ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission note qu’avec l’adoption récente du nouveau Code du travail – décidée dans le but d’introduire des réformes structurelles dans le système de relations socioprofessionnelles existant et promouvoir des relations d’emploi flexibles – le Conseil économique et social national (NGTT) a fait place au Conseil national de conciliation (OÉT), organisme à caractère tripartite. La commission croit comprendre qu’il est dans l’intention du gouvernement de modifier les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que la participation des partenaires sociaux, qui était jusque-là très intense, dans ce processus. Plus concrètement, le gouvernement cesserait d’être lié par l’obligation de parvenir à un accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour pouvoir fixer le salaire minimum national. Le NGTT, qui comprend des représentants des employeurs, des travailleurs, des chambres de commerce et des églises, pourrait élaborer des propositions qu’il soumettrait au gouvernement mais n’aurait pas de pouvoir de décision. La commission se réfère, à ce sujet, aux commentaires formulés en septembre 2011 par six confédérations syndicales, selon lesquels la nouvelle législation du travail n’associerait plus les partenaires sociaux à la détermination du salaire minimum. Ces organisations de travailleurs allèguent également que les partenaires sociaux n’ont été consultés à aucun stade de la réforme de la législation du travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles règles de détermination du salaire minimum national sont basées sur des consultations – mais non sur le consentement – des partenaires sociaux, la commission tient à rappeler l’importance qui s’attache à l’entretien d’un dialogue constructif et à des consultations qui revêtent tout leur sens, loin de s’assimiler à une simple «information» ou «codétermination». La commission se réfère à cet égard à son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle explique que la «consultation» à laquelle la convention se réfère implique que les employeurs et les travailleurs ont réellement la possibilité d’influer sur les décisions à prendre (paragr. 195), et aussi que les partenaires sociaux aient réellement la possibilité d’exprimer leurs avis, en pleine connaissance des faits, et que ces avis soient pris en considération en temps utile (paragr. 425). En conséquence, la commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur tout fait nouveau concernant la révision des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne la consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs et leur participation directe à toutes les étapes de l’instauration, du fonctionnement ou encore de la modification des méthodes de fixation des salaires minima. Prière également de fournir des indications détaillées sur la création, la composition et le mandat du NGTT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation sur un pied d’égalité des employeurs et des travailleurs concernés. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rétablissement du Conseil tripartite national de conciliation (OET) en lieu et place du Conseil national du travail (CNT) en tant qu’organe principal de consultation et de négociations tripartites. La commission note en particulier que, au nombre de ses nombreuses commissions spécialisées, l’OET a une commission des salaires et des conventions collectives et que, au cours de la période 2002-2004, les salaires et les politiques économique et de l’emploi ont été les principales questions à l’ordre du jour des consultations.
S’agissant de la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de négociation des employeurs comprend neuf représentants, désignés par neuf organismes représentant des intérêts différents, tandis que le groupe de négociation des travailleurs ne comprend apparemment que six représentants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement de quelle manière il est assuré que les employeurs et les travailleurs concernés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme le prévoit cet article de la convention. Elle lui saurait gré également de communiquer copie de l’accord du 26 juillet 2002 relatif au renouvellement de la conciliation des intérêts, ainsi que de tout autre instrument légal régissant le fonctionnement de l’OET.
Article 4, paragraphe 1. Publicité des taux minima de salaires. La commission note que le salaire minimum légal est publié au journal officiel (Magyar Közlöny) et que les taux minima des salaires en vigueur sont accessibles sur les sites Web d’institutions gouvernementales telles que le ministère des Affaires sociales et du Travail ou le Service public de l’emploi. La commission souhaite rappeler à ce propos les paragraphes 355 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle a fait observer que, pour des raisons pratiques, la publication des taux de salaires minima au journal officiel ne suffit pas en soi pour garantir que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que d’autres dispositions propres à assurer la publicité de ces taux devraient être prévues, comme par exemple leur affichage en des emplacements appropriés sur les lieux de travail, ou la diffusion de copies ou d’extraits des normes en vigueur, compte tenu en particulier des difficultés des personnes illettrées ou des travailleurs s’exprimant dans des langues ou des dialectes différents. La commission veut croire que le gouvernement envisagera au besoin d’autres mesures pour assurer que les travailleurs soient effectivement informés des taux de salaires minima en vigueur par des moyens facilement accessibles et aisément compréhensibles.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, par effet du décret gouvernemental no 316/2005 (XII.25), le salaire minimum légal a été fixé à 65 500 forint par mois, soit 377 forint de l’heure, à compter du 1er janvier 2007 et doit être porté à 69 000 forint par mois ou 397 forint de l’heure à compter du 1er janvier 2008 (montants majorés en fonction du niveau d’enseignement secondaire ou de qualification professionnelle atteint). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum, l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années, rapportée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation sur la même période, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des documents officiels tels que les rapports d’activité du Conseil national de conciliation, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux minima de salaires différenciés s’appliquant à des catégories déterminées de travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, par suite de la récente modification du Code du travail opérée à travers la loi CLIV de 2005, l’article 144(6), qui autorisait le ministre du Travail à fixer – dans l’intérêt de la promotion de l’emploi – des salaires minima à un niveau inférieur à celui du salaire minimum obligatoire pour certaines catégories telles que les jeunes travailleurs et les personnes handicapées, est désormais abrogé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement qui aurait trait à la fixation – pour des raisons telles que la promotion de l’emploi des jeunes ou la nécessité de garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs handicapés ou des travailleurs anciens – de taux de salaires minima différenciés, ainsi que de tout conflit que de telles mesures susciteraient par rapport au principe général d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 3, paragraphe 2 2). Représentation sur un pied d’égalité des employeurs et des travailleurs concernés. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rétablissement du Conseil tripartite national de conciliation (OéT) en lieu et place du Conseil national du travail (CNT) en tant qu’organe principal de consultation et de négociations tripartites. La commission note en particulier que, au nombre de ses nombreuses commissions spécialisées, l’OéT a une commission des salaires et des conventions collectives et que, au cours de la période 2002-2004, les salaires et les politiques économique et de l’emploi ont été les principales questions à l’ordre du jour des consultations.

