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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation des taux de salaire minima. La commission prend note de l’accord interconfédéral du 15 avril 2009 qui modifie le protocole du 3 juillet 1993 sur le coût de la main-d’œuvre, notamment en ses dispositions relatives au mécanisme et au critère de révision des taux de salaire minima conventionnels. Elle relève qu’à cette fin le point 2 de l’accord interconfédéral du 15 avril 2009 prévoit une révision triennale des taux de salaire minima nationaux conventionnels, au lieu de la révision biennale prévue par le protocole de 1993, et substitue au taux d’inflation anticipé un nouvel indice prévisionnel, construit sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union européenne (IPCH). En outre, la commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’augmentation des salaires repose désormais sur trois facteurs: les augmentations salariales fixées par conventions collectives nationales de branche, les augmentations salariales prévues par accords collectifs locaux ou d’entreprise et liées notamment à la réalisation des objectifs économiques de l’entreprise et, enfin, «l’élément de garantie de rémunération» en faveur des salariés dont la rémunération dépend exclusivement des taux de salaire fixés au niveau national, en raison de l’absence de négociation collective dans leur entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la mise en œuvre du nouveau système d’indexation des taux de salaire minima à l’indice prévisionnel triennal, et notamment sur l’organisme qui sera chargé de l’élaboration de cette prévision triennale.
Par ailleurs, la commission note que, d’après les explications fournies par le gouvernement, l’Institut national de statistique (ISTAT) ne dispose pas d’informations directes sur les salaires minima pratiqués dans «l’économie non observée»; ces derniers sont donc évalués grâce à une méthode indirecte en attribuant au travailleur irrégulier la rémunération, sans les charges sociales, d’un travailleur régulier occupé à un poste de même classification, dans le même secteur d’activité économique. Bien que consciente des difficultés que présente la collecte de données relatives à «l’économie non observée», la commission relève que cette méthode analogique ne reflète peut-être pas au mieux la réalité des niveaux de salaire minima pratiqués dans cette économie. Faisant référence à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que l’économie informelle représenterait quelque 15 pour cent du total de l’emploi dans le pays, la commission rappelle que l’objectif de la convention est d’assurer un niveau de salaire décent aux travailleurs ne bénéficiant pas d’un régime efficace de fixation des salaires et occupés dans des industries où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux salariés employés dans «l’économie non observée» un taux de salaire minimum, compatible avec le maintien d’un niveau de vie décent pour ces travailleurs et leurs familles.
Article 3, paragraphe 2 3). Abaissement des taux de salaire par convention collective. La commission note que, selon le point 7 de l’accord interconfédéral du 28 juin 2011, les accords collectifs locaux ou d’entreprise peuvent déroger, notamment de manière expérimentale et temporaire, aux dispositions des conventions collectives nationales de branche, dans les limites prévues par ces dernières. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux taux de salaire minima nationaux conventionnels et, dans l’affirmative, de fournir de plus amples informations sur l’usage qui aurait été fait de cette faculté, en transmettant notamment des copies de conventions collectives nationales de branche prévoyant la possibilité de déroger au taux de salaire minimum fixé et des copies d’accords collectifs locaux ou d’entreprise dérogeant aux taux de salaire minima de leur branche d’activité.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques d’ordre général fournies dans le rapport du gouvernement qui montrent qu’au cours de l’année 2010 les services d’inspection ont procédé au contrôle de 262 014 établissements, soit 14 pour cent des entreprises implantées sur le territoire national et, dans ce cadre, ont relevé des infractions dans 66 pour cent d’entre elles et y ont identifié 57 pour cent de travailleurs irréguliers. Elle note également que 5 125 procès-verbaux, soit le tiers des procès-verbaux dressés par les services d’inspection, ont été suivis de régularisation et 9 923 procès-verbaux sont devenus exécutoires en faveur des salariés concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant par exemple les taux de salaire minima en vigueur ainsi que le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation des taux de salaire minima, et en communiquant des copies d’extraits de rapport des services d’inspection concernant spécifiquement les infractions liées au paiement des taux de salaire minima et les mesures prises pour y mettre fin.
Enfin, tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi visant notamment à introduire un salaire minimum national interprofessionnel a été soumis au Parlement en mars 2009, la commission rappelle que, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui ne sont plus pleinement d’actualité et que la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, doit être encouragée parce qu’elle continue de répondre aux besoins actuels (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Elle invite donc à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 131 et à informer le Bureau de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des explications concernant le système de fixation des salaires minima, qui opère principalement par voie de conventions collectives sectorielles et, accessoirement, par voie de décisions judiciaires, conformément aux articles 2099 et 1481 du Code civil et à l’article 36 de la Constitution. La commission prend également note des critères établis dans le protocole relatif au coût de la main-d’œuvre signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en juillet 1993, en vertu duquel les salaires minima prévus dans les conventions sectorielles doivent être revus à la lumière du taux d’inflation attendu, de la politique de l’emploi et des revenus, des tendances générales de l’économie et du marché du travail, du climat de concurrence et des tendances propres au secteur considéré.

