National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé la difficulté que rencontrent les travailleurs occasionnels, en particulier ceux placés par des courtiers de main d’œuvre, pour adhérer à un syndicat, par crainte de ne pas voir leurs contrats de durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion. Notant que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des courtiers de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces dispositions sur la protection effective des travailleurs occasionnels contre les actes de discrimination antisyndicale. Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission observe que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, tel que modifié par la loi adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des courtiers), salariés sous contrats de durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). La commission observe que cette disposition vise à renforcer la capacité des syndicats à être considérés comme représentatifs, et par conséquent à participer à la négociation collective, dans des secteurs employant une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques, étant entendu que les syndicats se heurtent à des difficultés supplémentaires pour recruter ces catégories de travailleurs. La commission accueille favorablement cette nouvelle disposition et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 24 août 2010 concernant les lois relatives à la discrimination antisyndicale et les obstacles à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de soumettre ses observations sur les questions soulevées par la CSI.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur le taux de syndicalisation dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et les travailleurs auxquels elles s’appliquent. Le gouvernement déclare que, selon l’enquête statistique trimestrielle sud-africaine de 2009, il y a 710 000 salariés dans le secteur agricole. Il s’agit cependant de l’un des secteurs les moins organisés en raison des difficultés que les syndicats rencontrent pour avoir accès à leurs membres et à leurs membres potentiels, et à cause du nombre de petits syndicats qui tentent de se faire une place. De ce fait, il y a 106 500 salariés syndiqués dans le secteur agricole, soit un taux de syndicalisation de 15 pour cent. Le gouvernement ajoute qu’aucune information n’est disponible sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, car il est très probable que des accords soient négociés au niveau des entreprises et des exploitations. Enfin, le gouvernement se réfère au fait que, pour protéger les travailleurs vulnérables dans ce secteur, les salaires et les conditions d’emploi minima sont déterminés annuellement dans le cadre de la loi sur les conditions d’emploi de base (loi no 5 de 1997). La commission prend note de cette information et encourage le gouvernement à promouvoir la négociation collective dans le secteur agricole et à s’efforcer de recouvrer des données sur les conventions collectives dans le secteur et sur le nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire part des commentaires qu’il souhaitait faire à propos des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient la difficulté à mener une activité syndicale dans le secteur agricole. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi sur les relations professionnelles. Cette loi reconnaît aux représentants syndicaux certaines possibilités, notamment le droit de pénétrer dans les locaux de l’employeur pour recruter des membres ou entrer en contact avec des membres. Le gouvernement mentionne également un mécanisme de règlement des différends qui découle de l’application de ce droit, et indique de manière plus générale les dispositions de la législation nationale qui concernent l’application de la convention (protection contre la discrimination antisyndicale et contre l’ingérence dans les affaires des syndicats, promotion de la négociation collective). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur le taux de syndicalisation dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et les travailleurs auxquels elles s’appliquent.
La commission note le rapport du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication en date du 10 août 2006, concernant la difficulté que les travailleurs agricoles rencontrent dans le cadre de l’organisation syndicale et le fait que les travailleurs qui tentent de former un syndicat ou d’y adhérer sont victimes de mesures d’intimidation, de violences et de licenciement. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur ces commentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies sur le Comité de coordination des négociations dans la fonction publique, nouvellement créé en vertu de l’article 36 de la loi sur les relations professionnelles de 1995 (no 66 de 1995). Elle relève que ce comité a désigné trois secteurs de la fonction publique dans lesquels des comités de négociation seront créés. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d’accords collectifs conclus dans la fonction publique et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission le prie également de lui fournir des renseignements sur le système de règlement des différends et sur le nombre et le type d’affaires traitées.
La commission prend note des informations fournies sur le Comité de coordination des négociations dans la fonction publique, nouvellement créé en vertu de l’article 36 de la loi sur les relations professionnelles de 1995 (no 66 de 1995). Elle relève que ce comité a désigné trois secteurs de la fonction publique dans lesquels des comités de négociation seront créés.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d’accords collectifs conclus dans la fonction publique et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission le prie également de lui fournir des renseignements sur le système de règlement des différends et sur le nombre et le type d’affaires traitées.
La commission prend note des informations fournies sur le Comité de coordination des négociations dans la fonction publique, nouvellement créé en vertu de l'article 36 de la loi sur les relations professionnelles de 1995 (no 66 de 1995). Elle relève que ce comité a désigné trois secteurs de la fonction publique dans lesquels des comités de négociation seront créés.
La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d'accords collectifs conclus dans la fonction publique et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission le prie également de lui fournir des renseignements sur le système de règlement des différends et sur le nombre et le type d'affaires traitées.
La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et, notamment, des changements législatifs appréciables qui sont intervenus.
La commission note que la loi sur les relations professionnelles, 1995, établit entre autres un comité de coordination des négociations dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans le prochain rapport, des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique des dispositions concernant les comités de négociation dans la fonction publique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de la République d'Afrique du Sud (loi no 108 de 1996) et de la loi sur les relations de travail (loi no 66 de 1995). La commission note avec satisfaction qu'à la suite des recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (voir Prélude aux changements: la réforme des relations professionnelles en Afrique du Sud, Bulletin officiel, supplément spécial, 1992), la loi sur les relations de travail, 1995, améliore considérablement la législation antérieure. La commission se félicite notamment du fait que la loi sur les relations du travail, 1995, couvre un champ d'application large, incluant les fonctionnaires et les travailleurs ruraux. La loi ne prévoit ni la possibilité pour les autorités de modifier le contenu d'ententes librement conclues ni celle d'exclure certaines régions ou types de travail de ces ententes; la loi contient également des garanties et des facilités relatives au mécanisme de négociation collective volontaire.