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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la législation applicable aux travailleurs couverts par des lois spéciales.
Article 4. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revaloriser les niveaux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixés par décret en 2006, ainsi que sur le résultat des négociations salariales menées au sein de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les rôles respectifs de la Commission consultative du travail (CCT) et de la Commission nationale du SMIG dans le processus de fixation des taux de salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il soit conscient de la nécessité de revaloriser les taux du SMIG, aucune mesure n’a encore été prise en ce sens, et que, depuis le relèvement des salaires minima du secteur privé en 2012, aucune augmentation n’a pu être obtenue. Le gouvernement ajoute que le rôle de la CCT est d’examiner les propositions faites par la Commission nationale du SMIG. La commission note également que la Commission nationale du SMIG prévue à l’article 187 du Code du travail a été établie par décret en 2010. L’article 7 de ce décret prévoit qu’elle doit se réunir au moins tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la Commission nationale du SMIG afin que soient examinés les niveaux de salaires minima et qu’ils soient éventuellement révisés en conséquence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 5. Application effective. Inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de la législation dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. Elle note que, en vertu de l’article 3 de ce code, les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales ainsi que tout travailleur régi par une loi spécifique ne sont pas soumis à ses dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de travailleurs sont régies par une loi spécifique et, par conséquent, exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 3. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions applicables à ces travailleurs en matière de fixation des salaires minima.
Article 3, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note que l’article 187 du Code du travail de 2008 prévoit, comme le Code du travail de 2004 précédemment applicable, que des décrets pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) en fonction, notamment, du niveau général des salaires dans le pays et du coût de la vie et compte tenu des facteurs d’ordre économique. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que le décret n° 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB, qui fixe les SMIG, est toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le niveau des SMIG n’est pas suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et pour garantir à ceux-ci et à leur famille un niveau de vie décent compte tenu du coût de la vie, lequel est accru par la situation économique mondiale. Il ajoute cependant qu’il impulse une dynamique de révision des salaires dans le secteur privé et procède à des réajustements de salaire dans le secteur public selon ses capacités. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour revaloriser les SMIG en tenant compte du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et des facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 187 du Code du travail de 2008.
En ce qui concerne les branches d’activité économique couvertes par une convention collective, la commission note avec intérêt le succès des négociations menées au sein de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé, qui ont conduit à l’adoption d’un protocole d’accord le 11 avril 2012. Ce protocole d’accord prévoit un relèvement de 4 pour cent des salaires minima pour les travailleurs du secteur privé régis par le Code du travail, à compter du 1er avril 2012, ainsi que la tenue de nouvelles négociations salariales en mars 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des négociations salariales qui auront lieu pendant la période couverte par son prochain rapport ainsi que sur la manière dont le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et les facteurs d’ordre économique auront été pris en compte à cette occasion. S’agissant des branches d’activité économique non couvertes par une convention collective, la commission note que, en vertu de l’article 187 du Code du travail de 2008, un décret pris en Conseil des ministres doit fixer les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants.
Article 4, paragraphe 3. Participation des partenaires sociaux aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption, sur la base de l’article 187 du Code du travail de 2008, du décret no 2010-809/PRES/PM/MTSS/MEF/MFPRE du 31 décembre 2010 portant création, composition, attributions et fonctionnement d’une Commission nationale du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que cette commission, qui réunit notamment des représentants du gouvernement, du Conseil national du patronat burkinabè et des centrales syndicales, est chargée de préparer à l’attention du gouvernement un rapport technique portant révision du panier du SMIG. La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 408 du Code du travail de 2008, la Commission consultative du travail est chargée d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les rôles respectifs de la Commission consultative du travail et de la Commission nationale du SMIG dans le processus de fixation des salaires minima interprofessionnels, ainsi que des informations sur le résultat de leurs travaux. Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative du travail, dont l’adoption est prévue par l’article 406 du Code du travail de 2008.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique et décisions judiciaires. La commission note avec intérêt que plusieurs décisions du tribunal du travail de Ouagadougou portant sur l’application de la législation nationale et des conventions collectives sur les salaires minima, comme par exemple les jugements nos 097 du 3 juin 2005 et 225 du 23 décembre 2005, font expressément référence aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle décision judiciaire qui porterait sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le Département du travail a été rattaché à celui de la fonction publique, et la Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été remplacée par une Direction des statistiques et de l’information (DSI) avec de nouvelles missions. Le gouvernement précise également qu’il est actuellement dans l’incapacité de fournir les informations en matière d’application pratique qui ont été sollicitées par la commission. La commission prend note de ces changements internes et prie le gouvernement de fournir les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique et, lorsqu’il en aura la possibilité, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par les dispositions lui donnant effet ainsi que des informations sur le résultat des activités des services d’inspection, y compris les sanctions prises en cas de violation des dispositions pertinentes de la législation nationale et des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note avec intérêt que, à la différence de l’article 108 du Code du travail de 1992, l’article 179 du nouveau Code de 2004 dispose que les éléments à prendre en considération pour déterminer et ajuster à intervalles réguliers les salaires minima sont le niveau général des salaires, le coût de la vie et les facteurs d’ordre économique. De plus, le gouvernement indique que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 6 pour cent, passant de 28 778 francs CFA (environ 58 dollars des Etats-Unis) à 30 684 francs CFA (environ 62 dollars des Etats-Unis) par mois, en vertu du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le niveau actuel du SMIG est considéré comme suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et pour garantir à ceux-ci et à leur famille un niveau de vie décent.
En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la plupart des catégories de travailleurs sont couvertes par des conventions collectives comprenant des dispositions sur les taux de salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de telles conventions collectives. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2000-301/PRES/PM/METSS du 30 juin 2000, portant modification des salaires minima par catégories professionnelles pour les branches d’activité non régies par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet instrument est toujours en vigueur, en dépit de l’adoption du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB précité.
Article 4, paragraphe 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’article 376 du Code du travail de 2004 qui reprend l’essentiel des dispositions de l’article 230 du précédent Code du travail de 1992 et prévoit l’adoption par le Conseil des ministres d’un décret fixant les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative du travail, ainsi que la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission. La commission note également que, selon le gouvernement, le décret en question est en cours d’adoption et qu’il remplacera le précédent qui était entré en vigueur en 2003. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret concernant la composition de la Commission consultative du travail, dès qu’il aura été promulgué.
De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune étude n’a été récemment réalisée par la Commission consultative du travail sur les conditions économiques nationales, et que celle-ci n’a pas récemment rendu d’avis sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités à venir de cet organe consultatif tripartite et de lui faire parvenir copie de tout rapport ou de tout autre document officiel qu’elle pourrait être chargée d’élaborer en ce qui concerne le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos des difficultés auxquelles il se heurte en ce qui concerne la collecte de données statistiques ainsi que les récentes mesures prises en vue de créer une Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP) qui sera chargée, en liaison avec l’Institut national de la statistique et de la démographie, de concevoir, collecter, exploiter et diffuser des données statistiques et des études dans les domaines du travail, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations précises sur les activités de la nouvelle direction de la statistique, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle lui saurait également gré de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant par exemple les taux de salaire minima applicables aux différentes professions des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rétribués au taux du salaire minimum et les résultats des inspections du travail ou d’autres mesures prises pour faire respecter le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations données par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004.

