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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Danemark (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Danemark les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement depuis le dernier examen du cas en 2016, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris les amendements de 2014 et 2016. Après un second examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article III a), et article VI, paragraphe 2, de la convention. Partie B du code. Droits et principes fondamentaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les observations présentées par la Confédération des syndicats danois (LO) sur le droit des syndicats danois de représenter librement, dans le cadre de la négociation collective, tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés, ainsi que les non-résidents – dès lors qu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, sans considération de leur lieu de résidence. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées du dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur les modalités selon lesquelles le gouvernement s’est assuré que les dispositions de la législation nationale respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT qu’il a présentés en ce qui concerne l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission se réfère à sa demande directe publiée en 2017 sur l’application de la convention no 87 dans laquelle elle avait prié le gouvernement de préciser si les gens de mer qui ne résident pas au Danemark, mais qui travaillent à bord de navires enregistrés au Registre maritime international danois (DIS), qu’ils relèvent d’une convention collective au titre de l’article 10(3) de la loi sur le DIS ou qu’ils soient employés à titre individuel, ont le droit de devenir membres d’un syndicat danois qui n’est pas signataire de la convention cadre DIS. La commission se réfère également à son observation sur l’application de la convention no 98 dans laquelle elle a prié le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire, de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent représenter librement tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés, ainsi que les non-résidents – qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission avait aussi prié le gouvernement d’engager un dialogue tripartite national et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées puissent y participer si elles le souhaitent, de façon à trouver une solution mutuellement satisfaisante, et d’indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’est assuré que les dispositions de la législation nationale respectent, dans le cadre de la MLC, 2006, le droit fondamental à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi). Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5, (système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation) à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement opérant sur son territoire, et de clarifier la situation concernant l’utilisation de services opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement de donner des informations sur toute consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées effectuée au moment de l’instauration du système de certification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les services de recrutement et de placement relèvent des prescriptions obligatoires de l’ordonnance no 228 du 7 mars 2013 sur les activités des services de recrutement et de placement, qui met en œuvre les dispositions de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5. En particulier, conformément à l’article 3 de l’ordonnance, un service de recrutement et de placement doit être en possession d’un certificat valide pour déployer ses activités (art. 3). En outre, l’Autorité maritime danoise (DMA) a conçu un formulaire de renseignements que les agences doivent remplir avant l’audit requis pour obtenir la certification. A cet égard, la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) dispose que, avant de commencer leurs activités en tant que service de recrutement et de placement, les agences doivent obtenir une certification de la DMA. Le gouvernement avait indiqué que cette certification n’est délivrée qu’aux agences qui démontrent, entre autres, leur capacité de fournir une garantie financière pour couvrir une perte économique du marin en raison d’erreurs et de négligences de l’agence, de l’armateur ou de l’employeur, en ce qui concerne les obligations prévues dans le contrat d’engagement maritime. La garantie financière peut être une garantie bancaire ou une assurance. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement déclare que le projet d’ordonnance a été examiné avec les organisations d’armateurs et de gens de mer avant de faire l’objet d’une consultation plus formelle. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Rappelant que, quelles que soient les modalités d’emploi, le marin doit être en possession d’un contrat d’engagement signé par lui-même et par l’armateur ou le représentant de l’armateur, la commission avait prié le gouvernement de déterminer clairement quelles sont, au regard de la législation danoise, les parties au contrat d’engagement du marin et d’envisager la possibilité de modifier son formulaire standard de contrat d’engagement pour qu’il soit conforme à la norme A2.1, paragraphe 1. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les parties au contrat d’engagement maritime sont le marin et l’armateur/employeur ou un représentant. Il indique aussi que l’article 2, alinéa 2, de l’ordonnance no 238 du 7 mars 2013 dispose que le travailleur doit recevoir un exemplaire du contrat d’engagement signé par l’employeur. Même si cette disposition ne précise pas que le marin doit recevoir un exemplaire du contrat signé par lui-même et par l’employeur, rien ne l’empêche de signer l’exemplaire du contrat d’engagement signé par l’employeur. Le gouvernement indique aussi que, dans les cas où l’employeur n’est pas l’armateur, l’article 1(a) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions (loi no 73 du 25 janvier 2014), dispose que les obligations incombent à l’armateur, indépendamment du fait que d’autres organisations, entreprises ou personnes s’acquittent de ces tâches ou obligations au nom de l’armateur. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que la législation en vigueur n’est pas pleinement conforme à la convention puisqu’elle n’oblige pas l’armateur à signer le contrat d’engagement maritime. La commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime original signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Dans son commentaire précédent, notant l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ont droit au minimum à 2,08 jours de congés payés par mois d’emploi au cours d’une année civile (année prise en considération aux fins de la constitution de ce droit), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui perçoivent le montant de leur congé annuel payé à la fin de leur contrat d’engagement se voient accorder un congé pendant une période au cours de laquelle ils sont encore couverts par leur contrat d’engagement, et aussi de préciser si les gens de mer ont droit à un congé payé annuel, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, au cours de la première année prise en considération aux fins de la constitution de leur droit. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les gens de mer qui sont encore couverts par leur contrat d’engagement ou qui arrivent à la fin de leur contrat peuvent prendre leur congé pendant la période d’emploi ou ensuite. Néanmoins, en application de l’ordonnance no 285 du 27 mars 2015 sur les congés des gens de mer, l’employeur doit préciser, au cours des négociations avec le marin, la date à laquelle le congé doit être pris. Sauf disposition contraire, on considère que le congé commence à partir du lendemain de l’arrivée du marin dans son pays de résidence. De plus, en application de l’article 5 de l’ordonnance, il peut être convenu dans une convention collective que le congé sera pris au cours de l’année civile qui suit l’année prise en considération aux fins de la constitution du droit de congé. Le gouvernement indique également que l’ordonnance a été prise à nouveau en 2015 en raison de modifications apportées aux modalités de déclaration des congés pour les effectifs à terre et, actuellement, la loi danoise consolidée no 167 du 24 février 1997 sur les congés est en cours de révision. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet du droit à un congé payé minimum de 2,08 jours civils par mois d’emploi. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2, donne aux gens de mer droit à un congé minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 2 de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 25(3) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions permet à l’armateur de déduire du salaire du marin les dépenses liées à son voyage de retour à son lieu de résidence s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi. La commission avait pris note aussi des observations transmises par la LO selon lesquelles l’article 25 de cette loi n’est pas conforme aux dispositions de la convention puisqu’il ne prévoit pas de constat judiciaire lorsque la conduite du marin est mise en cause. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale, sur d’autres dispositions ou sur les conventions collectives applicables qui énoncent la procédure à suivre et la règle à appliquer en matière de preuve pour déterminer si le marin est coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’armateur ne peut déduire du salaire du marin les dépenses entraînées par son rapatriement que s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi. Cette décision ne peut être prise qu’à la suite d’un ou de plusieurs avertissements adressés au marin, sauf si la situation exige des mesures immédiates. La situation est analogue à celle des travailleurs à terre qui sont congédiés et, par conséquent, elle ne se produit que dans les cas de négligence grave ou d’une autre violation substantielle des conditions d’emploi. Dans le cas où les parties ne conviendraient pas du fait qu’il y a eu une violation substantielle des conditions d’emploi, la justice peut être saisie. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, en application de la norme A2.5.1, paragraphe 3, il n’est possible de recouvrer auprès du marin les frais de son rapatriement que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement dans les circonstances limitées qui sont susmentionnées, mais que cette situation ne libère pas l’armateur de l’obligation de payer, en premier lieu, les frais de rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention en veillant à ce que l’armateur ne puisse recouvrer les frais de rapatriement que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. A propos des amendements de 2014 au code la convention, la commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 1346 du 21 novembre 2016 sur l’assurance ou sur une autre garantie pour couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de rupture de la relation de travail. La commission note avec intérêt que cette ordonnance donne effet aux nouvelles dispositions concernant la garantie financière en cas d’abandon.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que les prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, sont satisfaites dans les cas où les gens de mer perçoivent une allocation de nourriture, et de donner des informations sur les prescriptions nationales applicables en ce qui concerne la présence à bord des navires de cuisiniers de navire pleinement qualifiés. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, lorsque les marins reçoivent une allocation de nourriture, il incombe aux inspecteurs de s’assurer que cette situation ne compromet ni la sécurité ni la santé des gens de mer à bord du navire. En ce qui concerne les exigences religieuses, les pratiques culturelles et la fourniture de vivres à bord du navire, le gouvernement indique que les gens de mer apportent leur nourriture à bord en fonction de leur religion ou de leur culture. Au sujet des cuisiniers de navire, le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi consolidée sur les effectifs des navires. Cet article fait mention du document qui spécifie les effectifs minima requis pour garantir la sécurité. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas d’indication sur les cuisiniers de navire. La commission rappelle que la règle 3.2, paragraphe 1, dispose que tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes, et que, conformément au paragraphe 2 de cette règle, les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, en application de la règle 3.2 paragraphe 1, les conditions requises soient satisfaites dans les cas où les gens de mer reçoivent une allocation de nourriture. Prière aussi d’indiquer les dispositions nationales qui obligent les navires à avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 a) et b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions assurant les soins dentaires essentiels aux gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon danois. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’on assure toujours aux gens de mer l’accès aux soins dentaires essentiels. Le gouvernement mentionne aussi l’ordonnance no 11331 du 5 décembre 2005 en application de laquelle les gens de mer à bord de navires danois sont couverts par une assurance-santé spéciale qui est gérée par l’autorité maritime danoise. Cette assurance couvre les services de santé à bord, y compris dans les îles Féroé et au Groenland. Ces prestations sont versées dans les limites applicables aux services correspondants au Danemark, conformément à la législation sanitaire ou aux conventions collectives conclues en application de la loi danoise sur la santé. Cette assurance couvre notamment 50 pour cent des frais de traitement dentaire. A cet égard, la commission note que l’article 3(1) de l’ordonnance susmentionnée dispose que l’assurance-santé spéciale couvre les soins dentaires, et 50 pour cent des frais si le traitement équivaut aux services qui peuvent être couverts par l’assurance au Danemark (paragr. 2), et couvre l’ensemble des coûts des médicaments achetés dans le cadre d’un traitement assuré par un médecin ou d’un traitement dentaire, ou dans un hôpital. L’utilisation de médicaments de la pharmacie de bord n’est pas couverte (paragr. 6). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux, et nourriture et logement du marin hors de son domicile. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 30, paragraphe 2, de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions prévoit que les gens de mer souffrant d’une maladie ou d’une lésion à la fin de leur emploi auront droit à des soins et à une assistance médicale aux frais de l’armateur pour une période maximale de 16 semaines, laquelle ne peut toutefois pas dépasser deux semaines après leur arrivée dans le pays où ils sont domiciliés. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’armateur doit continuer de prendre à sa charge, pendant au moins 16 semaines, les frais médicaux du marin après que le marin malade ou blessé est rentré à son domicile à la fin de son emploi, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, pendant le service, l’armateur doit couvrir toutes les dépenses liées aux soins et à la prise en charge du marin, sauf dérogation. En cas de maladie ou de lésion du marin, ce dernier reçoit sa rémunération normale aussi longtemps qu’il est malade et à bord du navire. Dans le cas où la maladie se poursuivrait après la fin de l’emploi, le marin a droit à des soins et à une prise en charge aux frais de l’armateur pour une période maximale de 16 semaines ne dépassant pas, toutefois, deux semaines après son arrivée dans le pays où il est domicilié. Cette période est comptée à partir de la date de la fin de l’emploi ou, si l’emploi n’est pas arrivé à son terme, à partir de la date du départ du navire. Lorsque la maladie est due à un risque professionnel ou à une lésion professionnelle, la période de deux semaines à compter de l’arrivée au lieu de résidence ne s’applique pas. Le gouvernement indique que dans ce cas, l’obligation de verser des prestations de santé est transférée à l’autorité maritime danoise, laquelle continue de verser ces prestations jusqu’à ce que le Conseil national des lésions professionnelles du Danemark se prononce sur la capacité de travail du marin, à moins que, avant qu’il ne se soit prononcé, le marin soit déclaré apte au travail. Le gouvernement indique aussi que, en ce qui concerne les marins qui résident au Danemark, l’obligation de verser des subventions salariales est transférée aux autorités locales du lieu de résidence du marin, comme c’est le cas pour tous les autres résidents danois. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission prend note des dispositions de l’annexe 2 de l’ordonnance no 1339 du 21 novembre 2016 sur l’affichage d’une déclaration concernant la protection des gens de mer et du capitaine en vertu de la loi sur l’assurance accident du travail (Déclaration sur la loi relative à l’indemnisation des travailleurs en application de la norme A4.2.2 de la convention du travail maritime). La commission observe à la lecture de l’annexe 2 susmentionné que l’armateur est tenu de contracter, auprès d’une compagnie conforme aux dispositions de la loi relative à l’indemnisation des travailleurs, une assurance couvrant les conséquences d’accidents du travail pour toutes les personnes engagées à bord d’un navire battant pavillon danois et placées sous les ordres du capitaine du navire. L’armateur doit aussi cotiser à l’Assurance du marché du travail pour couvrir le risque de maladies professionnelles. La déclaration vise tous les accidents du travail ou maladies professionnelles. Dans le cas où un accident du travail ou une maladie professionnelle surviendraient sur un navire battant pavillon danois et où l’armateur n’aurait pas contracté une assurance, l’Assurance du marché du travail verse une indemnisation à la personne blessée ou aux personnes à charge survivantes. L’employeur doit alors rembourser les dépenses à l’Assurance du marché du travail. Les prestations prévues par la loi en question sont notamment les suivantes: i) indemnisation pour perte de capacité de gain; ii) indemnisation pour lésion permanente; iii) couverture des dépenses de médicaments, de traitement médical et autres qui ne sont pas prises en charge par l’assurance nationale santé du Danemark; iv) prestation transitoire pour les personnes à charge au moment du décès de la personne assurée; et v) indemnisation pour perte du soutien de famille. Tout en notant avec intérêt ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale assure que le système de garantie financière satisfait aux prescriptions minimales suivantes: i) aucune pression n’est exercée sur le marin en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; ii) pendant que la situation est évaluée, des paiements provisoires sont effectués en faveur du marin pour lui éviter une situation précaire injustifiée; et iii) le marin reçoit un paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi (norme A4.2.1, paragraphe 8).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement au Danemark, qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays, bénéficient d’une protection de sécurité sociale telle que prévue par la règle 4.5 et le code. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les gens de mer résidant habituellement au Danemark, qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays, bénéficient lorsqu’ils se trouvent au Danemark d’une protection de sécurité sociale équivalente à celle des autres citoyens résidant au Danemark et travaillant à terre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la règle 4.5 de la convention, à savoir qu’une protection sociale doit être assurée aux gens de mer qui résident normalement au Danemark, non seulement lorsqu’ils se trouvent au Danemark mais aussi lorsqu’ils se trouvent à bord d’un navire ou à l’étranger. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations et les documents suivants: les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); une copie des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord de navires (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un comité du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être (norme A4.4); et un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs de l’Etat du pavillon pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats danois (LO) reçues le 29 septembre 2014 et de nouvelles observations de la LO reçues le 17 octobre 2014 relatives à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle prend également note des observations du gouvernement des 29 septembre et 15 novembre 2014 en réponse aux observations de la LO.
Questions d’application d’ordre général. Mesures de mise en œuvre. Informations contenues dans la Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la MLC, 2006. Le Danemark avait ratifié antérieurement 13 conventions du travail maritime, qui ont été automatiquement dénoncées avec l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. Le gouvernement a communiqué une liste des divers instruments légaux – lois, règlements, ordonnances, avis et circulaires – assurant l’application de la convention, ainsi que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et quatre exemples de la partie II de la DCTM approuvée, comme contenant suffisamment d’informations sur l’application au niveau national. La commission croit comprendre que ces ordonnances, avis et circulaires sont autant de formes d’instruments réglementaires pris par l’autorité compétente en application de la législation pertinente et qu’ils ont force de loi. Elle observe que l’une des parties II de la DCTM approuvée soumise par le gouvernement contient simplement une liste de références à un autre document, le manuel de l’armateur. La commission observe que, à moins que le document cité en référence ne se trouve à bord du navire et soit aisément accessible à toutes les personnes concernées, il serait difficile pour les inspecteurs de l’Etat du pavillon, pour les fonctionnaires assurant le contrôle de l’Etat du port ou pour les marins de comprendre quelles sont les prescriptions nationales concernant ces aspects et comment celles-ci doivent être appliquées à bord. Elle estime donc que l’un des exemples de la partie II de la DCTM ne remplit apparemment pas la finalité pour laquelle elle a été conçue selon la convention, qui est d’aider toutes les personnes concernées – les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les marins – à vérifier que les prescriptions nationales au regard des 14 aspects énumérés sont convenablement mises en œuvre à bord du navire. La commission suggère au gouvernement de donner instruction à ses inspecteurs de revoir les parties II de la DCTM pour s’assurer que celles-ci comportent suffisamment d’informations sur les modalités selon lesquelles les prescriptions nationales doivent être mises en œuvre entre les inspections.
Questions d’application d’ordre général. Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 6. Champ d’application. «Gens de mer» ou «marin» et «navire». La commission note que l’article 1 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., dispose: «le terme de “marin” s’applique à l’égard de toute personne, exception faite du capitaine, employée, engagée ou travaillant à bord d’un navire danois qui n’exerce pas des fonctions à bord uniquement quand le navire est au port. S’agissant du capitaine, c’est l’article 49 qui s’applique». L’article 2 de la loi dispose que, en cas de doute quant à l’appartenance d’une catégorie de personnes à celle des gens de mer visée par la présente loi, la question sera tranchée par l’Autorité maritime danoise (DMA), après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Une telle décision de la DMA pourra être contestée devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que, s’il appert que les capitaines ne sont pas assimilés aux marins, une disposition spéciale les concernant leur confère un statut particulier, et que cela n’empêche pas que les capitaines jouissent de la même protection et des mêmes droits que les autres gens de mer; conformément à la convention, le terme «gens de mer» sert à désigner aussi bien le capitaine que les autres gens de mer. Le gouvernement indique en outre que, après consultation et eu égard à la résolution (no VII), concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session, «diverses catégories de personnes qui ne sont pas traditionnellement associées au fonctionnement du navire ont été, pour les unes, incluses et, pour les autres, exclues de la définition de gens de mer». Le gouvernement indique également qu’il y a eu des cas de doute quant à l’appartenance de certaines catégories de personnes aux gens de mer et qu’«une demande lui a été récemment adressée par des armateurs et par un certain nombre d’organisations de gens de mer à propos de certains groupes de salariés exerçant une fonction particulière pour des navires battant pavillon danois, que ce soit à bord de ces navires ou en lien avec ceux-ci» et que «une décision formelle concernant ces groupes nécessitera un changement dans la législation nationale». La commission observe que le gouvernement a fait référence à une rubrique «Questions les plus courantes» sur son site Web relatif à la convention, qui donne plus d’informations notamment sur la question «quelles personnes sont considérées comme gens de mer». Elle note que, selon ces informations, il existe plusieurs exemples de situations dans lesquelles un doute s’élevait quant à savoir «si un marin appartenait à la catégorie des gens de mer». L’un de ces exemples concernait le cas des marins «engagés par une entité autre que l’armateur pour travailler à bord du navire».
La commission note également qu’il a été déterminé par le gouvernement qu’il n’était pas raisonnable ou praticable d’appliquer les dispositions du code relatives à la régularité de l’inspection dans le cas de certains navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute (navires marchands autres que les navires à passagers d’une longueur n’excédant pas 15 mètres) affectés à une navigation d’une durée de quelques heures dans les eaux nationales et dont l’équipage comprend généralement l’armateur ou, dans des circonstances moins courantes, une personne travaillant très peu d’heures à bord, sauf dans le cas où il a été déposé une plainte alléguant un manquement substantiel au regard de la convention, la législation et la réglementation nationales. La commission prie gouvernement de donner des informations sur toutes catégories de personnes pour lesquelles il aurait été déterminé, au sens du paragraphe 3 de l’article II de la convention, qu’elles ne sont pas considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire état de toute mesure nationale couvrant d’une manière différente la question de la périodicité des inspections à bord des navires qui n’y sont pas assujettis en l’absence de plaintes.
Questions d’application d’ordre général. Principes et droits fondamentaux. Article III paragraphe a). Article VI, paragraphe 2, concernant la partie B du code. La commission prend note des observations formulées par la LO et de la réponse du gouvernement à celles-ci, dans le contexte de l’article III, paragraphe a), de la convention, s’agissant de la conformité de la loi sur le Registre international danois de la marine marchande (DIS) avec les articles 2 et 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et avec l’article 4 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle prend également note des observations formulées par la LO et de la réponse du gouvernement à celles-ci s’agissant de l’obligation des Membres, conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention, d’envisager de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code. La commission souligne que l’obligation des Membres, conformément au paragraphe a) de l’article III, est de s’assurer que leur législation respecte, dans le contexte de la présente convention, les droits fondamentaux de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission rappelle qu’elle a émis (en 2010-11) des commentaires sur des problèmes concernant l’application de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et, plus récemment (2013-14), l’application des conventions nos 87 et 98, appelant le gouvernement à
… assurer plus pleinement le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire afin que les syndicats danois puissent représenter librement, dans le cadre de la négociation collective, tous leurs membres – que ceux-ci soient danois, officiellement résidents au Danemark, ou encore non-résidents – mais dès lors qu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent produire leurs effets à l’égard de tous leurs adhérents travaillant à bord de navires battant pavillon danois, sans considération de leur résidence. A cet égard, notant les divergences de vues entre la LO et le gouvernement quant à savoir si la législation relative au DIS a fait l’objet de débats suffisamment approfondis, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.
La commission note la communication du gouvernement du 14 novembre 2014 selon laquelle «le gouvernement avait noté l’invitation de la commission d’experts de l’OIT d’engager un dialogue tripartite national avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées par cette question afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour aller de l’avant». La commission note que la communication fournie par le gouvernement contient aussi des informations sur des mesures spécifiques qui ont été prises pour entamer un dialogue national tripartite.
Dans le contexte de la MLC, 2006, la commission estime qu’elle ne peut pas utilement exprimer une opinion sur des questions générales, notamment celle de savoir si un Etat Membre s’est dûment assuré que sa législation respecte la liberté d’association et le droit de négociation collective et si, au moment de l’adoption de sa législation qui permet d’appliquer la MLC, 2006, il a pris dûment en compte les dispositions de la partie B du code. Au lieu de cela, l’examen de la commission, en principe, porte sur les prescriptions concrètes contenues dans les titres 1 à 5 de la convention et examine les dispositions nationales qui mettent en œuvre ces prescriptions, mais dont il ressort qu’il n’a peut-être pas été suffisamment tenu compte d’un droit fondamental mentionné à l’article III, et sur les pratiques ayant trait à l’application de certaines dispositions des titres 1 à 5, pratiques dont l’examen pourrait révéler que la législation nationale applicable n’a pas pris suffisamment en compte un droit fondamental prévu à l’article III.
De même, en ce qui concerne l’article VI, paragraphe 2, l’examen de la commission se concentre sur les dispositions nationales d’application qui ont trait à des prescriptions concrètes et qui ne semblent pas avoir dûment pris en compte la partie B du code. La commission renvoie à ses observations et demandes directes concernant l’application des conventions nos 87 et 98 et prie le gouvernement de donner des informations sur les avancées du dialogue tripartite national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées par cette question, et sur les modalités selon lesquelles il s’est assuré que les dispositions pertinentes de sa législation respectent, dans le contexte de la convention et eu égard à toute observation exprimée par les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, les droits fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission prend note des observations formulées par la LO quant au nombre croissant d’organismes privés de recrutement et de placement opérant au Danemark, organismes dont quelques-uns seulement ont été agréés selon un système d’agrément à propos duquel il n’y a d’ailleurs eu aucune consultation. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre de ces agences opérant au Danemark n’est pas très élevé et qu’un système d’agrément a été adopté conformément à ce qui est prévu à l’article 8 a)-c) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc. La commission observe que l’article 8 a)-c) de ladite loi énonce l’obligation, pour les organismes opérant au Danemark, d’avoir un agrément, et qu’il établit sa responsabilité en tant qu’Etat du pavillon à l’égard des armateurs qui recourent aux organismes de recrutement et de placement basés dans les pays ayant ratifié la MLC, 2006, ou la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ou bien qui utilisent ces organismes dans des pays n’ayant ratifié aucune de ces deux conventions. Ces prescriptions sont également énoncées dans la partie I de la DCTM. Toutefois, ces dispositions n’énoncent pas, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A1.4, que l’obligation faite aux services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire d’être agréés est inscrite dans la législation ou prévue par d’autres mesures. La commission signale que les dispositions de la MLC, 2006, à cet égard ne sont pas absolument identiques à celles de la convention no 179, s’agissant notamment des prescriptions énoncées au paragraphe 5, alinéas b) et c) vi) de la norme A1.4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4 à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement opérant sur son territoire et de clarifier la situation concernant l’utilisation de tels services de recrutement opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention. Elle le prie également d’étudier la possibilité de modifier la partie I de la DCTM dans la mesure où celle-ci semble être équivalente à cet égard aux prescriptions de la présente convention et de la convention no 179. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toute consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées qui aurait eu lieu à propos de l’instauration du système d’agrément.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles le contrat d’engagement présenté par le DMA, n’est pas aligné sur les dispositions de la convention puisqu’il fait une distinction entre l’armateur et l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ce propos qu’à son avis «ni la MLC ni la législation danoise ne prescrit que l’armateur soit l’employeur. Si l’armateur ou l’employeur ne remplit pas ses obligations telles que visées ci dessus, dans bien des cas, s’agissant par exemple de la protection des marins employés à bord, l’armateur peut être sanctionné, selon l’article 65 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc.».
