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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans sa précédente observation de 2014, la commission avait noté l’adoption du nouveau Code du travail (no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) et demandé au gouvernement de fournir tout texte d’application du code applicable dans le secteur portuaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de trois arrêtés ministériels pris en application du Code du travail qui concernent la fixation du tarif du permis de travail, la détermination des emplois protégées dans les secteurs privés et assimilés et l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les textes d’application du Code du travail applicables au secteur de la manutention portuaire.
La commission note que le Code du travail contient des dispositions de caractère général relatives à la sécurité et l’hygiène (Titre III «Protection de la santé des travailleurs», Chap. I «Sécurité et santé au travail» (art. 231.1 au 231.21)) qui reprennent pour l’essentiel les dispositions contenues dans l’ancien Code du Travail. Observant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement demeurent insuffisantes en ce qu’elles ne lui permettent pas d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes mesures prises, par exemple tout arrêté ministériel, décret ou texte réglementaire, pour assurer que ces dispositions générales du Code du travail sont effectivement mises en œuvre dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Sécurité des travailleurs portuaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 170 et 172 du Code du travail imposaient une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurant ainsi, l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission note que ces deux dispositions ont été reprises pour l’essentiel dans le nouveau Code du travail aux termes des articles 231.3 (anciennement art. 170) et 231.6 (anciennement art. 172). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de préciser les mesures prises pour assurer que ces dispositions de portée générale du Code du travail sont appliquées concrètement aux travailleurs portuaires. La commission encourage le gouvernement à indiquer tous arrêtés ministériels, décrets ou textes réglementaires adoptés dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs portuaires, ainsi que toute directive publiée ou toute formation pratique assurée en matière de sécurité et d’hygiène dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphes 1 c) et 2. Participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour la participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier dans quelle mesure il est assuré que ces derniers peuvent exprimer leur avis sur la sécurité du travail dans les limites du contrôle qu’ils peuvent exercer sur les matériels et les méthodes de travail et d’exprimer des avis sur les procédés adoptés, et signaler à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque, afin que des mesures correctives puissent être prises.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère en charge du travail dispose en son sein deux organes consultatifs de composition tripartite. Il s’agit de la Commission consultative du travail et des lois sociales, et du Conseil national du dialogue social. La commission observe que les deux organes consultatifs en question sont constitués en vertu des articles 515.1 à 515.9 du Code du travail, et en particulier que les compétences de la Commission consultative du travail et des lois sociales ont été élargies, notamment à la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail et du respect scrupuleux des conventions ratifiées, et à l’établissement de rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT (art. 515.1(8)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous avis, propositions ou résolutions émis par ces deux organes consultatifs en relation avec la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, et de préciser les mesures prises pour assurer la consultation des travailleurs et des employeurs du secteur.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission est informée de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la marine marchande par le Conseil des ministres du 25 octobre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur du nouveau Code de la marine marchande, d’en fournir copie et de préciser les mesures prises en vertu de ce nouveau cadre législatif pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les manutentions portuaires.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 174 de l’ancien Code du travail, repris à l’article 231.9 du nouveau code, prévoit que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de portée générale du Code du travail dans le secteur de la manutention portuaire, en précisant, le cas échéant, toute directive ou texte réglementaire adopté à cet effet.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission note que l’article 231.2, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que «tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans le secteur de la manutention portuaire.
Mise en œuvre de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer l’application des articles suivants de la convention: article 16 (sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, d’embarquement et de débarquement, de même que la sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail); article 18 (règlement relatif aux panneaux de cale); article 19, paragraphe 1 (protection d’ouvertures sur les ponts); article 19, paragraphe 2 (hauteur et résistance des surbaux relatifs à la fermeture d’écoutilles lorsqu’elles ne sont pas en service); article 20 (panneaux de cale, ventilation et moyens d’évacuation); article 30 (mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage); article 33 (protection contre les effets dangereux du bruit excessif); et article 35 (personnel qualifié pour le sauvetage des personnes en danger). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.
Enfin, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément aux articles 8 à 11, 14, 15, 17, 20 à 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention, conformément aux prescriptions des différents articles précités de la convention, et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.

Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.

Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.

Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.

La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.

Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.

Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.

Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.

La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.

Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.

Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.

Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.

La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.

2. Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.

3. Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.

4. Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.

5. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.

6. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.

7. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, incluant le titre II de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande et l’ordonnance n003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail de la République de Guinée (ci-après Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.

3. Article 7Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.

4. Article 12Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.

5. Article 32, paragraphe 1Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.

6. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.

7. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.

8. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en œuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en œuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en œuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention.

        Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

        1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

        2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie.

        3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

        4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

        5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu'il n'a pas encore donné réponse aux commentaires qu'elle avait formulés au sujet de l'application de la convention.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission constate qu'aucune information n'a été fournie en réponse à sa demande d'indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d'en communiquer copie.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l'article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d'indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l'article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

5. Article 36. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier celles relatives aux articles 38, 39, 40 et 41 de la convention.

1. La commission constate qu'aucune information n'a été fournie en réponse à sa demande d'indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.

2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d'en communiquer copie.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l'article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d'indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l'article 171, paragraphe 1), du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

5. Article 36. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, relatives aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels lois et règlements nationaux prescrivent les mesures qui doivent être prises pour donner effet à ces articles, ainsi que le prévoit l'article 4.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes:

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, de l'embarquement et du débarquement, de même que sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur le pont; fermeture des panneaux de cale lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Article 29. Dispositions pour la solidité et la construction de palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité destinées aux charges fixées à l'appareil de levage.

Article 33. Réglementation concernant les bruits excessifs.

Article 35. Personnel qualifié pour sauver toute personne en danger.

Article 36, paragraphes 1 a) et c) et 3. Détermination des risques qui requièrent des examens médicaux, portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques, caractère confidentiel des examens médicaux.

Article 37, paragraphes 1 et 2. Création et composition des comités de sécurité et d'hygiène dans les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 2. Age limite minimum pour les travailleurs conduisant des appareils de levage.

Article 39. Modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 40. Législation concernant les installations sanitaires et les salles d'eau.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

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