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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles il conviendrait de considérer que l’article 2099(3) du Code civil, qui prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, est implicitement abrogé puisqu’il contrevenait à l’article 36 de la Constitution sur le droit à une rémunération juste, garantissant des conditions de vie décentes à tous les travailleurs et leur famille. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective ne prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, et espérait que le gouvernement prendrait des mesures en temps utile pour amender formellement la disposition en question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 2099(3) du Code civil fait référence à une forme de compensation utilisée par le passé. Cette disposition n’a cependant pas encore été amendée. La commission considère, dans un souci de sécurité juridique, que l’article 2099(3) du Code civil devrait être amendé, afin que seul le paiement en nature partiel soit possible, comme prévu par l’article 4. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans son rapport, le gouvernement s’appuie, d’un côté, sur l’article 36 de la Constitution qui, posant le principe d’une rémunération proportionnée à la quantité et à la qualité de la prestation de travail et en tout état de cause suffisante pour garantir au travailleur et à sa famille des conditions de vie décentes, imposerait de fait la détermination d’une partie fixe en monnaie dans les conventions collectives de branche et, de l’autre côté, sur l’absence dans les faits de dispositions conventionnelles prévoyant le versement du salaire intégralement en nature, pour conclure à l’abrogation implicite de l’article 2099, alinéa 3, du Code civil, qui prévoit la possibilité de payer la totalité de la rémunération en nature. Le gouvernement explique qu’une rémunération exclusivement en nature serait de toute évidence insuffisante pour garantir la satisfaction des besoins vitaux du salarié et de sa famille et, par conséquent, elle se heurterait au principe constitutionnel de l’article 36. Le gouvernement ajoute que des exemples d’allocations en nature existent pour certaines catégories de travailleurs, tels les ouvriers agricoles, les gardiens ou les travailleurs domestiques (notamment la fourniture du logement, le chauffage, l’électricité ou encore la nourriture), mais il souligne que ces allocations restent un complément à la rémunération normale en liquide. Tout en notant les explications du gouvernement qui visent à démontrer que l’article 2099, alinéa 3, du Code civil devrait être considéré comme implicitement abrogé, la commission veut croire que le gouvernement procédera, lorsque l’occasion se présentera, à une modification formelle de la disposition en question qui, au-delà du fait d’appartenir à une époque révolue comme l’indique le gouvernement dans son rapport, est contraire à la lettre de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur l’article 2099 du Code civil qui est formulé de telle sorte qu’il n’exclut pas le paiement de la totalité du salaire en nature – aussi théorique que cela puisse paraître dans les conditions du marché du travail moderne. Elle a fait observer que, même si, comme l’indique le gouvernement, le paiement du salaire en nature ne représente aujourd’hui qu’une forme partielle et marginale de rémunération (surtout des employés de maison, des ouvriers agricoles, des pêcheurs et des concierges ou gardiens), l’article 4 de la convention fait partie des dispositions qui ne sont pas directement applicables et requiert donc l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence à l’article 36 de la Constitution qui garantit le droit du travailleur à une rémunération proportionnelle à la quantité et à la qualité de son travail, et en tout état de cause suffisante pour garantir à lui-même et à sa famille des conditions de vie décentes. La commission prend note des explications du gouvernement sur les garanties constitutionnelles en matière de rémunération, mais considère qu’elles ne répondent pas directement à la question soulevée. Elle se voit par conséquent dans l’obligation de rappeler que la législation nationale n’est pas parfaitement conforme à la convention dans la mesure où l’article 2099 du Code civil est toujours en vigueur et où le paiement en nature de la totalité du salaire reste possible. La commission renvoie à ce propos le gouvernement aux paragraphes 114 à 126 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lesquels elle analyse le principe du paiement partiel du salaire en nature à la lumière des législations et pratiques pertinentes en la matière. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures requises dans les meilleurs délais et prie celui-ci de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes, plus particulièrement des informations détaillées concernant l’application des articles 10, 11 et 14 de la convention. Elle note également le décret-loi no 152 du 26 mai 1997 sur l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur quant aux conditions applicables au contrat à la relation de travail.

Article 4, paragraphe 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement concernant le paiement des salaires sous forme de prestations en nature. Pour l’essentiel, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la rémunération en nature est une forme de rémunération résiduelle qui s’applique dans certains contrats de travail (service domestique, secteur agricole, pêche, activité de concierge/gardien), que l’équivalent en espèces des prestations en nature est déterminé par convention collective et que le recours au paiement des salaires en nature est, dans la pratique, partiel et marginal. En outre, le gouvernement fournit une information sur l’utilisation croissante de ce qu’il est convenu d’appeler «les avantages accessoires» tels que le service de cantine, et sur les problèmes auxquels ces pratiques ont donné lieu, notamment sur le plan de sa valeur en espèces et de l’imposition.

Cependant, la commission ne peut que faire remarquer que l’incompatibilité entre la législation nationale et la convention, sur laquelle la commission attire l’attention depuis plusieurs années, persiste dans la mesure où l’article 2099 du Code civil n’empêche pas de payer la totalité du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, lorsqu’un tel paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour assurer que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille (paragraphe 2 a)) et soient conformes à leur intérêt. La commission espère que le gouvernement prendra, sans retard, toutes mesures propres à assurer que la rémunération en nature sera limitée à une fraction du salaire, conformément aux dispositions claires de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur cette question, en indiquant les mesures concrètes adoptées à cette fin, plutôt qu’en fournissant de longues déclarations de caractère général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. Elle note en particulier que, selon l'indication fournie par le gouvernement, le paiement du salaire en nature se pratique surtout dans le secteur agricole, moins dans celui de la pêche, et aussi dans les services d'employés de maison et de concierge/gardien, conformément aux conventions collectives pertinentes.

La commission note que, bien que l'information fournie par le gouvernement couvre divers aspects du paiement en nature qu'il s'agisse notamment d'en déterminer la forme ou de lui attribuer une valeur monétaire aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale, il ne ressort pas clairement si le paiement de la totalité du salaire en nature est impossible.

Aussi, la commission demande-t-elle de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention en restreignant le paiement en nature à une fraction du salaire. Elle prie également le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les conventions collectives qui prévoient un paiement du salaire en nature et de fournir copie des décisions judiciaires relatives à ce type de paiement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 2099 du Code civil, le salarié peut être rétribué en tout ou en partie, notamment, par des prestations en nature. L'article 4, paragraphe 1, de la convention autorise, dans certaines hypothèses, le paiement partiel du salaire en nature et non un paiement total en nature. La commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles le paiement en nature revêt, en pratique, un caractère marginal. Elle a néanmoins souligné depuis plusieurs années la divergence entre la législation nationale et la convention.

La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, le contrôle exercé notamment par les tribunaux en application de l'article 36 de la Constitution, lu conjointement avec l'article 2099 du Code civil. Elle relève en particulier l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1965 (no 1589/1965) selon lequel, aux fins de déterminer la "juste rétribution", on doit prendre en considération la totalité de la rétribution, en espèces et en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention en restreignant le paiement des salaires en nature à une fraction du salaire. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les conventions collectives qui prévoiraient un paiement des salaires en nature et de fournir copie des décisions judiciaires relatives au paiement des salaires en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant notamment la création de la commission prévue par la convention collective du secteur de l'agriculture (1979). Cette commission aurait dû examiner s'il y avait des contrats individuels qui ne seraient pas conformes aux dispositions des accords collectifs en ce qui concerne la possibilité de payer les salaires entièrement sous la forme d'allocations en nature, telle que prévu par l'article 2099 du Code civil. La commission note d'après le rapport que cette commission n'a jamais été établie. Selon le gouvernement, les dispositions du Code civil restent en vigueur, donc la possibilité de payer les salaires entièrement en nature, même si, selon le gouvernement, cette possibilité reste très marginale. La commission espère donc que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 2099 du Code civil, en le mettant en accord avec la pratique et les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet effet.

Article 8. La commission renouvelle son espoir pour que le gouvernement prenne, dans un proche avenir, les mesures nécessaires afin de prévoir que les déductions de salaires ne seront autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation et la réglementation nationales ou les accords collectifs, tel qu'il est prévu par cet article de la convention, en vue de protéger le salaire des travailleurs, notamment des retenues que l'on pourrait effectuer en compensation de créances dues à cause, par exemple, des emprunts. Par ailleurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de l'adoption de la loi no 74 du 7 mars 1987 concernant les déductions des salaires pour le paiement des pensions alimentaires lors de la dissolution du mariage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant notamment la création de la commission prévue par la convention collective du secteur de l'agriculture (1979). Cette commission aurait dû examiner s'il y avait des contrats individuels qui ne seraient pas conformes aux dispositions des accords collectifs en ce qui concerne la possibilité de payer les salaires entièrement sous la forme d'allocations en nature, telle que prévu par l'article 2099 du Code civil. La commission note d'après le rapport que cette commission n'a jamais été établie. Selon le gouvernement, les dispositions du Code civil restent en vigueur, donc la possibilité de payer les salaires entièrement en nature, même si, selon le gouvernement, cette possibilité reste très marginale. La commission espère donc que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 2099 du Code civil, en le mettant en accord avec la pratique et les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet effet.

Article 8. La commission renouvelle son espoir pour que le gouvernement prenne, dans un proche avenir, les mesures nécessaires afin de prévoir que les déductions de salaires ne seront autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation et la réglementation nationales ou les accords collectifs, tel qu'il est prévu par cet article de la convention, en vue de protéger le salaire des travailleurs, notamment des retenues que l'on pourrait effectuer en compensation de créances dues à cause, par exemple, des emprunts. Par ailleurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de l'adoption de la loi no 74 du 7 mars 1987 concernant les déductions des salaires pour le paiement des pensions alimentaires lors de la dissolution du mariage.

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