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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’introduire les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour assurer le service des prestations aux personnes qui établissent leur résidence dans un pays avec lequel Israël n’a pas signé de convention bilatérale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévoir des conditions plus souples en vue du paiement à l’étranger de prestations de vieillesse. La commission note néanmoins que le service de prestations de survivants à l’étranger est limité dans le temps et que les prestations en cas d’accidents du travail peuvent être payées à l’étranger s’il existe une convention bilatérale entre Israël et le pays concerné. Rappelant que l’article 5 de la convention oblige les Etats Membres à assurer le paiement des prestations de survivants et d’accidents du travail dues à ses propres ressortissants et aux ressortissants des pays qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au plein respect de cet article de la convention.
Article 6. Prestations aux familles. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur le service de prestations aux familles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. La commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement reçue en juillet 2012, qu’en vertu de la législation en vigueur et contrairement à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, Israël interrompt le versement des prestations à l’étranger aux bénéficiaires de pensions de vieillesse, de pensions de survivants ou de pensions pour accident du travail dès lors que ceux-ci ont établi leur résidence dans un pays avec lequel Israël n’a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale à cette fin. La commission tient à souligner à cette égard que la convention no 118 a précisément pour objectif de supprimer la nécessité de conclure des conventions bilatérales multiples entre un Etat Membre, comme Israël, et chacun des autres Etats Membres, pour les obligations découlant de la convention que les uns et les autres ont souscrites, en faisant obligation à chacun de prendre unilatéralement les mesures propres à satisfaire à ces obligations. En ratifiant la convention, Israël a donc accepté, en vertu de l’article 5, d’assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations de décès ainsi que des rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle dues à ses propres nationaux et aux ressortissants des pays, quels qu’ils soient, qui ont accepté la convention pour les branches correspondantes, sans considération de l’existence de conventions bilatérales à cet effet. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement envisage l’adoption des mesures juridiques et pratiques nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements dans son prochain rapport.
Article 6. Prestations aux familles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations aux familles sont versées au bénéficiaires (nationaux et étrangers) qui résident en Israël pour leurs enfants qui résident à l’étranger, et si cette question se trouve réglée par des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par Israël avec d’autres pays. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les prestations aux familles sont versées par le pays dans lequel les enfants résident, et qu’il n’y a pas de double versement des prestations. La commission croit comprendre que la situation à laquelle le gouvernement se réfère a trait à celle des pays avec lesquels Israël a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale. Le gouvernement est donc prié d’indiquer si, et dans l’affirmative, de quelle manière, les prestations aux familles sont assurées pour les enfants qui résident dans un pays n’ayant pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais ayant accepté les obligations de la convention pour ce qui concerne la branche prestations aux familles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger.a) Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’une pension de survivants ou d’une pension au titre d’un accident du travail en Israël pouvait continuer de percevoir ces prestations à l’étranger s’il y établit sa résidence. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cela dépend du type de prestation et du pays de résidence. En ce qui concerne toutes les prestations couvertes par la convention no 118, lorsque le bénéficiaire va s’établir dans un pays avec lequel Israël a signé une convention bilatérale de sécurité sociale, il continue de percevoir ses prestations dans cet autre pays pour une durée illimitée. La commission rappelle à cet égard que, suivant la déclaration faite antérieurement par le gouvernement, conformément à l’article 374(b) de la loi sur l’assurance nationale (dans sa version de 1995), une convention multilatérale dont Israël est signataire, telle que la convention no 118, est réputée constituer une convention bilatérale entre Israël et chacun des autres Etats signataires à la condition que l’autre pays ne fasse pas de discrimination à l’égard des citoyens israéliens dans les branches de sécurité sociale correspondantes. La commission souhaiterait donc que le gouvernement précise si, en principe, Israël continue de verser les prestations couvertes par l’article 5 de la convention no 118 aux nationaux des pays ayant également accepté les branches correspondantes de la convention mais avec lesquels il n’a pas signé d’accord bilatéral séparé de sécurité sociale, dans le cas où les bénéficiaires établissent leur nouvelle résidence hors d’Israël, quel que soit le pays de leur choix. Dans le cas où une telle pratique ne serait pas généralisée, la commission rappelle au gouvernement son intention, exprimée dans son rapport de 1994, de faire usage à cette fin de l’article 190 de la loi sur l’assurance nationale, qui habilite le ministre compétent à prendre des règlements pour la mise en application des accords entre Israël et des pays étrangers. De tels règlements devraient être applicables dans des conditions égales aux citoyens israéliens et aux réfugiés et apatrides dans le cas où ils résident à l’étranger.

b) Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les ayants droit survivants d’un assuré israélien décédé qui résident à l’étranger peuvent demander les prestations de survivants sans avoir à venir en Israël ou y établir leur résidence. En réponse, le gouvernement déclare que ces personnes peuvent demander les prestations de survivants tandis qu’ils sont à l’étranger mais qu’ils n’y auront droit que s’ils sont considérés comme résidant en Israël. La commission tient à souligner que l’article 5, paragraphe 1, de la convention fait obligation à l’Etat de verser les prestations de survivants aux ressortissants de tout pays, quel qu’il soit, qui a accepté les obligations de la convention à l’égard de la branche f) (prestations de survivants), lorsque ceux-ci résident à l’étranger et ne sont pas résidants en Israël. La commission souhaiterait donc que le gouvernement étudie l’adoption de dispositions juridiques et de mesures pratiques pour donner effet à la convention sur ce point.

L’article 6 de la convention fait obligation à Israël de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres membres ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche i) (prestations aux familles), en ce qui concerne les enfants qui résident hors d’Israël sur le territoire de ce pays, dans les conditions et limites à convenir entre Israël et les pays concernés. Le gouvernement indique dans son rapport que, en principe, les prestations aux familles peuvent être versées à l’étranger en ce qui concerne les enfants qui résident hors d’Israël pour une période allant jusqu’à six mois. Prière d’indiquer si les prestations aux familles sont versées aux bénéficiaires (nationaux et étrangers) qui résident en Israël en ce qui concerne leurs enfants qui résident à l’étranger, et si cette question se trouve réglée par des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par Israël avec d’autres pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

D’après le rapport  portant sur les années 2001-2006, la commission note que la résidence en Israël est une condition pour avoir droit aux prestations suivantes: prestations de vieillesse, prestations de survivants, prestations d’invalidité, prestations aux familles et prestations de chômage. Le rapport indique aussi que la plupart des personnes résidant à l’étranger qui formulent une demande de prestations d’invalidité ne remplissent pas les conditions pour y avoir droit. Tenant compte du fait que, en vertu de l’article 4 de la convention, les prestations doivent être accordées aux ressortissants d’Israël et de tout autre Etat pour lequel la convention est en vigueur, sans condition de résidence, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette des réponses détaillées aux questions qui suivent, en indiquant quelles dispositions législatives s’appliquent pour chacune d’elles:

–           lorsqu’elle soumet une demande pour bénéficier des prestations susmentionnées, la personne concernée doit-elle résider en Israël?

–           la personne qui bénéficie de la prestation en Israël continuerait-elle à en bénéficier à l’étranger si elle établissait sa résidence dans un autre pays?

–           les survivants d’un résident israélien qui résident à l’étranger pourraient-ils formuler une demande de prestations de survivants sans avoir à venir en Israël ni à y établir leur résidence?

–           les prestations aux familles sont-elles versées si les enfants ne résident pas en Israël?

