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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jamaïque (Ratification: 2003)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon le rapport national de la Jamaïque du 18 août 2020 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/36/JAM/1, paragr. 101), le Plan d’action national contre le travail des enfants a été élaboré en 2019, dans le cadre du projet d’appui apporté à l’échelle nationale à la réduction du travail des enfants (CLEAR II). Le projet CLEAR II est un projet quadriennal financé par le Département du Travail des États-Unis qui vise à faire réduire globalement le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Articles 3 (2), 7 (3) et 9 (3).Détermination des travaux dangereux, détermination des travaux légers et registres d’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que:
  • la liste des travaux dangereux est toujours en cours de modification, dans le contexte des consultations menées avec les parties prenantes et des commentaires reçus. La liste sera ensuite présentée au cabinet pour approbation afin d’être annexée à la loi sur la prise en charge et la protection des enfants (CCPA) ainsi qu’au projet de loi pour la santé et la sécurité au travail (loi SST), après quoi le processus parlementaire suivra son cours;
  • les amendements au projet de liste des travaux légers, qui devront être adoptés conformément à l’article 34 (1) et (2) de la CCPA, sont toujours en cours, dans le contexte des consultations menées avec les parties prenantes et des commentaires reçus. La liste modifiée sera ensuite présentée au cabinet pour approbation afin d’être annexée dans la loi sur la prise en charge et la protection des enfants (CCPA) ainsi qu’au projet de loi SST, après quoi le processus parlementaire suivra son cours; et
  • les amendements à la CCPA pour y inclure des dispositions prescrivant la tenue de registres par les employeurs qui recrutent des enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 9 (3) de la convention, sont actuellement devant le Département de la réforme judiciaire du ministère de la Justice et la chambre du Procureur général pour examen. Après quoi, le processus parlementaire suivra son cours.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec préoccupation que la liste des travaux dangereux, la liste des travaux légers et les amendements à la CCPA concernant les registres d’emploi n’ont toujours pas été adoptés, bien que la commission attire l’attention du gouvernement sur ces questions depuis de nombreuses années.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption sans délai de: i) la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans; ii) la liste des travaux légers permis aux enfants de 13 à 15 ans; et iii) les amendements à la CCPA pour y inclure des dispositions prescrivant la tenue de registres par les employeurs qui recrutent des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer une copie des listes et des amendements en question, une fois qu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail dans l’économie informelle. En réponse à ses précédents commentaires concernant les défis auxquels l’inspection du travail doit faire face pour contrôler l’économie informelle, la commission note que le gouvernement continue de former les inspecteurs du travail afin d’être mieux à même d’identifier et de signaler les cas de travail des enfants. Ce processus s’inscrit également dans le cadre du Plan d’action pour la transition vers la formalité dans les secteurs du travail domestique et de la pêche (TFAP) 2021-2024, dont les principales stratégies sont: 1) le renforcement de la capacité du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à effectuer des inspections dans les secteurs en question, sans se limiter aux bâtiments commerciaux et aux usines; et 2) la sensibilisation à l’élimination du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique et de la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler et identifier efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants et les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des statistiques de 2016 selon lesquelles 5,8 pour cent des enfants (38 000) âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. Parmi eux, 68,6 pour cent (26 000) étaient occupés à des travaux dangereux. La plupart des enfants étaient employés dans des ménages privés (50,1 pour cent), suivis par le commerce de gros et de détail (20,7 pour cent) et les secteurs de l’agriculture et de la pêche (17,4 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la situation du travail des enfants, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par âge, concernant la nature, l’étendue et les tendances du travail effectué par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en considération ses lors de la révision en cours de la CCPA. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, qui avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, serait inclus dans la réglementation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’attente de l’adoption de la loi SST, des améliorations étaient apportées à la liste existante pour la rendre plus complète. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, à savoir que le Comité directeur national sur le travail des enfants a finalisé en avril 2019 la liste des travaux dangereux et que cette liste est sur le point d’être annexée à la loi sur la prise en charge et la protection des enfants (CCPA) ainsi qu’au projet de loi SST qu’une commission parlementaire mixte examine actuellement. Notant que le gouvernement mentionne la compilation et l’adoption de cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée sans retard, avec la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ou le projet de loi SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces instruments dès qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 34(1) et (2) de la loi CCPA autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans pour un travail figurant sur une liste d’activités interdites et consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre, à condition que soient indiquées la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut effectuer ce travail. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué qu’un groupe de travail composé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des employeurs et des travailleurs était en train d’examiner un projet de liste des travaux légers et que ce projet serait inclus dans la réglementation de la nouvelle loi SST.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux légers a été finalisée à la suite de consultations avec les membres du Comité directeur national sur le travail des enfants, et des amendements aux textes législatifs auxquels la liste sera annexée seront achevés dès que possible. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour veiller à l’adoption de la liste des travaux légers permis aux enfants âgés de 13 à 15 ans. Prière de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’en fournir copie dès que la liste aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que les textes législatifs disponibles ne contiennent pas de dispositions imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CCPA était en cours de révision et comprendrait des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres des enfants occupés dans des spectacles artistiques. La commission avait noté aussi que la loi obligerait toute personne occupant un enfant à en notifier l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis d’exemption.
