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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Panama (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, l’adoption, en février 2022, de la loi no 285 portant création d’un système de garanties et de protection intégrale des enfants et des adolescents et de son décret d’application n° 14 de 2022. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi réorganise les institutions compétentes pour garantir les droits des enfants et adolescents dans le pays, indépendamment de leur pays d’origine, et de tous ses ressortissants qui se trouvent en dehors du territoire. Elle observe que l’article 83 de la loi no 285 fixe à 14 ans l’âge minimum pour l’admission au travail ou à l’emploi. Cette loi énonce aussi le droit des adolescents (âgés de 14 à 17 ans) d’être protégés au travail (article 84), le droit à la non-discrimination au travail (article 85), l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants et adolescents (article 87) et la limitation du travail à 6 heures par jour et 30 heures par semaine pour les adolescents (article 91). L’article 220 de la loi prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant le travail des enfants: 1) jusqu’à 5 pour cent du revenu annuel brut et toujours au moins 500 000 balboas (soit environ 500 000 dollars É.-U.) pour l’employeur ou toute autre personne bénéficiant du travail des enfants; et 2) fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise dans les cas où l’enfant ou adolescent est mis en danger.
La commission prend également note du fait que le gouvernement indique qu’il a adopté plusieurs mesures en vue de prévenir et d’éradiquer le travail des enfants, notamment: 1) le renforcement du Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT) et la création de sous-comités du CETIPATT dans les provinces du pays; 2) dans le prolongement du Programme d’action de la feuille de route 2016-2019 visant à éliminer le travail des enfants au Panama, la mise au point d’une proposition pour un programme d’action 2022-2024, qui est en cours d’examen par le CETIPPAT pour approbation; 3) l’amélioration, en coopération avec l’OIT, du système de surveillance du travail des enfants (SMTI), un outil en ligne qui permet d’enregistrer, de repérer, d’orienter, de surveiller et de soustraire les enfants et adolescents soumis au travail des enfants; 4) la mise en œuvre de stratégies en vue d’éliminer le travail des enfants dans les districts et municipalités et la signature d’accords entre les administrations locales et le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL); 5) la mise en place, par la Direction chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection au travail des adolescents (DIRETIPAT) du MITRADEL, d’un programme de sensibilisation destiné à créer une culture qui encourage les personnes à dénoncer les cas de travail des enfants, auquel 12 284 personnes ont participé entre 2020 et 2023; et 6) l’organisation, par le MITRADEL, de campagnes pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à l’échelle nationale en vue de toucher un public plus large, notamment les partenaires sociaux, les écoles, les groupes de jeunes et les médias.
La commission note que le CONATO reconnaît, dans ses observations, les efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer le travail des enfants. Toutefois, le CONATO estime que des institutions telles que le Secrétariat National de l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF) et la DIRETIPPAT ont besoin de ressources économiques, techniques et humaines adaptées et de meilleure qualité pour accomplir leurs tâches et renforcer leur action en faveur de l’élimination du travail des enfants. Le CONATO indique qu’il n’a pas constaté de cas de travail des enfants dans les entreprises et sociétés privées, mais que des cas ont été recensés dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières. En outre, la commission note que le CONATO est préoccupé par le manque de statistiques à jour au sujet du travail des enfants et par l’absence de statistiques ventilées qui montreraient la part des enfants de communautés autochtones et des enfants de migrants en situation irrégulière, le travail des enfants étant généralement répandu dans ces segments de la population. Elle constate aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont victimes de travail des enfants (E/C.12/PAN/CO/3, 31 mars 2023, paragr. 32). Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs d’activité, notamment dans le cadre de l’application effective de la loi n° 285, et les résultats obtenus; et ii) les progrès dans l’adoption et la mise en œuvre du programme d’action 2022-2024 susmentionné. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées, ventilées par âge et par genre si possible, sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle.
Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la DIRETIPAT est chargée de veiller au respect des normes du travail des travailleurs adolescents et de garantir l’absence de travail des enfants. Le gouvernement indique que la DIRETIPAT, l’inspection du travail,, le SENNIAF et la police nationale pour les enfants et les adolescents ont mis en place des campagnes d’inspection pour la prévention et la protection inter-institutionnelles à travers le pays. Entre 2020 et 2023, un total de 636 campagnes d’inspection ont été menées, permettant l’identification de 269 enfants astreints au travail des enfants (64 filles et 205 garçons). En s’appuyant sur les observations du CONATO, la commission note que celui-ci estime que la gestion de l’inspection du travail doit être renforcée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des activités de surveillance de la DIRETIPAT et de l’inspection du travail, notamment en indiquant le nombre d’inspections réalisées et le nombre d’enfants recensés comme victimes du travail des enfants. Elle le prie également de donner des renseignements concernant le nombre et la nature des violations repérées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 1 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux enfants âgés de 5 à 9 ans et spécialement aux filles. Elle avait également prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a développé un manuel de formation pour les inspecteurs du travail sur les procédures à suivre en cas d’irrégularités dans le cadre du travail des enfants, suivi de six ateliers pour assurer la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend également note, selon les données statistiques émises par la Direction du département des mineurs de l’Inspection du travail, ventilées par territoire et par secteur d’activité, qu’un total de 1 168 inspections du travail ont été réalisées en 2018, sans détection de cas de travail des enfants de 5 à 9 ans. La commission note en outre que d’après les informations supplémentaires du gouvernement, le département des mineurs de l’Inspection du travail a réalisé un total de 1 865 inspections du travail entre 2019 et juillet 2020. Suite à ces inspections, dix procédures pour infliger des amendes pour violation de la législation sur le travail des enfants ont été initiées. En outre, cinq condamnations à des amendes pour non-respect de la législation sur le travail des enfants ont été prononcées. Le département des mineurs de l’Inspection du travail a également mené des activités de sensibilisation au travail des enfants, par exemple dans des écoles et auprès de syndicats.
De même, la commission prend note de l’étude par méthodes mixtes menée par l’OIT sur le travail des enfants dans la production de canne à sucre en 2019. Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée auprès de 411 travailleurs adultes et de 62 enfants issus de familles travaillant dans les plantations de la canne à sucre. L’enquête s’est déroulée durant la période de récolte dans toutes les provinces productrices du pays et sur le territoire autochtone de Gnäbe-Buglé, couvrant tous les producteurs industriels et les producteurs artisanaux. Le gouvernement indique que, conformément à cette étude, le nombre d’enfants migrants et d’enfants indigènes travaillant dans cette activité était plus élevé que le nombre d’enfants provenant d’autres milieux sociaux, mais également que ce sont les garçons qui travaillent majoritairement dans ce secteur. L’étude conclut sur le fait qu’il y a peu de travail des enfants dans le secteur de production de la canne à sucre au Panama. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au projet conjoint avec l’OIT/IPEC, pour l’élimination du travail des enfants dans la pratique, qui couvre 70 pour cent du territoire et qui a élaboré un système de suivi du travail des enfants à travers une plateforme électronique qui permet d’enregistrer les cas de travail des enfants et de consulter les données relatives à ces enregistrements. Enfin, la commission prend note que, en 2017, la sixième enquête nationale sur le travail des enfants a été publiée et que les résultats de cette enquête font état d’une réduction du pourcentage du taux de travail des enfants entre 2008 et 2016, passant de 10,8 pour cent en 2008 à 2,5 pour cent en 2016.
Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Programme d’action de la feuille de route 2016-2019 pour faire de Panama un pays libre du travail des enfants, un système de suivi du travail des enfants a été développé, et un module pour l’éradication du travail des enfants pour les acteurs clés a été mis en place. De plus, le gouvernement indique qu’en réponse à la pandémie COVID-19, un programme de promotion de l’économie communautaire pour les familles avec des enfants et adolescents en situation de travail des enfants est en cours d’élaboration. Il est prévu que le projet pilote de ce programme soit réalisé dans les provinces de Herrera et Veraguas. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, dans tous les secteurs d’activité. Ces informations devraient être ventilées par genre et par tranche d’âge. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de suivi du travail des enfants et sur le module développé pour les acteurs clés afin d’éradiquer le travail des enfants, élaborés dans le cadre de la feuille de route 2016-2019, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre le programme de promotion de l’économie communautaire afin de réduire le travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la résolution no CD 03 16 prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de la liste de travaux dangereux pouvant être exercés par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle le priait également de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no CD 03 16 prévoit la réalisation d’une consultation avant l’adoption de la liste et qu’une consultation avait déjà été menée auprès des acteurs sociaux, notamment les syndicats et les organisations non gouvernementales (ONG), concernant l’initiative de cette résolution.
La commission prend note avec intérêt de l’outil d’analyse créé conjointement par le gouvernement, l’OIT et l’ONG Casa Esperanza, pour déterminer les travaux dangereux dans les formations professionnelles des jeunes de 16 à 17 ans. Cet outil développe un processus de sélection des formations professionnelles pour déterminer celles qui présentent des risques modérés ou élevés dans le travail, à travers des fiches évaluatives pour chaque activité de chaque secteur.
