National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période qui s’achève le 31 août 2006. Elle prend note également des nouvelles lois adoptées dans le cadre de la sécurité et de l’hygiène au travail et des risques professionnels.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT, désormais CSI, Confédération syndicale internationale) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO-Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffraient de silicose, et non 28 pour cent comme cela a été avancé. Compte tenu du fait que le pourcentage élevé de travailleurs encore atteints par la silicose reflète une situation à haut risque, la commission avait exprimé le désir que le gouvernement continue à prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées: a) sur les actions prises à cet égard, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur, en y joignant les rapports correspondants; b) sur les mesures adoptées en matière de réadaptation en vue de préparer les travailleurs invalides à reprendre leurs activités antérieures, ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui soit, dans la mesure du possible, la plus proche possible de leurs activités antérieures, compte tenu de leurs qualifications et de leurs capacités; et c) sur la suite donnée aux actions en justice déférées aux tribunaux.
En ce qui concerne les mesures de prévention des risques, la commission prend note du fait que les mesures ou activités menées dans chaque lieu de travail relèvent de la compétence des secrétariats régionaux respectifs du ministère de la Santé qui, conformément à la loi no 19937, remplacent dans ces fonctions les services de la santé et, sans pour autant que cela porte atteinte à son autorité, que ces secrétariats assistent la Direction du travail, dans les matières stipulées à l’article 191 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement obtiendra sans tarder des autorités compétentes les informations demandées, qu’il ne manquera pas de joindre dans son prochain rapport.
En ce qui concerne les actions destinées à la réhabilitation professionnelle et à la rééducation professionnelle des travailleurs ayant été victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, le gouvernement indique que ces actions sont menées par chaque organisme chargé de l’application de la loi no 16744, qu’elles doivent être gratuites et proposées chaque fois que cela sera nécessaire. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à faciliter le placement de travailleurs invalides, le gouvernement indique qu’elles sont incluses dans les actions susmentionnées et qu’il existe au Chili le Fonds national de l’incapacité (FONADIS), grâce auquel a été instauré dans la pratique un programme destiné au placement des personnes handicapées à des postes de travail faisant partie du marché du travail. La commission prend note de ces informations, ainsi que du rapport sur la rééducation professionnelle de la «Superintendencia de Seguridad Social» portant sur la période de 2003 à 2006, et sur les indications fournies par cet organisme au sujet de la rééducation. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des statistiques, sur les actions réalisées en matière de réhabilitation et de réadaptation par les organismes administratifs de la sécurité relevant de la loi no 16744, ainsi que sur le programme mis en pratique dans le cadre de FONADIS en matière de réhabilitation et de réadaptation.
En outre, dans le cadre de l’initiative conjointe OMS/OIT d’application du programme global pour l’élimination de la silicose d’ici à l’an 2030, la commission prend note du fait que les ministères du Travail, de la Prévention sociale et de la Santé ont confirmé récemment l’engagement du gouvernement du Chili consistant à tout mettre en œuvre pour enrayer la silicose d’ici à l’an 2030, dans le cadre duquel a été adopté le développement d’un plan national tripartite destiné à atteindre ce but. De même, concernant la prévention des risques professionnels liés à la silicose au travail, le gouvernement indique que, dans le cadre de la sécurité sociale et de la santé au travail, des activités permanentes doivent être menées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, concernant l’ensemble des gestions, des procédures ou des instructions que les administrations ou les entreprises dont la gestion est déléguée doivent mener dans le cadre juridique et réglementaire en vigueur, ainsi que la nature et l’ampleur du risque associé à l’activité de production des entreprises employeurs affiliées ou de l’entreprise dont la gestion est déléguée, et que ces activités doivent être menées, le cas échéant, avec le concours des départements de prévention des risques professionnels et/ou des comités paritaires, selon le cas, qu’il y ait ou non accident du travail ou maladie professionnelle. A cet effet, un registre des actions entreprises et de leurs résultats doit être tenu. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires des registres des actions menées et de leurs résultats, ainsi que les actions entreprises par l’inspection du travail, y compris les rapports correspondants.
En ce qui concerne les actions judiciaires déférées aux tribunaux, la commission prend note des procédures judiciaires no 60826 et 32184, respectivement du 9 décembre 2005 et du 16 mai 2007. La première de ces procédures informe le chef du Département des relations internationales relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de l’état de la procédure des jugements rendus à l’encontre de la Division andine de CODELCO-Chile, tandis que la seconde traite de la pétition de la première chambre du tribunal des Andes, dans laquelle est traitée l’affaire no 313-06, intitulée «Ortiz y otros con CODELCO-Chile – División Andina» (Ortiz et autres cas de CODELCO-Chile – Division andine), portant sur une indemnisation de préjudices.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la période s’achevant au 31 août 2005, reçu en février 2006. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention no 121 à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose.
