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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • i) «l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5 (a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; et iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les États Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix. En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2 (a) et 95 (a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4 (1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4 (11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840).Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58 (a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58 (a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • (i)«l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • (ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5 (a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733).En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les États Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix.En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel.En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2 (a) et 95 (a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4 (1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4 (11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840).Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58 (a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58 (a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58 (a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • i) «l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5(a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les Etats Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix. En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4(1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4(11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58(a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58(a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58(a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • i) «l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5(a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les Etats Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix. En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4(1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4(11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58(a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58(a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58(a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. La commission rappelle que l’article 2(a) de la loi sur le travail de 2010, qui contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et interdit la discrimination dans plusieurs domaines, se réfère aux motifs liés à la «descendance» et à la «croyance». La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «croyance» qui figure à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail est destiné à couvrir la religion, de préciser si le terme de discrimination sur la base de l’«ascendance» couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale et de fournir des informations sur toute décision judiciaire portant sur la signification de ces termes.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 5 de la nouvelle loi sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories similaires. Le gouvernement indiquait précédemment que, en vertu de l’article 5(b), les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire qui prouve la protection effective, dans la loi comme dans la pratique, de ces travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs stipulés dans la convention. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte, comme le prévoit la convention.
Employées de maison. La commission rappelle que la décision du Premier ministre no 81 de 2006 prévoit que les travailleuses domestiques peuvent être «renvoyées» par l’employeur pour «tout motif, quel qu’il soit», à quelques exceptions près (art. 15), ce qui, dans la pratique, pourrait laisser la porte ouverte à des licenciements arbitraires fondés sur des motifs discriminatoires. En outre, l’article 17 autorise le rapatriement des travailleuses de maison s’il s’avère qu’elles étaient enceintes avant d’entrer en République arabe syrienne, ce qui revient à un licenciement de ces travailleuses en raison de leur grossesse, constituant ainsi une discrimination fondée sur le sexe qui est contraire à la convention. A cet égard, le gouvernement avait signalé précédemment l’adoption de la décision no 27 de 2009 réglementant les agences d’emploi privées pour les personnes étrangères (aides ménagères), qui déterminait les conditions et les règles de l’emploi de ces personnes sur le territoire de la République arabe syrienne. Or, en réalité, aucun texte n’est communiqué à ce sujet. En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes et étrangères bénéficient pleinement, dans la pratique, de la protection contre la discrimination aux motifs stipulés dans la convention et dans le respect de tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris celles qui sont enceintes, soient suffisamment protégées contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail. Prière d’indiquer également si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007, ainsi que la décision no 27 de 2009, sont encore en vigueur et de fournir copie du dernier texte en vigueur sur l’emploi des domestiques, y compris des domestiques migrants.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur le travail de 2010, qui interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe (art. 2(a)) et garantit le droit à la dignité humaine et à des conditions de travail saines, ne contient pas de disposition interdisant et définissant le harcèlement sexuel (art. 95(a)). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir également le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou résultant d’un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur toute décision judiciaire portant sur ces deux articles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour sensibiliser la population sur la question de la violence subie par les femmes, y compris le harcèlement sexuel, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et d’autres organes chargés de l’application des lois à identifier et à traiter de tels cas, notamment en prenant en considération le présent conflit et son impact sur les femmes.
Restriction de l’accès des femmes à l’emploi. La commission rappelle que, conformément à l’article 120 de la nouvelle loi du travail, «le ministre doit déterminer par décision ministérielle les activités, les cas et les circonstances dans lesquelles les femmes sont autorisées à effectuer des travaux de nuit et des travaux nuisibles, immoraux ou autres activités interdites aux femmes». La commission prend note de l’ordonnance no 16 de 2010, visant l’application de l’article 120, qui indique les tâches et les cas dans lesquels l’emploi des femmes pourrait être autorisé, ainsi qu’une liste des industries impliquant notamment des tâches de chargement et de déchargement, dans les ports ou la production animalière fondée sur le fourrage, dans lesquelles l’emploi des femmes est généralement interdit. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir des mesures visant à examiner l’ordonnance no 16 de 2010 afin de garantir que les mesures de protection des femmes qui les excluent de certains emplois, tâches ou professions, ou en limitent l’accès, ne sont pas fondées sur des stéréotypes sexistes sur leurs capacités et leur aptitude à effectuer certains emplois et sont limitées à la protection de la maternité. En l’absence d’autres informations sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui réglemente la garde d’enfants et limite le droit de travailler des femmes ayant la garde d’enfants, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ledit article.
Sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale no 92 de 1959 prévoit une prestation de 15 pour cent du salaire pour la travailleuse assurée qui démissionnerait de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant, si elle quitte son travail dans les six mois suivant l’un de ces événements. La commission souligne que verser une indemnité aux femmes lorsqu’elles démissionnent suite à un mariage ou une grossesse renforce les stéréotypes sur le rôle et les responsabilités des femmes dans la société, et accentue les inégalités sur le marché du travail. Notant que cette disposition constitue une discrimination fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 sans tarder, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de responsabilités familiales ont droit à des prestations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 à 3 de la convention. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises afin d’encourager la participation des femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que dans la formation professionnelle, et pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les stéréotypes tenaces concernant le rôle des femmes dans la société, qui constituent une entrave à leur participation au marché du travail. La commission note, d’après le dernier rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, les informations concernant l’impact du conflit armé sur la vie des femmes et des filles et, en particulier, l’augmentation du nombre de femmes chefs de famille, qui sont souvent les principales personnes qui prennent soin de leurs enfants et subviennent à leurs besoins (A/HRC/30/48, 13 août 2015). Elle note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, a constaté avec préoccupation la persistance d’attitudes et de stéréotypes tenaces concernant les rôles et responsabilités des femmes dans la famille et dans la société, et par la situation précaire des femmes rurales dont les droits à la productivité, aux moyens d’existence et à l’accès à la terre sont constamment violés par la situation de conflit. Parallèlement, le CEDAW a noté les mesures prises par le gouvernement pour garantir l’emploi et le salaire des femmes employées dans les institutions gouvernementales et pour mettre en œuvre des projets générateurs de revenus et des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes chefs de famille qui sont touchées par les conflits (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43). Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé, et de la présence de groupes armés dans le pays, la commission note l’impact du conflit sur la vie des femmes et des filles, en particulier des femmes en milieu rural, et des femmes chefs de famille et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination, y compris le harcèlement et la violence sexiste à l’encontre des femmes, qui affectent leurs droits en vertu de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation précaire des femmes chefs de famille et des femmes en milieu rural, notamment en prenant des mesures en vue de promouvoir leur accès sur un pied d’égalité à des opportunités économiques, y compris l’accès à la terre, et à des ressources leur permettant d’exercer leurs activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Se référant également à son observation, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), qui contient des dispositions destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et qui interdit la discrimination dans plusieurs domaines. Comme la nouvelle loi ne définit pas le terme «discrimination», il est difficile de savoir si les articles 2 et 95 visent à la fois la discrimination directe et indirecte. La commission note aussi que l’article 2 ne semble pas viser tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à l’emploi et aux différentes professions et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser:

i)     les moyens permettant d’assurer que les travailleurs, y compris les demandeurs d’emploi, sont protégés contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions;

ii)    si le terme «conviction» employé à l’article 2 de la loi vise la religion;

iii)   si la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale est interdite, ce motif ne semblant pas figurer dans la nouvelle loi.

Champ d’application. La commission note que l’article 5 de la nouvelle loi sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5(b), les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont toujours réglementées par leur contrat. Dans tous les cas, leurs droits ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus par la loi sur le travail. La commission note également que le gouvernement se réfère à la décision n27 de 2009 sur la réglementation des agences d’emploi privées pour les non-Syriens (aide à domicile) et les conditions d’emploi de ces travailleurs dans les territoires de la République arabe syrienne. La commission note que des informations supplémentaires sont nécessaires pour démontrer que ces travailleurs sont protégés de manière efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. Elle rappelle également ses précédents commentaires sur la vulnérabilité particulière des travailleuses domestiques migrantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

i)     comment il s’assure que les groupes de travailleurs auxquels ne s’applique pas la nouvelle loi sur le travail sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention;

ii)    toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs domestiques nationaux et étrangers bénéficient dans la pratique d’une protection contre la discrimination dans les aspects de l’emploi et de la profession;

iii)   les mesures prises pour s’assurer que les travailleuses domestiques non syriennes, notamment les femmes enceintes, sont suffisamment protégées contre la discrimination, y compris en matière de sécurité d’emploi et de conditions de travail; et

iv)    si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 sont toujours en vigueur, compte tenu de la décision no 27 de 2009. Prière également de transmettre copie de la décision no 27 et de toute information sur son application dans la pratique.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe; l’article 95(a) dispose que les travailleurs ont notamment droit à l’égalité de chances, de traitement et à la non-discrimination, à la dignité et à des conditions de travail sûres. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination fondée sur le sexe visée par la convention peut revêtir plusieurs formes, notamment le harcèlement sexuel. La commission relève qu’il importe de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail, car ce phénomène amoindrit l’égalité au travail en remettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs (voir l’observation générale de 2002). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’a été recueillie sur les décisions rendues par les tribunaux en la matière, et que l’inspection du travail n’a constaté aucune infraction ni enregistré aucune plainte sur cette question. A cet égard, la commission rappelle que l’absence de plainte pourrait être le signe d’une méconnaissance des dispositions légales, d’un manque de confiance dans les procédures ou de l’impossibilité d’y avoir accès en pratique, ou de craintes de représailles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la nouvelle loi sur le travail couvrent le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel, et pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des juges d’identifier les cas de harcèlement sexuel et les traiter. Prière de communiquer des informations sur toute infraction concernant le harcèlement constatée par les services d’inspection du travail et sur les décisions judiciaires rendues en la matière, en précisant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 2(c) de la nouvelle loi sur le travail, toutes distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères objectifs tenant aux qualifications requises pour le poste ou à la nature du travail ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission espère que cette disposition sera interprétée et appliquée dans un sens strict, afin de n’exclure que certains emplois en raison des qualifications exigées pour ceux-ci, et prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment l’article 2(c) a été interprété, notamment quels types d’emplois ont été exclus sur la base de cette disposition.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note qu’en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail un Conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être créé, qu’il est constitué de représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, et qu’il a notamment pour mission de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention et donné des avis ou formulé des recommandations à ce sujet, notamment en vue d’incorporer des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement et la non-discrimination dans les conventions collectives. Prière également de communiquer des informations indiquant si le principe de la convention a été repris dans les conventions collectives, et dans quelle mesure, et de transmettre copie de ces conventions. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations spécifiques demandées sur la collaboration avec les autres organismes appropriés, la commission le prie de transmettre des informations sur:

i)     toute activité spécifique menée par le Comité national pour le droit humanitaire international qui concerne la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

ii)    les initiatives de l’Agence pour les affaires familiales qui concernent le principe de la convention;

iii)   les conclusions des études relatives aux questions d’égalité de genre mentionnées précédemment par le gouvernement;

iv)    les mesures prises suite à la collaboration avec des organisations de femmes et leur impact, notamment pour améliorer l’accès des femmes à des formations plus diversifiées et à un plus large éventail de professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, contrairement au Code du travail de 1959 qu’elle abroge, la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010) contient des dispositions expresses sur l’égalité de chances et de traitement et prévoit une protection contre la discrimination, notamment pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). L’article 2(a) prévoit notamment qu’«il est interdit d’enfreindre le principe de l’égalité de chances ou de traitement, pour quelque motif que ce soit, et notamment d’établir, entre les travailleurs, une discrimination concernant l’emploi, l’organisation du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, le droit aux prestations sociales, les mesures disciplinaires ou le licenciement, en se fondant sur la race, la couleur, le genre, la situation matrimoniale, la conviction, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la nationalité, l’ascendance, l’habillement ou le style vestimentaire». L’article 95 dispose également que les travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination. La commission se félicite de l’adoption des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi no 17/2010 sur le travail, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant notamment toute décision administrative ou judiciaire rendue en la matière. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des dispositions sur la non-discrimination, et d’indiquer toute mesure de suivi prise dans le cadre du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent, en précisant l’effet qu’elles ont eu en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Restrictions relatives à l’emploi des femmes.La commission note que le gouvernement mentionne une ordonnance concernant l’emploi des femmes, qui énumère les tâches, les secteurs et les professions dans lesquels les femmes peuvent être employées, et ceux qui leur sont interdits, mais que l’ordonnance n’est pas jointe au rapport comme indiqué. La commission note que, en vertu de l’article 120 de la nouvelle loi sur le travail, «le ministre détermine, par décision ministérielle, les activités auxquelles les femmes peuvent être employées de nuit, les cas et les circonstances dans lesquels elles peuvent l’être, ainsi que les activités nocives et immorales et les autres activités qui leur sont interdites». A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait qu’il fallait supprimer les mesures de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées quant à leurs aptitudes et à leur rôle dans la société. S’agissant de l’article 139 de la loi sur le statut personnel concernant la garde d’enfants et limitant le droit des femmes ayant la garde d’enfants de travailler, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune statistique sur le nombre de femmes qui ont quitté leur emploi pour pouvoir exercer leur droit de garde. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour s’assurer que les mesures de protection des femmes qui excluent les femmes de certaines tâches, de certains emplois ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, concernent uniquement la protection de la maternité. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance mentionnée dans son rapport, et de toute décision ministérielle prise en application de l’article 120 de la nouvelle loi sur le travail. Rappelant ses précédents commentaires sur les restrictions imposées en matière d’emploi aux femmes qui ont la garde d’enfants, la commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note des diverses mesures adoptées pour lutter contre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société, lesquels constituent un obstacle à leur présence sur le marché du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente observation sur ce sujet et compte tenu de l’importance de s’attaquer de manière efficace à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé pour assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour éliminer les obstacles qui entravent l’accès des femmes au marché du travail, et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui persiste, notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, et à accroître leurs chances d’avancement professionnel dans les secteurs public et privé;

ii)    les mesures spécifiques destinées à lutter contre les conceptions traditionnelles et les préjugés quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et quant aux emplois qui «leur conviennent le mieux»;

iii)   la manière dont la stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) et les mesures prises ou envisagées pour la mettre en œuvre ont permis de lutter contre la ségrégation professionnelle;

iv)    des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et poste, afin d’apprécier les progrès réalisés dans l’application de la convention.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur l’accès des femmes à l’éducation et aux formations professionnelles dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires, la commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser les données pertinentes, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès réalisés sur le long terme pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des cours et des formations professionnelles plus diverses, notamment à ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires;

ii)    des informations spécifiques indiquant dans quelle mesure les femmes qui suivent une formation professionnelle et vont à l’université peuvent trouver un emploi adéquat;

iii)   des statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion de femmes et d’hommes qui participent à des cours de formation et sont inscrits dans des centres de formation professionnelle ou à des programmes universitaires.

Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail (disposition sur la non-discrimination), les travailleurs ont le droit de demander au tribunal compétent l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi. En vertu de l’article 204 de la loi, un travailleur ou un employeur peut saisir le tribunal compétent d’un conflit concernant l’application de la loi. La commission note aussi que l’article 249 prévoit que tout inspecteur doit veiller à l’application de la loi en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs, et qu’il est habilité à prendre des mesures contre les employeurs qui enfreignent la loi, notamment en saisissant le tribunal. La commission rappelle ses préoccupations relatives à la vulnérabilité de certains groupes, notamment les minorités ethniques (Kurdes et Bédouins), malgré l’existence d’une protection législative et note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les difficultés rencontrées par certains groupes de la population pour porter plainte, le gouvernement indique que les personnes physiques ont le droit d’engager des poursuites judiciaires contre un fonctionnaire ou un particulier si leurs droits sont menacés. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour que les objectifs de la convention et les dispositions de la nouvelle loi sur le travail relatives à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à la non-discrimination soient mieux connus et compris, notamment par les minorités ethniques (Kurdes et Bédouins). Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur ce point. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser l’inspection du travail et les juges aux discriminations dans l’emploi et la profession à l’encontre des minorités ethniques;

ii)    les mesures prises, notamment par le biais d’études, afin d’entreprendre une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte, notamment d’examiner les difficultés que rencontrent les hommes et les femmes, y compris les personnes issues de groupes minoritaires, pour utiliser les voies de recours judiciaires dans les affaires de discrimination fondée sur les motifs visés par la convention;

iii)   les activités des services de l’inspection du travail qui concernent l’égalité de chances et de traitement et la non-discrimination, y compris les plaintes reçues ou les infractions constatées, les sanctions infligées et les indemnisations accordées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «toutes les lois syriennes du ministère de l’Intérieur interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et en dehors de celui-ci». Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également fait référence au Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la législation autre que le Code pénal qui interdit spécifiquement le harcèlement sexuel au travail. Elle lui demande également de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires appliquant les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de donner des informations sur toute violation détectée par l’inspection du travail à cet égard, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou prévues pour obtenir une meilleure prise de conscience du problème du harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle sa précédente demande relative à certaines restrictions aux possibilités offertes aux femmes ayant charge d’enfants en matière d’emploi, et aux mesures prises pour aider les travailleuses qui ont des responsabilités familiales, et elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’octroi d’un congé de maternité et de pauses pour allaiter. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes se voient accorder des conditions préférentielles par la législation, y compris la possibilité «d’être soustraites à des tâches préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, de ne pas exercer d’emploi fatiguant ou de ne pas effectuer les tâches définies par ordonnance du ministre des Affaires sociales et du Travail». La commission rappelle que les mesures spéciales en faveur des femmes qui sont basées sur des perceptions stéréotypées en ce qui concerne leur capacité et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement, et qu’elles devraient être abrogées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les tâches et emplois interdits aux femmes. Elle réitère également sa demande d’informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour aider les femmes, notamment celles qui ont charge d’enfants, à conserver leur emploi et à concilier activités professionnelles et responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures sont prises en vue de modifier la législation pour supprimer les restrictions touchant les travailleuses ayant charge d’enfants.

