ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Revenu minimum ouvrant droit à la couverture d’assurance-maladie. La BAK indique que les travailleurs dont les gains sont inférieurs à 425,70 euros par mois ne sont couverts que dans le cas d’une incapacité de travail résultant d’un accident du travail mais pas dans le cas d’une suspension des gains résultant de problèmes de santé, contrairement à ce que la convention prescrit. La BAK indique en outre que le nombre des travailleurs domestiques dont l’emploi est «marginal» et qui sont à ce titre exclus de la couverture d’assurance-maladie est plus élevé que le nombre de ces travailleurs qui sont pleinement couverts. La commission rappelle que, si l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que l’assurance-maladie obligatoire s’applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison, l’article 2, paragraphe 2 a), dispose que des exceptions peuvent être prévues en ce qui concerne des emplois d’une certaine nature, dont les emplois occasionnels, irréguliers ou accessoires. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre des travailleurs qui sont exclus de la couverture de l’assurance-maladie par effet d’un seuil des gains ouvrant droit à cette couverture, et de fournir des informations sur tous autres moyens de protection garantissant à ces travailleurs qu’en cas de maladie ils ont accès à des soins médicaux et, dans le cas où leurs problèmes de santé entraînent une suspension des gains, à des mesures de soutien du revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il a de nouveau pris contact avec la Chambre fédérale du travail qui a souligné que le problème de la non-inscription auprès de l’assurance sociale concerne principalement le travail effectué sur une base horaire et ne peut alors pas faire l’objet de contrôles de la part des institutions d’assurance ou de l’inspection du travail. En outre, dans la plupart des cas, les travailleurs étrangers ne sont pas inscrits à l’assurance sociale parce qu’ils n’ont pas de permis de résidence ou de permis de travail. Le gouvernement précise qu’il a pris des mesures contre le travail clandestin dans le cadre de la loi n° 895/1995 destinée à lutter contre les pratiques abusives. La Chambre fédérale du travail n’a d’ailleurs pas demandé que d’autres mesures soient prises. La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur tous nouveaux éléments intervenus dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la déclaration à l'assurance maladie des femmes étrangères employées chez des particuliers, compte tenu des observations formulées par la Chambre fédérale du travail selon lesquelles ces femmes sont rarement déclarées à l'assurance maladie du fait que leurs employeurs sont peu enclins à le faire et que leur relation de travail est généralement établie sur une base horaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'un droit aux prestations existe indépendamment du fait que l'emploi ait été déclaré ou que les cotisations aient été payées; en conséquence, la non-déclaration ne produit aucun effet préjudiciable, en ce qui concerne notamment les prestations de maternité. La commission note ces informations. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si, pendant la période couverte par le rapport, des employés de maison non déclarés, notamment des travailleurs étrangers sans contrat formel, ont demandé des indemnités de maladie à la caisse d'assurance maladie et si, dans l'affirmative, des indemnités leur ont effectivement été versées.

Le gouvernement indique par ailleurs qu'il a pris contact avec la Chambre fédérale du travail au sujet de la non-déclaration des gens de maison auprès de l'assurance maladie et que la situation dans ce domaine continue d'être examinée. La commission souhaiterait être informée de cette évolution.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par la Fédération nationale du travail, aux termes desquels l'application de la législation se révèle très difficile en ce qui concerne les femmes étrangères employées dans des ménages privés, du fait que la relation d'emploi est souvent établie sur une base horaire et que les employeurs, en dépit de l'obligation de le faire, sont de moins en moins enclins à les déclarer à l'assurance maladie. La commission exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes en réponse aux commentaires formulés par la Fédération nationale du travail, notamment sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer, dans la pratique, l'application de la convention à cette catégorie de personnes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer