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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne dans son rapport: 1) la loi no 1173 de 2019 qui établit, entre autres, des mesures de protection spécifique et abrège la procédure pénale pour renforcer les mesures de protection, de prévention, d’enquête et de sanction prévues par la loi intégrale no 348 de 2013 destinée à garantir aux femmes une vie sans violence; 2) le décret suprême no 4399 de 2020, qui renforce les mécanismes de prévention, de prise en charge et de protection des femmes en situation de violence; 3) la résolution ministérielle no 196/21 de 2021 qui réglemente la procédure de traitement des plaintes pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel à l’encontre de femmes sur le lieu de travail, ainsi que l’adoption de mesures de protection. Le gouvernement fait également état de la création de diverses institutions chargées de suivre les cas et les plaintes pour violence fondée sur le genre et féminicide. Le gouvernement communique aussi les informations suivantes: élaboration de politiques éducatives en vue de l’éradication de la violence, dans le cadre de la déclaration «2022, année de la révolution culturelle pour la dépatriarcalisation: pour une vie sans violence à l’encontre des femmes»; cours de formation dispensés à la police bolivienne sur la violence fondée sur le genre; et campagnes destinées à utiliser davantage la ligne d’assistance téléphonique gratuite. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, 315 plaintes pour harcèlement au travail ont été déposées en 2021 (elles ont donné lieu à 143 injonctions ou ordonnances de cessation du harcèlement au travail) et 118 plaintes en 2022 (qui ont donné lieu à 61 injonctions ou ordonnances de cessation du harcèlement au travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et le contenu des mesures d’information et de sensibilisation sur le harcèlement sexuel qui ont été prises; ii) le nombre de plaintes pour harcèlement au travail qui font état de harcèlement sexuel; et iii) d’indiquer si les différentes commissions mises en place ou si d’autres méthodes ont permis d’identifier des difficultés particulières pour résoudre des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (par exemple, difficultés pour obtenir des preuves ou pour prendre des mesures de protection préventives).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption: 1) du décret suprême no 4401 de 2020, qui promeut des mesures pour l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération, et pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes; 2) du décret suprême no 4779 de 2022, qui crée le label «Entreprise engagée en faveur d’une vie sans violence à l’encontre des femmes dans l’État plurinational de Bolivie», afin de créer des conditions d’embauche fondées sur l’égalité de chances; et 3) le décret suprême n° 3774 de 2019, qui crée le Service plurinational de la femme et de la dépatriarcalisation pour donner suite aux lois et politiques correspondantes. De plus, le gouvernement indique que: 1) par le biais du Programme de soutien à l’emploi II (PAE II), une aide économique a été apportée à la formation des femmes qui travaillent dans des domaines non traditionnels (elle a bénéficié à 104 femmes de 2018 à mi2022) et une aide économique aux participantes du PAE II qui ont des enfants âgés de moins de 5 ans; 2) des activités de formation et de sensibilisation à la discrimination ont été menées à l’école de la magistrature, dans des écoles syndicales et dans d’autres institutions publiques et privées; 3) des ministères ont adopté une convention-cadre de coopération pour élaborer des politiques et des programmes scolaires de sensibilisation à la discrimination; et 4) 65 bourses ont été accordées à des femmes pour suivre des études de troisième cycle dans les domaines scientifique, technologique et de la santé, en application des décrets suprêmes n° 3178 et 3429 de 2017. La commission note également que le Plan multisectoriel de développement intégral pour le bien vivre – Contre le racisme et toutes les formes de discrimination (PMDI) 2021-2025 et le Plan de développement économique et social (PDES) 20212025 ont pour objectif l’équité au travail, l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’accroissement du taux d’activité des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont continué à être prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail et, en particulier, aux professions et emplois dans lesquels elles sont habituellement sous-représentées. Afin d’examiner l’impact de ces mesures, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, ventilées par sexe, secteur économique et profession. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de suivi et d’évaluation qui ont été déployées, par le Service plurinational de la femme et de la dépatriarcalisation ou par d’autres organismes compétents, afin de réexaminer et d’ajuster les mesures et les stratégies adoptées.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Le gouvernement fournit des informations sur la procédure de dépôt de plaintes pour racisme et discrimination auprès du Comité national de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination (CNCRD), et indique que, une fois reçues, les plaintes peuvent être traitées par la voie administrative (et conduire à des sanctions disciplinaires) ou par la voie ordinaire. Le gouvernement ajoute que 98 plaintes ont été reçues en 2021 (95 pour cent ont été traités par la voie administrative), et 15 à 20 plaintes par mois en moyenne jusqu’en avril 2022 – dont la plupart visait le secteur de l’éducation ou la police. En ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le gouvernement indique ce qui suit: 1) la bourse sociale de solidarité pour des études universitaires est destinée, entre autres, aux étudiants appartenant aux nations et peuples indigènes originaires paysans, à des communautés interculturelles et aux Afro-Boliviens (NPIOCIA), et 717 bourses ont été allouées en 2020 et 1 000 en 2021; et 2) l’admission des membres des NPIOCIA aux écoles normales d’institutrices et instituteurs et leurs unités administratives est promue. La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par les conditions de travail, dans le secteur informel, de la population indigène, des demandeurs d’asile et du statut de réfugié et des migrants, par le faible taux d’achèvement de l’enseignement secondaire des étudiants des zones rurales, indigènes et afro-boliviens, et par les lacunes de la mise en œuvre des programmes éducatifs interculturels pour certaines nations et certains peuples paysans indigènes originaires paysans (E/C.12/BOL/CO/3, 5 novembre 2021, paragr. 30, 58, 62). Afin qu’elle puisse évaluer les résultats des mesures prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux possibilités de formation et à la participation au marché du travail, ventilées par race, appartenance à un peuple indigène, statut migratoire et résidence dans une zone rurale.
Travailleurs en situation de handicap. Le gouvernement indique que: 1) par le biais du PAE II, des mesures ont été prises pour intégrer les femmes en situation de handicap dans les secteurs public et privé; 2) la Bourse de l’emploi aide les intermédiaires du travail à respecter les pourcentages d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap; 3) le respect des quotas minimums d’emploi (2 et 4 pour cent) fait l’objet d’un contrôle mensuel; 4) un «label d’inclusion» a été créé pour les institutions privées et publiques qui respectent les dispositions d’insertion de la loi no 977 de 2017; et 5) des activités de sensibilisation à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ont été menées et une nouvelle dynamique de l’emploi fondée sur l’emploi indépendant, la formation et l’insertion est mise en œuvre. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) entre 2021 et 2022, grâce au PAE, 15 personnes en situation de handicap ont été insérées sur le marché du travail; 2) 241 personnes en situation de handicap en ont bénéficié pendant le PAE I (2012-2017) et 509 pendant le PAE II (2018-2022); et 3) en 2021, 19 408 élèves présentant une forme de handicap ont été scolarisés dans l’éducation spéciale. Tout en saluant les efforts du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour évaluer les résultats des Programmes de soutien à l’emploi et, plus particulièrement, pour identifier les raisons pour lesquelles la plupart des personnes en situation de handicap qui en ont bénéficié ne semblent pas avoir intégré finalement le monde du travail; et ii) l’accès des personnes en situation de handicap aux programmes d’éducation inclusive (et non à l’éducation spéciale).
Statut VIH réel ou supposé. La commission note que: 1) selon le gouvernement, à la suite du Plan stratégique de réponse nationale au VIH/SIDA 2019-2020, des lignes directrices pour le Plan 2021-2025 seront publiées conformément au Plan national de développement; et 2) le PMDI 2021-2025 vise à promouvoir de meilleures conditions d’emploi et d’accès aux possibilités d’entreprenariat pour les populations en situation de vulnérabilité, notamment les personnes vivant avec le VIH/SIDA. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise, notamment dans le cadre du Plan stratégique de réponse nationale au VIH/SIDA 2019-2020, pour prévenir et éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, réel ou supposé, dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les points suivants: 1) les procédures administratives, constitutionnelles et pénales applicables aux cas de discrimination et de racisme; 2) la compétence du CNCRD pour recevoir des plaintes et l’adoption au sein du CNCRD de divers protocoles et procédures pour la réception, la poursuite et la sanction des cas de discrimination et de racisme; 3) des statistiques selon lesquelles le Service du Défenseur du peuple a été saisi de 206 cas de discrimination entre 2019 et 2022, et selon lesquelles 98 inspections ont été menées en 2021, l’accent ayant été mis sur les droits socioprofessionnels des femmes dans les régions rurales; et 4) l’adoption de programmes de bureaux mobiles temporaires et intégraux pour traiter comme il convient les plaintes en matière de travail. Le gouvernement indique aussi: 1) qu’il est nécessaire de continuer à promouvoir, mettre en œuvre et faire connaître la législation du travail, et de coordonner l’action avec les organisations sociales afin de trouver des solutions consensuelles; et 2) que des mesures ont été prises par l’intermédiaire du CNCRD, y compris dans le cadre d’ateliers de sensibilisation, pour donner aux femmes les moyens d’exercer leurs droits et de porter plainte. La commission note que le CESR s’est déclaré préoccupé par le fait que le CNCRD ne dispose pas de ressources humaines et budgétaires suffisantes, ce qui le limite dans l’accomplissement de son mandat (E/C.12/BOL/CO/3, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès aux mécanismes de contrôle dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et de veiller à ce qu’ils disposent des ressources suffisantes pour mener à bien leur activité. La commission demande aussi des informations sur les mesures de sensibilisation prises pour faire mieux connaître ces mécanismes au public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, observant que l’article 15 de la Constitution politique de l’Etat (2009) prévoit que toutes les personnes, et en particulier les femmes, ont le droit de ne pas subir des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, et que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence de genre et entre générations ainsi que toute action ou omission visant à dégrader la condition humaine et à entraîner la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au cadre réglementaire actuel qui vise à punir la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel. Concrètement, le gouvernement mentionne, outre l’article 15 de la Constitution: i) l’article 9 du décret suprême no 224 du 23 août 1943, qui prévoit que le travailleur qui commet des actes immoraux sur le lieu de travail n’a droit ni à un préavis ni à une indemnisation; selon le gouvernement, cette disposition recouvre les cas de harcèlement sexuel; ii) la loi no 1599 du 18 octobre 1994, qui porte ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme («Convention de Belém Do Pará»); iii) le décret suprême no 1053 du 23 novembre 2011, qui déclare Journée nationale de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes le 25 novembre de chaque année; iv) le décret suprême no 1363 du 28 septembre 2012, qui déclare prioritaires et nécessaires les campagnes de sensibilisation pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes; et v) la loi no 348 du 9 mars 2013 qui garantit aux femmes une vie sans violence. Le gouvernement indique que cette loi oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à prendre des mesures de protection contre toutes les formes de harcèlement sexuel ou de harcèlement au travail, et à adopter des procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne ces actes. La commission prend note des différents textes adoptés pour lutter notamment contre la violence à l’encontre des femmes au cours des années, mais constate que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le principe consacré à l’article 15 de la Constitution. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention mais ne suffisent pas. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856). La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en rapport avec la loi no 348 du 9 mars 2013 pour donner effet dans la pratique aux dispositions susmentionnées. En particulier, afin d’évaluer l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de décrire les procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel sans discrimination, y compris les mesures pour offrir aux hommes et aux femmes de meilleures possibilités d’éducation et de formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à une plus grande diversité de possibilités professionnelles à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où actuellement ils ne sont pas présents ou dans lesquels ils sont sous représentés. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur économique et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la réduction du taux général de chômage de 7,4 pour cent en 2013 à 4,5 pour cent en 2017 (4,2 pour cent pour les hommes et 4,9 pour cent pour les femmes); et ii) le Programme d’aide à l’emploi (PAE) 2012-2017, qui a notamment pour objectif la formation professionnelle, assortie d’une aide économique directe aux demandeurs d’emploi, pour promouvoir l’accès à des possibilités dans des entreprises du secteur formel, ainsi que la formation à certaines qualifications spécifiques à des fins d’insertion professionnelle dans certains emplois. De plus, ce programme compte un élément en vue de l’insertion professionnelle des femmes dans des activités non traditionnelles, au moyen de divers cours de formation pour améliorer leurs compétences et d’un soutien économique à la formation, lequel prévoit des activités de sensibilisation dans l’entreprise à ce sujet. Entre septembre 2012 et avril 2017, 19 544 personnes, dont 61,54 pour cent étaient des femmes et 38,46 pour cent des hommes, ont bénéficié du programme. La commission note qu’en mai 2018 le PAE II a été lancé et que, en juin 2018, 446 personnes en avaient bénéficié, dont 57,18 pour cent étaient des femmes et 42,82 pour cent des hommes. Le PAE II vise à accroître la couverture du service public de l’emploi et son utilisation par les demandeurs d’emploi et les entreprises en mettant en œuvre différentes composantes afin d’accroître, pour les hommes et les femmes, les possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission note également que, en décembre 2017, 67,2 pour cent des hommes et 47,1 pour cent des femmes de la population active globale étaient occupés en milieu urbain. Au cours de la même période, les femmes étaient concentrées dans des activités économiques qui leur sont traditionnellement destinées: 10,3 pour cent des femmes et 4,1 pour cent des hommes de la population active globale étaient des travailleurs familiaux non rémunérés ou des apprentis; 6,7 pour cent des femmes et 0,2 pour cent des hommes étaient des travailleurs domestiques; 13,1 pour cent des hommes et 1,1 pour cent des femmes étaient des ouvriers; 41,8 pour cent des hommes et 15,4 pour cent seulement des femmes se trouvaient dans le secteur manufacturier; 19,6 pour cent des hommes et 0,9 pour cent des femmes étaient dans la construction; et 14,7 pour cent des hommes et 1,3 pour cent des femmes étaient dans les transports. En décembre 2017, le nombre total d’étudiants avait augmenté de 15,42 pour cent depuis 2000. En outre, 49 pour cent des élèves des écoles publiques ou privées étaient des femmes et 51 pour cent des hommes. Au niveau universitaire, les femmes représentaient près de 51 pour cent des étudiants. Le gouvernement indique qu’il continue de mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité des chances, qui cherche à promouvoir l’exercice par les femmes des droits au travail et l’accès à un travail décent. La commission note que les données statistiques par secteur d’activité économique qu’a fournies le gouvernement montrent la persistance d’une importante ségrégation professionnelle au motif du genre, malgré les efforts que le gouvernement déploie. Rappelant qu’il est essentiel de suivre les résultats et l’efficacité de la mise en œuvre des plans et politiques, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation pour combattre les préjugés et stéréotypes au motif du genre, afin d’éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; ii) les mesures concrètes prises dans le cadre du PAE II et les résultats obtenus; et iii) les mesures prises ou envisagées pour procéder régulièrement au suivi et à l’évaluation des résultats obtenus afin de réviser et d’adapter les mesures et stratégies existantes.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Dans ses commentaires précédents, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination, et sur l’adoption d’une politique d’action contre le racisme et la discrimination avait été adoptée. Elle l’avait également prié de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 29894 du 25 janvier 2009 portant création du vice-ministère de la Décolonisation, de la Direction générale de la lutte contre le racisme et de l’Unité de gestion des politiques publiques contre le racisme et la discrimination. La commission note également que le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination a organisé quatre réunions nationales des brigades de jeunes étudiants contre le racisme et toutes les formes de discrimination (2016-2019), et mis en place un numéro d’appel gratuit et un service personnalisé pour signaler les cas de discrimination. De plus, le Comité systématise les informations sur les procédures administratives et judiciaires engagées pour racisme ou pour toute forme de discrimination. En 2018, le vice-ministère a enregistré 233 plaintes, dont 189 étaient en cours de traitement administratif en décembre 2018; 30 ont été tranchées en 2018, 5 rejetées et 4 classées, et l’examen de 5 plaintes a été poursuivi d’office. De même, en ce qui concerne la rémunération, la commission note que, depuis 2006, les salaires se sont améliorés pour l’ensemble de la population, en particulier pour les plus vulnérables comme la population autochtone, grâce à des augmentations significatives du salaire minimum annuel. Le vice-ministère a également mis en œuvre une politique d’inclusion sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’alimentation et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre de la politique de lutte contre le racisme et la discrimination et, en particulier, sur l’issue des plaintes enregistrées par le vice-ministère et sur les sanctions imposées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’adresser les statistiques disponibles, ventilées par race et par couleur, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223 et du décret suprême no 1893 du 12 février 2014, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui accèdent à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que sur les programmes et les politiques spécifiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle et la non-discrimination au travail des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption de la loi no 977 du 26 septembre 2017 sur l’insertion professionnelle et l’aide économique, qui établit des mesures pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, de leurs parents, de leurs conjoints, des tuteurs de personnes en situation de handicap qui sont âgées de moins de 18 ans ou qui souffrent d’un handicap grave ou très grave. De plus, la loi prévoit une aide financière pour les personnes ayant un handicap grave ou très grave, dans le cadre institutionnel et en collaboration avec les autorités municipales, des entités publiques et des entreprises privées. La loi envisage la réalisation de cours de formation professionnelle de courte durée pour accroître les capacités des personnes en situation de handicap. De même, le gouvernement indique que, dans le cadre du système éducatif plurinational et de la politique d’inclusion, les personnes en situation de handicap sont directement admises dans les écoles supérieures de formation des maîtres. En 2018, ces écoles comptaient au total 98 étudiants dans différentes spécialités. En outre, le gouvernement fait état d’un crédit budgétaire de 40 millions de dollars des Etats-Unis pour la mise en œuvre de toutes les composantes du Plan de création d’emplois 2017-2022, qui comprend les politiques pour l’insertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs, les mesures spécifiques pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et la réalisation de projets pilotes pour l’insertion professionnelle des personnes victimes de traite et des femmes victimes de toutes formes de violence. La commission accueille favorablement les mesures prises et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats de ces mesures, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par secteur économique, sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, La commission avait prié à nouveau le gouvernement des fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH/sida dans le monde du travail, dans le cadre de la loi no 3729 de 2007 pour la prévention du VIH/sida, ainsi que de toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire établie pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre normatif constitutionnel, la loi no 3729 et la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toutes les formes de discrimination. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les politiques et les programmes adoptés en ce qui concerne le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute législation, convention collective ou décision judiciaire fournissant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié précédemment le gouvernement de donner des informations sur les mesures visant à assurer l’accès des femmes à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. A ce sujet, le gouvernement indique que: i) l’article 8, paragraphe II, de la Constitution politique, fait de l’équité de genre l’une des valeurs sur lesquelles l’Etat se fonde; ii) l’article 14, paragraphe II, de la Constitution interdit et punit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la conviction religieuse, l’idéologie, l’appartenance politique ou philosophique, l’état civil, la situation économique ou sociale, le type de profession, le niveau d’instruction, le handicap ou la grossesse, ou pour tout autre motif qui a pour but ou résultat d’empêcher ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de toutes les personnes; iii) l’article 4, paragraphe 2, de la loi intégrale visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence prévoit que l’Etat garantit l’égalité réelle et effective des femmes et des hommes ainsi que le respect et la protection des droits, en particulier ceux des femmes, dans le cadre de la diversité en tant que valeur, en éliminant les distinctions ou discriminations fondées sur le sexe et les différences culturelles, économiques, physiques, sociales ou de tout autre type; et iv) la loi no 348 du 14 octobre 2014, dont l’article 3, paragraphes I et II, prévoit que l’Etat plurinational de Bolivie donne la priorité à l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, violence qui est une des formes les plus extrêmes de discrimination au motif du genre, et que les organismes publics et l’ensemble des institutions publiques doivent adopter les mesures et politiques nécessaires en y consacrant obligatoirement des ressources économiques et humaines suffisantes. La commission prend note du cadre normatif en place mais constate que le gouvernement n’a pas mentionné les mesures prises pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination, et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Observant que l’article 15 de la Constitution politique de l’Etat prévoit que toutes les personnes ont le droit d’être à l’abri de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, tant au sein de la famille que dans la société, et que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence sexiste et entre les générations ainsi que toute action ou omission visant à porter atteinte à la condition humaine, à entraîner la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, tant dans le secteur public que le secteur privé, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2. Politique d’égalité de genre. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre» et ses résultats, et sur les résultats des mesures prises pour donner suite à la Consultation nationale sur l’égalité de genre conduite en 2011. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’accès limité des femmes à l’emploi dans le secteur structuré de l’économie, en particulier aux postes de direction; l’absence de mesures pour protéger les femmes contre le harcèlement et la discrimination au travail; les obstacles de facto à l’accès des femmes à la sécurité sociale et l’exploitation des femmes et des filles dans le travail domestique; le pouvoir de prise de décisions limité et le manque de ressources humaines, techniques et financières des institutions pour coordonner l’application des politiques publiques en matière d’égalité de genre; et le manque de ressources suffisantes pour mettre en œuvre efficacement le Plan national d’égalité de chances (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 12 a) et b) et 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel sans discrimination, y compris des mesures pour offrir aux hommes et aux femmes de meilleures possibilités d’éducation et de formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à une plus grande diversité de possibilités au travail à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où ils ne sont pas présents ou dans lesquels ils sont sous représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, secteur économique et profession, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre» et le Plan stratégique institutionnel 2014-2018, ainsi que les résultats de ces mesures en ce qui concerne l’application de la convention; et sur les mesures prises pour donner suite à la Consultation nationale sur l’égalité de genre conduite en 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des ressources financières et humaines suffisantes sont disponibles pour promouvoir de manière appropriée l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, sur les progrès accomplis dans l’adoption de la politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012 à 2015) et sur les plaintes en cours d’examen devant la Direction générale de lutte contre le racisme, et le suivi donné à ces plaintes, ainsi que les décisions rendues. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans lequel il a souligné que les autochtones sont souvent l’objet de discrimination dans l’emploi et la rémunération, et que l’on enregistre pour ce groupe de population un taux de chômage élevé. Selon le rapport, le Défenseur du peuple a estimé que les hommes qui ne sont pas autochtones perçoivent un salaire de 2,9 fois supérieur à celui des hommes autochtones et 3,4 fois supérieur à celui des femmes autochtones. Le Rapporteur indique aussi que le manque d’instruction et de qualifications des femmes rend d’autant plus difficile leur accès à l’emploi. La commission note que, dans son rapport, le Rapporteur spécial a déclaré que les peuples autochtones, les Afro-Boliviens, les migrants et autres groupes marginalisés sont toujours défavorisés en termes de résultats éducatifs (A/HRC/23/56/Add.1, paragr. 37). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, et d’indiquer si une politique d’action contre le racisme et la discrimination a été adoptée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’attaquer aux écarts de rémunération importants entre travailleurs autochtones et travailleurs non autochtones mentionnés dans le rapport du Défenseur du peuple. La commission prie également le gouvernement de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones, afro-boliviens et migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les progrès réalisés à cet égard.
Travailleurs handicapés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 223 du 2 mars 2012, qui prévoit le droit à l’emploi et à un travail digne et permanent, et promeut la création de coopératives organisées par des personnes handicapées ou leur famille, l’accès à des microcrédits et le droit à la protection contre le licenciement. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 1893 du 12 février 2014 qui réglemente l’exercice des droits des personnes handicapées. En particulier, ce décret dispose que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale reconnaîtra publiquement les entreprises et entités privées qui recrutent et forment des personnes handicapées et leur conjoint, leur père, leur mère, leur tuteur et signera des conventions visant à élaborer, financer et mettre en œuvre des programmes de formation garantissant leur intégration professionnelle. Le décret prévoit, en outre, la protection contre le licenciement pour les personnes handicapées et leur conjoint, leur père, leur mère et leur tuteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223 et du décret suprême no 1893 du 12 février 2014, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui participent au marché du travail et qui accèdent à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et les politiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle et la non-discrimination au travail des personnes handicapées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH et le sida dans le monde du travail, dans le cadre de la loi no 3729 pour la prévention du VIH/sida de 2007, ainsi que de toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire établie pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission observe que le CEDAW fait état de difficultés rencontrées par les femmes pour accéder à la justice et aux voies de recours (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à des ressources administratives et judiciaires appropriées en cas de discrimination et de fournir informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’article 48 de la Constitution nationale de l’Etat prévoit que l’Etat doit promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs public et privé, et que les femmes ne pourront pas faire l’objet de discrimination ni être licenciées en raison de leur statut matrimonial, de leur grossesse, de leur âge, de risques physiques ou du nombre d’enfants qu’elles ont. La Constitution garantit aussi la stabilité de l’emploi aux femmes enceintes et aux parents jusqu’à ce que leur enfant ait 1 an. Le décret suprême no 0012 du 19 février 2009 et le décret suprême no 496 du 1er mai 2012 réglementent les conditions de stabilité dans l’emploi de la mère et du père de l’enfant qui travaillent dans les secteurs public et privé, pendant la grossesse de la mère et jusqu’à ce que l’enfant ait 1 an. En vertu du décret suprême adopté en 2012, le congé de paternité est de deux jours dans le secteur public et de trois jours dans le secteur privé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 243 du 28 mai 2012 contre le harcèlement et la violence politiques à l’égard des femmes, prévoyant à l’article 6 i) que des mécanismes doivent être mis en place pour réduire les inégalités entre hommes et femmes afin d’inverser la tendance concernant la situation des femmes en matière d’exclusion et de harcèlement et de violence politiques dans les différents espaces de participation politique. La commission note aussi que le gouvernement se réfère au Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre», adopté en 2008, et approuvé par le décret suprême no 29850, et indique que ce plan se fonde sur six axes d’action, entre autres, le développement économique, productif et professionnel visant à promouvoir l’exercice des droits des femmes au travail, à la qualité de l’emploi, à l’égalité salariale et à l’élimination des stéréotypes sexistes, ainsi qu’au partage entre les hommes et les femmes des tâches domestiques et de la protection de la famille. Par ailleurs, la commission note que, selon l’information publique disponible, une consultation nationale sur l’égalité de genre a été menée à bien par différentes organisations de femmes, avec la participation du Secrétariat à l’égalité des chances en mars 2011. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité de chances «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre», en particulier depuis l’adoption de la nouvelle Constitution nationale de l’Etat en 2009 et sur les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la consultation nationale sur l’égalité de genre menée à bien en 2011 et les résultats obtenus. Prière d’indiquer aussi comment s’articulent le Plan national et la consultation susmentionnés. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession.
Harcèlement sexuel. Notant que l’article 15 de la Constitution nationale de l’Etat prévoit que toutes personnes, en particulier les femmes, ont le droit de vivre à l’abri de violence physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la famille que dans la société, et que l’Etat adoptera les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence sexiste et entre les générations, ainsi que toute action ou omission visant à porter atteinte à la condition humaine, entraîner la mort, la douleur ou la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, dans les sphères publique et privée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 070 sur l’éducation «Avelino Siñani-Elizardo Pérez», du 20 décembre 2010, prévoyant le droit de toute personne à une éducation, à tous les niveaux, universelle, productive, gratuite, intégrée et interculturelle, sans discrimination d’aucune sorte, en vue d’assurer l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi établit un système éducatif égalitaire qui renforcera les politiques du gouvernement visant à l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’analphabétisme et sur le taux de fréquentation scolaire, ventilées par sexe. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour accroître l’offre de formation auprès des hommes et des femmes afin de promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession et de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’application et les mesures prises pour y remédier.
Article 1, paragraphe 1 b). Travailleurs handicapés. La commission prend note de l’adoption de la loi no 223 du 2 mars 2012 qui établit le droit à l’emploi, à un travail décent et stable, et promeut la mise en place de coopératives gérées par des personnes handicapées ou leur famille, l’accès au microcrédit et le droit à la stabilité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui participent au marché du travail et qui ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3729 du 8 août 2007 sur la prévention du VIH/sida, la protection des droits humains et les services de soins intégrés pluridisciplinaires destinés aux personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH et le sida dans le monde du travail, en application de la loi no 3729, et de toute autre législation, conventions collectives ou décisions judiciaires établies pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Développement institutionnel. La commission prend note de l’article 83 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 prévoyant la mise en place du Secrétariat à l’égalité des chances au ministère de la Justice, dont les fonctions sont entre autres les suivantes: i) formuler, mener et exécuter des politiques, normes, plans, programmes et projets promouvant l’égalité de chances entre hommes et femmes, garçons et filles, adolescents, jeunes, personnes âgées et personnes handicapées; ii) promouvoir le respect des normes nationales et internationales en matière d’égalité entre hommes et femmes, générations et personnes handicapées; iii) intégrer la question de genre dans les politiques; iv) formuler, mener et exécuter des politiques nationales; et v) élaborer des normes pour renforcer les mécanismes de protection, de prévention et de sanction de la violence. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, en vertu de l’article 86 du décret, est chargé de garantir le respect du travail décent sous toutes ses formes, en tenant compte de l’égalité de chances dans l’emploi, et de garantir l’insertion et la stabilité professionnelles de l’ensemble de la population et des personnes handicapées en tenant compte de l’égalité de genre, au travers de l’interdiction des licenciements injustifiés et de la promotion de politiques pour l’emploi des jeunes. En vertu de l’article 112, le Secrétariat au développement rural et agricole est chargé de promouvoir le développement rural et agricole, intégré et durable, en mettant l’accent sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, en reconnaissant la diversité culturelle des populations et en revalorisant leurs connaissances ancestrales et les capacités productives des communautés dans le cadre de l’économie plurielle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, programmes et politiques adoptés par le Secrétariat à l’égalité de chances, le ministère du Travail et le Secrétariat au développement rural et agricole, visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leur mise en œuvre.
Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Politiques et plans. La commission note que l’article 7 de la loi no 45 de 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination prévoit la création du Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, constitué de la Commission de lutte contre le racisme et de la Commission de lutte contre toute forme de discrimination. La commission observe que ce comité sera composé de représentants d’organes publics et de la société civile. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que ce comité s’emploie à approuver et à mettre en œuvre la Politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012 2015) qui prévoit «la création de possibilités concrètes et l’accès à l’emploi pour les populations vulnérables au racisme et à la discrimination». La commission note aussi que, d’après les informations publiées sur le site Internet du comité, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012, la Direction générale de lutte contre le racisme (DGLCR), dépendant de ce comité, a reçu 130 plaintes, et qu’en 2011 139 affaires avaient été traitées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le programme et les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Prière de continuer de communiquer des informations sur tous progrès réalisés concernant l’adoption et la mise en œuvre de la Politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012-2015). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes dont a été saisie la Direction générale de lutte contre le racisme et sur leur issue.
Plan national d’action pour les droits de l’homme. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan national d’action pour les droits de l’homme 2009-2013, adopté par le décret suprême no 29851 du 10 décembre 2009, couvre les droits économiques, sociaux et culturels, dont les droits au travail, dans l’objectif de créer des politiques publiques qui contribuent au travail décent, stable et sans discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour les droits de l’homme et sur son impact en ce qui concerne l’application des principes de la convention.
Mesures positives. Notant qu’en vertu de l’article 5 k) de la loi no 45 de 2010 l’action positive couvre les mesures et les politiques temporaires adoptées en faveur des populations défavorisées souffrant de discrimination dans l’exercice effectif des droits consacrés par la Constitution de l’Etat, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes d’action positive prises et sur leur impact pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer des informations sur les mesures préventives (sensibilisation, éducation et information sur les droits) et correctives prévues à l’article 5 l) et m) de la loi no 45 de 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Constitution nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution nationale, en février 2009, laquelle prévoit que l’Etat a pour finalité et fonction essentielles de bâtir une société juste et harmonieuse, sans discrimination d’aucune sorte et dans la justice sociale pleine et entière, afin de renforcer les identités plurinationales tout en assurant aux hommes et aux femmes des conditions égales. La commission avait aussi pris note de l’adoption, le 8 octobre 2010, de la loi no 45 contre le racisme et toute forme de discrimination, qui a pour objectif d’établir des mécanismes et des procédures pour prévenir et sanctionner tout acte raciste et toute forme de discrimination au travers de politiques publiques de protection et de prévention de délits racistes et de toute forme de discrimination. La loi s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, ainsi qu’à tous les Boliviens d’origine, à ceux qui ont été naturalisés et à ceux qui se trouvent et résident sur le territoire national. La commission note aussi que, comme le définit la Constitution nationale, l’article 5 a) de la loi définit la discrimination comme toute forme de discrimination, exclusion, restriction ou préférence fondée sur une série de motifs, notamment ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), à savoir: sexe, couleur, âge, orientation sexuelle, genre, origine, culture, nationalité, citoyenneté, langue, croyances religieuses, opinions politiques, affiliation politique ou philosophique, état civil, situation économique, sociale ou de santé, profession, métier, niveau d’instruction, capacités différenciées et/ou incapacités physiques, intellectuelles ou sensorielles, état de grossesse, ascendance nationale, apparence physique et vestimentaire, nom ou tout autre motif qui a pour objectif ou effet d’annuler ou d’affaiblir la reconnaissance ou la jouissance en toute égalité des droits humains et des libertés fondamentales prévus par la Constitution nationale et le droit international. L’article 5 a) prévoit que les mesures d’action positive ne constituent pas une discrimination. L’article 5 b) prévoit la même protection en cas de discrimination raciale, considérée comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race ou sur la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. De même, l’article 5 e) définit l’égalité de genre comme la reconnaissance et la mise en valeur des différences physiques et biologiques des femmes et des hommes, dans une perspective de justice sociale et d’égalité de chances garantissant la pleine jouissance de leurs droits, sans distinction de sexe, dans les domaines de la vie sociale, économique, politique, culturelle et familiale. La commission prend également note du décret suprême no 0213 de juillet 2009, qui fixe les mécanismes et procédures garantissant le droit à la non-discrimination dans les processus de sélection et de recrutement dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur l’application de la Constitution nationale, de la loi no 45 contre le racisme et toute forme de discrimination et du décret suprême no 0213 dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer en particulier les problèmes concrets et les difficultés rencontrées dans l’application pratique, et comment il est prévu de les résoudre, et de communiquer des informations sur les plaintes traitées par les autorités administratives ou judiciaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant l’avant-projet de loi générale du travail et exprime le ferme espoir qu’il sera pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt de la législation abondante et très complète adoptée depuis l’approbation de la Constitution nationale, le 7 février 2009. Elle prend note en particulier: de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination et de son décret d’application (décret suprême no 0213); de la loi no 070 sur l’éducation «Avelino Siñani-Elizardo Pérez»; du décret suprême no 0012, du 19 février 2009, qui réglemente les conditions de stabilité dans l’emploi de la mère et du père ayant des enfants, qui travaillent dans les secteurs public et privé; du décret suprême no 0521 sur la sous-traitance et de la loi étendant la réforme agraire au niveau communautaire. La commission observe que cette législation concerne l’application de la convention. La commission examinera la conformité de cette législation avec la convention ainsi que le reste des questions en suspens avec le prochain rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de toutes nouvelles dispositions législatives ou administratives ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Constitution nationale. La commission note que la nouvelle Constitution a été promulguée le 7 février 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives et les politiques concernant la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement adoptées suite à la promulgation de la nouvelle Constitution.