Employées de maison. La commission note que les employées de maison ne sont pas couvertes par les dispositions du Code du travail, sauf pour certains aspects spécifiques. Elle note que le gouvernement a pris des mesures pour réglementer le recrutement d’employées de maison non syriennes, telles que la décision du Premier ministre no 81, 2006, et le décret présidentiel no 62, 2007. S’agissant en particulier de la décision no 81, 2006, la commission note ce qui suit: 1) l’article 18 interdit au propriétaire d’une agence de recrutement et à ses employés de pratiquer toute forme de discrimination contre les employées de maison sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l’identité nationale, de l’origine sociale et de tout autre motif mentionné dans la loi. En revanche, le même type de protection n’est pas prévu lorsque c’est l’employeur qui se livre aux mêmes formes de discrimination; 2) en vertu de l’article 15, les employées de maison peuvent être «renvoyées» par l’employeur pour «tout motif, quel qu’il soit», à l’exception de ceux stipulés à l’article 17. Bien que l’article 15 prévoie un certain nombre de garanties au cas où un tel renvoi aurait lieu, la commission note que le libellé de cette disposition laisse la porte ouverte, dans la pratique, à des licenciements arbitraires fondés sur des motifs discriminatoires; 3) en vertu de l’article 17, les employées de maison peuvent être rapatriées s’il s’avère qu’elles étaient enceintes avant d’entrer en République arabe syrienne, ce qui permettrait le licenciement de ces travailleuses sur la base de la grossesse et ce qui constitue donc une discrimination fondée sur le sexe, telle que visée par la convention; 4) l’article 20 régit la procédure de plaintes en cas de différend entre une employée de maison et le propriétaire de l’agence de recrutement ou l’employeur. La commission note en outre que la décision no 81 ne s’applique pas aux employées de maison arabes.

La commission rappelle la vulnérabilité particulière des employées de maison, en particulier les employées de maison immigrées, à une discrimination multiple en raison de la nature de leur relation d’emploi, de l’absence de protection législative, d’une conception stéréotypée des rôles de chacun des deux sexes et de la sous-évaluation de ce type d’emploi. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les employées de maison sont protégées de façon efficace contre toutes les formes de discrimination visées par la convention. La commission attire en particulier l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 b) iv) et vi) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatif à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 18 de la décision no 81, et notamment des informations sur toutes plaintes déposées dans ce cadre par des employées de maison non syriennes;

ii)    d’amender l’article 17 de la décision no 81 afin d’assurer que les employées de maison non syriennes ne sont victimes d’aucune discrimination sur la base de la grossesse;

iii)   d’indiquer quel est le régime légal applicable aux employées de maison qui tombent enceintes après être entrées dans le pays;

iv)   de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employées de maison non syriennes sont suffisamment protégées contre la discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail;

v)     de préciser quel est le régime qui s’applique aux hommes non syriens et aux employés de maison arabes;

vi)   de communiquer copie du décret présidentiel no 62 de 2007.

Article 3 a). Collaboration avec les organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. La commission prend note de la description générale, par le gouvernement, des activités du Comité national pour le droit humanitaire international, visant à promouvoir une meilleure prise de conscience des questions liées au droit humanitaire international. Elle prend également note de la référence aux initiatives de l’Agence pour les affaires familiales en ce qui concerne la sensibilisation aux droits des femmes. S’agissant de sa précédente demande au sujet de la coopération du gouvernement avec des organisations de femmes pour sensibiliser le public à la problématique sexuelle afin de venir à bout des stéréotypes traditionnels dans ce domaine, la commission note que d’après le rapport du gouvernement différents ateliers et différentes études sur le problème de l’égalité des sexes ont été menés à bien, et qu’un certain nombre d’initiatives ont également été entreprises pour lutter contre l’analphabétisme chez les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     toutes activités spécifiques du Comité national pour le droit humanitaire international concernant la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

ii)    des détails sur les initiatives prises par l’Agence pour les affaires familiales en relation avec le principe de la convention;

iii)   des détails sur les résultats et conclusions des études consacrées à la problématique sexuelle, mentionnées dans le rapport du gouvernement;

iv)   les mesures prises suite à la coopération avec des organisations de femmes ainsi que leur impact, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’accès des femmes à une formation plus diversifiée et à un plus large éventail de professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Application de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Dans sa précédente observation, la commission avait fait remarquer qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer convenablement les progrès enregistrés par le gouvernement dans l’application des dispositions de la convention, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport étant insuffisantes. La commission avait par conséquent instamment prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur un certain nombre de points liés à l’application pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et notamment sur les mesures concrètement prises au titre d’une politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur les résultats obtenus dans ce cadre.

Notant que le gouvernement fait une fois de plus valoir que le cadre juridique national en vigueur ne contient pas de dispositions discriminatoires, la commission tient à souligner que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation nationale ne suffit pas pour satisfaire les obligations que fait la convention, et n’est pas un indicateur de l’absence de discrimination dans la pratique. La commission souligne plus particulièrement qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre d’une politique nationale, en vue d’éliminer la discrimination. Si le choix des mesures concrètes à prendre est laissé à l’appréciation du gouvernement en fonction des conditions et de la pratique nationales, la convention exige que ces mesures soient efficaces. La commission rappelle également que, aux termes de l’article 3 f) de la convention, le gouvernement doit indiquer dans son rapport les mesures prises conformément à cette politique nationale et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission note que le dixième plan quinquennal 2006-2010 a pour but, entre autres, d’élaborer des mesures spécifiques pour augmenter les possibilités d’emploi et que l’un des objectifs du programme de pays 2008-2010 pour le travail décent est d’augmenter les possibilités d’emploi et de promouvoir l’application de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures concrètes prises, et notamment sur tout suivi pertinent dans le cadre du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent, pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur l’impact de ces mesures sur l’élimination de la discrimination fondée sur ces critères.

Accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après le programme de pays 2008-2010 pour le travail décent, les taux de chômage chez les jeunes femmes sont presque deux fois plus élevés que chez les jeunes hommes et que 50 pour cent des jeunes femmes (âgées de 15 à 29 ans) ne sont ni pourvues d’un emploi ni scolarisées, ce qui est significatif de l’existence d’obstacles à leur accès au marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle diverses mesures ont été prises pour remédier aux stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, qui l’empêchent de participer au marché du travail. La commission note également qu’une stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) a été adoptée par la Fédération syndicale des femmes en collaboration avec le PNUD et l’Office central de statistiques. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, la participation des femmes à des postes de décision a augmenté suite à l’application du plan quinquennal et que leur représentation au parlement a atteint 12 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et d’accroître leurs chances de promotion au travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande plus particulièrement au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les mesures prises pour lever les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail et éliminer la ségrégation sexuelle persistante au travail, y compris dans le cadre du suivi du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des détails sur la stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) et sur les mesures prises ou envisagées pour l’appliquer. Rappelant l’importance de collecter des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble des progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie enfin le gouvernement de recueillir et communiquer ces statistiques.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2005-06 les femmes représentaient 48 pour cent du nombre total des élèves dans l’enseignement primaire et 49 pour cent du nombre total des élèves dans l’enseignement secondaire. S’agissant de l’accès à l’enseignement supérieur, et bien qu’aucune statistique complète n’ait été fournie, la commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes sont surtout présentes dans les écoles des beaux-arts et les établissements préparant à l’enseignement, alors que les hommes le sont dans les domaines des sciences, de la médecine, du génie mécanique, de l’informatique et de la politique. La commission note également que les femmes comptent pour environ 29 pour cent des étudiants qui obtiennent une maîtrise et 28 pour cent de ceux qui obtiennent un doctorat. S’agissant de la formation professionnelle, la commission prend note des initiatives prises par le ministère de l’agriculture en faveur des femmes des zones rurales ainsi que de la formation fournie par la Fédération syndicale des femmes, entre autres dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la céramique et de la poterie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, et notamment des informations sur l’impact des stratégies générales d’enseignement. Elle lui demande aussi de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux cours de formation et aux activités des centres de formation professionnelle, ainsi que sur les différents programmes universitaires.

Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les différentes couches de la population nationale n’ont aucune difficulté à accéder aux procédures de dépôt de plaintes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que certains groupes de la population peuvent se trouver particulièrement vulnérables à la discrimination, et ce malgré l’existence d’une protection législative. Du fait du manque de prise de conscience quant au principe de la convention, du manque d’accès pratique aux procédures ou de la crainte de représailles, ils peuvent également avoir de graves difficultés à saisir les autorités compétentes pour leur soumettre des plaintes. La commission demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne:

i)     les mesures prises pour parvenir à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension, y compris chez les minorités ethniques kurdes et bédouines, des objectifs de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

ii)    les mesures prises, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des voies de recours, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les hommes ou par les femmes, notamment ceux appartenant à des minorités, pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un quelconque des critères visés par la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement a l’intention d’inclure la question du harcèlement sexuel dans les prochaines études pertinentes du bureau de statistiques. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le dixième plan quinquennal (2006-2010) comporte un volet spécial relatif à la prise de conscience des problèmes d’égalité, aux droits des femmes et à la réforme de la législation en ce qui concerne les femmes et les inégalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou prévues dans le cadre du dixième plan quinquennal pour parvenir à une meilleure prise de conscience du problème du harcèlement sexuel chez les employeurs et les travailleurs, ou pour adopter une législation interdisant et réprimant explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 139 de la loi (no 34 de 1975) sur le statut personnel, qui fait peser certaines restrictions sur les possibilités ouvertes aux femmes ayant charge d’enfant en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de statistiques sur le nombre de femmes ayant quitté leur emploi pour obtenir la garde de leur enfant mais qu’il se procurera ces informations auprès des autorités compétentes. Le gouvernement indique en outre que des mesures telles que le congé de maternité et les pauses pour allaitement se conçoivent comme une aide aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Tout en accueillant positivement ces éléments, la commission note que ceux-ci ne concernent que les femmes enceintes ou en charge d’un nourrisson à allaiter. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour aider les femmes, notamment celles qui ont charge d’enfant, à conserver leur emploi et concilier activité professionnelle et responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures sont prises en vue de modifier la législation de manière à supprimer les restrictions touchant les travailleuses ayant charge d’enfant.

3. Amélioration de l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. Parallèlement à son observation, la commission note que le gouvernement déclare que des organisations populaires et non gouvernementales telles que la Confédération des organisations féminines jouent un rôle déterminant dans la prise de conscience de la société par rapport aux stéréotypes sexistes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec la Confédération des organisations féminines pour une prise de conscience chez les employeurs et les travailleurs des stéréotypes sexistes qui affectent la société et le marché du travail, et de l’informer des résultats de cette action en termes d’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de formations, notamment dans les activités qui ne sont pas traditionnellement féminines.

4. Article 3 a). Collaboration avec les organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. Parallèlement à son observation, la commission prend note de la mise en place du Comité national pour le droit humanitaire international, qui a pour mission de coordonner l’action déployée au niveau national pour mieux faire connaître le droit international, coordonner les efforts tendant à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales et exercer une surveillance des atteintes aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité national pour le droit humanitaire international spécifiquement dans le but de promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, par rapport à toutes les sources de discrimination visées par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2 et 3 de la convention. Défaut de communication d’informations suffisantes pour évaluer les progrès concernant l’application des dispositions de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission émettait des doutes quant à l’application des articles 2 et 3 de la convention. Elle avait souligné que l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises concrètement pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession l’empêchait d’évaluer comme il conviendrait les progrès concernant l’application des dispositions de la convention, par rapport à chacun des critères de discrimination énumérés dans la convention.

2. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement continue de se référer à la législation pertinente donnant effet à la convention. Il énumère en outre un certain nombre de mesures, telles que l’abrogation des tribunaux de sécurité économique, l’instauration d’un Comité national pour le droit humanitaire international et la ratification, en 2005, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et, enfin, la création de l’Agence syrienne des affaires familiales. Tout en prenant note de ces mesures, la commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur la manière dont ces mesures, comme d’autres, contribuent en fait à promouvoir et assurer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment par rapport aux divers critères de discrimination autres que le sexe énumérés par la convention. Le gouvernement continue également à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale (article 3 f)), dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes en ce qui concerne:

a)    les mesures concrètement prises ou envisagées au titre d'une politique nationale d’égalité de chances et de traitement pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et sur les résultats obtenus dans ce cadre;

b)    les mesures prises pour parvenir à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension, y compris chez les minorités ethniques kurdes et bédouines, des objectifs de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité de voies de recours, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les hommes ou par les femmes, notamment des minorités kurdes et bédouines, pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un quelconque des critères visés par la convention.

3. Accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de magistrates, bien qu’en progression, reste faible et que les femmes ne représentent que 14,47 pour cent des effectifs de la profession. Les statistiques concernant la répartition hommes‑femmes par secteurs d’activité économique et tranches de rémunération font apparaître que les femmes restent concentrées dans les activités agricoles et forestières, principalement dans les coopératives et les collectifs (47 pour cent) et dans le secteur privé (49,5 pour cent), dans les services, principalement du secteur public (92,5 pour cent), mais aussi du secteur privé (19,5 pour cent). La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement pour la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’un des objectifs attendus du dixième plan quinquennal (2006-2010) est le recul de la pauvreté grâce à l’élévation du niveau d’instruction des femmes et à une plus large participation de celles-ci dans l’économie. Le gouvernement indique également que ce plan prévoit des activités de sensibilisation sur l’égalité des genres ainsi qu’une réforme de la législation en ce qui concerne les femmes et les questions de genre. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès enregistrés et les résultats obtenus dans le cadre du plan quinquennal 2006‑2010 sur le plan de l’amélioration de la participation des femmes à un plus large éventail de professions dans les secteurs public et privé et à leur accès plus large aux postes de décisions et de responsabilités, de même qu’à la magistrature. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées dans le domaine législatif en vue d’améliorer l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans l’emploi et la profession.

4. Accès des femmes à l’orientation et à la formation professionnelle. Suite à sa précédente observation concernant l’accès des femmes à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement se réfère à un certain nombre de stratégies visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle: i) une nouvelle politique de l’enseignement axée directement sur le marché du travail pour lutter contre le chômage; ii) la définition des options ouvertes en termes d’emploi dans le secteur privé; iii) la coordination entre divers établissements de formation pour mieux répondre aux besoins des différents secteurs de l’économie. La commission prend également note des statistiques jointes au rapport concernant la fréquentation de la formation professionnelle, qui sont malheureusement difficiles à lire ou ne sont pas ventilées par sexe. Pour être en mesure d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement: i) expose dans son prochain rapport l’impact de sa stratégie générale de l’éducation sur l’accès des femmes à la formation et à l’enseignement professionnel, notamment sur leur participation dans les filières suivies principalement par les hommes; ii) fournisse des statistiques claires, ventilées par sexe, de la participation des hommes et des femmes dans les différents centres de formation et dans les différentes filières.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation syrienne (art. 489, 490, 492, 510 et 511 du Code pénal de 1949, tel que modifié) protège les femmes contre toutes les formes de violence, contre le viol et les actes moraux illicites, et qu’il n’existe pas de harcèlement sexuel dans le pays. La commission souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs - hommes et femmes - y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans le rapport soumis au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SYR/2004/3, 19 octobre 2004), le gouvernement déclare que les rôles respectifs de l’époux et de l’épouse diffèrent dans le cadre familial en raison de la condition particulière de la femme, indispensable à la perpétuation de l’espèce (cycle menstruel, grossesse, accouchement et allaitement), qui lui confère certains droits tout en lui interdisant de s’adonner à certaines activités ou certains métiers. S’agissant des dispositions relatives à la garde des enfants, le rapport mentionne qu’aux termes de l’article 139 du Code du statut personnel «une femme ne peut être exclue du bénéfice de la garde d’un enfant au motif qu’elle exerce un emploi, pour autant que cet emploi n’interfère pas avec son aptitude à s’occuper de l’enfant de manière acceptable». Cette restriction ne semble pas s’appliquer aux hommes, et la commission craint que cette disposition ne fasse obstacle à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de participation à l’emploi et de libre choix de l’emploi, ce qui serait contraire à la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport: a) le nombre de femmes qui ont quitté leur emploi pour obtenir la garde de leurs enfants en précisant quel type de professions elles exerçaient; et b) les mesures spécifiques adoptées pour aider les travailleurs ayant charge de famille, notamment les femmes ayant la garde d’enfants, à conserver leur emploi. Prière également d’indiquer sur la base de quelles dispositions, législatives ou autres, les femmes pourraient être exclues de certaines professions en raison de leur rôle reproductif et de leur rôle de mères.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 2 et 3 de la convention. Négation de l’existence de discriminations - nécessité d’adopter une politique nationale sur l’égalité. Depuis plusieurs années, le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en République arabe syrienne, et qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, puisque le principe d’égalité est consacré par la législation nationale. La commission a pris note de ces déclarations et n’a eu de cesse d’expliquer qu’une telle attitude était difficile à accepter car aucune société n’est à l’abri de la discrimination et que le fait d’en nier l’existence constitue une grave entrave à la lutte à mener dans ce domaine, et empêche l’adoption de mesures proactives destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention.

2. La commission note avec préoccupation que, dans ce rapport, le gouvernement se contente à nouveau d’énumérer la législation applicable, et continue à affirmer qu’il n’a jamais existé de discrimination, en droit comme en pratique, et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé par les magistrats. D’après la commission, le fait qu’aucun cas ne soit signalé ne signifie pas qu’il n’existe aucune discrimination. Par conséquent, elle se voit à nouveau obligée de souligner que le fait de nier l’existence de toute discrimination et de ne fournir aucune information sur les mesures concrètes prises pour appliquer pleinement les dispositions de la convention suscite des doutes quant à l’application satisfaisante des articles 2 et 3 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport:

a)  des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention dans les secteurs public et privé;

b)  des statistiques ventilées par sexe, par origine ethnique ou religion, ainsi que toute information permettant de mesurer les progrès accomplis pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, en droit et en pratique, sans distinction fondée sur les motifs énumérés dans la convention;

c)  des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître et mieux faire comprendre aux travailleurs et aux travailleuses, notamment aux personnes appartenant aux minorités kurdes et bédouines, les dispositions légales prévoyant l’égalité de chances dans l’emploi et la profession;

d)  des informations complètes sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes, par exemple pour mettre en évidence les difficultés ou les obstacles rencontrés par les hommes et les femmes, notamment par les personnes appartenant aux minorités kurdes et bédouines, lorsqu’ils souhaitent soumettre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession à une instance juridique, sur la base de tous les motifs cités dans la convention.

