ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 7 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à réaliser les objectifs fixés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la façon dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation tel que visé à l’article 4. Elle l’avait également prié de continuer de fournir des informations sur la façon dont les arrangements relatifs au congé-éducation payé sont financés comme requis par l’article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a été apporté à la loi sur la relation de travail au cours de la période considérée. Il ajoute qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise par rapport au système public de l’emploi dans le contexte du congé-éducation payé et que, en matière de formation continue, les droits et obligations respectifs du salarié devant suivre une formation supplémentaire et l’institution publique qui l’emploie sont réglés dans un contrat stipulant le nombre de jours de congé-éducation payés pouvant être accordés. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 170(4) de la loi sur la relation d’emploi (ZDR-1), aux termes duquel les coûts afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel doivent être supportés par l’employeur si c’est lui qui oriente le salarié dans ce sens. La commission note en outre que, aux termes de l’article 39 de la convention collective régissant les activités non commerciales en République de Slovénie, un salarié du secteur public a droit à une indemnité égale à 100 pour cent de son salaire de base pour toute la durée de son congé-éducation payé. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre d’une politique nationale du congé-éducation payé pour parvenir à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention, de même que sur la manière et la mesure dans lesquelles cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle le prie également de donner des informations sur le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé (article 7).
Article 2 c). Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour étendre le droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale aux travailleurs autres que ceux qui exercent des responsabilités syndicales. Elle l’avait prié également de donner des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sous la forme d’extraits pertinents de conventions collectives ou d’autres documents, et de statistiques. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale est règlementé dans chaque secteur par les conventions collectives, lesquelles spécifient le nombre d’heures et/ou de jours d’absence du travail rémunérés auxquels les représentants syndicaux ont droit à des fins d’éducation syndicale. Il ajoute que certaines conventions collectives comportent également des dispositions déterminant le nombre d’heures et/ou de jours d’absence rémunérés qui peuvent être accordés aux travailleurs syndiqués pour assister aux réunions. Il fait observer qu’aucune nouvelle mesure n’a été adoptée en vue d’étendre aux travailleurs n’ayant pas de responsabilité syndicale le bénéfice du droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Il indique enfin qu’il n’est pas compilé de statistiques sur le nombre des employés des services publics qui bénéficient d’un congé-éducation payé. La commission prend note des extraits de conventions collectives sectorielles communiquées par le gouvernement qui ont trait au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale aux travailleurs autres que ceux qui ont des responsabilités syndicales (article 2 c)). Elle le prie également de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives, de rapports, d’études ou d’enquêtes illustrant l’application pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. Elle prend note des modifications apportées en 2013 à la loi sur la relation de travail qui prévoit désormais que, si l’employeur dirige un travailleur vers un enseignement, une formation ou une formation de perfectionnement [si les procédés de travail l’exigent ou si cela permet d’éviter la rupture du contrat de travail pour incompétence ou motifs économiques], il incombe à l’employeur d’assumer les coûts de cet enseignement ou de cette formation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur le congé-éducation payé, pour parvenir à réaliser les objectifs fixés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la façon dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation (article 4). Prière de continuer à fournir des informations sur la façon dont les arrangements relatifs au congé-éducation payé sont financés (article 7).
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Dans sa demande directe de 2005, la commission a noté que les conditions d’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale sont fixées dans des conventions collectives sectorielles qui ne prévoient le droit à un congé-éducation payé qu’aux représentants syndicaux. Elle a également noté que des dispositions plus favorables à cet égard pouvaient être prévues par des accords spécifiques conclus avec l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures envisagées pour étendre l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale à d’autres travailleurs que ceux exerçant des responsabilités syndicales (article 2 c)). Prière également de joindre des extraits des conventions collectives s’y rapportant et des rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Congé-éducation payé à des fins d’éducation générale. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en mars 2009, qui répond à la demande directe de 2005. La commission prend note des modifications apportées en 2007 à la loi sur la relation de travail, qui fait de l’employabilité un autre des objectifs de l’éducation des salariés. La commission note aussi que, en vertu de l’accord social conclu avec les partenaires sociaux pour 2007-2009, le gouvernement s’est efforcé de favoriser la reconversion, l’éducation complémentaire et l’emploi des travailleurs dont l’éducation est inadaptée, inachevée ou insuffisante. La commission prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur plusieurs programmes d’étude et de formation des effectifs, programmes cofinancés par l’Union européenne, au moyen du Fonds social européen, dans le cadre d’une politique active de l’emploi axée sur la compétitivité, l’employabilité et la formation tout au long de la vie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur le congé-éducation payé, pour contribuer à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 3, de la convention, et sur la manière dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation (article 4). Prière de continuer de fournir des informations sur la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation payé (article 7).

2. Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission note que les conditions d’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale sont établies dans des conventions collectives sectorielles, en vertu desquelles le droit au congé-éducation payé n’est accordé qu’aux représentants syndicaux. La commission note aussi que des dispositions plus favorables à cet égard peuvent être accordées en vertu d’accords spécifiques avec l’employeur. La commission prend note des dispositions de la loi de 2007 sur la gestion avec la participation des travailleurs en vertu desquelles le congé-éducation payé est accordé également aux représentants des travailleurs nommés aux conseils de travailleurs afin d’acquérir les connaissances requises pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures envisagées pour étendre l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale aux travailleurs autres que ceux qui ont des responsabilités syndicales (article 2 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2003 et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne notamment les aspects suivants de l’application de la convention.

1. Congé-éducation payé à des fins d’éducation générale. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur l’emploi qui prévoient l’octroi de congés-éducation payés à l’occasion d’examens dans le cadre d’études poursuivies par le travailleur dans son propre intérêt. Prière d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b) de la convention).

2. Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission note qu’aux termes de la convention collective générale pour les activités économiques la formation à la négociation collective et au droit du travail des représentants syndicaux fait partie de la formation dans l’intérêt de l’employeur aux fins de l’application des clauses relatives à la formation et à l’octroi de congés pour examen. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’étendre l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation syndicale à d’autres travailleurs que ceux exerçant des responsabilités syndicales (article 2 c)).

3. Coordination avec les politiques de l’emploi et de la formation. La commission prend note des indications relatives au programme de cofinancement de l’éducation et de la formation des salariés, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique active de l’emploi mettant l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales de l’emploi, de l’éducation et de la formation (article 4). Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation payé (article 7).

4. Application pratique. Prière de communiquer toutes données statistiques disponibles portant notamment sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé selon les types de formation ou d’éducation suivies au cours de la période de rapport (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2003 et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne notamment les aspects suivants de l’application de la convention.

1. Congé-éducation payé à des fins d’éducation générale. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur l’emploi qui prévoient l’octroi de congés-éducation payés à l’occasion d’examens dans le cadre d’études poursuivies par le travailleur dans son propre intérêt. Prière d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b) de la convention).

2. Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission note qu’aux termes de la convention collective générale pour les activités économiques la formation à la négociation collective et au droit du travail des représentants syndicaux fait partie de la formation dans l’intérêt de l’employeur aux fins de l’application des clauses relatives à la formation et à l’octroi de congés pour examen. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’étendre l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation syndicale à d’autres travailleurs que ceux exerçant des responsabilités syndicales (article 2 c)).

3. Coordination avec les politiques de l’emploi et de la formation. La commission prend note des indications relatives au programme de cofinancement de l’éducation et de la formation des salariés, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique active de l’emploi mettant l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales de l’emploi, de l’éducation et de la formation (article 4). Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation payé (article 7).

4. Application pratique. Prière de communiquer toutes données statistiques disponibles portant notamment sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé selon les types de formation ou d’éducation suivies au cours de la période de rapport (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et celles dont la commission dispose révèlent de manière générale une politique nationale qui met en œuvre le principe de l’apprentissage tout au long de la vie - notamment par la mise en œuvre de la loi no 572 du 14 février 1996 sur l’éducation des adultes et les activités de l’Institut slovène pour l’éducation des adultes. A cet égard, le gouvernement fait mention de mesures nationales, comme la convention collective générale pour les activités commerciales, qui offrent la possibilité aux travailleurs de suivre une formation ou de poursuivre des études selon les modalités négociées entre l’employeur et le salarié.