Personnes handicapées. Notant que les articles 70 à 72 de la nouvelle Constitution concernent les droits des personnes handicapées, et notamment le droit de travailler, et prévoient l’interdiction de toute discrimination à leur encontre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation.

Législation.Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi générale du travail en conformité avec la convention, et de fournir des informations à cet égard.

Recours. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les recours juridiques et administratifs existant en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les recours qui auraient été formés et sur la suite qui leur a été donnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures adoptées en application du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes. La commission note que le plan mentionné a été partiellement exécuté, et que les activités menées telles que des ateliers dans les centres miniers ou des activités avec des organisations de femmes paysannes ont concerné pour l’essentiel le problème de la violence et la participation des citoyens. Le gouvernement indique que l’accès au crédit s’est démocratisé, 50 pour cent de l’ensemble des crédits de la Banque de développement productif étant alloués aux femmes entrepreneurs. Un budget tenant compte des questions de genre est actuellement élaboré avec des organisations de femmes regroupées au sein du Bureau national de travail sur les budgets tenant compte des questions de genre. Cette initiative donne lieu, entre autres, à des plans et des programmes de développement rural et à des programmes municipaux. Ces programmes s’articulent autour de plusieurs axes: i) l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux ressources productives, d’utilisation et de contrôle de ces ressources; ii) l’accès et la participation aux processus de décision sur un pied d’égalité; et iii) l’amélioration des possibilités de travail rémunéré et générateur de revenus. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009 cible davantage les questions d’égalité hommes-femmes et de façon plus systématique et concrète que l’ancienne Constitution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les changements législatifs et de politiques intervenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession suite à la nouvelle Constitution. Notant que des compétences en matière de formulation et d’application des plans, programmes et politiques visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été attribuées au ministère de la Justice et au Secrétariat à l’égalité de chances par le décret suprême no 29894 du 7 février 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout programme et politique visant spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui ont été adoptés par ces institutions ainsi que des informations sur leur mise en œuvre.