3. Accès des femmes à l’emploi et à la profession. D’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note que la proportion des femmes magistrats reste faible (12 pour cent). En revanche, les femmes représentent 20 pour cent des employés du secteur public et sont majoritaires dans l’éducation. En outre, d’après les statistiques, les femmes représentent 25,5 pour cent des employés agricoles et 14 pour cent des employés de l’industrie. Dans sa précédente observation, la commission s’était félicitée de l’intention du gouvernement de lutter contre les inégalités qui empêchent les femmes d’acquérir une expérience, et l’avait prié de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes et par la Fédération des femmes pour mettre en œuvre la stratégie nationale sur les femmes. A cet égard, la commission note avec intérêt que plusieurs lois et décrets sur les femmes ont été promulgués depuis 2001, notamment le décret-loi no 330 du 25 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par la République arabe syrienne. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur d’activité économique et catégorie professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui occupent des postes à responsabilités ou des postes de direction. Prière également de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de la stratégie nationale sur les femmes pour augmenter la proportion de femmes magistrats et promouvoir l’accès des femmes à de nombreuses professions des secteurs privé et public, en indiquant les résultats obtenus.

4. Accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles. S’agissant des mesures destinées à promouvoir la participation des femmes à la formation des métiers non traditionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la proportion de femmes qui suivent une formation professionnelle est passée à 20 pour cent. Tout en se félicitant de cette information, la commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas la liste des recommandations formulées lors de la quatrième Conférence sur le développement de l’éducation (1998) en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation à des métiers non traditionnels, et qu’il ne donne aucune information sur les mesures de suivi qui auraient été adoptées, malgré la demande de la commission. La commission espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport, et qu’il communiquera les statistiques disponibles sur la participation des femmes et des hommes à la formation et à l’enseignement à tous les niveaux et dans les diverses spécialisations, notamment dans le cadre des centres de formation professionnelle.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints, notamment les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note les déclarations persistantes du gouvernement aux termes desquelles la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention n’existe pas en République arabe syrienne et indiquant qu’aucune mesure complémentaire n’est nécessaire puisque le principe d’égalité est déjà consacré par la législation nationale. La commission réitère son point de vue selon lequel cette attitude est difficile à accepter car aucune société n’est à l’abri de la discrimination et que le fait d’en nier l’existence constitue une grave entrave à la lutte à mener dans ce domaine et avancer sur la voie de l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle également que l’application du principe de la convention procède par stades successifs, dont chacun est une occasion de découvrir des perspectives révélant des problèmes différents et nouveaux se traduisant par l’adoption de nouvelles mesures destinées à les résoudre. Les articles 2 et 3 requièrent l’adoption de mesures positives et volontaristes visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission espère une fois encore que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de lui fournir des informations permettant d’évaluer les progrès réalisés pour atteindre l’objectif d’égalité dans l’emploi et la profession sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention.

2. La commission note qu’il ressort du rapport que la Commission nationale des femmes, en collaboration avec les ministères compétents et les organisations populaires, est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie nationale en faveur des femmes et que cette stratégie a été diffusée auprès de tous les organes officiels et organisations nationales pertinents. La commission note également les informations fournies sur le rôle et la composition de la Fédération des femmes, dont l’objectif est de développer l’expérience des femmes afin de leur permettre de participer effectivement et pleinement à la vie politique, culturelle, économique et sociale et de prendre action en vue d’éliminer les obstacles qui s’opposent au développement des femmes. La commission se réjouit de l’intention du gouvernement de s’attaquer aux inégalités existantes qui affectent ce développement. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures effectivement prises en vue de mettre en oeuvre la stratégie nationale en faveur des femmes, la commission invite le gouvernement à fournir des exemples concrets de mesures prises par les autorités nationales en vue de la mise en oeuvre de cette stratégie, notamment celles qui concernent les objectifs susmentionnés. Le gouvernement est prié en outre de continuer à fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents domaines de l’activitééconomique et catégories professionnelles ainsi qu’aux niveaux de la gestion et de la prise des décisions.

3. La commission se réfère à sa précédente demande concernant les mesures visant à promouvoir la participation des femmes à la formation à des métiers non traditionnels. Elle note que le taux d’alphabétisation des femmes âgées de 15 à 24 ans a augmenté, passant de 82,1 pour cent en 1994 à 89,2 pour cent en 1998. Elle note également que la formation des femmes dans des domaines non traditionnels bénéficie d’un important soutien de la part des dirigeants politiques. Elle note enfin que la quatrième Conférence sur le développement de l’éducation en République arabe syrienne, qui s’est tenue en 1998, a adopté plusieurs recommandations demandant qu’une importance accrue soit accordée à l’enseignement non traditionnel des femmes et que des centres de formation professionnelle ont été créés sous l’égide du ministère de l’Industrie. La commission demande au gouvernement de fournir une liste des recommandations formulées par cette quatrième Conférence sur le développement de l’éducation qui ont trait à la promotion de l’égalité des femmes dans la formation et l’enseignement, ainsi que des informations sur toute action de suivi prise à cet effet. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans la formation et l’enseignement à tous les niveaux et dans les diverses spécialisations, notamment en ce qui concerne les établissements de formation professionnelle.

4. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la coopération et les activités menées spécifiquement par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont annexés.

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport s’étonner de ce que la commission d’experts ne soit pas convaincue par les déclarations de son gouvernement aux termes desquelles il n’existe aucune difficulté quant à l’application de la convention, car il n’y a pas dans la pratique de problème ou d’incident relatif à la discrimination sur la base de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’appartenance à une minorité. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont pour fonction d’arriver à la meilleure application possible par les Etats Membres des normes internationales du travail et en particulier, concernant la commission d’experts, d’évaluer, au moyen des éléments dont elle dispose, c’est-à-dire dans une large mesure des informations communiquées par le gouvernement, la situation juridique et pratique d’application des conventions ratifiées par les Etats Membres. Lorsque la commission signale que l’affirmation par un Etat Membre que l’application de la convention ne soulève aucune difficulté en pratique est difficilement acceptable, elle le fait en considération de la nature même du principe énoncé dans la convention. En effet, et comme l’a d’ailleurs fait observer la délégation du gouvernement syrien au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa session du 10 mars 1999 (document CERD/C/SR.1319, «(...) La Syrie ne prétend pas affirmer ne jamais connaître de discrimination, mais elle lutte contre toute discrimination dans le futur en assurant l’égalité des chances pour toute personne. (...)»), la promotion de l’égalité des chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les critères de la convention. L’application du principe de la convention se fait ainsi par paliers successifs, chaque palier étant l’occasion de la découverte de perspectives dévoilant des problèmes différents ou nouveaux, entraînant l’adoption de nouvelles mesures pour y remédier. La commission espère donc que le gouvernement continuera à lui fournir les informations nécessaires afin d’évaluer les progrès atteints dans la poursuite de l’égalité en matière d’emploi et de profession, non seulement sur la base du sexe, mais également sur la base de tous les critères visés par la convention.

2. La commission prend note de la stratégie nationale pour la femme dans la République arabe syrienne, préparée par la commission nationale pour le suivi post-Beijing des affaires féminines, orientée vers quatre domaines principaux: a) les lois et règlements concernant les droits des femmes relatifs à la citoyenneté sur une base d’égalité et de non-discrimination sur la base du sexe; b) les lois, y compris les dispositions relatives aux droits civils et personnels des femmes, devant être révisées; c) la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée par la Syrie; d) l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La commission note en particulier, parmi les actions spécifiques, l’attention portée aux projets de développement des zones rurales et du statut des femmes dans le milieu rural, leur éducation, leur situation légale, sociale, sanitaire et économique, et l’amélioration de leur accès à l’emploi. La stratégie nationale prévoit également l’accroissement de la participation des femmes dans la prise de décisions, pour atteindre un taux d’au moins 30 pour cent à tous les niveaux. Elle s’attaque également aux concepts traditionnels et obsolètes, perpétuant les stéréotypes des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la société. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de cette stratégie, les autorités chargées de la mettre en œuvre, les mesures adoptées à cet effet et les résultats escomptés. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la Fédération des femmes, dont il est fait allusion dans la stratégie nationale, notamment sur sa composition et son rôle.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des indications du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques annexés, que des programmes de formation technique, scientifique et pratique sont dispensés aux membres du personnel des ministères, aux différents niveaux de l’administration, sans discrimination sur la base du sexe ni sur la base de tout autre critère. La commission note, d’après les données statistiques annexées au rapport, concernant le nombre d’institutions d’enseignement professionnel dans le pays, le nombre élevé d’étudiantes dans ces institutions, en particulier dans les domaines «religieux» et «commercial», où les étudiantes sont aussi nombreuses que les étudiants. Prenant note de ce que les enseignements de type «industriel» ainsi qu’«agricultural et vétérinaire» ne comptent que peu d’étudiantes, la commission note que la stratégie se penche également sur l’éducation, tendant à sensibiliser le public sur l’importance de la formation des femmes à des compétences non traditionnelles telles que l’informatique et les technologies modernes, et inclure les femmes dans le développement social et le progrès. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la participation des femmes dans la formation non traditionnelle. Elle le prie également d’indiquer quels types d’enseignement correspondent à la rubrique «féminin» de ces tableaux et à quels types d’emplois ce type d’enseignement permet d’accéder.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question soulevée au point 3 de sa précédente demande directe, lui priant de fournir des informations sur les activités du comité tripartite de consultation et de dialogue pour assurer la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs (créé par la loi no1214 du 30 octobre 1995), ainsi que du comité technique et juridique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail (créé par la loi no1333 du 10 novembre 1996). Notant que ces organes avaient été créés pour vérifier la compatibilité de la législation nationale avec les conventions internationales auxquelles la Syrie est partie, et proposer les modifications éventuelles des textes incompatibles avec les conventions internationales du travail, la commission priait le gouvernement de lui fournir des informations sur leurs activités au regard de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. S'agissant de la participation des femmes et des jeunes filles aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, la commission note les informations et les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe qui démontrent que le nombre de femmes qui suivent des cours offerts par l'Office national de formation continue à augmenter -bien que s'agissant des cours de couture, tricotage, dactylographie, arrangement des fleurs, coiffure et broderie. Rappelant les paragraphes 82 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a indiqué que des attitudes archaïques et des stéréotypes dans la formation peuvent conduire à des métiers et des professions "typiquement masculins" ou "typiquement féminins", la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses futurs rapports, sur les activités menées par les différents organes d'enseignement et de formation professionnelle en vue d'offrir aux femmes et aux jeunes filles des cours plus variés et de les orienter vers un plus grand choix de métiers et de professions. Prière de fournir copie du rapport annuel de l'Office de la formation professionnelle.

2. Pour ce qui est de la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a aucune difficulté dans l'application de la convention, car il n'existe pas dans la pratique de problème ou d'incident relatif à la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, ou du fait qu'on est membre d'une minorité et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'adopter une politique en faveur de l'égalité dans l'emploi puisque la législation nationale donne déjà à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 240 et 241 de l'étude d'ensemble précitée où elle a déclaré que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale, est difficilement acceptable. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession car "dès lors qu'une action rigoureuse est engagée, et au fur et à mesure que de nouveaux moyens sont adoptés pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de chances et de traitement, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès" (paragr. 240).

3. En ce qui concerne le rôle et l'action déployés par les différents comités consultatifs et les commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no1 de 1985 au regard de l'application du principe énoncé par la convention, la commission note la création, par la loi no 1214 du 30 octobre 1995, d'un comité tripartite de consultation et de dialogue pour assurer la collaboration entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que par la loi no 1333 du 10 novembre 1996 d'un comité technique et juridique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail. Pour le gouvernement, la création de ces deux comités répond aux besoins de vérifier la compatibilité de la législation nationale aux conventions internationales auxquelles la Syrie est partie, et de proposer la modification des lois qui seraient incompatibles avec les conventions internationales du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces organes au regard de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission remercie le gouvernement des explications qui figurent dans le rapport du gouvernement qui répondent à ses demandes directes antérieures en ce qui concerne l'article 4 de la convention et qui clarifient les procédures à la disposition des personnes qui se voient refuser un emploi en vertu de la loi sur la fonction publique (no 1 de 1985) pour avoir fait partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat.

1. S'agissant de la participation des femmes et des jeunes filles aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, la commission note les informations et les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe qui démontrent que le nombre de femmes qui suivent des cours offerts par l'Office national de formation continue à augmenter -- bien que s'agissant des cours de couture, tricotage, dactylographie, arrangement des fleurs, coiffure et broderie. Rappelant les paragraphes 82 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a indiqué que des attitudes archaïques et des stéréotypes dans la formation peuvent conduire à des métiers et des professions "typiquement masculins" ou "typiquement féminins", la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses futurs rapports, sur les activités menées par les différents organes d'enseignement et de formation professionnelle en vue d'offrir aux femmes et aux jeunes filles des cours plus variés et de les orienter vers un plus grand choix de métiers et de professions. Prière de fournir copie du rapport annuel de l'Office de la formation professionnelle.

2. Pour ce qui est de la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a aucune difficulté dans l'application de la convention, car il n'existe pas dans la pratique de problème ou d'incident relatif à la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, ou du fait qu'on est membre d'une minorité et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'adopter une politique en faveur de l'égalité dans l'emploi puisque la législation nationale donne déjà à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 240 et 241 de l'étude d'ensemble précitée où elle a déclaré que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale, est difficilement acceptable. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession car "dès lors qu'une action rigoureuse est engagée, et au fur et à mesure que de nouveaux moyens sont adoptés pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de chances et de traitement, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès" (paragr. 240).

3. En ce qui concerne le rôle et l'action déployés par les différents comités consultatifs et les commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985 au regard de l'application du principe énoncé par la convention, la commission note la création, par la loi no 1214 du 30 octobre 1995, d'un comité tripartite de consultation et de dialogue pour assurer la collaboration entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que par la loi no 1333 du 10 novembre 1996 d'un comité technique et juridique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail. Pour le gouvernement, la création de ces deux comités répond aux besoins de vérifier la compatibilité de la législation nationale aux conventions internationales auxquelles la Syrie est partie, et de proposer la modification des lois qui seraient incompatibles avec les conventions internationales du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces organes au regard de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. En ce qui concerne la participation des femmes et des jeunes filles aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, la commission prend note des tableaux statistiques fournis dans le rapport du gouvernement pour la période 1993-94, qui présentent les données ventilées par sexe, pour 1992 et 1993, des effectifs des services publics et des admissions (garçons et filles) et obtentions de diplômes dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Avant d'analyser ces données, la commission note également que, selon le bref rapport du gouvernement pour 1995, de nouveaux tableaux statistiques sont sur le point d'être publiés par l'Office central de statistiques et que le gouvernement les transmettra dès leur publication. La commission rappelle le paragraphe 247 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle souligne l'importance de statistiques nationales rendant compte avec exactitude de la place des femmes sur le marché du travail pour pouvoir apprécier les effets de la politique nationale contre la discrimination fondée sur le sexe. De telles statistiques se révèlent également utiles pour apprécier les effets de la politique nationale d'égalité d'accès à la formation. La commission veut croire, en conséquence, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de nouvelles statistiques afin de lui permettre d'apprécier, en s'appuyant sur l'ensemble des données pertinentes, les tendances ayant caractérisé les deux dernières périodes sur lesquelles portaient les rapports.

2. En ce qui concerne la demande d'informations de la commission sur: a) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé; b) les procédures ouvertes en cas de licenciement lié à la sécurité de l'Etat, et c) le rôle et l'action déployés par les différents comités prévus par la loi no 1 de 1985 au regard de l'application du principe d'égalité dans l'emploi et la profession, la commission note que les deux rapports du gouvernement renvoient aux réponses données dans un rapport antérieur. En conséquence, elle se voit dans l'obligation de réitérer sa précédente demande, qui se lisait comme suit:

a) Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé, puisque la législation (art. 1 et 8 du Statut du personnel de l'Etat, et art. 2 du Code du travail) donne à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. La commission note cependant que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des emplois dans ces deux secteurs, à l'exception de l'enseignement, de la santé et des services sociaux. Selon les tableaux statistiques fournis par le gouvernement relatifs à la répartition du personnel de l'Etat par sexe et services, et sur la répartition par sexe et secteurs économiques des employés des secteurs public et privé, pour 1990, le nombre de femmes employées dans le secteur public varie de 4,2 pour cent à 52,1 pour cent, la moyenne étant de 23,7 pour cent et, dans le secteur privé, de 1,7 pour cent à 38 pour cent, étant en moyenne de 18 pour cent.

La commission fait observer que les mesures entreprises par le gouvernement aux termes de la convention ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois et règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a notamment mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé, en particulier dans les métiers considérés comme traditionnellement réservés aux hommes. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

b) La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 relatifs aux "délits infamants" (notamment les délits contre la sécurité de l'Etat) et l'article 65 i) de la loi no 1 de 1985 qui interdit aux travailleurs de l'Etat de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat. Le gouvernement indique qu'aucune décision de justice n'a été rendue pour des délits contre la sécurité de l'Etat prévus par ces textes, et qu'il n'existe pas d'associations ou de groupements auxquels s'applique l'article 65 i) de la loi no 1. La commission prend note de ces explications. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 et rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ..., ce qui est contraire à la convention". Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi ou être démise de ses fonctions pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu par son article 4.

c) Concernant le rôle et les activités des comités consultatifs et des commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985, le gouvernement déclare que leurs responsabilités et modalités de constitution ont été définies par le décret présidentiel no 29 du 29 janvier 1986. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de ces organes, ainsi que celles des comités consultatifs prévues à l'article 15 du Code du travail, en rapport avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des tableaux statistiques qui y étaient joints.

1. En ce qui concerne le programme d'alphabétisation, la commission note avec intérêt les activités qui ont été réalisées par le ministère de la Culture, avec la collaboration de la Fédération générale des femmes et plusieurs organisations internationales. Elle relève que, selon le tableau statistique concernant le nombre de personnes inscrites et de personnes ayant terminé les classes d'alphabétisation pour la période de 1985 à 1990, le nombre de filles inscrites a sensiblement augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le domaine de l'alphabétisation des filles.

2. S'agissant de la participation des femmes aux programmes d'éducation et de formation professionnelle, la commission note que, d'après les tableaux statistiques, le nombre de filles inscrites dans les écoles intermédiaires et secondaires et dans les instituts et centres de formation professionnelle est, sauf exception, sensiblement inférieur à celui des garçons. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles qui empêchent une participation accrue des femmes aux écoles secondaires et aux programmes de formation et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l'écart important constaté dans le nombre des deux sexes participant aux cours de formation, en particulier technique et industrielle. Elle souhaiterait aussi disposer des statistiques récentes sur la répartition par sexe des effectifs des écoles primaires ainsi que des écoles supérieures et universitaires.

3. Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé, puisque la législation (art. 1 et 8 du Statut du personnel de l'Etat et art. 2 du Code du travail) donne à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. La commission note cependant que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des emplois dans ces deux secteurs, à l'exception de l'enseignement, de la santé et des services sociaux. Selon les tableaux statistiques fournis par le gouvernement relatifs à la répartition du personnel de l'Etat par sexe et services, et sur la répartition par sexe et secteurs économiques des employés des secteurs public et privé, pour 1990, le nombre de femmes employées dans le secteur public varie de 4,2 pour cent à 52,1 pour cent, la moyenne étant de 23,7 pour cent et, dans le secteur privé, de 1,7 pour cent à 38 pour cent, étant en moyenne de 18 pour cent.

La commission fait observer que les mesures entreprises par le gouvernement aux termes de la convention ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois et règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a notamment mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé, en particulier dans les métiers considérés comme traditionnellement réservés aux hommes. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

4. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 relatifs aux "délits infâmants (notamment les délits contre la sécurité de l'Etat) et l'article 65 i) de la loi no 1 de 1985 qui interdit aux travailleurs de l'Etat de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat. Le gouvernement indique qu'aucune décision de justice n'a été rendue pour des délits contre la sécurité de l'Etat prévus par ces textes, et qu'il n'existe pas d'associations ou de groupements auxquels s'applique l'article 65 i) de la loi no 1. La commission prend note de ces explications. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 et rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ..., ce qui est contraire à la convention". Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi ou être démise de ses fonctions pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu par son article 4.

5. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur l'application de l'article 138 i) de la loi no 1 de 1985 (possibilité de congédier un travailleur de l'Etat par décret) et des circulaires no 57/6 de 1979 et no 79/6 de 1983. Le gouvernement indique que ces circulaires ont été établies conformément à l'ancien statut des fonctionnaires qui est devenu caduc et qu'aucun décret de congédiement n'a été pris jusqu'à présent en application de l'article 138 susmentionné. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.

6. Concernant le rôle et les activités des comités consultatifs et des commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985, le gouvernement déclare que leurs responsabilités et modalités de constitution ont été définies par le décret présidentiel no 29 du 29 janvier 1986. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de ces organes, ainsi que celles des comités consultatifs prévues à l'article 15 du Code du travail, en rapport avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses précédents commentaires.

1. En particulier, la commission a pris connaissance du tableau statistique relatif au plan d'alphabétisation 1988-89 du ministère de la Culture. Cependant, les informations présentées sont d'ordre général; la commission prie donc le gouvernement de transmettre davantage de précisions sur les aspects de ce programme qui concernent les femmes.

2. Concernant la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle, la commission note que, d'après les tableaux statistiques, fournis par le gouvernement, sur le nombre d'étudiants et de diplômés répartis par sexe dans les instituts et les centres de formation professionnelle, les femmes y participent effectivement. La commission constate que, entre 1984 et 1989, le nombre d'étudiantes dans les instituts de formation a progressé plus rapidement que celui des étudiants mais que, dans les centres de formation, cette participation progresse de façon plus ou moins semblable à la participation masculine. La commission constate néanmoins que le nombre d'étudiantes reste inférieur à celui des étudiants. Elle espère donc que le gouvernement déploiera des efforts pour encourager la participation des femmes et fournira, dans son prochain rapport, des informations précises sur tout progrès acquis dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'alphabétisation de la population féminine.

3. La commission prend également note des tableaux transmis par le gouvernement, concernant la répartition au 1er janvier 1989 du personnel de l'Etat, par organe public, selon le sexe et selon la nature du travail. Elle constate que dans tous les départements, sauf dans celui de la santé et dans celui de l'éducation, le nombre de femmes varie de 4 à 64 pour cent, étant en moyenne de 25 pour cent, soit bien inférieur à celui du nombre d'hommes. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour promouvoir l'emploi des femmes dans le secteur public, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la participation des femmes à l'emploi dans le secteur privé, y compris des statistiques sur la répartition des femmes par catégories et par types de travaux.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer le taux de participation des femmes dans les programmes de formation professionnelle mis en oeuvre par les organes publics, en application des articles 24 à 34 du statut du personnel de l'Etat (décision no 3803 du 20 novembre 1985 portant statut type d'un organe public). La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir cette information dans son prochain rapport.

5. Concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 qui définit les "délits infâmes" pour lesquels une personne ayant fait l'objet d'une condamnation en l'espèce ne peut occuper un poste dans l'administration publique ou dans les organes ou établissements de l'Etat, la commission note que le gouvernement indique que, lors de tout recrutement dans le secteur public, le casier judiciaire des candidats est consulté. La commission rappelle qu'aux termes de cet arrêté il s'agit de délits perpétrés, entre autres, contre la sécurité de l'Etat, conformément au Code pénal. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples d'application de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles 287, 288, 307 et 308 du Code pénal (art. 1 de l'arrêté), afin de lui permettre de déterminer si de telles mesures n'affecteraient pas l'application de la convention au regard de l'élimination de toute discrimination fondée sur l'opinion politique.

6. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 65 i) de la loi no 1 du 2 janvier 1985, qui interdit aux travailleurs de l'Etat, sous peine de licenciement, de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat ou mettant celui-ci en péril. Elle prie encore une fois le gouvernement d'indiquer quelles sont les voies de recours reconnues aux personnes visées par les dispositions précitées et de fournir, à titre d'exemple, copie des décisions administratives ou judiciaires prises à leur sujet.

7. Concernant l'article 138 i) de la loi susmentionnée (possibilité de congédier un travailleur de l'Etat par décret), la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les dispositions de ladite loi et des circulaires nos 57/6-1983/15 du 29 avril 1979 et 79/6-3501/15 du 3 juillet 1983 sont appliquées dans la pratique. Elle le prie aussi de transmettre copie de décrets de congédiement qui auraient été édictés pour des motifs dus à des manquements à la dignité de la fonction ou mettant en cause l'intégrité des travailleurs, puisque dans ces cas aucun recours n'est admis aux termes des circulaires précitées.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des deux décisions du Conseil d'Etat auxquelles il s'était référé dans son rapport pour 1987, communiqué par la lettre AD/3/36, à l'appui de ses explications sur l'application de l'article 138 i) susmentionné.

8. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes des articles 2 et 3 de la convention des mesures doivent être prises par les autorités nationales pour mettre en oeuvre une politique nationale concertée visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce sens, et notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, et c) les conditions de travail. En outre, elle le prie de fournir des précisions sur le rôle et les activités dans ce domaine des comités consultatifs prévus à l'article 15 du Code du travail, ainsi que des commissions centrales et des sous-commissions dont il est question à l'article 23 de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné les textes législatifs et réglementaires ainsi que les données statistiques communiquées avec le dernier rapport transmis par le gouvernement.

1. La commission a noté, en particulier, avec intérêt, les nouveaux progrès réalisés dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation et de la formation professionnelle de la population féminine, ainsi que l'institution, au sein du ministère de la Culture, d'un organe supérieur chargé de mettre en oeuvre les plans gouvernementaux en la matière en collaboration avec les autres ministères intéressés et avec les organisations syndicales, et notamment avec la Fédération des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi sans distinction basée non seulement sur le sexe, mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique et l'origine sociale, conformément à la convention et à l'article 25 de la Constitution nationale. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions légales instituant l'égalité des droits mais n'indique pas les mesures prises et les méthodes utilisées dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et à éliminer toute discrimination en la matière, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession en espérant que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations précitées, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) les conditions de travail. La commission souhaiterait également disposer de précisions sur le rôle et les activités dans ce domaine des comités consultatifs prévus à l'article 15 du Code du travail ainsi que des commissions centrales et des sous-commissions dont il est question à l'article 23 de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat.

3. En ce qui concerne le nombre de femmes employées dans l'administration publique et les divers organismes et établissements de l'Etat, ainsi que dans les entreprises couvertes par le Code du travail, la commission a pris connaissance des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement et tout en notant certains progrès accomplis quant à la participation de celles-ci au marché de l'emploi; elle constate que seuls 12,17 pour cent de femmes sont employées dans les entreprises du secteur privé, 15,54 pour cent dans les établissements publics et 24,8 pour cent dans l'administration de l'Etat. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager la participation des femmes dans la population active ainsi qu'aux postes des catégories supérieures des emplois et qu'il fournira des informations (y compris des statistiques) sur les progrès réalisés à cet égard.

4. La commission a examiné le texte intégral du statut type des organes publics établi en application de la loi de 1985 portant statut du personnel de l'Etat et adopté par décision no 3803 du 20 novembre 1985. Elle a noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 100 de ce statut, à l'exception de certains travaux pénibles ou dangereux, les femmes sont soumises aux mêmes dispositions et conditions de travail que les hommes et prie le gouvernement d'indiquer si elles participent également aux programmes de formation professionnelle mis en oeuvre par les organes publics (articles 24 à 34 du statut précité) et, dans l'affirmative, de préciser le taux de cette participation.

5. La commission a, en outre, pris connaissance de l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 (communiqué par le gouvernement) définissant les "délits infâmes" pour lesquels une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour ces délits ne peut occuper un poste dans l'administration publique ou dans les organes et établissements de l'Etat, aux termes de l'article 7 c) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 et de l'article 18 du statut type des organes publics mentionné ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir quelques exemples d'application pratique de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles 287, 288, 307 et 308 du Code pénal auxquels se réfère l'article 1 de l'arrêté ministériel précité.

6. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle avait formulés, dans ce même ordre d'idées, au sujet de l'article 65 i) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 interdisant aux travailleurs de l'Etat, sous peine de licenciement, de faire partie d'une association, ou d'un groupe, qui poursuit des objectifs illégaux, qui menace les intérêts de l'Etat ou qui le met en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la disposition précitée et sur les critères qui déterminent le caractère illégal des associations ou groupes menaçant les intérêts de l'Etat; elle avait également souhaité disposer de précisions sur le droit des personnes visées par l'article 65 i) de la loi de 1985 de recourir à une instance compétente, conformément à ce que prévoit l'article 4 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 65, 307 et 308 du Code pénal (également mentionnés par l'arrêté ministèriel no 856/b de 1985 cité ci-dessus) qui définissent les activités considérées comme illégales dans le sens de la loi no 1 de 1985. La commission note les explications du gouvernement et le prie à nouveau d'indiquer quelles sont les voies de recours reconnues aux personnes visées par les dispositions précitées et de fournir, à titre d'exemple, copie des décisions administratives ou judiciaires prises à leur égard.

7. La commission avait également demandé des informations sur l'application pratique de l'article 138, paragraphe 1, de la loi de 1985 sur le statut des travailleurs de l'Etat, afin de s'assurer que cette disposition - qui prévoit la possibilité de congédier un travailleur en vertu d'un décret sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les motifs de son congédiement - ne puisse se traduire en fait par une discrimination fondée sur les opinions politiques de l'intéressé. Le gouvernement indique dans sa réponse que le licenciement par décret, aux termes de la loi précitée, ne peut avoir lieu sans que le travailleur ait pris connaissance des motifs qui peuvent concerner soit la dignité de la fonction, soit l'intégrité du travailleur ou encore son incapacité d'assumer ses fonctions. Dans ce cas, l'intéressé fait l'objet d'une enquête ouverte de la part des organes de contrôle compétents, et c'est sur la base des résultats de cette enquête qu'est édicté le décret de licenciement dont les motifs figurent dans l'exposé des motifs du décret en question ou dans la lettre d'accompagnement adressée au travailleur intéressé. La commission a noté ces explications et a également pris connaissance des circulaires no 57/6-1983/15 du 29 avril 1979 et 79/6-3501/15 du 3 juillet 1983 (communiquées par le gouvernement) qui continuent à être en vigueur et qui confirment ces explications. Elle constate toutefois qu'aux termes de ces circulaires les travailleurs intéressés ont le droit de recourir devant une juridiction administrative, en l'occurrence le Conseil d'Etat, uniquement lorsque le licenciement intervient pour des motifs dus à l'incompétence de ceux-ci et non pas dans les cas de manquement à la dignité de la fonction ou à l'intégrité des intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les dispositions de la loi et des circulaires précitées sont appliquées dans la pratique ainsi que copie de quelques-uns des décrets de congédiement qui auraient été édictés pour des motifs dus à des manquements à la dignité de la fonction ou mettant en cause l'intégrité des travailleurs.

8. La commission espère, en outre, que le gouvernement pourra communiquer aussi copie des décisions du Conseil d'Etat auxquelles il s'est référé dans son rapport précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs et a également examiné les textes législatifs et réglementaires ainsi que les données statistiques communiquées avec ce rapport.

1. La commission a noté, en particulier, avec intérêt, les nouveaux progrès réalisés dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation et de la formation professionnelle de la population féminine, ainsi que l'institution, au sein du ministère de la Culture, d'un organe supérieur chargé de mettre en oeuvre les plans gouvernementaux en la matière en collaboration avec les autres ministères intéressés et avec les organisations syndicales, et notamment avec la Fédération des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi sans distinction basée non seulement sur le sexe, mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique et l'origine sociale, conformément à la convention et à l'article 25 de la Constitution nationale. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions légales instituant l'égalité des droits mais n'indique pas les mesures prises et les méthodes utilisées dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et à éliminer toute discrimination en la matière, comme le prévoient les articles 2 et 3 de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession en espérant que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations précitées, notamment en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) les conditions de travail. La commission souhaiterait également disposer de précisions sur le rôle et les activités dans ce domaine des comités consultatifs prévus à l'article 15 du Code du travail ainsi que des commissions centrales et des sous-commissions dont il est question à l'article 23 de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat.

3. En ce qui concerne le nombre de femmes employées dans l'administration publique et les divers organismes et établissements de l'Etat, ainsi que dans les entreprises couvertes par le Code du travail, la commission a pris connaissance des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement et tout en notant certains progrès accomplis quant à la participation de celles-ci au marché de l'emploi; elle constate que seuls 12,17 pour cent de femmes sont employées dans les entreprises du secteur privé, 15,54 pour cent dans les établissements publics et 24,8 pour cent dans l'administration de l'Etat. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager la participation des femmes dans la population active ainsi qu'aux postes des catégories supérieures des emplois et qu'il fournira des informations (y compris des statistiques) sur les progrès réalisés à cet égard.

4. La commission a examiné le texte intégral du statut type des organes publics établi en application de la loi de 1985 portant statut du personnel de l'Etat et adopté par décision no 3803 du 20 novembre 1985. Elle a noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 100 de ce statut, à l'exception de certains travaux pénibles ou dangereux, les femmes sont soumises aux mêmes dispositions et conditions de travail que les hommes et prie le gouvernement d'indiquer si elles participent également aux programmes de formation professionnelle mis en oeuvre par les organes publics (articles 24 à 34 du statut précité) et, dans l'affirmative, de préciser le taux de cette participation.

5. La commission a, en outre, pris connaissance de l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 (communiqué par le gouvernement) définissant les "délits infâmes" pour lesquels une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour ces délits ne peut occuper un poste dans l'administration publique ou dans les organes et établissements de l'Etat, aux termes de l'article 7 c) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 et de l'article 18 du statut type des organes publics mentionné ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir quelques exemples d'application pratique de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles 287, 288, 307 et 308 du Code pénal auxquels se réfère l'article 1 de l'arrêté ministériel précité.

6. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle avait formulés, dans ce même ordre d'idées, au sujet de l'article 65 i) de la loi no 1 du 2 janvier 1985 interdisant aux travailleurs de l'Etat, sous peine de licenciement, de faire partie d'une association, ou d'un groupe, qui poursuit des objectifs illégaux, qui menace les intérêts de l'Etat ou qui le met en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la disposition précitée et sur les critères qui déterminent le caractère illégal des associations ou groupes menaçant les intérêts de l'Etat; elle avait également souhaité disposer de précisions sur le droit des personnes visées par l'article 65 i) de la loi de 1985 de recourir à une instance compétente, conformément à ce que prévoit l'article 4 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 65, 307 et 308 du Code pénal (également mentionnés par l'arrêté ministèriel no 856/b de 1985 cité ci-dessus) qui définissent les activités considérées comme illégales dans le sens de la loi no 1 de 1985. La commission note les explications du gouvernement et le prie à nouveau d'indiquer quelles sont les voies de recours reconnues aux personnes visées par les dispositions précitées et de fournir, à titre d'exemple, copie des décisions administratives ou judiciaires prises à leur égard.

7. La commission avait également demandé des informations sur l'application pratique de l'article 138, paragraphe 1, de la loi de 1985 sur le statut des travailleurs de l'Etat, afin de s'assurer que cette disposition - qui prévoit la possibilité de congédier un travailleur en vertu d'un décret sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les motifs de son congédiement - ne puisse se traduire en fait par une discrimination fondée sur les opinions politiques de l'intéressé. Le gouvernement indique dans sa réponse que le licenciement par décret, aux termes de la loi précitée, ne peut avoir lieu sans que le travailleur ait pris connaissance des motifs qui peuvent concerner soit la dignité de la fonction, soit l'intégrité du travailleur ou encore son incapacité d'assumer ses fonctions. Dans ce cas, l'intéressé fait l'objet d'une enquête ouverte de la part des organes de contrôle compétents, et c'est sur la base des résultats de cette enquête qu'est édicté le décret de licenciement dont les motifs figurent dans l'exposé des motifs du décret en question ou dans la lettre d'accompagnement adressée au travailleur intéressé. La commission a noté ces explications et a également pris connaissance des circulaires no 57/6-1983/15 du 29 avril 1979 et 79/6-3501/15 du 3 juillet 1983 (communiquées par le gouvernement) qui continuent à être en vigueur et qui confirment ces explications. Elle constate toutefois qu'aux termes de ces circulaires les travailleurs intéressés ont le droit de recourir devant une juridiction administrative, en l'occurrence le Conseil d'Etat, uniquement lorsque le licenciement intervient pour des motifs dus à l'incompétence de ceux-ci et non pas dans les cas de manquement à la dignité de la fonction ou à l'intégrité des intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les dispositions de la loi et des circulaires précitées sont appliquées dans la pratique ainsi que copie de quelques-uns des décrets de congédiement qui auraient été édictés pour des motifs dus à des manquements à la dignité de la fonction ou mettant en cause l'intégrité des travailleurs.

8. La commission espère, en outre, que le gouvernement pourra communiquer aussi copie des décisions du Conseil d'Etat auxquelles il s'est référé dans son rapport précédent.

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