Article 3, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que, à la différence de l’article 108 du Code du travail de 1992, l’article 179 du nouveau Code de 2004 dispose que les éléments à prendre en considération pour déterminer et ajuster à intervalles réguliers les salaires minima sont le niveau général des salaires, le coût de la vie et les facteurs d’ordre économique. De plus, le gouvernement indique que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 6 pour cent, passant de 28 778 francs CFA (environ 58 dollars des Etats-Unis) à 30 684 francs CFA (environ 62 dollars des Etats-Unis) par mois, en vertu du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le niveau actuel du SMIG est considéré comme suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et pour garantir à ceux-ci et à leur famille un niveau de vie décent.

En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la plupart des catégories de travailleurs sont couvertes par des conventions collectives comprenant des dispositions sur les taux de salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de telles conventions collectives. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2000-301/PRES/PM/METSS du 30 juin 2000, portant modification des salaires minima par catégories professionnelles pour les branches d’activité non régies par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet instrument est toujours en vigueur, en dépit de l’adoption du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB précité.

Article 4, paragraphe 3. La commission prend note de l’article 376 du nouveau Code du travail de 2004 qui reprend l’essentiel des dispositions de l’article 230 du précédent Code du travail de 1992 et prévoit l’adoption par le Conseil des ministres d’un décret fixant les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative du travail, ainsi que la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission. La commission note également que, selon le gouvernement, le décret en question est en cours d’adoption et qu’il remplacera le précédent qui était entré en vigueur en 2003. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau décret concernant la composition de la Commission consultative du travail, dès qu’il aura été promulgué.