S’agissant de la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de négociation des employeurs comprend neuf représentants, désignés par neuf organismes représentant des intérêts différents, tandis que le groupe de négociation des travailleurs ne comprend apparemment que six représentants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement de quelle manière il est assuré que les employeurs et les travailleurs concernés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme le prévoit cet article de la convention. Elle lui saurait gré également de communiquer copie de l’accord du 26 juillet 2002 relatif au renouvellement de la conciliation des intérêts, ainsi que de tout autre instrument légal régissant le fonctionnement de l’OéT.

Article 4, paragraphe 1. Publicité des taux minima de salaires. La commission note que le salaire minimum légal est publié au journal officiel (Magyar Közlöny) et que les taux minima des salaires en vigueur sont accessibles sur les sites Web d’institutions gouvernementales telles que le ministère des Affaires sociales et du Travail ou le Service public de l’emploi. La commission souhaite rappeler à ce propos les paragraphes 355 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle a fait observer que, pour des raisons pratiques, la publication des taux de salaires minima au journal officiel ne suffit pas en soi pour garantir que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que d’autres dispositions propres à assurer la publicité de ces taux devraient être prévues, comme par exemple leur affichage en des emplacements appropriés sur les lieux de travail, ou la diffusion de copies ou d’extraits des normes en vigueur, compte tenu en particulier des difficultés des personnes illettrées ou des travailleurs s’exprimant dans des langues ou des dialectes différents. La commission veut croire que le gouvernement envisagera au besoin d’autres mesures pour assurer que les travailleurs soient effectivement informés des taux de salaires minima en vigueur par des moyens facilement accessibles et aisément compréhensibles.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le nombre et la nature des infractions aux dispositions concernant le salaire minimum pour la période 2004-05, le taux d’infractions aux règles concernant le salaire minimum rapporté au nombre total d’infractions à la législation du travail sur la même période et les secteurs faisant l’objet du contrôle le plus rigoureux pour ce qui est du respect des dispositions concernant le salaire minimum. La commission note également que, par effet du décret gouvernemental no 316/2005 (XII.25), le salaire minimum légal a été fixé à 65 500 forint par mois, soit 377 forint de l’heure, à compter du 1er janvier 2007 et doit être porté à 69 000 forint par mois ou 397 forint de l’heure à compter du 1er janvier 2008 (montants majorés en fonction du niveau d’enseignement secondaire ou de qualification professionnelle atteint). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum, l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années, rapportée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation sur la même période, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des documents officiels tels que les rapports d’activité du Conseil national de conciliation, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de préciser si des salaires minima inférieurs étaient appliqués à certains groupes d’employés, comme les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les handicapés et les personnes travaillant à temps partiel, en vertu de l’article 144(6) du Code du travail qui autorise une dérogation au salaire minimum obligatoire si cela semble nécessaire dans l’intérêt de l’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que cette disposition avait été rédigée comme moyen de promotion de l’emploi à un moment où le chômage était extrêmement élevé dans le pays, mais que le ministre du Travail n’y avait encore jamais eu recours. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la question de la fixation de taux de salaires minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, comme la modification de la législation nationale en la matière, ou la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au respect du principe primordial «à travail égal, salaire égal» et au respect de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’allégation du gouvernement selon laquelle le Conseil national de conciliation des intérêts a été dissout en 1999 et remplacé par le Conseil national du travail (NLC), qui est également un organe consultatif de composition tripartite. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les pouvoirs et les fonctions de ce conseil, notamment en ce qui concerne le processus de consultation et l’égalité de représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur par différentes sources, telles que les publications techniques concernant les salaires ou encore le site Web du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais également par voie d’affichage sur le lieu de travail. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si cet affichage contenant des informations sur les taux de salaires minima applicables est prévu par des règlements ou des lois nationaux et, si c’est le cas, de transmettre copie des textes pertinents.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant la proportion de travailleurs dont le salaire de base était égal au salaire minimum au cours de la période 1997-2001, l’évolution des taux de salaires minima au cours de la période 1998-2002, ainsi que l’indication selon laquelle le salaire minimum national est actuellement fixéà 50 000 forint par mois, soit 288 forint par heure. Elle prend également note des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection, les infractions relevées et les amendes appliquées au cours de la période 1997-2002 afin d’assurer le respect de la législation relative au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement sur l'emploi des travailleurs à domicile.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans les cas où un salaire minimum obligatoire est fixé pour certaines catégories de travailleurs conformément à l'article 144 (3) du Code du travail, loi XXII de 1992.

