National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de la communication du ministère de l’Intégration économique et sociale jointe au rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Cette communication résume le nouveau modèle de développement social discuté à l’Assemblée constituante et les principaux programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une appréciation actualisée des moyens mis en œuvre afin que «l’amélioration des niveaux de vie» soit «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et qu’il communiquera des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.Articles 4 et 5. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement réitère que la Sécurité sociale a élargi la couverture de prestations en faveur de la population paysanne. La Banque de développement et les autres institutions de crédit aident les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux intrants et aux équipements. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des travailleurs «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et à leurs salariés des conditions qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts (se reporter aux autres questions relatives à l’article 5 de la convention qui figurent dans le formulaire de rapport).Partie IV. Rémunération des travailleurs. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations communiquées antérieurement. La commission avait souligné qu’il était nécessaire de prendre des dispositions en vue de réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés à cet égard.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de la communication du ministère de l’Intégration économique et sociale jointe au rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Cette communication résume le nouveau modèle de développement social discuté à l’Assemblée constituante et les principaux programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une appréciation actualisée des moyens mis en œuvre afin que «l’amélioration des niveaux de vie» soit «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et qu’il communiquera des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Articles 4 et 5. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement réitère que la Sécurité sociale a élargi la couverture de prestations en faveur de la population paysanne. La Banque de développement et les autres institutions de crédit aident les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux intrants et aux équipements. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des travailleurs «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et à leurs salariés des conditions qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts (se reporter aux autres questions relatives à l’article 5 de la convention qui figurent dans le formulaire de rapport).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations communiquées antérieurement. La commission avait souligné qu’il était nécessaire de prendre des dispositions en vue de réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés à cet égard.
1. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2003 qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 1999. Elle propose de continuer à examiner l’effet donné à la convention no 117 en tenant compte des questions étroitement liées à son application qui ont été posées à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. Parties I et II. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport sur la convention no 117, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus grâce à la lutte contre la pauvreté.
3. Articles 4 et 5. La commission souhaiterait obtenir des informations à jour sur l’élargissement de la couverture sociale à la population paysanne et sur la manière dont la banque de développement et les autres institutions de crédit ont aidé les petits producteurs à acquérir des biens d’équipement et des machines. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, pour assurer aux travailleurs un niveau de vie minimum, «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation».
4. Partie V. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires concernant l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 117, elle avait estimé qu’il était nécessaire d’adopter des mesures pour réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera également des indications sur les progrès réalisés en la matière (article 12).
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'évolution et les résultats, i) des projets de micro-entreprises exécutés par le biais du ministère du Travail, ii) de la formation populaire dans les zones rurales, et iii) des mesures prises en vertu du règlement général de la loi du développement agraire, en particulier en ce qui concerne, d'une part, les programmes de recherche visant à développer, améliorer, enregistrer et transmettre les techniques et usages des communautés autochtones, paysannes, paysannes " montubias " et afro-équatoriennes qui conservent des systèmes de production ancestraux, et, d'autre part, les mesures prises dans le cadre de la diversité biologique.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution et les résultats du programme de financement de la Banque nationale de développement visant les petits et moyens producteurs (y compris les centres d'initiatives d'approvisionnement d'organisations autochtones, " montubias ", afro-équatoriennes, paysannes et communautaires) et du système d'assurance de crédit agricole. La commission prie également le gouvernement de l'informer sur la participation de l'Etat au développement en faveur de la population, comme le prévoit la nouvelle Constitution, afin de, i) maintenir la possession ancestrale des terres communautaires et d'obtenir leur adjudication gratuite, conformément à la loi (art. 84, paragr. 3)), et ii) de participer à l'utilisation, l'usufruit, l'administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres (art. 84, paragr. 3)).
Article 7. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle, conformément à l'usage dans le pays, une partie de la rémunération ou du salaire est versée à la famille à son lieu de résidence et l'autre au travailleur à son lieu de travail, même si le Code du travail ne prévoit pas une disposition expresse dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la pratique.
Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail pour garantir le paiement normal et régulier des salaires, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la mention par le gouvernement de l'article 90 du Code du travail qui porte sur la rétention limitée de la rémunération par l'employeur. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et dispose que l'autorité compétente réglementera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.
Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement fixera le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la codification de la Constitution politique de la République d'Equateur (publiée le 4 juin 1984 et mise à jour en janvier 1992) et de la loi modifiant le Code du travail (loi no 133 publiée le 21 novembre 1991). Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que l'article 89 du Code du travail n'a pas été modifié par la loi no 133 de 1991 et que cet instrument limite le remboursement des avances à 10 pour cent de la rémunération mensuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités se trouve réglementé le montant maximum des avances sur salaires pouvant être remboursé sur une période de plusieurs mois.
Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, à prendre toutes mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.
Article 15. La commission note avec intérêt que l'article 27, paragraphe 8, de la Constitution politique dispose que l'enseignement primaire et le cycle élémentaire de l'enseignement secondaire sont obligatoires. Elle prie le gouvernement de préciser à quel âge, selon cette disposition, l'enseignement obligatoire se termine, en fournissant des informations sur toutes législations ou réglementations tendant à donner effet à cette disposition constitutionnelle. La commission prie également d'indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire l'emploi, pendant les heures d'école, d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la fin de scolarité obligatoire.