Le gouvernement déclare que la loi CCPA est en cours de modification pour y inclure des dispositions conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements à la loi CCPA comprennent des dispositions obligeant les employeurs qui occupent des enfants âgés de moins de 18 ans à tenir des registres, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et qu’elle sera adoptée sans retard. Prière de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, le projet de loi SST remplacerait la loi sur les usines et fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer le contrôle du travail des enfants dans les secteurs où les pouvoirs des inspecteurs étaient jusqu’alors limités, notamment le secteur informel. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi SST, des ateliers de renforcement des capacités avaient été organisés à l’intention des inspecteurs du travail pour leur fournir des informations actualisées sur leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles responsabilités au titre de la nouvelle loi. La commission avait noté néanmoins que les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle du travail des enfants dans l’économie informelle. La commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à l’adoption du projet de loi SST et de continuer à intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre sa portée à l’économie informelle.
La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue d’organiser des cours de formation, des ateliers et des activités de sensibilisation pour préparer les inspecteurs du travail à la réalisation de leurs fonctions en application de la prochaine loi SST. La commission note néanmoins à la lecture d’une publication du Bureau international du Travail de 2018 (Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Jamaica) qu’accroître les capacités actuelles du gouvernement pour superviser les lieux de travail dans le secteur formel reste très difficile et que les activités non déclarées dans l’économie informelle sont pour la plupart hors de la portée de l’inspection formelle. La commission note, d’après le rapport sur l’enquête nationale jamaïcaine de 2016 sur l’activité des jeunes, que 5,8 pour cent des enfants (38 000) âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Parmi eux, 68,6 pour cent (26 000) effectuent des travaux dangereux. La grande majorité des enfants sont occupés dans le domicile de particuliers (50,1 pour cent), suivi du commerce de gros et de détail (20,7 pour cent) et de l’agriculture et de la pêche (17,4 pour cent). La commission note avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer de l’élimination effective du travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. A cet égard, elle encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail, y compris en allouant des ressources supplémentaires, afin de contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte ses commentaires à l’occasion de la révision de la loi CCPA et de la loi SST. La commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs tels que révisés seront adoptés sans délai.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a noté que ce projet de liste contenait 45 types de travaux interdits. Elle a également noté que la liste des travaux dangereux serait incluse dans les règlements de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), lorsque celle-ci aura été adoptée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en attendant l’adoption de la nouvelle loi SST, la liste existante a été améliorée pour la rendre plus complète. Le gouvernement indique que la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible. Notant avec regret que le gouvernement élabore cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée et incluse dans les règlements de la loi SST dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer la copie finale de cette liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) autorisait l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail figurant sur une liste d’activités interdites, consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre, sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’un projet de liste de travaux légers était en cours d’examen par un groupe de travail composé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs, et que ce projet serait inclus dans les règlements de la nouvelle loi SST. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi SST et ses règlements contenant la liste des travaux légers autorisés pour les enfants seront adoptés dans un très proche avenir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que les inspections du travail n’ont lieu que dans le secteur formel, et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert de cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission a pris note de l’information communiquée par l’OIT/IPEC selon laquelle le secteur informel est l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. La commission a cependant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi SST remplacera la loi sur les usines et fournira aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle du travail des enfants dans les secteurs où le pouvoir des inspecteurs était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Le gouvernement a également indiqué que les sanctions prévues par la loi SST avaient été alourdies. La commission a noté que la nouvelle loi SST autorisera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Elle a cependant noté que les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle des secteurs informels de l’économie pour y déceler les cas d’enfants qui travaillent.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi SST, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés à l’intention des inspecteurs du travail pour leur fournir des informations actualisées sur leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles responsabilités au titre de la nouvelle loi. Le gouvernement indique qu’il est à présent plus que probable que le nombre d’inspecteurs sera augmenté pour tenir compte de l’augmentation attendue des visites d’inspection des lieux de travail. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’adoption des dispositions du projet de loi SST qui permettra aux inspecteurs du travail de prendre les sanctions appropriées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour assurer que des sanctions adéquates seront imposées dans les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et développer son champ d’intervention, y compris en lui allouant des ressources supplémentaires, en prévision de l’élargissement, en vertu du projet de loi SST, du rôle de l’inspection du travail relatif à la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que les textes législatifs disponibles ne contiennent pas de dispositions imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle a toutefois pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examine le cadre juridique en la matière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCPA est en cours de révision et comprendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres des enfants employés dans des spectacles artistiques. Elle contraindra également toute personne employant un enfant à en notifier l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis d’exemption. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, et ce dans tous les secteurs et activités, et pas seulement les spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que la CCPA sera modifiée de manière à inclure des dispositions prescrivant la tenue de registres par les employeurs qui recrutent des enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de lancement d’une enquête nationale sur le travail des enfants commencera fin 2015-début 2016. Le gouvernement indique que plusieurs évaluations rapides et non scientifiques (enquêtes d’estimation) ont été effectuées dans des parties du pays considérées comme des «zones sensibles», et qu’elles ont notamment révélé que les enfants travaillent majoritairement dans le secteur du travail domestique (93 pour cent), suivi par celui de l’agriculture et celui des activités exercées dans les rues et les marchés. La commission note également que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2011, 16,7 pour cent des garçons et 13,8 pour cent des filles âgés de 5 à 11 ans travaillent, de même que 11,6 pour cent des garçons et 9,7 pour cent des filles âgés de 12 à 14 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants, afin d’assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque pourront être disponibles, y compris, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques, et des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances de leur travail.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission en finalisant son projet de législation. Elle l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a noté que ce projet de liste contenait 45 types de travaux interdits. Elle a également noté que la liste des travaux dangereux serait incluse dans les règlements de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), lorsque celle-ci aura été adoptée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en attendant l’adoption de la nouvelle loi SST, la liste existante a été améliorée pour la rendre plus complète. Le gouvernement indique que la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible. Notant avec regret que le gouvernement élabore cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée et incluse dans les règlements de la loi SST dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer la copie finale de cette liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) autorisait l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail figurant sur une liste d’activités interdites, consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre, sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’un projet de liste de travaux légers était en cours d’examen par un groupe de travail composé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs, et que ce projet serait inclus dans les règlements de la nouvelle loi SST. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi SST et ses règlements contenant la liste des travaux légers autorisés pour les enfants seront adoptés dans un très proche avenir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que les inspections du travail n’ont lieu que dans le secteur formel, et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert de cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission a pris note de l’information communiquée par l’OIT/IPEC selon laquelle le secteur informel est l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. La commission a cependant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi SST remplacera la loi sur les usines et fournira aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle du travail des enfants dans les secteurs où le pouvoir des inspecteurs était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Le gouvernement a également indiqué que les sanctions prévues par la loi SST avaient été alourdies. La commission a noté que la nouvelle loi SST autorisera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Elle a cependant noté que les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle des secteurs informels de l’économie pour y déceler les cas d’enfants qui travaillent.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi SST, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés à l’intention des inspecteurs du travail pour leur fournir des informations actualisées sur leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles responsabilités au titre de la nouvelle loi. Le gouvernement indique qu’il est à présent plus que probable que le nombre d’inspecteurs sera augmenté pour tenir compte de l’augmentation attendue des visites d’inspection des lieux de travail. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’adoption des dispositions du projet de loi SST qui permettra aux inspecteurs du travail de prendre les sanctions appropriées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour assurer que des sanctions adéquates seront imposées dans les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et développer son champ d’intervention, y compris en lui allouant des ressources supplémentaires, en prévision de l’élargissement, en vertu du projet de loi SST, du rôle de l’inspection du travail relatif à la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que les textes législatifs disponibles ne contiennent pas de dispositions imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle a toutefois pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examine le cadre juridique en la matière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCPA est en cours de révision et comprendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres des enfants employés dans des spectacles artistiques. Elle contraindra également toute personne employant un enfant à en notifier l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis d’exemption. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, et ce dans tous les secteurs et activités, et pas seulement les spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que la CCPA sera modifiée de manière à inclure des dispositions prescrivant la tenue de registres par les employeurs qui recrutent des enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de lancement d’une enquête nationale sur le travail des enfants commencera fin 2015-début 2016. Le gouvernement indique que plusieurs évaluations rapides et non scientifiques (enquêtes d’estimation) ont été effectuées dans des parties du pays considérées comme des «zones sensibles», et qu’elles ont notamment révélé que les enfants travaillent majoritairement dans le secteur du travail domestique (93 pour cent), suivi par celui de l’agriculture et celui des activités exercées dans les rues et les marchés. La commission note également que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2011, 16,7 pour cent des garçons et 13,8 pour cent des filles âgés de 5 à 11 ans travaillent, de même que 11,6 pour cent des garçons et 9,7 pour cent des filles âgés de 12 à 14 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants, afin d’assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque pourront être disponibles, y compris, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques, et des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances de leur travail.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission en finalisant son projet de législation. Elle l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Elle avait noté que ce projet de liste contenait 45 types de travaux interdits.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les consultations avec les partenaires sociaux sur la liste des travaux dangereux ont eu lieu dans le cadre du projet de résolution du problème du travail des enfants par l’éducation (Projet TACKLE). La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux sera incluse dans les dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, lorsque celle-ci aura été adoptée. Notant que le gouvernement prépare cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 ans à 15 ans à l’accomplissement d’un travail figurant sur une liste d’activités interdites, consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre compétent, et sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de liste de travaux légers était en cours d’examen par un groupe de travail formé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs, et serait inclus dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. Ce projet de liste de travaux légers autorisait les enfants à effectuer des travaux ménagers, de coiffure, des travaux d’emballage dans les supermarchés, des travaux de bureau et de vente de journaux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de liste de travaux légers autorisés pour les enfants a été récemment révisé en vue de son inclusion dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail a été récemment révisé en vue de sa soumission au Parlement, pour débat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la sécurité et la santé au travail ainsi que son règlement d’application contenant la liste des travaux légers autorisés pour les enfants soient adoptés dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les inspections du travail n’ont lieu que dans le secteur formel et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert de cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC selon laquelle le secteur informel était l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. Elle avait cependant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail remplacerait la loi sur les usines et fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle concernant le travail des enfants dans des secteurs où leur pouvoir était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Le gouvernement avait également indiqué que les sanctions prévues par la loi sur la sécurité et la santé au travail avaient été revues et que, désormais, des amendes d’un montant allant de 250 000 à 1 000 000 dollars jamaïcains pouvaient être infligées et que des peines d’emprisonnement maximales de trois mois étaient encourues en cas de non-paiement de l’amende.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail autorisera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Projet TACKLE, des mesures ont été prises pour sensibiliser l’inspection du travail aux questions relatives au travail des enfants, au moyen d’ateliers locaux et d’une formation au Centre international de formation de l’OIT. Toutefois, la commission note l’information fournie dans le document intitulé «Analyse des lacunes législatives en matière de travail des enfants», de mars 2012, présenté avec le rapport du gouvernement au titre de la convention nº 182, selon laquelle les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle des secteurs informels de l’économie pour y déceler les cas d’enfants qui travaillent. Ce rapport indique aussi que, bien que le nombre de cas signalés de travail des enfants ait augmenté, il n’en est pas forcément résulté des arrestations et des poursuites en relation avec le travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par l’autorité compétente, y compris l’imposition de sanctions appropriées, pour assurer l’application efficace des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les personnes dont il est constaté qu’elles violent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’adoption des dispositions du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui permettra aux inspecteurs du travail d’imposer des sanctions appropriées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, y compris en lui affectant des ressources supplémentaires, afin de préparer, conformément au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, l’expansion du rôle de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que les textes législatifs disponibles ne contenaient pas de disposition imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait toutefois pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examinait le cadre juridique en la matière.
Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à ce dernier que les dispositions législatives doivent prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, dans lesquels doivent être indiqués le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions prescrivant que des registres doivent être tenus par les employeurs, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans un rapport de l’UNICEF selon laquelle 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 ans à 14 ans ont travaillé sur la période 1999-2006. Elle avait également pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle les enfants travaillent essentiellement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et dans le secteur informel (notamment pour vendre des marchandises et des services, et pour effectuer des travaux domestiques). Elle avait noté, en outre, que le Projet TACKLE a été lancé en Jamaïque en 2009. Elle avait enfin noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle les données et statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui travaillent en Jamaïque étaient rares.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un appui direct a été fourni à plus de 500 enfants, au moyen du Projet TACKLE et en collaboration avec des organisations non gouvernementales, sous la forme de formations spécialisées, de formations d’acquisition de compétences, d’activités de sensibilisation et de l’apport d’une aide aux enfants et à leurs familles afin qu’ils aient accès aux dispositifs de soutien social. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré une politique en matière de travail des enfants et qu’un Manuel sur le travail des enfants, destiné aux professionnels, a été publié. Il déclare que les partenaires sociaux ont pris des mesures pour lutter contre le travail des enfants, telles que la création d’un comité directeur sur le travail des enfants et l’adoption d’une politique du travail des enfants par la Confédération des syndicats de la Jamaïque, ainsi que l’élaboration d’un projet de politique sur le travail des enfants par la Fédération des employeurs de la Jamaïque.
La commission prend note également de la déclaration du gouvernement, dans son rapport présenté au titre de la convention no 182, selon laquelle il est prévu de réaliser une enquête sur le travail des enfants afin de faciliter l’évaluation de l’impact des différentes initiatives prises. Elle note aussi l’information figurant dans le document intitulé «Analyse des lacunes législatives en matière de travail des enfants», de mars 2012, selon laquelle un registre des enfants a été établi, qui permettra de recevoir, d’examiner et de transmettre les rapports établis au titre de la loi sur le soin et la protection de l’enfant. Ce rapport indique qu’en 2008 l’Office du registre des enfants a reçu 17 rapports relatifs à des cas de travail des enfants, 22 en 2009, 52 en 2010 et 38 entre janvier et juillet 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants afin de s’assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque soient disponibles, y compris, par exemple, des données sur le nombre des enfants et adolescents engagés dans des activités économiques, et des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des adolescents dont l’âge est inférieur à l’âge minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait demandé copie de ce projet de liste.

La commission prend note de la copie du projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, jointe au rapport du gouvernement. La commission note que ce projet de liste comporte 45 types de travail interdits, répartis en types de travail visibles et invisibles. Notant que le gouvernement invoque cette liste depuis 2006, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adopté dans un avenir proche. Elle le prie de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’enseignement professionnel et technique est organisé en Jamaïque par le ministère de l’Education via son unité technique et professionnelle. Cette unité coopère avec de nombreux organismes qui offrent des programmes techniques et professionnels dans des domaines tels que l’agriculture, les arts et métiers, le commerce, l’économie domestique et l’industrie. La commission note aussi que le gouvernement a entrepris un projet pour rationnaliser les programmes techniques et professionnels existant dans les établissements d’enseignement secondaire, projet impliquant l’utilisation commune des équipements des écoles situées dans une même zone géographique. La commission note en outre que le gouvernement a élaboré un plan stratégique quinquennal intitulé «Feuille de route pour rationnaliser l’enseignement et la formation techniques et professionnels dans les établissements publics d’enseignement secondaire de Jamaïque 2009-2014», ainsi qu’un programme intitulé «Programme de promotion professionnelle» destiné à aider et orienter les élèves âgés de 16 à 18 ans dans le choix d’une profession.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) interdit d’employer un enfant âgé de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit, sauf s’il figure sur une liste d’activités consistant en des travaux légers jugés appropriés par le ministre compétent, et sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de liste des activités constituant des travaux légers (conformément à l’article 34 de la CCPA) était examiné par un groupe de travail formé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission avait demandé copie de cette liste.

La commission prend note de la copie du projet de liste de travaux légers autorisés aux enfants, jointe au rapport du gouvernement, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet de liste de travaux légers doit être inclus dans le règlement d’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). Le projet de liste de travaux légers autorise les enfants à effectuer des travaux ménagers, de coiffure, des travaux d’emballage dans les supermarchés, des travaux de bureau et de vente de journaux. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi SST et son règlement d’application soient adoptés dans un avenir proche.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par la loi SST ont été revues et que, désormais, des amendes d’un montant allant de 250 000 à 1 million de dollars peuvent être infligées, et que des peines d’emprisonnement maximales de trois mois sont encourues en cas de non-paiement de l’amende. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi SST réglementent les infractions aux dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’inclure, dans le règlement d’application de la loi SST, des dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction à cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi SST et de son règlement d’application dès qu’ils auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’examiner tous les documents de l’employeur, y compris le relevé des états de service, où figurent des informations personnelles. Lorsque l’inspecteur du travail a des doutes concernant l’âge d’une personne, il peut demander qu’un certificat de naissance soit produit. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail avaient été sensibilisés à cette question. Toutefois, la commission avait noté que les textes législatifs disponibles ne contenaient pas de disposition imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examinait le cadre juridique en la matière. La commission avait rappelé au gouvernement que des dispositions législatives devront prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris note de ses commentaires, et qu’il transmettra copie des dispositions législatives lorsqu’elles seront adoptées. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prescrivant que des registres doivent être tenus par les employeurs, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport.Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi SST remplacerait la loi sur les usines, et qu’elle fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle concernant le travail des enfants (voire engager des poursuites) dans des secteurs où leur pouvoir était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées en vertu de la loi SST.

La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi SST n’est pas encore adoptée. Le gouvernement indique que, en conséquence, les inspections ont lieu uniquement dans le secteur formel, et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert des cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique de l’OIT/IPEC concernant le projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de mars 2010 (rapport d’activité technique concernant le projet TACKLE), selon laquelle le secteur informel est l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jamaïque, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle les ressources actuelles sont insuffisantes pour étudier la question du travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la loi SST rendant obligatoires les inspections relatives au travail des enfants dans le secteur informel sont adoptées dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment en allouant des ressources supplémentaires, afin de préparer les inspecteurs du travail à jouer un rôle accru en exerçant un contrôle dans le secteur informel.

Point V. Application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans un rapport de l’UNICEF selon laquelle 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé sur la période 1999-2006. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques sur le travail des enfants seraient incorporées dans le système d’information sur le marché du travail du ministère, et avait prié le gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application de la convention en pratique.

La commission prend note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle le projet TACKLE a été lancé en Jamaïque en 2009. Il vise à contribuer à réduire la pauvreté en assurant aux groupes les plus défavorisés de la société un accès équitable à l’éducation de base et au développement des compétences. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique concernant le projet TACKLE selon laquelle, dans le cadre de ce projet, des programmes d’action (dont l’objectif commun est de soustraire 630 enfants du travail des enfants et d’empêcher 1 870 enfants d’être astreints à travailler) sont en cours d’élaboration.

La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique selon laquelle les enfants travaillent essentiellement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et dans le secteur informel (notamment pour vendre des marchandises et des services, et pour effectuer des travaux domestiques). Toutefois, ce rapport indique que les données et les statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui travaillent en Jamaïque sont rares, et que l’ampleur actuelle du travail des enfants est largement méconnue. Le rapport indique aussi que le cadre de référence de plusieurs études sur la question a été élaboré, et que les résultats de ces études contribueront à planifier les futurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des programmes d’action adoptés en tenant compte du projet TACKLE, notamment sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’un nombre suffisant de données à jour sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque, notamment de données sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent une activité économique, et de statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents qui n’ont pas l’âge minimum requis pour travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé que le gouvernement communique une liste des types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des consultations portant sur l’élaboration d’un projet de liste de cette nature ont été menées dans le cadre d’un atelier réunissant les partenaires suivants: l’Agence pour le développement de l’enfant, les organisations syndicales, la Fédération des employeurs de Jamaïque, le «Children’s Advocate», les médias et d’autres interlocuteurs des secteurs public et privé. Ce projet de liste doit être revu par un groupe restreint formé de spécialistes du service juridique et de l’Unité travail des enfants, tout deux du Département sécurité et hygiène du travail. De plus, il est proposé que cette liste soit incluse dans le règlement devant être pris pour l’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission constate cependant que le projet de liste auquel il est fait référence n’a pas été inclus dans le rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de cette liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que, en vertu l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur les résultats des discussions nécessaires qui devaient être engagées au niveau du Conseil consultatif du travail lorsque ces discussions auraient eu lieu. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question est toujours à l’examen. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie cette convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 1. La commission constate cependant qu’il n’a pas été reçu de liste des catégories d’emploi ou de travail devant être exclues du champ d’application de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur l’opération de la construction et les ouvrages d’ingénierie (sécurité, santé et protection sociale) interdit de confier à des personnes de moins de 18 ans le soin de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou d’utiliser de tels engins, sauf si ces personnes sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle a également noté que, en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer». Elle a constaté que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle a demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

La commission note que le gouvernement déclare que l’âge minimum d’accès à l’apprentissage est fixé actuellement à 15 ans. Elle note que l’article 5(1) de la loi sur l’apprentissage habilite le Conseil de l’apprentissage à émettre des instructions dans ce domaine en ce qui concerne: l’attribution des congés annuels, des congés maladie et des congés d’études aux apprentis; les taux minima de rémunération et les indemnités de subsistance et de déplacement attribués aux apprentis; la durée maximale du travail pour les apprentis. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information en ce qui concerne le système de formation professionnelle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 33 de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) dispose que nul n’emploiera un enfant de moins de 13 ans pour l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit. Elle note également que les alinéas (1) et (2) de l’article 34 de la loi CCPA interdisent d’employer un enfant de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit, exception faite des activités inscrites sur la liste des activités admises comme consistant des travaux légers jugés appropriés par le ministre compétent, et sous réserve de prescrire la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet de liste des activités constituant des travaux légers au sens de l’article 33 de la loi CCPA est actuellement à l’examen d’un groupe de travail constitué d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des activités admises comme constituant des travaux légers au sens de l’article 34(2) de la loi CCPA lorsque cette liste aura été revue et adoptée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que la loi CCPA (art. 3), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur les sanctions imposées dans ce contexte, et qu’il communique le texte de la nouvelle loi SST lorsque celle-ci aura été adoptée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office du registre des enfants, institué par la loi CCPA, fonctionne depuis un certain temps déjà et a été saisi de plaintes pour abus commis contre des enfants. La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que les sanctions prévues par la loi SST ont été revues et que, désormais, des amendes d’un montant de 250 000 à 1 million de dollars peuvent être infligées et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois peuvent être prononcées en cas de défaut d’acquittement de l’amende. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la nouvelle loi SST qui traitent des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer le texte de cet instrument lorsque celui-ci aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les textes de loi disponibles ne comportent pas de disposition prescrivant à l’employeur de tenir des registres ou d’autres documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont tenus d’examiner tous les documents de l’employeur qui contiennent des informations biographiques sur le personnel employé, notamment ses registres d’emploi. Lorsque l’inspecteur du travail a des doutes sur l’âge d’une personne, il peut demander de présenter le certificat de naissance de l’intéressé, et l’inspection du travail a été rendue attentive à cette possibilité. Le gouvernement déclare que les dispositions légales en la matière sont examinées actuellement par le ministère. La commission rappelle que la législation nationale doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et que ces documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3. La commission veut croire que les nouvelles dispositions législatives prescrivant les registres devant être tenus et conservés à disposition par les employeurs sont conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elles auront été adoptées.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur la sécurité et la santé au travail devait remplacer la loi sur les usines, et que cette loi introduirait un cadre plus favorable à l’action de l’inspection du travail en conférant des pouvoirs d’intervention et de poursuite plus étendus en cas d’incidents touchant au travail des enfants dans des secteurs où, comme le secteur informel, l’inspection du travail n’en avait jusque-là que bien peu. Elle avait également demandé que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement recommande aux inspecteurs du travail de modifier les formulaires en usage actuellement en y incluant une partie concernant les problèmes de travail des enfants, et que des discussions ont été engagées avec le Comité de révision, par l’entremise de la Division sécurité industrielle, afin que de telles dispositions soient incluses dans la nouvelle loi SST. Cette nouvelle loi SST n’a cependant pas été promulguée, si bien que les contrôles de l’inspection du travail relèvent encore du régime de la loi sur les usines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les contrôles portant sur les problèmes de travail d’enfants menés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale et notamment des infractions constatées dans ce domaine. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le secteur informel.

