National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En vertu de la législation existante, les syndicats minoritaires ne peuvent pas négocier collectivement les conditions d'emploi des travailleurs. Il n'y a eu aucun appel contre des actes d'ingérence d'employeurs ou d'organisations d'employeurs, que ce soit devant le tribunal du travail ou devant les tribunaux civils.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et, en particulier, des indications de celui-ci que ces dernières seront considérées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les relations de travail (IRA). Travailleurs couverts par la convention. La commission observe que l’article 2(3) de l’IRA exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs: les membres des services d’enseignement ou employés à des fins d’enseignement par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur, les apprentis, les personnes occupant dans des entreprises des postes de direction et d’autres responsabilités de gestion. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu des articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ de l’IRA et mentionnées plus haut se voient reconnaître les garanties de la convention. Article 4 de la convention. Représentativité aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la question de la modification de l’article 24(3) est encore en cours d’examen car elle nécessite un dialogue permanent approfondi. La commission rappelle que lorsqu’il existe un syndicat qui bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, comme cela est le cas dans le système actuel, les décisions concernant l’organisation la plus représentative devraient être prises sur la base de critères objectifs et établis préalablement et il ne faudrait pas simplement donner la priorité à un syndicat déjà enregistré précédemment, car il convient d’éviter tout risque de partialité ou d’abus. La commission exprime le ferme espoir que l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique sera modifié dans un proche avenir afin de le placer en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail (IRA) afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte et continueront à recevoir toute l’attention qu’elles méritent de la part du comité consultatif sur les relations du travail. La commission observe également que le gouvernement note dans son rapport au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’un projet de loi de modification de l’IRA a été présenté en 2015 et se trouve devant la Chambre des représentants. La commission espère que la modification de l’IRA tiendra compte de ses commentaires et que des mesures seront prises pour assurer que les syndicats minoritaires peuvent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs. Rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir une copie du projet de loi et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que ce rapport sera transmis afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il comportera des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi sur la fonction publique n’est pas arrivée à son terme. Toutefois, après avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement estime que la modification de l’article 24(3) n’est pas possible actuellement: l’existence de plus d’une association représentant, à des fins de consultation et de négociation, les sept catégories de la fonction publique pourrait mettre l’employeur dans une situation difficile. La commission rappelle toutefois que, lorsqu’un syndicat bénéficie de droits de négociation préférentiels, voire exclusifs, comme c’est le cas dans le système actuel, les décisions visant à déterminer l’organisation la plus représentative devraient être prises en fonction de critères objectifs et préalables et que, pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, il ne faut pas s’en tenir à donner la priorité au syndicat qui a été enregistré le premier. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée prochainement, y compris l’article 24(3), afin de la rendre conforme aux principes de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réitère que la Commission tripartite permanente des questions de travail (organe consultatif) n’a pas été reconstituée après l’expiration de son mandat en décembre 2006. La commission exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsqu'aucun syndicat ne représente pas la majorité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés sur ces questions dans son prochain rapport, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Observations de la CSI. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, selon lesquelles: i) même si la loi dispose que les travailleurs peuvent créer des syndicats et s’y affilier, en pratique, toutes les personnes qui travaillent dans les «services essentiels», y compris les travailleurs domestiques, les chauffeurs, les jardiniers et autres ne sont pas reconnues comme des travailleurs par la loi et, en conséquence, ne peuvent pas s’affilier légalement à un syndicat; ii) les négociations collectives de nombreux syndicats sont bloquées par les employeurs qui ont recours à des moyens dilatoires; et iii) les autorités publiques ont refusé à plusieurs reprises de négocier des conventions collectives avec les syndicats du secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission prend note des commentaires de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago qui souligne que, pour éviter les interprétations problématiques, les commentaires de la commission devraient être nuancés. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction.
Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réitère que la Commission tripartite permanente des questions de travail (organe consultatif) n’a pas été reconstituée après l’expiration de son mandat en décembre 2006. La commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés sur ces questions dans son prochain rapport, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement. 1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier les dispositions de l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégient les associations déjà enregistrées sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement déclare qu’à ce jour il n’a été apporté aucun changement à cet article 24(3) de la loi sur la fonction publique et que le Secrétaire d’Etat au travail (Chief Personnel Officer) fait procéder actuellement à une révision de toute la législation régissant l’emploi dans la fonction publique et prépare tout un ensemble de textes modificateurs qui, une fois au point, seront soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que ses propres commentaires soient pris en considération dans ce processus. Elle exprime l’espoir que la législation sera modifiée dans un sens propre à assurer le respect plein et entier des principes posés par la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés dès que ceux-ci auront été adoptés.
2. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement a recherché l’avis des partenaires sociaux à ce sujet dans le cadre d’une commission tripartite nationale. Elle note que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à l’opportunité de modifier cet article de la loi et que la question doit être renvoyée devant la Commission tripartite permanente des questions de travail, qui sera chargée d’examiner la demande faite par la commission d’experts en vue de la modification de plusieurs articles de la loi. Cependant, cette commission tripartite permanente devra être reconstituée, puisque son mandat a expiré en décembre 2006. La commission demande que le gouvernement fasse connaître dans son prochain rapport toute mesure prise dans ce domaine, et elle exprime l’espoir que la législation sera modifiée prochainement dans un sens conforme aux principes établis par la convention.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué son rapport.
La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions législatives qui sont en cours d’examen.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires se réfèrent à la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préétablis ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures dans le sens indiqué et de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.
2. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago.
1. Article 4 de la convention. Les commentaires précédents de la commission se référaient à la nécessité de modifier des dispositions conférant, dans les services pénitentiaires et la fonction publique, une position privilégiée aux associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préétablis ne définissent l’association la plus représentative. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que la loi (modificatrice) de 2000 sur les services pénitentiaires voit son article 26 modifié dans le sens qu’elle avait recommandé. La commission prend note, en outre, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique n’est pas encore parvenue à son terme. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi modifiant l’article 24 de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée.
2. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail (IRA), de manière à autoriser un syndicat dont les membres représentent le plus grand nombre des travailleurs pris en considération dans l’unité de négociation collective à négocier collectivement les conditions d’emploi, même si ce nombre n’atteint pas 50 pour cent des travailleurs en question. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations à l’effet que l’article 34 de l’IRA n’a pas été modifié, considérant qu’il favorise la stabilité des relations du travail, qu’il a un lien avec la reconnaissance de certains éléments relevant de l’histoire de Trinité-et-Tobago et qu’en conséquence aucune recommandation n’a été faite qui tendrait à modifier sur ce plan la législation en vigueur. La commission fait valoir à nouveau à ce sujet que, lorsqu’il existe, dans une unité de négociation collective, un seul syndicat représentant moins de la majorité absolue, un conflit de ce type ne peut pas s’élever mais, lorsqu’il existe plusieurs syndicats minoritaires, leur participation conjointe au processus de négociation collective pourrait être organisée de manière équitable ou alors il pourrait être envisagé que les conventions collectives ne s’appliquent qu’aux affiliés du syndicat signataire. La commission souligne que, avec la règle voulant qu’un syndicat obtienne l’appui d’une majorité absolue des travailleurs pris en considération dans l’unité de négociation collective pour se voir conférer les droits à la négociation collective, le risque dans la pratique c’est que dans bien des cas les travailleurs se trouvent privés des avantages de la négociation collective. La commission note que l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago estime que l’article 34 de l’IRA devrait être modifié de manière à être rendu conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que, lorsque aucun syndicat ne représente une majorité absolue des travailleurs, le syndicat qui en représente une majorité relative dans l’unité de négociation collective considérée puisse mener des négociations pour conclure une convention collective, au moins au nom de ses affiliés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
3. Négociation collective à la Banque centrale. Ayant noté précédemment que le Syndicat général des travailleurs avait été reconnu en mai 2000 comme partenaire à la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les négociations menées et sur toute convention collective qui viendrait à être conclue. La commission note avec intérêt qu’une convention collective d’une durée de trois ans a été conclue entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et le Syndicat des travailleurs des banques, des assurances et des autres secteurs, et que cette convention est aujourd’hui en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Absence de critères objectifs et préétablis de détermination de l’association la plus représentative. La commission avait noté que, suite à ses commentaires, l’article 26 de la loi sur l’administration des prisons avait été modifié. Elle avait en conséquence demandé qu’il lui soit communiqué copie du nouveau texte, demande qu’elle renouvelle. S’agissant toujours de la question de l’absence de critères, la commission avait préconisé la modification de l’article 24.3 de la loi sur l’administration publique; le gouvernement avait répondu à cet égard qu’il était en train d’élaborer l’amendement correspondant. La commission constate que le gouvernement répète ses précédentes déclarations. Elle le prie de communiquer copie du texte réformateur dès que celui-ci aura été adopté.
2. Nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, de telle sorte qu’un syndicat dont les adhérents représentent la majorité des travailleurs de l’unité de négociation considérée, y compris dans le cas où l’affiliation des travailleurs de cette unitéà un syndicat n’atteint pas 50 pour cent, puisse négocier collectivement les conditions d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite constituée pour réviser la loi sur les relations du travail a estimé que cette disposition ne devrait pas être modifiée, car la multiplicité des partenaires à la négociation engendrerait des conflits du travail, eu égard aux particularismes du pays. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été recommandé de modifier la législation sur ce plan. Compte tenu de ces éléments, la commission souligne que, s’il existe dans une unité de négociation un seul syndicat représentant moins de la majorité absolue, des conflits de cette nature ne peuvent surgir et que, s’il existe plusieurs syndicats minoritaires, leur participation conjointe sur un pied d’égalité au processus de négociation peut être réglementée, ou encore, on peut prévoir que les conventions collectives ne s’appliqueront qu’aux adhérents du syndicat considéré. La commission souligne une fois de plus que la règle selon laquelle un syndicat doit recueillir l’appui de la majorité absolue des travailleurs d’une unité de négociation pour jouir des droits de négociation collective implique dans la pratique que, dans bien des cas, les travailleurs risquent de se voir privés des avantages de la négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que, s’il n’y a pas un syndicat représentant la majorité absolue des travailleurs, le syndicat représentant une majorité relative de travailleurs dans l’unité de négociation considérée puisse mener des négociations en vue de conclure un accord collectif du travail, lequel sera applicable, pour le moins, à ses propres membres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.
3. Négociation collective à la Banque centrale. La commission avait pris note du fait qu’en mai 2000 le Syndicat général des travailleurs avait été reconnu comme agent négociateur et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des négociations collectives et de toute convention collective qui viendrait àêtre conclue. Le gouvernement indique que cette catégorie de travailleurs a le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute convention qui aurait été conclue dans ce cadre.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critère objectif de représentativité pour déterminer l’association la plus représentative (art. 24 (3) de la loi sur la fonction publique, art. 26 et 28 de la loi sur l’administration pénitentiaire), la commission note que, selon le gouvernement, la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur la fonction publique et la loi sur l’administration pénitentiaire a recommandé au Conseil parlementaire supérieur la modification de l’article 24 de la loi sur la fonction publique et que des mesures sont prises pour mener à bien cette modification. Par ailleurs, l’article 26 de la loi sur l’administration pénitentiaire a déjàété modifiée. La loi de 2000 portant modification de l’administration pénitentiaire a été adoptée par les deux Chambres et l’approbation présidentielle est en cours. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, dès qu’ils auront été adoptés, les textes de la loi de 2000 portant modification de l’administration pénitentiaire et de la loi modifiant l’article 24 de la loi sur la fonction publique.