Femmes autochtones. La commission note que, dans le cadre du Programme sectoriel de soutien aux droits des peuples indigènes et du volet «Réorganisation foncière et obtention de titres sur les terres communautaires originelles» (phase II 2005-2009), financé par le Danemark, il est prévu d’élaborer une stratégie d’intégration des activités sur l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la réorganisation foncière afin de prévoir la participation systématique des femmes à l’ensemble du processus de régularisation du droit foncier sur les terres agricoles. La commission note que, entre 1997 et 2005, les femmes ont obtenu 46 pour cent de l’ensemble des titres et certificats (au nombre de 42 178). De plus, elle note avec intérêt que le volet «Répartition des terres et établissements humains» du secrétariat aux terres a incorporé les questions d’égalité hommes-femmes dans de nombreuses actions, notamment dans le Plan quinquennal de réorganisation foncière et d’obtention de titres sur les terres communautaires ancestrales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur cette question.

Discrimination raciale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène des politiques publiques concernant la discrimination raciale et qu’il existe une volonté politique de faire face au racisme et à la discrimination. Elle prend note des mesures mentionnées par le gouvernement concernant les programmes d’alphabétisation, les politiques de redistribution, l’accès universel aux services de santé ciblant les secteurs défavorisés et les victimes d’une discrimination raciale structurelle. Le gouvernement indique qu’il existe une logique nouvelle pour l’élaboration de politiques publiques à partir des critères de redistribution prévus dans le plan national de développement «Vivre bien», dans les plans sectoriels et les initiatives interinstitutionnelles mis en œuvre avec une législation qui vise à s’attaquer aux principales causes de la discrimination raciale. Le gouvernement indique que la question des terres et des territoires revêt une grande importance pour éliminer la servitude, l’exploitation et l’esclavage des populations victimes de cette forme de racisme. Le rapport mentionne le «Plan Guaraní» qui vise à restituer les droits fondamentaux du peuple guaraní, notamment en lui rendant une partie de ses terres originelles. Le ministère du Travail encourage actuellement la promulgation de normes juridiques en faveur des droits des travailleurs des secteurs de la production de sucre et de châtaignes. Le service de coordination et de promotion des politiques et des droits indigènes du ministère de la Présidence a donné la priorité à la lutte contre la discrimination raciale dans son plan opérationnel de 2008. Le gouvernement renvoie aussi aux consultations des peuples indigènes, à la participation aux bénéfices tirés des activités extractives, à leur participation aux activités de surveillance de l’environnement et à diverses formes de redistribution des richesses destinées à lutter contre l’exclusion et la discrimination structurelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur cette question.

Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour donner la priorité à l’éducation dans les zones rurales, et à l’éducation des peuples indigènes et des femmes. Elle note que trois universités indigènes communautaires interculturelles (Unibol) ont été créées, une pour le peuple aymara, une pour le peuple quechua et la dernière pour le peuple guaraní. La commission développe ce point dans ses commentaires sur l’application de la convention no 169. Le gouvernement indique aussi que, l’éducation étant essentielle à l’insertion professionnelle dans des conditions d’égalité, le nombre d’hommes et de femmes inscrits au niveau secondaire a augmenté en 2006 par rapport à 2005. Néanmoins, les inscrits représentaient 57,42 pour cent des élèves, et les inscrites 42,58 pour cent. Comme c’est dans les zones rurales que les taux de scolarité sont les plus bas, surtout pour les femmes, la politique nationale fait de ces zones une priorité en matière d’éducation, et prévoit deux programmes dont un plan de création d’internats en zones rurales et un plan de mise en place de transports en zones rurales afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les filles et les adolescentes et les maintenir à l’école. Dans le plan national de développement «Vivre bien», la question de l’éducation est considérée comme prioritaire car le premier problème auquel il faut s’attaquer est l’absence d’égalité en matière d’éducation et en termes d’accès, de qualité de l’enseignement et de maintien dans le système éducatif. Dans ce cadre, le ministère de l’Education a élaboré un Plan opérationnel pluriannuel 2004-2008 (POMA) qui fait partie du plan stratégique du secteur de l’éducation. S’agissant de la formation technique concernant le secteur de la production, elle va concerner 171 074 hommes et 156 873 femmes. Le gouvernement mentionne également d’autres mesures et, en guise de conclusion, il indique qu’il entend réformer l’éducation en Bolivie grâce à une éducation libérée des contraintes coloniales, équitable, interculturelle et bilingue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et lui demande de continuer à transmettre des informations sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande envoyée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. Se référant aux questions traitées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission note que les normes fondamentales du système national d’administration du personnel, approuvées par la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997, ont été modifiées par le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001, dont l’article 56 (conditions) prévoit que tout citoyen, sans discrimination aucune, peut aspirer à occuper un poste. L’article 67 (annulation) de la même norme prévoit que le traitement discriminatoire ou injuste et les infractions aux lois d’application de la loi portant statut du fonctionnaire, des normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public et d’autres dispositions en vigueur en la matière sont des motifs qui justifient la formation d’un recours en annulation. Elle note aussi que la loi no 2027 de 1999, qui porte statut du fonctionnaire, pose des principes relatifs à son application, notamment celui de l’égalité de chances sans discrimination, de quelque nature qu’elle soit (art. 1(e)), le droit de mener une carrière administrative et le droit à la stabilité découlant, entre autres, du principe d’égalité. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, l’ensemble des motifs justifiant le recours en annulation auquel s’est référée la commission ont été résumés dans l’expression «traitement discriminatoire» pour éviter des omissions qui pourraient entraîner un rejet du recours; cela implique que les critères de la convention et de tout autre instrument international sur les droits de l’homme sont pris en considération. Le rapport précise qu’à ce jour la Direction du service civil a eu à connaître d’un seul cas faisant référence à la discrimination; il s’agissait d’une fonctionnaire congédiée pour des raisons d’ordre budgétaire qui avait invoqué une discrimination pour incapacité, se fondant en outre sur l’obligation prévue par le décret suprême no 27477 de 2004 selon laquelle les institutions publiques sont tenues d’embaucher des personnes handicapées en respectant la proportion de 4 pour cent de l’ensemble de leur personnel. L’intéressée a été priée de produire une déclaration d’incapacité, ce qu’elle n’a pas fait, mais la possibilité de former un recours n’a pas été refusée, car on a considéré que la législation antidiscriminatoire avait une portée large. La commission prend dûment note du fait que, d’après le gouvernement, le texte de la modification est rédigé en des termes larges, ce qui permet de prendre en compte tous les motifs de discrimination interdits par la convention et par les autres traités internationaux. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée des recours qui concernent des cas de discriminations fondées sur les motifs visés par la convention et, le cas échéant, des décisions adoptées.

2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission note qu’aucun accord n’a été trouvé pour traiter le projet de loi contre la discrimination présenté par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. Actuellement, à l’initiative de l’Assemblée permanente des droits de l’homme, un projet contre la discrimination a été élaboré, qui fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la société civile, et il a été décidé que le ministère du Travail, les institutions chargées des peuples indigènes et le ministère de la Justice examineraient ce projet à la lumière de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner le projet de loi mentionné à la lumière de la convention.

3. Discrimination raciale. Par ailleurs, le rapport indique que, outre les mesures législatives susceptibles d’être adoptées, le gouvernement a mené une grande campagne nationale contre la discrimination, en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle les différences ethniques, raciales et régionales sont exacerbées, ce qui entraîne un affrontement entre indigènes et métis, entre les personnes originaires de l’est (de Santa Cruz, qui se qualifient de «cambas») et celles qui viennent de l’ouest (de La Paz, qui se qualifient de «collas»). Le ministère du Travail a mené une grande campagne médiatique afin de susciter un débat sur les dangers de la discrimination dans un pays dont la majorité est indigène, et d’éviter que la confrontation n’ait d’effets dangereux sur l’accès à l’emploi de certaines classes sociales. La commission prend note des affiches envoyées par le gouvernement, de la cassette et du CD-ROM contenant des spots publicitaires comme celui du défenseur des citoyens («Je refuse la discrimination, fais-en de même»). Elle prend note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face et mettre fin à la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des politiques et mesures adoptées, des activités mises en place pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession, et de leurs effets pratiques.

4. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et des initiatives menées pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et universitaire aux étudiants dont les moyens économiques sont limités et à ceux des zones rurales. Elle prend note des différents programmes élaborés par l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) et des instituts qui relèvent de chaque université; ces programmes concernent la formation culturelle, technique et sociale des travailleurs et des personnes issues de milieux populaires. Elle prend également note des activités de l’Institut de développement régional (IDR), de l’Université technique de Oruro, à Tarija et des divers programmes de formation technique, tels que le programme mis en place avec le concours du gouvernement danois pour développer davantage les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (PETA) par le biais d’un enseignement technique alternatif qui s’adresse aux hommes et aux femmes des zones rurales, dans le cadre d’un programme de réduction de la pauvreté. Elle remarque que divers programmes prévoient des politiques tenant compte des différences entre les sexes pour améliorer l’employabilité et l’égalité en matière de formation; ils proposent aux femmes un enseignement technique de qualité. C’est le cas des programmes élaborés actuellement grâce au conseil technique du centre CINTERFOR-OIT. Ce centre a mis au point un modèle adaptant un programme d’études pour les femmes aux besoins du secteur productif, qui continue à être exécuté par le programme FORMUJER-Bolivie. Ce dernier est essentiellement axé sur les jeunes femmes aux ressources limitées. Son succès dépendra de la possibilité de s’adresser à un large groupe où les différences ethniques et socioculturelles sont reconnues et où les possibilités d’inclure les différents groupes sont pérennisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès obtenus grâce à ces programmes, notamment les progrès réalisés pour insérer les femmes et les groupes ethniques visés sur le marché du travail, et sur leurs effets pratiques.

5. La commission note que la création d’un conseil consultatif du travail n’a pas été possible à ce jour, mais que, depuis août 2004, le Programme de prévention et de résolution des conflits de l’Organisation des Etats américains (OEA-PSPRC/Bolivie) élabore un programme d’assistance technique destiné au ministère du Travail qui prévoit trois lignes d’action: a) renforcement des institutions; b) éducation et formation; et c) conseil et accompagnement. Prière d’indiquer quelles politiques sur l’égalité tenant compte des critères prévus par la convention sont mises au point dans le cadre de ce programme.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.

2. La commission prend note avec intérêt du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes, élaboré avec le sous-ministère de la Femme, approuvé par la résolution ministérielle no 006 du 24 janvier 2005 et autorisé par le décret suprême no 28035 du 7 mars 2005. Du point de vue économique, le plan met en évidence un contexte de pauvreté et de discrimination ethnique qui concerne les hommes et les femmes indigènes, autochtones et ruraux; à cela s’ajoutent des discriminations liées au sexe, dues à une répartition du travail en fonction du sexe, aux schémas professionnels liés au sexe, à une segmentation et à une concentration de la main-d’œuvre féminine, ce qui aggrave les inégalités fondées sur le sexe. Le plan propose plusieurs politiques visant à éliminer les discriminations, notamment des mesures institutionnelles, des mesures en matière de formation et des mesures économiques et juridiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en application du plan et de leurs effets pratiques. La commission, notant que l’un des objectifs de développement du plan est de modifier les lois qui entraînent des inégalités pour les femmes et d’assurer un accès élargi, opportun et effectif de celles-ci à la justice, dans le cadre de la nouvelle constitution politique de l’Etat, d’ici à 2007, saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour atteindre cet objectif et des progrès réalisés. De plus, elle espère que, lorsqu’il modifiera la loi en vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement s’efforcera d’obtenir un accord afin de modifier l’article 3 de la loi générale du travail dans le sens indiqué par la commission, et qu’il la tiendra informée sur ce point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Législation. Se référant aux questions traitées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission note que les normes fondamentales du système national d’administration du personnel, approuvées par la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997, ont été modifiées par le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001, dont l’article 56 (conditions) prévoit que tout citoyen, sans discrimination aucune, peut aspirer à occuper un poste. L’article 67 (annulation) de la même norme prévoit que le traitement discriminatoire ou injuste et les infractions aux lois d’application de la loi portant statut du fonctionnaire, des normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public et d’autres dispositions en vigueur en la matière sont des motifs qui justifient la formation d’un recours en annulation. Elle note aussi que la loi no 2027 de 1999, qui porte statut du fonctionnaire, pose des principes relatifs à son application, notamment celui de l’égalité de chances sans discrimination, de quelque nature qu’elle soit (art. 1(e)), le droit de mener une carrière administrative et le droit à la stabilité découlant, entre autres, du principe d’égalité. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, l’ensemble des motifs justifiant le recours en annulation auquel s’est référée la commission ont été résumés dans l’expression «traitement discriminatoire» pour éviter des omissions qui pourraient entraîner un rejet du recours; cela implique que les critères de la convention et de tout autre instrument international sur les droits de l’homme sont pris en considération. Le rapport précise qu’à ce jour la Direction du service civil a eu à connaître d’un seul cas faisant référence à la discrimination; il s’agissait d’une fonctionnaire congédiée pour des raisons d’ordre budgétaire qui avait invoqué une discrimination pour incapacité, se fondant en outre sur l’obligation prévue par le décret suprême no 27477 de 2004 selon laquelle les institutions publiques sont tenues d’embaucher des personnes handicapées en respectant la proportion de 4 pour cent de l’ensemble de leur personnel. L’intéressée a été priée de produire une déclaration d’incapacité, ce qu’elle n’a pas fait, mais la possibilité de former un recours n’a pas été refusée, car on a considéré que la législation antidiscriminatoire avait une portée large. La commission prend dûment note du fait que, d’après le gouvernement, le texte de la modification est rédigé en des termes larges, ce qui permet de prendre en compte tous les motifs de discrimination interdits par la convention et par les autres traités internationaux. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée des recours qui concernent des cas de discriminations fondées sur les motifs visés par la convention et, le cas échéant, des décisions adoptées.

2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission note qu’aucun accord n’a été trouvé pour traiter le projet de loi contre la discrimination présenté par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. Actuellement, à l’initiative de l’Assemblée permanente des droits de l’homme, un projet contre la discrimination a été élaboré, qui fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la société civile, et il a été décidé que le ministère du Travail, les institutions chargées des peuples indigènes et le ministère de la Justice examineraient ce projet à la lumière de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner le projet de loi mentionné à la lumière de la convention.

3. Discrimination raciale. Par ailleurs, le rapport indique que, outre les mesures législatives susceptibles d’être adoptées, le gouvernement a mené une grande campagne nationale contre la discrimination, en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle les différences ethniques, raciales et régionales sont exacerbées, ce qui entraîne un affrontement entre indigènes et métis, entre les personnes originaires de l’est (de Santa Cruz, qui se qualifient de «cambas») et celles qui viennent de l’ouest (de La Paz, qui se qualifient de «collas»). Le ministère du Travail a mené une grande campagne médiatique afin de susciter un débat sur les dangers de la discrimination dans un pays dont la majorité est indigène, et d’éviter que la confrontation n’ait d’effets dangereux sur l’accès à l’emploi de certaines classes sociales. La commission prend note des affiches envoyées par le gouvernement, de la cassette et du CD-ROM contenant des spots publicitaires comme celui du défenseur des citoyens («Je refuse la discrimination, fais-en de même»). Elle prend note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face et mettre fin à la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des politiques et mesures adoptées, des activités mises en place pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession, et de leurs effets pratiques.

4. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et des initiatives menées pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et universitaire aux étudiants dont les moyens économiques sont limités et à ceux des zones rurales. Elle prend note des différents programmes élaborés par l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) et des instituts qui relèvent de chaque université; ces programmes concernent la formation culturelle, technique et sociale des travailleurs et des personnes issues de milieux populaires. Elle prend également note des activités de l’Institut de développement régional (IDR), de l’Université technique de Oruro, à Tarija et des divers programmes de formation technique, tels que le programme mis en place avec le concours du gouvernement danois pour développer davantage les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (PETA) par le biais d’un enseignement technique alternatif qui s’adresse aux hommes et aux femmes des zones rurales, dans le cadre d’un programme de réduction de la pauvreté. Elle remarque que divers programmes prévoient des politiques tenant compte des différences entre les sexes pour améliorer l’employabilité et l’égalité en matière de formation; ils proposent aux femmes un enseignement technique de qualité. C’est le cas des programmes élaborés actuellement grâce au conseil technique du centre CINTERFOR-OIT. Ce centre a mis au point un modèle adaptant un programme d’études pour les femmes aux besoins du secteur productif, qui continue à être exécuté par le programme FORMUJER-Bolivie. Ce dernier est essentiellement axé sur les jeunes femmes aux ressources limitées. Son succès dépendra de la possibilité de s’adresser à un large groupe où les différences ethniques et socioculturelles sont reconnues et où les possibilités d’inclure les différents groupes sont pérennisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès obtenus grâce à ces programmes, notamment les progrès réalisés pour insérer les femmes et les groupes ethniques visés sur le marché du travail, et sur leurs effets pratiques.

5. La commission note que la création d’un conseil consultatif du travail n’a pas été possible à ce jour, mais que, depuis août 2004, le Programme de prévention et de résolution des conflits de l’Organisation des Etats américains (OEA-PSPRC/Bolivie) élabore un programme d’assistance technique destiné au ministère du Travail qui prévoit trois lignes d’action: a) renforcement des institutions; b) éducation et formation; et c) conseil et accompagnement. Prière d’indiquer quelles politiques sur l’égalité tenant compte des critères prévus par la convention sont mises au point dans le cadre de ce programme.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique de l’OIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.

2. La commission prend note avec intérêt du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes, élaboré avec le sous-ministère de la Femme, approuvé par la résolution ministérielle no 006 du 24 janvier 2005 et autorisé par le décret suprême no 28035 du 7 mars 2005. Du point de vue économique, le plan met en évidence un contexte de pauvreté et de discrimination ethnique qui concerne les hommes et les femmes indigènes, autochtones et ruraux; à cela s’ajoutent des discriminations liées au sexe, dues à une répartition du travail en fonction du sexe, aux schémas professionnels liés au sexe, à une segmentation et à une concentration de la main-d’œuvre féminine, ce qui aggrave les inégalités fondées sur le sexe. Le plan propose plusieurs politiques visant à éliminer les discriminations, notamment des mesures institutionnelles, des mesures en matière de formation et des mesures économiques et juridiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en application du plan et de leurs effets pratiques. La commission, notant que l’un des objectifs de développement du plan est de modifier les lois qui entraînent des inégalités pour les femmes et d’assurer un accès élargi, opportun et effectif de celles-ci à la justice, dans le cadre de la nouvelle constitution politique de l’Etat, d’ici à 2007, saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour atteindre cet objectif et des progrès réalisés. De plus, elle espère que, lorsqu’il modifiera la loi en vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement s’efforcera d’obtenir un accord afin de modifier l’article 3 de la loi générale du travail dans le sens indiqué par la commission, et qu’il la tiendra informée sur ce point.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à sa demande relative à la faculté des travailleurs du secteur public d’invoquer une discrimination à leur encontre fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans le cadre de la procédure de pourvoi en appel prévue à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales de l’administration du personnel du secteur public. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 d) de ladite résolution n’inclut pas les critères de discrimination susmentionnés. Elle prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées ainsi que le texte de toute décision administrative ou judiciaire portant sur cette question.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait au gouvernement la nécessité d’inclure l’«ascendance nationale» au nombre des critères de discrimination. Elle avait rappeléà ce propos que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions que l’on peut faire entre les citoyens d’un pays et les personnes ayant une autre nationalité, mais les distinctions qui peuvent se faire jour entre citoyens d’un même pays, à raison de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère. Il en résulte qu’au nombre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation, descendent d’immigrants ou encore appartiennent à un groupe national distinct présent dans ce même Etat. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments dans le cadre de sa réforme de la législation du travail.

3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en raison du changement de gouvernement, le Congrès n’a pas examiné le projet de loi tendant à sanctionner la discrimination élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l’adoption de mesures tendant à protéger la population contre les actes de discrimination.

4. Se référant à la teneur du troisième point de sa précédente demande directe, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques.

5. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à un projet de décret portant création d’un conseil consultatif tripartite du travail, qui aurait pour fonction de discuter et proposer des politiques sociales axées sur le développement économique et social du pays dans un climat de dialogue et de concertation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que ce conseil consultatif, une fois créé, prendra des initiatives de nature à promouvoir et assurer l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Discrimination fondée sur le sexe. Suivant son observation précédente, la commission regrette que le gouvernement fait état, une fois de plus, d’un nouvel avant-projet de loi en cours de révision et d’approbation, sans indiquer aucun progrès concret sur l’introduction d’amendements à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. La commission avait signalé au gouvernement en de nombreuses occasions que cet article altère l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement consacrée par son article 2. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention. De même, afin qu’il soit tenu compte, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée, du paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, elle prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminée à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses et soit éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement relative à certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public, instrument dont l’article 2 d) n’inclut pas dans les critères de discrimination ceux de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. A ce titre, la commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême ou de toute autre voie de recours. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires ni aucun exemplaire de décisions de la nature susmentionnée. La commission constate aussi que le gouvernement mentionne l’ascendance nationale à propos de l’article 3 de la loi générale du travail. Elle constate que cet article 3 concerne les travailleurs étrangers et les nationaux mais ne comporte pas pour autant l’expression «ascendance nationale». Elle rappelle au gouvernement que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qui peuvent être faites entre les nationaux et les étrangers, mais celles qui sont faites dans un même pays entre les nationaux eux-mêmes en raison de leur ascendance ou de leur naissance étrangère. Il en résulte qu’au titre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou descendent d’immigrants, ou qui appartiennent à un groupe national distinct, dont plusieurs se trouvent réunis au sein d’un même Etat (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 33 et 34). Sur la base de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations et de communiquer copie au Bureau de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, ou de tout document concernant d’autres formes de recours ouvertes aux travailleurs du secteur public qui se considéreraient victimes d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’il n’y a pas de législation ou de pratique administrative qui soit discriminatoire, avec les habitudes et les pratiques ayant cours au quotidien dans le monde du travail, il existe assurément un certain pourcentage d’exclusion de groupes sociaux du fait, par exemple, que l’on exige parfois d’avoir «une bonne présentation» ou encore de ne pas avoir de personnes à charge. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir présenté un projet de loi élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, qui tend à interdire la discrimination fondée sur la race, les idées politiques, la descendance, la religion, la culture, la religion d’origine, le sexe, l’état de santé, les caractéristiques physiques, la nationalité ou la position économique et sociale, et prévoit pour les contrevenants des peines de six mois à trois ans de prison et, dans le cas de fonctionnaires publics, le licenciement immédiat. La commission se réfère au paragraphe 58 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lequel elle explique que lorsqu’il est question d’adopter des dispositions pour donner effet aux principes posés par la convention, ces dispositions devraient inclure tous les critères mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission veut croire que des dispositions seront prises pour que le texte de ce projet soit étendu de manière à inclure expressément la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus sur ce plan.

3. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que beaucoup de parents ne peuvent offrir une formation professionnelle à leurs enfants faute de ressources économiques et que cette situation va s’aggravant plus on s’éloigne des zones urbaines où se trouvent les écoles, car le coût du transport vient alors s’ajouter à d’autres dépenses de nécessité. Le gouvernement ajoute que, si l’école est assurément gratuite, l’enseignement est extrêmement précaire et ne suffit pas à répondre à la demande et que la loi de réforme de l’enseignement, qui a introduit un changement dans le système, donne lieu à de nombreuses carences sur le plan de son application. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques, et aussi à offrir une formation de qualité, facilitant l’accès à l’emploi et aux diverses professions.

