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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement signale que l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a été restructurée en février 2018 et renommée Unité spéciale/Groupe d’intervention rapide pour les travailleurs migrants (SMWU). Afin de garantir que les travailleurs migrants sont en mesure d’exercer effectivement leur droit de constituer des organisations et de s’affilier à celles de leur choix, lors de leurs visites d’inspection, les agents de la SMWU informent les travailleurs migrants de ces droits fondamentaux. Le gouvernement ajoute que les séances d’éducation des travailleurs sont diffusées sur les radios publiques et privées à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants en situation régulière ou irrégulière, soient en mesure d’exercer effectivement leur droit de constituer des organisations et de s’affilier à celles de leur choix, conformément à l’article 3, paragraphe 2 a), de de la convention. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur la façon dont est assurée une représentation adéquate des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, dans le dialogue social, en tenant compte des caractéristiques propres au travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ses précédents commentaires en 2015, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en notant que l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances exclut les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission rappelle également les commentaires qu’elles a formulées en 2017 au sujet de l’application de la convention no 111 dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances est appliqué dans la pratique, ainsi que de donner des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent de telles dispositions ou sur tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par la Commission de l’égalité des chances (EOC) à cet égard. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, bénéficient de la même protection contre la discrimination que tous les autres travailleurs. Le gouvernement indique que ce point est actuellement à l’examen par l’EOC. Il souligne qu’il existe un mécanisme de plaintes au niveau du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi auquel tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, peuvent adresser leurs griefs au sujet de la relation d’emploi, notamment des motifs de discrimination visés par l’article 4 de la loi sur les droits dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été portée contre un employeur au cours de la période à l’examen. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2015, ainsi qu’aux commentaires qu’elle a formulés en 2014 et 2017 au sujet de l’application de la convention no 111 et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, jouissent effectivement du droit de ne pas subir de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen de l’article 13(5)(c) et (e) de la loi sur l’égalité des chances, ainsi que copie de toute modification adoptée.
Article 7. Conditions d’emploi. La commission a précédemment pris note du fait que le contrat type soumis par le gouvernement (deuxième annexe de la notice gouvernementale no 159 de 2013 promulguée conformément à la loi sur les droits à l’emploi) ne contient aucune disposition concernant les congés payés annuels, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et la mise à disposition de logements, la mise en place d’une période d’essai ou de conditions relatives au licenciement, y compris tout délai de préavis. Elle a donc prié le gouvernement de faire part des mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique que ce point est à l’examen dans le cadre de la révision du droit du travail en cours. Il ajoute que les conditions énumérées à l’article 7 de la convention figurent néanmoins expressément dans le contrat type d’emploi de travailleurs migrants recrutés à l’étranger en tant que travailleurs domestiques, joint au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, qu’ils soient Mauriciens ou étrangers, soient informés de leurs conditions d’emploi, notamment des éléments énumérés à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la division de l’emploi du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a facilité le recrutement de travailleurs domestiques vers les pays du Golfe dans les années quatre-vingt mais que, depuis lors, aucune demande formelle n’a été adressée par un pays du Golfe ou d’ailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 8 de la convention. Elle le prie de nouveau de fournir d’autres informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs domestiques mauriciens recrutés pour travailler à l’étranger sont protégés par les accords bilatéraux existants, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9 c). Droit accordé aux travailleurs migrants de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2009 relative à la lutte contre la traite des personnes, garder en sa possession ou cacher les documents de voyage ou les pièces d’identité d’une victime de traite constitue une infraction. Par conséquent, le travailleur concerné peut porter plainte dans tout poste de police. Quiconque sera jugé coupable d’avoir commis une telle infraction encourt une peine de prison de cinq ans maximum et une amende de 100 000 roupies mauriciennes maximum. La commission fait cependant observer que cette disposition concerne les victimes de traite et qu’elle n’établit pas le droit qu’a un travailleur domestique de garder en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention pour veiller à ce que les travailleurs domestiques jouissent effectivement du droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs. Durée normale du travail. Le gouvernement indique que la législation nationale ne contient aucune disposition portant expressément sur le temps d’astreinte, à savoir les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux. Il ajoute que, si la question du temps d’astreinte ne figure pas dans la législation nationale, les paragraphes (1), (2), (5) et (12) du règlement de 2010 sur la rémunération des travailleurs domestiques disposent qu’une rémunération doit être versée aux travailleurs domestiques pendant les heures normales de travail, en cas de tâches supplémentaires ou de travail effectué un jour férié, et que des indemnités doivent être versées en cas de travail en dehors du lieu habituel. La commission rappelle que l’article 10, paragraphe 3, de la convention et le paragraphe 9 de la recommandation no 201 disposent que le temps d’astreinte doit être considéré comme du temps de travail dans la mesure déterminée par la législation nationale, par les conventions collectives ou par la pratique. Notant que le gouvernement indique que la question du temps d’astreinte est actuellement examinée dans le cadre de la révision du droit du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de celle-ci en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 10¸ paragraphe 3, de la convention, en tenant également compte des orientations qui figurent au paragraphe 9 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 15, paragraphe 2. Consultations avec les partenaires sociaux concernés. Le rapport du gouvernement n’indique pas si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques, ont été consultées, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises à cet égard.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de plainte. Inspection. Le gouvernement indique qu’à ce jour le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi n’a mené aucune inspection concernant des travailleurs domestiques. Si aucune inspection n’a été menée dans des locaux privés où les travailleurs domestiques effectuent leur travail, l’accès à ces lieux étant soumis au consentement de l’employeur, les travailleurs domestiques peuvent toujours recourir au mécanisme de plainte en vertu de l’article 4 de la loi sur les droits dans l’emploi. La commission note que 2 425 plaintes (2 422 concernant des travailleurs locaux et 3 des travailleurs migrants) ont été déposées par des travailleurs domestiques, soit 3,7 pour cent du total des plaintes reçues, entre le 1er juin 2004 et le 30 avril 2018. La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, tout Membre doit établir et mettre en œuvre des mesures, notamment en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. D’après l’article 17, paragraphe 3, de la convention et dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 19 b) de la recommandation no 201 qui dispose que les membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant à établir un système d’inspection suffisant et approprié et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions afin de protéger les travailleurs domestiques, en tenant dûment compte du respect de la vie privée et des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques, en particulier des travailleurs domestiques migrants, notamment en mettant en place un service national d’assistance téléphonique pour les travailleurs domestiques et en informant les travailleurs domestiques de leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte et des recours disponibles, dans un format ou une langue qu’ils comprennent, conformément aux alinéas a) à f) du sous-paragraphe 1 du paragraphe 21 de la recommandation no 201.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et négociation collective. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que l’article 13(1) de la Constitution de Maurice garantit qu’aucune personne ne doit être privée de sa liberté de réunion et d’association, de son droit à se réunir librement et à s’associer avec d’autres personnes et, en particulier, à former des syndicats ou d’autres associations de protection de ses intérêts, ou d’y adhérer. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 29 de la loi sur les relations d’emploi de 2008 (EReA) (loi no 32) qui prévoit, entre autres, que chaque travailleur doit avoir le droit d’être membre d’un syndicat; de prendre part, en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail, sous réserve du consentement de son employeur, aux activités légales d’un syndicat dont il est membre; et de chercher, sous réserve des statuts du syndicat dont il est membre, à être nommé ou élu en tant que dirigeant de ce syndicat. La commission se réfère à son observation de 2015 sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont est assurée une représentation adéquate des travailleurs domestiques dans le dialogue social.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, contre la discrimination est prévue spécifiquement à l’article 4 de la loi de 2008 sur les droits à l’emploi (ERiA) et à l’article 29 de la loi EReA, en plus d’être consacrée dans l’article 16 de la Constitution. La commission souhaite toutefois se référer à ses commentaires de 2014 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 13(5)(c) de la loi sur l’égalité des chances, les travailleurs qui offrent des services domestiques ou personnels au domicile d’une personne ou en lien avec ce lieu sont exclus de la protection de discrimination sur l’accès à l’emploi. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés aux termes de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et compte sur le gouvernement pour prendre les mesures nécessaires sur ce point.
Article 7. Conditions d’emploi. La commission prend note du contrat manuscrit type soumis par le gouvernement. (Deuxième annexe de la notice gouvernementale no 159 de 2013 promulguée conformément à la loi sur les droits à l’emploi.) Toutefois, force est de constater que ce contrat type ne contient aucune disposition concernant les congés payés annuels, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et la mise à disposition de logements, la mise en place d’une période d’essai ou de conditions relatives au licenciement, y compris tout délai de préavis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi et, en particulier, des conditions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs migrants bénéficient, aux termes de la législation nationale, des mêmes conditions d’emploi que celles qui sont réservées aux travailleurs locaux. Avant l’arrivée du travailleur migrant à Maurice, son contrat d’emploi est examiné et approuvé par l’Unité spéciale des travailleurs migrants (SMWU) du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi afin de vérifier qu’il ne contient aucune disposition abusive et qu’il est en entière conformité avec la législation du travail en vigueur. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’accord bilatéral signé le 24 janvier 2005 avec la Chine, ainsi que d’autres accords bilatéraux conclus avec d’autres pays au sujet de la coopération des services du travail, le but étant de renforcer la coopération économique et commerciale entre les pays d’où proviennent les travailleurs migrants, de même qu’avec ceux dans lesquels Maurice envoie des travailleurs, grâce à quoi les droits de ces derniers sont respectés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs domestiques mauriciens travaillant à l’étranger sont protégés en vertu de ces accords, en leur fournissant, par exemple, une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi écrit valable dans le pays dans lequel ils travaillent, et en spécifiant les conditions d’emploi citées à l’article 7, avant que les travailleurs franchissent les frontières nationales. Elle le prie également de fournir une copie de ces accords bilatéraux.
Article 9 c). Droit accordé aux travailleurs migrants de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 3. Traitement égal entre les travailleurs domestiques et les travailleurs en général en termes de temps de travail. Périodes de disponibilité. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de disposition relative aux périodes de disponibilité et que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Tout en rappelant que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux doivent être considérées comme des heures de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le règlement appliqué en matière de périodes de disponibilité conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention et compte tenu du paragraphe 9 de la recommandation no 201.
Article 15, paragraphe 2. Consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne précise pas si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, les organisations représentatives des travailleurs domestiques, de même que celles qui représentent les employeurs des travailleurs domestiques, ont été consultées, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de traitement des plaintes. Inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail menée sur les lieux de travail des travailleurs domestiques ne peut s’effectuer en raison du fait qu’il s’agit de locaux privés dont l’accès est soumis au consentement de l’employeur, comme le garantit la Constitution. Conformément à la règle de 2011 sur la sécurité et la santé au travail (logement des employés), le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi est autorisé à pénétrer dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles afin de procéder, selon les besoins, aux inspections, examens ou enquêtes avec la permission de l’occupant. La commission note également que les articles 61 et 62 de la loi ERiA de 2008 autorisent eux aussi le secrétaire permanent à pénétrer, dans le cadre de l’inspection du travail, dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles, avec la permission de l’occupant. Toutefois, si l’employeur refuse l’accès de ses locaux aux fins d’une inspection ou d’une enquête de conformité avec la loi, le secrétaire permanent peut, aux termes de la loi ERiA de 2008, demander à l’employeur de fournir des registres et d’autres documents relatifs aux conditions d’emploi, ou demander à l’employeur de présenter par écrit des renseignements concernant les salaires, les conditions d’emploi et les caractéristiques de l’emploi du travailleur, voire même convoquer l’employeur lorsqu’une infraction à la loi est détectée ou qu’une enquête est nécessaire suite à un différend qui aurait été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection pratique menée dans les locaux privés dans lesquels les travailleurs domestiques effectuent leur travail.
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