La commission prend également note que l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain a élaboré deux listes de formations professionnelles basées sur cet outil d’analyse: une liste de formations professionnelles des secteurs à risque modéré pour les jeunes entre 16 et 17 ans et une seconde liste des formations professionnelles des secteurs à haut risque, n’autorisant l’inscription qu’aux jeunes à partir de 17 ans. La liste de formations professionnelles des jeunes entre 16 et 17 ans comprend: i) le secteur agroalimentaire, tel que la maintenance des jardins, l’horticulture, les activités relatives aux poulets d’élevage; ii) le secteur gastronomique, tel que la fabrication de collations, les activités relatives à l’organisation de buffets, l’étiquette et le protocole dans le métier de serveur; iii) le secteur de l’entrepreneuriat, tel que la culture d’entreprise et l’entrepreneuriat; iv) le secteur de la gestion des entreprises, tel que les relations publiques, l’attention à la clientèle, la rédaction commerciale; v) le secteur de l’hôtellerie, tel que l’image de l’industrie hôtelière, le travail de base dans les étages et les habitations des hôtels, la réception de base des hôtels, la qualité du service et l’attention à la clientèle; et vi) les secteurs de la technologie de l’information et de la communication, tels que les applications bureautiques de base et intermédiaire, la feuille de calcul de base. Quant à la liste de formations professionnelles à haut risque, autorisées aux jeunes à partir de 17 ans, elle comprend: i) le secteur de l’automobile, tel que la réparation de carrosserie, la peinture, la maintenance préventive; ii) le secteur de la construction, tel que l’ébénisterie de base, la plomberie, la maçonnerie; et iii) les secteurs de l’électricité, de l’électronique et de la réfrigération, tels que l’électricité de base, l’électronique de base et la maintenance de base de l’air conditionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux enfants âgés de 5 à 9 ans et spécialement aux filles. Elle avait également prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a développé un manuel de formation pour les inspecteurs du travail sur les procédures à suivre en cas d’irrégularités dans le cadre du travail des enfants, suivi de six ateliers pour assurer la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend également note, selon les données statistiques émises par la Direction du département des mineurs de l’Inspection du travail, ventilées par territoire et par secteur d’activité, qu’un total de 1 168 inspections du travail ont été réalisées en 2018, sans détection de cas de travail des enfants de 5 à 9 ans.
De même, la commission prend note de l’étude par méthodes mixtes menée par l’OIT sur le travail des enfants dans la production de canne à sucre en 2019. Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée auprès de 411 travailleurs adultes et de 62 enfants issus de familles travaillant dans les plantations de la canne à sucre. L’enquête s’est déroulée durant la période de récolte dans toutes les provinces productrices du pays et sur le territoire autochtone de Gnäbe-Buglé, couvrant tous les producteurs industriels et les producteurs artisanaux. Le gouvernement indique que, conformément à cette étude, le nombre d’enfants migrants et d’enfants indigènes travaillant dans cette activité était plus élevé que le nombre d’enfants provenant d’autres milieux sociaux, mais également que ce sont les garçons qui travaillent majoritairement dans ce secteur. L’étude conclut sur le fait qu’il y a peu de travail des enfants dans le secteur de production de la canne à sucre au Panama. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au projet conjoint avec l’OIT/IPEC, pour l’élimination du travail des enfants dans la pratique, qui couvre 70 pour cent du territoire et qui a élaboré un système de suivi du travail des enfants à travers une plateforme électronique qui permet d’enregistrer les cas de travail des enfants et de consulter les données relatives à ces enregistrements. Enfin, la commission prend note que, en 2017, la sixième enquête nationale sur le travail des enfants a été publiée et que les résultats de cette enquête font état d’une réduction du pourcentage du taux de travail des enfants entre 2008 et 2016, passant de 10,8 pour cent en 2008 à 2,5 pour cent en 2016. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’élimination du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, dans tous les secteurs d’activité. Ces informations devraient être ventilées par genre et par tranche d’âge. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du Programme d’action de la feuille de route 2016-2019 qui prend fin en 2019.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la résolution no CD 03 16 prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de la liste de travaux dangereux pouvant être exercés par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle le priait également de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no CD 03 16 prévoit la réalisation d’une consultation avant l’adoption de la liste et qu’une consultation avait déjà été menée auprès des acteurs sociaux, notamment les syndicats et les organisations non gouvernementales (ONG), concernant l’initiative de cette résolution.
La commission prend note avec intérêt de l’outil d’analyse créé conjointement par le gouvernement, l’OIT et l’ONG Casa Esperanza, pour déterminer les travaux dangereux dans les formations professionnelles des jeunes de 16 à 17 ans. Cet outil développe un processus de sélection des formations professionnelles pour déterminer celles qui présentent des risques modérés ou élevés dans le travail, à travers des fiches évaluatives pour chaque activité de chaque secteur.
La commission prend également note que l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain a élaboré deux listes de formations professionnelles basées sur cet outil d’analyse: une liste de formations professionnelles des secteurs à risque modéré pour les jeunes entre 16 et 17 ans et une seconde liste des formations professionnelles des secteurs à haut risque, n’autorisant l’inscription qu’aux jeunes à partir de 17 ans. La liste de formations professionnelles des jeunes entre 16 et 17 ans comprend: i) le secteur agroalimentaire, tel que la maintenance des jardins, l’horticulture, les activités relatives aux poulets d’élevage; ii) le secteur gastronomique, tel que la fabrication de collations, les activités relatives à l’organisation de buffets, l’étiquette et le protocole dans le métier de serveur; iii) le secteur de l’entrepreneuriat, tel que la culture d’entreprise et l’entrepreneuriat; iv) le secteur de la gestion des entreprises, tel que les relations publiques, l’attention à la clientèle, la rédaction commerciale; v) le secteur de l’hôtellerie, tel que l’image de l’industrie hôtelière, le travail de base dans les étages et les habitations des hôtels, la réception de base des hôtels, la qualité du service et l’attention à la clientèle; et vi) les secteurs de la technologie de l’information et de la communication, tels que les applications bureautiques de base et intermédiaire, la feuille de calcul de base. Quant à la liste de formations professionnelles à haut risque, autorisées aux jeunes à partir de 17 ans, elle comprend: i) le secteur de l’automobile, tel que la réparation de carrosserie, la peinture, la maintenance préventive; ii) le secteur de la construction, tel que l’ébénisterie de base, la plomberie, la maçonnerie; et iii) les secteurs de l’électricité, de l’électronique et de la réfrigération, tels que l’électricité de base, l’électronique de base et la maintenance de base de l’air conditionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) reçues le 1er septembre 2016.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la Commission pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT), sous la direction du ministère du Travail (MITRADEL). La commission a noté les statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail et a constaté que les visites d’inspection consécutives à la dénonciation de cas de travail des enfants ont lieu en partenariat avec les travailleurs sociaux de la DIRETIPPAT. D’après les informations du gouvernement, 2 988 visites d’inspection concernant le travail des enfants ont été menées entre janvier et octobre 2013, et elles ont donné lieu à des sanctions dans six cas. La commission a néanmoins observé que, malgré la baisse des chiffres sur le travail des enfants, le nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants a connu une augmentation significative, notamment chez les filles (304 filles en 2010 contre 2 190 en 2012).
La commission prend note des observations de la CONUSI qui affirme que seul 0,47 pour cent du budget général de l’Etat est alloué au MITRADEL et donc que la DIRETIPPAT ne peut bénéficier de moyens suffisants pour mener à bien sa mission d’éliminer le travail des enfants.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux nombreuses mesures prises pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Parmi elles, la commission note le lancement de la feuille de route pour faire de Panama un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes (2016-2019), réalisé conjointement par la CETIPPAT, l’OIT et «Casa Esperanza». Les actions principales de la feuille de route seront: i) le développement d’un programme de promotion pour les grandes et moyennes entreprises pour que soient intégrées dans leurs politiques internes la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes; ii) l’augmentation de la couverture du programme de bourses destiné aux populations vulnérables plus susceptibles de quitter le système scolaire prématurément; et iii) l’augmentation des inspections du travail spécifiques au travail des enfants. La commission note qu’un contrôle périodique permettra d’en évaluer les progrès. La commission prend également note du programme gouvernemental d’action directe de la DIRETIPPAT pour la prévention et l’élimination du travail des enfants destiné à sensibiliser les enfants, parents, employeurs et travailleurs sur les causes et les conséquences du travail des enfants et note que 6 052 enfants ont bénéficié de ce programme entre 2013 et 2016. En outre, la commission note que, selon l’enquête sur le travail des enfants de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC) de 2014, le nombre total d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants est passé de 50 410 en 2012 à 26 710 en 2014. Elle observe cependant que le nombre d’enfants âgés de 5 à 9 ans a augmenté pendant cette même période, passant de 500 à 1 526 pour les filles et de 1 458 à 2 817 pour les garçons. La commission note l’absence d’informations sur les activités de l’inspection du travail. Tout en prenant bonne note des différentes mesures et programmes mis en œuvre par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux enfants âgés de 5 à 9 ans et spécialement aux filles. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la résolution no CD-03-16 du 1er avril 2016 en vertu de laquelle le directeur général de l’Institut national de formation professionnelle et de capacitation pour le développement humain (INADEH) est autorisé à établir une liste des travaux dangereux pouvant être accomplis par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle note toutefois que la résolution ne précise pas si le directeur général de l’INADEH établira cette liste après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, la résolution no CD 03 16 prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de la liste de travaux dangereux pouvant être exercés par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la liste une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des inquiétudes exprimées en 2011 par la Convergence syndicale (CS) et la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) relatives à l’augmentation, au cours des dix dernières années, du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, situation qui, d’après elles, était le reflet de l’insuffisance des mesures adoptées par le gouvernement. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui s’est traduit par le recrutement d’inspecteurs supplémentaires et l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. En outre, la commission a pris bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la Commission pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT), chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission prend bonne note des nombreuses initiatives axées sur les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent que le gouvernement mentionne dans son rapport, notamment de la mise en place de 14 agences régionales de lutte contre le travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs et de l’élaboration de deux protocoles de coopération inter et intra-institutionnelle sur la protection et la prise en charge des enfants et adolescents qui travaillent. La commission prend également note des informations du gouvernement sur les résultats des nombreux programmes éducatifs et sociaux mis en œuvre au niveau national. Elle observe notamment que, depuis 2009, le Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a bénéficié à 4 942 enfants et adolescents qui travaillent sous forme de bourses scolaires et de formation. Elle note également que 1 873 enfants et adolescents des communautés indigènes engagés ou risquant d’être engagés dans des travaux dangereux ont bénéficié d’une aide dans le cadre du Programme d’action directe de prévention et d’élimination du travail des enfants.
