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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Consultations. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu’il envisage de modifier l’ordonnance du ministère de la Santé no 163 du 24 mars 2006, portant création du Conseil de coordination pour le développement des soins infirmiers afin de poursuivre l’action d’amélioration de la qualité des soins infirmiers dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui aurait trait à la modification de l’ordonnance no 163 du ministère de la Santé et de donner des informations sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux, notamment des organisations représentatives des travailleurs comme l’Association ukrainienne du personnel infirmier, en vue de l’élaboration de toute nouvelle politique ou de la mise en place de toutes nouvelles structures ou de nouveaux programmes susceptibles d’avoir un impact sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, des difficultés signalées par le gouvernement en raison de l’émigration de personnel infirmier qualifié, principalement à cause de la faiblesse des rémunérations et de l’absence de perspectives sur le plan professionnel. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire face à ce problème et aussi de communiquer toutes statistiques disponibles illustrant la situation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre des infirmiers/infirmières enregistrés en tant que demandeurs d’emploi et le nombre des offres d’emploi dans la profession pour la période de 2013 à 2017. En 2017, on dénombrait 17 200 infirmiers/infirmières enregistrés en tant que demandeur d’emploi et 22 200 offres d’emploi dans la profession publiées par le Service de l’emploi d’Etat (SEE), et, sur ce nombre, 80 pour cent des emplois proposés ont été pourvus par la suite. Au 1er janvier 2018, on dénombrait 5 200 infirmiers/infirmières enregistrés en tant que demandeurs d’emploi et 1 100 offres d’emploi dans la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’ordre statistique détaillées et actualisées, ventilées par âge, par sexe et par région, illustrant la situation du personnel infirmier dans le pays, notamment le nombre des diplômés qui entrent dans la profession chaque année, l’effectif total du personnel infirmier ventilé entre secteur public et secteur privé et le nombre des membres de la profession qui quittent celle-ci chaque année. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour endiguer l’émigration ou inverser les flux migratoires d’infirmiers/infirmières qualifiés, par exemple sur les mesures incitatives d’ordre financier ou d’amélioration des perspectives de carrière qui sont susceptibles d’attirer des candidats vers la profession et de les y maintenir (article 2 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il envisage de modifier l’ordonnance du ministère de la Santé no 24 de mars 2006, qui instituait le Conseil de coordination pour le développement des services et du personnel infirmiers, dans le but d’améliorer encore la qualité des soins infirmiers dans le pays. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau survenu à cet égard et de préciser si des organisations représentatives des travailleurs telles que l’Association du personnel infirmier ukrainien ont été effectivement consultées lors de l’élaboration de toute nouvelle politique ou de la mise en place de nouvelles structures ou de nouveaux programmes susceptibles d’avoir un impact sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
En outre, la commission croit comprendre que le gouvernement rencontre encore des difficultés du fait de la migration de personnel infirmier qualifié qui quitte le pays principalement en raison de la faiblesse des salaires et de l’absence de perspectives professionnelles. L’Ukraine est souvent citée parmi les cinq pays où la migration du personnel infirmier est la plus importante, les destinations les plus prisées étant l’Allemagne, Israël, l’Italie et le Canada. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations actualisées, notamment toutes les statistiques disponibles, concernant la situation actuelle et les éventuelles mesures (par exemple, des incitants financiers) prises pour endiguer ou inverser les flux migratoires des professionnels de la santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication selon laquelle un Conseil de coordination pour le développement des services et du personnel infirmier a été créé par le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Association du personnel infirmier ukrainien récemment créée. Elle note aussi que cette association est l’une des plus importantes associations publiques et qu’elle compte plus de 84 000 membres. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la composition et les activités du Conseil de coordination, en ce qui concerne en particulier l’élaboration d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission souhaiterait aussi des informations à jour sur la mise en œuvre du Programme 2002-2011 pour le développement du personnel infirmier dont le gouvernement fait mention dans son rapport précédent.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des indications du gouvernement sur les 122 établissements qui dispensent des cours de soins infirmiers, sur la mise en place pour la première fois d’un mastère d’infirmerie et sur le fait que la formation en infirmerie a été allongée d’un an pour l’aligner sur les normes internationales. La commission prend note aussi des informations sur des manifestations et projets récents, par exemple en 2007 le premier congrès sur le développement du personnel infirmier et, la même année, le projet conjoint Ukraine-Pays-Bas MATRA qui vise à améliorer les soins infirmiers et l’aide aux personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur la réorganisation en cours des études de soins infirmiers et l’adoption de nouvelles normes d’enseignement pour le personnel infirmier et les assistants médicaux, sur l’établissement de mécanismes bilatéraux et de partenariats avec des écoles d’infirmerie étrangères, et sur toute autre mesure susceptible d’améliorer la qualité des services infirmiers, ainsi que l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de plusieurs textes législatifs et arrêtés ministériels adoptés récemment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment le décret présidentiel no 132/2006 sur les mesures visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre les maladies infectieuses dangereuses, et le décret présidentiel no 220/2008 sur le Conseil de coordination qui s’occupe des questions ayant trait au VIH/sida, à la tuberculose et à la toxicomanie.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, qui visent à aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH, et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur le VIH/sida et le monde du travail, afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV 2), p. 316), qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/SIDA supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des données statistiques et les caractéristiques de la composition du personnel infirmier (par exemple, par âge et par sexe), des statistiques sur le nombre des personnes qui entrent dans la profession et qui l’abandonnent chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait au personnel infirmier et toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment que de nombreux textes législatifs relatifs aux soins de santé publique et aux services médicaux ont été adoptés entre mai 2002 et juin 2003. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est en train d’élaborer un projet de révision de la loi no 2802-XII du 19 novembre 1992 qui établit les principes de base de la législation ukrainienne sur les soins de santé publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les soins de santé publique actuellement en vigueur, et souhaiterait recevoir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé a élaboré, en consultation avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, un projet de normes d’enseignement pour les infirmières et les assistants médicaux, projet qui devrait maintenant être approuvé par le ministère de l’Education et des Sciences. Rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’élaboration de ces normes serait achevée fin 1999, la commission espère que les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier seront bientôt établies, et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent une fois qu’il aura été formellement adopté.

De plus, la commission note avec intérêt qu’un programme pour le développement du personnel infirmier a été adopté. Ce programme sur dix ans (2002-2011) définit les principales mesures à prendre pour le développement du personnel infirmier et l’amélioration permanente de ses conditions d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs du plan d’action, et sur l’échéancier prévu dans le plan.

S’agissant de l’éducation et de la formation, la commission note que le gouvernement mentionne différents changements institutionnels tels que la mise en place d’une formation en plusieurs étapes et d’un nouveau type de formation des infirmières qui tient compte des normes internationales, la création d’écoles de médecine et d’un réseau d’établissements d’enseignement supérieur formant des infirmières, l’instauration d’un système public d’évaluation des spécialistes en soins infirmiers qui organisent les examens permettant d’obtenir un agrément et la préparation de matériel pédagogique et de manuels. Toutefois, faute de détails concrets sur leur portée et leur impact, la commission n’est pas en mesure d’examiner ces changements, ni de faire des commentaires à leur sujet. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures récentes visant à réformer la formation d’infirmières et à améliorer la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère à la création d’une Association nationale des infirmières et d’autres associations publiques d’infirmières. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur la composition, les compétences et les activités de ces nouveaux organismes. De plus, elle le prie de préciser, dans son prochain rapport, comment sont assurées en pratique la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel en vue d’intégrer la politique spécifique à la profession d’infirmière à la politique générale de santé publique.

Article 7. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelles mesures de protection sociale et de sécurité sociale ont étéélaborées pour le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé en application de la loi sur la prévention du VIH/SIDA et sur la protection sociale de la population, et de transmettre copie de tous les textes pertinents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’infirmières actuellement employées dans les établissements de santé publique. Elle relève notamment que les effectifs de personnel infirmier sont actuellement de 470 000; ils étaient de 502 572 en 1999 et de 600 000 en 1993. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession, des copies de rapports ou d’études officiels sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur diverses questions (éducation, formation théorique et pratique, participation et conditions d'emploi et de travail) relatives au personnel infirmier.

La commission prend également note de l'adoption de la loi no 2802.XII du 19 novembre 1992 qui établit les principes de base de la législation ukrainienne sur les soins de santé publique. La commission note par ailleurs que d'autres lois sur le personnel infirmier ont été élaborées ou sont en cours d'élaboration. La commission souhaiterait obtenir copie de la législation ayant trait à l'application de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu d'un décret gouvernemental, des normes d'enseignement pour chaque spécialité seront élaborées d'ici à la fin de 1999. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces normes dès qu'elles auront été adoptées.

Article 5. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé a pour politique de garantir la participation du personnel infirmier à tous les niveaux de planification et de décision dans le domaine des soins de santé, et que le personnel infirmier prend également part aux groupes de travail qui définissent les programmes d'études. Elle note également que, dans plusieurs régions, a été créé le poste de spécialiste/chef des services infirmiers au sein des autorités régionales et municipales de la santé.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi ukrainienne sur la prévention du sida et sur la protection sociale de la population, un ensemble de mesures de protection sociale et de sécurité a été élaboré en faveur du personnel infirmier et d'autres professionnels et travailleurs de la santé afin de protéger leur santé et de promouvoir la sécurité au travail. La commission souhaiterait obtenir copie de cette loi.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 7 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note le souci constant du ministère de la Santé d'améliorer les mesures législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail de tous les travailleurs opérant dans le secteur de la santé, y compris le personnel infirmier. Elle saurait gré au gouvernement de préciser comment sont assurées la consultation et la participation des organisations syndicales intéressées dans l'élaboration et la mise en oeuvre desdites mesures. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.

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