La commission saurait gré au gouvernement de répondre à sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1997 et 2001, ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle prend également note des statistiques détaillées sur le versement des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des prestations d’invalidité, des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l’étranger, y compris dans les pays qui n’ont pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais qui ont accepté les obligations de la convention no 118. La commission rappelle à cet égard l’intention du gouvernement, exprimée dans son rapport de 1994, d’adopter une réglementation codifiant cette pratique, conformément à l’article 190 de la loi nationale sur l’assurance (ancien texte), de manière à donner pleinement effet à l’article 5 de la convention non seulement dans la pratique, mais également dans la législation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1997 et 2001, ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle prend également note des statistiques détaillées sur le versement des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des prestations d’invalidité, des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l’étranger, y compris dans les pays qui n’ont pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais qui ont accepté les obligations de la convention no 118. La commission rappelle à cet égard l’intention du gouvernement, exprimée dans son rapport de 1994, d’adopter une réglementation codifiant cette pratique, conformément à l’article 190 de la loi nationale sur l’assurance (ancien texte), de manière à donner pleinement effet à l’article 5 de la convention non seulement dans la pratique, mais également dans la législation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Prière de fournir également une copie du nouveau texte de la loi nationale sur l’assurance qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1995, accompagnée si possible, d’une traduction en anglais.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants. Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), lu conjointement avec l'article 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer, en ce qui concerne les prestations précitées, les restrictions prévues à l'article 146 de la loi nationale sur l'assurance concernant la suspension des pensions aux bénéficiaires qui résident à l'étranger depuis plus de six mois. Elle rappelle que, selon la convention, les prestations doivent être payées sans condition de résidence aux nationaux israéliens, aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les branches en question, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides. Dans sa réponse, le gouvernement explique que l'article 190 de ladite loi habilite le ministre compétent à prendre des règlements pour l'application des accords conclus entre Israël et d'autres Etats. Il ajoute que toute convention multilatérale en matière d'assurance nationale à laquelle Israël a accédé est considérée comme un accord au sens dudit article 190. En ce qui concerne, en particulier, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche g)), le gouvernement déclare que ces prestations sont versées aux ayants droit qui résident à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention. Il a par conséquent l'intention d'adopter une réglementation codifiant cette pratique; les premières étapes de ce processus sont en cours. La commission note ces informations avec intérêt et exprime l'espoir que les mesures nécessaires à l'adoption de cette réglementation seront adoptées dans un proche avenir, de manière à garantir le versement des pensions en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque l'ayant droit réside à l'étranger, conformément à ce que prévoient les articles 5 et 10 de la convention. En ce qui concerne les prestations de vieillesse (branche e)) et de survivants (branche f)), le gouvernement explique qu'il est nécessaire de procéder à des négociations avec les autres pays ayant ratifié la convention no 118 en ce qui concerne ces branches, qu'il existe des accords bilatéraux en la matière avec quelque neuf pays et que, en tout état de cause, toutes les personnes répondant aux conditions d'ouverture d'un droit à la prestation de vieillesse ou de survivants sont assurées de percevoir de telles prestations dans le pays de leur résidence même en l'absence de tels accords bilatéraux. La commission prend note de ces informations; elle rappelle que le versement de telles prestations doit s'effectuer de plein droit et sans aucune restriction quant à la résidence, même en l'absence d'accords bilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que les règlements que le gouvernement a l'intention d'adopter couvriront également le versement des prestations de vieillesse et de survivants en cas de résidence à l'étranger, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention. Article 5, paragraphe 1 (allocations en cas de décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les survivants perçoivent une allocation même lorsque le défunt est inhumé hors d'Israël. La commission prend note de cette information. Elle souhaiterait obtenir copie de la traduction en anglais des dispositions légales (règlements ou directives ministérielles) garantissant cette pratique. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu'aux termes de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir l'octroi d'allocations familiales à ses propres nationaux et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de cet instrument (pour la branche i) (prestations aux familles)) en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de ce membre, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'Institut d'assurance peut considérer qu'un enfant vit en Israël même lorsqu'il a quitté le territoire depuis plus de six mois. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que, selon des informations antérieures, l'Institut d'assurance ne peut exercer ce pouvoir que dans des circonstances bien limitées, en application de l'article 104 b) de la loi nationale sur l'assurance, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette pratique soit codifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), lu conjointement avec l'article 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer, en ce qui concerne les prestations précitées, les restrictions prévues à l'article 146 de la loi nationale sur l'assurance concernant la suspension des pensions aux bénéficiaires qui résident à l'étranger depuis plus de six mois. Elle rappelle que, selon la convention, les prestations doivent être payées sans condition de résidence aux nationaux israéliens, aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les branches en question, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.