Le gouvernement indique, en réponse aux préoccupations exprimées par les organisations précitées, que: a) 50 pour cent des 115 résolutions du service de santé (COMPIN) concluant à une invalidité causée par la silicose ont été déclarées infondées par l’Autorité de la Santé. Seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffrent de silicose et non 28 pour cent comme cela est soutenu; b) les mesures prises en vertu de la législation ont permis de diminuer les niveaux d’exposition à la silice entre 1999 et 2004; c) aucun travailleur n’a été licencié afin d’occulter le problème; les travailleurs en ayant exprimé le souhait ont pu intégrer des plans de retraite volontaire; d) la División Andina bénéficie d’une autorisation lui permettant d’agir comme administrateur délégué de l’assurance sociale en matière de risques professionnels, conformément à l’article 72 de la loi no 16.744 et à l’article 23 du décret suprême no 101; e) l’entreprise CODELCO permet l’entrée des autorités d’inspection et n’est pas soustraite à la loi chilienne; f) il n’est pas plus avantageux d’exposer au risque les travailleurs que d’investir dans des mesures de prévention. La survenance d’accidents du travail implique, en effet, pour l’employeur le paiement des prestations médicales et en espèces liées à l’incapacité de travail; g) environ 50 pour cent des travailleurs, chez lesquels la silicose a été diagnostiquée au moyen d’une tomographie axiale assistée par ordinateur et d’un Rx normal, n’en souffrent pas dans la mesure où les résolutions du service de santé COMPIN étaient la conséquence de l’utilisation d’appareils de diagnostic inadéquats. Parmi les 13 appels interjetés par la société CODELCO auprès de la Comere (autorité d’appel), 11 ont conclu que les personnes n’étaient pas atteintes de silicose. Appelée à se prononcer à son tour, la Superintendencia de la sécurité sociale a considéré que, parmi ces 11 appels infirmant le diagnostic initial, dix l’avaient fait à juste titre; h) quant aux actions en justice, le gouvernement fournit des informations relatives à quatre affaires en instance devant les tribunaux; i) et indique les mesures adoptées en application des articles 184 du Code du travail, 71 et 72 de la loi no 16.744 et 72 du décret suprême no 594 de 1999; j) l’entreprise CODELCO Chile et l’ensemble de ses centres sont en conformité avec les dispositions législatives en la matière comme en témoigne l’absence d’infractions instruites à son encontre par les autorités compétentes. Le gouvernement fait état, en la matière, d’un arrêt de la Cour d’appel de Valparaiso concernant un recours en protection interjeté par un député, et ayant été confirmé par la Cour suprême, en vertu duquel il a été établi que trois services d’inspection ont déterminé l’inexistence d’infractions ou d’amendes appliquées à la CODALCO.
La commission prend note de ces informations. Elle relève, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que 9 et non 28 pour cent des travailleurs de l’entreprise précitée souffrent de silicose. La commission considère qu’il s’agit là d’un taux très élevé de travailleurs touchés par la silicose qui reflète une situation à haut risque. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées concernant les mesures prises à cet effet, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur minier et en communiquant les rapports y relatifs. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant les mesures prises en matière de réadaptation ayant pour objectif de préparer les travailleurs atteints d’une incapacité à reprendre leurs activités antérieures ou, lorsque cela s’avère impossible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et capacités. La commission prie, enfin, le gouvernement de la tenir informée de l’issue des actions judiciaires précitées en instance devant les tribunaux.
La commission examinera lors de sa prochaine session le rapport communiqué par le gouvernement, conjointement avec toutes autres informations que le gouvernement aura communiquées avec son prochain rapport régulier dû en 2007.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 16744 de 1968 relative à l’assurance sociale contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle est d’application générale et s’applique notamment, conformément à son article 2, à tous les travailleurs pour compte d’autrui. Afin de mieux apprécier la manière dont la convention et la législation sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations sur le nombre de salariés effectivement couverts par l’assurance contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, par rapport au nombre total des salariés du pays.
