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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Consultations. Réglementation de la durée du travail. La commission rappelle que depuis 2012, elle se réfère aux commentaires formulés par la Fédération médicale équatorienne (FME) selon laquelle les dispositions de la loi organique de la fonction publique (LOSEP) de 2010, en particulier son article 47 k) réglementant les démissions obligatoires avec indemnisation, et le décret exécutif no 813 de 2011 fixant les modalités de ces démissions sont contraires à la convention, car ils ont été adoptés sans dialogue social, ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de se défendre sur le plan administratif ou judiciaire et permettent le licenciement arbitraire du personnel médical. A cet égard, la FME indiquait que, en 2011, environ 5 000 travailleurs du service public, y compris du personnel médical, avaient été licenciés en vertu de l’article 47 k) de la LOSEP. Elle affirmait en outre que les lois susmentionnées ont augmenté la durée du travail, à huit heures par jour, en violation des droits constitutionnels des travailleurs occupant des emplois dangereux ou insalubres. De plus, la FME indiquait qu’une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur l’inconstitutionnalité présumée de l’article 8 du décret exécutif no 813 modifiant le règlement de la LOSEP et que le gouvernement envisageait de réformer le droit du travail. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de communiquer tous faits nouveaux concernant les réformes du droit du travail relatives à l’application de la convention. La commission prend note que, d’une manière générale, le gouvernement signale dans son rapport que, conformément aux articles 4 et 196 de la loi organique sur la santé (LOS), il revient au ministère de la Santé publique d’analyser les différents éléments liés à la formation des ressources humaines de la santé en tenant compte des besoins nationaux et locaux afin de promouvoir des réformes des plans et programmes de formation auprès des institutions qui forment les ressources humaines de la santé. Le gouvernement fait également part de la conclusion d’une convention de partenariat interinstitutionnel entre le ministère de la Santé publique, le Conseil général des écoles d’infirmiers de Madrid (Espagne) et la Fédération des infirmières et infirmiers de l’Equateur dont l’objectif est de concevoir un programme de formation aux meilleures pratiques basées sur des soins infirmiers en Espagne pour le personnel infirmier des établissements du ministère équatorien de la Santé publique. Enfin, le gouvernement indique qu’aucun jugement relatif au contenu de la convention n’a été rendu au cours de la période examinée. Tout en rappelant que, au moment de la présentation du dernier rapport du gouvernement en 2014, une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur l’inconstitutionnalité présumée de l’article 8 du décret exécutif no 813, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’issue du cas et sa résolution. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur la législation en vigueur concernant l’application de la convention, ainsi que sur toute réforme envisagée, notamment en ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir prodiguer des soins infirmiers.
Article 7. Santé et sécurité au travail. Dans ses commentaires formulés en 2009, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’avait été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à toute mesure adoptée ou envisagée pour améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH et le sida. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations à jour relatives aux mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH et le sida.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées par sexe, secteurs d’activité, niveaux de formation et fonctions –, des données statistiques relatives à la proportion d’infirmiers par rapport à la population, au nombre de personnes qui s’inscrivent dans des écoles d’infirmiers et au nombre de personnes qui abandonnent la profession chaque année, des mesures adoptées pour encourager à travailler dans la profession et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, comme le déficit en personnel infirmier ou la migration du personnel infirmier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier – Consultations – Réglementation de la durée du travail. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés par la Fédération médicale équatorienne (FME) selon laquelle les dispositions de la loi organique de la fonction publique (LOSEP) de 2010, en particulier son article 47 k) réglementant les démissions obligatoires avec indemnisation, et le décret exécutif no 813 de 2011 fixant les modalités de ces démissions sont contraires aux articles 2, 5 et 6 de la convention car ils ont été adoptés sans dialogue social, ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de se défendre sur le plan administratif ou judiciaire et permettent le licenciement arbitraire du personnel médical. La FME avait également indiqué que les nouvelles lois avaient augmenté la durée du travail en la portant à huit heures par jour, ce qui constitue une violation des droits constitutionnels des travailleurs occupant des emplois dangereux ou insalubres. La commission avait également pris note du fait qu’une décision de la Cour constitutionnelle était en attente sur la constitutionnalité de la LOSEP et que le gouvernement envisageait de réformer le droit du travail sur la base des recommandations de la mission d’assistance technique du BIT menée en février 2011. La commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 25 janvier 2013, sur les points soulevés par la FME. Le gouvernement indique que les réformes du service public, y compris dans le domaine de la santé, visent à en améliorer l’efficacité et qu’elles relèvent de l’exécutif. Le gouvernement indique également que les démissions obligatoires avec indemnisation prévues par l’article 47 k) de la LOSEP répondent au besoin de réduire la taille du secteur public et qu’elles sont similaires à la procédure de licenciement prévue par le Code du travail. Il souligne en outre que les travailleurs concernés par cette procédure ont droit à une compensation prévue par la loi. S’agissant de l’égalité de traitement entre le personnel infirmier et les autres travailleurs en matière de temps de travail, le gouvernement indique que la législation est conforme à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux concernant les réformes du droit du travail s’appuyant sur les recommandations de la mission d’assistance technique du BIT qui s’est rendue dans le pays en 2011. Elle prie enfin le gouvernement de répondre au dernier commentaire de la commission, formulé en 2009, sur un certain nombre de points relatifs à la législation et à la politique nationales des services et du personnel infirmiers.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier – Consultation – Réglementation de la durée du travail. La commission note les observations formulées par la Fédération médicale équatorienne au sujet de l’application de la convention, qui ont été reçues le 29 juin 2012 et transmises au gouvernement le 29 août 2012. Selon cette organisation, les dispositions de la loi organique de la fonction publique (LOSEP) de 2010, et en particulier son article 47 k) réglementant les «démissions obligatoires» (renuncias obligatorias), et le décret exécutif no 813 de 2011 fixant les modalités de ces démissions, sont contraires aux articles 2, 5 et 6 de la convention, car ils ont été adoptés sans dialogue social, ne donnent aucune possibilité aux travailleurs de se défendre sur le plan administratif ou judiciaire, et permettent des licenciements arbitraires du personnel médical. La fédération indique que, en 2011, environ 5 000 travailleurs du service public, y compris du personnel médical, ont été licenciés en vertu de la nouvelle législation. Elle affirme en outre que les nouvelles lois ont augmenté la durée du travail en la portant à huit heures par jour, ce qui constitue une violation des droits constitutionnels des travailleurs occupant des emplois dangereux ou insalubres. La commission note également le rapport de la mission d’assistance technique menée par le Bureau du 15 au 18 février 2011. Ce rapport relève de possibles divergences entre, d’une part, le Code du travail et la LOSEP et, d’autre part, les conventions de l’OIT ratifiées. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la Fédération médicale équatorienne. En outre, notant qu’une décision de la Cour constitutionnelle est en attente sur la constitutionnalité de la LOSEP et que le gouvernement envisage de réformer le droit du travail sur la base des recommandations de la mission d’assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux dans ces domaines. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre au dernier commentaire de la commission, formulé en 2009, qui soulevait un certain nombre de questions concernant la législation et la politique nationales en matière de services et de personnel infirmiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les activités d’une nouvelle unité créée pour coordonner les politiques nationales du personnel infirmier. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission souhaite renouveler sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau le plus élevé possible.

Par ailleurs, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le pays compte 21 500 infirmières, ce qui représente, en moyenne, cinq à six infirmières pour 10 000 habitants. Elle croit comprendre que le pays, tout comme la plupart des pays de l’Amérique latine, connaît une pénurie de personnel infirmier diminuant ainsi la qualité des soins et de la prise en charge des patients. Le phénomène migratoire est particulièrement évident vers le Chili et il se trouve facilité par l’existence d’un accord de réciprocité qui reconnaît les diplômes des professionnels de la santé formés dans ces deux pays. Un autre élément inquiétant qui s’ajoute au mouvement migratoire du personnel infirmier qualifié est que ledit personnel se voit souvent remplacé par des infirmières auxiliaires moins qualifiées (qui représentent déjà presque 70 pour cent de tous les effectifs infirmiers). A cet égard, la commission souhaite se référer au projet de Code de pratique de l’OMS en cours d’examen concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant leur situation économique et sociale, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration des infirmières qualifiées vers l’étranger.

Article 4. Législation concernant les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. La commission note que le Code de la santé a été modifié pour devenir une loi organique de rang supérieur. Elle note également la loi relative aux infirmières assistantes en Equateur qui réglemente, entre autres, les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en tant qu’infirmière assistante. La commission croit comprendre que cette loi est toujours à l’état de projet. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi relative aux infirmières assistantes a été adoptée et de fournir copie de la loi organique sur la santé.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier, conformément à cet article de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et pour améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales, indiquer le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles d’infirmières, d’infirmières qui abandonnent la profession chaque année, transmettre des copies de rapports ou d’études officiels qui s’intéressent aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.

La commission souhaiterait plus particulièrement recevoir des informations à jour sur les activités de l’unité créée depuis peu pour coordonner les politiques nationales du personnel infirmier, et souhaiterait également que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie d’infirmières diplômées, départ des infirmières à l’étranger, augmentation de la charge de travail des travailleurs dans le secteur de la santé en général, privatisation des organismes de santé ou restructuration de leurs travaux – ont des effets sur la qualité des services infirmiers assurés au niveau national.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec satisfaction, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, l'adoption de la loi du 19 février 1998 relative à l'exercice de la profession d'infirmier et du décret no 492 portant règlement d'application de la loi susmentionnée, ainsi que la création de l'Unité de coordination des services d'infirmerie au sein du ministère de la Santé, département qui est chargé de diriger les politiques nationales relatives au personnel infirmier. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées en ce qui concerne les risques, pour le personnel infirmier, d'exposition accidentelle au virus VIH, ainsi que des publications et rapports sur cette question qui ont été communiqués avec le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le rapport du gouvernement et souhaite recevoir d'autres informations sur les points qui suivent.

Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu'en application de la politique actuelle du gouvernement tendant à décentraliser les services de santé un grand nombre d'infirmières a été désigné coordinateur de zone. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur cette politique et des informations sur tous progrès quantitatifs et qualitatifs relatifs aux soins infirmiers dispensés à la population. Prière aussi d'indiquer comment cette politique est coordonnée avec celle qui concerne les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de préciser également de quelle manière la consultation du personnel est assurée en pratique dans le cadre de la Division nationale du personnel infirmier, telle qu'elle a été réétablie.

Article 7. La commission relève que la convention collective applicable à l'Institut équatorien de sécurité sociale n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend connaissance des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer de telles statistiques, ainsi que des informations sur l'application pratique de la convention, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement et la réponse de ce dernier à ses commentaires précédents, que la Division nationale du personnel infirmier a été réétablie au sein du ministère de la Santé publique, afin de coordonner la politique nationale concernant les services infirmiers et le personnel infirmier avec d'autres politiques de santé intéressant ledit personnel, et de permettre à celui-ci de participer à la planification des services infirmiers. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Article 7. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir copie des instructions prévues à l'article 33 de la deuxième convention collective de l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), et de tous autres textes qui pourraient avoir été publiés sur l'hygiène et la sécurité du travail du personnel infirmier aux termes des chapitres V et VI du règlement relatif à l'hygiène et la sécurité professionnelle.

La commission prend note du nouveau règlement, daté de 1986, sur la structure organique du ministère de la Santé publique, ainsi que des statistiques fournies en application du Point V du formulaire de rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes statistiques et informations visant l'application pratique de cette convention, en indiquant quelles sont les difficultés qui se seraient éventuellement présentées.

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