Dans sa réponse, le gouvernement explique que l'article 190 de ladite loi habilite le ministre compétent à prendre des règlements pour l'application des accords conclus entre Israël et d'autres Etats. Il ajoute que toute convention multilatérale en matière d'assurance nationale à laquelle Israël a accédé est considérée comme un accord au sens dudit article 190. En ce qui concerne, en particulier, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche g)), le gouvernement déclare que ces prestations sont versées aux ayants droit qui résident à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention. Il a par conséquent l'intention d'adopter une réglementation codifiant cette pratique; les premières étapes de ce processus sont en cours. La commission note ces informations avec intérêt et exprime l'espoir que les mesures nécessaires à l'adoption de cette réglementation seront adoptées dans un proche avenir, de manière à garantir le versement des pensions en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque l'ayant droit réside à l'étranger, conformément à ce que prévoient les articles 5 et 10 de la convention.

En ce qui concerne les prestations de vieillesse (branche e)) et de survivants (branche f)), le gouvernement explique qu'il est nécessaire de procéder à des négociations avec les autres pays ayant ratifié la convention no 118 en ce qui concerne ces branches, qu'il existe des accords bilatéraux en la matière avec quelque neuf pays et que, en tout état de cause, toutes les personnes répondant aux conditions d'ouverture d'un droit à la prestation de vieillesse ou de survivants sont assurées de percevoir de telles prestations dans le pays de leur résidence même en l'absence de tels accords bilatéraux. La commission prend note de ces informations; elle rappelle que le versement de telles prestations doit s'effectuer de plein droit et sans aucune restriction quant à la résidence, même en l'absence d'accords bilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que les règlements que le gouvernement a l'intention d'adopter couvriront également le versement des prestations de vieillesse et de survivants en cas de résidence à l'étranger, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention.

Article 5, paragraphe 1 (allocations en cas de décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les survivants perçoivent une allocation même lorsque le défunt est inhumé hors d'Israël. La commission prend note de cette information. Elle souhaiterait obtenir copie de la traduction en anglais des dispositions légales (règlements ou directives ministérielles) garantissant cette pratique.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu'aux termes de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir l'octroi d'allocations familiales à ses propres nationaux et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de cet instrument (pour la branche i) (prestations aux familles) en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de ce membre, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'Institut d'assurance peut considérer qu'un enfant vit en Israël même lorsqu'il a quitté le territoire depuis plus de six mois. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que, selon des informations antérieures, l'Institut d'assurance ne peut exercer ce pouvoir que dans des circonstances bien limitées, en application de l'article 104 b) de la loi nationale sur l'assurance, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette pratique soit codifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants qu'elle soulève depuis un certain nombre d'années:

Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale subordonne au consentement de l'Institut de l'assurance nationale le paiement des pensions en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger pour une durée supérieure à six mois. En effet, en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10), le service des prestations de vieillesse et de survivants ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles notamment doit être assuré de plein droit en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, quelle que soit la durée de celle-ci, tant en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants d'un pays ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante que pour les réfugiés et les apatrides.

Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau ne pas suspendre en principe les pensions dans les cas où le bénéficiaire réside à l'étranger pour une durée de plus de six mois. Si le bénéficiaire continue à remplir les conditions pour avoir droit aux prestations dans son pays de résidence, il continuera à recevoir sa pension, conformément aux termes de tout accord bilatéral passé avec le pays de résidence. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, la pension est versée conformément aux instructions détaillées de la branche spécifique d'assurance.

