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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Coordination de la politique de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales sur l’emploi; l’éducation et la formation, et le temps de travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 476A de la loi consolidée sur le travail sont les plus pertinentes au regard de la convention. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 467A prévoit qu’un employeur peut verser une bourse mensuelle à un salarié dont le contrat de travail est suspendu en vertu de l’article 467A pour suivre une formation professionnelle. L’article n’impose pas à l’employeur l’obligation d’octroyer le congé-éducation payé prévu par l’article 2 a)-c) de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information de 2015 concernant l’application de l’article 4 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit que la politique nationale relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation, et le temps de travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit l’application effective de l’article 2 (promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins précisées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence aux dispositions juridiques autorisant la suspension du contrat de travail pour une période pouvant aller de deux à cinq mois, afin que les travailleurs puissent suivre un cours ou un programme de formation professionnelle dispensé par l’employeur pendant une période équivalente à celle de la suspension. Le gouvernement fait également référence à la Bolsa de Qualificação dont 8 399 travailleurs au total ont bénéficié en 2013.
Article 4. Coordination de la politique de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation et au temps de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Coordination des politiques générales avec la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement reprend dans son rapport les indications communiquées précédemment à propos des prestations assurées dans le cadre de la Bolsa de Qualificação et ajoute que ces prestations ont bénéficié à 8 808 travailleurs en 2011 et 13 444 travailleurs en 2012 – chiffres qui expriment une augmentation constante depuis la création de la Bolsa en 1998. La commission réitère que la convention prescrit aux Etats Membres de formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usage nationaux, l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations détaillées répondant aux diverses questions posées dans le formulaire de rapport, en indiquant dans chaque cas les conditions devant être satisfaites pour que les travailleurs puissent bénéficier d’un congé-éducation payé, la durée de ce congé et le niveau des prestations économiques versées (articles 2, 3 et 10 de la convention). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer que la politique de promotion du congé-éducation payé soit coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Définitions. Politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prend note des informations détaillées relatives à la Bolsa de Qualificação Profissional communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en novembre 2011 en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique que, comme le prévoyaient les dispositions prises en novembre 1998 et en août 2011, la Bolsa Qualificação consiste en une prestation accordée aux travailleurs temporairement au chômage conformément aux dispositions des conventions collectives. La commission fait observer que la convention prescrit aux Etats Membres de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux, l’octroi d’un congé-éducation payé, à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées répondant aux diverses questions posées dans le formulaire de rapport, en indiquant dans chaque cas les conditions devant être satisfaites pour que les travailleurs puissent bénéficier d’un congé-éducation payé, la durée de ce congé et le niveau des prestations économiques versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).
Coordination de la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la coordination entre la politique nationale de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Définition du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est octroyé à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique ou d’éducation syndicale, en précisant, à chaque fois, les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d’un tel congé, la durée du congé et le niveau des prestations financières versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).

Coordination des politiques générales avec la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les mesures adoptées afin de coordonner la politique nationale d’octroi du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003, qui contient des informations sur les nombreux plans et programmes d’éducation et formation professionnelles, notamment sur le «Plan national de qualification PNQ 2003-2007» (voir également à cet égard l’observation de 2004 sur l’application de la convention no 142). Pour pouvoir procéder à un examen complet sur l’application de la convention no 140, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants.

2. Définition du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est octroyé à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique ou d’éducation syndicale, en précisant, à chaque fois, les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d’un tel congé, la durée du congé et le niveau des prestations financières versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).

3. Coordination des politiques générales avec la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé.Prière d’indiquer les mesures adoptées afin de coordonner la politique nationale d’octroi du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003, qui contient des informations sur les nombreux plans et programmes d’éducation et formation professionnelles, notamment sur le «Plan national de qualification PNQ 2003-2007» (voir également à cet égard l’observation de 2004 sur l’application de la convention no 142). Pour pouvoir procéder à un examen complet sur l’application de la convention no 140, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants.

2. Définition du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est octroyé à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique ou d’éducation syndicale, en précisant, à chaque fois, les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d’un tel congé, la durée du congé et le niveau des prestations financières versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).

3. Coordination des politiques générales avec la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les mesures adoptées afin de coordonner la politique nationale d’octroi du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003, qui contient des informations sur les nombreux plans et programmes d’éducation et formation professionnelles, notamment sur le «Plan national de qualification PNQ 2003-2007» (voir également à cet égard l’observation de 2004 sur l’application de la convention no 142). Pour pouvoir procéder à un examen complet sur l’application de la convention no 140, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants.

2. Définition du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est octroyéà des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique ou d’éducation syndicale, en précisant, à chaque fois, les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d’un tel congé, la durée du congé et le niveau des prestations financières versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).

3. Coordination des politiques générales avec la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les mesures adoptées afin de coordonner la politique nationale d’octroi du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2000 et 2001, ainsi que des textes législatifs et de la documentation qui y était jointe. Elle note en particulier les textes qui régissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les travailleurs pour bénéficier d’un congé-formation professionnelle. Une politique a étéélaborée en matière de congé-éducation payé par l’intermédiaire de la Fondation pour la coordination du perfectionnement des personnes de niveau supérieur (CAPES). Dans le cadre du ministère du Travail et de l’Emploi, il existe un plan national de formation professionnelle (PLANFOR), dont l’objectif consiste à mettre en place un système de formation professionnelle permanente aux fins de la qualification ou de l’actualisation des qualifications de 20 pour cent de la population active chaque année. Les groupes prioritaires auxquels s’adresse le PLANFOR sont les chômeurs, les travailleurs menacés de chômage, les petits et microproducteurs urbains et ruraux ainsi que les travailleurs indépendants, les travailleurs organisés en coopérative et les travailleurs fonctionnant en autogestion du secteur officiel comme du secteur non structuré. L’exécution décentralisée du PLANFOR mobilise un vaste réseau auquel participent, entre autres, des écoles techniques, des institutions, des services sociaux et d’apprentissage et les centrales syndicales. Le rapport reçu en 2001 contient des informations détaillées sur le système universitaire et postuniversitaire. La commission espère que le gouvernement aura l’obligeance, dans son prochain rapport détaillé, de structurer ses informations en fonction des questions posées dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.

Articles 2, 3 et 10 de la convention. 1. La commission note qu'aux termes du décret no 88.374 du 7 juin 1983 les entreprises tenues de contribuer au financement du salaire-éducation peuvent opter pour le financement direct des études primaires de leurs travailleurs ou de leurs enfants. Elle rappelle à cet égard que, comme elle l'avait souligné dans son étude d'ensemble de 1991 (paragr. 344), ce type de financement ne peut être assimilé à celui d'un congé-éducation payé que dans le cas où ce sont les travailleurs eux-mêmes qui en bénéficient, et non leurs enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle proportion ce sont les travailleurs qui bénéficient de cet effort de financement par les employeurs de l'enseignement primaire en fournissant toutes données statistiques disponibles à ce sujet.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les conditions d'octroi des bourses de recherche et d'enseignement supérieur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier d'un congé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, d'éducation primaire et secondaire et d'éducation syndicale. Prière de préciser également, dans chacun de ces cas, la durée du congé et le montant des prestations financières versées.

Article 7. Prière de fournir toutes données disponibles sur les sommes affectées à l'octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le rapport pour les différentes fins éducatives prévues à l'article 2 de la convention.

Article 9. Prière de préciser quelles sont les catégories particulières de travailleurs bénéficiant de dispositions spéciales en application de l'alinéa a) de cet article. Prière d'indiquer si des dispositions spéciales ont également été prises ou sont envisagées pour garantir que les travailleurs occupés dans des catégories particulières d'entreprises, telles que les petites entreprises ou les entreprises saisonnières, ne sont pas exclus du bénéfice de l'octroi du congé-éducation payé, conformément à l'alinéa b) de ce même article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant notamment toutes données statistiques disponibles sur le nombre de bénéficiaires de congés-éducation payés pour les différentes fins éducatives prévues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Tout en appréciant les informations substantielles qui ont été fournies, la commission constate qu'elles portent sur les politiques et les programmes d'enseignement et de formation professionnelle en général, ainsi que sur les objectifs et réalisations dans ce domaine, plutôt que sur l'effet donné aux dispositions de la convention, qui a pour objet spécifique la promotion de l'octroi du congé-éducation payé, tel que défini à l'article 1 de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complètes en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, en particulier, de décrire les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est octroyé dans la pratique pour chacune des fins éducatives prévues à l'article 2, en précisant les conditions de son octroi, sa durée et le niveau des prestations financières versées.

Le gouvernement pourra estimer utile de se reporter aux développements que la commission a consacrés au congé-éducation payé dans son étude d'ensemble de 1991 (paragr. 325 à 460) qui seraient susceptibles, le cas échéant, de faciliter la compréhension des exigences de la convention et la préparation du rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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