National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les activités d’une nouvelle unité créée pour coordonner les politiques nationales du personnel infirmier. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission souhaite renouveler sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau le plus élevé possible.
Par ailleurs, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le pays compte 21 500 infirmières, ce qui représente, en moyenne, cinq à six infirmières pour 10 000 habitants. Elle croit comprendre que le pays, tout comme la plupart des pays de l’Amérique latine, connaît une pénurie de personnel infirmier diminuant ainsi la qualité des soins et de la prise en charge des patients. Le phénomène migratoire est particulièrement évident vers le Chili et il se trouve facilité par l’existence d’un accord de réciprocité qui reconnaît les diplômes des professionnels de la santé formés dans ces deux pays. Un autre élément inquiétant qui s’ajoute au mouvement migratoire du personnel infirmier qualifié est que ledit personnel se voit souvent remplacé par des infirmières auxiliaires moins qualifiées (qui représentent déjà presque 70 pour cent de tous les effectifs infirmiers). A cet égard, la commission souhaite se référer au projet de Code de pratique de l’OMS en cours d’examen concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant leur situation économique et sociale, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration des infirmières qualifiées vers l’étranger.
Article 4. Législation concernant les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. La commission note que le Code de la santé a été modifié pour devenir une loi organique de rang supérieur. Elle note également la loi relative aux infirmières assistantes en Equateur qui réglemente, entre autres, les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en tant qu’infirmière assistante. La commission croit comprendre que cette loi est toujours à l’état de projet. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi relative aux infirmières assistantes a été adoptée et de fournir copie de la loi organique sur la santé.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier, conformément à cet article de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et pour améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales, indiquer le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles d’infirmières, d’infirmières qui abandonnent la profession chaque année, transmettre des copies de rapports ou d’études officiels qui s’intéressent aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.
La commission souhaiterait plus particulièrement recevoir des informations à jour sur les activités de l’unité créée depuis peu pour coordonner les politiques nationales du personnel infirmier, et souhaiterait également que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie d’infirmières diplômées, départ des infirmières à l’étranger, augmentation de la charge de travail des travailleurs dans le secteur de la santé en général, privatisation des organismes de santé ou restructuration de leurs travaux – ont des effets sur la qualité des services infirmiers assurés au niveau national.
La commission note avec satisfaction, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, l'adoption de la loi du 19 février 1998 relative à l'exercice de la profession d'infirmier et du décret no 492 portant règlement d'application de la loi susmentionnée, ainsi que la création de l'Unité de coordination des services d'infirmerie au sein du ministère de la Santé, département qui est chargé de diriger les politiques nationales relatives au personnel infirmier. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées en ce qui concerne les risques, pour le personnel infirmier, d'exposition accidentelle au virus VIH, ainsi que des publications et rapports sur cette question qui ont été communiqués avec le rapport.
La commission note le rapport du gouvernement et souhaite recevoir d'autres informations sur les points qui suivent.
Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu'en application de la politique actuelle du gouvernement tendant à décentraliser les services de santé un grand nombre d'infirmières a été désigné coordinateur de zone. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur cette politique et des informations sur tous progrès quantitatifs et qualitatifs relatifs aux soins infirmiers dispensés à la population. Prière aussi d'indiquer comment cette politique est coordonnée avec celle qui concerne les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de préciser également de quelle manière la consultation du personnel est assurée en pratique dans le cadre de la Division nationale du personnel infirmier, telle qu'elle a été réétablie.
Article 7. La commission relève que la convention collective applicable à l'Institut équatorien de sécurité sociale n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend connaissance des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer de telles statistiques, ainsi que des informations sur l'application pratique de la convention, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.
Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement et la réponse de ce dernier à ses commentaires précédents, que la Division nationale du personnel infirmier a été réétablie au sein du ministère de la Santé publique, afin de coordonner la politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier avec d'autres politiques de santé intéressant ledit personnel, et de permettre à celui-ci de participer à la planification des services infirmiers. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 7. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir copie des instructions prévues à l'article 33 de la deuxième convention collective de l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), et de tous autres textes qui pourraient avoir été publiés sur l'hygiène et la sécurité du travail du personnel infirmier aux termes des chapitres V et VI du règlement relatif à l'hygiène et la sécurité professionnelle.
La commission prend note du nouveau règlement, daté de 1986, sur la structure organique du ministère de la Santé publique, ainsi que des statistiques fournies en application du Point V du formulaire de rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes statistiques et informations visant l'application pratique de cette convention, en indiquant quelles sont les difficultés qui se seraient éventuellement présentées.