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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultations. La commission prend note des données fournies dans le rapport annuel de 2017 du Conseil général du personnel infirmier de la Zambie (GNC) mais note que le gouvernement indique qu’une grande partie des informations qu’elle avait demandées n’étaient pas encore disponibles lorsqu’il a soumis son rapport. La commission note que, au 31 décembre 2017, 36 683 infirmiers ou infirmières et sages-femmes étaient enregistrés auprès du GNC, et relevaient des différentes catégories professionnelles du personnel infirmier. Par ailleurs, 20 817 infirmiers ou infirmières et sages-femmes ont renouvelé leur licence professionnelle qui est valable un an. Le gouvernement indique également qu’en 2017 le GNC a délivré 60 certificats pour le personnel infirmier et les sages-femmes qui souhaitent être enregistrés et travailler à l’étranger, contre 44 en 2016. Au cours du premier trimestre de 2018, le GNC a délivré 26 certificats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des infirmiers, infirmières et sages-femmes qui demandent un certificat au GNC recherchent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail ainsi que la possibilité de suivre des études supérieures. Le gouvernement indique que le GNC ne peut pas préciser le nombre d’infirmiers, d’infirmières et de sages-femmes qui ont émigré, car les employeurs étrangers n’ont pas tous besoin de ce certificat. De plus, le personnel infirmier et les sages-femmes qui demandent un certificat ne quittent pas tous le pays. La commission rappelle néanmoins sa demande directe de 2013, dans laquelle elle avait noté que la grave pénurie de personnel de santé – due principalement à la fuite des cerveaux, mais aussi aux migrations internes – constitue un défi permanent pour le ministère de la Santé. A cet égard, la commission note que la politique nationale de la santé 2017-2020 fait état de graves pénuries de personnel de santé, ce qui entraîne un ratio personnel infirmier/patients anormalement bas, ainsi qu’une répartition inégale du personnel de santé disponible, en particulier dans les zones rurales, dans lesquelles il est difficile d’attirer et de retenir des effectifs qualifiés. La commission prend note en outre du nouveau Plan stratégique national des ressources humaines pour la santé 2018-2024, qui fait état de la grave pénurie de capital humain qui existe depuis longtemps dans le système de santé, et note que la Zambie devra presque doubler ses effectifs de santé d’ici à 2025 pour prendre en charge comme il convient la population. Les priorités stratégiques contenues dans la stratégie sont notamment le renforcement des systèmes de maintien dans le poste de travail et de motivation, ainsi que l’amélioration du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre le nouveau Plan stratégique national des ressources humaines pour la santé 2018-2024, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour contenir ou inverser la migration de personnel infirmier et de sages-femmes, en particulier pour renforcer les systèmes d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie, créer des emplois à plein temps supplémentaires et améliorer les conditions de travail, y compris les perspectives de carrière et la rémunération, afin d’attirer et de retenir dans la profession les hommes et les femmes. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation du personnel infirmier sur les décisions qui le concernent, comme le prescrit la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation du personnel infirmier dans le pays, y compris sur le nombre des effectifs du personnel infirmier, par secteur d’activité, niveau de formation et fonction, et sur leur proportion dans la population, ainsi que sur le nombre de personnes qui quittent la profession chaque année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du dernier Plan stratégique national pour les ressources humaines de la santé (2011-2015) que mentionne le gouvernement et qui, entre autres choses, arrête des stratégies spécifiques visant à endiguer la migration des travailleurs des soins de santé. La commission note également que le gouvernement se réfère au Programme zambien de rétention des travailleurs de la santé (ZHWRS), lancé dans le but d’inciter le personnel des soins de santé (médecins et, à partir de 2007, personnel infirmier, techniciens de laboratoire et sages-femmes) à partir travailler dans des zones rurales et éloignées, principalement par le biais de mesures d’incitation financière. Les primes versées dans le cadre du ZHWRS représentent de 30 à 75 pour cent du salaire de base annuel du travailleur de la santé selon le degré d’éloignement de l’établissement de santé auquel celui-ci est affecté; par ailleurs, les travailleurs du ZHWRS qui achèvent leur contrat de trois ans reçoivent une prime d’un montant égal à neuf fois leur indemnité mensuelle. Toutefois, la commission croit comprendre que, en dépit de ces efforts, la pénurie grave de travailleurs de la santé reste une source de vive préoccupation pour les pouvoirs publics. D’après des études récentes, il manque actuellement 27 000 travailleurs de la santé, dont 10 387 infirmiers agréés, tandis que la proportion du personnel par rapport à la population est d’un infirmier pour 1 800 personnes, ce qui est nettement inférieur au minimum que souhaiterait atteindre le pays, et qui est d’un travailleur de la santé pour 400 personnes. Notant que la pénurie très grave de personnel de santé – due principalement à la fuite des cerveaux mais aussi à la migration intérieure – constitue un défi permanent pour le ministère de la Santé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du plan stratégique pour les ressources humaines de la santé, en particulier pour ce qui est des efforts consentis pour remédier à la pénurie de travailleurs de la santé et des résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission croit comprendre que le gouvernement est confronté à une grave pénurie de personnel infirmier qualifié, principalement en raison de l’émigration massive de travailleurs de la santé à l’étranger. Selon les données publiées par le Conseil zambien des services infirmiers, de 1993 à 2005 3 500 personnes sur l’ensemble des effectifs du personnel infirmier dans le pays (plus de 9 000 personnes) ont fait les démarches nécessaires pour travailler à l’étranger. En 2005, la Zambie aurait perdu 25 infirmiers ou infirmières par mois en raison de cet exode. La commission croit comprendre aussi que, en réponse à la crise, le gouvernement a élaboré un plan stratégique des ressources humaines du secteur de la santé pour 2006-2010 qui vise à garantir la qualité des services de santé grâce à des professionnels motivés, déterminés et qualifiés. Les principales mesures du plan stratégique comprennent le recrutement de plus de 51 000 travailleurs de la santé, la réouverture de toutes les écoles d’infirmières qui avaient été fermées en raison du manque de tuteurs, et un programme de fidélisation du personnel prévoyant notamment diverses mesures d’incitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action, campagnes ou initiatives destinés à limiter l’émigration du personnel infirmier, et sur les résultats obtenus à ce jour. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées pleinement et efficacement dans l’élaboration de la politique nationale des services et du personnel infirmier, comme le prévoit cet article de la convention.