Article 3, paragraphe 2 ii). La commission note que, selon ses statuts, le Conseil national de conciliation des intérêts est un organisme tripartite dans lequel le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont chacun une voix. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces statuts.

Article 3, paragraphe 2 iii). La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministre du Travail n'a récemment pris aucune disposition en application de l'article 144 (6) du Code du travail qui autoriserait une exception au salaire minimum obligatoire dans l'intérêt de l'emploi de certains groupes de travailleurs, tels que les jeunes de moins de 18 ans, les personnes handicapées et les travailleurs à temps partiel.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments concernant le salaire minimum ne contiennent aucune disposition sur la fixation de taux minima de salaires différents en fonction de critères tels que le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans les autres instruments doivent être observés, notamment ceux qui sont inscrits dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, qui se réfère expressément à l'application du principe "à travail égal, salaire égal". S'agissant de l'âge, le paragraphe 171 de l'étude d'ensemble susvisée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire. Par conséquent, la commission estime que, même si les conventions relatives aux salaires minima n'interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les mesures à cet égard doivent incorporer le principe "à travail égal, salaire égal", et prescrire des critères fondés non pas sur l'âge, mais sur des facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli.

Article 4. La commission note avec intérêt que la loi LXXV de 1996 sur l'inspection du travail a été publiée et que son article 3 1) (e) dispose que les prérogatives de l'inspection du travail s'étendent au respect des dispositions légales sur les salaires, y compris les salaires minima. Elle note également les diverses mesures que les inspecteurs du travail peuvent prendre contre les infractions à la législation du travail.

S'agissant de la procédure de recouvrement en cas de non-respect des salaires minima, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les articles 144 1) et 199 du Code du travail.

Article 5 de la convention lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'augmentation des salaires minima au cours de la période 1992-1997. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories des travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d'infractions aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail (loi XXII de 1992) ainsi que des informations communiquées dans le rapport du gouvernement incluant les commentaires de la Confédération nationale des syndicats hongrois. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les point suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 203 2) a) du code autorise le gouvernement à prendre des règlements concernant l'emploi des travailleurs extérieurs à l'entreprise. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un tel règlement concernant les taux minima de salaire applicables à cette catégorie de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout salaire minimum obligatoire applicable à certaines catégories de travailleurs conformément à l'article 144 3).

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note qu'en vertu de l'article 17 du code le gouvernement est "habilité à prendre des décisions concernant le salaire minimum en concurrence avec le Conseil de conciliation". Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs et les employeurs sont représentés dans ce conseil en nombre égal et sur un pied d'égalité, et de communiquer, s'il en existe, les dispositions obligatoires concernant l'établissement et le fonctionnement de ce conseil.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute dérogation au salaire minimum obligatoire concernant les jeunes travailleurs et les handicapés en vertu de l'article 144 6) du code.

Article 4. La commission note que l'organisation susmentionnée de travailleurs souligne dans ses commentaires qu'en dépit des dispositions législatives il existe de nombreux secteurs où les salaires sont, pour des raisons économiques, inférieurs aux taux prescrits, celui de la gestion des eaux par exemple. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention, en particulier sur le système de contrôle et de sanctions, y compris sur le système d'inspection, et sur la procédure de compensation en cas de non-respect des salaires minimums.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima prévus par cet article, notamment le nombre approximatif des travailleurs couverts, les taux minima de salaire fixés et la plus importante des autres conditions, s'il y en a une, fixées en rapport avec les taux minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les commentaires de la Confédération nationale des syndicats hongrois sur l'application de la convention, communiqués par le gouvernement dans son rapport selon lesquels, en dépit de l'adoption d'une nouvelle législation, de nombreux cas dans lesquels des taux de salaires inférieurs aux taux prescrits sont payés par les employeurs, pour des raisons économiques, dans les secteurs de la distribution de l'eau, de la sylviculture et de l'agriculture.

La commission a adressé directement au gouvernement une demande portant notamment sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer