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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Luxembourg (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Luxembourg au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur les dispositions considérées comme «impératives» de la loi du 9 novembre 1990, telle que modifiée par le projet de loi no 7329, le gouvernement indique que toutes les dispositions de la loi sont impératives et sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois, à moins que soit expressément prévue une dérogation. Le gouvernement précise en particulier que l’article 3.0.0-3 prévoit la possibilité que les parties choisissent la loi applicable au contrat d’engagement maritime mais que le choix d’une loi étrangère ne peut pas permettre de contourner la protection apportée par la loi luxembourgeoise, la MLC, 2006, ou encore la règlementation européenne, constituant des garanties minimales auxquelles il est toujours possible de déroger mais seulement au bénéfice des gens de mer (3.0.0-3, alinéa 1ter). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure du respect, sur les navires battant pavillon Luxembourgeois, desprescriptions impératives de la loi du 9 novembre 1990 ou des conditions dérogatoires plus favorables aux gens de mer lorsque le contrat d’engagement est régi par une loi étrangère.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. Se référant à son commentaire précédent sur les cadets et stagiaires en formation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit luxembourgeois en vigueur n’a jamais admis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à quelque titre que ce soit, le travail de personnes de moins de 18 ans. Ce principe ne souffre d’aucune exception y compris concernant les cadets, stagiaires en formation ainsi que les cuisiniers. Le gouvernement indique que l’article 3.1.1-1 du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 vient par ailleurs renforcer cette interdiction en disposant qu’en cas d’infraction à cette règle, le commissaire doit impérativement ordonner la cessation immédiate du travail du marin concerné, l’armateur étant passible d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros, en vertu de l’article 3.1.1-2. En outre, le travail, à bord, d’un mineur est un motif d’interdiction faite au navire de quitter le port comme le prévoit l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, 2°. Le gouvernement indique également que cette précision a été ajoutée dans la DMLC afin de ne laisser aucune ambiguïté. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de fournir copie de la DMLC, comme modifiée.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun modèle de certificat médical n’a été adopté. Le Commissariat aux affaires maritimes accepte a priori les certificats des praticiens étrangers émis en conformité avec la MLC et/ou la STCW. La commission rappelle que tout membre doit adopter un modèle de certificat médical et le fournir avec son rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent à ce sujet, le gouvernement indique que l’article 3.1.2-3, 5° du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990, tel qu’amendé par la commission parlementaire, a d’ores et déjà été modifié afin de supprimer la dérogation concernant la prohibition de faire figurer une appréciation de la qualité du travail du marin ou une indication du salaire sur le document mentionnant les états de service à bord du navire. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que le contrat d’engagement maritime comporte des indications précises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3.1.2-5 du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 énonce les indications que le contrat d’engagement maritime doit obligatoirement comporter et sera modifié par un avant-projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne de façon conséquente afin d’apporter plus de précision au contrat d’engagement. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent à ce sujet, le gouvernement considère que les circonstances dans lesquelles le contrat d’engagement maritime est résilié de plein droit, prévues à l’article 3.1.2-66 du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 prennent en considération les exigences de la norme A2.1, paragraphe 6. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de l’article 3.1.2-23 imposant à l’armateur de procéder au rapatriement du marin dans l’ensemble des hypothèses prévues au 5°, y compris en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire, qu’il considère comme donnant effet aux exigences de la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire- précédent, le gouvernement indique que l’article 3.2.1-11 du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 a réduit le nombre de motifs permettant le dépassement de la durée normale de travail de huit heures sans majoration, en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 14. Le gouvernement indique par ailleurs que la seule dérogation aux limites établies et donnant droit à majoration de salaire est autorisée par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2021 portant déclaration d’obligation générale de l’accord interprofessionnel pour les gens de mer (valable du 01.11.2021 au 31.10.2022) conclu entre la FEDIL Shipping, d’une part et les syndicats bénéficiant de la représentativité nationale générale l’OGBL et le LCGB; selon l’article 5 de l’accord en question, les parties conviennent que dans l’intérêt des marins et d’une organisation efficace de l’entreprise, les marins peuvent être employés au-delà des limites journalières (10 heures minimales de repos par période de 24 heures, et 77 heures minimales de repos par période de 7 jours). La commission observe que ledit accord ne semble pas contenir des limites maximales aux possibles dérogations. La Commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que toute dérogation aux limites fixées concernant le temps de repos est, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions de la norme A2.3, telle qu’exigé par le paragraphe 13 de ladite norme.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent à ce sujet, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3.1.2-34 du projet de loi n°7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990, le règlement grand-ducal du 15 décembre 2021 portant déclaration d’obligation générale de l’accord interprofessionnel pour les gens de mer (valable du 01.11.2021 au 31.10.2022) conclu entre la FEDIL Shipping, d’une part et les syndicats bénéficiant de la représentativité nationale générale l’OGBL et le LCGB prévoit en l’article 14 de l’accord que la garantie financière prendra la forme d’une assurance prise auprès d’un ou plusieurs prestataires. La commission observe que les articles 3.1.2-34 à 3.1.2-42 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2 et que le gouvernement a communiqué un certificat ou preuve documentaire de garantie financière. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 3.2.4-1, paragraphe 1, alinéa 2 du projet de loi modifiant la loi du 9 novembre 1990 dispose que les navires construits avant le 20 août 2013 sont soumis aux prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention no 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, qui continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date. Le gouvernement précise qu’en attendant l’adoption du projet de loi précité, cette obligation est portée par la DMLC applicable. Par ailleurs, le gouvernement déclare que l’ordre juridique luxembourgeois est un système de droit moniste ne nécessitant pas nécessairement de transposition nationale des convention ratifiées et dûment publiées au Journal officiel. Enfin, le gouvernement précise que l’application de ces conventions est tout de même contrôlée dans le cadre du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la MLC, 2006, au travers des inspections par les organismes habilités. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note que l’article 3.2.4-3 du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 fournit un cadre très général de mise en application de la règle 3.1 et de la norme A3.1, qui demande à être complété par voie réglementaire pour y détailler les exigences. Notant que le projet de règlement grand-ducal prévu par l’article 3.2.4-3 est en cours d’élaboration pour accompagner l’entrée en vigueur du projet de loi afin de moderniser la législation applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les exigences de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2 seront imposés par les articles 3.3.2-2 et suivants du projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 et qu’un règlement grand-ducal viendra préciser parallèlement à l’entrée en vigueur du projet de loi les conditions relatives à cette garantie. Le gouvernement précise que cet avant-projet de règlement dispose à ce stade que la garantie financière doit prévoir le paiement direct de toutes créances contractuelles pendant la période couverte, sans que la question de la responsabilité de l’armateur soit prise en compte. Le gouvernement indique que le législateur a estimé, après consultation des partenaires sociaux, que la solution la mieux adaptée est apparue comme étant celle de l’assurance de responsabilité, de type P&I dans la mesure ou les couvertures des clubs P&I prennent déjà en charge la majeure partie des indemnisations liées aux obligations de l’armateur en matière de protection de la santé et de soins médicaux. Il a également indiqué que ce mécanisme est déjà opérationnel sur les navires battant pavillon Luxembourgeois. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. Se référant à son commentaire précédent sur le traitement des accidents du travail déclarés, la commission note les informations détaillées du gouvernement concernant la législation en vigueur relative aux accidents maritimes et enquêtes nécessaires, qui s’ajoutent aux exigences du projet de loi modifiant la loi du 9 novembre 1990 en son article 3.3.3-6. Le gouvernement indique également que le site internet de l’Administration des Enquêtes Techniques permet de consulter publiquement les rapports d’enquêtes après accident et donne accès au formulaire de rapport en cas d’accident du travail ou de la navigation. Le gouvernement précise que s’agissant des accidents et maladies déclarées, il n’existe pas à ce jour de document compilant ces données, en raison de difficultés liées au droit européen de la protection des données personnelles des gens de mer. Une consultation est lancée afin de résoudre la problématique et envisager une compilation de données anonymisées en coordination avec les entités concernées (administration luxembourgeoise, armateurs, et systèmes d’affiliation de sécurité sociale étrangers et prives). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention concernant les statistiques complètes des accidents et maladies déclarés et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 prend en compte les situations suivantes: i) les gens de mer affiliés au régime de sécurité sociale luxembourgeois (gens de mer résidant au Luxembourg ou de nationalité luxembourgeoise) sont obligatoirement couverts pour les neuf risques tels que mentionnés dans la déclaration faite au BIT en date du 20 septembre 2011; ii) dans les hypothèses visées aux articles 4.0.0-1, paragraphe 2, et 4.0.0-2 pour lesquels les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé d’une police d’assurance privée pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg, la couverture sociale privée doit à minima contenir une protection dans les branches suivantes: prestations décès, vieillesse, accident du travail, et maladies professionnelles. Dans le dernier cas de figure visé à l’article 4.0.0-2, alinéa 2, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée dès lors qu’ils démontrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un État ayant ratifié la MLC, 2006. Dans l’attente de l’adoption du projet de loi, le gouvernement précise que l’obligation d’informer le marin de ses droits en matière de sécurité sociale est portée par la DMLC applicable en son annexe 1 «Social Security: applicable rules». La Commission encourage le gouvernementà étendre à d’autres branches la protection minimale prévue pour les gens de mer ne relevant pas du régime luxembourgeois mais d’une assurance privée et le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que son système de management de la qualité est certifié depuis 2000 selon la norme ISO 9001 et couvre, entre autres, l’administration publique des équipages, l’agrément et contrôle des entreprises maritimes et des dirigeants d’entreprises maritimes, et l’administration générale et en particulier le respect des obligations découlant des dispositions nationales, européennes et internationales (ONU, OMI et OIT). Le gouvernement précise également que son système d’inspection et d’évaluation est axé sur la délégation aux sociétés de classification (inspections statutaires et l’émission des certificats internationaux) complété par l’inspection des navires par l’administration via son propre réseau d’inspection. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 3 et 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Renouvellement du certificat de travail maritime. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 25 du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 a été modifié par un règlement grand-ducal du 25 mars 2020 afin de se conformer au code de la MLC, 2006, tel qu’amendé en 2016 concernant le renouvellement du certificat de travail maritime. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement a communiqué l’ensemble des documents demandés en lien avec le système d’inspection. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Informations sur les procédures de plainte à bord. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 44 du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la MLC, 2006 est mis en œuvre grâce à un modèle de document décrivant les procédures de plainte à bord disponible sur le site de l’administration qui peut être remis au marin par l’armateur. Le gouvernement précise que les autres informations à charge de l’armateur, notamment le nom de la ou des personnes à bord compétentes pour conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale sont à fournir directement par ce dernier en ce qu’elles sont susceptibles de varier à chaque voyage. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article I de la Convention. Questions générales sur l'application. Mise en œuvre. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le droit du travail maritime est régi par la loi du 9 novembre 1990 et qu’un projet de loi portant modification de cette loi et de plusieurs autres lois est en cours d’adoption. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 7329 modifiant la loi du 9 novembre 1990 a fait l’objet d’un certain nombre d’amendements en date du 29 avril 2022 par la Commission parlementaire de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace afin de lever des oppositions formelles du Conseil d’État formulées dans un premier avis. Un second avis du Conseil d’État est en conséquence attendu dans les plus brefs délais et en l’absence de nouvelles oppositions, le projet de loi pourra être voté par la Chambre des Députés. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, prenant en compte les points soulevées dans la demande qu’elle lui adresse directement, et de transmettre copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Luxembourg a auparavant ratifié 19 conventions du travail maritime qui ont cessé d’être applicables suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019 respectivement. Suite à un premier examen quant au fond des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. Le cas échéant, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 10 juillet 2011 a approuvé la MLC, 2006, et que les dispositions de cette dernière, dont l’application ne nécessite pas de transposition, sont d’ores et déjà en vigueur au Luxembourg. La commission avait noté en outre que le droit du travail maritime est régi par la loi du 9 novembre 1990 et qu’un projet de loi portant modification de cette loi et de plusieurs autres lois est en cours d’adoption (ci-après «projet de loi»). La commission note que le projet de loi n’a toujours pas été adopté plus de huit ans après la ratification de la convention. La commission note que ce projet de loi fait référence à plusieurs mesures réglementaires dont l’adoption est en attente. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai le projet de loi et de tenir compte de ses commentaires pour en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le processus législatif en cours.
La commission note en outre que l’article 3.0.0-3 du projet de loi dispose que «le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne». La commission note que, si plusieurs articles du projet de loi indiquent que les dispositions applicables en matière de salaires, de congés, de durée du travail ou de santé et de sécurité s’appliquent à tous les gens de mer travaillant à bord des navires luxembourgeois, celui-ci ne détermine pas explicitement quelles sont les dispositions «impératives» qu’il contient. La commission prie le gouvernement de lui apporter des explications détaillées sur les dispositions impératives de la loi du 9 novembre 1990, telle que modifiée par le projet de loi, qui seront applicables à tous les gens de mer travaillant sur les navires luxembourgeois, quels que soient la loi applicable à leur contrat d’engagement et leur lieu de résidence.
La commission note, par ailleurs, que la copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, contient une liste de catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme «gens de mer» sur laquelle figurent les cadets et stagiaires en formation. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des personnes de moins de 18 ans, y compris des cadets ou stagiaires en formation, sont employées ou engagées ou travaillent à quelque titre que ce soit à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que l’article 3.1.1-20 du projet de loi dispose que «pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire qui constate la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative par exemple à la qualité du travail ou au salaire sauf à la demande expresse du marin.» Rappelant que la norme A2.1, paragraphe 3, ne prévoit aucune dérogation concernant la prohibition de faire figurer une appréciation de la qualité du travail du marin ou une indication du salaire sur le document mentionnant les états de service à bord du navire, la commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 3.1.2-5 (1) du projet de loi, après avoir énoncé les mentions devant figurer sur le contrat d’engagement maritime, indique que les «précisions figurant aux points ci-dessus énumérés peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées». La commission rappelle que, dans un souci d’information du marin sur ses droits, la norme A2.1, paragraphe 4, exige que le contrat d’engagement maritime comporte des indications précises et non de simples renvois à des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’il est donné pleinement effet au paragraphe 4 de la norme A2.1.