4 La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise, dans quelque domaine que ce soit, pour assurer la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, sauf en ce qui concerne les questions de salaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, tout membre pour lequel cet instrument est en vigueur, doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a indiqué qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. Enfin, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise était en train d’étudier certaines mesures de caractère légal tendant à modifier le critère fixé par l’article 3 de la loi générale du travail. La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a eu aucune modification des normes accordant un traitement spécial à certaines personnes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée à l’article 2 de ce même instrument. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention, de manière à garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport.

2. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, dans lesquels elle se référait au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit revue et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les progrès obtenus.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’oeuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.

2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et des progrès constatés.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’œuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.

2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens et des progrès constatés.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'est référée au projet de Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien et a relevé que la disposition portant interdiction de la discrimination ne mentionnait que les critères de race, religion et opinion politique. La commission a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure également les autres critères de discrimination mentionnés dans la convention, à savoir la couleur, le sexe, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public ont été approuvées par la résolution suprême 217064 du 23 mai 1997. La commission note que l'article 2 d) de ces normes établit que le système d'administration du personnel se fonde entre autres sur le principe de non-discrimination. L'article 2 d) prévoit "les mêmes possibilités d'accès à la fonction publique et de carrière dans les entités du secteur public, sans distinction de race, genre, affiliation politique ou croyances religieuses". La commission note avec intérêt que le critère du sexe a été ajouté dans la version adoptée mais regrette de constater que les autres critères, couleur, ascendance nationale et origine sociale, ne figurent pas dans la version finale de la disposition en question. Se référant également au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lequel elle a indiqué que les dispositions adoptées pour donner effet aux principes de la convention devraient comprendre l'ensemble des critères retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notant que l'article 6 de la Constitution bolivienne interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine, la condition économique ou sociale ou autre, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de modifier l'article 2 d) des Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public, de manière à inclure pour le moins tous les critères de discrimination mentionnés dans la convention.

2. La commission a pris note du rapport du Comité des droits de l'homme, vol. I, Assemblée générale, documents officiels, 52e session, suppl. no 40 (A/52/40) dans lequel le Comité des droits de l'homme manifeste sa préoccupation du fait que, malgré les garanties constitutionnelles des droits de la femme et la législation censée mettre un terme à la discrimination, la femme en Bolivie ne bénéficie toujours pas d'un traitement égal à celui de l'homme, en partie en raison de la survivance d'attitudes traditionnelles et à quelques lois dépassées qui contreviennent ouvertement aux dispositions du Pacte. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi générale du travail aux termes duquel il ne saurait y avoir plus de 45 pour cent de femmes parmi le personnel des entreprises ou établissements qui, de par leur nature, n'exigent pas le recours au travail féminin en une proportion plus grande. La commission avait noté qu'un projet de nouvelle loi générale du travail qui ne contenait pas de telles dispositions devait être soumis au Congrès national. La commission relève que le projet en question n'a pas été adopté et que l'article 3 de la loi générale du travail est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories d'entreprises ou d'établissements dont la nature ne requiert pas le recours à la main-d'oeuvre féminine, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui prévoit l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'accès à tous les emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs (sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires), le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.

3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.

4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.

3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.

4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.

3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.

4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.

3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.

4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication, pour avis, de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Considérant que cet avant-projet est annoncé depuis 1990, la commission exprime l'espoir que cet instrument sera discuté et adopté par le Congrès national dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de ce processus.

1. La commission note que la loi no 1178 abroge le décret-loi no 11049 et elle constate que le décret suprême no 23326 du 10 novembre 1992, dans sa teneur actuelle, qui porte création du Programme des carrières dans l'administration publique, ne comporte aucune disposition quant aux diverses formes de discrimination ou à l'interdiction de celles-ci. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les dispositions interdisant les discriminations fondées sur les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans le secteur public.

2. L'alinéa c) de l'article 12 du décret suprême no 23326 fait mention d'un certain recueil des obligations dans l'administration publique, qu'il conviendrait de communiquer. L'alinéa e) de cet article fait mention d'"obstacles et d'incompatibilités spécifiques dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de préciser la nature desdits obstacles et incompatibilités et de communiquer copie du texte de loi pertinent.

3. Le deuxième paragraphe de l'article 13 du même décret no 23326 mentionne la création d'un "organe de direction du système". La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des règlements suivants: a) le règlement portant création et fonctionnement de l'organe directeur du système; b) le règlement concernant la tenue de concours et la procédure de sélection des candidats; c) le manuel sur le recrutement dans l'administration publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que ses commentaires antérieurs relatifs à l'abrogation de l'article 3 de la loi générale du travail (qui limite l'accès des femmes à l'emploi) sont dépassés dans le contexte du projet de nouvelle loi générale du travail qui sera présenté au Congrès national lorsque les parties intéressées auront donné leur accord. La commission espère que ladite loi pourra être adoptée prochainement et demande au gouvernement d'en communiquer copie une fois qu'elle aura été adoptée.

2. En ce qui concerne les procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la commission note le texte du décret-loi no 11049 du 24 août 1973 portant loi sur la carrière administrative, communiqué en réponse à sa précédente demande directe. La commission relève toutefois que l'article 13 de la loi sur la carrière administrative indique "qu'il n'y aura pas de discrimination de sexe ni de type politique ou religieux" dans les nominations, mais ne mentionne pas les autres critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, comme la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel il est indiqué que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront adoptées pour élargir les dispositions de l'article 13 de la loi sur la carrière administrative de façon que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale soient expressément mentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que ses commentaires antérieurs relatifs à l'abrogation de l'article 3 de la loi générale du travail (qui limite l'accès des femmes à l'emploi) sont dépassés dans le contexte du projet de nouvelle loi générale du travail qui sera présenté au Congrès national lorsque les parties intéressées auront donné leur accord. La commission espère que ladite loi pourra être adoptée prochainement et demande au gouvernement d'en communiquer copie une fois qu'elle aura été adoptée.

2. En ce qui concerne les procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la commission note le texte du décret-loi no 11049 du 24 août 1973 portant loi sur la carrière administrative, communiqué en réponse à sa précédente demande directe. La commission relève toutefois que l'article 13 de la loi sur la carrière administrative indique "qu'il n'y aura pas de discrimination de sexe ni de type politique ou religieux" dans les nominations, mais ne mentionne pas les autres critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, comme la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel il est indiqué que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront adoptées pour élargir les dispositions de l'article 13 de la loi sur la carrière administrative de façon que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale soient expressément mentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut dépasser 45 pour cent des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement qui, de par sa nature, n'a pas besoin d'une proportion plus grande de main-d'oeuvre féminine et avait prié le gouvernement de faire connaître quelles sont les entreprises ou établissements de ce type.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour de la loi générale du travail et son harmonisation avec les conventions internationales ratifiées par la Bolivie, informations selon lesquelles l'avant-projet de cette loi doit être achevé le 31 octobre prochain.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 c) de la convention tout membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit abroger toutes dispositions législatives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention. L'article 3 de la loi générale du travail dans sa teneur actuelle limite l'accès à l'emploi des femmes, altérant ainsi l'égalité de chances et de traitement, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 1 a) de la convention.

La commission espère que la révision de la loi générale du travail permettra d'assurer le respect de la convention en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès à l'emploi et à la profession.

La commission prie le gouvernement de continuer a fournir des informations à cet égard.

2. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations qu'elle avait précédemment demandées quant aux procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique (article 3 d)). C'est pourquoi elle le prie de nouveau de fournir des informations à ce sujet et de communiquer un exemplaire de la loi sur la carrière administrative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut dépasser 45 pour cent des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement qui, de par sa nature, n'a pas besoin d'une proportion plus grande de main-d'oeuvre féminine et avait prié le gouvernement de faire connaître quelles sont les entreprises ou établissements de ce type.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour de la loi générale du travail et son harmonisation avec les conventions internationales ratifiées par la Bolivie, informations selon lesquelles l'avant-projet de cette loi doit être achevé le 31 octobre prochain.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 c) de la convention tout membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit abroger toutes dispositions législatives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention. L'article 3 de la loi générale du travail dans sa teneur actuelle limite l'accès à l'emploi des femmes, altérant ainsi l'égalité de chances et de traitement, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 1 a) de la convention.

La commission espère que la révision de la loi générale du travail permettra d'assurer le respect de la convention en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès à l'emploi et à la profession.

La commission prie le gouvernement de continuer a fournir des informations à cet égard.

2. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations qu'elle avait précédemment demandées quant aux procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique (article 3 d)). C'est pourquoi elle le prie de nouveau de fournir des informations à ce sujet et de communiquer un exemplaire de la loi sur la carrière administrative.

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