Article 7. La commission note qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 lu conjointement avec l’article 29 de la loi no 16744 susmentionnée les accidents dus à la force majeure étrangère, sans relation aucune avec le travail, n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces prévues par la loi, la charge de preuve d’un tel cas de force majeure reposant toutefois sur l’employeur. Tout en étant pleinement consciente qu’aux termes de l’article 7 de la convention il appartient à la législation nationale de définir la notion d’accident du travail, la commission désire souligner le fait que la disposition de l’article 5 de la loi no 16 744 relative à la force majeure est restrictive dans la mesure où elle ne permet pas de couvrir dans tous les cas les accidents survenus à l’occasion ou en relation avec l’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’examiner, lors d’une prochaine révision de sa législation, s’il ne serait pas possible de renoncer à toute clause libérant l’employeur de sa responsabilité en cas de force majeure étrangère au travail. A cet égard, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 a) et b) de la recommandation no 121. En attendant, elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans ses prochains rapports, des exemples de la manière dont les dispositions de la loi no 16744 relative aux cas de force majeure «sans relation aucune avec le travail» sont appliquées dans la pratique en communiquant, le cas échéant, copie de décisions administratives, judiciaires ou autres prise à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Aux termes de l’article 53 de la loi no 16744 et des articles 3 et 86, paragraphe 2, du décret-loi no 3500 de 1980, établissant un nouveau système de pensions, la pension d’invalidité totale ou partielle due en cas de lésions professionnelles cessera d’être payée à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, le travailleur ayant alors droit à une pension de vieillesse, conformément aux dispositions dudit décret-loi no 3500. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette conversion de la pension due en application de la loi no 16744 en une pension de vieillesse est réalisée dans la pratique. Prière également d’indiquer si la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 53 de la loi no 16744, qui prévoit qu’en aucun cas la nouvelle pension ne peut être inférieure au montant de la pension dont bénéficiait l’invalide ni aux 80 pour cent de la base de salaire servant au calcul de cette pension, continue d’être assurée pendant toute la durée de l’éventualité et quelle que soit la modalité de pension de vieillesse choisie. (Voir aussi sous article 21 ci-dessous.)
Article 10, paragraphe 1 c), d) et g). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelle disposition, la victime d’une lésion professionnelle a droit, lorsque cela s’avère nécessaire, à des soins infirmiers à domicile. Prière également d’indiquer si l’hospitalisation prévue au paragraphe 1b) de l’article 29 de la loi no 16744 inclut l’entretien gratuit dans l’établissement hospitalier ou l’institution médicale concernée. Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 10, concernant les soins sur les lieux de travail.
Article 17. Prière de fournir des informations complémentaires sur tout règlement adopté en application du paragraphe 2 de l’article 63 de la loi no 16744, qui prévoit le principe de la révision des déclarations d’incapacitéà la demande de la victime.
Article 18, paragraphe 2. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention relative aux prestations pour frais funéraires en précisant les dispositions légales applicables.
Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18). 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le montant des prestations d’incapacité temporaire, d’invalidité et de survivants. Elle note en particulier que celui-ci est fonction du salaire antérieur du bénéficiaire et que, dans ces conditions, l’article 19 paraît applicable. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en ce qui concerne le montant des prestations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations, y compris les statistiques, demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 de la convention (en particulier, titres I, II, III et V) pour chacune des prestations d’incapacité, d’invalidité et de survivants.
2. Prière d’indiquer si, conformément au paragraphe 10 de l’article 19, un montant minimum est prescrit pour les prestations périodiques versées en cas d’incapacité permanente ou de décès de la victime d’une lésion professionnelle.
Article 21 (révision des prestations). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière et les modalités selon lesquelles la révision des prestations d’invalidité et de survivants versées en cas de lésions professionnelles est effectuée, en précisant les dispositions légales applicables en la matière. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 21 de la convention.
La commission souhaiterait également recevoir de telles informations pour les pensions de vieillesse qui remplacent les prestations d’invalidité lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’ouverture à pension.
Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer si et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions, en cas de suspension des prestations en espèces, une partie de celles-ci sont servies aux personnes à la charge de l’intéressé.
Article 23. Prière d’indiquer les procédures de recours applicables en cas d’administration déléguée visée à l’article 72 de la loi no 16744.
Article 24 (participation des représentants des personnes protégées). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les représentants des personnes protégées participent à l’administration du système d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les cas où celui-ci fait l’objet d’une gestion des mutualités d’employeurs ou des entreprises habilitées à exercer une administration déléguée, conformément aux articles 11 et 72 de la loi no 16744.
Article 26, paragraphe 1. 1. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du système national des services de santé pour assurer, dans la pratique, la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2. Prière de fournir des informations sur les services de rééducation établis ainsi que sur les mesures prises en vue de faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié, conformément aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 26 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, de la loi no 16744 qui prévoit le transfert par l’entreprise des travailleurs victimes d’une maladie professionnelle à des tâches ne les exposant pas à l’agent pathogène.
3. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet du décret suprême no 109 de 1968 portant réglementation relative à la qualification et à l’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission a pris connaissance du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle a également pris note des commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) en date des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004 alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention no 121 à l’égard des travailleurs de la CODELCO Chile - División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations complètes en réponse aux commentaires de ces organisations. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur certains points qu’elle soulève dans une demande directe.