National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Age minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité. La commission note que, en vertu de l’article 287 de la loi no 2002-22 portant Code de la marine marchande, toute personne désirant exercer la profession de marin doit être âgée de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 416 de la même loi, nul ne peut être admis à servir à bord d’un navire s’il n’est âgé de 15 ans révolus au moins, le jeune étant considéré – selon les informations fournies par le gouvernement – comme mousse en période d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, puis comme matelot léger. Cependant, la commission note avec regret que – bien que le gouvernement ait depuis plusieurs années mentionné que la refonte du Code de la marine marchande pourrait être l’occasion de mettre la législation nationale en conformité avec la convention – le nouveau Code de la marine marchande ne donne toujours pas effet à l’exigence de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui fixe l’âge minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité à 20 ans pour les patrons, 19 ans pour les seconds et 20 ans pour les mécaniciens. Tout en rappelant que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 735 du nouveau Code de la marine marchande, toutes dispositions législatives et réglementaires contraires sont abrogées, notamment la loi no 62-32 du 22 mars 1962. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 62‑402 du 21 septembre 1962 et 66-792 du 20 octobre 1966, qui donnaient effet à la plupart des dispositions de la convention, sont toujours en vigueur.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation concernant l’âge minimum conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette question est encore à l’examen. La commission réexprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et lui prie de signaler tout progrès réalisé en la matière.
La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa demande directe antérieure et se voit obligée de reprendre les questions soulevées dans une nouvelle demande directe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne l’application de la convention. Le gouvernement indique à nouveau que le projet de refonte du Code de la marine marchande pourra donner l’occasion de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu’à l’occasion de la refonte du Code de la marine marchande les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d’un certificat d’aptitude à un patron, à un second et à un mécanicien seront adoptées conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, afin que la législation soit modifiée de manière àêtre rendue conforme à cette disposition de la convention, et qu’il communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet.
La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement indique à nouveau que le projet de refonte du Code de la marine marchande pourra donner l'occasion de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu'à l'occasion de la refonte du Code de la marine marchande les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, à un second et à un mécanicien seront adoptées conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, afin que la législation soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention, et qu'il communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate à nouveau que la refonte du Code de la marine marchande - annoncée depuis plusieurs années comme l'occasion d'adopter les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, un second et un mécanicien, conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, n'a pas eu lieu. Elle rappelle les déclarations antérieures du gouvernement indiquant que si, dans la pratique, aucun certificat d'aptitude ne peut être délivré avant que l'intéressé n'ait 23 ans (compte tenu de la durée de formation et de la période de navigation requise), il a néanmoins accepté de retenir l'âge minimum prescrit par la convention comme condition de délivrance de ces certificats. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, en adoptant un tel âge minimum pour la délivrance d'un certificat d'aptitudes et qu'il rendra ainsi sa législation conforme à la fois à la pratique nationale et à la convention. A cet égard, le gouvernement jugera éventuellement utile de recourir à l'assistance technique du Bureau par le canal de l'équipe multidisciplinaire basée à Dakar.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève du rapport du gouvernement que la refonte du Code de la marine marchande - annoncée depuis plusieurs années comme l'occasion d'adopter les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, un second et un mécanicien, conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention - n'a pas eu lieu. Elle espère que le gouvernement, en attendant une refonte plus générale du Code de la marine marchande, prendra les mesures nécessaires pour mettre tant la législation que la pratique en conformité avec les exigences de la convention.
[Le gouvernement est invité à fournir un rapport détaillé pendant la période se terminant au 30 juin 1994.]
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a l'intention de profiter de la refonte prochaine du Code de la marine marchande pour fixer les âges minima pour les patrons, les seconds et les mécaniciens,. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les dispositions nécessaires dans ce sens pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l'article 6, paragaphe 1, de la convention.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a l'intention de profiter de la refonte prochaine du Code de la marine marchande pour fixer les âges minima pour les patrons, les seconds et les mécaniciens. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les dispositions nécessaires dans ce sens pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.