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que l’article 3.1.2-54 (5) du projet de loi, prévoit un préavis en cas de notification de la résiliation du contrat d’engagement maritime à durée indéterminée, dont la durée minimale est conforme aux exigences de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission note que l’article 3.1.2-59 du projet de loi autorise la résiliation du contrat d’engagement maritime sans préavis en cas de motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une des parties. Le modèle de DCTM, partie I, indique que, si la loi luxembourgeoise n’est pas applicable, alors les circonstances qui permettent la résiliation du contrat avec un préavis plus court au minimum de sept jours et sans pénalité ne sont accordées que pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que l’article 3.2.1-11 du projet de loi prévoit que la durée maximale journalière du temps de travail, fixée à huit heures par l’article 3.2.1 3, peut être dépassée sans majoration de rémunération, notamment pour les travaux ci-après: les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d’autres formalités sanitaires; les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les officiers pour la détermination de la position du navire et pour les observations météorologiques; le temps nécessaire et supplémentaire qu’exige la relève des quarts. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, prévoit que tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant, rien n’empêche un Membre d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui ne soit pas moins favorable que ladite norme. La commission prie le gouvernement de lui fournir une liste exhaustive des conditions dans lesquelles les dépassements de la durée normale de travail énoncés à l’article 3.2.1-11 du projet de loi sont autorisés et si ceux-ci ne peuvent intervenir, conformément à la norme A2.3, paragraphe 3, qu’en application d’une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords et conventions collectifs ont été conclus en ce sens.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que les informations et l’exemple de certificat de garantie financière fournis par le gouvernement montrent que les amendements au code de 2014 ont été mis en œuvre sans attendre l’adoption des mesures légales et réglementaires nécessaires. La commission note que l’article 3.1.2-34 du projet de loi dispose qu’un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière et les modalités d’autorisation des prestataires de garantie financière. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. La commission note que l’article 3.2.4-1 du projet de loi prévoit que ses dispositions ayant trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date du ou après le 20 août 2013. Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date. Rappelant, comme elle l’a fait dans ces précédents commentaires, que ces conventions comportent des dispositions qui ne peuvent être appliquées directement en droit interne et qui réclament donc l’adoption d’une législation ou d’une réglementation adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des mesures assurant la mise en œuvre de ces conventions pour les navires construits avant le 20 août 2013.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que les informations et l’exemple de certificat de garantie financière fournis par le gouvernement montrent que les amendements au code de 2014 ont été mis en œuvre sans attendre l’adoption des mesures légales et réglementaires nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures adoptées pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2, en indiquant notamment les procédures permettant de recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que l’article 3.3.3-6 du projet de loi, dispose que l’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport concernant lesdits accidents du travail qu’il communique dans les meilleurs délais au commissaire. La commission note que le gouvernement a fourni un exemplaire du document de notification des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 5, prévoit que l’autorité compétente doit veiller à ce que: «a) les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles soient dûment déclarés, en tenant compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles; b) des statistiques complètes de ces accidents et maladies soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés; c) les accidents du travail fassent l’objet d’une enquête.» La norme A4.3, paragraphe 6, précise que les déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et de santé au travail sont de nature à garantir la protection des données personnelles des gens de mer et tiennent compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail à ce sujet. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le traitement des accidents du travail déclarés, la commission prie le gouvernement de lui apporter des explications détaillées sur la mise en œuvre de la norme A4.3, paragraphes 5, et 6, et de lui fournir copie des textes législatifs et réglementaires applicables. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de tout document récent dans lequel sont disponibles les statistiques complètes des accidents et maladies déclarés.