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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et la Confédération syndicale «Nezavisnost», reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 à 5 et 10 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Coordination des politiques générales et de la politique de promotion de l’octroi de congés éducation payés. La commission prend note de la «loi sur l’éducation duelle» communiquée par le gouvernement, instrument dont l’objet se situe cependant hors du champ visé par la convention. Elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 49 de la loi sur le travail, qui prévoit que l’employeur est tenu d’accorder un congé-éducation payé et que les frais afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel doivent être couverts par des caisses et autres ressources propres aux employeurs. Le gouvernement réitère de même que la loi sur le travail fournit aux employeurs certaines orientations sur la régulation de l’octroi du congé-éducation payé par le biais d’instruments de caractère général (conventions collectives ou règlements du personnel) ou par celui des contrats de travail. La commission note que la CATUS fait observer que la question de l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins de la formation aux activités syndicales n’est pas abordée dans le rapport du gouvernement et qu’elle n’est pas envisagée non plus dans la législation ni dans la pratique. La commission rappelle à cet égard les observations formulées par «Nezavisnost» dans un commentaire reçu en octobre 2013, dans lequel cette confédération soulignait que, alors que l’article 2 de la convention prévoit l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; et c) d’éducation syndicale, certains employeurs (du secteur privé, notamment) n’autorisent pas les travailleurs syndiqués à prendre un congé-éducation payé pour participer aux programmes éducatifs dispensés par les syndicats. La CATUS déclare que certaines conventions collectives de branche ou d’entreprise comportent des dispositions ouvrant droit au congé-éducation payé pour les militants syndicaux, mais que, dans la plupart des conventions collectives, ce droit n’est prévu que pour l’exercice d’activités syndicales. La CATUS indique que le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale devrait être établi et détaillé séparément, en particulier du fait que l’article 39 de la loi de la République de Serbie sur le cadre national des qualifications reconnaît les syndicats en tant qu’organismes éducatifs parmi les autres acteurs publics reconnus du domaine de l’éducation des adultes. La CATUS souligne que cette reconnaissance officielle est importante, puisqu’elle établit que l’éducation syndicale n’est pas un privilège mais un droit du travailleur et que cette éducation est importante pour les petites et moyennes entreprises, de même que pour le renforcement du dialogue social, la qualité des négociations et l’instauration d’un esprit de tolérance propice à la recherche d’accords. La CATUS ajoute que, s’il a été conclu dans le secteur public des conventions collectives qui couvrent le congé payé, y compris le congé-éducation payé, il n’existe pas hors de ce secteur de conventions collectives comportant des clauses similaires, ce qui crée sur ce plan une discrimination à l’égard des travailleurs n’appartenant pas au secteur public. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer une politique d’octroi aux travailleurs de congés éducation payés aux diverses fins visées à l’article 2 a) à c) de la convention, en particulier aux fins de l’éducation syndicale (article 2 b)). Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont cette politique contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention et, enfin, de donner des informations sur la coordination de la politique nationale d’octroi de congés-éducation payés avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
Article 6. Association à ladite politique des autorités publiques, des institutions ou organismes qui dispensent l’éducation ou la formation et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prévues pour des catégories particulières de travailleurs (tels que ceux des petites entreprises, les travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou pour les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (comme les petites entreprises ou les entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à appliquer les arrangements généraux.
Article 11. Assimilation du congé-éducation à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la période de congé-éducation payé soit assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits à des prestations sociales et des autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement inclut un extrait de la convention collective du Service national de l’emploi (SNE) entrée en vigueur le 18 février 2017, instrument qui stipule le droit des salariés du SNE à un congé-éducation payé lorsqu’ils se présentent à certains examens. Cette convention collective précise à cet égard la durée du congé, la somme payable et les conditions d’admission devant être satisfaites par les salariés qui en font la demande. La commission note que, pour la période de janvier à juin 2018, 39 salariés du SNE ont sollicité l’octroi d’un congé-éducation. Pour sa part, «Nezavisnost» réitère sa précédente observation, aux termes de laquelle les employeurs sont libres de publier ou non des statistiques sur ceux de leurs salariés qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé et que des statistiques de cette nature ne sont pas disponibles au niveau le plus élevé (c’est-à-dire au niveau local ou au niveau national). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer tous extraits pertinents de conventions collectives, rapports, études ou enquêtes illustrant l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes statistiques disponibles ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, ainsi que des observations formulées par l’Union des employeurs de Serbie et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et la Confédération des syndicats «Nezavisnost». Le gouvernement joint à son rapport des extraits de différentes conventions collectives prévoyant le droit des travailleurs à l’éducation, la formation et au développement continu et l’obligation de s’y soumettre. La commission note que la plupart de ces conventions collectives contiennent des dispositions précisant que les frais de l’éducation, de la formation et du développement continus seront couverts par l’institution et qu’ils peuvent aussi être pris en charge par d’autres sources, conformément aux programmes d’éducation, de formation et de développement continus des salariés de l’institution. L’Union des employeurs de Serbie indique que le Code du travail dispose que le nombre de jours de congés éducation payés devrait être réglementé par la loi générale et par le contrat de travail. Dans ses observations, la CATUS souligne que la formation et l’éducation doivent être dispensées pendant les heures de travail. La «Nezavisnost» fait observer que certains employeurs (en particulier dans le secteur privé), lorsqu’il s’agit de programmes éducatifs proposés par les syndicats, n’accordent pas aux délégués syndicaux de congé éducation payé. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations à jour sur les conventions collectives et autres mesures donnant effet à la convention (article 5). Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).
Politique visant à promouvoir le congé-éducation payé. Le gouvernement répète que, en vertu de la législation du travail, les employeurs doivent accorder des congés payés pour l’éducation et qu’ils peuvent réglementer cette question au moyen de textes réglementaires généraux (conventions collectives ou règlements) ou par le biais des contrats de travail. La «Nezavisnost» souligne que l’employeur a la possibilité d’enregistrer les informations statistiques sur le nombre de salariés ayant obtenu un congé-éducation payé et que ces informations ne sont pas disponibles à un niveau supérieur (c’est-à-dire au niveau local ou national). La commission se réfère à ses précédents commentaires et invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins énumérées dans la convention a été formulée et coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (articles 2, 3 et 4). Prière d’inclure également des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes liés à l’application pratique de la convention, et toute information statistique disponible sur le nombre de travailleurs qui ont obtenu un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

I. Octroi du congé-éducation payé.  La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Le gouvernement fait mention de l’article 49 de la loi sur le travail qui oblige l’employeur à permettre à ses salariés d’accéder à l’éducation, à la formation professionnelle et à une formation avancée. Lorsque le salarié doit s’absenter du travail à des fins d’éducation – formation professionnelle, formation avancée, etc. – l’employeur doit l’autoriser à prendre ce type de congé. La commission note que la convention est appliquée au moyen de la législation nationale. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations récentes sur les dispositions qui donnent effet à la convention, y compris en indiquant les éventuelles conventions collectives qui permettent d’appliquer la convention (article 5).

2. Politique visant à promouvoir le congé-éducation payé. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins énumérées dans la convention a été formulée (articles 2 et 3). Prière aussi d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Prière de décrire la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).

3. Application pratique.Prière de soumettre des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application pratique de la convention, et les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2003 ne porte que sur la seule République de Serbie. En outre, les indications d’ordre général qu’il contient ne permettent pas d’apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un rapport détaillé pour l’ensemble du pays qui contienne des informations complètes en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Outre des informations détaillées sur l’application de la convention dans la République du Monténégro, la commission espère notamment trouver dans le prochain rapport du gouvernement des précisions sur les aspects suivants de son application en République de Serbie.

République de Serbie

1. Méthodes d’octroi du congé-éducation payé. La commission note que la loi no 70 de 2001 sur le travail ne comporte pas de disposition prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives ou réglementaires ont été prises ou sont envisagées afin de mettre en œuvre cet octroi aux travailleurs du secteur privé. La commission note que le gouvernement se réfère aux clauses des conventions collectives. Prière de communiquer le texte de la convention collective générale, ainsi que tous extraits pertinents de conventions collectives particulières prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Prière de communiquer le texte de la loi sur l’emploi auprès des organes de l’Etat (article 5 de la convention).

2. Politique de promotion du congé-éducation payé. Prière d’indiquer comment a été formulée la politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention (articles 2 et 3). Prière d’indiquer la manière dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales de l’emploi, de l’éducation et de la formation et de la durée du travail (article 4). Prière de décrire les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6).

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport).

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