La commission note que, selon l’enquête statistique intitulée «Structure des gains» établie par l’Institut national de statistiques (ISTAT) et jointe au rapport, quelque 540 000 salariés, soit 7,1 pour cent du total de la population active, ne sont couverts par aucune convention collective nationale, locale ou d’entreprise. Ce sont les industries textiles et alimentaires, la construction, les transports et communications et l’hôtellerie-restauration qui pratiquent les salaires les plus bas. Si, pour les travailleurs de ces catégories, le taux horaire moyen de rémunération correspond à 75 pour cent de celui du secteur privé non agricole, ce qui n’est pas considérablement plus bas, il convient de voir que l’enquête de l’ISTAT ne tient pas compte de l’économie informelle, qui représenterait quelque 15 pour cent du total de l’emploi et dans laquelle les rémunérations sont probablement très basses. Rappelant que la convention a pour but d’assurer des niveaux de rémunération décents aux travailleurs les moins rémunérés, qui ne jouissent pas de la protection que constituent des conditions de salaire négociées, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les taux de salaire minima pratiqués dans ce que l’on appelle l’économie «non observée», la manière dont ces taux sont fixés ou ajustés et si les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation de taux minima.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires adressés par l’organisation d’employeurs CONFINDUSTRIA. Le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 2099 du Code civil, la fixation des salaires et, par conséquent, des salaires minima relève de la négociation collective entre les partenaires sociaux. Il indique en outre qu’en l’absence de conventions collectives il appartient au juge de fixer, en vertu de la même disposition, la rémunération des travailleurs en tenant compte, là où cela est nécessaire, de l’avis des partenaires sociaux. L’organisation CONFINDUSTRIA ajoute, pour sa part, qu’une convention collective n’a de portée obligatoire qu’à l’égard des seules organisations signataires, mais est susceptible d’être adoptée et appliquée par les entreprises non membres dans les limites posées par l’article 36 de la Constitution italienne. A cet égard, tout en se référant à l’objectif de la convention d’instituer et de maintenir des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, c’est-à-dire inférieurs aux salaires moyens obtenus dans le pays par les ouvriers des industries organisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe sur le plan national des industries ou parties d’industries répondant à ces critères. Dans l’affirmative, la commission s’interroge sur le point de savoir si le recours au juge lorsqu’il n’existe pas de convention collective applicable, tel que l’organise la législation nationale, permet de remplir l’exigence posée par la convention d’instituer un système de fixation des salaires minima. Dans le système applicable actuellement, en effet, cette fixation s’opère au cas par cas et nécessite l’engagement d’une action judiciaire par le travailleur à l’encontre de son employeur. En outre, elle ne présente pas le caractère préalable requis par la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation d’associer les partenaires sociaux en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission relève, tout en convenant avec le gouvernement que ceux-ci peuvent être consultés par le juge aux fins de la détermination de salaires, que celle-ci ne semble pas être obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, afin de lui permettre de mieux apprécier le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans la pratique, des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs dont les salaires ont étéétablis par voie de décisions judiciaires, ainsi qu’au nombre de ceux qui ne bénéficient pas de conventions collectives fixant des salaires minima et aux branches dans lesquelles il n’existe pas de conventions collectives fixant des salaires minima. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation des salaires minima dans les secteurs où il n’existerait pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires seraient exceptionnellement bas.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’évolution des taux de salaires minima, en particulier sur les critères pris en considération pour revaloriser ces derniers, comme par exemple le taux d’inflation anticipé, en l’absence d’un système d’indexation tel qu’il existait auparavant ainsi que sur les mesures de contrôle visant à assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation des taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les informations concernant les travailleurs à domicile, ainsi que les commentaires de la Confédération italienne du commerce et du tourisme et de l'Union italienne du travail sur l'application de la convention.

La commission note en particulier que le système d'indexation des salaires, appelé "scala mobile (échelle mobile)", est suspendu depuis mai 1992 et que le protocole relatif à la politique des revenus, à la lutte contre l'inflation et aux coûts de la main-d'oeuvre, signé le 31 juillet 1992 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui constate cette suspension, prévoit des compensations salariales générales.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard ainsi que sur les résultats, d'une manière générale, de l'application des méthodes de fixation des salaires, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

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