De plus, la commission souhaite faire mention du Code de pratique du Commonwealth pour le recrutement international de travailleurs de la santé, ainsi que son document complémentaire, adoptés en 2003. En particulier, la commission note que le code dispose que le recrutement international de travailleurs de la santé doit être transparent et loyal en ce qui concerne ses procédures, et que le droit des travailleurs de la santé d’émigrer ne doit pas être compromis. Dans le même temps, le recrutement doit être mutuellement bénéfique tant aux pays qui recrutent qu’aux pays d’origine, compte étant tenu des capacités différentes de ces pays, problème qui peut être traité grâce à l’assistance technique. De la même façon, la commission prend note du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé qui est en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.

Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels instruments législatifs ou autres régissent les conditions de service du personnel infirmier, tant dans le secteur public que privé, et de transmettre copie de tous les textes pertinents. Jusqu’à ce jour, le gouvernement a fourni des informations fragmentées. Il s’est référé, dans des rapports récents, à des ordonnances à caractère général applicables à tous les fonctionnaires et, dans d’autres, à des conventions collectives négociées avec le Syndicat des travailleurs de la santé et des secteurs connexes. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement a fait mention de dix conventions collectives des conseils mixtes (aucune ne semble couvrir les services de santé et le personnel infirmier) et de deux instruments statutaires, les nos 126 et 127 de 1992, lesquels couvrent les travailleurs qui ne sont représentés par aucun syndicat (il ne semble pas que le personnel infirmier relève du champ d’application de l’un ou l’autre de ces instruments). De plus, la commission note que la convention collective du 25 avril 2008 conclue par le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la santé de la Zambie (HWUZ) porte principalement sur les échelles de salaire, diverses prestations et le congé maternité, mais ne contient pas de dispositions sur la durée du travail et les périodes de repos, la rémunération des heures supplémentaires, le congé annuel payé, le congé maladie ou la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes, y compris copie des textes juridiques qui n’auraient pas été communiqués précédemment et qui concernent la législation, ou d’autres documents comme des conventions collectives qui veillent à ce que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines suivants: durée du travail, repos hebdomadaire, congé annuel payé, congé-éducation, congé de maternité, congé de maladie et sécurité sociale, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les établissements industriels (chap. 441) est actuellement réexaminée afin d’en étendre la portée et de couvrir tous les travailleurs et lieux de travail dans le pays – entre autres, hôpitaux, cliniques et tout autre lieu de travail qui occupe du personnel infirmier. La commission note aussi que plusieurs institutions de soins de santé ont mis en place des mesures propres pour garantir la sécurité et la santé du personnel infirmier. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de la révision de la loi sur les établissements industriels, et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises par des hôpitaux et des cliniques, ou sur les initiatives pertinentes prises par l’Association du personnel infirmier.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite se référer aussi à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV, paragr. 2, p. 316), qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Rappelant que le gouvernement a communiqué des informations générales sur l’application pratique de la convention pour la dernière fois en 1994, la commission lui saurait gré de fournir des informations à jour sur ce sujet, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des effectifs du personnel infirmier qui rejoignent ou quittent la profession chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études portant sur des questions ayant trait aux services infirmiers (par exemple, rapports d’activité du Conseil général des services infirmiers, qui a été établi en vertu de la loi de 1997 sur les infirmières et les sages-femmes), et toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport succinct du gouvernement et regrette que celui-ci n’apporte pas des réponses concrètes concernant les points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées relatives aux articles 6 (conditions équivalentes aux autres travailleurs pour la durée du travail, le repos hebdomadaire et le congé-éducation) et 7 (dispositions en matière d’hygiène et de sécurité) de la convention.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles, ainsi qu’un exemplaire de la convention collective mentionnée dans son rapport. La commission demande également des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 relatives au repos hebdomadaire et aux congés-éducation du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les difficultés éventuelles rencontrées lors de la mise en œuvre de la convention ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 a), b) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique. La commission est donc obligée de demander de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la législation susmentionnée et de communiquer au Bureau copie des textes applicables.