2. A propos de la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu’un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations du travail a estimé que cette disposition ne devrait pas être modifiée au motif qu’un grand nombre d’agents de la négociation, étant donné la culture nationale, entraînerait des conflits du travail. A cet égard, la commission souligne que l’obligation qu’un syndicat représente la majorité absolue des travailleurs dans l’unité de négociation afin de jouir des droits de négociation collective pourrait avoir pour conséquence, dans de nombreux cas, que les travailleurs se voient privés du bénéfice de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition soit modifiée afin que, dans les cas où aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, celui qui représente une majorité relative de travailleurs dans l’unité de négociation puisse mener des négociations en vue d’un accord collectif de travail, du moins au nom de ses membres. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
3. En ce qui concerne la nécessité d’instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l’article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, tel que modifié par la loi no23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. e) et f) dudit article). La commission avait considéré qu’une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe du caractère volontaire de la négociation énoncéà l’article 4 de la convention. Le gouvernement indique sur ce point que la commission tripartite instituée par le Cabinet a conclu qu’il n’est pas nécessaire de modifier cette disposition de la loi étant donné que les syndicats susceptibles de représenter ces travailleurs peuvent chercher àêtre reconnus et jouissent du droit de négociation collective, conformément à la loi. A ce sujet, le gouvernement ajoute que, le 8 mai 2000, le Syndicat général des travailleurs a été reconnu en tant qu’agent de négociation pour le personnel de la Banque centrale. Depuis, le syndicat soumet des propositions à la banque en vue d’une nouvelle convention collective. La commission prend note de cette évolution récente et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations et, dans le cas où un accord serait conclu entre la Banque centrale et le syndicat, de lui transmettre copie de la nouvelle convention collective.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critères objectifs de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, il dérogera à l'article 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire. La commission rappelle que, lorsqu'une législation prévoit une procédure de reconnaissance d'un syndicat en tant qu'agent de négociation exclusif, cette procédure doit être assortie de certaines garanties (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son rapport, les résultats des travaux de la commission tripartite constituée pour revoir la législation sur la fonction publique et sur l'administration pénitentiaire. 2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu'un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d'emploi, et que les syndicats minoritaires aient le droit de soutenir des griefs individuels au moins au nom de leurs membres, la commission note que la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations de travail examine activement les commentaires de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement concernant les travaux de la commission tripartite susmentionnée. 3. En ce qui concerne la nécessité d'instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l'article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, telle que modifiée par la loi no 23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. (e) et (f) dudit article). La commission avait considéré qu'une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4. La commission note que ses commentaires ont été communiqués à la commission instituée en vue de réviser la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l'en tenir informée dans son prochain rapport.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le comité tripartite constitué pour réviser la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, a saisi le Cabinet de son rapport, mais qu'aucune mesure n'a encore été prise. De son côté, la commission tripartite constituée pour réviser l'ensemble de la législation concernant les services publics (loi sur la fonction publique, loi sur les services de lutte contre l'incendie et loi sur l'administration pénitentiaire) examine les commentaires de la commission d'experts.
La commission rappelle que sa précédente observation portait sur les questions développées ci-après.
1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critères objectifs de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur les services de lutte contre l'incendie et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'article 28 de la loi sur les services de lutte contre l'incendie a été abrogé en vertu de la loi no 10 de 1997 et qu'une action similaire sera prise en ce qui concerne la loi sur l'administration pénitentiaire. La commission rappelle que, lorsqu'une législation prévoit une procédure de reconnaissance d'un syndicat en tant qu'agent de négociation exclusif, cette procédure doit être assortie de certaines garanties telles que: a) l'octroi de l'agrément par un organe indépendant; b) la désignation de l'organisation représentative par le vote de la majorité des travailleurs de l'unité concernée; c) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu un nombre de voix suffisant lors des élections syndicales antérieures, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une nouvelle organisation autre que celle qui a été agréée, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son rapport, les résultats des travaux de la commission tripartite constituée pour revoir la législation sur la fonction publique et sur l'administration pénitentiaire.
2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu'un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d'emploi, et que les syndicats minoritaires aient le droit de soutenir des griefs individuels au moins au nom de leurs membres, la commission note que la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations de travail examine activement les commentaires de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l'article 4 de la convention et de l'informer de tout développement concernant les travaux de la commission tripartite susmentionnée.
3. En ce qui concerne la nécessité d'instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l'article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, telle que modifiée par la loi no 23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. (e) et (f) dudit article). La commission avait considéré qu'une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 et que, quel que soit le mécanisme de règlement des conflits adopté, celui-ci devait avoir pour but d'encourager la négociation collective libre et volontaire et devrait donc comporter la possibilité de suspendre l'arbitrage obligatoire si les partenaires souhaitaient reprendre les négociations. La commission note que ses commentaires ont été communiqués à la commission instituée en vue de réviser la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l'en tenir informée dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui accordent des privilèges aux associations enregistrées sans prévoir de critères objectifs et préétablis de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur les services de lutte contre le feu et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), le gouvernement indique dans son rapport que la commission tripartite chargée de réviser les textes de loi susvisés ainsi que les règlements d'application correspondants poursuit son travail et qu'aucune loi n'a encore été promulguée. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance des syndicats comme agents de négociation exclusifs devrait être assortie de garanties spécifiques, et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats du travail accompli par cette commission tripartite et de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). 2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, chap. 88:01, afin de permettre à un syndicat majoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement les conditions d'emploi, et afin d'assurer aux syndicats minoritaires le droit de présenter des griefs individuels, au moins au nom de leurs membres, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une commission tripartite a été chargée de revoir la loi sur les relations professionnelles, commission dont les débats se poursuivent actuellement. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats du travail accompli par ladite commission tripartite et de lui indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de l'article 4 de la convention. 3. Au sujet de la nécessité de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, a été modifiée par la loi no 23 de 1994, entrée en vigueur le 1er décembre 1994. L'article 20 de la loi sur la Banque centrale a été modifié pour permettre la mise en place d'un mécanisme de règlement des conflits entre la Banque centrale et ses employés. La commission constate que, conformément aux paragraphes e) et f) de l'article précité, le ministre du Travail est habilité à déférer les différends à un tribunal spécial dont la décision est sans appel. La commission considère qu'une telle intervention est difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire prévu par l'article 4 et estime que, quel que soit le mécanisme de règlement des différends adopté, celui-ci devrait avoir pour but d'encourager la négociation collective libre et volontaire et, pour ce faire, devrait permettre aux parties désireuses de reprendre les négociations de suspendre la procédure d'arbitrage obligatoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d'envisager l'adoption des mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie également le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la mise en oeuvre d'un tel mécanisme de règlement des différends.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui accordent des privilèges aux associations enregistrées sans prévoir de critères objectifs et préétablis de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur les services de lutte contre le feu et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), le gouvernement indique dans son rapport que la commission tripartite chargée de réviser les textes de loi susvisés ainsi que les règlements d'application correspondants poursuit son travail et qu'aucune loi n'a encore été promulguée. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance des syndicats comme agents de négociation exclusifs devrait être assortie de garanties spécifiques, et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats du travail accompli par cette commission tripartite et de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240).
2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, chap. 88:01, afin de permettre à un syndicat majoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement les conditions d'emploi, et afin d'assurer aux syndicats minoritaires le droit de présenter des griefs individuels, au moins au nom de leurs membres, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une commission tripartite a été chargée de revoir la loi sur les relations professionnelles, commission dont les débats se poursuivent actuellement. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats du travail accompli par ladite commission tripartite et de lui indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de l'article 4 de la convention.
3. Au sujet de la nécessité de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, a été modifiée par la loi no 23 de 1994, entrée en vigueur le 1er décembre 1994. L'article 20 de la loi sur la Banque centrale a été modifié pour permettre la mise en place d'un mécanisme de règlement des conflits entre la Banque centrale et ses employés. La commission constate que, conformément aux paragraphes e) et f) de l'article précité, le ministre du Travail est habilité à déférer les différends à un tribunal spécial dont la décision est sans appel. La commission considère qu'une telle intervention est difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire prévu par l'article 4 et estime que, quel que soit le mécanisme de règlement des différends adopté, celui-ci devrait avoir pour but d'encourager la négociation collective libre et volontaire et, pour ce faire, devrait permettre aux parties désireuses de reprendre les négociations de suspendre la procédure d'arbitrage obligatoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d'envisager l'adoption des mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie également le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la mise en oeuvre d'un tel mécanisme de règlement des différends.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication transmise par le gouvernement en avril 1991, selon laquelle il envisage, dans le cadre de la révision actuelle de la loi de 1964 sur la Banque centrale, de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, à la lumière des observations de l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution qui se produira à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires qu'elle formule depuis 1973 sur la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi et de présenter des griefs individuels au moins au nom de ses membres. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement se proposait de solliciter les vues des partenaires sociaux en la matière et tiendrait le BIT informé à cet égard. La commission, une fois de plus, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat desdites consultations ainsi que sur toute évolution enregistrée à cet égard, notamment quant aux mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Il ne peut par conséquent que réitérer son observation précédente, dont la teneur était la suivante:
La commission prend note de la communication transmise par le gouvernement en avril 1991, selon laquelle il envisage, dans le cadre de la révision actuelle de la loi de 1964 sur la Banque centrale, de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, à la lumière des observations de l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago. La commission note cette information avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution qui se produira à cet égard.
La commission se réfère aussi aux commentaires qu'elle formule depuis 1973 sur la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi et de présenter des griefs individuels au moins au nom de ses membres. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement se proposait de solliciter les vues des partenaires sociaux en la matière et tiendrait le BIT informé à cet égard. La commission, une fois de plus, prend note de cet engagement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le résultat desdites consultations ainsi que sur toute évolution enregistrée à cet égard, et notamment les mesures prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les commentaires de l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago (CBSA).
1. Faisant suite à des commentaires formulés depuis 1973 sur la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation le droit de négocier collectivement et de présenter des griefs individuels au moins au nom de ses membres, la commission relève que le gouvernement se propose de solliciter les vues des partenaires sociaux en la matière et qu'il tiendra le BIT informé à cet égard.
La commission prend note de cet engagement et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat des consultations envisagées, ainsi que sur toute évolution à cet égard, en ce qui concerne notamment les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
2. La commission note que, d'après la CBSA, la majorité des salariés de la banque n'a pas le droit de recourir à l'arbitrage d'un tiers indépendant, qu'il ne s'y déroule aucune négociation collective valable et que, dans de nombreux cas, les représentants du personnel ont été victimes de mesures d'intimidation et de représailles.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention il incombe aux autorités de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à ce sujet et à fournir copie de la législation applicable, ainsi que des informations sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de négociation collective au sein de la banque centrale.
Faisant suite à des commentaires formulés depuis 1973, la commission a prié le gouvernement dans sa dernière observation d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité le droit de négociation collective au moins au nom de ses propres membres.
La commission note avec regret que le gouvernement répond simplement que, au stade actuel de développement socio-économique du pays, assurer des droits de représentation à des syndicats minoritaires ne correspond pas nécessairement aux meilleurs intérêts de la négociation collective, et que la fragmentation de la représentation syndicale risquerait de créer des problèmes de rivalité entre syndicats et des arrêts de travail coûteux.
En ce qui concerne l'argument du gouvernement (vraisemblablement fondé sur l'article 48 1) c) de la loi précitée) selon lequel une majorité de travailleurs pourrait être tenue dans certains cas d'accepter les modalités et conditions d'une convention collective en vigueur, négociée par un syndicat minoritaire, la commission est d'avis que ce ne serait là qu'une solution provisoire, et que le syndicat qui aura réussi à rallier davantage de travailleurs se trouvera très probablement dans une position avantageuse pour négocier une meilleure convention collective lors de la session de négociation qui suivra.
Pour ce qui est du pourcentage minimal de travailleurs permettant à un syndicat non majoritaire de prendre part aux négociations collectives, la possibilité que plusieurs syndicats minoritaires cherchent à négocier collectivement au nom de travailleurs appartenant à une même unité de négociation ne constitue pas en soi une raison suffisante de leur refuser les droits de négociation.
La commission ne peut que demander de nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer au syndicat qui comprend le plus grand nombre de travailleurs d'une unité de négociation, même s'il n'en a pas rallié 50 pour cent, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, et aux syndicats minoritaires le droit de représenter les travailleurs qui leur sont affiliés lors de réclamations individuelles.