La commission prend bonne note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Elle note ainsi que ce service compte désormais 171 inspecteurs au niveau national, dont quatre sont chargés exclusivement de la surveillance du travail des enfants et 70 sont des inspecteurs polyvalents. En outre, elle constate que les visites d’inspection consécutives à la dénonciation de cas de travail des enfants ont lieu en partenariat avec les travailleurs sociaux de la DIRETIPPAT. D’après les informations du gouvernement, 2 988 visites d’inspection concernant le travail des enfants ont été menées entre janvier et octobre 2013, et elles ont donné lieu à des sanctions dans six cas.
Enfin, la commission prend bonne note des résultats de la quatrième enquête sur le travail des enfants de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC) de 2012 annexée au rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le nombre total d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants a diminué d’environ 44 pour cent en quatre ans (89 767 en 2010 contre 50 410 en 2012). Le travail des enfants se concentre majoritairement dans les zones rurales du pays (73 pour cent) et concerne particulièrement les garçons (74 pour cent). La commission observe néanmoins que, malgré les progrès réalisés depuis 2008, le nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans engagés dans le travail des enfants a connu une augmentation significative, notamment chez les filles (304 filles en 2010 contre 2 190 en 2012). Tout en se félicitant des différentes mesures et programmes mis en œuvre par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un projet de loi sur la protection intégrale de l’enfance a été soumis pour approbation à l’Assemblée nationale. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention seuls les adolescents de plus de 16 ans, ayant bénéficié d’une instruction spécifique et adéquate ou d’une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, peuvent être autorisés à accomplir des travaux dangereux, pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur la protection intégrale de l’enfance sera adopté prochainement et qu’il prévoira des dispositions réglementant l’accomplissement de travaux dangereux dans les établissements de formation professionnelle, conformément aux conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note des commentaires de la Convergence syndicale (CS) du 25 août 2011 et de la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) du 26 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 7 novembre 2011.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est déclarée préoccupée devant l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient au Panama et a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants.
La commission a pris note des inquiétudes exprimées par la CS et la CGTP relatives à l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays au cours de ces dernières années, situation qui, d’après eux, est le reflet de l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition du travail des enfants.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui a conduit au recrutement de 116 inspecteurs du travail supplémentaires et à l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents a été approuvé par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2011 et attend d’être approuvé par le Président de la République. En outre, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures adoptées pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle a ainsi noté que le gouvernement, à travers le Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT), poursuit une politique d’élimination du travail des enfants afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, à savoir éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. Elle a également pris bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la CETIPPAT, chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés par la DIRETIPPAT et note avec intérêt que 2 716 enfants ont été retirés de leur travail entre 2010 et 2011. Elle a également noté que le gouvernement a adopté le programme 2011-2013 de mise en œuvre de la «feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des enfants» en mars 2011. Ce programme a l’ambition d’être un outil de planification destiné à faciliter l’élaboration d’actions à court et moyen termes pour prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes. Les principaux domaines d’action portent sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. La commission a également pris note des informations du gouvernement sur les résultats du Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, mené en collaboration avec les organisations non gouvernementales FUNDESPA, Casa Esperanza et Fundación Telefónica, dans les neuf provinces du pays. Elle a observé que plus de 1 500 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants ont bénéficié de ce programme en 2011. Enfin, la commission a pris note des résultats de la troisième enquête nationale sur le travail des enfants annexés au rapport du gouvernement, lesquels constatent, outre la diminution du nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent (qui est passé de 89 767 à 60 702), que les enfants et adolescents travaillent principalement dans le secteur agricole, forestier, de la pêche et de la chasse et comme vendeurs ambulants. La majorité de ces enfants travaillent en milieu rural et sont issus des communautés indigènes. En outre, les filles sont davantage touchées par le travail des enfants (75 pour cent de filles recensées contre 25 pour cent de garçons). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national pour l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques supplémentaires sur le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique et le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exception visée à l’article 118 du Code du travail n’est autorisée que dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et non pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission a rappelé néanmoins au gouvernement qu’en vertu l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a observé qu’en aucun cas les enfants de moins de 16 ans, ne peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de garantir que seuls les adolescents de 16 ans et plus, ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle, soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Convergence syndicale (CS) du 25 août 2011 et de la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) du 26 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 7 novembre 2011.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est déclarée préoccupée devant l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient au Panama et a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants.
La commission prend note des inquiétudes exprimées par la CS et la CGTP relatives à l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays au cours de ces dernières années, situation qui, d’après eux, est le reflet de l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition du travail des enfants.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui a conduit au recrutement de 116 inspecteurs du travail supplémentaires et à l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents a été approuvé par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2011 et attend d’être approuvé par le Président de la République. En outre, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures adoptées pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle note ainsi que le gouvernement, à travers le Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT), poursuit une politique d’élimination du travail des enfants afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, à savoir éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. Elle prend également bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la CETIPPAT, chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés par la DIRETIPPAT et note avec intérêt que 2 716 enfants ont été retirés de leur travail entre 2010 et 2011. Elle note également que le gouvernement a adopté le programme 2011-2013 de mise en œuvre de la «feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des enfants» en mars 2011. Ce programme a l’ambition d’être un outil de planification destiné à faciliter l’élaboration d’actions à court et moyen termes pour prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes. Les principaux domaines d’action portent sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. La commission prend également note des informations du gouvernement sur les résultats du Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, mené en collaboration avec les organisations non gouvernementales FUNDESPA, Casa Esperanza et Fundación Telefónica, dans les neuf provinces du pays. Elle observe que plus de 1 500 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants ont bénéficié de ce programme en 2011. Enfin, la commission prend note des résultats de la troisième enquête nationale sur le travail des enfants annexés au rapport du gouvernement, lesquels constatent, outre la diminution du nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent (qui est passé de 89 767 à 60 702), que les enfants et adolescents travaillent principalement dans le secteur agricole, forestier, de la pêche et de la chasse et comme vendeurs ambulants. La majorité de ces enfants travaillent en milieu rural et sont issus des communautés indigènes. En outre, les filles sont davantage touchées par le travail des enfants (75 pour cent de filles recensées contre 25 pour cent de garçons). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national pour l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques supplémentaires sur le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique et le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’exception visée à l’article 118 du Code du travail n’est autorisée que dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et non pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission rappelle néanmoins au gouvernement qu’en vertu l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle fait observer qu’en aucun cas les enfants de moins de 16 ans, ne peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de garantir que seuls les adolescents de 16 ans et plus, ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle, soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les visites menées par l’inspection du travail et les sanctions imposées. Elle observe ainsi que 2 262 visites d’inspection ont été effectuées entre août 2009 et juin 2011 et que le nombre de visites augmente chaque année. Au cours de ces visites, les inspecteurs ont identifié 70 enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, parmi lesquels 37 filles et 33 garçons. Le gouvernement indique en outre que la Direction nationale de l’inspection du travail a élaboré une nouvelle dynamique de prise en charge qui prévoit notamment d’augmenter le nombre d’inspecteurs spécialisés dans la surveillance du travail des enfants, actuellement au nombre de 130. Elle note également que, lors de dénonciations, l’inspection du travail effectue des visites conjointes avec la DIRETIPPAT afin d’assurer la prise en charge des enfants retirés de leur travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des salariés du secteur public et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) du 5 octobre 2009 et de la réponse du gouvernement du 10 février 2010.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans le rapport national de l’enquête sur le travail des enfants menée par la Direction des statistiques et du recensement et le Programme de statistiques et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), publié par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent au Panama. Selon ce même rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. La commission a également noté que le gouvernement a pris un grand nombre de mesures visant à l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, tels le Plan national d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs 2007-2011 (Plan national contre le travail des enfants) et les programmes d’action déployés en collaboration avec l’OIT/IPEC ciblés notamment sur le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans l’agriculture, les types de travaux dangereux pour les enfants et le travail des enfants indigènes.