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que l’article 4.0.0 2 du projet de loi précise que «sauf affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois en vertu de l’article 4.0.0-1, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé d’une police d’assurance privée garantissant au minimum aux personnes occupées sur leurs navires une protection dans les branches suivantes: prestations décès, vieillesse, accident du travail et maladies professionnelles. Toutefois, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée à l’alinéa qui précède dès lors qu’ils démontrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un Etat ayant ratifié la convention du travail maritime, 2006.» La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que «tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question.» La commission note que l’article 4.0.0-1 (2) du projet de loi, indique que lorsque, en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministère de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, dans cette hypothèse, la couverture s’étend à l’ensemble des branches de sécurité sociale déclarées applicables lors de la ratification ou seulement aux trois branches mentionnées à l’article 4.0.0-2. Notant que le modèle de contrat d’engagement maritime ne prévoit pas le renvoi à une assurance privée dans l’hypothèse mentionnée à l’article 4.0.0-2 du projet de loi, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que le marin concerné est convenablement informé de ses droits en matière de sécurité sociale.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que l’article 36 (1) du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006, dispose que le système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon garantit la mise en place d’une procédure appropriée par laquelle le commissaire fixe un référentiel normatif ayant pour objet de déterminer les objectifs et les normes encadrant le système d’inspection MLC et de certification sociale. Le référentiel fournit également des conseils et des recommandations dans le dessein d’aider et de guider les inspecteurs MLC, 2006, pour l’exécution de leur mission ainsi que pour assurer la supervision de leur action. Il tient compte des politiques en vigueur afin de garantir une cohérence dans les différentes opérations d’inspection MLC et de certification sociale. Le référentiel est un document indicatif et susceptible de modification suivant les évolutions réglementaires en cours. Rappelant que le gouvernement n’a pas fourni, avec ses premier et deuxième rapports, d’informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5), la commission le prie de lui fournir une copie à jour du référentiel normatif prévu à l’article 36 (1) du règlement grand-ducal du 31 mai 2015.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime. Renouvellement et prorogation. La commission note que l’article 25 du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006, donne effet à la norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4, concernant le renouvellement du certificat de travail maritime. La commission rappelle que les amendements au code de la MLC, 2006, qui ont été adoptés par la Conférence internationale du Travail, en 2016, permettent aux Etats Membres de proroger pour une durée n’excédant pas cinq mois le certificat de travail maritime lorsqu’une inspection aux fins de renouvellement montre que le navire satisfait aux exigences de la législation nationale, mais qu’il n’est pas possible de délivrer immédiatement un nouveau certificat. Rappelant que ces amendements sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 8 janvier 2019, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.3, paragraphe 4, telle qu’amendée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 3.4.0-2 du projet de loi dispose que tout navire auquel s’applique le présent livre est soumis à inspection MLC dans les conditions prévues par règlement grand-ducal. La commission note que les dispositions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 sont principalement mises en œuvre à travers les articles 9 à 19, 35 à 41 et l’annexe I du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006. La commission note, cependant, que l’article 2 du règlement précise que les navires battant pavillon luxembourgeois, dont la jauge brute est inférieure à 200 et qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sont exclus de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui fournir, concernant l’ensemble des inspections conduites soit par des fonctionnaires et agents de l’Etat soit par des organismes reconnus, un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. Document décrivant les procédures de plainte. La commission note que l’article 44 du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006, donne effet à la norme A5.1.5, paragraphe 4, concernant le document décrivant les procédures de plainte à bord, en disposant que tout marin reçoit de l’armateur, en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document indiquant la procédure de plainte à bord du navire, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités maritimes du pays de résidence du marin. Ce document mentionne également le nom d’une ou plusieurs personnes à bord qui pourra conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas le modèle des procédures mais qu’il renvoie à la DCTM, partie I. La commission note que, si celle-ci contient bien des dispositions pertinentes, elle n’est pas délivrée à tous les navires, de même qu’elle n’est pas remise à chaque marin en même temps que son contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est mis en œuvre, en pratique, l’article 44 du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 et de fournir un exemple de document remis au marin en application de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié 20 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Luxembourg. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements.
Législation mettant en œuvre la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 10 juillet 2011 a approuvé la MLC, 2006, et que les dispositions de cette dernière, dont l’application ne nécessite pas de transposition, sont d’ores et déjà en vigueur au Luxembourg. La commission note que le droit du travail maritime est régi actuellement par la loi du 9 novembre 1990 – loi ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois – et qu’un projet de loi, complété par un ou plusieurs règlements d’exécution, sera déposé prochainement devant l’autorité législative afin d’y intégrer les apports de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre le nouveau texte dès son adoption et d’indiquer les dispositions pertinentes pour la mise en œuvre de la convention. La commission se propose d’examiner la conformité de l’ensemble de la législation nationale avec la convention lors de sa prochaine session, en novembre 2018.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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