Point V Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le rapport relatif au Programme national de lutte contre la pauvreté – A national feedback seminar on the national survey on child labour – c’est principalement dans la distribution et les services que les enfants travaillent et, pour 26,6 pour cent d’entre eux, dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé «The State of the World’s Children 2008», en Jamaïque, 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 à 14 ans travaillaient pendant les années 1999-2006. D’après le rapport du gouvernement, des discussions se poursuivent pour déterminer de quelle manière les statistiques sur le travail des enfants seront intégrées dans le système d’informations sur le marché du travail du ministère du Travail. Il est prévu que ces informations feront partie intégrante du rapport établi par l’Unité planification, recherche et suivi de ce ministère. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée et, notamment, des statistiques de l’emploi des enfants et adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées concernant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34(3) de la loi sur la protection et le soin des enfants (CCPA), «nul ne doit employer un enfant: a) à un travail qui peut présenter un danger, risque d’interférer avec sa scolarité ou encore présente un risque pour sa santé ou son développement sur les plans physique, mental, spirituel ou social; b) de nuit ou dans une entreprise industrielle». La commission avait noté qu’aucune définition de l’«enfant» ne figurait dans le texte disponible. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux est de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de produire la définition du terme «enfant» au sens de la CCPA. La commission note que le gouvernement fait savoir que, au sens de la CCPA dans son libellé final, l’«enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de cette information.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) (art. 49(2)) et la loi sur les transports maritimes (art. 127(4)) contiennent des dispositions spécifiques interdisant l’emploi d’enfants dans quelques catégories spécifiques de travail dangereux. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle avait donc demandé au gouvernement de l’informer de tout progrès concernant l’adoption d’une liste des types d’emploi ou de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’une liste préliminaire des activités dans lesquelles l’emploi d’enfants sera interdit vient d’être établie et qu’elle sera soumise en vue de sa finalisation à un petit groupe de spécialistes des services de sécurité et d’hygiène du travail, des questions juridiques et du travail des enfants, avant d’être adoptée officiellement en application de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette liste et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la présente convention à l’égard de ces catégories. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que les discussions nécessaires doivent être engagées au niveau du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de ces discussions lorsque celles-ci auront eu lieu.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) interdit de confier à des personnes de moins de 18 ans le soin de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou de conduire de tels engins, sauf si ces personnes sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer» et elle avait constaté que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel des jeunes peuvent travailler dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvée par les autorités compétentes et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

Article 7.Travaux légers. La commission note que l’article 33(2) de la CCPA, dans son libellé final, dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans n’est admise à l’emploi, si ce n’est à des travaux légers dans l’entreprise familiale. Cependant, le gouvernement n’a pas fixé d’âge minimum d’admission à ce dernier type de travaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note que le gouvernement est actuellement engagé dans des discussions concernant l’exclusion de certaines catégories d’emplois du champ d’application de la convention, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de faire savoir si les entreprises familiales sont finalement exclues de ce champ d’application. Dans le cas où elles ne le seraient pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pertinente conforme à l’article 7 de la convention, notamment à propos des types d’emplois qui constituent des travaux légers, et des prescriptions régissant la durée en heures et les autres conditions de cet emploi.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la CCPA (art. 39), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont effectivement mises en œuvre et sur les sanctions appliquées. La commission note également que le gouvernement indique que cette disposition de la convention trouvera son expression dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, qui habilitera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions imposées en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note à nouveau que les textes de loi disponibles ne comportent pas de disposition prescrivant à l’employeur de tenir des registres ou d’autres documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prescrivent à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Autorités dont relève la mise en œuvre des lois et règlements donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur l’éducation les agents chargés de contrôler l’assiduité des écoliers (Attendance Officers) peuvent procéder à des contrôles pour s’assurer que les articles 21 (scolarité obligatoire) et 22 (assiduité scolaire) sont respectés. La commission avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17, 69 et 70), le gouvernement déclarait que le contrôle de la fréquentation scolaire était un échec parce que les sanctions n’étaient jamais appliquées. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (pouvoirs), ces derniers peuvent, à tout moment opportun, procéder à des inspections dans tout local pour s’assurer du respect de la loi. Elle avait relevé en outre, dans le rapport de projet OIT/IPEC de 2004, que la loi sur la santé et la sécurité au travail remplacera la loi sur les usines, ce qui améliorera le cadre d’action des inspecteurs du travail, lesquels seront investis de plus larges pouvoirs en matière de contrôle et de déclenchement des poursuites dans les affaires de travail d’enfants, notamment dans le secteur informel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de toute autre institution créée en application de la législation touchant à ce domaine. Enfin, elle demande à nouveau des informations sur les contrôles opérés en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le secteur informel.

Point V. Indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain rapport du Programme national de lutte contre la pauvreté intitulé «A national feedback seminar on the national survey on child labour» révélait que des enfants travaillent dans le secteur du commerce et des services et qu’une proportion non négligeable d’enfants – 26,6 pour cent – travaillent dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer des éléments illustrant de manière générale comment la convention est appliquée, par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspections et des précisions sur le nombre et la nature des infractions ayant trait au travail d’enfants et d’adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté en mars 2004 la loi sur la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Jamaïque a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transports immatriculés sur son territoire était de 15 ans. Elle note également que l’article 33 de la loi de 2004 sur la protection de l’enfance (Child care and Protection Act - ci-après dénommée CCPA) interdit d’employer des enfants de moins de 13 ans et que l’article 34 dispose que nul ne peut confier à des enfants âgés de 13 à 15 ans, des travaux autres que des travaux légers autorisés par le ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte intégral de la CCPA.