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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. Dans sa demande directe de 2014, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a contribué à la réalisation des objectifs de la convention, ainsi que des statistiques sur l’amélioration du niveau de vie, en particulier en matière de logement, d’habillement, de soins médicaux et d’éducation (article 5 de la convention). Le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité et du Développement social, par l’intermédiaire de la Commission de la sécurité sociale et de la réduction de la pauvreté, a commencé ses travaux sur la réduction de la pauvreté en 2016, en coordination avec les autres ministères concernés, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les donateurs. Son objectif est la mise en place d’un filet de sécurité sociale pour aider les familles piégées dans le cycle de la pauvreté, en mettant l’accent sur leur capacité à gagner leur vie, l’accès à l’eau, l’école, la nutrition et la sensibilisation de la communauté. Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’écoles ont été créées dans la capitale et dans les provinces (wilyaat) et que des repas scolaires ont été fournis gratuitement à de nombreux élèves. Il ajoute qu’un certain nombre de nouveaux complexes de logements ont été construits pour les familles pauvres, les orphelins et les veuves, ainsi que de nouvelles maisons pour les retraités. En ce qui concerne la santé, le gouvernement indique que la Fondation Al-Zakat Diwan, contribue à l’accès aux traitements pour les familles pauvres, les étudiants et les orphelins, en payant leurs cotisations d’assurance maladie et de sécurité sociale. La commission prend note que, selon le rapport de 2018 du Centre de la politique pour une croissance inclusive, le Zakat finance 87 pour cent des interventions relatives aux programmes sociaux. De plus, un versement mensuel direct est versé directement aux familles pauvres de certains wilyaat pour leur assurer un meilleur niveau de vie. Le gouvernement signale également que de nombreux puits ont été creusés dans différentes wilyaat pour réduire la soif et assurer la stabilité des voyageurs. La Commission de la sécurité sociale et de la réduction de la pauvreté et la Banque de la famille ont conclu un mémorandum d’accord pour créer des pépinières d’entreprises visant à réduire la pauvreté. Le gouvernement indique également que la Banque de la famille et la Caisse d’épargne ont financé de petits projets en faveur des familles pauvres, des étudiants et des diplômés, tandis que la Banque africaine de développement a financé plusieurs projets agricoles et d’élevage pour les petits agriculteurs et éleveurs. Environ 77 987 diplômés ont été formés et le Fonds d’appui aux diplômés a financé des projets pour 12 117 diplômés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a contribué à la réalisation des objectifs de la convention. Elle prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur l’amélioration du niveau de vie, en particulier en ce qui concerne le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la structure, le fonctionnement et l’impact de la Fondation Al-Zakat Diwan.
Article 12. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’est pas encore entré en vigueur, mais qu’il contiendra les dispositions de l’article 12 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Elle lui demande une fois de plus d’indiquer tout progrès accompli par le biais de conventions collectives, de décisions judiciaires ou de décisions administratives pour donner pleinement effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait part dans un rapport reçu en novembre 2013 de son intention d’élaborer un document de stratégie de réduction de la pauvreté dans le pays. Le Bureau central de la statistique a effectué une première enquête nationale sur les ménages en 2009 qui lui a fourni des informations sur de nombreux aspects liés à la qualité de vie. Le gouvernement indique en outre que la Chambre Zakat (Diwan El Zakat) subventionne les familles pauvres grâce à des moyens de production pour leur fournir un revenu décent. La commission croit comprendre qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été effectuée en 2012 avec l’assistance du BIT. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 117 comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, à l’article 1, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle invite également le gouvernement à joindre des données statistiques sur l’amélioration des niveaux de vie, en particulier pour ce qui est du logement, de l’habillement, des soins médicaux et de l’éducation (article 5 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté par le Parlement. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans le cadre des conventions collectives, des décisions judiciaires ou des décisions administratives pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2008. La commission se réfère aux informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lequel il indique qu’une stratégie de développement économique a été préparée pour la période 2007-2031, constituant un cadre pour le plan quinquennal 2007-2011 qui fixe la réduction de la pauvreté comme objectif essentiel de la politique nationale pour l’amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles le gouvernement envisage une réduction de 50 pour cent du taux de pauvreté durant les quinze premières années pour atteindre un taux de 80 pour cent à la fin de la stratégie ainsi qu’une augmentation de 7 pour cent du taux de croissance annuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 117 comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, dans ses articles 1 et 2, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle prie également le gouvernement de joindre des données statistiques sur l’amélioration des conditions de vie, notamment au niveau du logement, de l’habillement, des soins médicaux et de l’éducation (article 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement rappelle que l’article 37, paragraphe 1 a), du Code du travail prévoit que l’employeur ne perçoit pas des intérêts sur les avances sur les salaires et que toutefois il lui est possible de percevoir un faible pourcentage des dépenses afférentes à ces avances et que cette disposition est en cours de révision par le projet du nouveau Code du travail. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans le cadre des conventions collectives ou des décisions judiciaires ou administratives pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2008. La commission se réfère aux informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lequel il indique qu’une stratégie de développement économique a été préparée pour la période 2007-2031, constituant un cadre pour le plan quinquennal 2007-2011 qui fixe la réduction de la pauvreté comme objectif essentiel de la politique nationale pour l’amélioration des niveaux de vie. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles le gouvernement envisage une réduction de 50 pour cent du taux de pauvreté durant les quinze premières années pour atteindre un taux de 80 pour cent à la fin de la stratégie ainsi qu’une augmentation de 7 pour cent du taux de croissance annuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 117 comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, dans ses articles 1 et 2, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle prie également le gouvernement de joindre des données statistiques sur l’amélioration des conditions de vie, notamment au niveau du logement, de l’habillement, des soins médicaux et de l’éducation (article 5).

Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement rappelle que l’article 37, paragraphe 1 a), du Code du travail prévoit que l’employeur ne perçoit pas des intérêts sur les avances sur les salaires et que toutefois il lui est possible de percevoir un faible pourcentage des dépenses afférentes à ces avances et que cette disposition est en cours de révision par le projet du nouveau Code du travail. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans le cadre des conventions collectives ou des décisions judiciaires ou administratives pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en novembre 2003 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note aussi que la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ont été ratifiées en mars 2003, et rappelle les commentaires antérieurs de la commission dans lesquels elle avait exprimé des préoccupations au sujet de plusieurs questions relatives à leur application. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires sur l’application de la convention no 122, dans lesquels elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales. La commission avait également demandé des informations sur l’état d’avancement de la stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que sur toute évaluation de l’impact de son programme de lutte contre le chômage concernant les diplômés universitaires. En ce qui concerne la convention no 117, la commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations actualisées sur la manière dont il est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique», ainsi que des informations sur les résultats réalisés dans sa lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention no 117).

Partie IV de la convention. Les avances sur les salaires. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 37(1)(b) du Code du travail qui ne fixe pas de montant maximum pour les avances qui peuvent être accordées par l’employeur aux travailleurs, et ne prévoit pas que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable, comme requis par les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement comporte une observation des représentants des travailleurs participant à la commission tripartite constituée pour réviser le Code du travail de 1997. En examinant l’article 37(1)(b) du Code du travail, les représentants des travailleurs s’étaient référés à l’article 74 du Code du travail qui prévoit que la loi ne doit pas être interprétée de manière à empêcher les employeurs d’établir des conditions d’emploi qui soient plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre des conventions collectives ou des décisions judiciaires ou administratives pour donner pleinement effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 37, paragraphe 1 b), du Code du travail n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur du fait qu’au sein de la commission  tripartite, qui a rédigé la loi, les travailleurs ont considéré qu’il fallait laisser cette question aux accords qui pourraient être conclus entre les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement indique, de plus, qu’il attirera l’attention de la Commission de révision du Code du travail sur ce point. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention.