De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune étude n’a été récemment réalisée par la Commission consultative du travail sur les conditions économiques nationales, et que celle-ci n’a pas récemment rendu d’avis sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités à venir de cet organe consultatif tripartite et de lui faire parvenir copie de tout rapport ou de tout autre document officiel qu’elle pourrait être chargée d’élaborer en ce qui concerne le salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos des difficultés auxquelles il se heurte en ce qui concerne la collecte de données statistiques ainsi que les récentes mesures prises en vue de créer une Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP) qui sera chargée, en liaison avec l’Institut national de la statistique et de la démographie, de concevoir, collecter, exploiter et diffuser des données statistiques et des études dans les domaines du travail, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations précises sur les activités de la nouvelle direction de la statistique, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle lui saurait également gré de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant par exemple les taux de salaire minima applicables aux différentes professions des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rétribués au taux du salaire minimum et les résultats des inspections du travail ou d’autres mesures prises pour faire respecter le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail ainsi que du décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti à 166 francs CFA et le taux horaire du salaire minimum agricole à 152 francs CFA. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention). La commission note qu’en vertu de l’article 108 du Code du travail les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par voie de décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Commission consultative du travail. Elle note en outre, aux termes du même article, qu’à défaut de conventions collectives ou en cas de silence de celles-ci, ces décrets fixent également les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants. Le gouvernement indique, dans son rapport, que les taux des salaires minima en vigueur ont été fixés pour la dernière fois par le décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS précité. Tout en priant le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie dudit instrument, la commission lui saurait gré de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des salaires minima, des critères énumérés par la convention tels les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie, ainsi que la périodicité selon laquelle il est procédé au réajustement des salaires minima compte tenu de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes normatifs établissant la procédure ainsi que les critères selon lesquels les niveaux des salaires minima sont déterminés et réajustés.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les taux de salaires minima établis par la Commission mixte paritaire interprofessionnelle dans les branches professionnelles mentionnées par le gouvernement dans son rapport ainsi qu’une copie de la décision la plus récente y relative, étant donné que les dernières informations dont la commission dispose à ce sujet remontent à 1988.

Article 4, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 230 du Code du travail une commission consultative du travail, composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs, a été instituée auprès du ministre chargé du Travail. Elle note également qu’aux termes de l’article précité un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission. Elle prie le gouvernement de préciser si ledit décret a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note qu’outre les cas dans lesquels la Commission consultative du travail est obligatoirement saisie aux fins de la détermination des taux des salaires minima, elle est également chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, comme le niveau du minimum vital ou les conditions économiques générales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport copie des avis récents rendus en matière de salaires minima ainsi que des études réalisées dernièrement par la Commission consultative du travail à ce sujet.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas les suppléments d’information requis à l’occasion de son précédent commentaire en ce qui concerne les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIG, ainsi que les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.). Elle veut croire que le gouvernement veillera à réunir ces informations et à les communiquer très prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail ainsi que du décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti à 166 francs CFA et le taux horaire du salaire minimum agricole à 152 francs CFA. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention). La commission note qu’en vertu de l’article 108 du Code du travail les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par voie de décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Commission consultative du travail. Elle note en outre, aux termes du même article, qu’à défaut de conventions collectives ou en cas de silence de celles-ci, ces décrets fixent également les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants. Le gouvernement indique, dans son rapport, que les taux des salaires minima en vigueur ont été fixés pour la dernière fois par le décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS précité. Tout en priant le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie dudit instrument, la commission lui saurait gré de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des salaires minima, des critères énumérés par la convention tels les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie, ainsi que la périodicité selon laquelle il est procédé au réajustement des salaires minima compte tenu de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes normatifs établissant la procédure ainsi que les critères selon lesquels les niveaux des salaires minima sont déterminés et réajustés.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les taux de salaires minima établis par la Commission mixte paritaire interprofessionnelle dans les branches professionnelles mentionnées par le gouvernement dans son rapport ainsi qu’une copie de la décision la plus récente y relative, étant donné que les dernières informations dont la commission dispose à ce sujet remontent à 1988.

Article 4, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 230 du Code du travail une commission consultative du travail, composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs, a été instituée auprès du ministre chargé du Travail. Elle note également qu’aux termes de l’article précité un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission. Elle prie le gouvernement de préciser si ledit décret a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note qu’outre les cas dans lesquels la Commission consultative du travail est obligatoirement saisie aux fins de la détermination des taux des salaires minima, elle est également chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, comme le niveau du minimum vital ou les conditions économiques générales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport copie des avis récents rendus en matière de salaires minima ainsi que des études réalisées dernièrement par la Commission consultative du travail à ce sujet.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas les suppléments d’information requis à l’occasion de son précédent commentaire en ce qui concerne les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIG, ainsi que les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.). Elle veut croire que le gouvernement veillera à réunir ces informations et à les communiquer très prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) l'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIG, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, et notamment des extraits des rapports de l'inspection du travail. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune infraction aux dispositions de la convention n'a été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des informations sur les infractions constatées aux dispositions nationales relatives aux salaires minima et sur l'application des sanctions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1986 et 1988. Elle note que le gouvernement a mené une politique de sensibilisation à l'égard des employeurs et qu'il entend prendre des mesures pour assurer l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les activités de l'inspection du travail. La commission note avec intérêt le Kiti no An V 0128/FP/TRAV, fixant les salaires minima interprofessionnels garantis, ainsi que de la décision de la Commission mixte paritaire interprofessionnelle majorant les salaires de base des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise, des techniciens et assimilés pour l'année 1988.

La commission espère que le gouvernement transmettra avec son prochain rapport d'autres informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports de l'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention.

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