La commission note que la FENASEP se déclare préoccupée de constater que, par rapport à l’an 2000 où les statistiques établissaient à 47 475 le nombre des enfants de 5 à 17 ans au travail, l’enquête sur le travail des enfants de 2008 révèle que ce chiffre, désormais de 89 767, a pratiquement doublé. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la FENASEP: a) le nombre total des enfants de 5 à 17 ans a augmenté de 2000 à 2008 (il est passé de 755 032 à 829 724); b) à l’époque où la deuxième enquête a été conduite, la société était devenue plus sensible à la question du travail des enfants, et c’est ainsi que les statistiques de 2008 reflètent mieux la réalité. En outre, toujours selon le gouvernement, même si certains progrès ont été réalisés grâce aux mesures prises, plusieurs problèmes font encore obstacle à l’élimination du travail des enfants. Cependant, le gouvernement récemment élu prend des mesures pour parvenir à cet objectif.

La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, des résultats de la mise en œuvre du programme de pays de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, et de ses pires formes au Panama (programme de pays OIT/IPEC), ainsi que de l’impact des programmes d’action menés en collaboration avec l’OIT/IPEC en milieu urbain, en milieu rural et dans les zones indigènes des provinces de Panama et de Colón, Chiriqui et Veraguas visant à empêcher que des enfants ne soient mis au travail ou à les retirer de leur travail, notamment des pires formes de travail, grâce à des services éducatifs et une aide aux familles. La commission note en outre que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures – programmes «Opportunités», «Promotion de l’éducation», «Journée de solidarité», «Bourses d’études pour l’éradication du travail des enfants» et «Prévention et éradication du travail des enfants et protection des adolescents au travail dans les provinces de Panama et Colón» – pour promouvoir l’éducation comme un moyen de contribuer à l’éradication du travail des enfants, notamment par l’attribution de prestations en espèces souvent conditionnée à la fréquentation scolaire des enfants. Enfin, la commission note que, en décembre 2007, le gouvernement a signé avec les partenaires sociaux un programme pour le travail décent 2008-2011, dont l’un des objectifs est l’abolition du travail des enfants. Tout en prenant note de l’éventail considérable des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée devant l’augmentation du nombre des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants, et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets tels que ceux évoqués ci-dessus et sur les résultats obtenus en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur les enfants comportait une disposition relevant de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail de cette décision par une nouvelle déclaration. Elle avait donc demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’élévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les enfants n’a toujours pas été adopté et que, pour l’heure, il n’est pas question de relever l’âge minimum spécifié initialement.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille, il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ce qui est conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Cependant, elle avait également noté que l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille énoncent que cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle.

La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle à la fois la nature du travail effectué par les adolescents et les conditions dans lesquelles il s’effectue et décide si le permis de travail peut être octroyé. Des inspections périodiques permettent ensuite de contrôler que la législation pertinente est respectée. La commission observe cependant que, étant donné que/dès lors que l’âge d’admission au travail au Panama est de 14 ans, conformément à l’article 118(2) du Code du travail et à l’article 510(2) du Code de la famille, l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans. La commission note que la législation en vigueur n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille de telle sorte que seuls les adolescents de 16 ans ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que 1 045 contrôles de l’inspection du travail concernant des enfants et des adolescents ont été effectués de 2006 à 2009, et que des sanctions n’ont eu lieu d’être imposées que dans sept cas au cours de cette même période. Elle note également que, dans le cadre du Programme de pays de l’OIT/IPEC, un guide à l’usage de l’inspection du travail axé sur l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été mis au point et que le décret exécutif concernant «l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail», visant à instaurer un protocole d’inspection intra-institutionnel du travail des enfants et assurer la protection des adolescents au travail, est en attente de son adoption finale. Considérant le nombre élevé d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer l’inspection du travail de manière à lutter plus efficacement contre le travail des enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’adoption du décret exécutif concernant l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents n’a pas été adopté pour l’instant, mais que le gouvernement nouvellement élu assure, par l’intermédiaire de l’Office national pour l’enfance et l’adolescence (SENIAF), le suivi de cette question. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que ce texte tiendra compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de ce projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés. Elle prend note également du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence transmis par le gouvernement, lequel sera discuté au Conseil du cabinet et à l’Assemblée nationale des députés en vue de son adoption. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et qu’il prendra en compte les commentaires formulés ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dès que le projet de loi sera adopté.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans un rapport national concernant une étude sur le travail des enfants réalisée par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, et publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 (83 pour cent) mineurs âgés de 5 à 17 ans travaillaient. Selon ce rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. De plus, selon un rapport publié par l’OIT/IPEC en mars 2002 et intitulé «Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama», 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans étaient employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales. La commission avait fait observer que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était un problème dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit.