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la loi de 1965 sur l’éducation telle que modifiée en 1980, le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, a) déclarer zone d’enseignement obligatoire toute zone située dans un rayon de cinq kilomètres autour d’une école désignée dans l’ordonnance et b) fixer l’âge de la scolarité obligatoire dans cette zone. En outre, l’article 21 prévoit que les parents de tout enfant d’âge scolaire résidant dans une zone d’enseignement obligatoire sont tenus de veiller à ce que cet enfant suive un enseignement à plein temps correspondant à son âge et à ses aptitudes. La commission relève dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17) que l’âge minimum de fin de scolarité fixé par le ministre en vertu de la loi sur l’éducation est de 14 ans. Elle relève également dans ce rapport que l’enseignement obligatoire est difficile à imposer en raison de l’inefficacité des services chargés de faire appliquer la loi. La commission considère que la condition énoncée au paragraphe 3 de l’article 2 de la convention est remplie puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (15 ans en Jamaïque) n’est pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle considère néanmoins que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants et souligne la nécessité de faire correspondre l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En effet, si les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragraphe 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable de garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme indiqué au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère que le gouvernement lui fera part de tout fait nouveau à ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 34(3) de la CCPA prévoit que nul ne doit employer un enfant: a) pour un travail qui présente un danger, qui risque d’interférer avec la scolarité de l’enfant ou de porter préjudice à la santé de celui-ci ou à son développement physique, mental, spirituel ou social; ni b) de nuit ou dans une entreprise industrielle. La commission note qu’aucune définition de l’«enfant» ne figure dans le texte fourni. Elle rappelle à ce propos qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 3, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la définition de l’«enfant» au sens de la CCPA.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 sur les docks (sécurité, santé et protection sociale) (art. 55), le règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) (art. 49(2)), et la loi sur les transports maritimes (art. 127(4)) contiennent des dispositions particulières qui interdisent l’emploi d’enfants dans quelques catégories déterminées de travail dangereux. Elle note toutefois que la législation nationale ne détermine pas les types d’emploi ou de travail qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée et de lui donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Le gouvernement indique que cette question doit être prochainement examinée par le Conseil consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, l’autorité compétente peut ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque cette application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, tout membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues en précisant dans quelle mesure il a été donné effet à la convention eu égard à ces catégories. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de la réflexion menée au sein du Conseil consultatif du travail, dès qu’ils seront connus.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle note toutefois que l’article 38 de la CCPA dispose que les articles 33 (âge minimum) et 34 (travaux légers) ne s’appliquent pas au travail exécuté par un enfant dans le cadre de l’enseignement suivi dans une école quelle qu’elle soit si ce travail ne présente pas de danger ou ne risque pas d’interférer avec l’enseignement suivi ni de porter préjudice à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant. La commission note que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale), interdit de charger des personnes de moins de 18 ans de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou de conduire de tels engins, sauf si elles sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle note également qu’en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer». La commission constate que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel des jeunes peuvent travailler dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, notamment dans le secteur maritime, ainsi que des conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique en précisant les conditions prescrites par l’autorité compétente.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 34(1) de la CCPA prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de 13 à 15 ans pour l’exécution de tout travail qui ne figure pas sur la liste d’activités mentionnée à l’article 34(2). L’article 34(2) dispose qu’aux fins de l’article 34(1) le ministre doit établir une liste d’activités consistant en des travaux légers que le ministre du Travail considère adaptés à l’emploi de tout enfant de l’âge précisé à l’article 34(1) et indiquant le nombre d’heures de travail que ces enfants peuvent effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne risquent pas de porter préjudice à leur santé et à leur développement ni d’entraver leur scolarité, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir la liste des activités autorisées, qui est prévue au paragraphe 2 de l’article 34 de la CCPA.

Article 8. Spectacles artistiques. Le gouvernement indique que cette disposition n’a pas été utilisée. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 35 de la CCPA, le ministre du Travail peut, sur l’avis du conseil, délivrer une autorisation permettant à un enfant d’être employé dans le cadre d’un spectacle artistique et que cette autorisation doit préciser la durée en heures de cet emploi et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes les dispositions législatives, y compris les règlements, concernant les autorisations individuelles que le ministre peut accorder à des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques, en précisant les conditions et les contrôles associés à ces autorisations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que cette disposition sera incorporée dans la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail qui autorisera les inspecteurs du travail à infliger les sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que la CCPA (art. 39), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’incarcération en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique ainsi que les sanctions infligées. Elle le prie également de lui indiquer les sanctions prévues dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et de lui faire parvenir une copie de celle-ci dès qu’elle aura été adoptée.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que les textes législatifs fournis ne contiennent aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres et conserve des documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur l’éducation, les agents chargés de contrôler l’assiduité des élèves (Attendance Officers) peuvent procéder à des inspections pour vérifier l’application de l’article 21 (scolarité obligatoire) et de l’article 22 (assiduité scolaire). La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17, 69, 70) que le contrôle de la fréquentation scolaire a échoué parce que les sanctions n’étaient jamais appliquées. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (pouvoirs), les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment opportun, procéder à des inspections dans tout local pour s’assurer du respect de la loi. Elle relève en outre dans le rapport de projet OIT/IPEC de 2004 que la loi sur la santé et la sécurité au travail remplacera la loi sur les usines et améliorera les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en les habilitant à contrôler et à intenter des actions en justice lorsqu’ils découvrent des cas de travail des enfants là où ils n’avaient jusqu’ici que des pouvoirs restreints, notamment dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur tout autre dispositif mis en place en vertu de la législation applicable dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les inspections réalisées en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en particulier dans le secteur informel.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du Programme national de lutte contre la pauvreté, intitulé «A National Feedback Seminar on the National Survey on Child Labour», a révélé que des enfants travaillaient dans le secteur du commerce et des services et qu’une proportion non négligeable d’enfants - 26,6 pour cent - travaillaient dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature d’infractions relevées en ce qui concerne les enfants et les adolescents.

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