La commission rappelle que la règle 2.1 et le code ne prescrivent pas que l’armateur soit également l’employeur mais ils prescrivent, au paragraphe 1 de la norme A2.1, que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. Il appert que, selon l’article 1 a) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des marins, etc., et autres instruments, l’armateur pourrait rester responsable à l’égard du marin pour toutes les questions qui relèvent du contrat d’engagement du marin même si celui-ci a un autre employeur. Cependant, ceci n’est pas assez clair dans la législation. La commission note également que le formulaire standard de contrat d’engagement communiqué par le gouvernement prévoit que l’engagement peut être aussi conclu entre le marin et un armateur, un capitaine ou encore un employeur. La commission observe que ce contrat génère une incertitude quant à l’identité de la partie responsable à l’égard du marin. La commission rappelle que, sans considération des arrangements pouvant intervenir relativement à l’emploi, il faut que le marin soit en possession d’un contrat d’engagement signé par lui-même et par l’armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement de déterminer clairement quelles sont, au regard de la législation danoise, les parties au contrat d’engagement du marin et d’étudier la possibilité de modifier son formulaire standard de contrat d’engagement pour assurer que les gens de mer sont en possession du contrat original signé par eux-mêmes et par l’armateur ou par le représentant de l’armateur, comme prescrit au paragraphe 1 de la norme A2.1.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles les gens de mer danois sont tenus de prendre leurs congés annuels payés (leurs vacances) alors que les gens de mer étrangers se font payer leurs congés annuels à la fin de leur contrat. La commission note que le gouvernement déclare que la législation danoise préserve le droit aux congés annuels payés mais que, s’il y a une coïncidence entre le droit au congé annuel du marin et la cessation de son contrat d’engagement, le marin a le droit de se faire payer ses congés annuels ainsi que de se faire rapatrier sans frais pour lui. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les gens de mer ont droit au minimum à 2,08 jours de congés payés par mois d’emploi au cours de l’année calendaire (année prise en considération aux fins de la constitution de ce droit) et que le congé payé n’inclut pas les week-ends. Elle note également qu’il n’existe aucun accord permettant aux gens de mer de renoncer à leur droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui perçoivent leurs congés annuels payés à la fin de leur contrat d’engagement prennent aussi ce congé pendant une période au cours de laquelle ils sont encore couverts par leur contrat d’engagement et de déterminer clairement si les gens de mer ont droit à un congé payé annuel conformément au paragraphe 2 de la norme A2.4 au cours de la première année prise en considération aux fins de la constitution de leur droit.
Règle 2.5 et code correspondant. Rapatriement. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles l’article 25 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., n’est pas conforme aux dispositions de la convention puisqu’il ne prévoit pas de voie de recours judiciaire lorsque la conduite du marin est mise en cause. L’article 25 dispose que «l’armateur ne peut déduire du salaire du marin, etc., les dépenses afférentes à son voyage de retour chez lui… que s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi». La commission note que le gouvernement fait observer à ce propos que le marin peut saisir une juridiction danoise de tout grief concernant une telle décision de l’armateur. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.5 prévoit que tout Membre doit interdire à l’armateur, notamment, «de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les clauses de la législation nationale, d’autres dispositions ou conventions collectives applicables qui énoncent la procédure à suivre et la règle à appliquer en matière de preuve pour déterminer que le marin est «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi», autorisant ainsi l’armateur à recouvrer les frais de son rapatriement sur son salaire ou autres droits, conformément au paragraphe 3 de la norme A2.5 de la convention.
Règle 3.2 et code correspondant. Alimentation et service de table. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles les conventions collectives prévoient une allocation pour l’alimentation du marin à bord des navires et que le niveau de cette allocation n’a pas été réajusté depuis 1997. Elle prend également note des observations de la LO concernant les niveaux de dotation des navires en personnel et le fait que, en vertu du paragraphe 3 de la norme A2.7, tous les navires doivent avoir à leur bord des cuisiniers de navire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prescription selon laquelle chaque navire devrait avoir un cuisinier qualifié à bord. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 3.2 dispose que tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes, et que le paragraphe 2 précise que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les prescriptions du paragraphe 1 de la règle 3.2 sont satisfaites dans les cas où les gens de mer perçoivent une allocation de nourriture. Elle le prie également de donner des informations sur les prescriptions nationales applicables s’agissant de la présence à bord des navires de cuisiniers de navire pleinement qualifiés.
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit qu’une aide de l’Etat peut être accordée dans certains cas pour les soins dentaires. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la règle 4.1, les soins médicaux sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Membre et que, conformément au paragraphe 1 de la norme A4.1, les soins médicaux comprennent les soins dentaires essentiels. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions assurant la gratuité des soins dentaires essentiels dont les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon danois peuvent avoir besoin.
Règle 4.2 et code correspondant. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 30(2) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., prévoit que les gens de mer souffrant d’une maladie ou d’une lésion corporelle à la fin de leur période d’emploi «auront droit à des soins et une assistance médicale aux frais de l’armateur pour une période maximale de seize semaines n’excédant pas, toutefois, deux semaines après leur arrivée dans le pays dans lequel ils sont domiciliés». La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 c) de la norme A4.2, de la MLC, 2006, les frais médicaux sont à la charge de l’armateur, ainsi que le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, mais que le paragraphe 2 dispose que: «la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’armateur doit continuer de prendre à sa charge les frais médicaux du marin lorsque celui-ci est rentré chez lui à la fin de sa période d’emploi pendant au moins seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie ou jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle que l’obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la MLC, 2006, consiste, pour chaque Membre, à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire une protection de sécurité sociale incluant au moins trois branches. La commission note qu’au moment de la ratification, conformément au paragraphe 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié comme branches de sécurité sociale pour lesquelles les gens de mer résidant habituellement au Danemark sont couverts les suivantes: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de maternité. La commission rappelle que cette obligation peut être satisfaite de diverses manières, comme précisé aux paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que, conformément au paragraphe 4 de la norme A4.5, l’attribution des responsabilités peut également être établie par des conventions bilatérales et multilatérales conclues dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Danemark est membre de l’Union européenne et a des arrangements avec des autres membres de l’Union européenne. La commission observe que cette indication du gouvernement ne traite pas apparemment de la protection en matière de sécurité sociale assurée aux gens de mer résidant habituellement au Danemark qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement au Danemark qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale telle que prévue par la règle 4.5 et le code.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents qui sont demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: le modèle approuvé de document des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 d) et 3; la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); copie des dispositions de la convention collective applicable afférentes au calcul du congé annuel payé minimum sur une base autre que le minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2); un exemple du type de document qui est accepté ou qui est délivré pour la garantie financière assurant que les gens de mer seront dûment rapatriés (règle 2.5, paragraphe 2); l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)); la copie des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2); la copie du document utilisé pour la notification des situations dangereuses ou des accidents de travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); la copie d’un rapport établi par un conseil du bien-être, s’il en est, sur les installations et services de bien-être (norme A4.4); un document sur les objectifs et les normes pour l’administration des systèmes d’inspection et de certification de l’Etat du pavillon, et sur les procédures d’évaluation de la mesure dans laquelle ces objectifs sont atteints et ces normes sont respectées (norme A5.1.1); une copie du formulaire de rapport des inspecteurs de l’Etat du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document informant les gens de mer et les autres parties intéressées sur la procédure à suivre pour les plaintes (y compris les plaintes afférentes aux droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); et une copie d’un document afférent à la procédure de traitement des plaintes des gens de mer à terre (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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