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ce dernier, au Panama, bien que ces activités les exposent à de grands facteurs de risques, des enfants et adolescents travaillent dans les rues, les supermarchés comme empaqueteurs, les vide-ordures, les lave-autos, les activités agricoles (plantations de café et de tomates et les champs de pastèques), d’autres activités du secteur informel comme la vente de fleurs et de fruits ou pratiquent la mendicité dans le but de survivre. Le gouvernement indique toutefois qu’il prend un grand nombre de mesures pour éliminer le travail des enfants ainsi que ses pires formes. A cet égard, la commission note que le gouvernement met en œuvre un certain nombre de programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC concernant notamment le travail domestique des enfants, le travail agricole, les travaux dangereux ainsi que le travail des enfants indigènes. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations effectuées par le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres, notamment la sensibilisation de la population sur le travail des enfants, avec les acteurs concernés par le travail dangereux des enfants. Elle note en outre avec intérêt le nouveau Plan national d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2007-2011). La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets et du nouveau plan national mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence contient une disposition qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. A cet égard, elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption du décret exécutif n302 du 30 avril 2004 par lequel la loi n47 de 1946 sur l’éducation est adoptée. Elle note que, en vertu de l’article 75 du décret exécutif n302 du 30 avril 2004, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut exercer un travail ou une activité quelconque qui l’empêcherait de fréquenter régulièrement l’école.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux dangereux étaient interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle avait toutefois noté que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’appliquait pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail était approuvé et contrôlé par l’autorité compétente dans les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission avait, d’une part, rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 6 de la convention concernant la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 3, de la convention concernant le travail des enfants dès 16 ans à des activités dangereuses. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne serait autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à effectuer une activité dangereuse.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le pourcentage peu élevé d’enfants qui, selon les données statistiques comprises dans l’étude sur le travail des enfants réalisée en 2000 par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, se retrouvent en situation d’effectuer un travail dangereux dans le cadre d’une formation. La commission note avec intérêt l’adoption du décret exécutif n19 du 12 juin 2006 lequel approuve la liste des types de travail des enfants dangereux, dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Elle note également que l’article 97 du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence comporte une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission fait observer que tant le décret exécutif n19 du 12 juin 2006 que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence ne prévoient l’abrogation ou la modification du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, dans le cadre du processus de réglementation des droits des enfants en cours, le gouvernement envisagera la possibilité d’abroger ou de modifier l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, de manière à les rendre conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 2, alinéa 8, du Code de la famille qui interdisaient d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne réglemente pas le sujet mais, le ministère du Développement social, en collaboration avec la Direction des moyens de communication du ministère de la Gouvernance et de la Justice, étudie la possibilité d’adopter une législation s’appliquant à ce domaine. La commission prie le gouvernement  de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et, qu’à cet effet, il a signé, en 1996, un Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a établi, en 1997, le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur (décret no 25 du 15 avril 1997), comité composé d’environ 18 organismes représentant les secteurs gouvernemental et patronal, les travailleurs et la société civile, le BIT/IPEC, en tant qu’institution conseillère, ainsi que d’autres agences des Nations Unies et organismes de coopération internationale. La fonction du comité est de coordonner les politiques et programmes destinées à améliorer les conditions de travail des mineurs et d’empêcher l’emploi des enfants. L’objectif du comité est de développer la coordination et la concertation entre les différentes organisations concernées. La commission note le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants de 1998-99 communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le comité participe à l’élaboration, la supervision, l’évaluation et l’application de ce Plan d’action pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.

La commission note que le ministère du Travail a établi un programme sur le travail des enfants (Programa de Atención al Trabajo Infantil), programme conduit par le département s’occupant du travail des enfants de la direction nationale de l’inspection du travail. Les objectifs de ce programme sont, entre autres, de veiller à l’application du Code du travail, du Code de la famille, des conventions nos 138 et 182, ainsi que des dispositions constitutionnelles pertinentes; de réaliser des inspections dans les entreprises afin de vérifier, à travers des entretiens avec les mineurs et les employeurs, les permis et contrats de travail, les salaires, les types de travail exécutés, les listes de la sécurité sociale, les horaires de travail et autres aspects du travail des mineurs; de former les inspecteurs sur l’utilisation du système d’information du travail (SIL); d’identifier les jeunes personnes travaillant sans autorisation de travail et de demander d’appliquer les sanctions aux entreprises qui violent les normes sur le travail des enfants. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et démontrant les efforts de celui-ci pour l’élimination du travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les différents projets en cours et sur leurs effets sur l’application de la convention.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle, dans le cadre du «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)», un nouveau Plan national pour l’élimination du travail des enfants sera élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan dès que son élaboration sera terminée.

Article 2. 1. Age minimum d’admission à l’emploi dans le secteur maritime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la résolution ADM no 063-2002 du 16 avril 2001, adoptée par l’Autorité maritime du Panama (AMP), modifie l’article 36 de la résolution no 603-04-62 ALCN du 30 juin 1985, en augmentant de 15 à 17 ans l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de la marine marchande nationale.

2. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Panama a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes législatifs déterminant l’âge minimum de 14 ans, à savoir la Constitution, le Code du travail et le Code de la famille, ont été adoptés après consultation avec tous les secteurs de la société, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de maintenir un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

3. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant et qui sera examiné à la session de mai 2004, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans (article 2, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). Elle note également que l’article 1 de la loi no 17 du 15 juin 2000 approuve la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et, à cet égard, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.

4. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau programme d’études du ministère de l’Education (éducation de base), les filles et les garçons termineront leur neuvième année d’étude, soit à l’âge de 14 ans, conformément à l’âge minimum établi par la Constitution nationale de la République, le Code du travail et le Code de la famille. La commission constate que cet âge de 14 ans coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Panama au moment de la ratification de la convention. Elle note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail le travail des mineurs jusqu’à l’âge de 15 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives réglementant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque le travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne sera autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, si la sécurité, la santé et la moralité des adolescents sont garanties, l’âge d’admission aux activités dangereuses est de 16 ans (article 3, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il découle de cette indication que le gouvernement entend utiliser l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les exigences prévues par cette disposition soient garanties.

La commission note l’adoption du décret no 279 du 24 septembre 2003, par lequel a été créé le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres. Le service est dirigé par le ministère du travail et du développement de l’emploi (MITRADEL) et a comme objectif d’établir la coordination et la coopération nécessaire entre toutes les parties concernées par le travail des enfants afin d’obtenir un échange d’informations et d’expériences permettant le développement d’activité pour l’élimination du travail des enfants. Le service doit également élaborer et diffuser des directives permettant d’identifier, d’évaluer et de promouvoir des mesures correctives contre le travail des enfants dans les activités dangereuses et insalubres. Elle note également le projet final communiqué par le gouvernement en annexe de son second rapport et concernant le mandat, les objectifs, les critères de fonctionnement et les mécanismes de coordination du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Panama a déclaré qu’il limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le gouvernement a aussi indiqué dans sa déclaration qu’il acceptait les obligations de la convention no 138 pour l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui de BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activité économique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 199 du Code du travail dans les exploitations agricoles les mineurs de 12 à 15 ans pourront être employés seulement à des travaux légers et en dehors des heures de fréquentation scolaire. Elle note également qu’en vertu des articles 509 et 716 du Code de la famille les mineurs de 12 à 14 ans peuvent réaliser des travaux agricoles selon la réglementation concernant les heures de travail, le salaire, le contrat et le type de travail établie par le Code du travail. La commission constate que, outre les dispositions concernant les conditions d’emploi d’un travail normal (art. 30 à 97), le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant les conditions d’emploi pour l’exécution des travaux légers par les mineurs de 12 à 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. La commission note que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, dans la pratique, la majorité des mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes de 12 à 14 ans, autorisées à exécuter des travaux légers dans des exploitations agricoles, seront employées conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas utilisé l’exception prévue à cette disposition de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille il est interdit d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles publics, des films, au théâtre, dans la publicité au cinéma, à la radio, à la télévision ou dans toute autre activité portant préjudice à la dignité ou à la moralité du mineur, selon les règlements établis par le Conseil national de la famille et du mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 57 524 mineurs (7,6 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, participent à l’activité économique. De ce nombre, 47 976 (83 pour cent) ont indiqué qu’ils travaillaient. Selon ce rapport national, 25 273 mineurs travaillent dans l’agriculture. Selon un rapport publié par l’IPEC en mars 2002 et intitulé Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama, 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans sont employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales.