2. La commission note les observations de l’Association des employeurs de Slovénie sur le financement par les employeurs des périodes de congé-éducation. L’association fait mention des discussions qui ont eu lieu avec les organisations de travailleurs au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle déclare être opposée à l’idée que la période de préparation des examens et le jour de l’examen puissent être considérés comme congés payés dont le financement est à la charge des employeurs lorsqu’il s’agit uniquement de l’intérêt du travailleur. L’association refuse que des obligations supplémentaires s’ajoutent à celles - déjà nombreuses - que les employeurs acceptent.

3. La commission rappelle que l’expression «congé-éducation payé» au sens de l’article 1 de la convention implique un congé accordéà des fins éducatives pour une période déterminée et pendant les heures de travail, et renvoie à son étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines dans laquelle elle a indiqué que le permis d’absence pour examen, la réduction de la durée quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail en vue de la participation à des cours du soir, l’autorisation de la fréquentation de cours pendant les heures de travail au sein ou hors de l’entreprise, le congé accordé pour la durée d’une session ou d’un cycle d’enseignement, etc., satisfont l’exigence essentielle de la convention que les activités d’éducation ou de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacréà ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation au sens de la convention dont l’objectif est d’encourager le développement de la formation continue en permettant aux travailleurs de compléter leur éducation ou leur formation sans que l’effort particulier qu’ils consentent à cet effet n’ajoute à la fatigue liée à leur charge habituelle de travail et réduise leur temps de loisirs (paragr. 349). Cependant, tout en reconnaissant le droit du travailleur en position de congé-éducation à bénéficier de prestations financières, la commission a également indiqué que la convention ne désigne pas de titulaire pour l’obligation correspondante de financement de ces prestations. Il revient aux mesures nationales de mettre en place des arrangements appropriés, susceptibles de varier selon la destination du congé considéré. Il peut s’agir du financement individuel par chaque employeur directement dans sa propre entreprise, d’un financement par l’ensemble des employeurs au moyen d’un fonds de mutualisation ou encore d’un financement de l’Etat (paragr. 351).

4. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les suites éventuellement données aux discussions entre les partenaires sociaux au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle souhaiterait par ailleurs un complément d’information sur les points suivants.

5. Articles 2, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les mesures (par exemple les textes législatifs, conventions collectives, programmes d’action annuels des organismes compétents, etc.) qui se rapportent à la formulation d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé pour chacune des fins visées par l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale ou civique; éducation syndicale). Le gouvernement est en outre prié d’indiquer de quelle manière les autorités publiques associent les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs, l’Institut slovène pour l’éducation des adultes, ou autre organisme compétent, à l’application de cette politique nationale de promotion du congé-éducation payé (article 6), et de préciser les arrangements pris pour le financement du congé-éducation payé pour chacune des fins visées, en fournissant toutes données disponibles sur les sommes affectées (article 7).

6. Articles 3 et 10. Le gouvernement est prié d’indiquer et de fournir des exemples de mesures individuelles ou collectives prises, dans le cadre de la politique nationale du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (alinéa a)), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (alinéa b)), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (alinéa c)). Prière également d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé (conditions à remplir par les travailleurs, durée du congé, niveau des prestations financières versées).

7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la convention collective générale pour les activités non-commerciales ainsi que toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et celles dont la commission dispose révèlent de manière générale une politique nationale qui met en œuvre le principe de l’apprentissage tout au long de la vie - notamment par la mise en œuvre de la loi no 572 du 14 février 1996 sur l’éducation des adultes et les activités de l’Institut slovène pour l’éducation des adultes. A cet égard, le gouvernement fait mention de mesures nationales, comme la convention collective générale pour les activités commerciales, qui offrent la possibilité aux travailleurs de suivre une formation ou de poursuivre des études selon les modalités négociées entre l’employeur et le salarié.

2. La commission note les observations de l’Association des employeurs de Slovénie sur le financement par les employeurs des périodes de congé-éducation. L’association fait mention des discussions qui ont eu lieu avec les organisations de travailleurs au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle déclare être opposée à l’idée que la période de préparation des examens et le jour de l’examen puissent être considérés comme congés payés dont le financement est à la charge des employeurs lorsqu’il s’agit uniquement de l’intérêt du travailleur. L’association refuse que des obligations supplémentaires s’ajoutent à celles - déjà nombreuses - que les employeurs acceptent.

3. La commission rappelle que l’expression «congé-éducation payé» au sens de l’article 1 de la convention implique un congé accordéà des fins éducatives pour une période déterminée et pendant les heures de travail, et renvoie à son étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines dans laquelle elle a indiqué que le permis d’absence pour examen, la réduction de la durée quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail en vue de la participation à des cours du soir, l’autorisation de la fréquentation de cours pendant les heures de travail au sein ou hors de l’entreprise, le congé accordé pour la durée d’une session ou d’un cycle d’enseignement, etc., satisfont l’exigence essentielle de la convention que les activités d’éducation ou de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacréà ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation au sens de la convention dont l’objectif est d’encourager le développement de la formation continue en permettant aux travailleurs de compléter leur éducation ou leur formation sans que l’effort particulier qu’ils consentent à cet effet n’ajoute à la fatigue liée à leur charge habituelle de travail et réduise leur temps de loisirs (paragr. 349). Cependant, tout en reconnaissant le droit du travailleur en position de congé-éducation à bénéficier de prestations financières, la commission a également indiqué que la convention ne désigne pas de titulaire pour l’obligation correspondante de financement de ces prestations. Il revient aux mesures nationales de mettre en place des arrangements appropriés, susceptibles de varier selon la destination du congé considéré. Il peut s’agir du financement individuel par chaque employeur directement dans sa propre entreprise, d’un financement par l’ensemble des employeurs au moyen d’un fonds de mutualisation ou encore d’un financement de l’Etat (paragr. 351).

4. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les suites éventuellement données aux discussions entre les partenaires sociaux au sujet du financement du congé aux fins d’éducation du travailleur sans lien avec les intérêts de l’entreprise. Elle souhaiterait par ailleurs un complément d’information sur les points suivants.

5. Articles 2, 6 et 7 de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les mesures (par exemple les textes législatifs, conventions collectives, programmes d’action annuels des organismes compétents, etc.) qui se rapportent à la formulation d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé pour chacune des fins visées par l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale ou civique; éducation syndicale). Le gouvernement est en outre prié d’indiquer de quelle manière les autorités publiques associent les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs, l’Institut slovène pour l’éducation des adultes, ou autre organisme compétent, à l’application de cette politique nationale de promotion du congé-éducation payé (article 6), et de préciser les arrangements pris pour le financement du congé-éducation payé pour chacune des fins visées, en fournissant toutes données disponibles sur les sommes affectées (article 7).

6. Articles 3 et 10. Le gouvernement est prié d’indiquer et de fournir des exemples de mesures individuelles ou collectives prises, dans le cadre de la politique nationale du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (alinéa a), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (alinéa b), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (alinéa c). Prière également d’indiquer les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé (conditions à remplir par les travailleurs, durée du congé, niveau des prestations financières versées).

7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la convention collective générale pour les activités non-commerciales ainsi que toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement. Elle a également pris note de l'adoption depuis lors de la loi no 572 du 14 février 1996 sur l'éducation des adultes. Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport l'incidence de cette loi sur l'application de la convention. Prière, en outre, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 5. Prière de communiquer les extraits pertinents de conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés.

Article 7. Prière de décrire la manière dont est assuré le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé et de fournir toutes données disponibles sur les sommes affectées à l'octroi de congés-éducation payés.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de communiquer tous extraits de rapports, études, enquêtes ou statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer