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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 25 de la loi sur la protection des salaires contient une liste exhaustive des types de paiements susceptibles d’être retenus sur les salaires des travailleurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions ou clauses juridiques des conventions collectives en vigueur qui plafonnent le montant total des retenues autorisées. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 25(a)(6) de la loi sur la protection des salaires limite à 25 pour cent du salaire les retenues au titre du remboursement d’une dette du travailleur à l’égard de l’employeur. La commission note néanmoins que les dispositions applicables ne semblent pas limiter d’autres types de retenues autorisées et ne fixent pas une limite générale aux retenues. La commission note également que l’article 25(a)(2) de la loi sur la protection des salaires permet les retenues sur les salaires avec le consentement écrit du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite générale aux montants qui peuvent être retenus sur les salaires des travailleurs en application de l’article 25 de la loi sur la protection des salaires, et de déterminer les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées avec le consentement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 14 a). Informations sur les conditions de salaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 2 et 3 de la loi no 5762 de 2002 sur la notification des travailleurs et des candidats à un emploi (conditions de travail et procédures de sélection et d’admission à un emploi), obligent l’employeur à notifier au travailleur intéressé ses conditions salariales dans un délai de trente jours à compter du début de l’emploi ou à l’occasion de changements. La commission rappelle que l’article 14 a) prévoit que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec cet article et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 25 de la loi sur la protection des salaires no 5718-1958 contient une énumération exhaustive des types de paiements susceptibles d’être déduits des salaires des travailleurs. Rappelant que la convention stipule non seulement les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées mais aussi les limites des déductions autorisées prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective, et rappelant également que le paragraphe 1 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, prévoit que les retenues sur les salaires devraient être limitées à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions ou clauses juridiques des conventions collectives en vigueur plafonnant le montant total des retenues autorisées. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 247 et 248 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire.
Article 14 a). Obligation d’informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur sont applicables. Notant que la loi sur la protection du salaire ne semble pas contenir de dispositions pertinentes, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, dans la pratique, que les travailleurs sont informés des conditions de salaire qui leur sont applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans les conditions de salaire, comme l’exige cet article de la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 416 et 417 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques concernant le renforcement de la loi sur la protection du salaire (infractions constatées, amendes imposées, avertissements remis) au cours de la période 2006-2010. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et appuyées par une documentation sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en particulier les données statistiques concernant le nombre de plaintes relatives aux salaires déposées en 2005 devant les tribunaux du travail et les activités de l’unité responsable, au sein du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, de l’application de la législation relative au salaire minimum, notamment le nombre d’employeurs inspectés, les secteurs concernés, le nombre des amendes imposées et des actions judiciaires ouvertes devant les tribunaux du travail, ainsi que les montants des salaires recouvrés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur les résultats des inspections, des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis plusieurs années le gouvernement indique qu’en l’absence de changement il convient de se référer aux rapports précédents. En conséquence, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application concrète de la convention. La commission tient à rappeler à cet égard qu’au Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de procéder à une évaluation générale de l’application pratique de la convention. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est le principal instrument permettant à la commission d’obtenir des informations officielles, grâce auxquelles elle peut suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les différents aspects de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique de la convention, en y joignant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques des services d’inspection sur la supervision et la mise en oeuvre des règlements correspondants, des informations sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention, et toutes autres précisions concernant le respect dans la pratique des obligations stipulées dans la convention.

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