La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est un problème. A cet égard, elle relève que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: l’agriculture, telle que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques. Elle invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre, pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et des travaux domestiques.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille a élaboré un projet de Code de protection intégrale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements réalisés à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier et deuxième rapport.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et, qu’à cet effet, il a signé, en 1996, un Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a établi, en 1997, le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur (décret no 25 du 15 avril 1997), comité composé d’environ 18 organismes représentant les secteurs gouvernemental et patronal, les travailleurs et la société civile, le BIT/IPEC, en tant qu’institution conseillère, ainsi que d’autres agences des Nations Unies et organismes de coopération internationale. La fonction du comité est de coordonner les politiques et programmes destinées à améliorer les conditions de travail des mineurs et d’empêcher l’emploi des enfants. L’objectif du comité est de développer la coordination et la concertation entre les différentes organisations concernées. La commission note le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants de 1998-99 communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le comité participe à l’élaboration, la supervision, l’évaluation et l’application de ce Plan d’action pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.

La commission note que le ministère du Travail a établi un programme sur le travail des enfants (Programa de Atención al Trabajo Infantil), programme conduit par le département s’occupant du travail des enfants de la direction nationale de l’inspection du travail. Les objectifs de ce programme sont, entre autres, de veiller à l’application du Code du travail, du Code de la famille, des conventions nos 138 et 182, ainsi que des dispositions constitutionnelles pertinentes; de réaliser des inspections dans les entreprises afin de vérifier, à travers des entretiens avec les mineurs et les employeurs, les permis et contrats de travail, les salaires, les types de travail exécutés, les listes de la sécurité sociale, les horaires de travail et autres aspects du travail des mineurs; de former les inspecteurs sur l’utilisation du système d’information du travail (SIL); d’identifier les jeunes personnes travaillant sans autorisation de travail et de demander d’appliquer les sanctions aux entreprises qui violent les normes sur le travail des enfants. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et démontrant les efforts de celui-ci pour l’élimination du travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les différents projets en cours et sur leurs effets sur l’application de la convention.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle, dans le cadre du «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)», un nouveau Plan national pour l’élimination du travail des enfants sera élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan dès que son élaboration sera terminée.

Article 2. 1. Age minimum d’admission à l’emploi dans le secteur maritime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la résolution ADM no 063-2002 du 16 avril 2001, adoptée par l’Autorité maritime du Panama (AMP), modifie l’article 36 de la résolution no 603-04-62 ALCN du 30 juin 1985, en augmentant de 15 à 17 ans l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de la marine marchande nationale.

2. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Panama a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes législatifs déterminant l’âge minimum de 14 ans, à savoir la Constitution, le Code du travail et le Code de la famille, ont été adoptés après consultation avec tous les secteurs de la société, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de maintenir un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

3. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant et qui sera examinéà la session de mai 2004, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans (article 2, paragraphe 3,de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). Elle note également que l’article 1 de la loi no 17 du 15 juin 2000 approuve la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et, à cet égard, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.

4. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau programme d’études du ministère de l’Education (éducation de base), les filles et les garçons termineront leur neuvième année d’étude, soit à l’âge de 14 ans, conformément à l’âge minimum établi par la Constitution nationale de la République, le Code du travail et le Code de la famille. La commission constate que cet âge de 14 ans coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Panama au moment de la ratification de la convention. Elle note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail le travail des mineurs jusqu’à l’âge de 15 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives réglementant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque le travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne sera autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, si la sécurité, la santé et la moralité des adolescents sont garanties, l’âge d’admission aux activités dangereuses est de 16 ans (article 3, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il découle de cette indication que le gouvernement entend utiliser l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les exigences prévues par cette disposition soient garanties.

La commission note l’adoption du décret no 279 du 24 septembre 2003, par lequel a été créé le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres. Le service est dirigé par le ministère du travail et du développement de l’emploi (MITRADEL) et a comme objectif d’établir la coordination et la coopération nécessaire entre toutes les parties concernées par le travail des enfants afin d’obtenir un échange d’informations et d’expériences permettant le développement d’activité pour l’élimination du travail des enfants. Le service doit également élaborer et diffuser des directives permettant d’identifier, d’évaluer et de promouvoir des mesures correctives contre le travail des enfants dans les activités dangereuses et insalubres. Elle note également le projet final communiqué par le gouvernement en annexe de son second rapport et concernant le mandat, les objectifs, les critères de fonctionnement et les mécanismes de coordination du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Panama a déclaré qu’il limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le gouvernement a aussi indiqué dans sa déclaration qu’il acceptait les obligations de la convention no 138 pour l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui de BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activitééconomique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 199 du Code du travail dans les exploitations agricoles les mineurs de 12 à 15 ans pourront être employés seulement à des travaux légers et en dehors des heures de fréquentation scolaire. Elle note également qu’en vertu des articles 509 et 716 du Code de la famille les mineurs de 12 à 14 ans peuvent réaliser des travaux agricoles selon la réglementation concernant les heures de travail, le salaire, le contrat et le type de travail établie par le Code du travail. La commission constate que, outre les dispositions concernant les conditions d’emploi d’un travail normal (art. 30 à 97), le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant les conditions d’emploi pour l’exécution des travaux légers par les mineurs de 12 à 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. La commission note que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, dans la pratique, la majorité des mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes de 12 à 14 ans, autorisées à exécuter des travaux légers dans des exploitations agricoles, seront employées conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas utilisé l’exception prévue à cette disposition de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille il est interdit d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles publics, des films, au théâtre, dans la publicité au cinéma, à la radio, à la télévision ou dans toute autre activité portant préjudice à la dignité ou à la moralité du mineur, selon les règlements établis par le Conseil national de la famille et du mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 57 524 mineurs (7,6 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, participent à l’activitééconomique. De ce nombre, 47 976 (83 pour cent) ont indiqué qu’ils travaillaient. Selon ce rapport national, 25 273 mineurs travaillent dans l’agriculture. Selon un rapport publié par l’IPEC en mars 2002 et intitulé Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama, 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans sont employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales.

La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est un problème. A cet égard, elle relève que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: l’agriculture, telle que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques. Elle invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre, pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et des travaux domestiques.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille a élaboré un projet de Code de protection intégrale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements réalisés à ce sujet.

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