La commission rappelle que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux autres questions que la commission avait formulées dans son commentaire précédent. La commission est donc contrainte de réitérer sa demande précédente concernant les avances faites en plus du montant fixé, qui doivent être légalement irrécouvrables, conformément au paragraphe 3 de l’article 12. En outre, concernant l’article 15, paragraphes 2 et 3, la commission rappelle qu’elle avait pris note des dispositions de l’article 21 du Code du travail de 1997 qui concernent les conditions d’emploi des jeunes. Elle note en particulier que l’article 21, paragraphe 3, de ce Code dispose qu’«il sera interdit d’employer des jeunes de moins de 12 ans, sauf: a) dans les établissements de formation de l’Etat; b) dans les ateliers de formation à but non lucratif; c) à des travaux supervisés par des membres de la famille dans des établissements n’employant pas d’autres personnes; et d) à des travaux s’effectuant dans le cadre de contrats d’apprentissage». Elle note également qu’en vertu du Code du travail de 1997 le ministre, son délégué ou l’autorité compétente peut, à certains égards, être requis de ou habilitéà adopter des règlements concernant les conditions d’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) l’âge prescrit de fin de scolarité obligatoire; et ii) dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour interdire l’emploi de jeunes n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures de fréquentation scolaire dans les zones où l’infrastructure scolaire permet de scolariser la majorité des enfants en âge d’aller à l’école. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout règlement adoptéà propos des conditions d’emploi des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 37, paragraphe 1 b), du Code du travail, n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur du fait qu’au sein de la commission  tripartite, qui a rédigé la loi, les travailleurs ont considéré qu’il fallait laisser cette question aux accords qui pourraient être conclus entre les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement indique, de plus, qu’il attirera l’attention de la Commission de révision du Code du travail sur ce point. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention.

La commission rappelle que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux autres questions que la commission avait formulées dans son commentaire précédent. La commission est donc contrainte de réitérer sa demande précédente concernant les avances faites en plus du montant fixé, qui doivent être légalement irrécouvrables, conformément au paragraphe 3 de l’article 12. En outre, concernant l’article 15, paragraphes 2 et 3, la commission rappelle qu’elle avait pris note des dispositions de l’article 21 du Code du travail de 1997 qui concernent les conditions d’emploi des jeunes. Elle note en particulier que l’article 21, paragraphe 3, de ce Code dispose qu’«il sera interdit d’employer des jeunes de moins de 12 ans, sauf: a) dans les établissements de formation de l’Etat; b) dans les ateliers de formation à but non lucratif; c)à des travaux supervisés par des membres de la famille dans des établissements n’employant pas d’autres personnes; d)à des travaux s’effectuant dans le cadre de contrats d’apprentissage». Elle note également qu’en vertu du Code du travail de 1997 le ministre, son délégué ou l’autorité compétente peut, à certains égards, être requis de ou habilitéà adopter des règlements concernant les conditions d’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) l’âge prescrit de fin de scolarité obligatoire; et ii) dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour interdire l’emploi de jeunes n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures de fréquentation scolaire dans les zones où l’infrastructure scolaire permet de scolariser la majorité des enfants en âge d’aller à l’école. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout règlement adoptéà propos des conditions d’emploi des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations concises données par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté en 1997. Elle constate cependant qu'en dépit des demandes qu'elle lui avait adressées le gouvernement n'a pas saisi l'occasion que lui offraient les réformes législatives pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.

Article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le Code du travail de 1997 abroge la loi de 1981 sur les relations du travail. Elle constate cependant que le nouveau Code du travail, comme la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail, ne prévoit que les modalités de remboursement des avances sur salaire (art. 37(1)(b)) mais ne fixe pas de montant maximum aux avances pouvant être faites par l'employeur, non plus qu'il ne stipule que les avances faites en plus du montant fixé seront légalement irrécouvrables. La commission souhaite souligner que les dispositions de l'article 37 du Code du travail de 1997 sont insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 de la convention. Elle rappelle que cet article prévoit que non seulement les modalités de remboursement des avances sur salaire, mais encore les montants maxima de ces avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 2). De plus, cette autorité veillera à ce que toute avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable (paragraphe 3).

Compte tenu du fait que ces points sont soulevés dans les commentaires depuis 1984, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.

