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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport exhaustif du gouvernement, qui apporte des réponses aux questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 38, paragraphe 2, de la convention. Age minimum imposé pour conduire des appareils de levage et d’autres appareils de manutention. La commission note que la liste des activités constituant les pires formes de travail des enfants (décret no 6481, du 12 juin 2008) fixe l’âge minimum d’admission à certains travaux à 18 ans. Elle note que les paragraphes 61 et 87 de cette liste pourraient faire porter effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si: 1) la liste fait porter effet à l’article 38, paragraphe 2, de la convention, selon lequel la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention ne peut être confiée qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires ou aux personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées; et 2) de fournir des informations sur l’application de cette règle dans la pratique. Dans le cas où l’interdiction prévue à cet article de la convention ne serait pas assurée par la liste, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que tel soit le cas désormais, et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes qui ont trait à la norme réglementaire, codifiée, no NR29 du 17 avril 2006.

Article 3 e) et f) de la convention. Appareils de levage et accessoires de manutention. La commission demande au gouvernement de fournir les définitions correspondant à l’article 3, paragraphes e) et f) de la convention. Au sujet du paragraphe c), la commission croit comprendre qu’il serait couvert par la norme NR 29.3.5.3, mais elle demande au gouvernement s’il existe des dispositions qui complètent cette définition au sens de la convention, ou si la NR 29.3.5.3 est appliquée dans le sens indiqué par la convention.

Article 5, paragraphe 2. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle a examiné cette question. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la législation réglemente l’obligation de collaborer lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail. Prière aussi d’indiquer les procédures générales qui régissent cette collaboration et, le cas échéant, de donner des exemples de cette application dans la pratique.

Article 13, paragraphes 5, 6, et 7. Protection des parties dangereuses des machines. La commission croit comprendre que la norme NR 12.3.8 donne effet au paragraphe 5, mais elle a besoin d’éclaircissements sur les dispositions et articles qui donnent effet à ces trois paragraphes. Prière de fournir ces informations.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Moyens d’accès. Prière de fournir des indications sur les articles qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3. Résistance et conservation appropriée, fixations appropriées et marquage. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 20, paragraphes 1, 2 et 4. Cales ou entreponts. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 22, paragraphes 2 et 4. Essais de l’appareil de levage ou des accessoires de manutention. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 23, paragraphe 2. Caractéristiques à examiner. La commission note que la norme NR 29.3.5.10.1 prévoit des examens tous les douze mois, mais il semble que cet examen ne porte que sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à terre. Prière d’indiquer les articles qui prescrivent l’examen détaillé annuel dont il est question au paragraphe 1 de cet article, tant à terre qu’à bord, et d’indiquer la définition de cet examen, conformément au paragraphe 2.

Article 24, paragraphe 2. Caractéristiques de l’inspection. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Registre des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission prend note des informations fournies et demande au gouvernement des renseignements plus précis sur les dispositions pertinentes.

Article 26, paragraphe 1 b), paragraphe 2 a) et b) et paragraphe 3. Reconnaissance mutuelle. Prière d’indiquer les normes et articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 27, paragraphe 3. Indication sur le mât de charge. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 38, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer un travailleur qui n’a pas reçu une formation suffisante et interdiction d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans dans les cas indiqués. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, se référant à ses commentaires de cette année sur la convention no 155, dans lesquels elle prend note de la campagne d’information sur les accidents du travail, la commission demande des informations détaillées sur les résultats de cette campagne dans le secteur couvert par la convention, et d’indiquer l’évolution en ce qui concerne les accidents du travail et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Prière aussi de fournir une appréciation sur les difficultés rencontrées et sur les difficultés qui demeurent pour mieux appliquer la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt du rapport complet du gouvernement et prend note avec satisfaction de la norme réglementaire sur la santé et la sécurité dans le travail portuaire NR-29, codifiée, du 17 avril 2006 qui réglemente la protection obligatoire des accidents et des maladies professionnelles, facilite les premiers secours et a pour but d’établir les meilleures conditions possibles de sécurité et de santé pour les travailleurs portuaires et, avec d’autres dispositions, permet d’appliquer l’essentiel des dispositions en vigueur de la convention. Toutefois, la commission a besoin d’informations plus détaillées sur certains points qui seront traités dans une demande directe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires du Syndicat des dockers des ports de l'Etat de Espiritu Santo.

1. Dans les commentaires antérieurs, la commission a observé la persistance, dans la législation nationale, d'une carence de dispositions assurant l'application de la convention. Elle a pris note du projet de normes de sécurité et d'hygiène du travail dans les manutentions portuaires publié en mai 1995, ainsi que de la création d'organismes pour solliciter, après la publication de ce projet, les suggestions de personnes et d'entités.

Le gouvernement relève qu'un groupe de travail tripartite a été établi par le secrétariat de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail, afin d'analyser les suggestions de la section juridique du ministère du Travail et d'achever la phase préparatoire à la publication du texte des normes réglementaires portuaires donnant effet à la convention.

La commission formule à nouveau l'espoir que ce texte réglementaire sera adopté dans un très proche avenir et donnera effet aux dispositions de la convention, en particulier l'article 4 de la convention, selon lequel la législation nationale doit disposer, en ce qui concerne les manutentions portuaires, que des mesures conformes aux dispositions de la Partie III de la convention soient prises.

2. Dans les commentaires précédents, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures de protection de la sécurité et de l'hygiène du travail spécifiques au secteur portuaire, compte tenu du fait que des accidents graves et même mortels se sont produits dans ce secteur. A cet égard, la commission note que, selon les commentaires du Syndicat des dockers des ports de l'Etat de Espiritu Santo, la situation générale ne s'est pas améliorée et qu'il y a persistance d'accidents graves (parfois mortels) du travail. Le groupe tripartite, institué pour préparer le texte définitif des normes de sécurité et d'hygiène du travail dans le secteur portuaire, a achevé ses travaux en août 1996.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires destinées à assurer l'application de la convention en la matière et à garantir la sécurité des manutentions portuaires.

3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de joindre: i) tous extraits de rapports pertinents des services d'inspection; ii) toutes informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence; ainsi que iii) le nombre des accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés. La commission réitère la demande au gouvernement de communiquer les informations et la documentation indiquées (Point V du formulaire de rapport), de manière à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note de la création, en vertu de divers décrets ministériels pris en 1995, de certains organismes ayant pour but d'élaborer un projet de normes de sécurité et d'hygiène du travail portuaire et de solliciter l'avis des intéressés avant d'en élaborer la version finale. Elle note également que ce projet de normes de sécurité et d'hygiène du travail portuaire a été publié en mai 1995. Elle espère que ce texte réglementaire sera adopté dans un proche avenir et donnera effet aux dispositions de la convention, en particulier à l'article 4, selon lequel la législation nationale doit disposer, en ce qui concerne les manutentions portuaires, que des mesures conformes aux dispositions de la partie III de la présente convention soient prises.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les allégations de diverses organisations syndicales et appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures de protection de la santé et de l'hygiène du travail spécifiques au secteur portuaire, compte tenu du fait que des accidents graves et même mortels se sont produits dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière. Elle le prie également de communiquer une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en joignant tous extraits de rapports des services d'inspection et toutes informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et des mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans sa précédente observation, la commission prenait note de la lettre, datée du 13 janvier 1993, envoyée par le Syndicat des opérateurs de grue, appareils de levage, machines et équipements de transport de charges des ports et terminaux maritimes et fluviaux de l'Etat de Sao Paulo, soulevant des questions ayant rapport à l'application de la convention.

Dans ses commentaires, l'organisation susnommée déclare que l'état de détérioration des engins de levage, qui sont les instruments de travail de cette catégorie de travailleurs employés dans le port de Santos par la compagnie Docas del Estado de Sao Paulo, constitue un risque grave non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les installations et les navires. Préoccupée par la gravité de la situation, l'organisation déclare avoir alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes du secteur portuaire sans que, pour autant, les équipements défectueux n'aient été remplacés. En conséquence de cette situation, un travailleur a été victime d'un accident mortel le 4 janvier 1993, sur quoi l'organisation a signifié à la délégation régionale du travail la décision de ne plus faire fonctionner les quelques 16 engins, dont la construction remonte à 1927, avant que ceux-ci n'aient été révisés. Dans la procédure judiciaire engagée par le ministère public de l'Etat de Sao Paulo contre l'entreprise qui employait le travailleur tué, il a été constaté que les travailleurs de cette société étaient exposés à un risque grave et imminent pour leur vie, leur santé et leur intégrité physique, en dépit du fait que les autorités administratives aient enjoint à plusieurs reprises la société de remédier aux nombreuses défaillances constatées, notamment quant à la vétusté des équipements, et il est fait mention de l'expertise de la délégation au travail maritime de l'Etat de Sao Paulo daté du 17 octobre 1986, constatant l'état de délabrement de toute une série d'appareils, déclarant que l'utilisation desdits appareils dans ces conditions constituait une situation de danger risquant de causer des préjudices physiques aux travailleurs, et déplorant que la compagnie n'ait pris aucune mesure tendant à ce que les engins les plus anciens et les plus dangereux ne soient plus utilisés. L'organisation indique en outre qu'une surtaxe portuaire, instituée pour financer le renouvellement des équipements, n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été créée.

La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement aux déclarations de l'organisation syndicale. Dans sa communication du 14 avril 1993, le gouvernement déclare que le ministère du Travail déploie des efforts en vue de l'adoption d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail pour les activités portuaires. Dans sa communication du 27 septembre 1993, le gouvernement indique que les engins vétustes ont été démontés.

La commission note que, dans une communication du 5 novembre 1993, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 14 décembre 1993, le syndicat des dockers et des chargeurs de minerai de l'Etat d'Espiritu Santo déclare que, depuis plusieurs années, un grand nombre d'accidents se produisent dans le secteur portuaire, entraînant la mort ou la mutilation de nombreux travailleurs, et que cette situation perdure, tandis que les délégations régionales du travail affirment ne pas disposer des moyens légaux leur permettant expressément d'exercer un contrôle dans ce secteur. Le syndicat juge donc nécessaire que l'on adopte rapidement une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les ports et que l'autorité responsable de l'inspection dans ce secteur soit désignée. La commission prend note du projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans le secteur portuaire, élaboré par FUNDACENTRO, joint aux commentaires du syndicat.

L'article 4 de la convention prévoit que la législation ou la réglementation nationale doit prescrire que des mesures techniques conformes aux dispositioins de la partie III de la convention doivent être prises en ce qui concerne les manutentions portuaires, au sujet de l'aménagement et de l'entretien des lieux de travail et des équipements, et de l'application de méthodes de travail sûres et ne comportant pas de risques pour la santé. Les articles 21 à 25 (partie III de la convention) stipulent les contrôles périodiques, les homologations et autres procès-verbaux de sécurité devant être effectués en ce qui concerne les appareils de levage, les engins de manutention et tous les éléments accessoires.

Les commentaires formulés par les deux organisations mentionnées ci-avant font ressortir l'existence de graves lacunes, tant sur le plan juridique que dans la pratique, quant à la protection des travailleurs portuaires prévue par la convention. Les deux organisations estiment que des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer la protection de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs dans le secteur portuaire, que l'absence de telles mesures a pour conséquence l'inexistence d'une inspection effective et qu'elle est à l'origine de graves accidents, parfois mortels, dans ce secteur. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient adoptées rapidement des dispositions donnant effet à la convention et pour mettre en place un système efficace d'inspection portuaire tendant à garantir le respect de ces dispositions, afin d'assurer la protection de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs portuaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les étapes franchies vers l'adoption du texte de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les ports préparé par FUNDACENTRO.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport concernant l'application de la convention.

La commission prend note de la lettre, datée du 13 janvier 1993, envoyée par le Syndicat des opérateurs aux grues, appareils de levage, machines et équipements de transport de charges des ports et terminaux maritimes et fluviaux de l'Etat de Sao Paulo qui se réfère aux questions relatives à l'application de la convention. La copie de cette lettre a été envoyée au gouvernement le 10 février 1993 afin qu'il fournisse les commentaires qu'il considère pertinents.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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