La commission prend note de ces informations qui avaient déjà été fournies par le gouvernement dans son précédent rapport. Elle a également noté les nouvelles statistiques sur le nombre des pensions versées à des bénéficiaires résidant à l'étranger pour 1989. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer la pratique, sur de plan législatif également, en modifiant l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale de manière à assurer, conformément à l'article 5 de la convention, le service des prestations susmentionnées en cas de résidence à l'étranger, et cela indépendamment de la durée de la résidence hors du pays.

Article 5, paragraphe 1 (allocations au décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il verse l'allocation au décès à tout survivant bénéficiaire d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger. La commission prie une fois encore le gouvernement de préciser si l'allocation est également versée en cas d'enterrement à l'étranger; si tel n'était pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.

Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'Institut de l'assurance nationale fait usage de la faculté qui lui est conférée par l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale de considérer un enfant comme étant en Israël même s'il est absent pour une période dépassant six mois dans les cas suivants: 1) si l'enfant réside hors d'Israël pour des raisons de santé ou accompagne ses parents ou frères qui s'absentent d'Israël pour des raisons de santé; 2) si l'enfant accompagne un parent employé hors d'Israël par un employeur israélien; 3) dans certains cas, si l'enfant accompagne un parent en congé sabbatique. Tout en confirmant cette pratique, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le nombre d'enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois et qui continuent à être au bénéfice d'allocations familiales dans les cas susmentionnés demeure de quelques milliers par an.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour la branche "Prestations aux familles" en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces membres, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans la mesure où les dispositions prises par l'Institut de l'assurance nationale en application de l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale ne paraissent pas suffisantes pour assurer dans tous les cas la pleine application de l'article 6 de la convention, en particulier lorsque l'enfant n'a jamais résidé en Israël, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point. A cet égard, elle réitère l'espoir que l'Institut de l'assurance nationale sera en mesure d'exercer la faculté qui lui est conférée aux termes de la disposition précitée, à l'égard de tous les enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois, quel qu'en soit le motif, ainsi qu'à ceux n'y ayant jamais résidé lorsqu'ils résident sur le territoire d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle également que le dernier rapport du gouvernement ne faisait que reproduire le texte de son rapport pour la période 1983-1986 en incluant toutefois certaines informations statistiques pour l'année 1989.

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes et détaillées sur les points qu'elle soulève à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants qu'elle soulève depuis un certain nombre d'années.

Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale subordonne au consentement de l'Institut de l'assurance nationale le paiement des pensions en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger pour une durée supérieure à six mois. En effet, en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10), le service des prestations de vieillesse et de survivants ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles notamment doit être assuré de plein droit en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, quelle que soit la durée de celle-ci, tant en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants d'un pays ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante que pour les réfugiés et les apatrides.

Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau ne pas suspendre en principe les pensions dans les cas où le bénéficiaire réside à l'étranger pour une durée de plus de six mois. Si le bénéficiaire continue à remplir les conditions pour avoir droit aux prestations dans son pays de résidence, il continuera à recevoir sa pension, conformément aux termes de tout accord bilatéral passé avec le pays de résidence. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, la pension est versée conformément aux instructions détaillées de la branche spécifique d'assurance.

La commission prend note de ces informations qui avaient déjà été fournies par le gouvernement dans son précédent rapport. Elle a également noté les nouvelles statistiques sur le nombre des pensions versées à des bénéficiaires résidant à l'étranger pour 1989. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer la pratique, sur de plan législatif également, en modifiant l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale de manière à assurer, conformément à l'article 5 de la convention, le service des prestations susmentionnées en cas de résidence à l'étranger, et cela indépendamment de la durée de la résidence hors du pays.

Article 5, paragraphe 1 (allocations au décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il verse l'allocation au décès à tout survivant bénéficiaire d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger. La commission prie une fois encore le gouvernement de préciser si l'allocation est également versée en cas d'enterrement à l'étranger; si tel n'était pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.

Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'Institut de l'assurance nationale fait usage de la faculté qui lui est conférée par l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale de considérer un enfant comme étant en Israël même s'il est absent pour une période dépassant six mois dans les cas suivants: 1) si l'enfant réside hors d'Israël pour des raisons de santé ou accompagne ses parents ou frères qui s'absentent d'Israël pour des raisons de santé; 2) si l'enfant accompagne un parent employé hors d'Israël par un employeur israélien; 3) dans certains cas, si l'enfant accompagne un parent en congé sabbatique. Tout en confirmant cette pratique, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le nombre d'enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois et qui continuent à être au bénéfice d'allocations familiales dans les cas susmentionnés demeure de quelques milliers par an.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour la branche "Prestations aux familles" en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces membres, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans la mesure où les dispositions prises par l'Institut de l'assurance nationale en application de l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale ne paraissent pas suffisantes pour assurer dans tous les cas la pleine application de l'article 6 de la convention, en particulier lorsque l'enfant n'a jamais résidé en Israël, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point. A cet égard, elle réitère l'espoir que l'Institut de l'assurance nationale sera en mesure d'exercer la faculté qui lui est conférée aux termes de la disposition précitée, à l'égard de tous les enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois, quel qu'en soit le motif, ainsi qu'à ceux n'y ayant jamais résidé lorsqu'ils résident sur le territoire d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i).

(La liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention et indiquant les branches acceptées figure en annexe.)

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire le texte du précédent rapport (pour la période 1983-1986) en incluant toutefois certaines informations statistiques pour l'année 1989.

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes et détaillées sur les points qu'elle soulève à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 5, paragraphe 1, de la convention - branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale, relatif à la suspension des pensions en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger pour une durée supérieure à six mois. Elle a pris note en particulier des informations sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger de prestations de vieillesse, survivants et de rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie toutefois à nouveau le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires en vue de modifier la législation afin que la pension soit payée au bénéficiaire, et ce indépendamment de la durée de la résidence à l'étranger. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de faire état dans ses prochains rapports des cas éventuels de mise en oeuvre de la disposition précitée.

Article 5, paragraphe 1 (allocations au décès). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il n'existe pas de données disponibles concernant spécialement les allocations au décès; toutefois, le gouvernement israélien verse une telle allocation au survivant de tout bénéficiaire d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger. Le service des prestations est assuré en vertu d'accords bilatéraux ou d'instructions pour les diverses branches d'assurance. Ce service n'est pas subordonné à une participation des Membres aux branches considérées.

La commission prie le gouvernement de préciser si l'allocation au décès est versée en cas d'enterrement à l'étranger d'un titulaire de pension résidant à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.

Article 6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l'Institut de l'assurance nationale fait usage de la faculté, qui lui est conférée par l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale, de considérer un enfant comme étant en Israël même s'il en est absent pour une période dépassant six mois, dans les cas suivants: 1) si l'enfant réside hors d'Israël pour des raisons de santé ou accompagne ses parents ou frères qui s'absentent d'Israël pour des raisons de santé; 2) si l'enfant accompagne un parent employé hors d'Israël par un employeur israélien; 3) dans certains cas, si l'enfant accompagne un parent en congé sabbatique. Le nombre d'enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois et qui continuent à être au bénéfice d'allocations familiales au titre des éventualités susvisées sont au nombre de quelques milliers par an.

La commission prend note de ces informations; elle espère que l'Institut de l'assurance nationale sera en mesure d'exercer la faculté qui lui est conférée aux termes de la disposition précitée à tous les enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois, de façon que soit ainsi pleinement assurée l'application de cet article de la convention.

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