Article 15, paragraphes 2 et 3. La commission prend note des dispositions de l'article 21 du Code du travail de 1997, qui concernent les conditions d'emploi des jeunes. Elle note en particulier que l'article 21(3) de ce Code dispose qu'"il sera interdit d'employer des jeunes de moins de 12 ans, sauf: a) dans les établissements de formation de l'Etat; b) dans les ateliers de formation à but non lucratif; c) à des travaux supervisés par des membres de la famille dans des établissements n'employant pas d'autres personnes; d) à des travaux s'effectuant dans le cadre de contrats d'apprentissage". Elle note également qu'en vertu du Code du travail de 1997 le ministre, son délégué ou l'autorité compétente peut, à certains égards, être requis de ou habilité à adopter des règlements concernant les conditions d'emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) l'âge prescrit de fin de scolarité obligatoire; et ii) dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour interdire l'emploi de jeunes n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures de fréquentation scolaire dans les zones où l'infrastructure scolaire permet de scolariser la majorité des enfants en âge d'aller à l'école. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout règlement ayant été adopté à propos des conditions d'emploi des jeunes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs accords conclus par le Soudan avec d'autres pays pour garantir aux travailleurs soudanais une protection et des avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux des pays dans lesquels ils travaillent et pour faciliter les remises de salaires à destination du pays d'origine. Elle prend note de la copie de l'accord en matière de sécurité sociale avec la Jamahiriya arabe libyenne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de tels accords.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement déclare que l'octroi d'avances sur salaires ne pose pas de problème et que les montants maxima de ces avances sont déterminés selon une limite prévue par les conventions collectives. La commission rappelle que, pendant que la loi de 1981 sur les relations du travail prévoit certes les modalités de remboursement, elle ne fixe pas de montant maximum aux avances pouvant être accordées par l'employeur aux travailleurs, ainsi que l'exigent ces paragraphes. La commission souligne qu'en ratifiant la convention un Membre accepte, entre autres obligations, celle de soumettre ces montants maxima à une réglementation de l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, à prendre toutes mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.

Article 15, paragraphe 2. La commission note la mention, par le gouvernement, d'une législation spéciale régissant les catégories de travailleurs exclues de l'âge minimum pour l'emploi. Elle note également que l'ensemble de la législation concernant la protection et le soin des enfants est en cours de révision et de consolidation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention. La commission note les informations soumises par le gouvernement relatives aux dispositions contenues dans l'accord passé avec le gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'accord en matière de sécurité sociale prévu à l'article 8 de l'accord susmentionné a été conclu et, si cela a été le cas, de communiquer une copie de cet accord. En outre, la commission prie le gouvernement d'envoyer des exemplaires des différents accords conclus avec l'Egypte, ou des exemples précis des clauses de ces accords assurant aux travailleurs soudanais une protection et des avantages qui ne sont pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux des pays dans lesquels ils travaillent. Prière aussi d'indiquer d'autres pays avec lesquels le Soudan aurait conclu de tels accords.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle qu'elle avait indiqué que la loi de 1981 ne fixe pas un montant maximum aux avances que l'employeur peut faire aux travailleurs ainsi que l'exigent ces paragraphes. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard (par exemple pour inclure les dispositions nécessaires dans les règlements d'application de cette loi).

Article 12, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement considère que les dispositions de l'article 14 3) donneraient application à cette disposition de la convention; or, comme elle l'a déjà indiqué, l'article 14 3) prévoit qu'aucune cour de justice n'aura le pouvoir de se prononcer sur la poursuite engagée par un employeur contre un travailleur pour obtenir le remboursement d'une avance qui lui est consentie en l'absence d'un contrat écrit pour l'avance. Etant donné que cet article de la convention prévoit que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure, cette disposition de la loi ne correspond pas aux exigences de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, prendra également des dispositions pour rendre irrécouvrable légalement toute avance dépassant ce montant.

La commission rappelle également qu'elle avait indiqué que la législation de 1981 sur les relations du travail ne s'applique pas à tous les travailleurs, notamment aux travailleurs de l'agriculture. La commission se réfère aux commentaires formulés à cet égard en 1991 au sujet de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et elle renouvelle son espoir qu'il sera possible, dans un proche avenir, d'assurer la protection du salaire de ces travailleurs.

Article 13, paragraphe 2. La commission note les explications fournies par le gouvernement.

Article 15, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'est pas en mesure de promulguer une loi fixant les salaires minimums des catégories non couvertes par la loi. Or la commission rappelle qu'elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure, dans un proche avenir, d'établir un âge minimum pour l'emploi dans les secteurs qui ne sont pas couverts par la loi de 1981 sur les relations du travail. En outre, la commission avait noté que le ministre est tenu, ou a le pouvoir, de fixer des normes concernant les conditions d'emploi des jeunes gens dans certains domaines. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement pourra fournir avec le prochain rapport une copie de tout règlement qui aura pu être pris à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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