La commission note également que la coordination de la politique des services et du personnel infirmier dans le territoire est assurée, en vertu de l'arrêté no 84-049CG du 7 février 1984, par la Direction territoriale des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible. Prière de fournir également des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, sur les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant) et sa proportion par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes ayant quitté la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément à la présente disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission note, selon le rapport, que le personnel infirmier travaillant dans le secteur public est régi par des textes ne relevant pas du contrôle du service de l'inspection du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement, en tant que gestionnaire de ce secteur, de fournir des informations sur le résultat des négociations en cours dans la métropole concernant la réforme du statut de la fonction publique et leur incidence sur le personnel infirmier de ce secteur en Nouvelle-Calédonie.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté avec intérêt que l'accord professionnel du 23 novembre 1989, étendu par l'arrêté no 825-T du 15 février 1990, prévoit dans son article 9 une commission paritaire de négociation chargée de résoudre tout différend collectif pouvant survenir entre un employeur et des salariés d'un établissement relevant du champ d'application de cet accord. En ce qui concerne le secteur public, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi en usage pour le personnel infirmier.

Article 6 a) et b). La commission note avec intérêt que l'accord professionnel du 23 novembre 1989 précité prévoit dans ses chapitres VI et VII, articles 24 à 33, au bénéfice du personnel infirmier du secteur privé, des dispositions applicables, notamment en matière de: a) durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; et b) repos hebdomadaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions applicables, dans ces mêmes domaines, au personnel infirmier du secteur public.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. Par ailleurs, la commission a pris note de la circulaire DSS/AT no 93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d'application des textes réglementaires - décret no 93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d'infection par le virus de l'immunodéficience (VIH). Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. En outre, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Prière également de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues en Nouvelle-Calédonie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle souhaiterait disposer d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note, d'après les informations fournies sur l'application de la convention dans la métropole, que la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et que les mesures prises après consultation des organisations professionnelles et des syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, ainsi que par les collectivités locales et d'autres organismes publics et privés. La commission note également que la coordination de la politique des services et du personnel infirmier dans le territoire est assurée, en vertu de l'arrêté no 84-049CG du 7 février 1984, par la Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible. Prière de fournir également des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées à la profession, sur les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant) et sa proportion par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes ayant abandonné la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément à la disposition précitée de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des négociations en cours dans la métropole concernant la réforme du statut de la fonction publique et sur leur incidence sur le personnel infirmier de ce secteur en Nouvelle-Calédonie. Quant au secteur privé, prière d'indiquer les mesures mises en pratique pour donner effet au chapitre IV de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 en ce qui concerne le personnel infirmier, et de communiquer le texte de la convention collective qui serait en voie d'élaboration à leur sujet et dont le gouvernement a fait état dans ses rapports.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l'article 80 de l'ordonnance précitée no 85-1181, les conflits collectifs du travail dans le secteur privé peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions prévues par le Congrès du territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette disposition est appliquée en pratique et de fournir quelques exemples concernant le personnel infirmier. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, en usage pour le personnel infirmier du secteur public.

Article 6 a) et b). Prière de préciser quelles sont les conditions dont bénéficie le personnel infirmier du cadre territorial de la santé et les dispositions applicables en matière: a) de durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; et b) de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

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