La commission observe que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement n’a joint que le texte de la législation visant les personnes qui ne sont pas en fait représentées par un syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces conventions.

En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, à savoir de lui fournir des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 qui visent le personnel infirmier et qui prévoient des repos hebdomadaires et des congés-éducation. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier n’est soumis à un bilan médical qu’au moment de l’embauche et du renouvellement du contrat de travail, et que les examens de détection du virus du SIDA ne sont pas obligatoires. La commission note également que des consultations ont été engagées avec le ministère de la Santé à propos des mesures à prendre pour adapter la législation nationale relative à l’hygiène et à la sécurité du travail au risque particulier que comporte l’exposition accidentelle au virus VIH. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 a), b) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique. La commission est donc obligée de demander de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la législation susmentionnée et de communiquer au Bureau copie des textes applicables.

La commission observe que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement n’a joint que le texte de la législation visant les personnes qui ne sont pas en fait représentées par un syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces conventions.

En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, à savoir de lui fournir des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 qui visent le personnel infirmier et qui prévoient des repos hebdomadaires et des congés-éducation. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier n’est soumis à un bilan médical qu’au moment de l’embauche et du renouvellement du contrat de travail, et que les examens de détection du virus du SIDA ne sont pas obligatoires. La commission note également que des consultations ont été engagées avec le ministère de la Santéà propos des mesures à prendre pour adapter la législation nationale relative à l’hygiène et à la sécurité du travail au risque particulier que comporte l’exposition accidentelle au virus VIH. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 a), b) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique. La commission est donc obligée de demander de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la législation susmentionnée et de communiquer au Bureau copie des textes applicables.

La commission observe que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement n’a joint que le texte de la législation visant les personnes qui ne sont pas en fait représentées par un syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces conventions.

En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, à savoir de lui fournir des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 qui visent le personnel infirmier et qui prévoient des repos hebdomadaires et des congés-éducation. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier n’est soumis à un bilan médical qu’au moment de l’embauche et du renouvellement du contrat de travail, et que les examens de détection du virus du SIDA ne sont pas obligatoires. La commission note également que des consultations ont été engagées avec le ministère de la Santéà propos des mesures à prendre pour adapter la législation nationale relative à l’hygiène et à la sécurité du travail au risque particulier que comporte l’exposition accidentelle au virus VIH. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 6 a), b) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n'a pas indiqué dans son dernier rapport les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique. La commission est donc obligée de demander de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la législation susmentionnée et de communiquer au Bureau copie des textes applicables.

La commission observe que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement n'a joint que le texte de la législation visant les personnes qui ne sont pas en fait représentées par un syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces conventions.

En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, à savoir de lui fournir des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 qui visent le personnel infirmier et qui prévoient des repos hebdomadaires et des congés-éducation. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier n'est soumis à un bilan médical qu'au moment de l'embauche et du renouvellement du contrat de travail, et que les examens de détection du virus du SIDA ne sont pas obligatoires. La commission note également que des consultations ont été engagées avec le ministère de la Santé à propos des mesures à prendre pour adapter la législation nationale relative à l'hygiène et à la sécurité du travail au risque particulier que comporte l'exposition accidentelle au virus VIH. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout fait nouveau à cet égard.

Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement.

Article 6 a), b) et d) de la convention. La commission prend note des échelles de rémunération figurant dans la circulaire no B.14 de 1988 de la Division du personnel, pour l'application des salaires et traitements révisés et des conditions de service. Elle invite de nouveau le gouvernement à indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique.

La commission note qu'en vertu des dix conventions collectives en vigueur des conseils mixtes le personnel infirmier dans les branches industrielles couvertes par ces dernières bénéficie des mêmes conditions que les autres travailleurs, et relève que la durée du travail en application de ces conventions varie de 40 à 48 heures hebdomadaires. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions susvisées.

D'autre part, la commission prend note de l'instrument législatif no 126 de 1992, qui vise notamment le personnel infirmier ne faisant pas partie de la fonction publique et tombant dans le champ d'application des conventions collectives des conseils mixtes, ainsi que de l'instrument législatif no 127 de 1992, qui vise notamment le personnel des cabinets de consultation privés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions de ces instruments qui incluent le personnel infirmier dans leur champ d'application. Elle prie en outre le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vertu desquelles le repos hebdomadaire et le congé-éducation seront accordés.

Article 7. La commission relève que le personnel infirmier est soumis à des bilans médicaux périodiques, comprenant un examen de détection du virus du SIDA. Elle souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur ce point, compte tenu des questions soulevées en l'espèce par son observation générale.

La commission prend note des informations fournies en application du point V du formulaire de rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations de cette nature, notamment en signalant les difficultés éventuellemment rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que le personnel infirmier bénévole ne travaille que sur des projets spécifiques de développement et que les infirmiers et infirmières ont reçu une formation professionnelle normale et doivent répondre aux conditions prescrites dans les descriptions de poste pour ces emplois. Leurs conditions de travail et d'emploi sont régies par des contrats, et leurs indemnités mensuelles de subsistance sont convenues entre le gouvernement qui fournit ce personnel bénévole et le gouvernement de la Zambie.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'application de l'article 5, paragraphe 3, de la convention.

Article 6 a), b) et d). La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le travail par équipes, les heures supplémentaires et les heures incommodes ou astreignantes, le repos hebdomadaire et le congé-éducation. Elle note également que les règlements administratifs prescrivant une durée hebdomadaire de quarante heures pour la fonction publique sont applicables au personnel infirmier qui travaille dans le service public. En conséquence, le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer les textes légaux qui régissent ces questions et remettre un exemplaire de la convention collective de 1988 qu'il a conclue avec les quatre organisations de fonctionnaires. Prière de fournir également des exemplaires des conventions collectives portant notamment sur les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, telles qu'indiquées aux paragraphes a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; d) congé-éducation.

Article 7. La commission note qu'il n'y a pas eu de nouveaux développements se rapportant à cet article. Elle espère néanmoins que des mesures appropriées seront prises pour améliorer et adapter les dispositions législatives en matière d'hygiène et de sécurité du travail afin d'assurer la protection effective du personnel infirmier, notamment contre le risque d'exposition accidentelle au virus du SIDA.

La commission note les informations fournies pour répondre au Point V du formulaire de rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir les textes des accords spéciaux conclus entre le gouvernement et les agences employant du personnel infirmier qui fournit bénévolement des soins et des services infirmiers.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté la déclaration figurant dans le précédent rapport selon laquelle les conventions collectives applicables à la fonction publique, y compris au personnel infirmier, ont été modifiées par le gouvernement de temps en temps et qu'aucun conflit nécessitant le recours à des procédures de règlement n'a surgi entre le personnel infirmier et l'employeur. Prière d'indiquer les procédures qui s'appliqueraient si un tel conflit surgissait.

Article 6. Prière de fournir le texte des règlements administratifs applicables au personnel infirmier du secteur public et portant sur la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipe (alinéa a)); sur le repos hebdomadaire (alinéa b)); et sur le congé-éducation (alinéa d)).

2. Prière de fournir également les conventions collectives applicables au personnel infirmier dans le secteur privé, particulièrement en ce qui concerne les conditions mentionnées aux alinéas a), b) et d) de l'article.

Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant les mesures prises ou envisagées en vue d'améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adoptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, comme le prévoit l'article précité de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques figurant dans le précédent rapport sur la répartition des infirmières par catégorie dans l'ensemble du pays. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre des membres du personnel infirmier par rapport à la population, au nombre de patients et à d'autres personnels du secteur de la santé; ainsi que des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession infirmière, et une appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention dans le pays, y compris toutes difficultés pratiques rencontrées.

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